Directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996
modifiant la
directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre
du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes
dans les
régimes professionnels de sécurité sociale
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, aux termes de l'article 119 du traité, chaque
État membre assure l'application du principe de l'égalité
des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins pour un même travail ; que, par
"rémunération", il faut entendre le salaire ou traitement
ordinaire de base ou minimal et tous autres avantages, payés directement
ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ;
considérant que, par son arrêt du 17 mai 1990 dans l'affaire
262/88, Barber contre Royal Exchange Assurance (4), la Cour de justice des
Communautés européennes reconnaît que toutes les formes de
pensions professionnelles constituent un élément de
rémunération au sens de l'article 119 du traité ;
considérant que, par l'arrêt précité, tel qu'il a
été précisé par l'arrêt rendu le 14
décembre 1993 dans l'affaire C-110/91, Moroni (5), la Cour
interprète l'article 119 du traité en ce sens que les
discriminations entre hommes et femmes dans les régimes professionnels
de sécurité sociale sont interdites de manière
générale, et pas seulement lorsqu'il s'agit de fixer l'âge
de la pension ou lorsqu'une pension professionnelle est offerte en guise de
compensation à l'occasion d'un licenciement pour cause économique
;
considérant que, conformément au protocole n° 2 sur
l'article 119 du traité, annexé au traité instituant la
Communauté européenne, des prestations en vertu d'un
régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas
considérées comme rémunération si et dans la mesure
où elles peuvent être attribuées aux périodes
d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les
travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une
action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon
le droit national applicable ;
considérant que, par ses arrêts du 28 septembre 1994 (6) dans
l'affaire C-57/93 Vroege et dans l'affaire C-128/93 Fisscher, la Cour a dit
pour droit que le protocole précité n'a aucune incidence sur le
droit à l'affiliation à un régime de pensions
professionnel, qui demeure régi par l'arrêt du 13 mai 1986 dans
l'affaire 170/84 Bilka-Kaufhaus GmbH contre Hartz (7), et que la limitation des
effets dans le temps de l'arrêt du 17 mai 1990, dans l'affaire C-262/88
Barber contre Guardian Royal Exchange Assurance Group, ne s'applique pas au
droit à l'affiliation à un régime de pensions
professionnel ; que la Cour a également dit pour droit que les
règles nationales relatives aux délais de recours de droit
interne sont opposables aux travailleurs qui font valoir leur droit à
l'affiliation à un régime de pensions professionnel, à
condition qu'elles ne soient pas moins favorables pour ce type de recours que
pour les recours similaires de nature interne et qu'elles ne rendent pas
impossible en pratique l'exercice du droit communautaire ; que, en outre,
la Cour a indiqué que le fait, pour un travailleur, de pouvoir
prétendre à l'affiliation rétroactive à un
régime de pensions professionnel ne lui permet pas de se soustraire au
paiement des cotisations afférentes à la période
d'affiliation concernée ;
considérant que le fait d'empêcher, pour des raisons tenant
à la nature de leur contrat de travail, des travailleurs d'avoir
accès au régime de sécurité sociale applicable
à une entreprise ou à un secteur peut constituer une
discrimination indirecte à l'égard des femmes ;
considérant que, par son arrêt du 9 novembre 1993 dans l'affaire
C-132/92 Birds Eye Walls Ltd (8), la Cour a également
précisé que l'article 119 du traité ne s'oppose pas
à ce que, dans le calcul du montant d'une "pension de transition",
versée par l'employeur aux salarié(e)s ayant pris leur retraite
anticipée pour des raisons de santé et destinée à
compenser, notamment, la perte de revenu due au fait que l'âge requis
pour le versement de la pension légale n'est pas encore atteint, il soit
tenu compte du montant de la pension légale qui sera perçue par
la suite et que celui de la pension de transition soit réduit en
conséquence, même si, dans la tranche d'âges comprise entre
60 et 65 ans, cela a comme conséquence que l'ancienne salariée
perçoit une pension de transition inférieure à celle
perçue par son homologue masculin, cette différence
équivalant au montant de la pension légale à laquelle la
