Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses

Le Conseil de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que la directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (4), porte sur la prévention des accidents majeurs qui pourraient être causés par certaines activités industrielles, ainsi que sur la limitation de leurs conséquences pour l'homme et pour l'environnement  ;

(2) considérant que les objectifs et les principes de la politique communautaire dans le domaine de l'environnement, tels qu'ils sont définis à l'article 130 R paragraphes 1 et 2 du traité et précisés dans les programmes d'action de la Communauté européenne dans le domaine de l'environnement (5), visent, en particulier par une action préventive, à préserver et à protéger la qualité de l'environnement et à protéger la santé humaine  ;

(3) considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution accompagnant le quatrième programme d'action en matière d'environnement (6), ont souligné la nécessité d'une mise en oeuvre plus efficace de la directive 82/501/CEE et ont demandé une révision de ladite directive comportant entre autres, si nécessaire, l'élargissement éventuel de son champ d'application et une intensification des échanges d'informations entre États membres en la matière  ; que le cinquième programme d'action, dont l'approche générale a été approuvée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993 (7), insistent également sur une meilleure gestion des risques et des accidents  ;

(4) considérant que, à la lumière des accidents de Bhopal et de Mexico, qui ont mis en évidence le danger que constitue le voisinage de sites dangereux et d'habitations, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 16 octobre 1989, ont invité la Commission à intégrer dans la directive 82/501/CEE des dispositions concernant le contrôle de la planification de l'occupation des sols lors des autorisations de nouvelles installations et lors de développements urbains autour d'installations existantes  ;

(5) considérant que, dans cette dernière résolution, la Commission a été invitée à coopérer avec les États membres pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle et une harmonisation plus complète des principes et des pratiques nationales concernant les rapports de sûreté  ;

(6) considérant qu'il est souhaitable de mettre en commun les expériences acquises, à travers différentes approches, dans la maîtrise des dangers susceptibles de provoquer des accidents majeurs  ; que la Commission et les États membres devraient poursuivre leurs relations avec les organismes internationaux compétents et s'efforcer d'établir, à l'intention des pays tiers, des mesures équivalentes à celles énoncées dans la présente directive  ;

(7) considérant que la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe prévoit des mesures permettant de prévenir les accidents industriels susceptibles d'avoir des répercussions au-delà des frontières, d'y être préparé et d'y répondre, et prévoit une coopération internationale dans ce domaine  ;

(8) considérant que la directive 82/501/CEE a constitué une première étape dans le processus d'harmonisation  ; qu'il convient de modifier et de compléter ladite directive afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des niveaux de protection élevés  ; que la présente harmonisation se limite aux mesures qui sont nécessaires pour mettre en place un système plus efficace de prévention des accidents majeurs ayant des effets étendus, et pour en restreindre les conséquences  ;

(9) considérant que les accidents majeurs peuvent avoir des conséquences au-delà des frontières  ; que le coût écologique et économique d'un accident est supporté non seulement par l'établissement touché, mais aussi par les États membres concernés  ; qu'il convient, par conséquent, de prendre des mesures assurant à l'ensemble de la Communauté un niveau de protection élevé  ;

(10) considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en matière de santé et de sécurité sur le lieu du travail  ;

(11) considérant que l'utilisation d'une liste décrivant spécifiquement certaines installations, tout en excluant d'autres où les dangers sont identiques, est une pratique inappropriée, et peut conduire à ce que des sources potentielles d'accidents majeurs échappent à la réglementation  ; que le champ d'application de la directive 82/501/CEE doit être modifié de manière à rendre les dispositions applicables à tout établissement où des substances dangereuses sont présentes en quantité suffisamment importante pour créer un danger d'accident majeur  ;

(12) considérant que les États membres peuvent, dans le respect du traité et en conformité avec la législation communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures appropriées concernant les activités liées au transport aux docks, aux quais et aux gares ferroviaires de triage, exclues du champ d'application de la présente directive, afin d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par la présente directive  ;

(13) considérant que le transport de substances dangereuses par pipelines présente également des risques d'accidents majeurs  ; que la Commission devrait, après avoir procédé à la collecte et à l'évaluation des informations relatives aux mécanismes institués dans la Communauté aux fins de réglementer ces activités et à la fréquence des incidents de cette nature, élaborer une communication dans laquelle elle exposera les arguments plaidant en faveur de l'adoption, le cas échéant, de mesures dans ce domaine, ainsi que l'instrument le plus approprié à cette fin  ;

