Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des
substances dangereuses
Le
Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 130 S paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant
conformément à la procédure visée à
l'article 189 C du traité (3),
(1) considérant que la directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982,
concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités
industrielles (4), porte sur la prévention des accidents majeurs qui
pourraient être causés par certaines activités
industrielles, ainsi que sur la limitation de leurs conséquences pour
l'homme et pour l'environnement ;
(2) considérant que les objectifs et les principes de la politique
communautaire dans le domaine de l'environnement, tels qu'ils sont
définis à l'article 130 R paragraphes 1 et 2 du traité et
précisés dans les programmes d'action de la Communauté
européenne dans le domaine de l'environnement (5), visent, en
particulier par une action préventive, à préserver et
à protéger la qualité de l'environnement et à
protéger la santé humaine ;
(3) considérant que le Conseil et les représentants des
gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans
leur résolution accompagnant le quatrième programme d'action en
matière d'environnement (6), ont souligné la
nécessité d'une mise en oeuvre plus efficace de la directive
82/501/CEE et ont demandé une révision de ladite directive
comportant entre autres, si nécessaire, l'élargissement
éventuel de son champ d'application et une intensification des
échanges d'informations entre États membres en la matière
; que le cinquième programme d'action, dont l'approche
générale a été approuvée par le Conseil et
les représentants des gouvernements des États membres,
réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er
février 1993 (7), insistent également sur une meilleure gestion
des risques et des accidents ;
(4) considérant que, à la lumière des accidents de Bhopal
et de Mexico, qui ont mis en évidence le danger que constitue le
voisinage de sites dangereux et d'habitations, le Conseil et les
représentants des gouvernements des États membres, réunis
au sein du Conseil, dans leur résolution du 16 octobre 1989, ont
invité la Commission à intégrer dans la directive
82/501/CEE des dispositions concernant le contrôle de la planification de
l'occupation des sols lors des autorisations de nouvelles installations et lors
de développements urbains autour d'installations existantes ;
(5) considérant que, dans cette dernière résolution, la
Commission a été invitée à coopérer avec les
États membres pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle
et une harmonisation plus complète des principes et des pratiques
nationales concernant les rapports de sûreté ;
(6) considérant qu'il est souhaitable de mettre en commun les
expériences acquises, à travers différentes approches,
dans la maîtrise des dangers susceptibles de provoquer des accidents
majeurs ; que la Commission et les États membres devraient
poursuivre leurs relations avec les organismes internationaux compétents
et s'efforcer d'établir, à l'intention des pays tiers, des
mesures équivalentes à celles énoncées dans la
présente directive ;
(7) considérant que la convention sur les effets transfrontières
des accidents industriels de la Commission économique des Nations unies
pour l'Europe prévoit des mesures permettant de prévenir les
accidents industriels susceptibles d'avoir des répercussions
au-delà des frontières, d'y être préparé et
d'y répondre, et prévoit une coopération internationale
dans ce domaine ;
(8) considérant que la directive 82/501/CEE a constitué une
première étape dans le processus d'harmonisation ; qu'il
convient de modifier et de compléter ladite directive afin d'assurer de
façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des
niveaux de protection élevés ; que la présente
harmonisation se limite aux mesures qui sont nécessaires pour mettre en
place un système plus efficace de prévention des accidents
majeurs ayant des effets étendus, et pour en restreindre les
conséquences ;
(9) considérant que les accidents majeurs peuvent avoir des
conséquences au-delà des frontières ; que le
coût écologique et économique d'un accident est
supporté non seulement par l'établissement touché, mais
aussi par les États membres concernés ; qu'il convient, par
conséquent, de prendre des mesures assurant à l'ensemble de la
Communauté un niveau de protection élevé ;
(10) considérant que les dispositions de la présente directive
s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en
matière de santé et de sécurité sur le lieu du
travail ;
(11) considérant que l'utilisation d'une liste décrivant
spécifiquement certaines installations, tout en excluant d'autres
où les dangers sont identiques, est une pratique inappropriée, et
peut conduire à ce que des sources potentielles d'accidents majeurs
échappent à la réglementation ; que le champ
d'application de la directive 82/501/CEE doit être modifié de
manière à rendre les dispositions applicables à tout
établissement où des substances dangereuses sont présentes
en quantité suffisamment importante pour créer un danger
d'accident majeur ;
(12) considérant que les États membres peuvent, dans le respect
du traité et en conformité avec la législation
communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures appropriées
concernant les activités liées au transport aux docks, aux quais
et aux gares ferroviaires de triage, exclues du champ d'application de la
présente directive, afin d'assurer un niveau de sécurité
équivalent à celui établi par la présente directive
;
(13) considérant que le transport de substances dangereuses par
pipelines présente également des risques d'accidents majeurs
; que la Commission devrait, après avoir procédé
à la collecte et à l'évaluation des informations relatives
aux mécanismes institués dans la Communauté aux fins de
réglementer ces activités et à la fréquence des
incidents de cette nature, élaborer une communication dans laquelle elle
exposera les arguments plaidant en faveur de l'adoption, le cas
échéant, de mesures dans ce domaine, ainsi que l'instrument le
plus approprié à cette fin ;
(14) considérant que les États membres peuvent, dans le respect
du traité et en conformité avec la législation
communautaire pertinente, maintenir ou adopter des mesures dans le domaine des
décharges de déchets, exclues du champ d'application de la
présente directive ;
(15) considérant qu'il ressort de l'analyse des accidents majeurs
déclarés dans la Communauté que la plupart
résultent de défaillances dans la gestion ou dans l'organisation
; qu'il convient donc de fixer au niveau communautaire des principes de
base concernant les systèmes de gestion, qui doivent permettre de
prévenir et de maîtriser les dangers liés aux accidents
majeurs ainsi que d'en limiter les conséquences ;
(16) considérant que les inégalités des modalités
d'inspection des établissements par les autorités
compétentes peuvent engendrer des niveaux de protection
différenciés ; qu'il convient de fixer au niveau
communautaire les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les
systèmes de contrôle mis en place par les États membres
;
(17) considérant que, afin de démontrer que le nécessaire
a été fait dans le domaine de la prévention des accidents
majeurs, de la préparation des intéressés à de tels
accidents et des mesures à prendre en pareils cas, il importe que, dans
le cas d'établissements où se trouvent des quantités
importantes de substances dangereuses, l'exploitant fournisse des informations
à l'autorité compétente sous la forme d'un rapport de
sécurité contenant des précisions relatives à
l'établissement, aux substances dangereuses présentes, à
l'installation ou au stockage, aux accidents majeurs possibles et aux
systèmes de gestion, en vue de prévenir et de réduire le
risque d'accidents majeurs et de pouvoir prendre les mesures nécessaires
pour en limiter les conséquences ;
(18) considérant que, afin de réduire le risque d'effets domino,
il importe, dans le cas où la localisation et la proximité
d'établissements sont telles qu'elles peuvent accroître la
probabilité et la possibilité ou aggraver les conséquences
des accidents majeurs, des informations adéquates sont
échangées et une coopération relative à
l'information du public est prévue ;
(19) considérant que, afin de promouvoir l'accès à
l'information en matière d'environnement, le public doit avoir
accès aux rapports de sécurité établis par les
exploitants, et les personnes susceptibles d'être affectées par un
accident majeur doivent disposer d'éléments d'information
suffisants pour leur permettre d'agir correctement en pareil cas ;
(20) considérant que, afin de se préparer à des cas
d'urgence, il importe, pour les établissements dans lesquels se trouvent
des quantités importantes de substances dangereuses, d'établir
des plans d'urgence externe et interne et de mettre en place des
systèmes garantissant que ces plans seront testés,
révisés dans la mesure du nécessaire et appliqués
au cas où un accident majeur se produirait ou serait susceptible de se
produire ;
(21) considérant que le personnel de l'établissement devra
être consulté sur le plan d'urgence interne et le public sur le
plan d'urgence externe ;
(22) considérant que, afin de mieux protéger les zones
d'habitation, les zones fréquentées par le public et les zones
présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un
caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que
les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres
politiques pertinentes appliquées dans les États membres tiennent
compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des
distances appropriées entre ces zones et les établissements
présentant de tels dangers et, pour les établissements existants,
tiennent compte de mesures techniques complémentaires, afin de ne pas
accroître les risques pour les personnes ;
(23) considérant que, afin d'assurer l'adoption de mesures
adéquates dans le cas d'un accident majeur, l'exploitant doit
immédiatement informer les autorités compétentes et leur
communiquer les informations nécessaires pour leur permettre
d'évaluer les conséquences de cet accident ;
(24) considérant que, afin d'assurer un échange d'informations et
de prévenir des accidents ultérieurs analogues, les États
membres envoient à la Commission des informations concernant les
accidents majeurs se produisant sur leur territoire, de façon que la
Commission puisse analyser les dangers qui y sont liés et faire
fonctionner un système de diffusion de l'information concernant, en
particulier, les accidents majeurs et les enseignements que l'on en a
tirés ; que cet échange d'informations doit
également couvrir les "quasi-accidents" dont les États membres
estiment qu'ils présentent un intérêt technique particulier
contribuant à prévenir les accidents majeurs et à en
limiter les conséquences,
A arrêté la présente directive :
Article
premier
Objet
La présente directive a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des niveaux de protection élevés.
Article
2
Champ d'application
1. La
présente directive s'applique aux établissements où des
substances dangereuses sont présentes dans des quantités
égales ou supérieures aux quantités indiquées
à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 2 à l'exception des articles
9, 11 et 13, qui s'appliquent à tout établissement où des
substances dangereuses sont présentes dans des quantités
égales ou supérieures aux quantités indiquées
à l'annexe I parties 1 et 2 colonne 3.
Aux fins de la présente directive, on entend par "présence de
substances dangereuses", leur présence réelle ou prévue
dans l'établissement ou la présence de celles qui sont
réputées pouvoir être générées lors de
la perte de contrôle d'un procédé industriel chimique, en
quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux
parties 1 et 2 de l'annexe I.
2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans
préjudice des dispositions communautaires concernant l'environnement du
travail, en particulier de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989,
concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleurs au travail (8).
Article
3
Définitions
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
1) "établissement" : l'ensemble de la zone placée sous le
contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent
dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les
activités communes ou connexes ;
2) "installation" : une unité technique à
l'intérieur d'un établissement où des substances
dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou
stockées. Elle comprend tous les équipements, structures,
canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers,
quais de chargement et de déchargement, appontements desservant
l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues,
flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation
;
3) "exploitant" : toute personne physique ou morale qui exploite ou
détient l'établissement ou l'installation, ou, si cela est
prévu par la législation nationale, toute personne qui s'est vu
déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique
un pouvoir économique déterminant ;
4) "substances dangereuses" : les substances, mélanges ou
préparations énumérés à l'annexe I partie 1,
ou répondant aux critères fixés à l'annexe I partie
2, et présents sous forme de matière première, de
produits, de sous-produits, de résidus ou de produits
intermédiaires, y compris ceux dont il est raisonnable de penser qu'ils
sont générés en cas d'accident ;
5) "accident majeur" : un événement tel qu'une
émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure
résultant de développements incontrôlés survenus au
cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la
présente directive, entraînant pour la santé humaine,
à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave,
immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou
plusieurs substances dangereuses ;
6) "danger" : la propriété intrinsèque d'une
substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des
dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement ;
7) "risque" : la probabilité qu'un effet spécifique se
produise dans une période donnée ou dans des circonstances
déterminées ;
8) "stockage" : la présence d'une certaine quantité de
substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en
dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage.
Article
4
Exclusions
Sont
exclus de l'application de la présente directive :
a) les établissements, installations ou aires de stockage militaires
;
b) les dangers liés aux rayonnements ionisants ;
c) les transports de substances dangereuses et le stockage temporaire
intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et
maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de
déchargement et le transfert vers et à partir d'un autre mode de
transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de
triage, à l'extérieur des établissements visés par
la présente directive ;
d) le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations
de pompage, à l'extérieur des établissements visés
par la présente directive ;
e) les industries extractives dont l'activité est l'exploration et
l'exploitation des matières minérales dans les mines et les
carrières, ainsi que par forage ;
f) les décharges de déchets.
Article
5
Obligations générales de l'exploitant
1. Les
États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre
toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et
pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.
2. Les États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de
prouver à tout moment à l'autorité compétente
visée à l'article 16, ci-après dénommée
"autorité compétente", notamment aux fins des inspections et des
contrôles visés à l'article 18, qu'il a pris toutes les
mesures nécessaires prévues par la présente directive.
Article
6
Notification
1. Les
États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu d'envoyer
une notification à l'autorité compétente dans les
délais suivants :
- dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai
raisonnable avant le début de la construction ou de l'exploitation,
- dans le cas d'établissements existants, dans un délai d'un an
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1.
2. La notification prévue au paragraphe 1 contient les renseignements
suivants :
a) le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse
complète de l'établissement en cause ;
b) le siège de l'exploitant, avec l'adresse complète ;
c) le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit
d'une personne autre que celle visée au point a) ;
d) les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la
catégorie de substances en cause ;
e) la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses
en cause ;
f) l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur
l'aire de stockage ;
g) l'environnement immédiat de l'établissement
(éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver
ses conséquences).
3. Dans le cas d'établissements existants pour lesquels l'exploitant a
déjà fourni toutes les informations prévues au paragraphe
2 à l'autorité compétente en vertu des dispositions
législatives nationales applicables à la date d'entrée en
vigueur de la présente directive, la notification prévue au
paragraphe 1 n'est pas requise.
4. En cas :
- d'augmentation significative de la quantité et de modification
significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse
présente, indiquées dans la notification fournie par l'exploitant
conformément au paragraphe 2, ou de modification des
procédés qui la mettent en oeuvre ou
- de fermeture définitive de l'installation, l'exploitant informe
immédiatement l'autorité compétente de ce changement de
situation.
Article
7
Politique de prévention des accidents majeurs
1. Les
États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de
rédiger un document définissant sa politique de prévention
des accidents majeurs et de veiller à sa bonne application. La politique
de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant vise
à garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de
l'environnement par des moyens, des structures et des systèmes de
gestion appropriés.
2. Le document doit tenir compte des principes contenus dans l'annexe III et
est tenu à la disposition des autorités compétentes en vue
notamment de l'application de l'article 5 paragraphe 2 et de l'article 18.
3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements
visés à l'article 9.
Article
8
Effet domino
1. Les
États membres veillent à ce que l'autorité
compétente, en s'appuyant sur les informations fournies par l'exploitant
conformément aux articles 6 et 9, détermine des
établissements ou des groupes d'établissements où la
probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un
accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de
la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de
substances dangereuses.
2. Les États membres doivent s'assurer que pour les
établissements ainsi identifiés :
a) les informations adéquates sont échangées, de
façon appropriée, pour permettre à ces
établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du
danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des
accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la
sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans
d'urgence internes ;
b) une coopération est prévue relative à l'information du
public ainsi qu'à la fourniture d'informations à
l'autorité compétente pour la préparation des plans
d'urgence externes.
Article
9
Rapport de sécurité
1. Les
États membres veillent à ce que l'exploitant soit tenu de
présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes :
a) démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs
et un système de gestion de la sécurité pour son
application sont mis en oeuvre conformément aux éléments
figurant à l'annexe III ;
b) démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été
identifiés et que les mesures nécessaires pour les
prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour
l'homme et l'environnement ont été prises ;
c) démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et
l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et
infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec
les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement,
présentent une sécurité et une fiabilité
suffisantes ;
d) démontrer que des plans d'urgence internes ont été
établis et fournir les éléments permettant
l'élaboration du plan externe afin de prendre les mesures
nécessaires en cas d'accidents majeurs ;
e) assurer une information suffisante des autorités compétentes
pour leur permettre de décider de l'implantation de nouvelles
activités ou d'aménagements autour d'établissements
existants.
2. Le rapport de sécurité contient au moins les
éléments d'information énumérés à
l'annexe II. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des
substances dangereuses présentes dans l'établissement.
Plusieurs rapports de sécurité, parties de rapports, ou autres
rapports équivalents établis conformément à une
autre législation peuvent être fusionnés en un rapport de
sécurité unique aux fins du présent article, lorsqu'une
telle formule permet d'éviter une répétition inutile
d'informations et un double emploi des travaux effectués par
l'exploitant ou par l'autorité compétente, à condition que
toutes les exigences du présent article soient remplies.
3. Le rapport de sécurité prévu au paragraphe 1 est
envoyé à l'autorité compétente dans les
délais suivants :
- dans le cas de nouveaux établissements, dans un délai
raisonnable, avant le début de la construction ou de l'exploitation,
- dans le cas d'établissements existants non encore soumis aux
dispositions de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- lors des révisions périodiques prévues au paragraphe 5,
sans délai.
4. Avant que l'exploitant n'entreprenne la construction ou l'exploitation ou,
dans les cas visés au paragraphe 3 deuxième, troisième et
quatrième tirets, l'autorité compétente, dans des
délais raisonnables après réception du rapport :
- communique à l'exploitant ses conclusions concernant l'examen du
rapport de sécurité, le cas échéant après
avoir demandé des informations complémentaires ou
- interdit la mise en service ou la poursuite de l'exploitation de
l'établissement considéré, conformément aux
pouvoirs et procédures prévus à l'article 17.
5. Le rapport de sécurité est périodiquement revu et, si
nécessaire, mis à jour :
- au moins tous les cinq ans,
- à n'importe quel autre moment, à l'initiative de l'exploitant
ou à la demande de l'autorité compétente, lorsque des
faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances
techniques relatives à la sécurité, découlant, par
exemple, de l'analyse des accidents ou, autant que possible, des
"quasi-accidents", ainsi que de l'évolution des connaissances en
matière d'évaluation des dangers.
6. a) Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de
l'autorité compétente, que des substances particulières se
trouvant dans l'établissement ou qu'une partie quelconque de
l'établissement lui-même ne sauraient créer un danger
d'accident majeur, l'État membre peut, conformément aux
critères visés au point b), limiter les informations requises
dans les rapports de sécurité aux informations relatives à
la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et
à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et
l'environnement.
b) La Commission établit, avant la mise en application de la
présente directive, conformément à la procédure
visée à l'article 16 de la directive 82/501/CEE, des
critères harmonisés pour la décision de l'autorité
compétente qu'un établissement ne saurait créer un danger
d'accident majeur au sens du point a). Le point a) n'est applicable
qu'après l'établissement de ces critères.
c) Les États membres veillent à ce que l'autorité
compétente communique à la Commission une liste motivée
des établissements concernés. La Commission transmet ces listes
annuellement au comité visé à l'article 22.
Article
10
Modification d'une installation, d'un établissement
ou d'une
aire de stockage
En cas
de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de
stockage, d'un procédé ou de la nature et des quantités de
substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes sur
le plan des dangers liés aux accidents majeurs, les États membres
veillent à ce que l'exploitant :
- revoie et, si nécessaire, révise la politique de
prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de
gestion et les procédures prévus aux articles 7 et 9,
- revoie et, si nécessaire, révise le rapport de
sécurité et fournisse à l'autorité
compétente visée à l'article 16 toutes les
précisions concernant cette révision, avant de procéder
à la modification.
Article
11
Plans d'urgence
1. Les
États membres veillent à ce que, pour tous les
établissements soumis aux dispositions de l'article 9 :
a) l'exploitant élabore un plan d'urgence interne pour ce qui est des
mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement
:
- pour les nouveaux établissements, avant leur mise en exploitation,
- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions
de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter
de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1
;
b) l'exploitant fournisse aux autorités compétentes, pour leur
permettre d'établir le plan d'urgence externe, les informations
nécessaires dans les délais suivants :
- pour les nouveaux établissements, avant le début de la mise en
exploitation,
- pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions
de la directive 82/501/CEE, dans un délai de trois ans à compter
de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1,
- pour les autres établissements, dans un délai de deux ans
à compter de la date prévue à l'article 24 paragraphe 1
;
c) les autorités désignées à cet effet par
l'État membre élaborent un plan d'urgence externe pour les
mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement.
2. Les plans d'urgences doivent être établis en vue des objectifs
suivants :
- contenir et maîtriser les incidents de façon à en
minimiser les effets et à limiter les dommages causés à
l'homme, à l'environnement et aux biens,
- mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme
et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs,
- communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou
aux autorités concernés de la région,
- prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement
après un accident majeur.
Les plans d'urgence contiennent les informations visées à
l'annexe IV.
3. Sans préjudice des obligations des autorités
compétentes, les États membres veillent à ce que les plans
d'urgence internes prévus par la présente directive soient
élaborés en consultation avec le personnel employé dans
l'établissement, et à ce que le public soit consulté sur
les plans d'urgence externes.
4. Les États membres instaurent un système garantissant que les
plans d'urgence internes et externes sont réexaminés,
testés et, si nécessaire, révisés et mis à
jour par les exploitants et les autorités désignées,
à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder
trois ans. Ce réexamen tient compte des modifications intervenues dans
les établissements concernés, à l'intérieur des
services d'urgence considérés, des nouvelles connaissances
techniques et des connaissances concernant les mesures à prendre en cas
d'accidents majeurs.
5. Les États membres instaurent un système garantissant que les
plans d'urgence sont appliqués sans délai par l'exploitant et, le
cas échéant, par l'autorité compétente
désignée à cet effet :
- lors d'un accident majeur ou
- lors d'un événement non maîtrisé dont on peut
raisonnablement s'attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un
accident majeur.
6. L'autorité compétente peut, en motivant sa décision,
décider, au vu des informations contenues dans le rapport de
sécurité, que les dispositions du paragraphe 1 concernant
l'obligation d'établir un plan d'urgence externe ne s'appliquent pas.
Article
12
Maîtrise de l'urbanisation
1. Les
États membres veillent à ce que les objectifs de
prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences
de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou
d'utilisation des sols et/ou dans d'autres politiques pertinentes. Ils
poursuivent ces objectifs par un contrôle :
a) de l'implantation des nouveaux établissements ;
b) des modifications des établissements existants visées à
l'article 10 ;
c) des nouveaux aménagements réalisés autour
d'établissements existants, tels que voies de communication, lieux
fréquentés par le public, zones d'habitation, lorsque le lieu
d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître
le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.
Les États membres veillent à ce que leur politique d'affectation
ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les
procédures de mise en oeuvre de ces politiques tiennent compte de la
nécessité, à long terme, de maintenir des distances
appropriées entre, d'une part, les établissements visés
par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les
zones fréquentées par le public et les zones présentant un
intérêt naturel particulier ou ayant un caractère
particulièrement sensible, et, pour les établissements existants,
de mesures techniques complémentaires conformément à
l'article 5, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les
autorités compétentes et tous les services habilités
à prendre des décisions dans ce domaine établissent des
procédures de consultation appropriées pour faciliter la mise en
oeuvre de ces politiques arrêtées conformément au
paragraphe 1. Les procédures sont conçues pour que, au moment de
prendre les décisions, un avis technique sur les risques liés
à l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude
de cas spécifique ou sur la base de critères
généraux.
Article
13
Information concernant les mesures de sécurité
1. Les
États membres veillent à ce que les informations concernant les
mesures de sécurité à prendre et la conduite à
tenir en cas d'accident soient fournies d'office aux personnes susceptibles
d'être affectées par un accident majeur prenant naissance dans un
établissement visé à l'article 9.
Ces informations sont réexaminées tous les trois ans et, si
nécessaire, renouvelées et mises à jour, tout au moins en
cas de modification au sens de l'article 10. Elles doivent être mises en
permanence à la disposition du public.
L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information
destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans.
Les informations contiennent au moins les renseignements
énumérés à l'annexe V.
2. Les États membres mettent à la disposition des États
membres susceptibles de subir les effets transfrontières d'un accident
majeur survenu dans un établissement visé à l'article 9,
des informations suffisantes pour que l'État membre concerné
puisse appliquer, le cas échéant, toutes les dispositions
pertinentes des articles 11 et 12 ainsi que du présent article.
3. Lorsque l'État membre concerné a décidé qu'un
établissement proche du territoire d'un autre État membre ne
saurait créer un danger d'accident majeur au-delà de son
périmètre au sens de l'article 11 paragraphe 6 et que, par
conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence
externe au sens de l'article 11 paragraphe 1, il en informe l'autre État
membre.
4. Les États membres veillent à ce que le rapport de
sécurité soit mis à la disposition du public. L'exploitant
peut demander à l'autorité compétente de ne pas divulguer
au public certaines parties du rapport pour des raisons de
confidentialité industrielle, commerciale ou personnelle, de
sécurité publique ou de défense nationale. En de tels cas,
l'exploitant, avec l'accord de l'autorité compétente, fournit
à l'autorité et met à la disposition du public un rapport
modifié dont ces parties sont exclues.
5. Les États membres veillent à ce que le public puisse donner
son avis dans les cas suivants :
- établissement des projets de nouveaux établissements
visés à l'article 9,
- modifications d'établissements existants au sens de l'article 10,
lorsque les modifications envisagées sont soumises aux exigences
prévues par la présente directive en matière
d'aménagement du territoire,
- réalisation d'aménagements autour des établissements
existants.
6. Dans le cas d'établissements soumis aux dispositions de l'article 9,
les États membres veillent à ce que l'inventaire des substances
dangereuses prévu à l'article 9 paragraphe 2 soit mis à la
disposition du public.
Article
14
Informations à fournir par l'exploitant après un accident
majeur
1. Les
États membres veillent à ce que, dès que possible
après un accident majeur, l'exploitant soit tenu, en utilisant les
moyens les plus adéquats :
a) d'informer l'autorité compétente ;
b) de lui communiquer, dès qu'il en a connaissance, les informations
suivantes :
- les circonstances de l'accident,
- les substances dangereuses en cause,
- les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident
sur l'homme et l'environnement et
- les mesures d'urgence prises ;
c) de l'informer des mesures envisagées pour :
- pallier les effets à moyen et à long terme de l'accident,
- éviter que l'accident ne se reproduise ;
d) de mettre à jour les informations fournies si une enquête plus
approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant
ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.
2. Les États membres chargent l'autorité compétente :
a) de s'assurer que les mesures d'urgence ainsi que les mesures à moyen
et à long termes qui s'avèrent nécessaires sont prises
;
b) de recueillir, au moyen d'une inspection, d'une enquête ou de tout
autre moyen approprié, les informations nécessaires pour une
analyse complète de l'accident majeur sur les plans de la technique, de
l'organisation et de la gestion ;
c) de prendre des dispositions appropriées pour que l'exploitant prenne
les mesures palliatives nécessaires ;
d) de faire des recommandations concernant de futures mesures de
prévention.
Article
15
Informations à fournir par les États membres à la
Commission
1. Aux
fins de la prévention et de la limitation des conséquences des
accidents majeurs, les États membres informent la Commission, dès
que possible, des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui
répondent aux critères de l'annexe VI. Ils lui fournissent les
précisions suivantes :
a) l'État membre, le nom et l'adresse de l'autorité
chargée d'établir le rapport ;
b) la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de
l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause ;
c) une brève description des circonstances de l'accident, avec
indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats
sur l'homme et l'environnement ;
d) une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de
précaution immédiatement nécessaires pour éviter
que l'accident ne se reproduise.
2. Dès que les informations prévues à l'article 14 ont
été rassemblées, les États membres informent la
Commission du résultat de leur analyse et lui font part de leurs
recommandations au moyen d'un formulaire établi et tenu à jour
selon la procédure prévue à l'article 22.
Les États membres ne peuvent surseoir à la communication de ces
informations que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires
jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication
risquerait d'en affecter le cours.
3. Les États membres communiquent à la Commission le nom et
l'adresse de tout organisme qui pourrait disposer d'informations sur des
accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités
compétentes d'autres États membres tenues d'agir en cas de
survenance d'un tel accident.
Article
16
Autorité compétente
Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches déterminées par la présente directive ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister la ou les autorités compétentes sur le plan technique.
Article
17
Interdiction d'exploitation
1. Les
États membres interdisent l'exploitation ou la mise en exploitation d'un
établissement, d'une installation ou d'une aire de stockage, ou d'une
quelconque partie de ceux-ci, si les mesures prises par l'exploitant pour la
prévention et la réduction des accidents majeurs sont nettement
insuffisantes.
Les États membres peuvent interdire l'exploitation ou la mise en
exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'une aire de
stockage, ou d'une partie quelconque de ceux-ci, si l'exploitant n'a pas
transmis la notification, les rapports ou les autres informations
prévues par la présente directive dans le délai
fixé.
2. Les États membres veillent à ce que les exploitants puissent
faire appel de la décision d'interdiction prise par une autorité
compétente, conformément au paragraphe 1, auprès d'une
instance appropriée, déterminée par la législation
et les procédures nationales.
Article
18
Inspection
1. Les
États membres veillent à ce que les autorités
compétentes mettent en place un système d'inspection ou d'autres
moyens de contrôle adaptés au type d'établissement en
cause. Ces inspections ou moyens de contrôle ne dépendent pas de
la réception du rapport de sécurité ou d'autres rapports
présentés. Ils doivent être conçus de façon
à permettre un examen planifié et systématique des
systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des
systèmes de gestion appliqués dans l'établissement en
cause afin que, en particulier :
- l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures appropriées,
compte tenu des activités exercées dans l'établissement,
en vue de prévenir tout accident majeur,
- l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens appropriés
pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du
site,
- les données et les informations reçues dans le rapport de
sécurité ou dans un autre rapport présenté
reflètent fidèlement la situation de l'établissement,
- les informations prévues à l'article 13 paragraphe 1 soient
fournies au public.
2. Le système d'inspection prévu au paragraphe 1 est conforme aux
dispositions suivantes :
a) tous les établissements font l'objet d'un programme d'inspections.
À moins que l'autorité compétente n'ait établi un
programme d'inspections sur la base d'une évaluation systématique
des dangers associés aux accidents majeurs liés à
l'établissement particulier considéré, le programme
comporte au moins tous les douze mois une inspection sur le site
effectuée par l'autorité compétente dans chaque
établissement visé à l'article 9 ;
b) après chaque inspection, l'autorité compétente
établit un rapport ;
c) le cas échéant, le suivi de chaque inspection effectuée
par l'autorité compétente est assuré en coopération
avec la direction de l'établissement dans un délai raisonnable
à compter de l'inspection.
3. L'autorité compétente peut demander à l'exploitant de
fournir toutes les informations complémentaires qui lui sont
nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la
possibilité d'un accident majeur, déterminer l'augmentation
possible des probabilités et/ou l'aggravation possible des
conséquences d'accidents majeurs, et pour permettre l'élaboration
d'un plan d'urgence externe et tenir compte des substances qui, en raison de
leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement,
peuvent exiger une attention particulière.
Article
19
Échanges et système d'information
1. Les
États membres et la Commission échangent des informations sur les
expériences acquises en matière de prévention d'accidents
majeurs et de limitation de leurs conséquences. Ces informations portent
notamment sur le fonctionnement des dispositions prévues par la
présente directive.
2. La Commission établit et tient à la disposition des
États membres un fichier et un système d'information rassemblant
les renseignements sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des
États membres, et cela aux fins suivantes :
a) assurer une diffusion rapide, parmi toutes les autorités
compétentes, des informations fournies par les États membres
conformément à l'article 15 paragraphe 1 ;
b) communiquer aux autorités compétentes une analyse des causes
des accidents, ainsi que les enseignements qui en ont été
tirés ;
c) informer les autorités compétentes des mesures
préventives prises ;
d) fournir des informations sur les organisations susceptibles de donner des
conseils ou des informations concernant la survenance, la prévention et
la limitation des conséquences des accidents majeurs.
Le fichier et le système d'information contiennent au moins :
a) les informations fournies par les États membres conformément
à l'article 15 paragraphe 1 ;
b) l'analyse des causes des accidents ;
c) les enseignements tirés des accidents ;
d) les mesures préventives nécessaires pour empêcher qu'un
accident ne se reproduise.
3. Sans préjudice de l'article 20, le fichier et le système
d'information doivent pouvoir être consultés par les services
gouvernementaux des États membres, les associations industrielles ou
commerciales, les syndicats, les organisations non gouvernementales oeuvrant
à la protection de l'environnement et les autres organisations
internationales ou organismes de recherche travaillant dans ce domaine.
4. Les États membres présentent à la Commission un rapport
triennal conformément à la procédure prévue par la
directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la
standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à
la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (9) pour
les établissements visés aux articles 6 et 9. La Commission
publie un résumé de ces informations tous les trois ans.
Article
20
Confidentialité
1. Les
États membres font en sorte que, dans un but de transparence, les
autorités compétentes soient tenues de mettre les informations
reçues en application de la présente directive à la
disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
Les informations reçues par les autorités compétentes ou
la Commission peuvent, pour autant que les dispositions nationales le
prévoient, être tenues confidentielles si elles mettent en cause
:
- la confidentialité des délibérations des
autorités compétentes et de la Commission,
- la confidentialité des relations internationales et de la
défense nationale,
- la sécurité publique,
- le secret de l'instruction ou une procédure judiciaire en cours,
- des secrets commerciaux ou industriels, y compris la propriété
intellectuelle,
- des données et/ou fichiers concernant la vie privée de
personnes,
- des données fournies par un tiers si celui-ci fait la demande qu'elles
restent confidentielles.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à ce qu'un
État membre puisse conclure avec des pays tiers des accords concernant
l'échange des informations dont ils disposent sur le plan interne.
Article
21
Mandat du comité
Les mesures nécessaires pour adapter les critères visés à l'article 9 paragraphe 6 point b) et les annexes II à VI au progrès technique et pour établir le formulaire visé à l'article 15 paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 22.
Article
22
Comité
La
Commission est assistée par un comité composé des
représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des
mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet
dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la
majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes
au sein du comité, les voix des représentants des États
membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont
conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du
comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil
statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission.
Article
23
Abrogation de la directive 82/501/CEE
1. La
directive 82/501/CEE est abrogée vingt-quatre mois après
l'entrée en vigueur de la présente directive.
2. Les notifications, plans d'urgence et informations au public
présentés ou établis en vertu de la directive 82/501/CEE
restent en vigueur jusqu'au moment où il sont remplacés en vertu
des dispositions correspondantes de la présente directive.
Article
24
Mise en application
1. Les
États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois
après son entrée en vigueur.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
visé par la présente directive.
Article
25
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 26
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
B. HOWLIN
Liste des annexes
Annexe I
- Application de la directive 24
Annexe II - Données et informations minimales à prendre en
considération dans le rapport de sécurité prévu
à l'article 9 29
Annexe III - Principes visés à l'article 7 et informations
visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et
à l'organisation de l'établissement en vue de la
prévention des accidents majeurs 30
Annexe IV - Données et informations devant figurer dans les plans
d'urgence prévus à l'article 11 31
Annexe V - Éléments d'information à communiquer au public
en application de l'article 13 paragraphe 1 32
Annexe VI - Critères pour la notification d'un accident à la
commission, prévue à l'article 15 paragraphe 1 33
(1) JO n° C 106 du 14. 4. 1994, p. 4 et JO n° C 238 du 13. 9. 1995,
p. 4.
(2) JO n° C 295 du 22. 10. 1994, p. 83.
(3) Avis du Parlement européen du 16 février 1995 (JO n° C
56 du 6. 3. 1995, p. 80), position commune du Conseil du 19 mars 1996 (JO
n° C 120 du 24. 4. 1996, p. 20) et décision du Parlement
européen du 15 juillet 1996 (JO n° C 261 du 9. 9. 1996,
p. 24).
(4) JO n° L 230 du 5. 8. 1982, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
(5) JO n° C 112 du 20. 12. 1973, p. 1. JO n° C 139 du 13. 6. 1977, p.
1.JO n° C 46 du 17. 2. 1983, p. 1. JO n° C 70 du 18. 3. 1987, p.
1. JO n° C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
(6) JO n° C 328 du 7. 12. 1987, p. 3.
(7) JO n° C 138 du 17. 5. 1993.
(8) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.
(9) JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
Annexe
I
Application de la directive
Introduction
1. La
présente annexe concerne la présence de substances dangereuses
dans tout établissement au sens de l'article 3 de la présente
directive et détermine l'application de ses articles.
2. Les mélanges et préparations sont assimilés à
des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de
concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans
les directives en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou
leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins
qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit
spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par
établissement.
4. Les quantités qui doivent être prises en considération
pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont
présentes ou sont susceptibles d'être présentes à
n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un
établissement qu'en quantités égales ou inférieures
à 2 % de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en
compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur
emplacement à l'intérieur d'un établissement est tel qu'il
ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site.
5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui
régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories
de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.
Partie
1
Substances désignées
Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans
la
partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie
2, les quantités seuils à prendre en considération sont
celles indiquées dans la partie 1.
1. Nitrate d'ammonium (350/2 500)
Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate
d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
supérieure à 28 % en poids (autres que ceux visés à
la note 2) et aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la
concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 90 % en
poids.
2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000)
Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium,
conformes à la directive 80/876/CEE, et aux engrais composés dans
lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure
à 28 % en poids (un engrais composé contient du nitrate
d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse).
3. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
se calculent avec des facteurs de pondération suivants :
Partie 2
Catégories de substances et de préparations non
spécifiquement désignées dans la partie 1
1. Les substances et préparations sont classées
conformément aux directives suivantes (telles qu'elles ont
été modifiées) et à leur adaptation actuelle au
progrès technique :
- directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives à la classification, l'emballage et
l'étiquetage des substances dangereuses (1),
- directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives à la classification, à
l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses (2),
- directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
(pesticides) (3).
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas
classées comme dangereuses conformément à l'une des
directives citées ci-dessus, mais qui, néanmoins, se trouvent ou
sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui
possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions
régnant dans l'établissement, des propriétés
équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les
procédures de classement provisoire sont suivies conformément
à l'article régissant la matière dans la directive
appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des
propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications,
on applique, aux fins de la présente directive, les seuils les plus bas.
