Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à
un
deuxième système général de reconnaissance des
formations professionnelles, qui complète la directive
89/48/CEE
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et
son article 66,
vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le
Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
(1) considérant que, en vertu de l'article 8 A du traité, le
marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures et que, conformément à l'article 3 point c) du
traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles
à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un des
objectifs de la Communauté ; que, pour les ressortissants des
États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une
profession, à titre indépendant ou salarié, dans un
État membre autre que celui où ils ont acquis leurs
qualifications professionnelles ;
(2) considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la
Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de
qualification nécessaire, les États membres conservent la
faculté de fixer ce niveau de manière à garantir la
qualité des prestations fournies sur leur territoire ; qu'ils
ne peuvent, toutefois, sans méconnaître leurs obligations
visées aux articles 5, 48, 52 et 59 du traité, imposer à
un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications
qu'ils se bornent généralement à déterminer par
référence à celles délivrées dans le cadre
de leur système national de formation, alors que
l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces
qualifications dans un autre État membre ; que, en
conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une
profession est réglementée est tenu de prendre en compte les
qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier
si celles-ci correspondent à celles qu'il exige ;
(3) considérant que la directive 89/48/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, relative à un système
général de reconnaissance des diplômes d'enseignement
supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une
durée minimale de trois ans (4), contribue à faciliter le respect
de ces obligations, mais qu'elle est limitée aux formations de niveau
supérieur ;
(4) considérant que, pour faciliter l'exercice de toutes les
activités professionnelles subordonnées dans un État
membre d'accueil à la possession d'une formation d'un niveau
déterminé, il convient d'instaurer un deuxième
système général qui complète le
premier ;
(5) considérant que le système général
complémentaire doit être fondé sur les mêmes
principes et comporter, mutatis mutandis, les mêmes règles que le
système général initial ;
(6) considérant que la présente directive ne s'applique pas aux
professions réglementées qui font l'objet de directives
spécifiques instaurant principalement une reconnaissance mutuelle de
cycles de formation accomplis avant l'entrée dans la vie
professionnelle ;
(7) considérant, par ailleurs, qu'elle ne s'applique pas non plus aux
activités qui font l'objet de directives spécifiques visant
principalement à instaurer une reconnaissance des capacités
techniques fondées sur une expérience acquise dans un autre
État membre ; que certaines de ces directives s'appliquent
uniquement aux activités non salariées ; qu'afin
d'éviter que l'exercice de ces activités à titre
salarié n'entre dans le champ d'application de la présente
directive, soumettant ainsi l'exercice d'une même activité
à des régimes juridiques de reconnaissance différents,
selon qu'elle est exercée à titre salarié ou non
salarié, il y a lieu de rendre lesdites directives applicables aux
personnes qui exercent en tant que salariés les activités en
question ;
(8) considérant, par ailleurs, que le système
général complémentaire ne préjuge pas de
l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du
traité ;
(9) considérant que ce système complémentaire doit couvrir
les niveaux de formation qui ne l'ont pas été par le
système général initial, à savoir celui
correspondant aux autres formations dans l'enseignement postsecondaire et aux
formations qui y sont assimilées, et celui correspondant à
l'enseignement secondaire long ou court, éventuellement
complété par une formation ou une pratique
professionnelles ;
(10) considérant que, lorsque dans un État membre d'accueil
l'exercice de la profession réglementée en question est
subordonné, soit à une formation très courte, soit
à la possession de certaines qualités personnelles ou d'une seule
formation générale, les mécanismes normaux de
reconnaissance de la présente directive risquent d'être
excessivement complexes ; que, dans ces cas, il convient de
prévoir des mécanismes simplifiés ;
(11) considérant qu'il y a lieu de tenir compte également de la
particularité du système de formation professionnelle du
Royaume-Uni, qui vise, par le "National Framework of Vocational
Qualifications", à établir les normes de niveaux de prestation
pour l'ensemble des activités professionnelles ;
(12) considérant que, dans certains États membres, il y a
relativement peu de professions réglementées ; que,
toutefois, les professions qui ne sont pas réglementées peuvent
faire l'objet d'une formation orientée spécifiquement sur
l'exercice de la profession et dont la structure et le niveau sont
déterminés ou contrôlés par les autorités
compétentes de l'État membre en question ; que ceci
donne des garanties équivalentes à celles données dans le
cadre d'une profession réglementée ;
(13) considérant qu'il y a lieu de confier aux autorités
compétentes de l'État membre d'accueil la tâche de
déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du droit
communautaire, les modalités d'exécution nécessaires pour
la mise en oeuvre du stage et de l'épreuve d'aptitude ;
(14) considérant que le système général
complémentaire, parce qu'il couvre deux niveaux de formation et parce
que le système général initial en couvre un
troisième, doit prévoir si, et dans quelles conditions, une
personne possédant une formation d'un certain niveau peut exercer, dans
un autre État membre, une profession dont les qualifications sont
réglementées à un autre niveau ;
(15) considérant que, pour l'exercice de certaines professions, certains
États membres requièrent la possession d'un diplôme au sens
de la directive 89/48/CEE, alors que d'autres États membres
requièrent, pour les mêmes professions, l'accomplissement de
formations professionnelles de structures différentes ; que
certaines formations, tout en n'ayant pas un caractère postsecondaire
d'une durée minimale au sens de la présente directive, n'en
confèrent pas moins un niveau professionnel comparable et
préparent à des responsabilités et à des fonctions
similaires ; qu'il convient, par conséquent, d'assimiler ces
formations à celles sanctionnées par un
diplôme ; que, en raison de leur grande diversité, ceci
ne peut s'effectuer que par l'énumération des formations en
question dans une liste ; que cette assimilation serait de nature
à établir, le cas échéant, la reconnaissance entre
ces formations et celles couvertes par la directive 89/48/CEE ;
qu'il convient également d'assimiler au niveau du diplôme, au
moyen d'une seconde liste, certaines formations
réglementées ;
(16) considérant que, compte tenu de l'évolution constante des
structures de formation professionnelle, il y a lieu de prévoir une
procédure de modification desdites listes ;
(17) considérant que le système général
complémentaire, parce qu'il couvre des professions dont l'exercice est
subordonné à la possession d'une formation professionnelle du
niveau de l'enseignement secondaire et nécessite des qualifications
plutôt manuelles, doit également prévoir une reconnaissance
de ces qualifications, même si elles ont été acquises par
la seule expérience professionnelle dans un État membre qui ne
réglemente pas ces professions ;
(18) considérant que le présent système
général vise, comme le premier système
général, à supprimer les obstacles à l'accès
aux professions réglementées et à leur
exercice ; que les travaux effectués en application de la
décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la
correspondance des qualifications de formation professionnelle entre
États membres des Communautés européennes (5), bien que ne
visant pas à la suppression des obstacles juridiques à la
liberté de circulation et répondant à un autre objectif,
