B. RENFORCER LA PROCÉDURE DE DISSOLUTION
Votre commission comprend les motivations qui ont conduit l'Assemblée nationale à écarter la procédure de dissolution de groupements dangereux par décret du Président de la République.
Elle estime cependant que le contrôle du Conseil d'Etat constituait une garantie importante et rappelle qu'en tout état de cause, le Président de la République est habilité par la loi du 10 janvier 1936 à dissoudre les groupements qui se livreraient sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Quoi qu'il en soit, votre commission accepte l'idée d'une procédure de dissolution judiciaire dès lors que le système proposé permet une décision rapide.
Toutefois, elle estime indispensable que le juge ainsi saisi puisse dissoudre l'ensemble des établissements d'un même groupement et non seulement la structure installée dans le ressort du tribunal auquel il appartient. Faute d'une telle possibilité, la nouvelle procédure risque de n'avoir aucune utilité.
Votre commission propose donc par un amendement que soient considérées comme une même personne morale les personnes morales juridiquement distinctes en raison notamment des lieux où elles ont leur siège, mais qui, par leur dénomination ou leur statut, poursuivent le même objectif et sont unies dans une communauté d'intérêts.
C. ACCEPTER LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE TOUT EN ÉCARTANT DES DISPOSITIONS MÉRITANT UNE RÉFLEXION COMPLÉMENTAIRE
Votre commission approuve l'extension de la responsabilité pénale des personnes morales proposée par l'Assemblée nationale, particulièrement en ce qui concerne les infractions sexuelles et les atteintes volontaires à la vie. Cette extension pourra présenter une utilité incontestable à l'égard des groupements sectaires, mais également dans bien d'autres domaines.
En revanche, votre commission considère que la disposition permettant au maire d'interdire l'installation d'un groupement sectaire, de même que l'article permettant de refuser un permis de construire à une secte soulèvent de sérieuses difficultés d'application. Elle estime notamment que les maires ne sont guère armés pour identifier des groupements sectaires condamnés pénalement. Dans l'attente de la définition d'une procédure plus efficace, elle propose la disjonction de ces dispositions.
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Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi.