AUDITION DE ME LAURENCE CHARVOZ
ET JEAN-FRANÇOIS PIGNIER,
DU CENTRE DE DOCUMENTATION,
D'ÉDUCATION ET D'ACTION
CONTRE LES MANIPULATIONS MENTALES

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M. François Pignier a tout d'abord souligné l'intérêt et l'utilité de la proposition déposée par M. Nicolas About et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, ainsi que son accord de principe à ses différentes dispositions.

Me Laurence Charvoz a également souligné l'intérêt de ce texte pour protéger des personnes ayant adhéré à un mouvement sectaire volontairement. Elle a souligné que l'arsenal juridique existant permettait d'appréhender la situation des seuls mineurs ou majeurs protégés, excluant la majorité des victimes de mouvements sectaires (pour la plupart des majeurs dotés d'intelligence, dont la faculté de jugement n'était pas altérée au moment de leur entrée dans ces mouvements). Après avoir évoqué un exemple concret, elle a souligné le nombre important de classements sans suite concernant ce type d'affaires.

Me Laurence Charvoz a souhaité que, dans les cas où toutes les conditions étaient réunies, la dissolution de la personne morale soit automatique, contrairement à la rédaction prévue à l'article 1 er de la proposition de loi par l'Assemblée nationale en première lecture, qui laisse une marge d'appréciation aux magistrats. Par ailleurs, elle a regretté que cette dissolution ne puisse intervenir qu'à l'issue de plusieurs condamnations de la personne morale, en soulignant que les condamnations étaient très rares en l'état actuel du droit, du fait notamment de l'importance des moyens, tant intellectuels que matériels, des groupements à caractère sectaire. Elle a cependant jugé intéressant que la dissolution ne soit pas soumise à la seule appréciation du parquet, mais qu'elle puisse être demandée par tout intéressé. Elle a par ailleurs souhaité que le délai d'appel de quinze jours puisse être porté à un mois. Me Laurence Charvoz a ensuite rappelé que la loi de 1936 sur les groupes de combat avait été très peu appliquée et qu'elle avait surtout concerné des groupements politiques.

M. François Pignier a ensuite proposé une nouvelle rédaction de la définition du délit de manipulation mentale, afin de remplacer les termes " contre son gré ou non " par " indépendamment de sa volonté ", et de prévoir que le délit puisse être constitué en présence de pressions graves ou réitérées et pas seulement lorsque les pressions sont à la fois graves et réitérées.

M. Nicolas About, rapporteur, a alors rappelé qu'au moment de la rédaction de sa proposition, il s'était interrogé sur l'utilité d'introduire le délit de manipulation mentale. Il a observé que la manipulation mentale n'était pas en tant que telle délictueuse, seuls ses effets étant susceptibles d'être constitutifs d'un délit. Il s'est demandé si la meilleure solution ne consisterait pas à élargir la définition du délit d'abus de faiblesse, en précisant qu'une telle faiblesse peut soit préexister, soit résulter d'une manipulation.

M. José Balarello a ensuite précisé que la plupart des personnes rentrant dans des sectes étaient à l'origine équilibrées et s'est alors interrogé sur les étapes les ayant conduites à de telles extrémités. Il a indiqué qu'il était en général opposé à une prolifération des textes, le code pénal permettant déjà dans une large mesure d'ouvrir des poursuites. Il a toutefois noté que les condamnations effectives dépendaient souvent de la volonté concrète des magistrats instructeurs et du parquet, et a estimé que le délit créé par l'Assemblée nationale pouvait présenter une utilité.

M. Guy Cabanel a en revanche souligné les risques pour les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'adoption d'un tel délit de manipulation mentale, le renforcement des dispositions concernant l'abus de faiblesse lui semblant répondre aux préoccupations exprimées. Il a considéré que, compte tenu de la définition retenue, trop d'activités seraient susceptibles d'être qualifiées, dans une certaine mesure, de manipulation mentale.

M. Jean-Jacques Hyest a souligné la nécessité de bien distinguer les groupements à caractère sectaire des groupements " néo-mystiques " ne troublant pas l'ordre public. Il a également souhaité que le parquet et les juges d'instruction utilisent pleinement l'arsenal juridique existant. Evoquant les tragédies du temple solaire et du massacre de Guyana, il a indiqué qu'il s'agissait de meurtres caractérisés, allant bien au-delà de la manipulation mentale. Il a souligné les risques d'un détournement, à l'avenir, de l'utilisation d'un tel délit de manipulation mentale.

En réponse aux diverses inquiétudes manifestées par les différents orateurs, M. François Pignier a précisé qu'une expertise psychiatrique permettant d'apprécier une éventuelle altération du jugement ou un vice de la volonté de la personne serait en tout état de cause nécessaire et pourrait constituer un garde-fou visant à garantir les libertés publiques.

Me Laurence Charvoz a rappelé le strict encadrement de l'abus de faiblesse à l'heure actuelle et l'intérêt du délit de manipulation mentale qui permettrait de prendre en compte le psychisme de la personne au-delà de son seul état physique et d'obtenir une condamnation des groupements à caractère sectaire. Evoquant son expérience personnelle, elle a souligné que la manipulation pouvait prendre des formes particulièrement insidieuses et que, face au formidable pouvoir économique et intellectuel des groupes sectaires, l'introduction du délit de manipulation mentale constituerait une avancée considérable.

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