(14) considérant que les États membres peuvent, dans le respect du traité et en conformité avec la législation communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures dans le domaine des décharges de déchets, exclues du champ d'application de la présente directive  ;

(15) considérant qu'il ressort de l'analyse des accidents majeurs déclarés dans la Communauté que la plupart résultent de défaillances dans la gestion ou dans l'organisation  ; qu'il convient donc de fixer au niveau communautaire des principes de base concernant les systèmes de gestion, qui doivent permettre de prévenir et de maîtriser les dangers liés aux accidents majeurs ainsi que d'en limiter les conséquences  ;

(16) considérant que les inégalités des modalités d'inspection des établissements par les autorités compétentes peuvent engendrer des niveaux de protection différenciés  ; qu'il convient de fixer au niveau communautaire les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les systèmes de contrôle mis en place par les États membres  ;

(17) considérant que, afin de démontrer que le nécessaire a été fait dans le domaine de la prévention des accidents majeurs, de la préparation des intéressés à de tels accidents et des mesures à prendre en pareils cas, il importe que, dans le cas d'établissements où se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, l'exploitant fournisse des informations à l'autorité compétente sous la forme d'un rapport de sécurité contenant des précisions relatives à l'établissement, aux substances dangereuses présentes, à l'installation ou au stockage, aux accidents majeurs possibles et aux systèmes de gestion, en vue de prévenir et de réduire le risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences  ;

(18) considérant que, afin de réduire le risque d'effets domino, il importe, dans le cas où la localisation et la proximité d'établissements sont telles qu'elles peuvent accroître la probabilité et la possibilité ou aggraver les conséquences des accidents majeurs, des informations adéquates sont échangées et une coopération relative à l'information du public est prévue  ;

(19) considérant que, afin de promouvoir l'accès à l'information en matière d'environnement, le public doit avoir accès aux rapports de sécurité établis par les exploitants, et les personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur doivent disposer d'éléments d'information suffisants pour leur permettre d'agir correctement en pareil cas  ;

(20) considérant que, afin de se préparer à des cas d'urgence, il importe, pour les établissements dans lesquels se trouvent des quantités importantes de substances dangereuses, d'établir des plans d'urgence externe et interne et de mettre en place des systèmes garantissant que ces plans seront testés, révisés dans la mesure du nécessaire et appliqués au cas où un accident majeur se produirait ou serait susceptible de se produire  ;

(21) considérant que le personnel de l'établissement devra être consulté sur le plan d'urgence interne et le public sur le plan d'urgence externe  ;

(22) considérant que, afin de mieux protéger les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes appliquées dans les États membres tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre ces zones et les établissements présentant de tels dangers et, pour les établissements existants, tiennent compte de mesures techniques complémentaires, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes  ;

(23) considérant que, afin d'assurer l'adoption de mesures adéquates dans le cas d'un accident majeur, l'exploitant doit immédiatement informer les autorités compétentes et leur communiquer les informations nécessaires pour leur permettre d'évaluer les conséquences de cet accident  ;

(24) considérant que, afin d'assurer un échange d'informations et de prévenir des accidents ultérieurs analogues, les États membres envoient à la Commission des informations concernant les accidents majeurs se produisant sur leur territoire, de façon que la Commission puisse analyser les dangers qui y sont liés et faire fonctionner un système de diffusion de l'information concernant, en particulier, les accidents majeurs et les enseignements que l'on en a tirés  ; que cet échange d'informations doit également couvrir les "quasi-accidents" dont les États membres estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier contribuant à prévenir les accidents majeurs et à en limiter les conséquences,

A arrêté la présente directive  :

Article premier
Objet

La présente directive a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des niveaux de protection élevés.

Article 2
Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 2 à l'exception des articles 9, 11 et 13, qui s'appliquent à tout établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 3.

Aux fins de la présente directive, on entend par "présence de substances dangereuses", leur présence réelle ou prévue dans l'établissement ou la présence de celles qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d'un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe I.

2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires concernant l'environnement du travail, en particulier de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8).