Aux fins de la présente directive, une liste fournissant des
informations sur les substances et les préparations est établie,
tenue à jour et approuvée conformément à la
procédure prévue à l'article 22.
2. Par "explosif", on entend :
a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques
d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition
(phrase de risque R 2) ;
ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de
substances) destinée(s) à produire un effet calorifique,
lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets,
grâce à des réactions chimiques exothermiques
autoentretenues non détonantes ou
iii) une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue
dans des objets ;
iv) une substance ou une préparation qui crée des grands risques
d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition
(phrase de risque R 3).
3. Par substances "inflammables", "facilement inflammables" et
"extrêmement inflammables" (catégories 6, 7 et 8), on entend
:
a) des liquides inflammables : des substances et des préparations
dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21
°C et inférieur ou égal à 55 °C (phrase de
risque R 10) et qui entretiennent la combustion ;
b) des liquides facilement inflammables :
1) - des substances et des préparations susceptibles de
s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à
la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R
17),
- des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55
°C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de
service particulières, par exemple une forte pression ou une
température élevée, peuvent créer des risques
d'accidents majeurs ;
2) des substances et des préparations ayant un point d'éclair
inférieur à 21 °C et qui ne sont pas extrêmement
inflammables (phrase de risque R 11 deuxième tiret) ;
c) des gaz et liquides extrêmement inflammables :
1) des substances et des préparations liquides dont le point
d'éclair est inférieur à 0 °C et dont le point
d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point
d'ébullition initial) est, à la pression normale,
inférieur ou égal à 35 °C (phrase de risque R 12
premier tiret) et
2) des substances et des préparations gazeuses qui sont inflammables au
contact de l'air à la température et à la pression
ambiantes (phrase de risque R 12 deuxième tiret), qu'elles soient ou non
conservées à l'état gazeux ou liquide sous pression,
à l'exclusion des gaz extrêmement inflammables
liquéfiés (y compris GPL) et du gaz naturel visés à
la partie 1 et
3) substances et préparations liquides maintenues à une
température supérieure à leur point d'ébullition.
4. L'addition de substances dangereuses nécessaire pour
déterminer la quantité qui se trouve dans l'établissement
est effectuée conformément à la règle suivante
:
si la somme obtenue par la formule
>NUM>q1
>DEN>Q
+ >NUM>q2
>DEN>Q
+ >NUM>q3
>DEN>Q
+ >NUM>q4
>DEN>Q
+ >NUM>q5
>DEN>Q
+ . . . > 1,
où qx désigne la quantité de substances dangereuses x
présente (ou de substances de la même catégorie) relevant
des parties 1 ou 2 de la présente annexe, Q désigne la
quantité seuil extraite des parties 1 ou 2, l'établissement est
couvert par les dispositions de la présente directive.
Cette règle s'applique dans les circonstances suivantes :
a) pour les substances et préparations figurant dans la partie 1,
présentes, en quantités inférieures à la
quantité seuil, en même temps que des substances de la partie 2
appartenant à la même catégorie, et pour l'addition de
substances et préparations de la partie 2 appartenant à la
même catégorie ;
b) pour l'addition des catégories 1, 2 et 9 qui se trouvent dans un
même établissement ;
c) pour l'addition des catégories 3, 4, 5, 6, 7 a, 7 b et 8 qui se
trouvent dans un même établissement.
(1) JO n° 196 du 16. 8. 1967, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 93/105/CE (JO n° L 294 du 30. 11. 1993, p. 21).
(2) JO n° L 187 du 16. 7. 1988, p. 14.
(3) JO n° L 206 du 29. 7. 1978, p. 13. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 92/32/CEE (JO n° L 154 du 5. 6. 1992, p. 1).
Annexe
II
Données et informations minimales à prendre en
considération
dans le rapport de sécurité prévu
à l'article 9
I.
Informations sur le système de gestion et l'organisation de
l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs
Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans
l'annexe III.
II. Présentation de l'environnement de l'établissement
A. Description du site et de son environnement comprenant la situation
géographique, les données météorologiques,
géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son
historique
B. Identification des installations et autres activités au sein de
l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur
C. Description des zones susceptibles d'être affectées par un
accident majeur
III. Description de l'installation
A. Description des principales activités et productions des parties de
l'établissement qui sont importantes du point de vue de la
sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des
conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir,
accompagnée d'une description des mesures préventives
prévues
B. Description des procédés, notamment les modes
opératoires
C. Description des substances dangereuses
1) Inventaire des substances dangereuses comprenant :
- l'identification des substances dangereuses : désignation
chimique, numéro CAS, désignation dans la nomenclature de l'IUCPA,
- la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou
qui peut (peuvent) être présente(s)
2) Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication
des dangers, aussi bien immédiats que différés pour
l'homme ou l'environnement
3) Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation
ou accidentelles prévisibles
IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de
prévention
A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs
possibles et de leurs probabilités ou conditions d'occurrence comprenant
le résumé des événements pouvant jouer un
rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que
les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation
B. Évaluation de l'étendue et de la gravité des
conséquences des accidents majeurs identifiés
C. Description des paramètres techniques et équipements
installés pour la sécurité des installations
V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences
d'un accident
A. Description des équipements de mise en place de l'installation pour
limiter les conséquences des accidents majeurs
B. Organisation de l'alerte et de l'intervention
C. Description des moyens mobilisables internes ou externes
D. Synthèse des éléments décrits aux points A, B et
C nécessaire pour constituer le plan d'urgence interne prévu
à l'article 11
Annexe
III
Principes visés à l'article 7 et informations
visées à l'article 9 relatifs au système de gestion et
à l'organisation de l'établissement
en vue de la
prévention des accidents majeurs
Pour la
mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et du
système de gestion de la sécurité élaborés
par l'exploitant, il est tenu compte des éléments suivants. Les
prescriptions énoncées dans le document visé à
l'article 7 devraient être proportionnées aux risques d'accidents
majeurs que présente l'établissement.
a) La politique de prévention des accidents majeurs devrait être
arrêtée par écrit et comprendre les objectifs et les
principes d'action généraux fixés par l'exploitant en ce
qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs.
b) Le système de gestion de la sécurité devrait
intégrer la partie du système de gestion général
incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les
pratiques, les procédures, les procédés et les ressources
qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de
prévention des accidents majeurs.
c) Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de
gestion de la sécurité :
i) Organisation et personnel : rôles et responsabilités du
personnel associés à la gestion des risques d'accidents majeurs
à tous les niveaux de l'organisation, identification des besoins en
matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation,
participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants.
ii) Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs :
adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification
systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas
de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur
probabilité et de leur gravité.
iii) Contrôle d'exploitation : adoption et mise en oeuvre de
procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions
de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien des
installations, des procédés, de l'équipement et des
arrêts temporaires.
iv) Gestion des modifications : adoption et mise en oeuvre de
procédures pour la planification des modifications à apporter aux
installations ou aires de stockage existantes ou pour la conception d'une
nouvelle installation, d'un procédé ou d'une aire de stockage.
v) Planification des situations d'urgence : adoption et mise en oeuvre de
procédures visant à identifier les urgences prévisibles
grâce à une analyse systématique et à
élaborer, expérimenter et réexaminer les plans d'urgence
pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence.
vi) Surveillance des performances : adoption et mise en oeuvre de
procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des
objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de la politique de
prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la
sécurité et mise en place de mécanismes d'investigation et
de correction en cas de non-respect. Les procédures devraient englober
le système de notification des accidents majeurs ou des accidents
évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des
défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites
à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du
passé.
vii) Contrôle et analyse : adoption et mise en oeuvre de
procédures en vue de l'évaluation périodique
systématique de la politique de prévention des accidents majeurs
et de l'efficacité de l'adéquation du système de gestion
de la sécurité. Analyse documentée par la direction
: résultats de la politique mise en place, système de
gestion de la sécurité et mise à jour.
Annexe
IV
Données et informations devant figurer dans les plans
d'urgence
prévus à l'article 11
1. Plans
d'urgence internes
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher
des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures
palliatives sur le site et de leur coordination
b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités
responsables du plan d'urgence externe
c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui
pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement
d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour
maîtriser cette situation ou cet événement et pour en
limiter les conséquences, cette description devant s'étendre
à l'équipement de sécurité et aux ressources
disponibles
d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant
sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors
du déclenchement de l'alerte
e) Dispositions prises pour que, en cas d'incident, l'autorité
responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit
informée rapidement, type d'information à fournir
immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus
détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent
disponibles
f) Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera
censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de
cette action avec les services d'urgence externes
g) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors
site
2. Plans d'urgence externes
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher
des procédures d'urgence et des personnes autorisées à
diriger et à coordonner les mesures prises hors site b) Dispositions
prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels
et procédures d'alerte et d'appel des secours
c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires
à la mise en oeuvre du plan d'urgence externe
d) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le
site
e) Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site
f) Dispositions visant à fournir au public des informations
spécifiques relatives à l'accident et à la conduite
à tenir
g) Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence
des autres États membres en cas d'accident majeur pouvant avoir des
conséquences au-delà des frontières.
Annexe
V
Éléments d'information à communiquer
au public en
application de l'article 13 paragraphe 1
1. Nom
de l'exploitant et adresse de l'établissement
2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations
3. Confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions
réglementaires et/ou administratives d'application de la présente
directive et que la notification prévue à l'article 6 paragraphe
3 ou le rapport de sécurité prévu à l'article 9
paragraphe 1 a été transmis(e) à l'autorité
compétente
4. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités
de l'établissement
5. Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses
relevant de l'annexe I partie 2, nom générique ou
catégorie générale de danger des substances et
préparations se trouvant dans l'établissement qui pourraient
donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales
caractéristiques dangereuses
6. Informations générales sur la nature des risques d'accidents
majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement
7. Informations adéquates sur la manière dont la population
concernée sera alertée et tenue au courant en cas d'accident
majeur
8. Informations adéquates sur les mesures que la population
concernée doit prendre et sur la conduite qu'elle doit tenir en cas
d'accident majeur
9. Confirmation de l'obligation qui est faite à l'exploitant de prendre
des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec
les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en
limiter le plus possible les effets
10. Mention du plan d'urgence externe élaboré pour faire face
à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de
l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services
d'urgence au moment d'un accident
11. Précisions relatives aux modalités d'obtention de toute
information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à
la confidentialité prévue par la législation nationale
Annexe
VI
Critères pour la notification d'un accident
à la
commission prévue à l'article 15 paragraphe 1
I. Tout
accident relevant du point 1 ou ayant au moins l'une des conséquences
décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à
la Commission.
1. Substances en cause
Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant
une quantité au moins égale à 5 % de la quantité
seuil prévue à la colonne 3 de l'annexe I.
2. Atteintes aux personnes ou aux biens
Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine
de l'un des événements suivants :
- un mort,
- six personnes blessées à l'intérieur de
l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures,
- une personne située à l'extérieur de
l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures,
- logement(s) extérieur(s) à l'établissement
endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident,
- l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de
2 heures (personnes × heures) : la valeur est au moins
égale à 500,
- l'interruption des services d'eau potable, d'électricité, de
gaz, de téléphone pendant plus de 2 heures (personnes ×
heures) : la valeur est au moins égale à 1 000.
3. Atteintes immédiates à l'environnement
- Dommages permanents ou à long terme causés aux habitats
terrestres
- 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement
ou de la conservation et protégé par la législation,
- 10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres
agricoles.
- Dommages significatifs ou à long terme causés à des
habitats d'eau de surface ou à des habitats marins (1*)
- 10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière,
- 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang,
- 2 hectares ou plus d'un delta,
- 2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer.
- Dommages significatifs causés à un aquifer ou à l'eau
souterraine (2*)
- 1 hectare ou plus.
4. Dommages matériels
- Dommages matériels dans l'établissement : à partir
de 2 millions d'écus.
- Dommages matériels à l'extérieur de
l'établissement : à partir de 0,5 million d'écus.
5. Dommages transfrontières
Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à
l'origine d'effets à l'extérieur du territoire de l'État
membre concerné.
II. Les accidents et "quasi-accidents", vis-à-vis desquels les
États membres estiment qu'ils présentent un intérêt
technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour
la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas
aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être
notifiés à la Commission.
(1*) Le cas échéant, on pourra se référer pour
apprécier un dommage aux directives 75/440/CEE et 76/464/CEE et aux
directives prises pour ses applications relatives à certaines
substances, à savoir les directives 76/160/CEE, 78/659/CEE et
79/923/CEE, ou à la CL50 pour les espèces représentatives
des milieux affectés comme définies par la directive 92/32/CEE
pour le critère "dangereux pour l'environnement".