TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE

TEXTE QUI RÉSULTERAIT
DE L'ADOPTION DES AMENDEMENTS
PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

_____

PROPOSITION DE LOI
RELATIVE À LA DÉMOCRATIE LOCALE

Article 1 er

Les fonctions et mandats visés par la présente loi sont exercés à titre bénévole.

TITRE PREMIER
DE LA PROTECTION DU CANDIDAT
A UNE ELECTION LOCALE

Article 2

Les candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du jour où leur candidature est annoncée.

Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat.

En cas de non élection du candidat, cette disposition s'applique pendant les six mois qui suivent la date du scrutin.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA FORMATION DES ELUS

Article 3

I - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;

2° après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les actions engagées par la commune au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. "

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-14 du même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours ".

Article 4

I - L'article L. 3123-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;

2° après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les actions engagées par le département au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. "

II - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-12 du même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours ".

Article 5

I. - L'article L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;

2° après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les actions engagées par la région au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. "

II - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-12 du même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours ".

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

Article 6

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-2.- Les indemnités prévues aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25 et L. 4135-20 à L. 4135-25 du présent code et aux articles L. 313-2 et L.351-2 du code de la sécurité sociale.

Article 7

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-3.- Les indemnités de fonction citées à l'article L. 1621-2 sont fixées à leur montant maximal prévu par la loi, sauf dans le cas où l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale prend la décision de réduire ce montant ou si l'élu est soumis aux dispositions des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 concernant le plafonnement des indemnités de fonction en cas d'exercice simultané de plusieurs mandats.

" Toute délibération d'une assemblée concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.

" L'assemblée délibérante peut aussi décider la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle que le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 a contractée pour garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses fonctions.

" Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret".

Article 8

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18 du même code est ainsi rédigé :

" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés, dans des conditions fixées par un décret. "

II. - Dans l'article L. 2123-19 du même code, après le mot : " maire ", sont insérés les mots : " ou à ses mandataires ".

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés.

" Le conseil général peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil général ou à ses mandataires ".

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés.

" Le conseil régional peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil régional ou à ses mandataires ".

V. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre peut accorder des indemnités pour frais de représentation à son président ".

Article 9

I. - L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-23.- Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


Population (habitants)

Taux maximal en %

Moins de 500

17 %

500 à 999

31 %

1.000 à 3.499

43 %

3.500 à 9.999

55 %

10.000 à 19.999

65 %

20.000 à 49.999

90 %

50.000 à 99.999

110 %

100.000 et plus

145 %

" La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement ".

II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.

III. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 3123-16 du même code est ainsi rédigé :


Population départementale (habitants)

Taux maximal (en %)

- moins de 250.000

50 %

- de 250.000 à moins de 500.000

60 %

- de 500.000 à moins de 1 million

65 %

- de 1 million à moins de 1,25 million

70 %

- 1,25 million et plus

75 %

IV. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 4135-16 du même code est ainsi rédigé :


Population régionale (habitants)

Taux maximal (en %)

- moins de 1 million

50

- de 1 million à moins de 2 millions

60

- 2 millions à moins de 3 millions

70

- 3 millions et plus

80

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du même code, les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-17 du même code, les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS NÉCESSAIRE
À L'EXERCICE D'UN MANDAT ÉLECTORAL

Article 10

L'article L. 2123-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1 par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction et les dépenses de toutes natures exposées par les mêmes élus dans le but exclusif de leur permettre de participer à ces réunions peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent " ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des réunions, soit sur convocation du représentant de l'État dans le département, soit à la demande d'une collectivité territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être compensées par l'État ou la collectivité ayant sollicité sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa précédent".

Article 11

Le II de l'article L. 2123-3 du même code est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;

- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois " ;

- au 3°, les mots : " de 60 % de " sont remplacés par les mots : " d'une fois et demie " ;

- au 4°, les mots : " de 40 % de " sont remplacés par les mots : " d'une fois " ; le taux : " 30 % " est remplacé par le taux : " 60 % " ; le taux : " 15 % " est remplacé par le taux : " 30 % " et les mots : " des communes de 3.500 à 9.999 habitants " sont remplacés par les mots : " des communes de moins de 10.000 habitants ".

Article 12

L'article L. 3123-2 du même code est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;

- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois ".

Article 13

L'article L. 4135-2 du même code est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;

- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois ".

Article 14

L'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-9.- Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ".

Article 15

Le début de l'article L. 3123-7 du même code est ainsi rédigé :

" Les membres du conseil général qui (...) ( le reste sans changement ) ".

Article 16

Le début de l'article L. 4135-7 du même code est ainsi rédigé :

" Les membres du conseil régional qui (...) ( le reste sans changement ) ".

Article 17

Après l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 5211-12-1.- Les présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ".

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A
LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS

Article 18

Après le premier alinéa de l'article L. 2123-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret ".

Article 19

L'article L. 3123-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les conseillers généraux qui, pour l'exercice de leur mandat (...) ( le reste sans changement ) ".

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret ".

Article 20

L'article L. 4135-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leur mandat (...) ( le reste sans changement ) ".

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret ".

Article 21

L'article L. 313-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour assister aux réunions mentionnées aux articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales ou les crédits d'heures utilisés en application des articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du même code qui ne sont pas compensés par la collectivité que ledit élu représente sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence ".

Article 22

L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a bénéficié d'autorisations d'absences ou de crédits d'heures en application des dispositions énumérées à l'article L. 313-2 pour exercer sa fonction, ses temps d'absence, s'ils n'ont pas été compensés par la collectivité que ledit élu représente, sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence ".

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A
LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
À L'ISSUE D'UN MANDAT

Article 23

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1621-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-4.- L'élu local qui a cessé d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant droit à une indemnité de fonction en application du présent code et qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, bénéficie, pendant une durée au plus égale à six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

" - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

" - avoir repris une activité professionnelle, indépendante ou salariée, lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction.

" En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent article, une compensation d'un montant supérieur à la différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et, d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance-chômage.

" Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret ".

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : " dans la même commune " sont remplacés par les mots : " dans une ou plusieurs communes ".

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