2. Une réduction aux seuls chefs de juridiction de la portée de la limitation à 7 ans de la durée d'exercice des fonctions
L'Assemblée nationale n'a pas suivi le Sénat sur l'étendue de la limitation à sept ans de la durée d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles. Elle a exclu de son champ d'application les fonctions spécialisées, pour ne l'imposer qu'aux chefs de juridictions (cours d'appels, tribunaux supérieurs d'appel, tribunaux de grande instance et de première instance).
Cette obligation ne concernerait donc plus que les magistrats exerçant les fonctions de :
- Président ou procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel ;
- Premier Président ou procureur général d'une cour d'appel.
Pourtant, M. Floch, rapporteur de la commission de Lois de l'Assemblée nationale avait lui-même précisé dans son rapport " qu'il n'est effectivement pas opportun qu'un magistrat se fixe de trop nombreuses années dans une même juridiction, particulièrement lorsqu'il exerce des fonctions spécialisées sensibles ou lorsqu'il est chef de juridiction " 22 ( * ) .
Néanmoins, en séance publique, il n'a pas proposé de suivre le Sénat sur la mobilité fonctionnelle des magistrats spécialisés, qui selon lui " pose d'autres problèmes et suppose une autre organisation " . A la différence du Sénat, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a jugé suffisante la mobilité géographique obligatoire fixée pour être promu au premier grade. Il lui est apparu plus pertinent de se limiter aux seuls chefs de juridictions, " en contrepartie de la promotion hors hiérarchie des responsables de nos cours et de nos tribunaux, qui leur procurera plus de moyens " 23 ( * ) .
* 22 Cf rapport A.N. n°2857-11 ème législature - p. 31.
* 23 Cf JO - Débats AN - 18 janvier 2001 - p 587.