Article 3
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par  :

1) "établissement"  : l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes  ;

2) "installation"  : une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation  ;

3) "exploitant"  : toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou l'installation, ou, si cela est prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant  ;

4) "substances dangereuses"  : les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe I partie 1, ou répondant aux critères fixés à l'annexe I partie 2, et présents sous forme de matière première, de produits, de sous-produits, de résidus ou de produits intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils sont générés en cas d'accident  ;

5) "accident majeur"  : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses  ;

6) "danger"  : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement  ;

7) "risque"  : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées  ;

8) "stockage"  : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage.

Article 4
Exclusions

Sont exclus de l'application de la présente directive  :

a) les établissements, installations ou aires de stockage militaires  ;

b) les dangers liés aux rayonnements ionisants  ;

c) les transports de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive  ;

d) le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente directive  ;

e) les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forage  ;

f) les décharges de déchets.

Article 5
Obligations générales de l'exploitant

1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.

2. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prouver à tout moment à l'autorité compétente visée à l'article 16, ci-après dénommée "autorité compétente", notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article 18, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par la présente directive.

Article 6
Notification

1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu d'envoyer une notification à l'autorité compétente dans les délais suivants  :

- dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation,

- dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1.

2. La notification prévue au paragraphe 1 contient les renseignements suivants  :

a) le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement en cause  ;

b) le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète  ;

c) le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point a)  ;

d) les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause  ;

e) la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause  ;

f) l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage  ;

g) l'environnement immédiat de l'établissement (éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences).

3. Dans le cas d'établissements existants pour lesquels l'exploitant a déjà fourni toutes les informations prévues au paragraphe 2 à l'autorité compétente en vertu des dispositions législatives nationales applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la notification prévue au paragraphe 1 n'est pas requise.

4. En cas  :

- d'augmentation significative de la quantité et de modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant conformément au paragraphe 2, ou de modification des procédés qui la mettent en oeuvre ou

- de fermeture définitive de l'installation, l'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente de ce changement de situation.

Article 7
Politique de prévention des accidents majeurs

1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de rédiger un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant vise à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés.

2. Le document doit tenir compte des principes contenus dans l'annexe III et est tenu à la disposition des autorités compétentes en vue notamment de l'application de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 18.

3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements visés à l'article 9.

Article 8
Effet domino

1. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente, en s'appuyant sur les informations fournies par l'exploitant conformément aux articles 6 et 9, détermine des établissements ou des groupes d'établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses.

2. Les États membres doivent s'assurer que pour les établissements ainsi identifiés  :

a) les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes  ;

b) une coopération est prévue relative à l'information du public ainsi qu'à la fourniture d'informations à l'autorité compétente pour la préparation des plans d'urgence externes.

Article 9
Rapport de sécurité

1. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes  :

a) démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en oeuvre conformément aux éléments figurant à l'annexe III  ;

b) démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises  ;

c) démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes  ;

d) démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures nécessaires en cas d'accidents majeurs  ;

e) assurer une information suffisante des autorités compétentes pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.

2. Le rapport de sécurité contient au moins les éléments d'information énumérés à l'annexe II. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l'établissement.

Plusieurs rapports de sécurité, parties de rapports, ou autres rapports équivalents établis conformément à une autre législation peuvent être fusionnés en un rapport de sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et un double emploi des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente, à condition que toutes les exigences du présent article soient remplies.

3. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 est envoyé à l'autorité compétente dans les délais suivants  :

- dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai raisonnable, avant le début de la construction ou de l'exploitation,

- dans le cas d'établissements existants non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,

- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,

- lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5, sans délai.

4. Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou, dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième, troisième et quatrième tirets, l'autorité compétente, dans des délais raisonnables après réception du rapport  :

- communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du rapport de sécurité, le cas échéant après avoir demandé des informations complémentaires ou

- interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de l'établissement considéré, conformément aux pouvoirs et procédures prévus à l'article 17.

5. Le rapport de sécurité est périodiquement revu et, si nécessaire, mis à jour  :

- au moins tous les cinq ans,

- à n'importe quel autre moment, à l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des "quasi-accidents", ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.