à savoir l'amélioration de la transparence du marché du
travail, doivent, le cas échéant, être utilisés dans
le cadre de l'application de la présente directive, notamment lorsqu'ils
sont susceptibles de fournir des informations utiles sur la matière, le
contenu et la durée d'une formation professionnelle ;
(19) considérant que les ordres professionnels et les
établissements d'enseignement ou de formation professionnelle sont, le
cas échéant, à consulter ou à associer de
manière appropriée au processus de décision ;
(20) considérant qu'un tel système, comme le système
initial, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser
ses connaissances professionnelles dans tout État membre, vient parfaire
et, en même temps, renforcer son droit d'acquérir de telles
connaissances là où il le désire ;
(21) considérant que les deux systèmes doivent faire l'objet,
après une certaine période d'application, d'une évaluation
portant sur l'efficacité de leur fonctionnement, pour déterminer
notamment dans quelle mesure ils peuvent être améliorés,
A arrêté la présente directive :
CHAPITRE
PREMIER
DÉFINITIONS
Article premier
Aux
fins de la présente directive, on entend par :
a) "diplôme" : tout titre de formation ou tout ensemble de tels
titres :
- qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives dudit État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès :
i) soit un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé
au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE,
d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente
à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en
règle générale, l'accomplissement du cycle d'études
secondaires exigé pour accéder à l'enseignement
universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle
éventuellement requise en plus de ce cycle d'études
postsecondaires ;
ii) soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe C et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans l'État membre en question ou pour
l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a
été acquise dans une mesure prépondérante dans la
Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements
d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives d'un État
membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience
professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a
reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa,
tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a
été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne
une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une
autorité compétente dans ledit État membre comme
étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les
mêmes droits d'accès à une profession
réglementée ou d'exercice de celle-ci ;
b) "certificat" : tout titre de formation ou tout ensemble de tels
titres :
- qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études
ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a),
dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une
entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et
en entreprise, et complété, le cas échéant, par le
stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle, soit le stage
ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle
d'études secondaires ou
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli,
le cas échéant : soit un cycle d'études ou de
formation professionnelle, tel que visé au deuxième tiret, soit
le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de ce
cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications
professionnelles requises pour accéder à une profession
réglementée dans l'État membre en question ou pour
l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a
été acquise dans une mesure prépondérante dans la
Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements
d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives d'un État
membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience
professionnelle de deux ans certifiée par l'État membre qui a
reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un certificat au sens du premier alinéa,
tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a
été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne
une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une
autorité compétente dans un État membre comme étant
de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits
d'accès à une profession réglementée ou d'exercice
de celle-ci ;
c) "attestation de compétence" : tout titre :
- qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d'un ensemble constituant
un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE ou un diplôme ou un
certificat au sens de la présente directive, ou
- délivré à la suite d'une appréciation des
qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du demandeur,
considérées comme essentielles pour l'exercice d'une profession
par une autorité désignée conformément aux
dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un
État membre, sans que la preuve d'une formation préalable ne soit
requise ;
d) "État membre d'accueil" : l'État membre dans lequel un
ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession
qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le ou les titres de
formation ou l'attestation de compétence dont il fait état ou y
avoir exercé pour la première fois la profession en
question ;
e) "profession réglementée" : l'activité ou
l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui
constituent cette profession dans un État membre ;
f) "activité professionnelle réglementée" : une
activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des
modalités d'exercice dans un État membre, est subordonné,
directement ou indirectement par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession d'un titre de
formation ou d'une attestation de compétence. Constituent notamment des
modalités d'exercice d'une activité professionnelle
réglementée :
- l'exercice d'une activité sous un titre professionnel, dans la mesure
où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un
titre de formation ou d'une attestation de compétence
déterminé par des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives,
- l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la
santé, dans la mesure où la rémunération et/ou le
remboursement de cette activité est subordonné par le
régime national de sécurité sociale à la possession
d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence.
Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée
à une activité professionnelle réglementée, une
activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une
association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de
maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en
question et qui, pour la réalisation de cet objet,
bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique
par un État membre et qui :
- délivre à ses membres un titre de formation,
- les soumet à des règles professionnelles édictées
par elle et
- leur confère le droit de faire état d'un titre professionnel,
d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce
titre de formation.
Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance visée au
deuxième alinéa à une association ou organisation qui
remplit les conditions dudit alinéa, il en informe la
Commission ;
g) "formation réglementée", toute formation :
- qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession
déterminée et
- qui consiste en un cycle d'études complété, le cas
échéant, par une formation professionnelle, un stage
professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau
sont déterminés par les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de l'État membre en question,
ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par
l'autorité désignée à cet effet ;
h) "expérience professionnelle" : l'exercice effectif et licite de
la profession concernée dans un État membre ;
i) "stage d'adaptation" : l'exercice d'une profession
réglementée qui est effectué dans l'État membre
d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et
qui est accompagné éventuellement d'une formation
complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les
modalités du stage et son évaluation sont
déterminées par les autorités compétentes de
l'État membre d'accueil.
Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le stagiaire,
notamment en matière de droit de séjour ainsi que d'obligations,
de droits et avantages sociaux, d'indemnités et de
rémunération, est fixé par les autorités
compétentes dudit État membre conformément au droit
communautaire applicable ;
j) "épreuve d'aptitude" : un contrôle concernant
exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est
effectué par les autorités compétentes de l'État
membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur
à exercer dans cet État membre une profession
réglementée.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes
établissent une liste des matières qui, sur la base d'une
comparaison entre la formation requise dans leur État et celle
reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le ou les titres de
formation dont le demandeur fait état. Ces matières peuvent
couvrir tant des connaissances théoriques que des aptitudes de nature
pratique, requises pour l'exercice de la profession.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le
demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre
d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir
parmi celles figurant sur la liste visée au deuxième
alinéa et dont la connaissance est une condition essentielle pour
pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Les
modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées
par les autorités compétentes dudit État.
Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui
souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans ledit
État est fixé par les autorités compétentes dudit
État conformément au droit communautaire applicable.
CHAPITRE
II
CHAMP D'APPLICATION
Article 2
La
présente directive s'applique à tout ressortissant d'un
État membre voulant exercer à titre indépendant ou
salarié une profession réglementée dans un État
membre d'accueil.
La présente directive ne s'applique ni aux professions qui font l'objet
d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une
reconnaissance mutuelle des diplômes, ni aux activités qui font
l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A.
Les directives figurant à l'annexe B sont rendues applicables à
l'exercice à titre salarié des activités visées par
lesdites directives.
CHAPITRE
III
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE LORSQUE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL
EXIGE LA POSSESSION D'UN DIPLÔME
AU SENS DE LA PRÉSENTE
DIRECTIVE
OU AU SENS DE LA DIRECTIVE 89/48/CEE
Article 3
Sans
préjudice de l'application de la directive 89/48/CEE, lorsque dans
l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'un diplôme tel que défini dans la présente
directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE,
l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant
d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder
à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que
les nationaux :
a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans
la présente directive ou tel que défini dans la directive
89/48/CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour accéder
à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a
été obtenu dans un État membre ou
b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession
pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à
temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un
autre État membre qui ne réglemente cette profession ni au sens
de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa de
la présente directive, ni au sens de l'article 1er point c) et de
l'article 1er point d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE, en
détenant un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives dudit État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième
tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée
d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps
partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle
générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires
exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou
supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle
intégrée à ce cycle d'études postsecondaires ou
- qui sanctionnent une formation réglementée, telle que
visée à l'annexe D et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au
premier alinéa du présent point ne peuvent pas être
exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le
demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation
réglementée.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa
du présent point, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels
titres, qui a été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne
une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme
équivalent par ledit État membre, à condition que cette
reconnaissance ait été notifiée aux autres États
membres et à la Commission.
Par dérogation au premier alinéa du présent article,
l'État membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer le présent
article lorsque l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays
à la possession d'un diplôme tel que défini dans la
directive 89/48/CEE, dont l'une des conditions de la délivrance est la
réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée
supérieure à quatre ans.
Article 4
1.
L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil
exige également du demandeur :
a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle,
lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de
l'article 3 premier alinéa points a) ou b) est inférieure d'au
moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. Dans ce
cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible ne peut
dépasser :
- le double de la période de formation manquante, lorsque la
période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires
et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un
maître de stage et sanctionné par un examen,
- la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte
sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel
qualifié.
Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a)
deuxième alinéa, la durée de la formation reconnue
équivalente se calcule en fonction de la formation définie
à l'article 1er point a) premier alinéa.
Aux fins de l'application du présent point, il doit être tenu
compte de l'expérience professionnelle visée à l'article 3
premier alinéa point b).
En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne
peut pas excéder quatre ans.
Toutefois, l'expérience professionnelle ne peut pas être
exigée d'un demandeur en possession d'un diplôme sanctionnant un
cycle d'études postsecondaires tel que visé à l'article
1er point a) deuxième tiret ou d'un diplôme tel que défini
à l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, qui désire
exercer sa profession dans un État membre d'accueil où est
exigée la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation
sanctionnant l'un des cycles de formation visés aux annexes C et
D ;
b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude :
- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 premier
alinéa points a) ou b), porte sur des matières théoriques
et/ou pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le
diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel
que défini dans la directive 89/48/CEE, requis dans l'État membre
d'accueil ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa
point a), la profession réglementée dans l'État membre
d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession
réglementée dans l'État membre d'origine ou de provenance
du demandeur, et que cette différence est caractérisée par
une formation spécifique qui est requise dans l'État membre
d'accueil et qui porte sur des matières théoriques et/ou
pratiques substantiellement différentes de celles couvertes par le
diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel
que défini dans la directive 89/48/CEE, dont le demandeur fait
état ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 premier alinéa
point b), la profession réglementée dans l'État membre
d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles
réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée
par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance, et que
cette différence est caractérisée par une formation
spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui
porte sur des matières théoriques et/ou pratiques
substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres
de formation dont le demandeur fait état.
Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité
prévue au premier alinéa du présent point, il doit laisser
au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve
d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un diplôme
tel que défini dans la directive 89/48/CEE ou dans la présente
directive, envisage d'instaurer des dérogations à la
faculté de choix du demandeur, la procédure prévue
à l'article 14 est applicable.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent point,
l'État membre d'accueil peut se réserver le choix entre le stage
d'adaptation, et l'épreuve d'aptitude, lorsque :
- il s'agit d'une profession dont l'exercice exige une connaissance
précise du droit national et dont un élément essentiel et
constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance
concernant le droit national ou
- l'État membre d'accueil subordonne l'accès à la
profession ou son exercice à la possession d'un diplôme tel que
défini dans la directive 89/48/CEE et dont l'une des conditions de
délivrance est la réussite d'un cycle d'études
postsecondaires d'une durée supérieure à trois ans ou
d'une durée équivalente à temps partiel, et le demandeur
possède soit un diplôme tel que défini dans la
présente directive, soit un ou plusieurs titres de formation au sens de
l'article 3 premier alinéa point b) de la présente directive et
non couverts par l'article 3 point b) de la directive 89/48/CEE.
