Section 4
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Branche accidents du travail

L'évolution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP)

L'objectif de dépenses pour la branche des accidents du travail et maladies professionnelles s'élève à 56,2 milliards de francs pour 2001, soit une hausse de 5,4 % par rapport aux dépenses effectives de l'année 2000.

Pour 2000, les dépenses au titre des incapacités temporaires se sont élevées à 14,5 milliards de francs. Les rentes d'incapacité permanent versées par la branche s'élèvent à 21,3 milliards de francs. Le solde est constitué par les prestations en nature de l'assurance maladie auprès des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

La Commission des comptes de la sécurité sociale estimait, en septembre 2000, à 2,1 milliards de francs environ l'excédent de la branche AT-MP pour 2000 et l'évaluait à 3,4 milliards de francs pour 2001.

Il est à noter cependant que l'année 1998 a marqué un retournement de tendance concernant le nombre d'accidents du travail qui était en baisse continue depuis 1992 : pour la première fois en 1998 est observée une hausse de 3,2 % du nombre de jours d'arrêt dus à des accidents de travail. La reprise du marché du travail semble être à l'origine de ce phénomène.

Le nombre de maladies professionnelles reconnues a triplé en quinze ans, notamment du fait du plus grand nombre de prises en charge de maladies liées à l'amiante.

Art. 42
Création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Objet : Cet article a pour objet de créer un fonds d'indemnisation qui permettra d'assurer la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par les victimes de l'amiante dans des délais rapides, au-delà de la stricte indemnisation forfaitaire accordée aux personnes relevant du régime accidents du travail et des maladies professionnelles de la sécurité sociale. Ce fonds serait doté de 1,5 milliard de francs en 2001 prélevé sur les excédents de la branche " accidents du travail et maladie professionnelle " et de 500 millions de francs qui devraient être inscrits au budget de l'Etat par la loi de finances rectificative pour 2000. Au total, le fonds disposerait de 2 milliards de francs de ressources en 2001.

I - La situation actuelle

Deux dispositifs ont été mis en place ces dernières années pour améliorer les conditions dans lesquelles sont indemnisées les victimes de l'amiante.

- La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (art. 40) a amélioré les conditions dans lesquelles peuvent être reconnues les maladies professionnelles liées à l'amiante : alors que le principe est que la déclaration de la maladie professionnelle par les victimes doit intervenir deux ans au plus après que le diagnostic de l'affection a été établi, il a été prévu une levée de la forclusion jusqu'au 27 décembre 2001 53 ( * ) pour l'ensemble des maladies liées à l'amiante constatées depuis le 1 er janvier 1947. Cette mesure a entraîné la reconnaissance de 800 cas de maladie professionnelle ouvrant droit à indemnisation forfaitaire en 1999 et au premier semestre 2000.

- De même la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (art. 41) a institué une allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements et entreprises ayant utilisé l'amiante. Ce dispositif a été étendu par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Le coût estimé de ce dispositif est de 925 millions de francs pour 2000.

Lorsque le salarié voit reconnue sa maladie professionnelle, il a droit à une indemnisation forfaitaire qui est limitée théoriquement à l'indemnisation de la perte de la capacité de gains de la victime. Les autres troubles de l'existence subis par la victime ou ses ayants droit ne sont pas pris en charge.

Plusieurs voies de recours ont été utilisées en justice par les victimes de l'amiante pour obtenir une meilleure indemnisation des préjudices subis.

La victime peut demander devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) la reconnaissance de la faute inexcusable 54 ( * ) de l'employeur . Celle-ci ouvre droit pour la victime à une indemnisation complémentaire sous la forme d'une majoration de la réparation forfaitaire, à la réparation, pour lui-même ou pour ses ayants droit, des préjudices personnels subis et entraîne la mise à la charge de l'employeur d'une cotisation complémentaire.

L'indemnisation donne lieu à un versement direct par la caisse primaire d'assurance maladie qui récupère, dans certains cas, la majoration auprès de l'employeur sous la forme d'une cotisation complémentaire qui ne peut être perçue plus de 20 ans et dont le taux ne peut excéder, ni 50 % de cotisation normale de l'employeur, ni 3 % des salaires servant de base à la cotisation.

