V. LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES TEXTES DE LOI D'ORIGINE SÉNATORIALE DEMEURE ENCORE TROP LACUNAIRE
Trois commissions ont insisté sur cette inégalité de traitement. La commission des affaires économiques , après avoir constaté que l'une des quatre lois promulguées en 1999-2000, relevant de sa compétence, était issue d'une initiative parlementaire 10( * ) , et après avoir salué la confirmation, depuis deux sessions, d'une évolution plus respectueuse des droits du législateur, sous l'effet de la mise en place de séances mensuelles réservées au Parlement, regrette cependant que le taux d'application des mesures introduites par le Sénat reste très inférieur à celui des mesures devant leur origine au Gouvernement ou à l'Assemblée nationale . Cette commission fournit l'histogramme suivant :
Commission des affaires économiques
Taux d'application des mesures en fonction de leur origine
Et elle
précise que
le taux d'application des mesures introduites par le
Sénat n'est que de 4%
, contre 37% pour les mesures prévues
par le texte initial, 37% pour les mesures introduites par l'Assemblée
nationale et 91% pour les mesures introduites par amendement du
Gouvernement
11(
*
)
.
La commission des affaires économiques estime qu'une telle
discrimination, que l'on ne peut, compte tenu de ses proportions,
considérer comme involontaire de la part de l'autorité
réglementaire, est
inacceptable
pour le bon fonctionnement de la
démocratie.
Elle constate cependant que l'application des lois d'origine sénatoriale
dans son champ de compétences est satisfaisante puisqu'elles sont toutes
actuellement, soit partiellement, soit totalement applicables.
La commission signale en particulier la publication, au cours de l'année
parlementaire, de décrets très attendus concernant la loi
n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les
acquéreurs d'immeubles contre les termites, ainsi que la loi
n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la prévention des
risques miniers.
La commission des affaires culturelles
relève que les
dispositions de la
loi du 15 décembre 1998, relative au
contrôle de l'obligation scolaire
, d'origine sénatoriale,
désormais incluses dans la partie législative du Code de
l'éducation, demeure partiellement applicable.
La
commission des lois
note toute l'importance
des propositions de
loi d'application directe
, dont 2 sur 3 ont été
adoptées lors d'une journée d'initiative parlementaire au
Sénat, en application de l'article 48, dernier alinéa, de la
Constitution, qui réserve une séance par mois à l'ordre du
jour fixé par chaque assemblée (interdiction des candidatures
multiples aux élections cantonales ; délits non
intentionnels).
Elle relève :
Les propositions de loi issues du Sénat qui ont été
adoptées au cours de la session (
loi du 30 juin 2000 relative
à la prestation compensatoire en matière de divorce ; loi du
7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections
cantonales ; loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la
définition des délits non intentionnels
) sont toutes
d'application directe. Ainsi la loi sur les délits non intentionnels
a-t-elle déjà suscité une jurisprudence qui, à
travers deux décisions, semble avoir bien pris en compte l'intention du
législateur.
Il n'en a pas toujours été ainsi et certaines anciennes
propositions de loi issues du Sénat sont toujours en attente de leurs
mesures d'application comme la
loi n° 97-1159 du
19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance
électronique comme modalité d'exécution des peines
privatives de liberté
, même si cette dernière est en
cours d'expérimentation.
Pour les
amendements d'origine sénatoriale
, le bilan de
l'application des dispositions d'origine sénatoriale montre qu'au cours
de la session, six articles de loi demandant une mesure d'application, trouvent
leur origine dans un amendement sénatorial. Sur ces six articles, un
seul est applicable. Il s'agit d'un amendement introduit par le Sénat
dans la loi n° 99-929 portant réforme du code de justice militaire
et du code de procédure pénale. A titre de comparaison, quatre
articles requérant une mesure d'application proviennent d'amendements de
l'Assemblée nationale, et aucun n'est applicable.
La
commission des affaires sociales
signale que les deux décrets
prévus par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, visant à
garantir le droit d'accès aux
soins palliatifs
, sont toujours
attendus, de même que les mesures d'application des dispositions
relatives au contrôle des
thérapies génique et
cellulaire
, introduites par le Sénat dans la loi n° 96-452
du 28 mai 1996, portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et
statutaire.