2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement
les dispositions du paragraphe 1 points a) et b).
CHAPITRE
IV
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE LORSQUE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL
EXIGE LA POSSESSION D'UN DIPLÔME ET QUE
LE DEMANDEUR POSSÈDE UN
CERTIFICAT OU
UN TITRE DE FORMATION CORRESPONDANT
Article 5
Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une
profession réglementée ou son exercice est subordonné
à la
possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut
refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut
de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer
dans les mêmes conditions que les nationaux :
a) si le demandeur possède le certificat qui est prescrit par un autre
État membre pour accéder à cette même profession sur
son territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un
État membre ou
b) si le demandeur a exercé cette profession à plein temps
pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans
un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au
sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier
alinéa, en ayant un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre, désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives dudit État et
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études ou
de formation professionnelle autre que ceux visés au point a),
dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une
entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et
dans une entreprise, et complété, les cas échéant,
par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce
cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique
professionnelle intégré à ce cycle d'études
secondaires ou
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli,
le cas échéant : soit un cycle d'études ou de
formation professionnelle tel que visé au deuxième tiret, soit
le stage ou la période de pratique professionnelle intégré
à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou
professionnelle et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Néanmoins, les deux ans d'expérience professionnelle visés
ci-dessus ne pourront pas être exigés lorsque le ou les titres de
formation détenus par le demandeur et visés au présent
point sanctionnent une formation réglementée.
Toutefois, l'État membre d'accueil peut exiger que le demandeur
accomplisse un stage d'adaptation de trois ans au maximum ou se soumette
à une épreuve d'aptitude. L'État membre d'accueil doit
laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve
d'aptitude.
Si l'État membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations
à la faculté de choix du demandeur, la procédure
prévue à l'article 14 est applicable.
CHAPITRE
V
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE LORSQUE L'ÉTAT MEMBRE D'ACCUEIL
EXIGE LA POSSESSION D'UN CERTIFICAT
Article 6
Lorsque,
dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'un certificat, l'autorité compétente ne peut refuser
à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de
qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans
les mêmes conditions que les nationaux :
a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans
la présente directive ou tel que défini dans la directive
89/48/CEE, ou le certificat qui est prescrit par un autre État membre
pour accéder à cette même profession sur son territoire ou
l'y exercer, et qui a été obtenu dans un État membre ou
b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession
pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à
temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un
autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens
de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f) premier alinéa,
en ayant un ou plusieurs titres de formation :
- qui ont été délivrés par une autorité
compétente dans un État membre désignée
conformément aux dispositions législatives, réglementaires
ou administratives dudit État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle
d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième
tiret de l'article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d'une durée
d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps
partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle
générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires
exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou
supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle
intégrée à ce cycle d'études postsecondaires ou
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires, a accompli : soit, un cycle d'études
ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point a),
dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une
entreprise, ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et
dans une entreprise, et complété, le cas échéant,
par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce
cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique
professionnelle intégré à ce cycle d'études
secondaires ou
- dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle
d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli,
le cas échéant : soit un cycle d'études ou de
formation professionnelle, tel que visé au troisième tiret, soit
le stage ou la période de pratique professionnelle intégré
à ce cycle d'études secondaires de nature technique ou
professionnelle et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés
ci-dessus ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de
formation détenus par le demandeur et visés au présent
point sanctionnent une formation réglementée.
c) si le demandeur qui n'a ni diplôme, ni certificat, ni titre de
formation au sens de l'article 3 premier alinéa point b) ou du point b)
du présent article, a exercé à plein temps cette
profession dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette
profession au sens de l'article 1er point e) et de l'article 1er point f)
premier alinéa, pendant trois ans consécutivement, ou pendant une
période équivalente à temps partiel, au cours des dix
années précédentes.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa
point b), tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a
été délivré par une autorité
compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne
une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme
équivalent par ledit État membre, à condition que cette
reconnaissance ait été notifiée aux autres États
membres et à la Commission.
Article 7
L'article 6 ne fait pas obstacle à ce que l'État
membre d'accueil exige également du demandeur :
a) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude lorsque la formation qu'il a
reçue selon l'article 5 premier alinéa points a) ou b) porte sur
des matières théoriques et/ou pratiques substantiellement
différentes de celles couvertes par le certificat requis dans
l'État membre d'accueil, ou lorsqu'il y a des différences dans
les champs d'activité caractérisées dans l'État
membre d'accueil par une formation spécifique portant sur des
matières théoriques et/ou pratiques substantiellement
différentes de celles couvertes par le titre de formation du demandeur.
Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il
doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil, qui requiert un
certificat, envisage d'instaurer des dérogations à la
faculté de choix du demandeur, la procédure prévue
à l'article 14 est applicable ;
b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant deux ans au maximum ou se
soumette à une épreuve d'aptitude, lorsque, dans les cas
visé à l'article 6 premier alinéa point c), il n'a ni
diplôme, ni certificat et ni titre de formation. L'État membre
d'accueil peut se réserver le choix entre le stage d'adaptation et
l'épreuve d'aptitude.
CHAPITRE
VI
SYSTÈMES PARTICULIERS DE RECONNAISSANCE
D'AUTRES QUALIFICATIONS
Article 8
Lorsque
dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
possession d'une attestation de compétence, l'autorité
compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État
membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette
profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les
nationaux :
a) si le demandeur possède l'attestation de compétence qui est
prescrite par un autre État membre pour accéder à cette
même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a
été obtenue dans un autre État membre ou
b) si le demandeur justifie de qualifications obtenues dans d'autres
États membres, et donnant des garanties équivalentes, notamment
en matière de santé, de sécurité, de protection de
l'environnement et de protection des consommateurs, à celles
exigées par des dispositions législatives, réglementaires
ou administratives de l'État membre d'accueil.
