C. UN ENRICHISSEMENT DES PROPOSITIONS DESTINÉES À AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION
1. Un encadrement plus strict de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale
L'Assemblée nationale, suivant les propositions de sa commission des Lois et avec un avis de sagesse du Gouvernement, a approuvé l'initiative du Sénat 27 ( * ) d'étendre à la matière pénale la saisine pour avis de la Cour de cassation ( article 11 ) suivant les propositions de son rapporteur, qui avait estimé que " les questions posées [en matière civile] sont souvent très pertinentes et les réponses sont de grande qualité " 28 ( * ) .
Considérant que les restrictions initialement prévues par le Sénat pour tenir compte des spécificités de la matière pénale devaient être renforcées, elle a encadré plus strictement le champ d'application de cette saisine pour avis sur les propositions de sa commission des Lois, en excluant toutes les affaires dans lesquelles une personne serait placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, quel que soit le stade de la procédure et non plus seulement devant les juridictions statuant en ces matières, ainsi qu'il résultait de la rédaction du Sénat. Elle a en effet estimé qu'il importait que la procédure ne subisse aucun retard supplémentaire dans ces affaires.
2. Un accroissement du nombre d'avocats généraux en service extraordinaire de la Cour de cassation
A l'initiative de Mme Catala et de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a élargi la portée de l'article 10 : à l'instar du doublement du nombre des conseillers en service extraordinaire à la Cour de cassation introduit par le Sénat, elle a augmenté dans les mêmes proportions le nombre d'avocats généraux en service extraordinaire à la Cour de cassation , guidée par un souci de " symétrie " 29 ( * ) .
3. La création d'une procédure de filtrage des pourvois en cassation
En dépit de l'avis défavorable de sa commission de Lois 30 ( * ) et d'un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel important, issu de deux amendements présentés par Mme Catala d'une part et M. Jean-Pierre Michel d'autre part, afin d'instituer une procédure de filtrage des pourvois en cassation ( article 11 bis ), destinée à remédier à l'encombrement chronique de la Cour de cassation.
Dans un souci de pragmatisme et considérant qu'il était urgent d'agir, l'Assemblée nationale a prévu qu'une formation de trois magistrats pourrait désormais écarter les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation, en plus de la faculté qui lui était ouverte, aux termes de l'article L.131-6 du code de l'organisation judiciaire, de statuer lorsque la solution s'impose.
En pratique, ce mécanisme de sélection des pourvois s'appliquera différemment selon la chambre afin de tenir compte de leurs spécificités respectives. En effet, une formation de trois magistrats statue de droit dans toutes les chambres civiles, sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire 31 ( * ) . En revanche, en ce qui concerne la chambre criminelle, la formation restreinte de trois magistrats ne serait saisie que sur décision du premier président ou du président de chambre. Le mécanisme de filtrage n'y aurait donc pas un caractère automatique.
* 27 L'article 11 a été introduit à l'initiative de MM. Haenel, Gélard et les membres du groupe du RPR.
* 28 JO - Débats - AN - 18 janvier 2001 - p. 608.
* 29 Cf rapport AN n°2857 - p 50.
* 30 M. Floch, rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale aurait préféré la création d'un groupe de travail sur la mise en place d'une procédure de filtrage à la Cour de cassation.
* 31 Conformément à cet article, le premier président, le président de la chambre concernée ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement l'affaire à l'audience.