Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination
des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
et
modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE
(troisième
directive "assurance non vie")
Le
Conseil des Communautés européennes,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission(1), en coopération avec le Parlement
européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
(1) considérant qu'il est nécessaire d'achever le marché
intérieur dans le secteur de l'assurance directe autre que l'assurance
sur la vie, sous le double aspect de la liberté d'établissement
et de la libre prestation de services, afin de faciliter aux entreprises
d'assurance ayant leur siège social dans la Communauté la
couverture des risques situés à l'intérieur de la
Communauté ;
(2) considérant que la deuxième directive dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions
destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation
de services et modifiant la directive 73/239/CEE(4) a déjà
largement contribué à la réalisation du marché
intérieur dans le secteur de l'assurance directe autre que l'assurance
sur la vie, en accordant aux preneurs d'assurance qui, en raison de leur
qualité, de leur importance ou de la nature du risque à couvrir,
n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'État membre
où le risque est situé, la pleine liberté de faire appel
au marché le plus large de l'assurance ;
(3) considérant que la directive 88/357/CEE constitue, par
conséquent, une étape importante vers le rapprochement des
marchés nationaux dans un marché intégré,
étape qui doit être complétée par d'autres
instruments communautaires dans le but de permettre à tous les preneurs
d'assurance, quelle que soit leur qualité, leur importance ou la nature
du risque à garantir, de faire appel à tout assureur ayant son
siège social dans la Communauté et y exerçant son
activité en régime d'établissement ou en régime de
libre prestation de services, tout en leur garantissant une protection
adéquate ;
(4) considérant que la présente directive s'inscrit dans l'oeuvre
législative communautaire déjà réalisée,
notamment par la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet
1973, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'accès à
l'activité de l'assurance directe autre que sur la vie, et son
exercice(5) ; et par la directive 91/674/CEE du Conseil, du 19
décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes
consolidés des entreprises d'assurance(6) ;
(5) considérant que la démarche retenue consiste à
réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante
pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des
systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un
agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application
du principe du contrôle par l'État membre d'origine ;
(6) considérant qu'en conséquence l'accès à
l'activité d'assurance et l'exercice de celle-ci sont dorénavant
subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique,
délivré par les autorités de l'État membre
où l'entreprise d'assurance a son siège social ; que cet
agrément permet à l'entreprise de se livrer à ses
activités partout dans la Communauté, soit en régime
d'établissement, soit en régime de libre prestation de
services ; que l'État membre de la succursale ou de la libre
prestation de services ne pourra plus demander de nouvel agrément au
entreprises d'assurance qui souhaitent y exercer leurs activités
d'assurance et qui ont déjà été
agréées dans l'État membre d'origine ; qu'il
convient, pour en tenir compte, de modifier en ce sens les directives
73/239/CEE et 88/357/CEE ;
(7) considérant qu'il incombe désormais aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine d'assurer la surveillance
de la solidité financière de l'entreprise d'assurance, notamment
en ce qui concerne son état de solvabilité et la constitution de
provisions techniques suffisantes ainsi que leur représentation par des
actifs congruents ;
(8) considérant que certaines dispositions de la présente
directive définissent des normes minimales ; que l'État
membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à
l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses
propres autorités compétentes ;
(9) considérant que les autorités compétentes des
États membres doivent disposer des moyens de contrôle
nécessaires pour assurer un exercice ordonné des activités
de l'entreprise d'assurance dans l'ensemble de la Communauté, qu'elles
soient effectuées en régime d'établissement ou en
régime de libre prestation de services ; qu'en particulier,
elles doivent pouvoir adopter des mesures de sauvegarde appropriées ou
imposer des sanctions ayant pour but de prévenir des
irrégularités et des infractions éventuelles aux
dispositions en matière de contrôle des assurances ;
(10) considérant que le marché intérieur comporte un
espace sans frontières intérieures et implique l'accès
à l'ensemble des activités d'assurance autres que l'assurance sur
la vie dans toute la Communauté et, dès lors, la
possibilité pour tout assureur dûment agréé de
couvrir n'importe quel risque parmi ceux visés à l'annexe de la
directive 73/239/CEE ; qu'à cet effet il est nécessaire de
supprimer tout monopole dont jouissent certains organismes dans certains
États membres pour la couverture de certains risques ;
(11) considérant qu'il y a lieu d'adapter les dispositions concernant le
transfert de portefeuille au régime juridique de l'agrément
unique introduit par la présente directive ;
(12) considérant que la directive 91/674/CEE a déjà
réalisé l'harmonisation essentielle des dispositions des
États membres en matière de constitution des provisions
techniques que les assureurs sont tenus de constituer en garantie des
engagements souscrits, harmonisation qui permet d'accorder le
bénéfice de la reconnaissance mutuelle de ces provisions ;
(13) considérant qu'il y a lieu de coordonner les règles
concernant la diversification, la localisation et la congruence des actifs
représentatifs des provisions techniques afin de faciliter la
reconnaissance mutuelle des dispositions des États membres ; que
cette coordination doit tenir compte des mesures adoptées en
matière de libération des mouvements de capitaux par la directive
88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en oeuvre de l'article 67
du traité(7) ainsi que des progrès de la Communauté en vue
de l'achèvement de l'union économique et monétaire ;
(14) considérant toutefois que l'État membre d'origine ne peut
exiger des entreprises d'assurance qu'elles placent les actifs
représentatifs de leurs provisions techniques dans des catégories
d'actifs déterminées, de telles exigences étant
incompatibles avec les mesures en matière le libération des
mouvements de capitaux prévues par la directive 88/361/CEE ;
(15) considérant que, dans l'attente d'une directive sur les services
d'investissement harmonisant entre autres la définition de la notion de
marché réglementé, il est nécessaire, pour les
besoins de la présente directive et sans préjudice de cette
harmonisation à venir, de donner une définition provisoire de
cette notion, à laquelle se substituera la définition ayant fait
l'objet d'une harmonisation communautaire qui confiera à l'État
membre d'origine du marché les responsabilités confiées en
la matière et transitoirement par la présente directive à
l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance ;
(16) considérant qu'il convient de compléter la liste des
éléments susceptibles d'être utilisés pour
constituer la marge de solvabilité exigée par la directive
73/239/CEE, afin de tenir compte des nouveaux instruments financiers et des
facilités accordées aux autres institutions financières
pour l'alimentation de leurs fonds propres ;
(17) considérant que, dans le cadre d'un marché
intégré d'assurances, il convient d'accorder aux preneurs
d'assurance, qui, en raison de leur qualité, de leur importance ou de la
nature du risque à couvrir, n'ont pas besoin d'une protection
particulière dans l'État membre où le risque est
situé, la pleine liberté de choix du droit applicable au contrat
d'assurance ;
(18) considérant que l'harmonisation du droit du contrat d'assurance
n'est pas une condition préalable de la réalisation du
marché intérieur des assurances ; que, en
conséquence, la possibilité laissée aux États
membres d'imposer l'application de leur droit aux contrats d'assurance qui
couvrent des risques situés sur leur territoire est de nature à
apporter des garanties suffisantes aux preneurs d'assurance qui ont besoin
d'une protection particulière ;
(19) considérant que, dans le cadre d'un marché intérieur,
il est dans l'intérêt du preneur d'assurance que celui-ci ait
accès à la plus large gamme de produits d'assurance offerts dans
la Communauté pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux
à ses besoins ; qu'il incombe à l'État membre
où le risque est situé de veiller à ce qu'il n'y ait aucun
obstacle à la commercialisation sur son territoire des produits
d'assurance offerts dans la Communauté, pour autant que ceux-ci ne
soient pas contraires aux dispositions légales d'intérêt
général en vigueur dans l'État membre où le risque
est situé et, dans la mesure où l'intérêt
général n'est pas sauvegardé par les règles de
l'État membre d'origine, étant entendu que ces dispositions
doivent s'appliquer de façon non discriminatoire à toute
entreprise opérant dans cet État membre et être
objectivement nécessaires et proportionnées à l'objectif
poursuivi ;
(20) considérant que les États membres doivent être en
mesure de veiller à ce que les produits d'assurance et la documentation
contractuelle utilisée pour la couverture des risques situés sur
leur territoire, en régime d'établissement ou en régime de
libre prestation de services, respectent les dispositions légales
spécifiques d'intérêt général
applicables ; que les systèmes de contrôle à employer
doivent s'adapter aux exigences du marché intérieur sans pouvoir
constituer une condition préalable à l'exercice de
l'activité d'assurance ; que, dans cette perspective, les
systèmes d'approbation préalable des conditions d'assurance
n'apparaissent pas justifiés ; qu'il convient, en
conséquence, de prévoir d'autres systèmes mieux
appropriés aux exigences du marché intérieur et permettant
à tout État membre de garantir la protection essentielle des
preneurs d'assurance ;
(21) considérant qu'il est souhaitable que le preneur d'assurance,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit informé par l'entreprise
d'assurance de la loi qui sera applicable au contrat ainsi que des dispositions
relatives à l'examen des plaintes des preneurs d'assurance au sujet du
contrat ;
(22) considérant que dans certains États membres l'assurance
maladie privée ou souscrite sur une base volontaire se substitue
partiellement ou entièrement à la couverture maladie offerte par
les régimes de sécurité sociale ;
(23) considérant que la nature et les conséquences sociales des
contrats d'assurance maladie justifient que les autorités de
l'État membre où le risque est situé exigent la
notification systématique des conditions générales et
spéciales de ces contrats afin de vérifier que ceux-ci se
substituent partiellement ou entièrement à la couverture maladie
offerte par le régime de sécurité sociale ; que cette
vérification ne doit pas être une condition préalable de la
commercialisation des produits ; que la nature particulière de
l'assurance maladie, lorsqu'elle se substitue partiellement ou
entièrement à la couverture maladie offerte par le régime
de sécurité sociale, la distingue des autres branches de
l'assurance dommages et de l'assurance vie dans la mesure où il est
nécessaire de garantir que les preneurs d'assurance ont un accès
effectif à une assurance maladie privée ou souscrite sur une base
volontaire indépendamment de leur âge et de leur état de
santé ;
(24) considérant que certains États membres ont adopté
à cette fin des dispositions légales spécifiques ;
que, dans l'intérêt général, il est possible
d'adopter ou de maintenir de telles dispositions légales pour autant
qu'elles ne restreignent pas indûment la liberté
d'établissement ou de prestation de services, étant entendu que
ces dispositions doivent s'appliquer de manière identique quel que soit
l'État d'origine de l'entreprise ; que la nature des dispositions
légales en question peut varier selon la situation qui prévaut
dans l'État membre qui les adopte ; que ces dispositions
peuvent prévoir l'absence de restriction d'adhésion, une
tarification sur une base uniforme par type de contrat et la couverture