Un arrêt du tribunal des affaires de sécurité sociale a ainsi décidé récemment (TASS Valence, 2 décembre 1998, Peyrard c/SA Pont à Mousson) que la société Pont à Mousson était bien à l'origine d'une faute inexcusable dans la mesure où la société connaissait les dangers auxquels était exposé son personnel et que les moyens mis en oeuvre pour y remédier étaient insuffisants (absence d'une aspiration adéquate des poussières notamment).

Les salariés victimes de l'amiante ont été également conduits à engager la responsabilité pénale de l'employeur, en tant que personne physique, ou de l'entreprise en tant que personne morale, tout en se portant partie civile pour obtenir une indemnité réparatrice.

L'article 222-19 du nouveau code pénal réprime le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une incapacité total de travail . La peine est renforcée en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence.

Lorsque la responsabilité pénale de l'employeur ou de l'entreprise est reconnue, le requérant ne relève pas toutefois nécessairement du droit commun de la responsabilité civile : en effet, les règles du code de la sécurité sociale en matière d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ont un caractère dérogatoire et les employeurs ou ses préposés bénéficient donc d'une immunité en matière de responsabilité civile.

La reconnaissance d'une faute pénalement sanctionnée facilite la reconnaissance de la notion de faute inexcusable devant les tribunaux de sécurité sociale 55 ( * ) .

Mais surtout la reconnaissance de la faute pénale permet à la victime de demander réparation au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).

La loi du 6 juillet 1990 a créé le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui a pour mission d'assurer l'indemnisation des victimes des actes de terrorisme ainsi que les victimes d'autres infractions (agressions, coups et blessures, viols...).

Ce Fonds de garantie intervient selon deux régimes d'indemnisation :

- le régime d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme trouve son origine dans la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat, au moment où la France subissait de graves attentats terroristes. La réparation des dommages corporels (décès, blessures) est intégrale. Les indemnités sont fixées et réglées par le Fonds de garantie en accord avec les victimes ;

- le régime d'indemnisation des victimes d'autres infractions, résulte de la loi du 3 janvier 1977. La procédure est judiciaire : le FGTI paie les indemnités fixées par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) qui siège près de chaque Tribunal de grande instance.

Le FGTI est financé par un prélèvement sur les contrats d'assurances de biens. Cette contribution s'élève à 20 francs par contrat en 2000.

Ses ressources sont complétées par le produit des remboursements des indemnités que le Fonds de garantie obtient des responsables des infractions.

La gestion de ce Fonds est confiée au Fonds de garantie contre les accidents circulation et de chasse (FGA).

Le Fonds est régi par les articles L. 121-1 à L. 126-2 du code des assurances et par les articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale.

Les demandes d'indemnisation intégrale du préjudice causé par un accident du travail, lorsque les faits présentent le caractère matériel d'une infraction ont été admises devant le Fonds par un arrêt de la Cour de cassation de juin 1997. Cette jurisprudence est évidemment applicable aux victimes de l'amiante.

Enfin, la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat peut être recherchée devant les tribunaux administratifs : par un arrêt du 30 mai 2000, le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'Etat était responsable des conséquences du décès de quatre victimes de l'amiante décédées entre 1997 et 2000. Le juge administratif a invoqué le " retard fautif pris par l'Etat à édicter des normes plus sévères quant à l'inhalation des fibres d'amiante en milieu professionnel ".

Au total, près de 1.200 procédures seraient engagées devant les TASS. Par ailleurs, une centaine de plaintes seraient en cours d'instruction devant les CIVI pour obtenir une indemnisation par le FGTI.

II - Le dispositif proposé

Le paragraphe I pose le principe de la réparation intégrale du préjudice et les catégories de personnes pouvant demander à en bénéficier.

Parmi les personnes concernées , sont visées, en premier lieu, les personnes directement victimes d'une exposition à l'amiante c'est-à-dire :

•  Les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante : il peut s'agir soit de travailleurs relevant du régime général de sécurité sociale soit de fonctionnaires sous statut relevant du code des pensions civiles et militaires d'invalidité.

L'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 a levé la forclusion de la loi de dépôt d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle pour les victimes de l'amiante, ceci jusqu'au 27 décembre 2000 (deux ans à compter de la publication de la loi du 23 décembre 1998 précitée). L'article 35 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 a prorogé d'un an la levée de forclusion, soit jusqu'au 27 décembre 2001.

•  Les personnes " qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ".

