TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE
TEXTE QUI RÉSULTERAIT
DE L'ADOPTION DES AMENDEMENTS
PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS
_____
PROPOSITION DE LOI
RELATIVE À LA DÉMOCRATIE LOCALE
Article 1
er
Les fonctions et mandats visés par la présente loi sont exercés à titre bénévole.
TITRE
PREMIER
DE LA PROTECTION DU CANDIDAT
A UNE ELECTION LOCALE
Article 2
Les
candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne
peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet
d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du
jour où leur candidature est annoncée.
Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en
cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois
qui suivent l'expiration du mandat.
En cas de non élection du candidat, cette disposition s'applique pendant
les six mois qui suivent la date du scrutin.
TITRE
II
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA FORMATION DES ELUS
Article 3
I -
L'article L. 2123-13 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six
jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit
jours " ;
2° après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par la commune au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II. Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-14 du même
code, les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
Article 4
I -
L'article L. 3123-11 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six
jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit
jours " ;
2° après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par le département au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-12 du même
code, les mots : " six jours " sont remplacés par les
mots : " dix-huit jours ".
Article 5
I. -
L'article L. 4135-11 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six
jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit
jours " ;
2° après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les actions engagées par la région au titre de la
présente section sont récapitulées dans un tableau
annexé à son compte administratif. "
II - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-12 du même
code, les mots : " six jours " sont remplacés par
les mots : " dix-huit jours ".
TITRE
III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INDEMNITÉS DE FONCTION DES
ÉLUS
Article 6
Après l'article L. 1621-1 du même code,
il
est inséré un article L. 1621-2 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1621-2.-
Les indemnités prévues aux
articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33
à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19,
L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16,
L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le caractère
ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération
quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des
prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la
sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles,
ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi
n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988 relative au
revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux
cotisations de sécurité sociale, sous réserve des
dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à
L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25 et L. 4135-20
à L. 4135-25 du présent code et aux articles L. 313-2 et
L.351-2 du code de la sécurité sociale.
Article 7
Après l'article L. 1621-1 du même code,
il
est inséré un article L. 1621-3 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1621-3.-
Les indemnités de fonction
citées à l'article L. 1621-2 sont fixées à
leur montant maximal prévu par la loi, sauf dans le cas où
l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale prend la décision de réduire ce montant ou si
l'élu est soumis aux dispositions des articles L. 2123-20,
L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 concernant le plafonnement
des indemnités de fonction en cas d'exercice simultané de
plusieurs mandats.
" Toute délibération d'une assemblée concernant les
indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres de l'assemblée
concernée.
" L'assemblée délibérante peut aussi décider
la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle que le maire, le
président du conseil général, le président du
conseil régional ou le président de l'un des
établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 a
contractée pour garantir sa responsabilité civile et
administrative dans l'exercice de ses fonctions.
" Les modalités d'application de cet article sont fixées par
décret".
Article 8
I. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 2123-18 du même code est ainsi
rédigé :
" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu
dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux
dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent
être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés, dans des conditions fixées par un
décret. "
II. - Dans l'article L. 2123-19 du même code, après le mot :
" maire ", sont insérés les mots : " ou
à ses mandataires ".
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu
dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux
dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent
être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés.
" Le conseil général peut accorder des indemnités
pour frais de représentation au président du conseil
général ou à ses mandataires ".
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19
du même code est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu
dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux
dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent
être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et
dûment justifiés.
" Le conseil régional peut accorder des indemnités pour
frais de représentation au président du conseil régional
ou à ses mandataires ".
V. - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 5211-13 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" L'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
peut accorder des indemnités pour frais de représentation
à son président ".
Article 9
I. - L'article L. 2123-23 du même code est
ainsi rédigé :
"
Art. L. 2123-23.-
Les indemnités maximales
votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des
fonctions de maire des communes et de président de
délégations spéciales sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (habitants) |
Taux maximal en % |
||
Moins de 500 |
17 % |
||
500 à 999 |
31 % |
||
1.000 à 3.499 |
43 % |
||
3.500 à 9.999 |
55 % |
||
10.000 à 19.999 |
65 % |
||
20.000 à 49.999 |
90 % |
||
50.000 à 99.999 |
110 % |
||
100.000 et plus |
145 % |
" La population à prendre en compte est la
population
totale municipale résultant du dernier recensement ".
II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est
abrogé.
III. - Le tableau du deuxième alinéa de
l'article L. 3123-16 du même code est ainsi
rédigé :
Population départementale (habitants) |
Taux maximal (en %) |
- moins de 250.000 |
50 % |
- de 250.000 à moins de 500.000 |
60 % |
- de 500.000 à moins de 1 million |
65 % |
- de 1 million à moins de 1,25 million |
70 % |
- 1,25 million et plus |
75 % |
IV. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 4135-16 du même code est ainsi rédigé :
Population régionale (habitants) |
Taux maximal (en %) |
- moins de 1 million |
50 |
- de 1 million à moins de 2 millions |
60 |
- 2 millions à moins de 3 millions |
70 |
- 3 millions et plus |
80 |
V. - Dans le premier alinéa de
l'article L. 3123-17 du même code, les mots :
" majoré de 30 % " sont remplacés par les
mots : " majoré de 45 % ".
VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-17 du
même code, les mots : " majoré de 30 % " sont
remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".
TITRE
IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS NÉCESSAIRE
À L'EXERCICE
D'UN MANDAT ÉLECTORAL
Article 10
L'article L. 2123-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de cet article est ainsi
rédigé :
" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance aux séances
et réunions prévues à l'article L. 2123-1 par
les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de
fonction et les dépenses de toutes natures exposées par les
mêmes élus dans le but exclusif de leur permettre de participer
à ces réunions peuvent être compensées par la
commune ou par l'organisme auprès duquel ils la
représentent " ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des
réunions, soit sur convocation du représentant de l'État
dans le département, soit à la demande d'une collectivité
territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne
bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être
compensées par l'État ou la collectivité ayant
sollicité sa participation, dans les limites prévues à
l'alinéa précédent".
Article 11
Le II de
l'article L. 2123-3 du même code est ainsi modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont
remplacés par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont
remplacés par les mots : " de trois fois " ;
- au 3°, les mots : " de 60 % de " sont
remplacés par les mots : " d'une fois et demie " ;
- au 4°, les mots : " de 40 % de " sont
remplacés par les mots : " d'une fois " ; le
taux : " 30 % " est remplacé par le taux :
" 60 % " ; le taux : " 15 % " est
remplacé par le taux : " 30 % " et les mots :
" des communes de 3.500 à 9.999 habitants " sont
remplacés par les mots : " des communes de moins de
10.000 habitants ".
Article 12
L'article L. 3123-2 du même code est ainsi
modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont
remplacés par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont
remplacés par les mots : " de trois fois ".
Article 13
L'article L. 4135-2 du même code est ainsi
modifié :
- au 1°, les mots : " trois fois " sont
remplacés par les mots : " quatre fois " ;
- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont
remplacés par les mots : " de trois fois ".
Article 14
L'article L. 2123-9 du même code est ainsi
rédigé :
"
Art. L. 2123-9.-
Les maires et les adjoints au maire qui,
pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité
professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des
dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du
travail relatives aux droits des salariés élus membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat ".
Article 15
Le
début de l'article L. 3123-7 du même code est ainsi
rédigé :
" Les membres du conseil général qui (...) (
le reste sans
changement
) ".
Article 16
Le
début de l'article L. 4135-7 du même code est ainsi
rédigé :
" Les membres du conseil régional qui (...) (
le reste sans
changement
) ".
Article 17
Après l'article L. 5211-12 du même
code, il
est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 5211-12-1.-
Les présidents et
vice-présidents des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et
L. 5215-1 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer
leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont
salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et
L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés
élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ".
TITRE
V
DISPOSITIONS RELATIVES A
LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS
Article 18
Après le premier alinéa de
l'article L. 2123-25 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret ".
Article 19
L'article L. 3123-20 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé :
" Les conseillers généraux qui, pour l'exercice de leur
mandat (...) (
le reste sans changement
) ".
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret ".
Article 20
L'article L. 4135-20 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé :
" Les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leur mandat
(...) (
le reste sans changement
) ".
2° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Dans le cas où les élus mentionnés au premier
alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés
d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité
ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à
l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en
espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces
indemnités, dans des conditions fixées par décret ".
Article 21
L'article L. 313-2 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour
assister aux réunions mentionnées aux
articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code
général des collectivités territoriales ou les
crédits d'heures utilisés en application des
articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du même
code qui ne sont pas compensés par la collectivité que ledit
élu représente sont assimilés à des périodes
travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à
cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles
des élus sont calculées sur la base des
rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant
leurs périodes d'absence ".
Article 22
L'article L. 351-2 du code de la
sécurité
sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a
bénéficié d'autorisations d'absences ou de crédits
d'heures en application des dispositions énumérées
à l'article L. 313-2 pour exercer sa fonction, ses temps
d'absence, s'ils n'ont pas été compensés par la
collectivité que ledit élu représente, sont
assimilés à des périodes travaillées pour
l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations
des collectivités territoriales et celles des élus sont
calculées sur la base des rémunérations que ces derniers
auraient perçues pendant leurs périodes d'absence ".
TITRE
VI
DISPOSITIONS RELATIVES A
LA RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE
À L'ISSUE D'UN MANDAT
Article 23
Après l'article L. 1621-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1621-4 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 1621-4.-
L'élu local qui a cessé
d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant
droit à une indemnité de fonction en application du
présent code et qui ne perçoit pas d'indemnités de
fonction pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait
interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat,
bénéficie, pendant une durée au plus égale à
six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait
au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
" - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi
conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du
travail ;
" - avoir repris une activité professionnelle,
indépendante ou salariée, lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de
son dernier mandat ou de sa dernière fonction.
" En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent
article, une compensation d'un montant supérieur à la
différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il
percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et,
d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle
ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance-chômage.
" Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations
des élus concernés dans des conditions fixées par
décret ".
TITRE
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 24
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : " dans la même commune " sont remplacés par les mots : " dans une ou plusieurs communes ".