à vie ; que le même objectif peut être aussi atteint si
l'on exige des entreprises offrant une assurance maladie privée ou
souscrite sur une base volontaire qu'elles proposent des contrats types dont la
couverture soit alignée sur celle des régimes légaux de
sécurité sociale et pour lesquels la prime soit égale ou
inférieure à un maximum prescrit et qu'elles participent à
des systèmes de compensation des pertes ; qu'il pourrait
également être exigé que la base technique de l'assurance
maladie privée ou souscrite sur une base volontaire soit analogue
à celle de l'assurance vie ;
(25) considérant que, en raison de la coordination
réalisée par la directive 73/239/CEE, telle que modifiée
par la présente directive, la possibilité accordée par
l'article 7 paragraphe 2 point c) de cette même directive à la
république fédérale d'Allemagne d'interdire de cumuler
l'assurance maladie avec d'autres branches n'est plus justifiée et doit,
dès lors, être supprimée ;
(26) considérant que les États membres peuvent exiger de toute
entreprise d'assurance pratiquant sur leur territoire, à ses propres
risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail le respect des
dispositions spécifiques prévues dans leur législation
nationale pour cette assurance ; que cette exigence ne peut toutefois
s'appliquer aux dispositions relatives à la surveillance
financière, qui relèvent de la compétence exclusive de
l'État membre d'origine ;
(27) considérant que l'exercice de la liberté
d'établissement exige une présence permanente dans l'État
membre de la succursale ; que, dans le cas de l'assurance de
responsabilité civile automobile, la prise en compte des
intérêts particuliers des assurés et des victimes exige
qu'il existe dans l'État membre de la succursale des structures
adéquates chargées de réunir toutes les informations
nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation relatifs
à ce risque, disposant de pouvoirs suffisants pour représenter
l'entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et
qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de
celle-ci, et pour la représenter ou, si cela était
nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces
demandes d'indemnisation, devant les tribunaux et les autorités de cet
État membre ;
(28) considérant que, dans le cadre du marché intérieur,
aucun État membre ne peut plus interdire l'exercice simultané de
l'activité d'assurance sur son territoire en régime
d'établissement et en régime de libre prestation de
services ; qu'il convient, dès lors, de supprimer la faculté
accordée à ce sujet aux États membres par la directive
88/357/CEE ;
(29) considérant qu'il convient de prévoir un régime de
sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans
l'État membre où le risque est situé, aux dispositions
d'intérêt général qui lui sont
applicables ;
(30) considérant que certains États membres ne soumettent les
opérations d'assurance à aucune forme d'imposition indirecte
tandis que la majorité d'entre eux leur appliquent des taxes
particulières et d'autres formes de contribution, y compris des
surcharges destinées à des organismes de compensation ; que,
dans les États membres où ces taxes et contributions sont
perçues, la structure et le taux de celles-ci divergent
sensiblement ; qu'il convient d'éviter que les
différences existantes ne se traduisent par des distorsions de
concurrence pour les services d'assurance entre les États membres ;
que, sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application
du régime fiscal, ainsi que d'autres formes de contributions
prévues par l'État membre où le risque est situé,
est de nature à remédier à un tel inconvénient et
qu'il appartient aux États membres d'établir les modalités
destinées à assurer la perception de ces taxes et
contributions ;
(31) considérant que des modifications techniques des règles
détaillées figurant dans la présente directive pourront
être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour
prendre en compte l'évolution future du secteur de l'assurance ;
que la Commission procédera à de telles modifications, pour
autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté
le comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE(8)
, dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés à
la Commission par les dispositions du traité ;
(32) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des
dispositions spécifiques pour assurer le passage du régime
juridique existant au moment de la mise en application de la présente
directive vers le régime instauré par celle-ci ; que ces
dispositions doivent avoir pour objet d'éviter aux autorités
compétentes des États membres une charge de travail
supplémentaire ;
(33) considérant que, aux termes de l'article 8 C du traité, il
convient de tenir compte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti
par certaines économies qui présentent des différences de
développement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder
à certains États membres un régime transitoire permettant
une application graduelle de la présente directive,
A arrêté la présente directive :
TITRE
I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Aux fins
de la présente directive, on entend par :
a) "entreprise d'assurance" : toute entreprise ayant reçu
l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la
directive 73/239/CEE ;
b) "succursale" : toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance,
compte tenu de l'article 3 de la directive 88/357/CEE ;
c) "État membre d'origine" : l'État membre dans lequel est
situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le
risque ;
d) "État membre de la succursale" : l'État membre dans
lequel est située la succursale qui couvre le risque ;
e) "État membre de prestation de services" : l'État membre
dans lequel le risque est situé selon l'article 2 point d) de la
directive 88/357/CEE, lorsqu'il est couvert par une entreprise d'assurance ou
une succursale située dans un autre État membre ;
f) "contrôle" : le lien qui existe entre une entreprise mère
et une filiale, tel que prévu à l'article 1er de la directive
83/349/CEE(9), ou une relation de même nature entre toute personne
physique ou morale et une entreprise ;
g) "participation qualifiée" : le fait de détenir dans une
entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des
droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence
notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une
participation.
Aux fins de l'application de la présente définition dans les
articles 8 et 15 de la présente directive et des autres taux de
participation visés à l'article 15, les droits de vote,
visés à l'article 7 de la directive 88/627/CEE(10) , sont pris en
considération ;
h) "entreprise mère" : une entreprise mère au sens des
articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE ;
i) "filiale" : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la
directive 83/349/CEE ; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale
est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère
qui est à la tête de ces entreprises ;
j) "marché réglementé" : un marché financier
considéré par l'État membre d'origine de l'entreprise
comme marché réglementé dans l'attente d'une
définition à donner dans le cadre d'une directive "sur les
services d'investissement" et caractérisé par :
- un fonctionnement régulier et
- le fait que des dispositions établies ou approuvées par les
autorités appropriées définissent les conditions de
fonctionnement du marché, les conditions d'accès au
marché, ainsi que, lorsque la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars
1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs
mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs(11)
s'applique, les conditions d'admission à la cotation fixées par
cette directive et, lorsque cette directive ne s'applique pas, les conditions
à remplir par ces instruments financiers pour pouvoir être
effectivement négociés sur le marché.
Pour les besoins de la présente directive, un marché
réglementé peut être situé dans un État
membre ou dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, le marché doit
être reconnu par l'État membre d'origine de l'entreprise et
satisfaire à des exigences comparables. Les instruments financiers qui y
sont négociés doivent être d'une qualité comparable
à celle des instruments négocies sur le ou les marchés
réglementés de l'État membre en question ;
k) "autorités compétentes" : les autorités nationales
habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à
contrôler les entreprises d'assurance.
Article 2
1. La
présente directive s'applique aux assurances et entreprises visés
à l'article 1er de la directive 73/239/CEE.
2. La présente directive ne s'applique ni aux assurances et
opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive
73/239/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article
4 de celle-ci.
Article 3
Nonobstant l'article 2 paragraphe 2, les États membres prennent toutes dispositions pour que les monopoles concernant l'accès à l'activité de certaines branches d'assurance, accordés aux organismes établis sur leur territoire et visés à l'article 4 de la directive 73/239/CEE, disparaissent au plus tard le 1er juillet 1994.
TITRE
II
ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ASSURANCE
Article 4
L'article 6 de la directive 73/239/CEE est remplacé par
le
texte suivant.
"Article 6
L'accès aux activités d'assurance directe est subordonné
à l'octroi d'un agrément administratif préalable.
Cet agrément doit être sollicité auprès des
autorités de l'État membre d'origine par :
a) l'entreprise qui fixe son siège social sur le territoire de cet
État membre ;
b) l'entreprise qui, après avoir reçu l'agrément
visé au premier alinéa, étend ses activités
à l'ensemble d'une branche ou à d'autres branches."
Article 5
L'article 7 de la directive 73/239/CEE est remplacé par
le
texte suivant.
"Article 7
1. L'agrément est valable pour l'ensemble de la Communauté. Il
permet à l'entreprise d'y réaliser des activités, soit en
régime d'établissement, soit en régime de libre prestation
de services.
2. L'agrément est donné par branche. Il couvre la branche
entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une
partie des risques relevant de cette branche, tels qu'ils sont visés au
titre A de l'annexe.
Toutefois :
a) chaque État membre a la faculté d'accorder l'agrément
pour les groupes de branches visés au titre B de l'annexe, en lui
donnant l'appellation correspondante qui y est prévue ;
b) l'agrément donné pour une branche ou un groupe de branches
vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une
autre branche, si les conditions prévues au titre C de l'annexe sont
remplies."
Article 6
L'article 8 de la directive 73/239/CEE est remplacé par
le
texte suivant.
"Article 8
1. L'État membre d'origine exige que les entreprises d'assurance qui
sollicitent l'agrément :
a) adoptent l'une des formes suivantes en ce qui concerne :
- le royaume de Belgique : société anonyme/naamloze
vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire
vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge
verzekeringsvereniging, société coopérative/cooperatieve
vennootschap,
- le royaume de Danemark : aktieselskaber, gensidige selskaber,
- la république fédérale d'Allemagne :
Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
oeffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen,
- la République française : société anonyme,
société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance
régie par le code de la sécurité sociale, institution de
prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles
régies par le code de la mutualité,
- l'Irlande : incorporated companies limited by shares or by guarantee or
unlimited,
- la République italienne : società per azioni,
società cooperativa, mutua di assicurazione,
- le grand-duché de Luxembourg : société anonyme,
société en commandite par actions, association d'assurances
mutuelles, société coopérative,
- le royaume des Pays-Bas : naamloze vennootschap, onderlinge
waarborgmaatschappij,
- le Royaume-Uni : incorporated companies limited by shares or by
guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident
Societies Acts, societies registered under the Friendly Societies Acts, the
association of underwriters known as Lloyd's,
- la République hellénique : anonymi etaireia,
Allilasfalistikos synetairismos,
- le royaume d'Espagne : sociedad anónima, sociedad mutua, sociedad
cooperativa,
- la République portugaise : sociedade anónima, mútua
de seguros.
L'entreprise d'assurance pourra également adopter la forme de
société européenne, lorsque celle-ci aura
été créée.
En outre, les États membres peuvent créer, le cas
échéant, des entreprises adoptant une forme de droit public,
dès lors que ces organismes auront pour objet de faire des
opérations d'assurance dans des conditions équivalantes à
celles des entreprises de droit privé ;
b) limitent leur objet social à l'activité d'assurance et aux
opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de
toute autre activité commerciale ;
c) présentent un programme d'activités conforme à
l'article 9 ;
d) possèdent le minimum du fonds de garantie prévu à
l'article 17 paragraphe 2 ;
e) soient dirigées de manière effective par des personnes qui
remplissent les conditions requises d'honorabilité et de qualification
ou d'expérience professionnelles.
2. L'entreprise qui sollicite l'agrément pour l'extension de ses
activités à d'autres branches ou pour l'extension d'un
agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans
une branche doit présenter un programme d'activités conforme
à l'article 9.
En outre, elle doit donner la preuve qu'elle dispose de la marge de
solvabilité prévue à l'article 16 et, si pour ces autres
branches l'article 17 paragraphe 2 exige un fonds de garantie minimum plus
élevé qu'auparavant, qu'elle possède ce minimum.
3. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les
États membres maintiennent ou introduisent des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives qui
prévoient l'approbation des statuts et la communication de tout document
nécessaire à l'exercice normal du contrôle.
Toutefois, les États membres ne prévoient pas de dispositions
exigeant l'approbation préalable ou la communication systématique
des conditions générales et spéciales des polices
d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que
l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs
d'assurance.
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification
préalable ou l'approbation des majorations de tarifs proposées
qu'en tant qu'élément d'un système général
de contrôle des prix.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les
États membres soumettent les entreprises sollicitant ou ayant obtenu
l'agrément pour la branche numéro 18 du titre A de l'annexe au
contrôle des moyens directs ou indirects en personnel et matériel,
y compris la qualification des équipes médicales et la
qualité de l'équipement dont elles disposent pour faire face
à leurs engagements relevant de cette branche.
4. Les dispositions précitées ne peuvent prévoir l'examen
de la demande d'agrément en fonction des besoins économiques du
marché."
Article 7
L'article 9 de la directive 73/239/CEE est remplacé par
le
texte suivant.
"Article 9
Le programme d'activités visé à l'article 8 paragraphe 1
point c) doit contenir les indications ou justifications concernant :
a) la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
b) les principes directeurs en matière de réassurance ;
c) les éléments constituant le fonds minimal de garantie ;
d) les prévisions relatives aux frais d'installation des services
administratifs et du réseau de production ; les moyens financiers
destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont
classés sous la branche numéro 18 du titre A de l'annexe, les
moyens dont l'entreprises dispose pour la fourniture de l'assistance
promise ; en outre, pour les trois premiers exercices sociaux :
e) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais
d'installation, notamment les frais généraux courants et les
commissions ;
f) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux
sinistres ;
g) la situation probable de trésorerie ;
h) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés
à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité."
Article 8
Les
autorités compétentes de l'État membre d'origine
n'accordent pas l'agrément permettant l'accès d'une entreprise
à l'activité d'assurance avant d'avoir obtenu communication de
l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects,
personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation
qualifiée, et du montant de cette participation.
Ces mêmes autorités refusent l'agrément si, pour tenir
compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise
d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la qualité des
actionnaires ou associés.
TITRE
III
HARMONISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE
CHAPITRE IER
Article 9
L'article 13 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 13
1. La surveillance financière d'une entreprise d'assurance, y compris
celle des activités qu'elle exerce par le biais de succursales et en
prestation de services, relève de la compétence exclusive de
l'État membre d'origine.
2. La surveillance financière comprend notamment la vérification,
pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance, de son
état de solvabilité et de la constitution de provisions
techniques et des actifs représentatifs conformément aux
règles ou aux pratiques établies dans l'État membre
d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire.
Dans le cas où les entreprises en question sont autorisées
à couvrir les risques classés dans la branche numéro 18 du
titre A de l'annexe, la surveillance s'étend aussi au contrôle des
moyens techniques dont les entreprises disposent pour mener à bien les
opérations d'assistance qu'elles se sont engagées à
effectuer, dans la mesure où la législation de l'État
membre d'origine prévoit un contrôle de ces moyens.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
exigent que toute entreprise d'assurance dispose d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne
adéquates."
Article 10
L'article 14 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 16
Les États membres de la succursale prévoient que, lorsqu'une
entreprise d'assurance agréée dans un autre État membre
exerce son activité par le moyen d'une succursale, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine peuvent, après en
avoir préalablement informé les autorités
compétentes de l'État membre de la succursale, procéder
elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles
mandatent à cet effet, à la vérification sur place des
informations nécessaires pour assurer la surveillance financière
de l'entreprise. Les autorités de l'État membre de la succursale
peuvent participer à cette vérification."
Article 11
À
l'article 19 de la directive 73/239/CEE, les paragraphes 2 et 3 sont
remplacés par les textes suivants.
"2. Les États membres exigent des entreprises d'assurance ayant leur
siège social sur leur territoire la fourniture périodique des
documents qui sont nécessaires à l'exercice du contrôle,
ainsi que des documents statistiques.
Les autorités compétentes se communiquent les documents et
renseignements utiles à l'exercice du contrôle.
3. Chaque État membre prend toutes dispositions utiles afin que les
autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens
nécessaires à la surveillance des activités des
entreprises d'assurance ayant leur siège social sur leur territoire, y
compris les activités exercées en dehors de ce territoire,
conformément aux directives du Conseil concernant ces activités
et en vue de leur application.
Ces pouvoirs et moyens doivent notamment donner aux autorités
compétentes la possibilité :
a) de s'informer de manière détaillée sur la situation de
l'entreprise et sur l'ensemble de ses activités, notamment :
- en recueillant des informations ou en exigeant la présentation des
documents relatifs à l'activité d'assurance,
- en procédant à des vérifications sur place dans les
locaux de l'entreprise ;
b) de prendre, à l'égard de l'entreprise, de ses dirigeants
responsables ou des personnes qui contrôlent l'entreprise, toutes mesures
adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de
l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer
dans les différents États membres, et notamment au programme
d'activités dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que
pour éviter ou éliminer toute irrégularité qui
porterait atteinte aux intérêts des assurés ;
c) d'assurer l'application de ces mesures, si nécessaire par une
exécution forcée, le cas échéant moyennant le
recours aux instances judiciaires.
Les États membres peuvent également prévoir la
possibilité pour les autorités compétentes d'obtenir tout
renseignement concernant les contrats détenus par les
intermédiaires."
Article 12
1.
À l'article 11 de la directive 88/357/CEE, les paragraphes 2 à 7
sont supprimés.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les entreprises d'assurance dont le siège social est
situé sur son territoire à transférer tout ou partie de
leur portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
à un cessionnaire établi dans la Communauté, si les
autorités compétentes de l'État membre d'origine du
cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert,
la marge de solvabilité nécessaire.
3. Lorsque une succursale envisage de transférer tout ou partie de son
portefeuille, qu'il ait été souscrit en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
l'État membre de la succursale doit être consulté.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise
cédante autorisent le transfert après avoir reçu l'accord
des autorités compétentes des États membres où les
risques sont situés.
5. Les autorités compétentes des États membres
consultés font connaître leur avis ou leur accord aux
autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la
réception de la demande ; en cas de silence des autorités
consultées à l'expiration de ce délai, ce silence
équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article
fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé,
d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le
droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs
d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant
des droits ou obligations découlant des contrats
transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de
prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de
résilier le contrat dans un délai déterminé
à partir du transfert.
Article 13
1.
L'article 20 de la directive 73/239/CEE est remplacé par le texte
suivant.
"Article 20
1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 15,
l'autorité compétente de l'État membre d'origine de
l'entreprise peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir
informé de son intention les autorités compétentes des
États membres où les risques sont situés.
2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une
entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le minimum
prescrit à l'article 16 paragraphe 3, l'autorité
compétente de l'État membre d'origine exige un plan de
redressement qui doit être soumis à son approbation.
Dans des circonstances exceptionnelles, si l'autorité compétente
est d'avis que la position financière de l'entreprise va se
détériorer davantage, elle peut également restreindre ou
interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise. Elle informe alors
les autorités de ceux des autres États membres sur le territoire
desquels l'entreprise exerce son activité de toute mesure prise, et ces
dernières prennent, à la demande de la première
autorité, les mêmes mesures que celle-ci aura prises.
3. Si la marge de solvabilité n'atteint plus le fonds de garantie
défini à l'article 17, l'autorité compétente de
l'État membre d'origine exige de l'entreprise un plan de financement
à court terme qui doit être soumis à son approbation.
Elle peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de
l'entreprise. Elle en informe les autorités des États membres sur
le territoire desquels l'entreprise exerce une activité, lesquelles,
à sa demande, prennent les mêmes dispositions.
4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités
compétentes peuvent, en outre, prendre toute mesure propre à
sauvegarder les intérêts des assurés.
5. Chaque État membre adopte les dispositions nécessaires pour
pouvoir interdire conformément à sa législation nationale
la libre disposition des actifs situés sur son territoire à la
demande, dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, de l'État
membre d'origine de l'entreprise, lequel doit désigner les actifs devant
faire l'objet de ces mesures."