femme peut prétendre dès l'âge de 60 ans au titre des
périodes d'emploi accomplies auprès dudit employeur ;
considérant que, par son arrêt du 6 octobre 1993 dans l'affaire
C-109/91 Ten Oever (9), ainsi que par ses arrêts du 14 décembre
1993 dans l'affaire C-110/91 Moroni, du 22 décembre 1993 dans l'affaire
C-152/91 Neath (10) et du 28 septembre 1994 dans l'affaire C-200/91 Coloroll
(11), la Cour confirme que, en vertu de l'arrêt du 17 mai 1990, C-262/88
Barber, l'effet direct de l'article 119 du traité ne peut être
invoqué, afin d'exiger l'égalité de traitement en
matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au
titre de périodes d'emploi postérieures au 17 mai 1990, sous
réserve de l'exception prévue en faveur des travailleurs ou de
leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en
justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit
national applicable ;
considérant que, par ses arrêts précités dans les
affaires C-109/91 Ten Oever et C-200/91 Coloroll, la Cour confirme que la
limitation dans le temps de l'arrêt Barber s'applique aux pensions de
survie et que, par conséquent, l'égalité de traitement
dans cette matière ne saurait être exigée que par rapport
aux périodes d'emploi postérieures au 17 mai 1990, sous
réserve de l'exception prévue en faveur des personnes qui ont,
avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une
réclamation équivalente selon le droit national applicable ;
considérant, en outre, que, par ses arrêts précités
dans les affaires C-152/91 et C-200/91, la Cour précise que les
cotisations des travailleurs salariés à un régime de
retraite qui consiste à garantir une prestation finale définie
doivent être du même montant pour les travailleurs masculins et
féminins car elles sont couvertes par l'article 119 du traité,
tandis que l'inégalité des cotisations patronales versées
dans le cadre des régimes à prestations définies
financées par capitalisation, en raison de l'utilisation des facteurs
actuariels différents selon le sexe, ne saurait être
appréciée au regard de cette même disposition ;
considérant que, par ses arrêts du 28 septembre 1994 (12) dans
l'affaire C-408/92 Smith et dans l'affaire C-28/93 Van den Akker, la Cour
indique que l'article 119 du traité s'oppose à ce qu'un
employeur, qui prend les mesures nécessaires pour se conformer à
l'arrêt du 17 mai 1990 dans l'affaire C-262/88 Barber, relève
l'âge de la retraite des femmes au niveau de celui des hommes, en ce qui
concerne les périodes d'emploi comprises entre le 17 mai 1990 et la date
d'entrée en vigueur desdites mesures ; tandis que, pour les
périodes d'emploi postérieures à cette date, l'article 119
ne l'empêche pas de procéder de cette manière ; que,
pour les périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, le droit
communautaire n'imposait aucune obligation de nature à justifier des
mesures réduisant a posteriori les avantages dont les femmes avaient
bénéficié ;
considérant que, par son arrêt précité dans
l'affaire C-200/91 Coloroll, la Cour a jugé que les prestations
supplémentaires découlant des cotisations versées à
titre purement volontaire par les salariés ne relèvent pas du
champ d'application de l'article 119 du traité ;
considérant que, parmi les actions retenues dans son troisième
programme d'actions à moyen terme (1991-1995) (13) pour
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, la
Commission met à nouveau l'accent sur l'adoption des mesures
appropriées pour prendre en compte les conséquences de
l'arrêt rendu dans l'affaire 262/88 Barber ;
considérant que cet arrêt implique nécessairement
l'invalidité partielle de certaines dispositions de la directive
86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre
du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
dans les régimes professionnels de sécurité sociale (14),
pour ce qui est des travailleurs salariés ;
considérant que l'article 119 du traité est
d'applicabilité directe et susceptible d'être invoqué
devant les juridictions nationales, et cela à l'encontre de tout
employeur, que celui-ci soit une personne privée ou une personne morale
et qu'il appartient à celles-ci d'assurer la protection des droits que
cette disposition confère aux justiciables ;
considérant que, pour des raisons de sécurité juridique,
une modification de la directive 86/378/CEE s'avère nécessaire
pour en adapter les dispositions affectées par la jurisprudence Barber,
A arrêté la présente directive :
Article premier
La
directive 86/378/CEE est modifiée comme suit.