Cette formule très large permet de recouvrir :

- les personnes atteintes par l'amiante pour un motif professionnel mais qui ne relèvent ni du régime général de la sécurité sociale ni du code des pensions (artisans non affiliés volontairement à la branche accidents du travail-maladie professionnelle du régime général) ;

- les personnes victimes de l'amiante dans un environnement non professionnel (usagers d'un service public,...).

Le dispositif recouvre les personnes de nationalité étrangère qui ont été exposées à l'amiante durant un séjour en France.

L'Assemblée nationale a ajouté à la liste des bénéficiaires du fonds, les ayants droit des personnes directement victimes d'une exposition à l'amiante.

Le recours à la notion d'ayants droit n'est pas dépourvu d'ambiguïté : en effet, la notion d'ayants droit est entendue plus restrictivement par le code de la sécurité sociale que par le juge saisi d'une mise en cause de la responsabilité d'un employeur dans le droit commun de la responsabilité civile.

Les articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale précisent que peuvent prétendre à une rente en cas de décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : le conjoint survivant, l'ex-conjoint s'il a obtenu une pension alimentaire, les enfants légitimes, naturels ou adoptés, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un âge déterminé (16 ans) et les ascendants.

Cette liste est limitative et, de surcroît, les ayants droit ne bénéficient d'aucune indemnisation si la victime est seulement blessée ou malade.

La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie de demande de réparation au titre de la responsabilité civile, a admis en revanche un droit à réparation pour l'épouse d'un salarié gravement handicapé à la suite d'un accident du travail ; mais surtout, elle a élargi la liste des ayants droit reconnus au titre de la responsabilité civile aux concubins, aux petits-enfants et collatéraux, ou fils de la victime ayant dépassé l'âge limite de 16 ans et aux grands-parents.

Pour votre rapporteur, la notion d'ayant droit devra être entendue sans restriction par les gestionnaires du fonds au sens de la responsabilité civile et non pas du code de la sécurité sociale. Dans la mesure où la création du fonds a pour objet de simplifier les procédures administratives, il serait peu compréhensible que l'épouse d'une personne victime de l'amiante puisse obtenir directement réparation dans un délai raisonnable alors que la concubine, dûment reconnue, devrait se pourvoir devant le juge d'instance avec tous les aléas de la procédure. De surcroît, il est important que le fonds répare le préjudice résultant pour les ayants droit de l'invalidité imputable à l'exposition à l'amiante, même si la victime n'est pas décédée.

Le I précise également la nature des préjudices ouvrant droit à réparation : le texte du projet de loi initial visait la réparation intégrale des " dommages corporels " subis par les victimes de l'amiante ; l'Assemblée nationale a adopté un amendement en première lecture afin de préciser que le fonds permettait d'obtenir " la réparation intégrale des préjudices subis ".

La formule retenue apparaît meilleure que celle du texte initial qui aurait pu être interprétée restrictivement.

En cas de faute inexcusable de l'employeur, le code de la sécurité sociale prévoit non seulement une majoration de la rente versée à la victime mais aussi l'indemnisation spécifique de certains préjudices extra-patrimoniaux ou d'ordre pécuniaire :

- celui causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime ;

- les préjudices résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Pour mémoire, on rappellera que le FGTI assure " la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne " (art. 706-3 du code de la procédure pénale).

Le paragraphe II de cet article fixe le statut du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Le Fonds d'indemnisation des victimes d'une contamination par le virus du SIDA causée par une transfusion sanguine (FIVC), créé par l'article 47 de la loi n° 91-406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social , et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sont des personnes morales de droit privé dont les statuts sont approuvés par arrêté interministériel. Ils relèvent respectivement d'un contrôle par un contrôleur d'Etat ou par un commissaire du Gouvernement.

Pour le fonds créé par ce présent article, la solution retenue est bien différente : le fonds aura le statut d'établissement public administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement afin de préciser la composition du conseil d'administration du fonds. Celui-ci serait composé de représentants de l'Etat, de représentants des partenaires sociaux de la branche accidents du travail-maladie professionnelle, de représentants des associations " nationales " d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalité qualifiée.

L'Assemblée nationale a ajouté que le conseil d'administration était présidé par un magistrat, sans préciser s'il s'agissait d'un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire.

Le paragraphe III est relatif à la procédure d'instruction des demandes d'indemnisation .

Le présent article dans sa rédaction initiale a prévu quatre catégories de dispositions.