Article 14
L'article 22 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 22
1. L'agrément accordé à l'entreprise d'assurance par
l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut
être retiré par cette autorité lorsque l'entreprise :
a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y
renonce expressément, ou a cessé d'exercer son activité
pendant une période supérieure à six mois, à moins
que l'État membre concerné ne prévoie dans ces cas que
l'agrément devient caduc ;
b) ne satisfait plus aux conditions d'accès ;
c) n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures
prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement
visé à l'article 20 ;
d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la
réglementation qui lui est applicable.
En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité
compétente de l'État membre d'origine en informe les
autorités compétentes des autres États membres, lesquelles
doivent prendre les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise
concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur
territoire, soit en régime d'établissement, soit en régime
de libre prestation de services. Elle prend, en outre, avec le concours de ces
autorités, toute mesure propre à sauvegarder les
intérêts des assurés et restreint notamment la libre
disposition des actifs de l'entreprise en application de l'article 20
paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3
deuxième alinéa.
2. Toute décision de retrait de l'agrément doit être
motivée de façon précise et notifiée à
l'entreprise intéressée."
Article 15
1. Les
États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui
envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation
qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en informer
préalablement les autorités compétentes de l'État
membre d'origine et communiquer le montant de cette participation. Toute
personne physique ou morale doit, de même, informer les autorités
compétentes de l'État membre d'origine si elle envisage
d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que
la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle
atteigne ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise
d'assurance devienne sa filiale.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
disposent d'un délai maximal de trois mois à compter de la date
de l'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit
projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et
prudente de l'entreprise d'assurance, elles ne sont pas satisfaites de la
qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'il
n'y a pas opposition, les autorités peuvent fixer un délai
maximum pour la réalisation du projet en question.
2. Les États membres prévoient que toute personne physique ou
morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement,
une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance doit en
informer préalablement les autorités compétentes de
l'État membre d'origine et communiquer le montant envisagé de sa
participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer
les autorités compétentes de son intention de diminuer sa
participation qualifiée de telle façon que la proportion de
droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en
dessous des seuils de 20, 33 ou 50 % ou que l'entreprise cesse d'être sa
filiale.
3. Les entreprises d'assurance communiquent aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine, dès qu'elles en
ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur
capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils
visés aux paragraphes 1 et 2.
De même, elles communiquent, au moins une fois par an, l'identité
des actionnaires ou associés qui possèdent des participations
qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il
résulte notamment des données enregistrées à
l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou
associés, ou des informations reçues au titre des obligations
relatives aux sociétés cotées à une bourse de
valeurs.
4. Les États membres prévoient que, dans le cas où
l'influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est
susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de
l'entreprise d'assurance, les autorités compétentes de
l'État membre d'origine prennent les mesures appropriées en vue
de mettre fin à cette situation.
Ces mesures peuvent comprendre notamment des injonctions, des sanctions
à l'égard des dirigeants ou la suspension de l'exercice des
droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les
actionnaires ou associés en question.
Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne
respectent pas l'obligation d'information préalable visée au
paragraphe 1. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de
l'opposition des autorités compétentes, les États membres,
indépendamment d'autres sanctions à adopter, prévoient
soit la suspension de l'exercice des droits de vote correspondants, soit la
nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
Article 16
1. Les
États membres prévoient que toutes les personnes exerçant,
ou ayant exercé, une activité pour les autorités
compétentes, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés
par les autorités compétentes, sont tenus au secret
professionnel. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils
reçoivent à titre professionnel ne peuvent être
divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit,
excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon
que les entreprises d'assurance individuelles ne puissent pas être
identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit
pénal.
Néanmoins, lorsqu'une entreprise d'assurance a été
déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a
été ordonnée par un tribunal, les informations
confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les
tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de
procédures civiles ou commerciales.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités
compétentes des différents États membres procèdent
aux échanges d'informations prévus par les directives applicables
aux entreprises d'assurance. Ces informations tombent sous le secret
professionnel visé au paragraphe 1.
3. Les États membres ne peuvent conclure des accords de
coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
qui prévoient des échanges d'informations que pour autant que ces
informations communiquées bénéficient de garanties de
secret professionnel au moins équivalant à celles visées
au présent article.
4. L'autorité compétente qui, au titre des paragraphes 1 ou 2,
reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans
l'exercice de ses fonctions :
- pour l'examen des conditions d'accès à l'activité
d'assurance et pour faciliter le contrôle des conditions d'exercice de
l'activité, en particulier en matière de surveillance des
provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l'organisation
administrative et comptable et du contrôle interne ou
- pour l'imposition de sanctions ou
- dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de
l'autorité compétente ou
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu
de l'article 56 ou de dispositions spéciales prévues par les
directives prises dans le domaine des entreprises d'assurance.
5. Les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l'échange
d'informations à l'intérieur d'un même État membre,
lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, ou, entre
États membres, entre les autorités compétentes
et :
- les autorités investies de la mission publique de surveillance des
établissements de crédit et des autres institutions
financières ainsi que les autorités chargées de la
surveillance des marchés financiers,
- les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des
entreprises d'assurance et d'autres procédures similaires et
- les personnes chargées du contrôle légal des comptes des
entreprises d'assurance et des autres établissements financiers, pour
l'accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu'à la
transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures
(obligatoires) de liquidation ou de fonds de garantie, des informations
nécessaires à l'accomplissement de leur fonction. Les
informations reçues par ces autorités, organes et personnes
tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe 1.
6. En outre, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, les
États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions
législatives, la communication de certaines informations à
d'autres départements de leurs administrations centrales responsables
pour la législation de surveillance des établissements de
crédit, des établissements financiers, des services
d'investissement et des compagnies d'assurances, ainsi qu'aux inspecteurs
mandatés par ces départements.
Ces communications ne peuvent toutefois être fournies que lorsque cela se
révèle nécessaire pour des raisons de contrôle
prudentiel.
Toutefois, les États membres prévoient que les informations
reçues au titre des paragraphes 2 et 5 et celles obtenues au moyen des
vérifications sur place visées à l'article 14 de la
directive 73/239/CEE ne peuvent jamais faire l'objet des communications
visées au présent paragraphe, sauf accord explicite de
l'autorité compétente qui a communiqué les informations ou
de l'autorité compétente de l'État membre où la
vérification sur place a été effectuée.
CHAPITRE 2
Article 17
L'article 15 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 15
1. L'État membre d'origine impose à chaque entreprise d'assurance
de constituer des provisions techniques suffisantes relatives à
l'ensemble de ses activités.
Le montant de ces provisions est déterminé suivant les
règles fixées par la directive 91/674/CEE.
2. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance que
ses provisions techniques relatives à l'ensemble de ses activités
soient représentées par des actifs congruents conformément
à l'article 6 de la directive 88/357/CEE. En ce qui concerne les risques
situés dans la Communauté, ces actifs doivent être
localisés dans celle-ci. Les États membres n'exigent pas des
entreprises d'assurance qu'elles localisent leurs actifs dans un État
membre déterminé. L'État membre d'origine peut toutefois
accorder des assouplissements aux règles relatives à la
localisation des actifs.
3. Si l'État membre d'origine admet la représentation des
provisions techniques par des créances sur les réassureurs, il
fixe le pourcentage admis. Il ne peut dans ce cas exiger la localisation de ces
créances."
Article 18
L'article 15 bis de la directive 73/239/CEE est
remplacé par
le texte suivant.
"Article 15 bis
1. Les États membres imposent à toute entreprise d'assurance dont
le siège social est situé sur leur territoire et qui couvre des
risques classés dans la branche 14 du titre A de l'annexe,
ci-après dénommée "assurance crédit", de constituer
une réserve d'équilibrage qui servira à compenser la perte
technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la
moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de l'exercice.
2. La réserve d'équilibrage doit être calculée selon
les règles fixées par l'État membre d'origine,
conformément à l'une des quatre méthodes figurant au titre
D de l'annexe, qui sont considérées comme équivalentes.
3. Jusqu'à concurrence des montants calculés conformément
aux méthodes figurant au titre D de l'annexe, la réserve
d'équilibrage n'est pas imputée sur la marge de
solvabilité.
4. Les États membres peuvent exempter de l'obligation de constituer une
réserve d'équilibrage pour la branche assurance crédit les
entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur
territoire et dont l'encaissement de primes ou de cotisations pour cette
branche est inférieur à 4 % de leur encaissement total de primes
ou de cotisations et à 2 500 000 écus."
Article 19
L'article 23 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
Article 20
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements.
Article 21
1.
L'État membre d'origine ne peut autoriser les entreprises d'assurance
à représenter leurs provisions techniques que par les
catégories suivantes d'actifs.
A. Investissements
a) Bons, obligations et autres instruments du marché monétaire et
des capitaux ;
b) prêts ;
c) actions et autres participations à revenu variable ;
d) parts dans des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et autres fonds d'investissement ;
e) terrains et constructions, ainsi que droits réels
immobiliers ;
B. Créances
f) Créances sur les réassureurs, incluant la part des
réassureurs dans les provisions techniques ;
g) dépôts auprès des entreprises cédantes ;
créances sur ces entreprises ;
h) créances sur les preneurs d'assurances et les intermédiaires
nées d'opérations d'assurance directe et de
réassurance ;
i) créances à la suite d'un sauvetage ou par subrogation ;
j) crédits d'impôts ;
k) créances sur des fonds de garantie ;
C. Autres actifs
l) Immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, sur
la base d'un amortissement prudent ;
m) avoirs en banque et en caisse ; dépôts auprès des
établissements de crédit ou de tout autre organisme
agréé, pour recevoir des dépôts ;
n) frais d'acquisition reportés ;
o) intérêts et loyers courus non échus et autres comptes de
régularisation.
Pour l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", les
catégories d'actifs incluent également les garanties et les
lettres de crédit émises par des établissements de
crédit au sens de la directive 77/780/CEE(12) ou par des entreprises
d'assurance ainsi que les sommes vérifiables qui résultent de
polices d'assurance vie, dans la mesure où elles représentent des
fonds appartenant aux membres.