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
"Article 2
1. Sont considérés comme régimes professionnels de
sécurité sociale les régimes non régis par la
directive 79/7/CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs,
salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une
entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou
d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations
destinées à compléter les prestations des régimes
légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que
l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.
2. La présente directive ne s'applique pas :
a) aux contrats individuels des travailleurs indépendants ;
b) aux régimes des travailleurs indépendants n'ayant qu'un seul
membre ;
c) dans le cas des travailleurs salariés, aux contrats d'assurance
auxquels l'employeur n'est pas partie ;
d) aux dispositions facultatives des régimes professionnels qui sont
offertes individuellement aux participants en vue de leur garantir :
- soit des prestations complémentaires,
- soit le choix de la date à laquelle les prestations normales des
travailleurs indépendants prennent cours ou le choix entre plusieurs
prestations ;
e) aux régimes professionnels dans la mesure où les prestations
qu'ils fournissent sont financées par des cotisations volontaires des
travailleurs.
3. Les dispositions de la présente directive ne s'opposent pas à
ce qu'un employeur accorde à des personnes qui ont atteint l'âge
de la retraite pour l'octroi d'une pension en vertu d'un régime
professionnel, mais qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite
pour l'octroi d'une pension de retraite légale, un complément de
pension visant à égaliser ou à rapprocher le montant des
prestations globales par rapport aux personnes de l'autre sexe dans la
même situation qui ont déjà atteint l'âge de la
retraite légale, jusqu'à ce que les bénéficiaires
du complément atteignent l'âge de la retraite légale."
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant.
"Article 3
La présente directive s'applique à la population active, y
compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont
l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un
accident ou un chômage involontaire, et les personnes à la
recherche d'un emploi, aux travailleurs retraités et aux travailleurs
invalides, ainsi qu'aux ayants droit de ces travailleurs, conformément
aux législations et/ou pratiques nationales."
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant.
"Article 6
1. Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de
l'égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit
directement, soit indirectement, notamment par référence à
l'état matrimonial ou familial, pour :
a) définir les personnes admises à participer à un
régime professionnel ;
b) fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation
à un régime professionnel ;
c) établir des règles différentes en ce qui concerne
l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la
durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour
l'obtention des prestations ;
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure
prévue aux points h) et i), pour le remboursement des cotisations quand
le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui
garantissent un droit différé aux prestations à long terme
;
e) fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou
réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes ;
f) imposer des âges différents de retraite ;
g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les
périodes de congé de maternité ou de congé pour
raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et
rémunérés par l'employeur ;
h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la
mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul
actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de
régimes à cotisations définies.
Dans le cas de régimes à prestations définies,
financées par capitalisation, certains éléments (dont des
exemples figurent à l'annexe) peuvent être inégaux dans la
mesure où l'inégalité des montants est due aux
conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents
selon le sexe lors de la mise en oeuvre du financement du régime ;
i) fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs
; fixer des niveaux différents pour les cotisations des
employeurs, sauf :
- dans le cas de régimes à cotisations définies, si le but
est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations de pension
fondées sur ces cotisations,
- dans le cas de régimes à prestations définies,
financées par capitalisation lorsque les cotisations patronales sont
destinées à compléter l'assiette financière
indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies
;
j) prévoir des normes différentes ou des normes applicables
seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la
mesure prévue aux points h) et i), en ce qui concerne la garantie ou le
maintien du droit à des prestations différées quand le
travailleur quitte le régime.
2. Quand l'octroi de prestations relevant de la présente directive est
laissé à la discrétion des organes de gestion du
régime, ceux-ci doivent respecter le principe de l'égalité
de traitement."
4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant.
"Article 8
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que
les dispositions des régimes professionnels des travailleurs
indépendants contraires au principe de l'égalité de
traitement soient révisées avec effet au 1er janvier 1993, au
plus tard.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les droits
et obligations afférents à une période d'affiliation
à un régime professionnel des travailleurs indépendants
antérieure à la révision de ce régime demeurent
régis par les dispositions du régime en vigueur au cours de cette
période."
