VI. LE RECOURS À LA DÉCLARATION D'URGENCE : DES EFFETS VARIABLES SUR LA CÉLÉRITÉ DU SUIVI RÉGLEMENTAIRE
La
commission des affaires économiques
souligne que " cette
année encore,
l'applicabilité des lois votées
après déclaration d'urgence est inférieure à la
moyenne des autres lois. "
Elle note :
" Il est paradoxal que le recours à la procédure
d'urgence, qui pénalise la discussion parlementaire en privant
" les assemblées d'un espace de dialogue propre à rapprocher
les points de vues ", pour reprendre les propos de M. Christian
Poncelet, Président du Sénat
12(
*
)
, ne conduise pas à une plus
grande rapidité dans la mise en oeuvre de la loi. Ce constat laisse
l'impression que cette procédure ne serait utilisée que comme un
effet d'annonce, une "
déclaration d'intention
"
promettant une célérité qui perdrait sa raison
d'être au lendemain du vote de la loi
... ".
La commission des affaires économiques remarque, au surplus, que sur les
40 lois examinées et adoptées après déclaration
d'urgence depuis 1981
13(
*
)
, 22
-soit 55 % d'entre elles- sont aujourd'hui entièrement applicables,
et 18 -soit 45 % d'entre elles- le sont partiellement.
Commission des affaires économiques
La
commission des affaires culturelles
regrette que la loi
n° 99-1124 du 28 décembre 1999
portant diverses mesures
relatives à
l'organisation d'activités physiques et sportives
n'ait encore reçu aucun décret d'application.
Elle précise que cette loi
ayant été adoptée en
urgence
pour permettre le rétablissement, dès le 1er janvier
2000, des aides locales aux clubs sportifs, dont un texte antérieur
prévoyait l'extinction au 31 décembre 1999, "
il est
assez choquant
" que l'on attende toujours le décret relatif au
nouveau dispositif d'aides, dont le ministère ne s'était pas
avisé suffisamment tôt qu'il nécessiterait un aval de la
Commission européenne, et que cet aval n'irait pas forcément de
soi
14(
*
)
.
La commission indique que, comme l'avait souligné le rapport de M.
James Bordas, le défaut de parution des décrets relatifs aux
statuts types des nouvelles formules de sociétés sportives,
l'EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée) sportive et la société anonyme sportive
professionnelle, et aux conventions entre ces sociétés et les
associations, risque également d'avoir des conséquences
fâcheuses. En effet, un certain nombre de clubs sportifs, qui avaient
opté pour la formule de l'association à statut renforcé,
ou les équipes professionnelles cyclistes, versant plus de
5 millions de francs de rémunérations, sont obligés,
par la nouvelle loi, de constituer une société dans
l'année suivant sa publication, soit avant le 29 décembre
prochain. Elles risquent donc soit de ne pas respecter ce délai, soit de
ne pouvoir recourir qu'à la formule ancienne de la SAOS
(Société anonyme à objet sportif).
Enfin, la commission rappelle que des textes réglementaires sont
également indispensables pour appliquer les dispositions de la loi
tendant à permettre un certain contrôle des centres de formation
et du contenu des conventions qu'ils passent avec les jeunes joueurs.
De même, note la commission des affaires culturelles, s'il est moins
anormal que la loi
n° 2000-627 du 6 juillet 2000
modifiant la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'
organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, elle aussi adoptée en urgence
, n'ait fait l'objet d'aucun
décret d'application, il faut souligner cependant que :
- d'une part, les prévisions du ministère, qui table sur une
publication complète des décrets d'ici à la fin de 2001,
apparaissent fort optimistes. D'autant plus que la loi du 6 juillet impose que
tous les projets de décrets relatifs au sport
soient soumis pour
avis au Conseil national des activités physiques et sportives, et que
celui-ci n'est pas constitué (le décret relatif à sa
composition et à son fonctionnement devrait d'après le ministre,
être soumis au Conseil d'Etat fin octobre en vue d'une publication au
mois de décembre). Cette formalité risque donc de créer
des retards supplémentaires dans l'élaboration des décrets
d'application de la loi de 1984 modifiée, mais aussi de ceux de la loi
sur le dopage encore attendus ;
- d'autre part, pour les dispositions de la loi (il est vrai assez peu
nombreuses) qui modifient substantiellement et sur des points importants la loi
de 1984, la non-parution des décrets indispensables à leur
application crée un vide juridique qu'il est urgent de combler. Il en va
ainsi notamment des dispositions relatives au contrôle des agents
sportifs ou de celles définissant les conditions d'exercice des
fonctions d'enseignants et d'animateurs sportifs.
La
commission des affaires sociales
a souligné la
célérité avec laquelle ont été
publiés une partie substantielle des textes d'application de deux lois
adoptées après déclaration d'urgence, la loi du 28 janvier
1998 d'orientation relative aux exclusions et la loi du 19 janvier 2000
relative à la réduction du temps de travail, qui ne sont
cependant pas totalement applicables (voir supra).
Mais elle relève que des lois plus anciennes, pourtant adoptées
en urgence, attendent encore des textes d'application :
-
loi du 4 février 1996
, portant diverses dispositions
d'ordre social ;
-
loi du 24 janvier 1997
, tendant, dans l'attente du vote de la loi
instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées
dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes
âgées par l'institution d'une prestation spécifique
dépendance.