Il pose tout d'abord le principe qu'il appartient au demandeur de justifier d'une exposition à l'amiante ainsi que de l'atteinte à son état de santé.

Il indique qu'il appartient au fonds de se prononcer sur les conditions de l'indemnisation et, notamment, d'apprécier si l'exposition peut être considérée comme étant la cause de l'état de santé de la victime.

A cet effet, le fonds est doté de moyens d'investigations étendus : le secret professionnel et industriel ne peut lui être opposé par les entreprises concernées ; il peut obtenir communication d'information auprès des services de l'Etat, des collectivités publiques, des organismes chargés de la gestion des prestations sociales et des organismes assureurs.

Enfin, le personnel du fonds est astreint au secret professionnel dans l'exercice de ses fonctions.

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions complémentaires.

Afin d'assurer une coordination sur le plan des procédures, elle a prévu que le demandeur devrait informer le fonds des procédures contentieuses engagées par ailleurs pour obtenir réparation ; elle impose en outre au demandeur d'informer par lui-même, le juge compétent de la décision de saisir le fonds. Une disposition analogue est prévue dans le dispositif du FIVC (art. L. 3122-3 du code de la santé publique) .

Par ailleurs, le fonds assure la transmission sans délai du dossier de l'intéressé s'il apparaît que celui-ci relève du régime de la maladie professionnelle : la mise en oeuvre de la procédure permettra le versement de la réparation forfaitaire, le fonds étant alors chargé de verser les indemnités complémentaires.

Le dispositif ne fait pas apparaître clairement et dans quels délais devront s'articuler les deux procédures devant le fonds et devant l'organisme compétent en matière de maladie professionnelle.

Afin d'alléger les procédures, l'Assemblée nationale a prévu deux cas dans lesquels l'exposition à l'amiante sera réputée justifiée a priori et pour lesquels les investigations du fonds seront réduites et donc moins longues :

- lorsque la victime a été reconnue comme atteinte d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ;

- lorsque la victime est atteinte d'une maladie provoquée par l'amiante reconnue sur une liste établie par arrêté interministériel.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le demandeur de l'indemnité au titre du fonds puisse obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical. Cet amendement a reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

Le paragraphe IV porte sur les modalités de la procédure d'indemnisation .

Le dépôt de la demande doit entraîner la présentation au demandeur par le fonds d'une offre d'indemnisation .

L'offre d'indemnisation indique l'évaluation du dommage retenue pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités à verser compte tenu du montant des sommes déjà versées à la victime au titre notamment de la prise en charge des prestations en nature et en espèces versées par le régime d'assurance maladie de la sécurité sociale.

Cet article reprend la formule déjà utilisée dans les dispositifs du FIVC (art. L. 3122-5 du CSP) et du FGTI (art. 706-8 du code de procédure pénale) . Ainsi doivent être déduites du montant de l'indemnité à liquider les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et d'une manière générale " les indemnités reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice " .

Les prestations visées par la loi du 5 juillet 1985 précitée sont les suivantes :

- les prestations prévues par le régime général de la sécurité sociale,

- les indemnités versées par l'Etat en cas de mise en jeu de sa responsabilité civile,

- les remboursements de frais médicaux et de rééducation,

- les rémunérations maintenues par l'employeur pendant la période d'inactivité,

- les indemnités journalières de maladie ou prestations d'invalidité versées par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs.

Une offre d'indemnisation est présentée même lorsque l'état de la victime n'est pas stabilisé : une nouvelle offre peut être présentée en cas d'aggravation de l'état de santé.

Le délai maximum entre le dépôt de la demande et la présentation de l'offre par le fonds était fixé à neuf mois dans le projet de loi. La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, souhaitait abaisser ce délai à trois mois mais s'est finalement ralliée en séance publique à la proposition du Gouvernement d'un délai de six mois , étant entendu toutefois que le délai est maintenu à neuf mois durant la première année de mise en oeuvre du dispositif (paragraphe X infra) .

Ce paragraphe comporte enfin une disposition originale qui ne comporte aucun précédent qu'il s'agisse de l'indemnisation des victimes du SIDA par contamination sanguine ou de celle des victimes d'une infraction.

Le choix de recourir à l'indemnisation par le fonds équivaut pour la victime ou ses ayants droit à une forme de " transaction " puisque la loi les oblige à se désister des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et à renoncer à toute action juridictionnelle en réparation du même préjudice.

