3. Quelques innovations
Plusieurs innovations visent à assurer davantage de souplesse budgétaire.
La première concerne les actions structurelles puisqu'il est prévu qu'à l'occasion de l'exercice d'adaptation réalisé en 2001 et, en cas de retard dans l'adoption des programmes relatifs aux actions structurelles, les deux branches de l'Autorité budgétaire s'engagent à autoriser, sur proposition de la Commission, le transfert sur les années ultérieures, en augmentation des plafonds correspondants de dépenses, des dotations correspondantes non utilisées au cours de l'exercice 2000.
Cette procédure sera très certainement utilisée compte tenu des conditions concrètes d'exécution du budget en 2000 et du montant des crédits de paiement consacrés en 2000 et 2001 à résorber la programmation précédente.
La seconde porte sur la révision des perspectives financières. Il est en effet prévu que la révision des perspectives financières jusqu'à 0,03 % du PNB de la Communauté dans la marge pour imprévus est adoptée par décision commune des deux banches de l'Autorité budgétaire statuant conformément aux règles de vote allégées de l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité.
La troisième souplesse résulte de l'instauration d'un " instrument de flexibilité ".
L'" instrument de flexibilité " dont le plafond annuel s'élève à 200 millions d'euros est destiné à permettre le financement pour un exercice budgétaire donné, dans la limite des montants indiqués, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres rubriques.
La part du montant annuel non utilisée peut être reportée jusqu'à l'année n+2 . En cas de mobilisation de l'instrument sont d'abord utilisés, le cas échéant, les montants reportés, et ce dans l'ordre de leur ancienneté. La part du montant annuel de l'année n qui n'est pas utilisée au cours de l'année n+2 est annulé.
Cependant des restrictions d'utilisation sont posées :
- l'instrument de flexibilité ne devrait pas être utilisé, en règle générale, pour les mêmes besoins au titre de deux exercices consécutifs.
- le recours à l'instrument de flexibilité n'est proposé par la Commission qu'après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique concernée par les besoins de dépenses supplémentaires.
D'autres innovations ont au contraire pour objet de discipliner la gestion budgétaire.
Ainsi, les institutions sont censées veiller à éviter, dans la mesure du possible, l'inscription au budget de lignes de dépenses opérationnelles de montants non significatifs.
De même des dispositions financières doivent figurer dans les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels adoptés selon la procédure de la codécision. Le législateur est ainsi tenu d'établir l'enveloppe financière du programme pour l'ensemble de sa durée, traduction d'une prise en compte de la dimension pluriannuelle par les règles financières européennes dont notre propre Constitution financière devrait s'inspirer.
De même, l'accord rappelle la nécessité de bases légales puisqu'en vertu du système du traité, l'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action communautaire requiert l'adoption préalable d'un acte de base, traduction d'une prise en compte de la discussion pluriannuelle des finances communautaires dont devrait s'inspirer notre propre Constitution financière.
Un " acte de base " est un acte législatif de droit dérivé qui donne un fondement juridique à l'action communautaire et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget. Cet acte doit revêtir la forme d'un règlement, d'une directive ou d'une décision. Les recommandations et les avis, ainsi que les résolutions et déclarations, ne constituent pas des actes de base.
Toutefois, peuvent être exécutés sans acte de base et pour autant que les actions au financement desquelles ils sont destinés relèvent de la compétence communautaire :
- les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité, les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires, leur montant total ne peut dépasser 32 millions d'euros ;
- les crédits relatifs à des actions préparatoires , destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption de futures actions communautaires, les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires au maximum, le montant total des lignes nouvelles concernées ne peut dépasser un montant de 30 millions d'euros par exercice budgétaire et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne peut excéder 75 millions d'euros ;
- les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle , voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel autres que son droit d'initiative législative, ainsi que des compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par le traité ;
- les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution , au titre de son autonomie administrative.