6. a) Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de l'autorité compétente, que des substances particulières se trouvant dans l'établissement ou qu'une partie quelconque de l'établissement lui-même ne sauraient créer un danger d'accident majeur, l'État membre peut, conformément aux critères visés au point b), limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

b) La Commission établit, avant la mise en application de la présente directive, conformément à la procédure visée à l'article 16 de la directive 82/501/CEE, des critères harmonisés pour la décision de l'autorité compétente qu'un établissement ne saurait créer un danger d'accident majeur au sens du point a). Le point a) n'est applicable qu'après l'établissement de ces critères.

c) Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente communique à la Commission une liste motivée des établissements concernés. La Commission transmet ces listes annuellement au comité visé à l'article 22.

Article 10
Modification d'une installation, d'un établissement
ou d'une aire de stockage

En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procédé ou de la nature et des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, les États membres veillent à ce que l'exploitant  :

- revoie et, si nécessaire, révise la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de gestion et les procédures prévus aux articles 7 et 9,

- revoie et, si nécessaire, révise le rapport de sécurité et fournisse à l'autorité compétente visée à l'article 16 toutes les précisions concernant cette révision, avant de procéder à la modification.

Article 11
Plans d'urgence

1. Les États membres veillent à ce que, pour tous les établissements soumis aux dispositions de l'article 9  :

a) l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement  :

- pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation,

- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,

- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1  ;

b) l'exploitant fournisse aux autorités compétentes, pour leur permettre d'établir le plan d'urgence externe, les informations nécessaires dans les délais suivants  :

- pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en exploitation,

- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,

- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1  ;

c) les autorités désignées à cet effet par l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement.

2. Les plans d'urgences doivent être établis en vue des objectifs suivants  :

- contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à l'environnement et aux biens,

- mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs,

- communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région,

- prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.

Les plans d'urgence contiennent les informations visées à l'annexe IV.

3. Sans préjudice des obligations des autorités compétentes, les États membres veillent à ce que les plans d'urgence internes prévus par la présente directive soient élaborés en consultation avec le personnel employé dans l'établissement, et à ce que le public soit consulté sur les plans d'urgence externes.

4. Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence internes et externes sont réexaminés, testés et, si nécessaire, révisés et mis à jour par les exploitants et les autorités désignées, à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans les établissements concernés, à l'intérieur des services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

5. Les États membres instaurent un système garantissant que les plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le cas échéant, par l'autorité compétente désignée à cet effet  :

- lors d'un accident majeur ou

- lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur.

6. L'autorité compétente peut, en motivant sa décision, décider, au vu des informations contenues dans le rapport de sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 concernant l'obligation d'établir un plan d'urgence externe ne s'appliquent pas.

Article 12
Maîtrise de l'urbanisation

1. Les États membres veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils poursuivent ces objectifs par un contrôle  :

a) de l'implantation des nouveaux établissements  ;

b) des modifications des établissements existants visées à l'article 10  ;

c) des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.

Les États membres veillent à ce que leur politique d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, et, pour les établissements existants, de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.

2. Les États membres veillent à ce que toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en oeuvre de ces politiques arrêtées conformément au paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de prendre les décisions, un avis technique sur les risques liés à l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude de cas spécifique ou sur la base de critères généraux.

Article 13
Information concernant les mesures de sécurité

1. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident soient fournies d'office aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un établissement visé à l'article 9.

Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, si nécessaire, renouvelées et mises à jour, tout au moins en cas de modification au sens de l'article 10. Elles doivent être mises en permanence à la disposition du public.

L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans.

Les informations contiennent au moins les renseignements énumérés à l'annexe V.

2. Les États membres mettent à la disposition des États membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident majeur survenu dans un établissement visé à l'article 9, des informations suffisantes pour que l'État membre concerné puisse appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions pertinentes des articles 11 et 12 ainsi que du présent article.

3. Lorsque l'État membre concerné a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un autre État membre ne saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son périmètre au sens de l'article 11 paragraphe 6 et que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe au sens de l'article 11 paragraphe 1, il en informe l'autre État membre.

4. Les États membres veillent à ce que le rapport de sécurité soit mis à la disposition du public. L'exploitant peut demander à l'autorité compétente de ne pas divulguer au public certaines parties du rapport pour des raisons de confidentialité industrielle, commerciale ou personnelle, de sécurité publique ou de défense nationale. En de tels cas, l'exploitant, avec l'accord de l'autorité compétente, fournit à l'autorité et met à la disposition du public un rapport modifié dont ces parties sont exclues.

