EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A
Mise en place d'une politique d'éducation à la sexualité
et d'information sur la contraception

Cet article additionnel, introduit par le Sénat en première lecture, résultait d'un amendement de principe présenté par votre commission.

Jugeant que la persistance d'un nombre élevé d'IVG révélait les carences des politiques menées depuis trente ans en faveur de l'éducation à la sexualité et de l'information sur la contraception, votre commission avait estimé qu'il était de la responsabilité du Gouvernement de définir une politique ambitieuse d'éducation responsable à la sexualité et d'information sur la contraception, qui mobilise autant le corps enseignant que le corps médical et ouvre le dialogue au sein des familles.

Le Sénat avait donc adopté en première lecture cet article qui prévoit que la réduction du nombre des interruptions volontaires de grossesse est une priorité de santé publique et que le Gouvernement mettra en oeuvre à cette fin les moyens nécessaires à la conduite d'une véritable politique d'éducation à la sexualité et d'information sur la contraception.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a estimé, d'une part, que cet article avait un caractère déclaratif sans portée normative et, d'autre part, que la priorité de santé publique résidait dans le développement de la contraception, de l'information et de la recherche.

Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle supprimé cet article.

TITRE PREMIER
-
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

Article premier
Modification de l'intitulé du chapitre sur l'interruption de grossesse

Cet article modifie l'intitulé du chapitre II du titre premier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique afin d'intégrer l'allongement à douze semaines de grossesse du délai légal pour une IVG.

Par coordination avec la position exprimée à l'article 2, c'est-à-dire le rejet de cette disposition, le Sénat avait supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 2
(art. L. 2212-1 du code de la santé publique)
Allongement du délai légal

Cet article fixe à douze semaines de grossesse le délai autorisé pour pratiquer une IVG.

En première lecture, pour les raisons qui ont été développées dans l'avant-propos de ce rapport, le Sénat avait supprimé cette disposition qui constitue à ses yeux le « coeur » du projet de loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 3 bis A
(art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles)
Création d'un répertoire départemental des aides économiques, des lieux d'accueil et des organismes susceptibles d'apporter une aide
aux femmes enceintes en difficulté

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de M. Bernard Seillier, prévoyait que, dans chaque département, il est créé, à l'initiative du service d'aide sociale à l'enfance du conseil général, un répertoire départemental des aides économiques, des lieux d'accueil et d'hébergement, des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes enceintes en difficulté.

Ce répertoire devait être disponible dans tous les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions volontaires de grossesse, dans les centres de consultation ou de conseil familial, dans les centres de planification ou d'éducation familiale et dans les mairies.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Art. 3 bis
(art. L. 2212-3 du code de la santé publique)
Informations délivrées à la femme
lors de la première consultation médicale

Cet article supprime, dans le contenu du dossier-guide qui doit être remis à la femme lors de la première consultation médicale pré-IVG, l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître, et la liste des organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

Votre commission avait en effet considéré que cet article remettait en question une disposition extrêmement équilibrée de la loi de 1975, modifiée par la loi de 1979. Le texte aujourd'hui en vigueur comporte le rappel des droits de la mère, si elle décide de garder l'enfant, et la liste des associations et organismes susceptibles de l'aider.

Votre commission avait regretté que l'Assemblée nationale ait supprimé ces éléments du dossier-guide « au motif -pour reprendre les mots de la rapporteure- que la femme a déjà effectué son choix au moment où elle entame sa démarche ».

Elle avait estimé pour sa part que les éléments du dossier-guide que l'Assemblée nationale avait souhaité supprimer pouvaient s'avérer extrêmement utiles pour certaines femmes, notamment pour celles qui sont encore indécises.

Les éléments du dossier-guide n'ont en effet pas pour vocation de dissuader la femme de recourir à l'IVG mais simplement de s'assurer qu'elle prend sa décision en toute connaissance de cause et en disposant de l'information la plus complète possible.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 4
(art. L. 2212-4 du code de la santé publique)
Suppression du caractère obligatoire de la consultation sociale préalable

Cet article supprime le caractère obligatoire de la consultation sociale préalable à l'IVG.

En première lecture, le Sénat s'était opposé à cette disposition et avait modifié cet article en conséquence.

Le Sénat avait considéré que cet entretien social était un temps de dialogue indispensable. Il avait souligné que l'entretien était aujourd'hui l'occasion pour la femme d'exposer ses difficultés personnelles, conjugales, familiales, d'être informée des aides et soutiens dont elle peut bénéficier, de parler de la contraception, de préparer ainsi l'avenir et d'éviter notamment des IVG ultérieures.