5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant.
"Article 9
Pour ce qui est des régimes de travailleurs indépendants, les
États membres peuvent différer la mise en application obligatoire
du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne :
a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi de pensions de
vieillesse et de retraite, ainsi que les conséquences pouvant en
découler pour d'autres prestations, à leur choix :
- soit jusqu'à la date à laquelle cette égalité est
réalisée dans les régimes légaux,
- soit au plus tard jusqu'à ce qu'une directive impose cette
égalité ;
b) les pensions de survivants, jusqu'à ce que le droit communautaire
impose le principe de l'égalité de traitement dans les
régimes légaux de sécurité sociale sur ce sujet
;
c) l'application de l'article 6 paragraphe 1 point i) premier alinéa
pour tenir compte des éléments de calculs actuariels
différents, au plus tard jusqu'au 1er janvier 1999."
6) L'article 9 bis suivant est inséré.
"Article 9 bis
Si les hommes et les femmes demandent à bénéficier, dans
les mêmes conditions, d'un système souple en ce qui concerne
l'âge de la retraite, cette disposition n'est pas
considérée comme incompatible avec la présente directive."
7) L'annexe suivante est ajoutée.
"ANNEXE
Exemples d'éléments pouvant être inégaux pour ce qui
concerne les régimes à prestations définies
financées par capitalisation, visés à l'article 6 point h)
:
- la conversion en capital d'une partie de la pension périodique,
- le transfert des droits à pension,
- une pension de réversion payable à un ayant droit en
contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle,
- une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une
retraite anticipée."
Article 2
1. Toute
mesure de transposition de la présente directive, en ce qui concerne les
travailleurs salariés, doit couvrir toutes les prestations
attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la
date du 17 mai 1990 et aura un effet rétroactif à cette date,
sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant
cette date, engagé une action en justice ou soulevé une
réclamation équivalente selon le droit national. Dans ce cas, les
mesures de transposition doivent avoir un effet rétroactif à la
date du 8 avril 1976 et doivent couvrir toutes les prestations
attribuées à des périodes d'emploi après cette
date. Pour les États membres qui ont adhéré à la
Communauté après le 8 avril 1976, cette date est remplacée
par la date à laquelle l'article 119 du traité est devenue
applicable sur leur territoire.
2. La deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'oppose pas à ce que
les règles nationales relatives aux délais de recours de droit
interne soient opposées aux travailleurs ou à leurs ayants droit
qui avaient engagé une action en justice ou introduit une
réclamation équivalente selon le droit national avant la date du
17 mai 1990, à condition qu'elles ne soient pas moins favorables pour ce
type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu'elles
ne rendent pas impossible en pratique l'exercice du droit communautaire.
3. Pour les États membres dont l'adhésion à la
Communauté a eu lieu après le 17 mai 1990 et qui, au 1er janvier
1994, étaient parties contractantes à l'accord sur l'Espace
économique européen, la date du 17 mai 1990 figurant aux
paragraphes 1 et 2 de la présente directive est remplacée par
celle du 1er janvier 1994.
Article 3
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1997. Ils en
informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres transmettent à la Commission au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive toutes les données utiles en vue de permettre à la
Commission d'établir un rapport sur l'application de la présente
directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 5
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT
(1) JO n° C 218 du 23. 8. 1995, p. 5.
(2) Avis rendu le 12 novembre 1996 (JO n° C 362 du 2. 12. 1996).
(3) JO n° C 18 du 22. 1. 1996, p. 132.
(4) Recueil 1990, p. I-1889.
(5) Recueil 1993, p. I-6591.
(6) Recueil 1994, p. I-4541 et Recueil 1994, p. I-4583, respectivement.
(7) Recueil 1986, p. I-1607.
(8) Recueil 1993, p. I-5579.
(9) Recueil 1993, p. I-4879.
(10) Recueil 1993, p. I-6953.
(11) Recueil 1994, p. I-4389.
(12) Recueil 1994, p. I-4435 et Recueil 1994, p. I-4527.
(13) JO n° C 142 du 31. 5. 1991, p. 1.
(14) JO n° L 225 du 12. 8. 1986, p. 40.