5. Les États membres veillent à ce que le public puisse donner son avis dans les cas suivants  :

- établissement des projets de nouveaux établissements visés à l'article 9,

- modifications d'établissements existants au sens de l'article 10, lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences prévues par la présente directive en matière d'aménagement du territoire,

- réalisation d'aménagements autour des établissements existants.

6. Dans le cas d'établissements soumis aux dispositions de l'article 9, les États membres veillent à ce que l'inventaire des substances dangereuses prévu à l'article 9 paragraphe 2 soit mis à la disposition du public.

Article 14
Informations à fournir par l'exploitant après un accident majeur

1. Les États membres veillent à ce que, dès que possible après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les moyens les plus adéquats  :

a) d'informer l'autorité compétente  ;

b) de lui communiquer, dès qu'il en a connaissance, les informations suivantes  :

- les circonstances de l'accident,

- les substances dangereuses en cause,

- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et l'environnement et

- les mesures d'urgence prises  ;

c) de l'informer des mesures envisagées pour  :

- pallier les effets à moyen et à long terme de l'accident,

- éviter que l'accident ne se reproduise  ;

d) de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.

2. Les États membres chargent l'autorité compétente  :

a) de s'assurer que les mesures d'urgence ainsi que les mesures à moyen et à long termes qui s'avèrent nécessaires sont prises  ;

b) de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une analyse complète de l'accident majeur sur les plans de la technique, de l'organisation et de la gestion  ;

c) de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives nécessaires  ;

d) de faire des recommandations concernant de futures mesures de prévention.

Article 15
Informations à fournir par les États membres à la Commission

1. Aux fins de la prévention et de la limitation des conséquences des accidents majeurs, les États membres informent la Commission, dès que possible, des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l'annexe VI. Ils lui fournissent les précisions suivantes  :

a) l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité chargée d'établir le rapport  ;

b) la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause  ;

c) une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur l'homme et l'environnement  ;

d) une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise.

2. Dès que les informations prévues à l'article 14 ont été rassemblées, les États membres informent la Commission du résultat de leur analyse et lui font part de leurs recommandations au moyen d'un formulaire établi et tenu à jour selon la procédure prévue à l'article 22.

Les États membres ne peuvent surseoir à la communication de ces informations que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication risquerait d'en affecter le cours.

3. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.

Article 16
Autorité compétente

Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches déterminées par la présente directive ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister la ou les autorités compétentes sur le plan technique.

Article 17
Interdiction d'exploitation

1. Les États membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la prévention et la réduction des accidents majeurs sont nettement insuffisantes.

Les États membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une partie quelconque de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas transmis la notification, les rapports ou les autres informations prévues par la présente directive dans le délai fixé.

2. Les États membres veillent à ce que les exploitants puissent faire appel de la décision d'interdiction prise par une autorité compétente, conformément au paragraphe 1, auprès d'une instance appropriée, déterminée par la législation et les procédures nationales.

Article 18
Inspection

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d'inspection ou d'autres moyens de contrôle adaptés au type d'établissement en cause. Ces inspections ou moyens de contrôle ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports présentés. Ils doivent être conçus de façon à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin que, en particulier  :

- l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur,

- l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site,

- les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement,

- les informations prévues à l'article 13 paragraphe 1 soient fournies au public.

2. Le système d'inspection prévu au paragraphe 1 est conforme aux dispositions suivantes  :

a) tous les établissements font l'objet d'un programme d'inspections. À moins que l'autorité compétente n'ait établi un programme d'inspections sur la base d'une évaluation systématique des dangers associés aux accidents majeurs liés à l'établissement particulier considéré, le programme comporte au moins tous les douze mois une inspection sur le site effectuée par l'autorité compétente dans chaque établissement visé à l'article 9  ;

b) après chaque inspection, l'autorité compétente établit un rapport  ;

c) le cas échéant, le suivi de chaque inspection effectuée par l'autorité compétente est assuré en coopération avec la direction de l'établissement dans un délai raisonnable à compter de l'inspection.

3. L'autorité compétente peut demander à l'exploitant de fournir toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d'un accident majeur, déterminer l'augmentation possible des probabilités et/ou l'aggravation possible des conséquences d'accidents majeurs, et pour permettre l'élaboration d'un plan d'urgence externe et tenir compte des substances qui, en raison de leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement, peuvent exiger une attention particulière.