L'inclusion d'un actif ou d'une catégorie d'actifs dans la liste
figurant au premier alinéa n'implique pas que tous ces actifs doivent
automatiquement être autorisés en couverture des provisions
techniques. L'État membre d'origine établit des règles
plus détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs
admissibles ; à cet égard, il peut exiger des
sûretés réelles ou des garanties, notamment pour les
créances sur les réassureurs.
Pour la détermination et l'application des règles qu'il
établit, l'État membre d'origine veille en particulier au respect
des principes suivants :
i) les actifs représentatifs des provisions techniques sont
évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition
de ces mêmes actifs ;
ii) tous les actifs doivent être évalués sur une base
prudente, compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les
immobilisations corporelles, autres que les terrains et constructions, ne sont
admises en couverture des provisions techniques que si elles sont
évaluées sur la base d'un amortissement prudent ;
iii) les prêts, qu'ils soient consentis à des entreprises,
à un État, à une institution internationale, à une
administration locale ou régionale ou à des personnes physiques,
ne sont admissibles en couverture des provisions techniques que s'ils offrent
des garanties suffisantes quant à leur sécurité, que ces
garanties reposent sur la qualité de l'emprunteur, sur des
hypothèques, sur les garanties bancaires ou accordées par des
entreprises d'assurance ou sur d'autres formes de sûreté ;
iv) les instruments dérivés tels qu'options, futures et swaps en
rapport à des actifs représentatifs des provisions techniques
peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent
à réduire le risque d'investissement ou permettent une gestion
efficace du portefeuille. Ces instruments doivent être
évalués sur une base prudente et peuvent être pris en
compte dans l'évaluation des actifs sous-jacents ;
v) les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un
marché réglementé ne sont admises en couverture des
provisions techniques que dans la mesure où elles sont
réalisables à court terme ;
vi) les créances sur un tiers ne sont admises en représentation
des provisions techniques qu'après déduction des dettes envers le
même tiers ;
vii) le montant des créances admises en représentation des
provisions techniques doit être calculé sur une base prudente,
compte tenu du risque de non-réalisation. En particulier, les
créances sur les preneurs d'assurance et les intermédiaires
nées d'opérations d'assurance directe et de réassurance ne
sont autorisées que dans la mesure où elle ne sont effectivement
exigibles que depuis moins de trois mois ;
viii) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans
une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance,
gère tout ou partie des investissements de cette dernière,
l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des
règles et des principes énoncés au présent article,
des actifs sous-jacents détenus par l'entreprises filiale ; il peut
appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales ;
ix) les frais d'acquisition reportés ne sont admis en couverture des
provisions techniques que si cela est cohérent avec les méthodes
de calcul des provisions pour risques en cours.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances
exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État
membre d'origine peut, pour une période temporaire et par
décision dûment motivée, autoriser d'autres
catégories d'actifs aux fins de la représentation des provisions
techniques, sous réserve de l'article 20.
Article 22
1.
L'État membre d'origine exige de chaque entreprise, en ce qui concerne
les actifs représentatifs de ses provisions techniques, qu'elle ne place
pas plus de :
a) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans un terrain ou
une construction ou dans plusieurs terrains ou constructions suffisamment
proches pour être considérés effectivement comme un seul
investissement ;
b) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions et
autres valeurs négociables assimilables à des actions, en bons,
obligations et autres instruments du marché monétaire et des
capitaux d'une même entreprise ou en prêts accordés au
même emprunteur, considérés ensemble, les prêts
étant des prêts autres que ceux accordés à une
autorité étatique, régionale ou locale ou à une
organisation internationale dont un ou plusieurs États membres sont
membres. Cette limite peut être portée à 10 % si
l'entreprise ne place pas plus de 40 % de ses provisions techniques brutes dans
des prêts ou des titres correspondant à des émetteurs et
à des emprunteurs dans lesquels elle place plus de 5 % de ses
actifs ;
c) 5 % du montant total de ses provisions techniques brutes dans des
prêts non garantis, dont 1 % pour un seul prêt non garanti, autres
que les prêts accordés aux établissements de crédit,
aux entreprises d'assurance, dans la mesure permise par l'article 8 de la
directive 73/239/CEE, et aux entreprises d'investissement établis dans
un État membre ;
d) 3 % du montant total de ses provisions techniques brutes en
caisses ;
e) 10 % du montant total de ses provisions techniques brutes en actions, autres
titres assimilables à des actions, et obligations qui ne sont pas
négociés sur un marché réglementé.
2. L'absence d'une limitation au paragraphe 1 sur le placement dans une
catégorie d'actifs déterminée ne signifie pas pour autant
que les actifs inclus dans cette catégorie devront être admis sans
limitation pour la représentation des provisions techniques.
L'État membre d'origine établit des règles plus
détaillées fixant les conditions d'utilisation des actifs qui
sont admissibles. Il veille en particulier, lors de la détermination et
l'application desdites règles, au respect des principes suivants :
i) les actifs représentatifs des provisions techniques doivent
être suffisamment diversifiés et dispersés de
manière à garantir qu'il n'existe pas de dépendance
excessive d'une catégorie d'actifs déterminés, d'un
secteur de placement particulier ou d'un investissement particulier ;
ii) les placements en actif qui présentent un niveau élevé
de risque soit en raison de leur nature, soit en raison de la qualité de
l'émetteur, doivent être limités à des niveaux
prudents ;
iii) les limitations à des catégories particulières
d'actifs tiennent compte du traitement donné à la
réassurance pour le calcul des provisions techniques ;
iv) lorsqu'il s'agit d'actifs qui représentent un investissement dans
une entreprise filiale qui, pour le compte de l'entreprise d'assurance,
gère tout ou une partie des investissements de cette dernière,
l'État membre d'origine tient compte, pour l'application des
règles et des principes énoncés au présent article,
des actifs sous-jacents détenus par l'entreprise filiale ; il peut
appliquer le même traitement aux actifs d'autres filiales ;
v) le pourcentage des actifs représentatifs des provisions techniques
faisant l'objet d'investissements non liquides doit être limité
à un niveau prudent ;
vi) lorsque les actifs comprennent des prêts à certains
établissements de crédit ou des obligations émises par de
tels établissements, l'État membre d'origine peut prendre en
compte pour la mise en oeuvre des règles et principes contenus dans le
présent article, les actifs sous-jacents détenus par ces
établissements de crédit. Ce traitement ne peut être
appliqué que dans la mesure où l'établissement de
crédit a son siège social dans un État membre, est de la
propriété exclusive de cet État membre et/ou de ses
autorités locales et que ses activités, selon ses statuts,
consistent en l'octroi, par son intermédiaire, de prêts à
l'État ou aux autorités locales ou de prêts garantis par
ceux-ci ou encore de prêts à des organismes étroitement
liés à l'État ou aux autorités locales.
3. Dans le cadre des règles détaillées fixant les
conditions d'utilisation des actifs admissibles, l'État membre traite de
manière plus limitative :
- les prêts qui ne sont pas assortis d'une garantie bancaire, d'une
garantie accordée par des entreprises d'assurance, d'une
hypothèque ou d'une autre forme de sûreté par rapport aux
prêts qui en sont assortis,
- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
non coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE(13) et les autres
fonds d'investissement par rapport aux OPCVM coordonnés au sens de la
même directive,
- les titres qui ne sont pas négociés sur un marché
réglementé par rapport à ceux qui le sont,
- les bons, obligations et autres instruments du marché monétaire
et des capitaux dont les émetteurs ne sont pas des États, l'une
de leurs administrations régionales ou locales ou des entreprises qui
appartiennent à la zone A au sens de la directive 89/647/CEE(14) , ou
dont les émetteurs sont des organisations internationales dont ne fait
pas partie un État membre de la Communauté, par rapport aux
mêmes instruments financiers dont les émetteurs présentent
ces caractéristiques.
4. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe
1 point b) à 40 % pour certaines obligations lorsqu'elles sont
émises par un établissement de crédit ayant siège
social dans un État membre et soumis, en vertu d'une loi, à un
contrôle public particulier visant à protéger les
détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de
l'émission de ces obligations doivent être investies,
conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à
suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations,
les engagements en découlant et qui sont affectés par
privilège au remboursement du capital et au paiement des
intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
5. Les États membres n'exigent pas des entreprises d'assurance qu'elles
effectuent des placements dans des catégories d'actifs
déterminées.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans des circonstances
exceptionnelles et sur demande de l'entreprise d'assurance, l'État
membre d'origine peut, pour une période temporaire et par
décision dûment motivée, autoriser des dérogations
aux règles énoncées au paragraphe 1 points a) à c)
sous réserve de l'article 20.
Article 23
À
l'annexe I de la directive 88/357/CEE, les points 8 et 9 sont remplacés
par les textes suivants.
"8. Les entreprises d'assurance peuvent détenir des actifs non
congruents pour couvrir un montant n'excédant pas 20 % de leurs
engagements dans une monnaie déterminée.
9. Chaque État peut prévoir que, lorsqu'en vertu des
modalités précédentes des engagements doivent être
représentés par des actifs libellés dans la monnaie d'un
État membre, cette modalité est réputée
respectée également lorsque ces actifs sont libellés en
écus."
Article 24
À
l'article 16 de la directive 73/239/CEE, le paragraphe 1 est remplacé
par le texte suivant.
"1. L'État membre d'origine exige de chaque entreprise d'assurance
qu'elle constitue une marge de solvabilité suffisante relative à
l'ensemble de ses activités.
La marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise, libre
de tout engagement prévisible, déduction faite des
éléments incorporels. Elle comprend notamment :
- la capital social versé ou, s'il s'agit de mutuelles, le fonds initial
effectif versé additionné des comptes de sociétaires qui
répondent à l'ensemble des critères suivants :
a) les statuts disposent que des paiements ne peuvent être
réalisés à partir de ces comptes en faveur des membres que
si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en
dessous du niveau requis ou, après la dissolution de l'entreprise, si
toutes les autres dettes de l'entreprise ont été
payées ;
b ) les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué
à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation,
que les autorités compétentes sont averties au moins un mois
à l'avance et qu'elles peuvent, pendant ce délai, interdire le
paiement ;
c) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être
modifiées qu'après que les autorités compétentes
ont déclaré ne pas s'opposer à la modification sans
préjudice des critères énumérés aux points
a) et b), la moitié de la fraction non versée du capital social
ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce
capital ou fonds, les réserves (légales ou libres) ne
correspondant pas aux engagements,
- le report des bénéfices,
- les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés
à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de
leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la
moitié de la différence entre les cotisations maximales et les
cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces
possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 % de la
marge,
- sur demande et justification de l'entreprise d'assurance, les plus-values
résultant d'une sous-évaluation d'éléments d'actif,
dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère
exceptionnel,
les actions préférentielles cumulatives et les emprunts
subordonnés peuvent être inclus, mais dans ce cas uniquement
jusqu'à concurrence de 50 % de la marge, dont 25 % au maximum
comprennent des emprunts subordonnés à échéance
fixe ou des actions préférentielles cumulatives à
durée déterminée pour autant qu'ils répondent au
moins aux critères suivants :
a) en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise d'assurance, il existe
des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés
ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur
par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne
seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres
dettes en cours à ce moment.
En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions
suivantes :
b) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ;
c ) pour les emprunts à échéance fixe, leur
échéance initiale doit être fixée à au moins
cinq ans. Au plus tard un an avant l'échéance, l'entreprise
d'assurance soumet aux autorités compétentes, pour approbation,
un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou
amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins
que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus
dans les composantes de la marge de solvabilité ne soit pas
progressivement réduit au cours des cinq dernières années
au moins avant l'échéance. Les autorités
compétentes peuvent autoriser le remboursement anticipé de ces
fonds à condition que la demande ait été faite par
l'entreprise d'assurance émettrice et que sa marge de solvabilité
ne descende pas en dessous du niveau requis ;
d) les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas
fixée ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans,
sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une
composante de la marge de solvabilité ou si l'accord préalable
des autorités compétentes est formellement requis pour leur
remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise d'assurance
informe les autorités compétentes au moins six mois avant la date
du remboursement proposé, en indiquant la marge de solvabilité
effective et requise avant et après ce remboursement. Les
autorités compétentes n'autorisent le remboursement que si la
marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance ne risque pas de
descendre au-dessous du niveau requis ;
e) le contrat de prêts ne doit pas comporter de clause prévoyant
que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation
de l'entreprise d'assurance, la dette devra être remboursée avant
l'échéance convenue ;
f) le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après
que les autorités compétentes ont déclaré ne pas
s'opposer à la modification,
- les titres à durée indéterminée et autres
instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les actions
préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées
au tiret précédent, jusqu'à concurrence de 50 % de la
marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés
mentionnés au tiret précédent :
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur
ou sans l'accord préalable de l'autorité compétente ;
b) le contrat d'émission doit donner à l'entreprise d'assurance
la possibilité de différer le paiement des intérêts
de l'emprunt ;
c) les créances du prêteur sur l'entreprise d'assurance doivent
être entièrement subordonnées à celles de tous les
créanciers non subordonnés ;
d) les documents régissant l'émission des titres doivent
prévoir la capacité de la dette et des intérêts non
versés à absorber les pertes, tout en permettant à
l'entreprise d'assurance de poursuivre ses activités ;
e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés."
Article 25
Au plus tard trois ans après la mise en application de la présente directive, la Commission soumet au comité des assurances un rapport sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure de la marge de solvabilité.
Article 26
L'article 18 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 18
1. Les États membres ne fixent aucune règle concernant le choix
des actifs qui dépassent ceux représentant les provisions
techniques visées à l'article 15.
2. Sous réserve de l'article 15 paragraphe 2, de l'article 20
paragraphes 1, 2, 3 et 5 et de l'article 22 paragraphe 1 dernier alinéa,
les États membres ne restreignent pas la libre disposition des actifs
mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des entreprises
d'assurance agréées.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux mesures que les États
membres, tout en sauvegardant les intérêts des assurés,
sont habilités à prendre en tant que propriétaires ou
associés des entreprises en question."
CHAPITRE 3
Article 27
À
l'article 7 paragraphe 1 de la directive 88/357/CEE, le point f) est
remplacé par le texte suivant :
"f) pour les risques visés à l'article 5 point d) de la directive
73/239/CEE, les parties ont le libre choix de la loi applicable."
Article 28
L'État membre où le risque est situé ne peut empêcher le preneur d'assurance de souscrire un contrat conclu avec une entreprise d'assurance agréée dans les conditions énoncées à l'article 6 de la directive 73/239/CEE pour autant qu'il ne soit pas en opposition avec les dispositions légales d'intérêt général en vigueur dans l'État membre où le risque est situé.
Article 29
Les
États membres ne prévoient pas de dispositions exigeant
l'approbation préalable ou la communication systématique des
conditions générales et spéciales des polices d'assurance,
des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise
d'assurance se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs
d'assurance.
Dans le but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives
aux contrats d'assurance, ils ne peuvent exiger que la communication non
systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que
cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition
préalable de l'exercice de son activité.
Les États membres ne peuvent maintenir ou introduire la notification
préalable ou l'approbation des majorations des tarifs proposés
qu'en tant qu'élément d'un système général
de contrôle des prix.
Article 30
1.
À l'article 8 paragraphe 4 de la directive 88/357/CEE, le point b) est
supprimé. En conséquence, le point a) du même paragraphe
est modifié comme suit :
"a) sous réserve du point c) du présent paragraphe, l'article 7
paragraphe 2 troisième alinéa s'applique lorsque le contrat
d'assurance fournit la couverture dans plusieurs États membres, dont
l'un au moins impose une obligation de souscrire une assurance ;"
2. Nonobstant toute disposition contraire, un État membre qui impose
l'obligation de souscrire une assurance peut exiger la communication à
son autorité compétente, préalablement à leur
utilisation, des conditions générales et spéciales des
assurances obligatoires.
Article 31
1.
Avant la conclusion du contrat d'assurance, le preneur doit être
informé par l'entreprise d'assurance :
- de la loi qui sera applicable au contrat au cas où les parties
n'auraient pas de liberté de choix ou du fait que les parties ont la
liberté de choisir la loi applicable et, dans ce cas, de la loi que
l'assureur propose de choisir,
- des dispositions relatives à l'examen des plaintes des preneurs
d'assurance au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, de
l'existence d'une instance chargée d'examiner les plaintes, sans
préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance
d'intenter une action en justice.
2. L'obligation visée au paragraphe 1 ne s'appliques que lorsque le
preneur d'assurance est une personne physique.
3. Les modalités d'application du présent article sont
réglées conformément à la législation de
l'État membre où le risque est situé.
TITRE IV
DISPOSITIONS SUR LE LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DES
SERVICES
Article 32
L'article 10 de la directive 73/239/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 10
1. Toute entreprise d'assurance qui désire établir une succursale
sur le territoire d'un autre État membre le notifie à
l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
2. Les États membres exigent que l'entreprise d'assurance qui
désire établir une succursale dans un autre État membre
accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations
suivantes :
a) le nom de l'État membre sur le territoire duquel il envisage
d'établir la succursale ;
b) son programme d'activités, dans lequel seront notamment
indiqués le type d'opérations envisagées et la structure
de l'organisation de la succursale ;
c) l'adresse à laquelle les documents peuvent lui être
réclamés et délivrés dans l'État membre de
la succursale, étant entendu que cette adresse est la même que
celle à laquelle sont envoyées les communications
destinées au mandataire général ;
d) le nom du mandataire général de la succursale, qui doit
être doté des pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise
à l'égard des tiers et pour la représenter
vis-à-vis des autorités et des juridictions de l'État
membre de la succursale. En ce qui concerne le Lloyd's, en cas de litiges
éventuels dans l'État membre de la succursale découlant
d'engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les
assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient
en cause des entreprises de type classique. À cet effet, les
compétences du mandataire général doivent, en particulier,
couvrir le pouvoir d'être attrait en justice en cette qualité avec
pouvoir d'engager les souscripteurs intéressés du Lloyd's.
Dans le cas où l'entreprise entend couvrir par sa succursale les risques
classés dans la branche 10 du titre A de l'annexe, non compris la
responsabilité du transporteur, elle doit produire une
déclaration selon laquelle elle est devenue membre du bureau national et
du Fonds national de garantie de l'État membre de la succursale.
3. À moins que l'autorité compétente de l'État
membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en
question, de l'adéquation des structures administratives, de la
situation financière de l'entreprise d'assurance ou de
l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience
professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire
général, elle communique les informations visées au
paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de
toutes ces informations, à l'autorité compétente de
l'État membre de la succursale et en avise l'entreprise
concernée.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine atteste
également que l'entreprise d'assurance dispose du minimum de la marge de
solvabilité calculé conformément aux articles 16 et 17.
Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine
refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 à
l'autorité compétente de l'État membre de la succursale,
elle fait connaître les raisons de ce refus à l'entreprise
concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les
informations. Ce refus ou l'absence de réponse peuvent faire l'objet
d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.
4. Avant que la succursale de l'entreprise d'assurance ne commence à
exercer ses activités, l'autorité compétente de
l'État membre de la succursale dispose de deux mois à compter de
la réception de la communication visée au paragraphe 3 pour
indiquer à l'autorité compétente de l'État membre
d'origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour
des raisons d'intérêt général, ces activités
doivent être exercées dans l'État membre de la succursale.
5. Dès réception d'une communication de l'autorité
compétente de l'État membre de la succursale ou, en cas de
silence de la part de celle-ci, dès l'échéance du
délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être
établie et commencer ses activités.
6. En cas de modification du contenu de l'une des informations notifiées
conformément au paragraphe 2 points b), c) ou d), l'entreprise
d'assurance notifie par écrit cette modification aux autorités
compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre
de la succursale un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que
l'autorité compétente de l'État membre d'origine et
l'autorité compétente de l'État membre de la succursale
puissent remplir leurs rôles respectifs aux termes des paragraphes 3 et
4."
Article 33
L'article 11 de la directive 73/239/CEE est supprimé.