Si le demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence ou de
telles qualifications, les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil
s'appliquent.
Article 9
Lorsque,
dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession
réglementée ou son exercice est subordonné à la
seule possession d'un titre sanctionnant une formation générale
du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire, l'autorité
compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État
membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette
profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux,
si le demandeur possède un titre de formation de niveau correspondant
délivré dans un autre État membre.
Ce titre de formation doit, dans l'État membre où il a
été délivré, l'avoir été par une
autorité compétente désignée conformément
aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives
dudit État membre.
CHAPITRE
VII
AUTRES MESURES FACILITANT L'EXERCICE EFFECTIF
DU DROIT
D'ÉTABLISSEMENT, DE LA LIBRE PRESTATION
DE SERVICES ET DE LA LIBRE
CIRCULATION DES SALARIÉS
Article 10
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui
subordonne l'accès à une profession réglementée
à la production de preuves relatives à l'honorabilité,
à la moralité ou à l'absence de faillite, ou qui suspend
ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle
grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les
ressortissants des États membres, qui veulent exercer cette profession
sur son territoire, la production de documents délivrés par des
autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de
provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas
délivrés par les autorités compétentes de
l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par
une déclaration sous serment - ou, dans les États membres
où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle -
faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou
administrative compétente ou, le cas échéant, devant un
notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre
d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de
ce serment ou de cette déclaration solennelle.
2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour
l'accès à une profession réglementée ou son
exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique,
elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du
document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document
de cette nature pour l'accès à la profession en question ou pour
son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de
l'État membre d'origine ou de provenance une attestation
délivrée par une autorité compétente de cet
État et correspondant aux attestations de l'État membre
d'accueil.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut
exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2
n'aient pas, lors de leur production, été établis depuis
plus de trois mois.
4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre
d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de
serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une
profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où
la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être
utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle
veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente
puisse être présentée aux intéressés.
Article 11
1.
L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres, qui remplissent
les conditions d'accès et d'exercice d'une profession
réglementée sur son territoire, le droit de porter le titre
professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette
profession.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil
reconnaît aux ressortissants des États membres, qui remplissent
les conditions d'accès et d'exercice d'une activité
professionnelle réglementée sur son territoire, le droit de faire
usage de leur titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de
provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue
de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre
soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a
délivré.
3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État
membre d'accueil par une association ou organisation visée à
l'article 1er point f), les ressortissants des États membres ne sont
autorisés à utiliser le titre professionnel délivré
par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils
produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la
qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le
faire à l'égard de ressortissants d'autres États membres
qui possèdent soit un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou
un certificat au sens de l'article 1er point b), soit un titre de formation au
sens de l'article 3 premier alinéa point b) ou de l'article 5 premier
alinéa point b) ou de l'article 9, que dans les conditions
prévues par la présente directive, notamment à ses
articles 3, 4 et 5.
Article 12
1.
L'État membre d'accueil accepte comme moyens de preuve que les
conditions visées aux articles 3 à 9 sont remplies, les documents
délivrés par les autorités compétentes des
États membres, que l'intéressé doit présenter
à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.
2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession
réglementée doit être achevée dans les plus brefs
délais et sanctionnée par une décision motivée de
l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus
tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet
de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de
décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
CHAPITRE
VIII
PROCÉDURE DE COORDINATION
Article 13
1. Les
États membres désignent, dans le délai prévu
à l'article 17, les autorités compétentes
habilitées à recevoir les demandes et à prendre les
décisions visées dans la présente directive. Ils en
informent les autres États membres et la Commission.
2. Chaque État membre désigne un coordonnateur des
activités des autorités visées au paragraphe 1 et en
informe les autres États membres et la Commission. Son rôle est de
promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive
à toutes les professions concernées. Ce coordonnateur est membre
du groupe de coordination institué auprès de la Commission par
l'article 9 paragraphe 2 de la directive 89/48/CEE.
Le groupe de coordination, institué par ladite disposition de la
directive 89/48/CEE, a également pour mission :
- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,
- de réunir toutes les informations utiles pour son application dans les
États membres, et notamment celles relatives à
l'établissement d'une liste indicative des professions
réglementées et celles relatives aux écarts entre les
qualifications délivrées dans les États membres en vue de
faciliter l'appréciation de différences substantielles
éventuelles par les autorités compétentes des États
membres.
Il peut être consulté par la Commission sur les modifications
susceptibles d'être apportées au système en place.
3. Les États membres prennent les mesures pour fournir les informations
nécessaires sur la reconnaissance des diplômes et certificats
ainsi que sur les autres conditions d'accès aux professions
réglementées dans le cadre de la présente directive. Ils
peuvent faire appel, pour l'accomplissement de cette tâche, aux
réseaux d'information existants, et, le cas échéant, aux
associations ou organisations professionnelles appropriées. La
Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le
développement et la coordination de la communication des informations
nécessaires.
CHAPITRE
IX
PROCÉDURE DE DÉROGATION AU CHOIX ENTRE
STAGE
D'ADAPTATION ET ÉPREUVE D'APTITUDE
Article 14
1.
Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe
1 point b) deuxième alinéa deuxième phrase, ou de
l'article 5 troisième alinéa, ou de l'article 7 point a)
deuxième alinéa deuxième phrase, de ne pas laisser au
demandeur le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve
d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet
de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des
raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle
disposition.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des
autres États membres ; elle peut également consulter
sur ce projet le groupe de coordination visé à l'article 13
paragraphe 2.
2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les
autres États membres de présenter des observations sur le projet,
l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y
est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de
décision.
3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les
États membres leur communiquent sans délai le texte
définitif d'une disposition résultant de l'application du
présent article.