Ce dispositif vise à éviter que ne soit rendue possible une double indemnisation d'un requérant ayant engagé une procédure devant le fonds ainsi qu'une instance judiciaire.

Les victimes s'engagent donc en acceptant l'indemnisation du fonds à ne pas poursuivre les actions en indemnisation qu'elles ont pu engager devant les tribunaux et elles acceptent en outre de voir déclarer irrecevables les poursuites ultérieures devant les tribunaux judiciaires, au civil ou au pénal, ou devant les instances contentieuses de la sécurité sociale.

Le texte proposé propose même que les décisions définitives concernant la réparation intégrale des conséquences de l'exposition à l'amiante prononcée par d'autres instances (commission d'indemnisation des victimes d'infraction) valent désistement des actions en cours et rendent irrecevables les actions juridictionnelles futures.

Le dispositif qui consiste à écarter pour les demandeurs devant le fonds amiante, le droit de se pourvoir ultérieurement devant les juridictions de droit commun constitue une procédure pour le moins singulière dans notre droit : concernant les victimes d'une infraction devant le FGTI, les procédures de droit commun continuent à suivre leur cours ; il est prévu au demeurant par le code de procédure pénale (art. 706-8) que, lorsque la juridiction civile statuant postérieurement à la commission alloue des dommages intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission du FGTI, la victime, subrogée dans ses droits, peut demander un complément d'indemnité devant le fonds.

Le dispositif de cet article peut apparaître restrictif du point de vue du droit à réparation des victimes sur le plan judiciaire .

Tout d'abord, le fait que le désistement est reconnu d'office en cas de " décision juridictionnelle définitive " à la suite d'un recours contentieux contre une offre du fonds est restrictif. En contestant une offre du fonds devant le juge d'appel, le requérant s'expose automatiquement à se voir fermer toutes les voies de recours ultérieures s'il devait être débouté de son action ou s'il était insuffisamment indemnisé.

D'une manière générale, la rédaction retenue pourrait aboutir à ce que, en cas de demande devant le fonds, les victimes ne pourraient plus se porter partie civile et agir devant les tribunaux afin que soit établie la part des responsabilités des intervenants.

La deuxième phrase du troisième alinéa du IV laisse même à penser que les victimes de l'amiante qui n'ont pas obtenu au cours de ces dernières années une décision favorable du juge sur leur demande de réparation intégrale ne pourront plus se pourvoir à l'avenir devant le juge pour présenter des demandes sur le même préjudice, étant entendu que la procédure devant le fonds ne devrait pas être considérée comme une procédure juridictionnelle.

S'agissant de cette deuxième phrase relative aux décisions judiciaires déjà intervenues, il y a lieu de se demander si le présent projet de loi est le support le mieux adapté.

Le paragraphe V concerne le régime juridique des recours contentieux contre les décisions du fonds.

Il est prévu qu'un recours est ouvert contre les décisions de la commission d'indemnisation seulement dans trois hypothèses :

- le rejet de la demande d'indemnisation,

- le non-respect du délai de six mois (ou de neuf mois durant la première année),

- la non-acceptation de l'offre par le demandeur.

Ce dispositif reprend celui mis en place en faveur des victimes du sang contaminé par la loi du 31 décembre 1991 susvisée (codifié à l'article L. 3122-3 du code de la santé publique).

Il reste toutefois que les conséquences sont différentes dans la mesure où le paragraphe IV ci-dessus a prévu que les " décisions juridictionnelles définitives " intervenues sur une offre du fonds valaient désistement des actions en cours et irrecevabilité pour les actions futures.

En conséquence, pour le demandeur engager un recours contre la décision du fonds risque d'épuiser automatiquement les voies de recours ultérieures devant d'autres juridictions.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que les litiges relatifs aux fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante relèveraient exclusivement de la Cour d'appel. Le choix de la juridiction judiciaire pouvait en effet soulever des doutes compte tenu du caractère d'établissement public administratif du fonds. Il n'est pas anormal que le législateur apporte une réponse claire : si la plupart des victimes de l'amiante relevaient de contrat de droit privé, il n'est pas à exclure que des agents de droit public puissent engager des recours devant les tribunaux administratifs. On peut se demander d'ailleurs s'il n'aurait pas été plus rationnel de prévoir que les litiges relatifs aux maladies causées par l'amiante formaient un bloc de compétences entièrement dévolu au juge judiciaire de même que pour les accidents de circulation en application de la loi de 1975.