Le Sénat avait fait valoir que n'est pas parce qu'un entretien est « obligatoire » qu'il est nécessairement dissuasif ou culpabilisant pour la femme. Il avait jugé que rendre cet entretien facultatif aboutirait à ce qu'un bon nombre de femmes n'en bénéficient pas, surtout celles pour lesquelles il pourrait être le plus utile.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture et a complété cet article par une disposition supprimant le troisième alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique qui interdit que ces consultations se déroulent dans les établissements de santé privés.

Art. 5
(art. L. 2212-5 du code de la santé publique)
Mesure de coordination avec l'allongement du délai à douze semaines

Par coordination avec la disposition prévue à l'article 2, cet article modifie, dans l'article L. 2212-5 du code de la santé publique, le terme du délai légal, en le portant à douze semaines de grossesse.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture .

Art. 6
(art. L. 2212-7 du code de la santé publique)
Aménagement de l'obligation d'autorisation parentale pour les mineures

Cet article prévoit une possibilité de déroger à l'obligation d'une autorisation parentale pour pratiquer une IVG sur une mineure : lorsque le dialogue avec la famille s'avère impossible, l'interruption de grossesse pourra être réalisée sur la seule demande de la mineure.

Si la mineure désire garder le secret à l'égard de ses parents, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés.

Dans un deuxième temps, si la jeune fille persiste dans son souhait de garder le secret ou si elle ne peut obtenir le consentement de ses parents, son seul consentement exprimé librement en tête à tête avec le médecin emporte la décision. Le médecin peut alors pratiquer l'interruption de grossesse à la demande de l'intéressée. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix.

En première lecture, le Sénat avait souhaité que cette possibilité soit entourée de garanties. Pour la Haute Assemblée, il n'était pas envisageable, en effet, que la mineure puisse être livrée à elle-même ou qu'elle soit, comme le propose le projet de loi, simplement « accompagnée » par une personne de son choix qui pourrait être n'importe qui.

Le Sénat avait par conséquent souhaité que cette personne ne se limite pas à accompagner cette mineure, concept qui n'a aucune signification juridique, mais l'assiste, par référence aux dispositions du code civil qui prévoient, dans certaines situations, l'assistance d'un mineur par une personne adulte.

En outre, le Sénat avait prévu que cet adulte référent serait soit un membre majeur de la famille de la mineure, soit une personne qualifiée, c'est-à-dire compétente et formée à ce type de mission (conseillère conjugale, assistante sociale, psychologue...).

Enfin, le Sénat avait précisé que les actes médicaux liés à l'interruption de grossesse étaient également pratiqués à la demande de la mineure. Ainsi, le médecin pratiquant une anesthésie sur une mineure n'aurait pas pu voir sa responsabilité engagée du fait de l'absence de consentement parental.

En nouvelle lecture, seule cette dernière modification a été conservée par l'Assemblée nationale qui est revenue, pour le reste de l'article, à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 8
(art. L. 2213-1 du code de la santé publique)
Modification de la procédure préalable à la décision de pratiquer une interruption médicale de grossesse

Cet article modifie l'article L. 2213-1 du code de la santé publique relatif à la procédure applicable aux interruptions de grossesse pour motif médical (IMG).

En première lecture, le Sénat avait complété cet article afin de préciser que la référence à la santé de la femme inclue sa santé psychique, appréciée notamment au regard de risques avérés de suicide ou d'un état de détresse consécutif à un viol ou un inceste. Cette précision permettait la prise en charge des situations les plus douloureuses, qui constituent souvent l'essentiel des cas de dépassement de délais.

Il avait en outre modifié la composition de la commission pluridisciplinaire afin de prévoir la présence d'un médecin gynécologue-obstétricien, et non plus d'un médecin responsable de service de gynécologie-obstétrique, et de préciser que la personne qualifiée ne devait pas appartenir au corps médical et être tenue au secret professionnel.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a retenu que ce dernier point des travaux du Sénat. Elle a sensiblement modifié la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture en prévoyant que l'avis de l'équipe pluridisciplinaire n'était que consultatif et en renvoyant la décision elle-même aux deux médecins membres de cette équipe.

Art. 9 bis
(art. 16 du code civil)
Irrecevabilité d'une demande de réparation d'un préjudice
consistant dans le fait de vivre

Le Sénat avait adopté en première lecture cet article à l'initiative de notre collègue Claude Huriet ; il prévoit que nul n'est recevable à demander une indemnisation du seul fait de sa naissance.