Article 19
Échanges et système d'information

1. Les États membres et la Commission échangent des informations sur les expériences acquises en matière de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la présente directive.

2. La Commission établit et tient à la disposition des États membres un fichier et un système d'information rassemblant les renseignements sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres, et cela aux fins suivantes  :

a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités compétentes, des informations fournies par les États membres conformément à l'article 15 paragraphe 1  ;

b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes des accidents, ainsi que les enseignements qui en ont été tirés  ;

c) informer les autorités compétentes des mesures préventives prises  ;

d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et la limitation des conséquences des accidents majeurs.

Le fichier et le système d'information contiennent au moins  :

a) les informations fournies par les États membres conformément à l'article 15 paragraphe 1  ;

b) l'analyse des causes des accidents  ;

c) les enseignements tirés des accidents  ;

d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un accident ne se reproduise.

3. Sans préjudice de l'article 20, le fichier et le système d'information doivent pouvoir être consultés par les services gouvernementaux des États membres, les associations industrielles ou commerciales, les syndicats, les organisations non gouvernementales oeuvrant à la protection de l'environnement et les autres organisations internationales ou organismes de recherche travaillant dans ce domaine.

4. Les États membres présentent à la Commission un rapport triennal conformément à la procédure prévue par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (9) pour les établissements visés aux articles 6 et 9. La Commission publie un résumé de ces informations tous les trois ans.

Article 20
Confidentialité

1. Les États membres font en sorte que, dans un but de transparence, les autorités compétentes soient tenues de mettre les informations reçues en application de la présente directive à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

Les informations reçues par les autorités compétentes ou la Commission peuvent, pour autant que les dispositions nationales le prévoient, être tenues confidentielles si elles mettent en cause  :

- la confidentialité des délibérations des autorités compétentes et de la Commission,

- la confidentialité des relations internationales et de la défense nationale,

- la sécurité publique,

- le secret de l'instruction ou une procédure judiciaire en cours,

- des secrets commerciaux ou industriels, y compris la propriété intellectuelle,

- des données et/ou fichiers concernant la vie privée de personnes,

- des données fournies par un tiers si celui-ci fait la demande qu'elles restent confidentielles.

2. La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre puisse conclure avec des pays tiers des accords concernant l'échange des informations dont ils disposent sur le plan interne.

Article 21
Mandat du comité

Les mesures nécessaires pour adapter les critères visés à l'article 9 paragraphe 6 point b) et les annexes II à VI au progrès technique et pour établir le formulaire visé à l'article 15 paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 22.

Article 22
Comité

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 23
Abrogation de la directive 82/501/CEE

1. La directive 82/501/CEE est abrogée vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

2. Les notifications, plans d'urgence et informations au public présentés ou établis en vertu de la directive 82/501/CEE restent en vigueur jusqu'au moment où il sont remplacés en vertu des dispositions correspondantes de la présente directive.

Article 24
Mise en application

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après son entrée en vigueur.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.

Article 25
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1996.

Par le Conseil

Le président

B. HOWLIN

Liste des annexes

Annexe I - Application de la directive 24

Annexe II - Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 9 29

Annexe III - Principes visés à l'article 7 et informations visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et à l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs 30

Annexe IV - Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence prévus à l'article 11 31

Annexe V - Éléments d'information à communiquer au public en application de l'article 13 paragraphe 1 32

Annexe VI - Critères pour la notification d'un accident à la commission, prévue à l'article 15 paragraphe 1 33

(1) JO n° C 106 du 14. 4. 1994, p. 4 et JO n° C 238 du 13. 9. 1995, p. 4.

(2) JO n° C 295 du 22. 10. 1994, p. 83.

(3) Avis du Parlement européen du 16 février 1995 (JO n° C 56 du 6. 3. 1995, p. 80), position commune du Conseil du 19 mars 1996 (JO n° C 120 du 24. 4. 1996, p. 20) et décision du Parlement européen du 15 juillet 1996 (JO n° C 261 du 9. 9. 1996, p. 24).

(4) JO n° L 230 du 5. 8. 1982, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).

(5) JO n° C 112 du 20. 12. 1973, p. 1. JO n° C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.JO n° C 46 du 17. 2. 1983, p. 1. JO n° C 70 du 18. 3. 1987, p. 1. JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.