CHAPITRE
X
PROCÉDURE DE MODIFICATION DES ANNEXES C ET D
Article 15
1. Les
listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D pourront être
modifiées sur demande motivée adressée par tout
État membre concerné à la Commission. À cette
demande sont à joindre toutes les informations utiles et notamment le
texte des dispositions de droit national pertinentes. L'État membre
demandeur en informe également les autres États membres.
2. La Commission examine le cycle de formation en question ainsi que ceux
requis dans les autres États membres. Elle vérifie notamment si
le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à
son titulaire :
- un niveau de formation professionnelle comparablement élevé
à celui du cycle d'études postsecondaires visé à
l'article 1er point a) premier alinéa deuxième tiret point I) et
- un niveau semblable de responsabilités et de fonctions.
3. La Commission est assistée par un comité composé des
représentants des États membres et présidé par le
représentant de la Commission.
4. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet
des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce
projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause.
L'avis est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix
des représentants des États membres sont affectées de la
pondération définie à l'article précité. Le
président ne prend pas part au vote.
5. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement
applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité, ces mesures sont aussitôt
communiquées par la Commission au Conseil.
Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures
décidées par elle d'un délai de deux mois.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
prendre une décision différente dans le délai prévu
au paragraphe 5.
7. La Commission informe l'État membre concerné de la
décision et procède, le cas échéant, à la
publication de la liste ainsi modifiée au Journal officiel des
Communautés européennes.
CHAPITRE
XI
AUTRES DISPOSITIONS
Article 16
Après la date fixée à l'article 17, les
États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un
rapport sur l'application du système mis en place.
Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un
relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description
des principaux problèmes qui découlent de l'application de la
présente directive.
Article 17
1. Les
États membres adoptent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive avant le 18 juin 1994. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 18
Cinq ans
au plus tard après la date fixée à l'article 17, la
Commission fait un rapport au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social sur l'état d'application de la
présente directive.
Après avoir procédé à toutes les consultations
nécessaires, la Commission présente ses conclusions quant aux
modifications susceptibles d'être apportées à la
présente directive. La Commission présente éventuellement
en même temps des propositions visant à améliorer les
réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de
circulation, le droit d'établissement et la libre prestation de
services.
Article 19
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992.
Par le Conseil,
Le président
Vitor MARTINS
(1) JO no C 263 du 16. 10. 1989, p. 1. JO no C 217 du 1. 9. 1990, p. 4.
(2) JO no C 149 du 18. 6. 1990, p. 149. JO no C 150 du 15. 6. 1992.
(3) JO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 11.(4) JO no L 19 du 24. 1. 1989, p. 16.
(5) JO no L 199 du 31. 7. 1985, p. 56.
Annexe
A
Liste des directives visées à l'article 2 deuxième
alinéa :
1.
64/429/CEE Directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées de
transformation relevant des classes 23 à 40 CITI (Industrie et
artisanat) (1).
64/427/CEE Directive du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées de transformation relevant des classes 23 à 40 CITI
(Industrie et artisanat) (2).
2. 68/365/CEEDirective du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant
des industries alimentaires et de la fabrication des boissons (classes 20 et 21
CITI) (3).
68/366/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant des industries alimentaires et de la fabrication
des boissons (classes 20 et 21 CITI) (4).
3. 64/223/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros
(5).
64/224/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités d'intermédiaires du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat (6).
64/222/CEE Directive du Conseil, du 25 février 1964, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
de commerce de gros et des activités d'intermédiaires du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat (7).
4. 68/363/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant
du commerce de détail (ex groupe 612 CITI) (8).
68/364/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant du commerce de détail (ex groupe 612 CITI)
(9).
5. 70/522/CEE Directive du Conseil, du 30 novembre 1970, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant
du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires
en matière de charbon (ex groupe 6112 CITI) (10).
70/523/CEE Directive du Conseil, du 30 novembre 1970, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des
activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex
groupe 6112 CITI) (11).
6. 74/557/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et la libre
prestation des services pour les activités non salariées et les
activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la
distribution des produits toxiques (12).
74/556/CEE Directive du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux modalités
des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du
commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités
comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les
activités d'intermédiaires (13).
7. 68/367/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services pour les activités non salariées relevant
des services personnels (ex classe 85 CITI) (14) :1. restaurants et
débits de boissons (groupe 852 CITI)2. hôtels meublés et
établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI)
68/368/CEE Directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités
non salariées relevant des services personnels (ex classe 85 CITI)
(15) :1. restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI)2.
hôtels meublés et établissements analogues, terrains de
camping (groupe 853 CITI)
8. 77/92/CEE Directive du Conseil, du 13 décembre 1976, relative
à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de
la liberté d'établissement et de la libre prestation de services
pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630
CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces
activités (16).
9. 82/470/CEE Directive du Conseil, du 29 juin 1982, relative aux mesures
destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté
d'établissement et de la prestation de services pour les
activités non salariées de certains auxiliaires de transports et
des agents de voyage (groupe 718 CITI) et des entrepositaires (groupe 720 CITI)
(17).
10. 82/489/CEE Directive du Conseil, du 19 juillet 1982, comportant des mesures
destinées à faciliter l'exercice effectif du droit
d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs (18).
11. 75/368/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des
mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la
liberté d'établissement et de la libre prestation de services
pour diverses activités (ex classe 01 à classe 85 CITI) et
comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (19).
12. 75/369/CEE Directive du Conseil, du 16 juin 1975, relative à des
mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la
liberté d'établissement et de la libre prestation des services
pour les activités exercées d'une façon ambulante et
comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (20).
Observation
Il convient de noter que différentes directives,
énumérées dans la liste ci-dessus, ont fait l'objet de
compléments apportés par les actes d'adhésion du Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO no L 73 du 27. 3. 1972), de la Grèce
(JO no L 291 du 19. 11. 1979) et de l'Espagne et du Portugal (JO no L. 302
du 15. 11. 1985).
(1) JO no 117 du 23. 7. 1964, p. 1880/64.(2) JO no 117 du 23. 7. 1964, p.