Article 34
L'article 14 de la directive 88/357/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 14
Toute entreprise qui entend effectuer pour la première fois dans un ou
plusieurs États membres ses activités en régime de libre
prestation de services est tenue d'en informer au préalable les
autorités compétentes de l'État membre d'origine en
indiquant la nature des engagements qu'elle se propose de couvrir."
Article 35
L'article 16 de la directive 88/357/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 16
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine
communiquent, dans un délai d'un mois à compter de la
notification prévue à l'article 14, à l'État membre
ou aux États membres sur le territoire desquels l'entreprise entend
effectuer des activités en régime de libre prestation de
services :
a) une attestation indiquant que l'entreprise dispose du minimum de la marge de
solvabilité, calculé conformément aux articles 16 et 17 de
la directive 73/239/CEE ;
b) les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
c) la nature des risques que l'entreprise se propose de couvrir dans
l'État membre de la prestation de services.
En même temps, elles en avisent l'entreprise concernée.
Tout État membre sur le territoire duquel une entreprise entend couvrir
en prestation de services les risques classés dans la branche
numéro 10 du titre A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, non compris
la responsabilité du transporteur, peut exiger que
l'entreprise :
- communique le nom et l'adresse du représentant visé à
l'article 12 bis paragraphe 4 de la présente directive,
- produise une déclaration selon laquelle l'entreprise est devenue
membre du bureau national et du Fonds national de garantie de l'État
membre de la prestation de services.
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre
d'origine ne communiquent pas les informations visées au paragraphe 1
dans le délai prévu, elles font connaître dans ce
même délai les raisons de ce refus à l'entreprise.
Ce refus doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel dans
l'État membre d'origine.
3. L'entreprise peut commencer son activité à la date
certifiée à laquelle elle a été avisée de la
communication prévue au paragraphe 1 premier alinéa."
Article 36
L'article 17 de la directive 88/357/CEE est remplacé
par le
texte suivant.
"Article 17
Toute modification que l'entreprise entend apporter aux indications
visées à l'article 14 est soumise à la procédure
prévue aux articles 14 et 16."
Article 37
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 12 et les articles 13 et 15 de la directive 88/357/CEE sont supprimés.
Article 38
Les autorités compétentes de l'État membre de la succursale ou de l'État membre de la prestation de services peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées, en vertu de la présente directive, à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la ou les langues officielles de celui-ci.
Article 39
1.
L'article 18 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne
prévoit pas de dispositions exigeant l'approbation préalable ou
la communication systématique des conditions générales et
spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et
autres imprimés que l'entreprise se propose d'utiliser dans ses
relations avec les preneurs d'assurance. Dans le but de contrôler le
respect des dispositions nationales relatives aux contrats d'assurance, il ne
peut exiger de toute entreprise souhaitant effectuer sur son territoire des
opérations d'assurance, en régime d'établissement ou en
régime de libre prestation de services, que la communication non
systématique des conditions et des autres documents qu'elle se propose
d'utiliser, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une
condition préalable de l'exercice de son activité.
3. L'État membre de la succursale ou de la prestation de services ne
peut maintenir ou introduire la notification préalable ou l'approbation
des majorations de tarifs proposés qu'en tant qu'élément
d'un système général de contrôle de prix.
Article 40
1.
L'article 19 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Toute entreprise qui effectue des opérations en régime de
droit d'établissement ou en régime de libre prestation de
services doit soumettre aux autorités compétentes de
l'État membre de la succursale et/ou de l'État membre de la
prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins
de l'application du présent article, dans la mesure où une telle
obligation s'applique également aux entreprises ayant leur siège
social dans ces États membres.
3. Si les autorités compétentes d'un État membre
constatent qu'une entreprise ayant une succursale ou opérant en
régime de libre prestation de services sur son territoire ne respecte
pas les règles de droit de cet État qui lui sont applicables,
elles invitent l'entreprise concernée à mettre fin à cette
situation irrégulière.
4. Si l'entreprise en question ne fait pas le nécessaire, les
autorités compétentes de l'État membre concerné en
informent les autorités compétentes de l'État membre
d'origine. Celles-ci prennent, dans les plus brefs délais, toutes les
mesures appropriées pour que l'entreprise concernée mette fin
à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures
est communiquée aux autorités compétentes de l'État
membre concerné.
5. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'État membre
d'origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou font
défaut dans cet État, l'entreprise persiste à enfreindre
les règles de droit en vigueur dans l'État membre
concerné, ce dernier peut, après en avoir informé les
autorités compétentes de l'État membre d'origine, prendre
les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de
nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument
nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer à conclure
de nouveaux contrats d'assurance sur son territoire. Les États membres
veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les
notifications aux entreprises d'assurance.
6. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États
membres concernés de prendre, en cas d'urgence, des mesures
appropriées pour prévenir les irrégularités
commises sur leur territoire. Ceci comporte la possibilité
d'empêcher une entreprise d'assurance de continuer à conclure de
nouveaux contrats d'assurance sur leur territoire.
7. Les paragraphes 3, 4 et 5 n'affectent pas le pouvoir des États
membres de sanctionner les infractions sur leur territoire.
8. Si l'entreprise qui a commis l'infraction a un établissement ou
possède des biens dans l'État membre concerné, les
autorités compétentes de celui-ci peuvent, conformément
à la législation nationale, mettre à exécution les
sanctions administratives prévues pour cette infraction à
l'égard de cet établissement ou de ces biens.
9. Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 4 à 8, et
qui comporte des sanctions ou des restrictions à l'exercice de
l'activité d'assurance doit être dûment motivée et
notifiée à l'entreprise concernée.
10. Tous les deux ans, la Commission soumet au comité des assurances
institué par la directive 91/675/CEE un rapport récapitulant le
nombre et le type de cas où, dans chaque État membre, il y a eu
refus au sens de l'article 10 de la directive 73/239/CEE ou de l'article 16 de
la directive 88/357/CEE, telles que modifiées par la présente
directive, ou dans lesquels des mesures ont été prises
conformément au paragraphe 5 du présent article. Les États
membres coopèrent avec la Commission en lui fournissant les informations
nécessaires à l'établissement de ce rapport.
Article 41
La présente directive n'empêche pas les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre de faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu'elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.
Article 42
1.
L'article 20 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements
résultant des contrats souscrits par le biais d'une succursale ou en
régime de libre prestation de services sont exécutés de la
même façon que les engagements résultant des autres
contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la
nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Article 43
1.
L'article 21 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Lorsqu'une assurance est présentée en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services, le
preneur d'assurance, avant la conclusion de tout engagement, doit être
informé du nom de l'État membre où est situé le
siège social et, le cas échéant, la succursale avec lequel
ou laquelle le contrat sera conclu.
Si des documents sont fournis au preneur d'assurance, l'information
visée au premier alinéa doit y figurer.
Les obligations énoncées aux premier et deuxième
alinéas ne concernent pas les risques visés à l'article 5
point d) de la directive 73/239/CEE.
3. Le contrat ou tout autre document accordant la couverture, ainsi que la
proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur, doivent
indiquer l'adresse du siège social et, le cas échéant, de
la succursale de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Chaque État membre peut exiger que le nom et l'adresse du
représentant de l'entreprise d'assurance visé à l'article
12 bis paragraphe 4 de la directive 88/357/CEE figurent également dans
les documents visés au premier alinéa.
Article 44
1.
L'article 22 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
Chaque entreprise d'assurance doit communiquer à l'autorité
compétente de l'État membre d'origine, de manière
distincte pour les opérations effectuées en régime
d'établissement et pour celles effectuées en régime de
libre prestation de services, le montant des primes, des sinistres et des
commissions, sans déduction de la réassurance, par État
membre et par groupe de branches ainsi qu'en ce qui concerne la branche 10 du
titre A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, non compris la
responsabilité du transporteur, la fréquence et le coût
moyen des sinistres.
Les groupes de branches sont définis comme suit :
- accidents et maladie (branches 1 et 2),
- assurance automobile (branches 3, 7 et 10, les chiffres relatifs à la
branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur,
étant à préciser),
- incendie et autres dommages aux biens (branches 8 et 9),
- assurance aviation, maritime et transport (branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12),
- responsabilité civile générale (branche 13),
- crédit et caution (branches 14 et 15),
- autres branches (branches 16, 17 et 18).
L'autorité compétente de l'État membre d'origine
communique les indications en question dans un délai raisonnable et sous
une forme agrégée aux autorités compétentes de
chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.
Article 45
1.
L'article 24 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres
d'imposer aux entreprises opérant sur leur territoire, en régime
d'établissement ou en régime de libre prestation de services,
d'être affiliées et de participer, dans les mêmes conditions
que les entreprises qui y sont agréées, à tout
régime destiné à garantir le paiement des demandes
d'indemnisation aux assurés et aux tiers lésés.
Article 46
1.
L'article 25 de la directive 88/357/CEE est supprimé.
2. Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat
d'assurance est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes
parafiscales grevant les primes d'assurance dans l'État membre où
le risque est situé au sens de l'article 2 point d) de la directive
88/357/CEE, ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, aux surcharges
fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol "Consorcio de
Compensación de Seguros" pour les besoins de ses fonctions en
matière de compensation des pertes résultant
d'événements extraordinaires survenant dans cet État
membre.
Par dérogation à l'article 2 point d) premier tiret de la
directive 88/357/CEE, et pour l'application du présent paragraphe, les
biens meubles contenus dans un immeuble situé sur le territoire d'un
État membre, à l'exception des biens en transit commercial,
constituent un risque situé dans cet État membre, même si
l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police
d'assurance.
La loi applicable au contrat en vertu de l'article 7 de la directive 88/357/CEE
est sans incidence sur le régime fiscal applicable.
Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque État
membre applique aux entreprises qui couvrent des risques sur son territoire les
dispositions nationales concernant les mesures destinées à
assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en
vertu du premier alinéa.
TITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 47
La
république fédérale d'Allemagne peut reporter jusqu'au 1er
janvier 1996 l'application de l'article 54 paragraphe 2 deuxième
alinéa première phrase. Pendant cette période, les
dispositions contenues à l'alinéa figurant ci-après
s'appliquent dans la situation visée à l'article 54 paragraphe 2.