(6) JO n° C 328 du 7. 12. 1987, p. 3.

(7) JO n° C 138 du 17. 5. 1993.

(8) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.

(9) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.

Annexe I
Application de la directive
Introduction

1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans tout établissement au sens de l'article 3 de la présente directive et détermine l'application de ses articles.

2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans les directives en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.

3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.

4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur d'un établissement est tel qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site.

5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.

Partie 1
Substances désignées

Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.

1. Nitrate d'ammonium (350/2 500)

Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids (autres que ceux visés à la note 2) et aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 90 % en poids.

2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000)

Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium, conformes à la directive 80/876/CEE, et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse).

3. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines

Les quantités des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent avec des facteurs de pondération suivants  :

Partie 2

Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la partie 1

1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes (telles qu'elles ont été modifiées) et à leur adaptation actuelle au progrès technique  :

- directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1),

- directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (2),

- directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (pesticides) (3).

Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives citées ci-dessus, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.

Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de la présente directive, les seuils les plus bas.

Aux fins de la présente directive, une liste fournissant des informations sur les substances et les préparations est établie, tenue à jour et approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 22.

2. Par "explosif", on entend  :

a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 2)  ;

ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de substances) destinée(s) à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes ou

iii) une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue dans des objets  ;

iv) une substance ou une préparation qui crée des grands risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R 3).

3. Par substances "inflammables", "facilement inflammables" et "extrêmement inflammables" (catégories 6, 7 et 8), on entend  :

a) des liquides inflammables  : des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de risque R 10) et qui entretiennent la combustion  ;

b) des liquides facilement inflammables  :

1) - des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R 17),

- des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs  ;

2) des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret)  ;

c) des gaz et liquides extrêmement inflammables  :

1) des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R 12 premier tiret) et

2) des substances et des préparations gazeuses qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R 12 deuxième tiret), qu'elles soient ou non conservées à l'état gazeux ou liquide sous pression, à l'exclusion des gaz extrêmement inflammables liquéfiés (y compris GPL) et du gaz naturel visés à la partie 1 et

3) substances et préparations liquides maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition.

4. L'addition de substances dangereuses nécessaire pour déterminer la quantité qui se trouve dans l'établissement est effectuée conformément à la règle suivante  :

si la somme obtenue par la formule

>NUM>q1

>DEN>Q

+ >NUM>q2

>DEN>Q

+ >NUM>q3

>DEN>Q

+ >NUM>q4

>DEN>Q

+ >NUM>q5

>DEN>Q

+ . . . > 1,

où qx désigne la quantité de substances dangereuses x présente (ou de substances de la même catégorie) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, Q désigne la quantité seuil extraite des parties 1 ou 2, l'établissement est couvert par les dispositions de la présente directive.

Cette règle s'applique dans les circonstances suivantes  :

a) pour les substances et préparations figurant dans la partie 1, présentes, en quantités inférieures à la quantité seuil, en même temps que des substances de la partie 2 appartenant à la même catégorie, et pour l'addition de substances et préparations de la partie 2 appartenant à la même catégorie  ;

b) pour l'addition des catégories 1, 2 et 9 qui se trouvent dans un même établissement  ;

c) pour l'addition des catégories 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b et 8 qui se trouvent dans un même établissement.

(1) JO n° 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/105/CE (JO n° L 294 du 30. 11. 1993, p. 21).

(2) JO n° L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.

(3) JO n° L 206 du 29. 7. 1978, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE (JO n° L 154 du 5. 6. 1992, p. 1).

Annexe II
Données et informations minimales à prendre en considération
dans le rapport de sécurité prévu à l'article 9

I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs

Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'annexe III.

II. Présentation de l'environnement de l'établissement

A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique

B. Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur

C. Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur

III. Description de l'installation

A. Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues

B. Description des procédés, notamment les modes opératoires

C. Description des substances dangereuses

1) Inventaire des substances dangereuses comprenant  :

- l'identification des substances dangereuses  : désignation chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA,

- la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être présente(s)

2) Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement

3) Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles

IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention

A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation

B. Évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés

C. Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations

V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident

A. Description des équipements de mise en place de l'installation pour limiter les conséquences des accidents majeurs

B. Organisation de l'alerte et de l'intervention

C. Description des moyens mobilisables internes ou externes

D. Synthèse des éléments décrits aux points A, B et C nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne prévu à l'article 11