Le paragraphe VI prévoit les règles de subrogation du fonds dans les droits du demandeur contre les personnes responsables du dommage ou les organismes tenus d'assurer les réparations (subrogation à due concurrence des sommes versées, intervention de droit devant les juridictions civiles, possibilité pour le juge civil de statuer avant le juge pénal).

Le fonds reprend à cet égard les dispositions déjà prévues pour le FIVC à l'article L. 3122-4 du code de la santé publique .

Il convient toutefois de s'interroger sur la portée de la règle de subrogation dans la mesure où comme le prévoit le IV ci-dessus l'acceptation de l'offre du fonds équivaut pour le demandeur à un désistement des actions juridictionnelles en cours.

Le paragraphe VII prévoit le financement du fonds par une contribution de l'Etat et par une contribution de la branche AT-MP.

Aux termes du projet de loi initial, un arrêté interministériel devait fixer les montants des deux contributions respectives.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que la contribution de l'Etat serait fixée par la loi de finances et que la contribution de la branche AT-MP serait fixée par la loi de financement de la sécurité sociale.

Le paragraphe VIII procède à une coordination afin d'exclure les préjudices dus à une exposition à l'amiante de ceux pouvant donner lieu à indemnisation par le FGTI.

Les procédures d'appel ou de cassation demeurent toutefois ouvertes concernant les procédures en cours.

De même par coordination, le paragraphe IV prévoit que les procédures d'indemnisation par le FGTI en cours d'examen par les CIVI doivent être transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Les provisions éventuellement attribuées par les CIVI doivent donner lieu à remboursement par la branche AT-MP.

Le paragraphe X renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du dispositif et prévoit un délai de neuf mois pour l'instruction des demandes au cours de la première année de mise en oeuvre du dispositif.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve le principe de la création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Elle s'interroge néanmoins sur les modalités pratiques de mise en oeuvre de la procédure de " transaction juridique " qu'instaure, dans les faits, le présent article et souhaite que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits des justiciables, même s'il est compréhensible de vouloir éviter une double indemnisation.

Votre rapporteur a souligné, en commentant le IV de cet article que le dispositif retenu soulevait des interrogations au regard de ses conséquences sur le plan contentieux.

En tout état de cause, il est légitime d'accorder une réparation intégrale du préjudice subi aux victimes de l'amiante.

La procédure retenue devant le fonds permet d'instaurer un régime de réparation pour risque sans rendre nécessaire la mise en oeuvre systématique de recours pour faire apparaître une faute inexcusable de la part des employeurs.

Le dispositif conduit à une forme de mutualisation du coût de la réparation des dommages corporels dus à l'amiante entre l'Etat d'une part et l'ensemble des entreprises qui cotisent à la branche (AT-MP) d'autre part.

Enfin, le fonds permet d'éviter le transfert massif de la charge de la réparation vers le FGTI financé par une cotisation sur les contrats d'assurance. Les montants financiers en jeu dépassent en effet largement l'objet assigné initialement au FGTI.

Par ailleurs, votre commission vous propose d'adopter un amendement instaurant la possibilité, de verser une provision aux victimes de l'amiante ayant présenté une demande d'indemnisation.

En effet, le fonds doit statuer dans un délai de six mois à compter de la demande de l'indemnité, ce délai ayant toutefois été porté à neuf mois au cours de la première année de mise en oeuvre du nouveau dispositif.

Les victimes de l'amiante attendent depuis longtemps une indemnisation intégrale de leur préjudice. Une maladie respiratoire liée à l'amiante peut être très invalidante et entraîner le recours à des soins ou à l'assistance d'une tierce personne.

S'agissant de personnes qui ont déjà obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie ou de celles atteintes par une maladie médicalement reconnue comme causée par l'amiante, il apparaît naturel de prévoir un dispositif de provision.

Une procédure analogue avait été prévue dans le cadre du fonds d'indemnisation pour les victimes d'une infraction pénale et du fonds d'indemnisation pour les victimes du Sida à la suite d'une transfusion sanguine.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

* 53 Art. 35 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000.

* 54 La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et du défaut d'un élément intentionnel.

* 55 La reconnaissance d'une faute pénale n'entraîne pas ipso facto la reconnaissance d'une faute inexcusable mais ce principe tend à s'atténuer du fait de l'évolution de la jurisprudence au cours de ces dernières années.

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