B. DES INNOVATIONS RELATIVES AU STATUT DES MAGISTRATS
1. Une extension aux magistrats du parquet des propositions du Sénat en matière disciplinaire
Votre commission des Lois ne peut que se réjouir de l'adoption conformes par l'Assemblée nationale, suivant les propositions de sa commission des Lois, de toutes les avancées proposées par votre rapporteur en matière disciplinaire ( articles 7, 8 et 9 ).
L'Assemblée nationale, toujours sur les propositions de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a d'ailleurs décidé d'aller plus loin dans la transparence en matière disciplinaire, en rendant applicables aux magistrats du parquet les dispositions introduites par le Sénat en faveur des magistrats du siège. Elle a justifié cette démarche par le souci de préserver l'unité du corps judiciaire.
- A l'article 9 bis , l'Assemblée nationale a ouvert aux procureurs généraux près les cours d'appel ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, la saisine de la formation du CSM compétente.
On rappellera cependant que les règles applicables en matière disciplinaire sont différentes s'agissant des magistrats du siège pour lesquels le CSM statue et s'agissant des magistrats du parquet pour lesquels le CSM ne rend qu'un avis. Il n'a pas de pouvoir de décision, qui appartient au seul Garde des Sceaux. D'ailleurs ce dernier peut toujours décider de prendre une sanction plus grave, après avoir à nouveau saisi le CSM de son projet de décision motivée 24 ( * ) .
- A l'article 9 ter , l'Assemblée nationale a décidé que, comme lorsque le CSM statue à l'égard des magistrats du siège, la publicité des audiences disciplinaires serait la règle lorsqu'il émet un avis motivé concernant la discipline des magistrats du parquet , sous réserve des exceptions prévues pour la protection de l'ordre public, de la vie privée ou des intérêts de la justice. Cet avis transmis au Garde des Sceaux ne serait pas public, contrairement à la décision rendue par la formation compétente du CSM à l'égard des magistrats du siège.
Votre commission des Lois n'avait pas envisagé d'étendre ces dispositions aux magistrats du parquet compte tenu de la spécificité du régime disciplinaire qui leur est applicable.
2. Une diversification du recrutement des magistrats
L'Assemblée nationale, suivant l'avis favorable de sa commission des Lois, a adopté un amendement présenté par le Gouvernement devenu l'article 10 A , tendant à instaurer de façon permanente deux nouvelles voies de recrutement de magistrats chaque année.
Ces deux concours sont appelés à se substituer aux recrutements exceptionnels et sont ouverts aux candidats âgés au 1 er janvier de l'année du concours, soit de 40 ans au moins, pour le concours permettant l'accès au second grade, soit de 50 ans au moins, pour celui permettant l'accès au premier grade. En matière de diplôme, les exigences sont les mêmes que celles posées aux candidats au premier concours de l'École nationale de la magistrature 25 ( * ) . Les candidats devront être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité, se trouver en position régulière au regard du service national et satisfaire aux conditions d'aptitude physique.
Ils devront par ailleurs justifier d'une expérience professionnelle antérieure d'une durée de 10 ans pour le concours d'accès aux fonctions du second grade, et de 15 ans pour le concours d'accès aux fonctions du premier grade, dans les mêmes conditions que lors des précédents recrutements exceptionnels, prévus notamment par la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998, ou encore celle du 15 avril 1991 n° 91-358 et du 29 octobre 1980 n° 80-844. En outre, une qualification professionnelle particulière dans le domaine économique et social, administratif ou juridique est exigée ce qui n'était pas systématiquement le cas auparavant.
Le principal objet de cette disposition est de permettre un assouplissement du droit existant dans la mesure où, en dehors des voies classiques de recrutement ouvertes par l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 26 ( * ) , seule une loi organique peut autoriser un recrutement exceptionnel de magistrats.
L'Assemblée nationale a souhaité pérenniser une diversification des recrutements, et par voie de conséquence une plus grande ouverture du corps judiciaire.
* 24 Cf article 66 de l'ordonnance statutaire.
* 25 Cf. Le 1° de l'article 16 de l'ordonnance statutaire.
* 26 Il s'agit des premier, deuxième et troisième concours et des recrutements sur titre ouvrant l'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, de l'intégration directe de magistrats, ainsi que des recrutements de magistrats à titre temporaire.