1863/64. Directive modifiée par la directive 69/77/CEE (JO no L 59 du
10. 3. 1969, p. 8).(3) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 9.(4) JO no L. 260 du
22. 10. 1968, p. 12.(5) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 863/64.(6) JO no 56 du 4. 4.
1964, p. 869/64.(7) JO no 56 du 4. 4. 1964, p. 857/64.(8) JO no L 260 du 22.
10. 1968, p. 1.(9) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 6.(10) JO no L 267 du 10.
12. 1970, p. 14.(11) JO no L 267 du 10. 12. 1970, p. 18.(12) JO no L 307 du 18.
11. 1974, p. 5.(13) JO no L 307 du 18. 11. 1974, p. 1.(14) JO no L 260 du 22.
10. 1968, p. 16.(15) JO no L 260 du 22. 10. 1968, p. 19.(16) JO no L 26 du 31.
1. 1977, p. 14.(17) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 1.(18) JO no L 218 du 27. 7.
1982, p. 24.(19) JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 22.(20) JO no L 167 du 30. 6.
1975, p. 29.
Annexe
B
Liste des directives visées à l'article 2 troisième
alinéa
Ce sont les directives énumérées à l'annexe A aux points 1 à 7, à l'exception de la directive 74/556/CEE, énumérée au point 6.
Annexe
C
Liste des formations à structure
particulière
visées à l'article 1er point a) premier
alinéa deuxième tiret point II)
1.
Domaine paramédical et socio-pédagogique
En Allemagne
Les formations de : infirmier(ière) puériculteur(trice)
("Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger"), kinésithérapeute
("Krankengymnast(in)"), ergothérapeute ("Beschaeftigungs- und
Arbeitstherapeut(in)"), orthophoniste ("Logopaede/Logopaedin"), orthoptiste
("Orthoptist(in)"), éducateur(trice) reconnu(e) par l'État
("Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"), éducateur(trice)
thérapeute reconnu(e) par l'État ("Staatlich anerkannte(r)
Heilpaedagoge(-in)").
En Italie
Les formations de :- mécanicien dentaire ("odontotecnico"),
opticien ("ottico"), podologue ("podologo").
Au Luxembourg
Les formations de : assistant(e) technique médical(e) en
radiologie,- assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,
infirmier(ière) psychiatrique, assistant(e) technique médical(e)
en chirurgie, infirmier(ière) puériculteur(trice),
infirmier(ière) anesthésiste, masseur(euse)
diplômé(e), éducateur(trice),qui représentent des
formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont :- soit
au moins trois ans de formation professionnelle dans une école
spécialisée sanctionnée par un examen,
complétés éventuellement par un cycle de
spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen,-
soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée,
sanctionnée par un examen et complétée par une pratique
professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six
mois dans un établissement agréé,- soit au moins deux ans
dans une école spécialisée sanctionnée par un
examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins
un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un
établissement agréé.
2. Secteur des maîtres-artisans ("Mester"/"Meister"/"Maître")
représentant des formations relatives aux activités artisanales
non couvertes par les directives figurant à l'annexe A
Au Danemark
Les formations de :- opticien ("optometrist") dont le cycle de formation
correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation
professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique
dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel de
deux ans et demi et une formation pratique acquise dans l'entreprise de deux
ans et demi, sanctionnée par un examen reconnu portant sur
l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de
"Mester", orthopédiste, mécanicien orthopédiste
("ortopaedimekaniker")dont le cycle de formation correspond à une
durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de
trois ans et demi, répartie en une formation théorique
dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel d'un
semestre et une formation pratique acquise dans l'entreprise de trois ans,
sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité
artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester",- bottier
orthopédiste, cordonnier orthopédiste ("ortopaediskomager")dont
le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans
et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi,
répartie en une formation théorique dispensée par
l'établissement d'enseignement professionnel de deux ans et une
formation pratique acquise dans l'entreprise de deux ans et demi,
sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité
artisanale et donnant le droit de porter le titre de "Mester".
En Allemagne
Les formations de :- opticien ("Augenoptiker"), mécanicien dentaire
("Zahntechniker"), bandagiste ("Bandagist"), audioprothésiste
("Hoergeraete-Akustiker"), mécanicien orthopédiste
("Orthopaediemechaniker"), cordonnier orthopédiste
("Orthopaedieschuhmacher").
Au Luxembourg
Les formations de :- opticien,- mécanicien dentaire,-
audioprothésiste,- mécanicien orthopédiste-bandagiste,
orthopédiste-cordonnier,dont le cycle de formation correspond à
une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans
accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans
l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement
d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la
réussite est nécessaire pour exercer à titre
indépendant, ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de
responsabilité, une activité considérée comme
artisanale.
3. Domaine maritime
a) Navigation maritime
Au Danemark
Les formations de :- capitaine de la marine marchande ("skibsfoerer"),
second ("overstyrmand"), timonier, officier de quart ("enestyrmand, vagthavende
styrmand"), officier de quart ("vagthavende styrmand"), mécanicien naval
("maskinchef"), premier officier mécanicien ("1. maskinmester"),-
premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart ("1.
maskinmester/vagthavende maskinmester").
En Allemagne
Les formations de :- capitaine au grand cabotage ("Kapitaen AM"),
capitaine au cabotage ("Kapitaen AK"), officier de quart de pont au grand
cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AMW"), officier de quart de pont au
cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AKW"), officier mécanicien de
niveau C - chef de la machinerie ("Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von
Maschinenanlagen"), chef mécanicien de niveau C - chef de la machinerie
("Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen"), officier
mécanicien de quart de niveau C ("Schiffbetriebstechniker CTW"),- chef
mécanicien de quart de niveau C - officier technicien seul responsable
("Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier").
En Italie
Les formations de :- officier de pont ("ufficiale di coperta"), officier
mécanicien ("ufficiale di macchina").