Lorsque la base technique du calcul des primes a été
communiquée aux autorités de l'État membre d'origine,
conformément à l'article 54 paragraphe 2 deuxième
alinéa troisième phrase, ces autorités transmettent sans
délai cette information aux autorités de l'État membre
où le risque est situé pour leur permettre de présenter
leurs commentaires. Si les autorités de l'État membre d'origine
ne tiennent pas compte de ces commentaires, elles en informent les
autorités de l'État membre où le risque est situé
de façon détaillée en donnant une motivation.
Article 48
Les États membres peuvent accorder aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur leur territoire et dont les terrains et constructions représentatifs des provisions techniques dépassent, au moment de la notification de la présente directive, le pourcentage visé à l'article 22 paragraphe 1 point a) un délai expirant au plus tard le 31 décembre 1998 pour se conformer à la disposition précitée.
Article 49
Le royaume de Danemark peut reporter jusqu'au 1er janvier 1999 l'application des dispositions de la présente directive aux assurances obligatoires accidents du travail. Pendant cette période, l'exclusion prévue par l'article 12 paragraphe 2 de la directive 88/357/CEE pour les accidents du travail reste d'application au Danemark.
Article 50
L'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1996, ainsi que la
Grèce et le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1998,
bénéficient du régime transitoire suivant pour les
contrats couvrant des risques situés exclusivement dans l'un de ces
États membres et autres que ceux définis à l'article 5
point d) de la directive 73/239/CEE :
a) par dérogation à l'article 8 paragraphe 3 de la directive
73/239/CEE et aux articles 29 et 39 de la présente directive, les
autorités compétentes des États membres en question
peuvent exiger la communication, préalablement à leur
utilisation, des conditions générales et spéciales des
polices d'assurance ;
b) le montant des provisions techniques afférentes aux contrats
visés au présent article est déterminé sous le
contrôle de l'État membre concerné selon les règles
qu'il a fixées ou, à défaut, selon les pratiques
établies sur son territoire conformément à la
présente directive. La représentation de ces provisions par des
actifs équivalents et congruents et la localisation de ces actifs
s'effectuent sous le contrôle de cet État membre selon ses
règles ou pratiques adoptées conformément à la
présente directive.
TITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 51
Les
adaptations techniques suivantes à apporter aux directives 73/239/CEE et
88/357/CEE ainsi qu'à la présente directive sont
arrêtées selon la procédure prévue par la directive
91/675/CEE :
- extension des formes juridiques prévues à l'article 8
paragraphe 1 point a) de la directive 73/239/CEE,
- modifications de la liste visée à l'annexe de la directive
73/239/CEE ; adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir
compte du développement des marchés d'assurance,
- clarification des éléments constitutifs de la marge de
solvabilité, énumérés à l'article 16
paragraphe 1 de la directive 73/239/CEE, en vue de tenir compte de la
création de nouveaux instruments financiers,
- modification du montant minimal du Fonds de garantie, prévu à
l'article 17 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE, pour tenir compte des
développements économiques et financiers,
- modification, destinée à tenir compte de la création de
nouveaux instruments financiers, de la liste des actifs admis en
représentation des provisions techniques, prévue à
l'article 21 de la présente directive, ainsi que des règles de
dispersion fixées à l'article 22 de la présente directive,
- modification des assouplissements aux règles de la congruence,
prévus à l'annexe I de la directive 88/357/CEE, pour tenir compte
du développement de nouveaux instruments de couverture du risque de
change ou des progrès dans l'union économique et
monétaire,
- clarification des définitions en vue d'assurer une application
uniforme des directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ainsi que de la
présente directive dans l'ensemble de la Communauté.
Article 52
1. Les
succursales qui ont commencé leur activité, conformément
aux dispositions de l'État membre d'établissement, avant
l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la présente
directive, sont censées avoir fait l'objet de la procédure
prévue à l'article 10 paragraphe 1 à 5 de la directive
73/239/CEE. Elles sont régies, à partir de ladite entrée
en vigueur, par les articles 15, 19, 20 et 22 de la directive 73/239/CEE ainsi
que par l'article 40 de la présente directive.
2. Les articles 34 et 35 ne portent pas atteinte aux droits acquis par les
entreprises d'assurance opérant en régime de libre prestation de
services avant l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la
présente directive.
Article 53
L'article 28 bis suivant est inséré dans la
directive
73/239/CEE :
"Article 28 bis
1. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi
dans le même État membre, si les autorités
compétentes de cet État membre, ou le cas échéant
celles de l'État membre visé à l'article 26, attestent que
le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de
solvabilité nécessaire.
2. Dans les conditions prévues par le droit national, chaque État
membre autorise les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance
ayant son siège social dans un autre État membre, si les
autorités compétentes de cet État membre attestent que le
cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de
solvabilité nécessaire.
3. Si un État membre autorise, dans les conditions prévues par le
droit national, les agences et succursales établies sur son territoire,
et visées au présent titre, à transférer tout ou
partie de leur portefeuille de contrats à une agence ou succursale
visée au présent titre et créées sur le territoire
d'un autre État membre, il s'assure que les autorités
compétentes de l'État membre du cessionnaire, ou le cas
échéant celles de l'État membre visé à
l'article 26, attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du
transfert, la marge de solvabilité nécessaire, que la loi de
l'État membre du cessionnaire prévoit la possibilité d'un
tel transfert et que cet État est d'accord sur le transfert.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, l'État membre
où est située l'agence ou la succursale cédante autorise
le transfert après avoir reçu l'accord des autorités
compétentes de l'État membre du risque, lorsque celui-ci n'est
pas l'État membre où est située l'agence ou la succursale
cédante.
5. Les autorités compétentes des États membres
consultés font connaître leur avis ou leur accord aux
autorités compétentes de l'État membre d'origine de
l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la
réception de la demande ; en cas de silence des autorités
consultées à l'expiration de ce délai, ce silence
équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
6. Le transfert autorisé conformément au présent article
fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé,
d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le
droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs
d'assurance, aux assurés ainsi qu'à toute personne ayant des
droits ou obligations découlant des contrats transférés.
Cette disposition n'affecte pas le droit des États membres de
prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de
résilier le contrat dans un délai déterminé
à partir du transfert."
Article 54
1.
Nonobstant toute disposition contraire, tout État membre, dans lequel
les contrats relatifs à la branche 2 du titre A de l'annexe de la
directive 73/239/CEE peuvent se substituer partiellement ou entièrement
à la couverture "maladie" fournie par le régime légal de
sécurité sociale, peut exiger que le contrat soit conforme aux
dispositions légales spécifiques protégeant dans cet
État membre l'intérêt général pour cette
branche d'assurance et que les conditions générales et
spécifiques de cette assurance soient communiquées aux
autorités compétentes de cet État membre
préalablement à leur utilisation.
2. Les États membres peuvent exiger que la technique de l'assurance
maladie visée au paragraphe 1 soit analogue à celle de
l'assurance vie lorsque :
- les primes versées sont calculées sur la base de tables de
fréquence des maladies et autres données statistiques
pertinentes, dans le cas de l'État membre où le risque est
situé, selon les méthodes mathématiques appliquées
en matière d'assurance,
- une réserve de vieillissement est constituée,
- l'assureur ne peut annuler le contrat que pendant une certaine période
de temps fixée par l'État membre où le risque est
situé,
- le contrat prévoit la possibilité d'augmenter les primes ou de
réduire les versements, même pour les contrats en cours,
- le contrat prévoit la possibilité pour le preneur d'assurance
de changer son contrat pour un nouveau contrat conforme au paragraphe 1,
proposé par la même entreprise d'assurance ou la même
succursale et tenant compte des droits qu'il a acquis. Il sera en particulier
tenu compte de la réserve de vieillissement, et un nouvel examen
médical ne pourra être exigé qu'en cas d'extension de la
couverture.
En pareil cas, les autorités de cet État membre publient les
tables de fréquence des maladies et autres données statistiques
pertinentes visées au premier alinéa et les transmettent aux
autorités de l'État d'origine. Les primes doivent être
suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour
permettre aux entreprises de remplir tous leurs engagements relatifs à
tous les éléments de leur situation financière.
L'État membre d'origine exige que la base technique du calcul des primes
soit communiquée à ses autorités compétentes avant
que le produit ne soit diffusé. Le présent paragraphe s'applique
également en cas de modification de contrats en cours.
Article 55
Les
États membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance pratiquant
sur leur territoire, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des
accidents du travail le respect des dispositions spécifiques
prévues par leur
législation nationale pour cette assurance, à l'exception des
dispositions relatives à la surveillance financière, qui
relèvent de la compétence exclusive de l'État membre
d'origine.
Article 56
Les États membres veillent à ce que les décisions prises à l'égard d'une entreprise d'assurance en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Article 57
1. Les
États membres adoptent au plus tard le 31 décembre 1993 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive et
les mettent en vigueur au plus tard le 1er juillet 1994. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres veillent à communiquer à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 58
Les
États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1992.
Par le Conseil
Le président
Vitor MARTINS
(1) JO no C 244 du 28. 9. 1990, p. 28. JO no C 93 du 13. 4. 1992, p. 1.
(2) JO no C 67 du 16. 3. 1992, p. 98. JO no C 150 du 15. 6. 1992.
(3) JO no C 102 du 18. 4. 1991, p. 7.
(4) JO no L 172 du 4. 7. 1988, p. 1. Directive modifiée par la directive
90/618/CEE (JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 44).
(5) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 90/618/CEE (JO no L. 330 du 29. 11. 1990, p. 44).
(6) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 7.
(7) JO no L 178 du 8. 7. 1988, p. 5.
(8) JO no L 374 du 31. 12. 1991, p. 32.
(9) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1.
(10) JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 62.
(11) JO no L 66 du 13. 3. 1979, p. 21. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 82/148/CEE (JO no L. 62 du 5. 3. 1982, p. 22).
(12) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).
(13) JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 3. Directive modifiée par la
directive 88/220/CEE (JO no L 100 du 19. 4. 1988, p. 31).
(14) JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 14.