Annexe III
Principes visés à l'article 7 et informations visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et à l'organisation de l'établissement
en vue de la prévention des accidents majeurs

Pour la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité élaborés par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les prescriptions énoncées dans le document visé à l'article 7 devraient être proportionnées aux risques d'accidents majeurs que présente l'établissement.

a) La politique de prévention des accidents majeurs devrait être arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les principes d'action généraux fixés par l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs.

b) Le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

c) Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité  :

i) Organisation et personnel  : rôles et responsabilités du personnel associés à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation, participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants.

ii) Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs  : adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité.

iii) Contrôle d'exploitation  : adoption et mise en oeuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien des installations, des procédés, de l'équipement et des arrêts temporaires.

iv) Gestion des modifications  : adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d'une nouvelle installation, d'un procédé ou d'une aire de stockage.

v) Planification des situations d'urgence  : adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence.

vi) Surveillance des performances  : adoption et mise en oeuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la sécurité et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober le système de notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé.

vii) Contrôle et analyse  : adoption et mise en oeuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion de la sécurité. Analyse documentée par la direction  : résultats de la politique mise en place, système de gestion de la sécurité et mise à jour.

Annexe IV
Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence
prévus à l'article 11

1. Plans d'urgence internes

a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination

b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe

c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles

d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte

e) Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles

f) Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'urgence externes

g) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site

2. Plans d'urgence externes

a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes autorisées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site b) Dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours

c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'urgence externe

d) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site

e) Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site

f) Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir

g) Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au-delà des frontières.

Annexe V
Éléments d'information à communiquer
au public en application de l'article 13 paragraphe 1

1. Nom de l'exploitant et adresse de l'établissement

2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations

3. Confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de la présente directive et que la notification prévue à l'article 6 paragraphe 3 ou le rapport de sécurité prévu à l'article 9 paragraphe 1 a été transmis(e) à l'autorité compétente

4. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement

5. Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I partie 2, nom générique ou catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses

6. Informations générales sur la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement

7. Informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur

8. Informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et sur la conduite qu'elle doit tenir en cas d'accident majeur

9. Confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets

10. Mention du plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence au moment d'un accident

11. Précisions relatives aux modalités d'obtention de toute information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévue par la législation nationale

Annexe VI
Critères pour la notification d'un accident
à la commission prévue à l'article 15 paragraphe 1

I. Tout accident relevant du point 1 ou ayant au moins l'une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à la Commission.

1. Substances en cause

Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 5 % de la quantité seuil prévue à la colonne 3 de l'annexe I.

2. Atteintes aux personnes ou aux biens

Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine de l'un des événements suivants  :

- un mort,

- six personnes blessées à l'intérieur de l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures,

- une personne située à l'extérieur de l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures,

- logement(s) extérieur(s) à l'établissement endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident,

- l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes × heures)  : la valeur est au moins égale à 500,

- l'interruption des services d'eau potable, d'électricité, de gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures (personnes × heures)  : la valeur est au moins égale à 1 000.

3. Atteintes immédiates à l'environnement

- Dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres

- 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protégé par la législation,

- 10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres agricoles.

- Dommages significatifs ou à long terme causés à des habitats d'eau de surface ou à des habitats marins (1*)

- 10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière,

- 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang,

- 2 hectares ou plus d'un delta,

- 2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer.

- Dommages significatifs causés à un aquifer ou à l'eau souterraine (2*)

- 1 hectare ou plus.

4. Dommages matériels

- Dommages matériels dans l'établissement  : à partir de 2 millions d'écus.

- Dommages matériels à l'extérieur de l'établissement  : à partir de 0,5 million d'écus.

5. Dommages transfrontières

Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire de l'État membre concerné.

II. Les accidents et "quasi-accidents", vis-à-vis desquels les États membres estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être notifiés à la Commission.

(1*) Le cas échéant, on pourra se référer pour apprécier un dommage aux directives 75/440/CEE et 76/464/CEE et aux directives prises pour ses applications relatives à certaines substances, à savoir les directives 76/160/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE, ou à la CL50 pour les espèces représentatives des milieux affectés comme définies par la directive 92/32/CEE pour le critère "dangereux pour l'environnement".

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