Aux Pays-Bas
Les formations de :- chef de quart de pont au cabotage (avec
complément) ["stuurman kleine handelsvaart" (met aanvulling)],
garde-moteur diplôme ("diploma motordrijver"),qui représentent des
formations :- au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire,
suivis d'un cours fondamental de formation de base et/ou de service de mer
d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois et
complétées :- pour l'officier de quart, par un an de
formation professionnelle spécialisée,- pour les autres, de trois
ans de formation professionnelle spécialisée, en Allemagne, d'une
durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un
cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de
service de mer d'un an, suivi d'une formation professionnelle
spécialisée de un à deux ans complétée, le
cas échéant, par une pratique professionnelle de navigation de
deux ans,- en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins
cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen, et
complétées, le cas échéant, par un stage
professionnel, aux Pays-Bas comportant un cycle d'études de quatorze ans
dont au moins deux ans sont dispensés dans une école
professionnelle spécialisée, et complétées par une
période de pratique professionnelle de douze mois, et qui sont reconnues
dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale
de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille).
b) Pêche en mer
En Allemagne
Les formations de :- capitaine à la grande pêche ("Kapitaen
BG/Fischerei"),- capitaine à la pêche au large ("Kapitaen
BK/Fischerei"), officier de quart de pont sur navire armé à la
grande pêche ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei"), officier de
quart de pont sur navire armé à la pêche au large
("Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei").
Aux Pays-Bas
Les formations de :- chef de quart de pont mécanicien V ("stuurman
werktuigkundige V"), mécanicien IV d'un navire de pêche
("werktuigkundige IV visvaart"),- chef de quart de pont IV d'un navire de
pêche ("stuurman IV visvaart"),- chef de quart de pont mécanicien
VI ("stuurman werktuigkundige VI"),qui représentent des formations :
- en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et
dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois
ans et une pratique de service de mer d'un an, suivi d'une formation
professionnelle spécialisée de un à deux ans
complétée, le cas échéant, par une pratique
professionnelle de navigation de deux ans ;- aux Pays-Bas, d'un
cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux
ans sont dispensés dans une école professionnelle
spécialisée, complété par une période de
pratique professionnelle de douze mois,et qui sont reconnues dans le cadre de
la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la
sécurité des navires de pêche).
4. Domaine technique
En Italie
Les formations de :- géomètre ("geometra"),- technicien
agricole ("perito agrario"),- comptable ("ragioniere") et conseiller commercial
("perito commerciale"), conseiller de travail ("consulente del lavoro"),qui
représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une
durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité
obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans
d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen
du baccalauréat technique et complétés,- dans le cas du
géomètre, par : soit un stage pratique d'au moins deux ans
dans un bureau professionnel, soit une expérience professionnelle de
cinq ans, - dans le cas des techniciens agricoles, des comptables et
conseillers commerciaux ainsi que des conseillers de travail, par
l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,suivi de l'examen
d'État.
Aux Pays-Bas
La formation de :- huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"),qui
représente un cycle d'études et de formation professionnelle
d'une durée totale de dix-neuf ans dont huit ans de scolarité
obligatoire, suivi de huit ans d'études secondaires dont quatre ans
d'enseignement technique sanctionné par un examen d'état, et
complétée par trois ans de formation théorique et pratique
axés sur l'exercice de la profession.
5. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National Vocational
Qualifications" ou en tant que "Scottish Vocational Qualifications"
Les formations de :- laborantin ("Medical laboratory scientific officer"),
ingénieur électricien des mines ("Mine electrical engineer"),-
ingénieur mécanicien des mines ("Mine mechanical engineer"),
travailleur social agréé ("Approved social worker - Mental
Health"),- agent de probation ("Probation officer"), praticien en soins
dentaires ("Dental therapist"), assistant dentaire ("Dental hygienist"),-
opticien lunetier ("Dispensing optician"), sous-directeur de mine ("Mine
deputy"), administrateur judiciaire ("Insolvency practitioner"),- "Conveyancer"
agréé ("Licensed conveyancer"), fabricant d'appareils de
prothèse ("Prosthetist"), second patron - navires de marchandises et de
voyageurs - sans restrictions ("First mate - Freight/Passenger ships -
unrestricted"), lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans
restrictions ("Second mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), second
lieutenant - navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions
("Third mate - Freight/Passenger ships - unrestricted"), chef de quart de pont
- navires de marchandises et de voyageurs - sans restrictions ("Deck officer -
Freight/Passenger ships - unrestricted"), officier mécanicien de classe
2 - navires de marchandises et de voyageurs - zone d'exploitation
illimitée ("Engineer officer - Freight/Passenger ships - unlimited
trading area"), agent de marques ("Trade mark agent"), menant aux
qualifications admises en tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ),
ou approuvées ou reconnues comme équivalentes par le "National
Council for Vocational Qualifications", ou admises en Écosse en tant que
"Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du
"National Framework of Vocational Qualifications" du Royaume-Uni.Les niveaux 3
et 4 correspondent aux définitions suivantes :- niveau 3 :
aptitude à exécuter un large éventail de tâches
variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont
des tâches complexes et non routinières. La part de
responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions
exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou
l'encadrement d'autres personnes.- niveau 4 : aptitude à
exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques
ou spécialisées dans des situations très diverses et avec
une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les
fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la
responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la
répartition des ressources.
Annexe
D
Liste des formations à structure particulière visées
à l'article 3 point b) premier alinéa troisième tiret
Au
Royaume-Uni
Les formations réglementées menant aux qualifications admises en
tant que "National Vocational Qualifications" (NVQ) par le "National Council
for Vocational Qualifications", ou admises en Écosse en tant que
"Scottish Vocational Qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du
"National Framework of Vocational Qualifications" du Royaume-Uni.
Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes :-
niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de
tâches variées dans des situations très diverses, dont la
plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de
responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions
exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou
l'encadrement d'autres personnes,- niveau 4 : aptitude à
exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques
ou spécialisées dans des situations très diverses et avec
une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les
fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la
responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la
répartition des ressources.