Cet article constituait une réponse législative à l'arrêt « Perruche » de la Cour de cassation du 17 novembre 2000, dans lequel la Haute juridiction s'était déclarée favorable à l'indemnisation d'un enfant, pour le fait d'être né handicapé.

En nouvelle lecture, estimant que « le législateur (n'avait) pas à intervenir en la matière pour le moment », l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Art. 11
(art. 223-11 du code pénal, art. L. 2222-2 du code de la santé publique)
Transfert dans le code de la santé publique des dispositions du code pénal relatives à la pratique illégale de l'IVG

Cet article transfère dans le code de la santé publique les dispositions du code pénal relatives à la pratique illégale de l'IVG.

En première lecture, votre commission s'était interrogée sur ce jeu de passe-passe législatif qui ne modifie rien sur le fond puisque les peines et amendes applicables resteront les mêmes, qu'elles figurent dans le code pénal ou dans le code de la santé publique.

Elle avait remarqué en outre que l'Assemblée nationale avait choisi de distinguer, selon des critères qui apparaissaient pour le moins aléatoires, l'article qui devait subsister dans le code pénal et ceux qu'il convenait de transférer dans le code de la santé publique. Désormais, les peines applicables à l'interruption illégale de grossesse figureraient pour certaines dans le code pénal, pour d'autres dans le code de la santé publique. L'accès de nos concitoyens au droit, gage de sa bonne compréhension, serait rendu encore plus malaisé.

En première lecture, le Sénat avait donc choisi de revenir au texte initial du projet de loi et de maintenir dans le code pénal les dispositions qui y figuraient.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 11 bis
(art. 223-12 du code pénal, art. L. 2222-4 du code de la santé publique)
Transfert dans le code de la santé publique des dispositions du code pénal relatives au fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, transfère dans le code de la santé publique les dispositions du code pénal relatives au fait de fournir à une femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même.

Pour les mêmes raisons que celles qui ont été développées dans le commentaire de l'article 11, le Sénat s'était opposé à cette disposition et avait supprimé l'article.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture en le complétant par une disposition précisant que la prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une IVG ne pouvait être assimilée au délit consistant à fournir à une femme les moyens matériels de s'auto-avorter.

Art. 12
(art. L. 2221-1 du code de la santé publique et art. 84, 85, 86 et 89
du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises)
Abrogation de dispositions sur la propagande en faveur de l'interruption volontaire de grossesse et de dispositions obsolètes

Cet article abroge l'article L. 2221-1 du code de la santé publique relatif à la provocation à l'IVG ainsi des dispositions datant du décret-loi du 29 juillet 1939.

En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement comportant une nouvelle rédaction de l'article L. 2221-1 afin de protéger la femme enceinte contre toute forme de pression destinée à la contraindre à une interruption de grossesse. Il avait également rétabli le délit de propagande en faveur de l'interruption de grossesse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture.

Art. 13
(art. L. 2412-1 à L. 2412-3, L. 2414-2 à L. 2414-9
du code de la santé publique, art. 723-2 du code pénal)
Application à la collectivité territoriale de Mayotte

Cet article permet l'application à Mayotte des dispositions nouvelles relatives à l'IVG.

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements de coordination avec la position retenue aux articles 11 et 11 bis.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui comporte une nouvelle rédaction de cet article rapprochant encore davantage Mayotte du droit commun en matière d'IVG.

Art. 14
(art. L. 2212-1 et L. 2212-7 du code de la santé publique
art. 713-2 du code pénal)
Application aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

Cet article permet l'application aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions relatives à l'IVG.

En première lecture, le Sénat avait adopté deux amendements de coordination avec la position retenue aux articles 11 et 11 bis. Il avait également souhaité exclure la Polynésie française et Wallis-et-Futuna du champ d'application du projet de loi.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui comporte une nouvelle rédaction de cet article afin de rendre le projet de loi applicable à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 14 bis
Rapport sur les actions conduites en matière d'information et de prévention relatives à la sexualité et à la contraception

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, prévoyait que le Gouvernement déposerait au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant les actions conduites par l'Etat, les départements et les organismes de sécurité sociale en matière d'information et de prévention relatives à la sexualité et à la contraception.

Ce rapport devait étudier les possibilités juridiques et financières d'harmoniser les compétences de l'Etat, des départements et des organismes précités, notamment en matière de protection maternelle et infantile, de santé scolaire et d'éducation sexuelle afin de proposer aux jeunes une information permanente.

En nouvelle lecture, jugeant « inutile la remise d'un énième rapport », l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

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