II. LE PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT À LA CONVENTION DE TÉLÉVISION TRANSFRONTIÈRE
Le protocole d'amendement assure la cohérence des dispositions de la convention avec les principales innovations de la directive communautaire révisée en 1997.
Il permet ainsi un meilleur encadrement de la mutation du paysage européen, caractérisée notamment par l'émergence de nouvelles formes de programmes, et la nécessaire prise en compte des publics de l'ensemble des Etats Parties à la convention.
Cependant, ce dispositif marque avant tout une étape, en raison des constantes évolutions technologiques de l'audiovisuel.
A. UN MEILLEUR ENCADREMENT DE LA MUTATION DU PAYSAGE AUDIOVISUEL EUROPÉEN
1. Une plus grande prise en compte de la diversité des programmations
. La publicité et l'autopromotion
L'autopromotion est une technique publicitaire utilisée par des chaînes de télévision classiques afin de présenter leurs programmes et leurs produits dérivés.
Le dispositif précédent ne permettait pas de déterminer si l'annonce des programmes d'un radiodiffuseur contribuait à l'information du public ou constituait une opération d'autopromotion. Afin de remédier à cette difficulté, le Conseil a décidé d'amender l'article 2 f afin d'inclure l'autopromotion dans la notion de publicité.
Les dispositions relatives à la durée de la publicité -article 12- ne concernent cependant ni les messages d'intérêt public ni les appels en faveur des oeuvres de bienfaisance. En outre, un nouvel article 18 bis expose les différentes catégories de programmes qui relèvent exclusivement de l'autopromotion.
. Le télé-achat
Conformément à l'approche retenue par la directive de 1997, le télé-achat fait l'objet d'un traitement spécifique dans le protocole qui en donne une compréhension extensive. Cette notion inclut ainsi les spots, les émissions (diffusées sous forme d'émissions isolées ou de fenêtres) ainsi que les services qui lui sont exclusivement consacrés et qui sont abordés dans l'article 18 ter de la Convention.
Il convient enfin de noter le choix du critère de l'heure d'horloge pour le calcul de la durée des spots publicitaires et de télé-achat, plafonnée à 20 % du volume horaire de diffusion (article 12).
. Le parrainage d'émissions
Comme dans le nouveau texte communautaire, la définition du parrainage inclut désormais la promotion des activités du parrain auquel incombe le choix de son appellation diffusée, qui ne doit, en aucun cas, contenir d'argumentaires promotionnels spécifiques (article 23).
Le parrainage d'émissions par des entreprises pharmaceutiques, dont l'activité principale consiste en la fabrication ou les ventes de médicaments uniquement disponibles sur prescription médicale, est autorisé à condition de se limiter à la promotion de leur nom ou de leur image (article 24).
2. Une nouvelle reconnaissance du public
. L'accès garanti à des événements majeurs
La notion d' " événement d'un grand intérêt pour le public " conduit à établir que certains aspects de cet événement doivent désormais pouvoir faire l'objet d'une brève séquence dans un programme de télévisions communiquant des informations au public.
Il convient cependant de les distinguer des " événements d'importance majeure " (article 9 bis), dont l'intérêt pour le public est tel que sa diffusion doit être assurée de manière intégrale ou quasi intégrale, en direct ou en différé, sur une chaîne à accès libre. Cette définition implique ainsi le renforcement du droit à l'information par des dispositions particulières, et conformément aux critères suivants :
* l'événement lui-même et son contenu présentent un intérêt particulier pour la totalité du public de la Partie intéressée ;
* l'événement évoqué est reconnu par la population de la Partie intéressée comme participant à son identité culturelle ;
* l'événement est traditionnellement retransmis sur une télévision à accès libre, s'adressant à un large public dans la Partie intéressée.
On relève que les critères de la convention sont ceux retenus par le projet de décret français fixant les modalités de la diffusion d'événements d'importance majeure.
. Le pluralisme des médias renforcé
Le principe de responsabilité des Parties de transmission quant au respect du pluralisme des médias est affirmé à l'article 10 bis de la Convention. Si cette obligation morale se traduit par un engagement de coopération entre les Etats parties, ceux-ci ne disposent cependant pas de moyens contraignants pour assurer la mise en oeuvre de ce principe chez leurs partenaires.