V. LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES TEXTES DE LOI D'ORIGINE SÉNATORIALE DEMEURE ENCORE TROP LACUNAIRE

Trois commissions ont insisté sur cette inégalité de traitement. La commission des affaires économiques , après avoir constaté que l'une des quatre lois promulguées en 1999-2000, relevant de sa compétence, était issue d'une initiative parlementaire 10( * ) , et après avoir salué la confirmation, depuis deux sessions, d'une évolution plus respectueuse des droits du législateur, sous l'effet de la mise en place de séances mensuelles réservées au Parlement, regrette cependant que le taux d'application des mesures introduites par le Sénat reste très inférieur à celui des mesures devant leur origine au Gouvernement ou à l'Assemblée nationale . Cette commission fournit l'histogramme suivant :

Commission des affaires économiques

Taux d'application des mesures en fonction de leur origine

Et elle précise que le taux d'application des mesures introduites par le Sénat n'est que de 4% , contre 37% pour les mesures prévues par le texte initial, 37% pour les mesures introduites par l'Assemblée nationale et 91% pour les mesures introduites par amendement du Gouvernement 11( * ) .

La commission des affaires économiques estime qu'une telle discrimination, que l'on ne peut, compte tenu de ses proportions, considérer comme involontaire de la part de l'autorité réglementaire, est inacceptable pour le bon fonctionnement de la démocratie.

Elle constate cependant que l'application des lois d'origine sénatoriale dans son champ de compétences est satisfaisante puisqu'elles sont toutes actuellement, soit partiellement, soit totalement applicables.

La commission signale en particulier la publication, au cours de l'année parlementaire, de décrets très attendus concernant la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles contre les termites, ainsi que la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la prévention des risques miniers.

La commission des affaires culturelles relève que les dispositions de la loi du 15 décembre 1998, relative au contrôle de l'obligation scolaire , d'origine sénatoriale, désormais incluses dans la partie législative du Code de l'éducation, demeure partiellement applicable.

La commission des lois note toute l'importance des propositions de loi d'application directe , dont 2 sur 3 ont été adoptées lors d'une journée d'initiative parlementaire au Sénat, en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution, qui réserve une séance par mois à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée (interdiction des candidatures multiples aux élections cantonales ; délits non intentionnels).

Elle relève :

Les propositions de loi issues du Sénat qui ont été adoptées au cours de la session ( loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ; loi du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales ; loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ) sont toutes d'application directe. Ainsi la loi sur les délits non intentionnels a-t-elle déjà suscité une jurisprudence qui, à travers deux décisions, semble avoir bien pris en compte l'intention du législateur.

Il n'en a pas toujours été ainsi et certaines anciennes propositions de loi issues du Sénat sont toujours en attente de leurs mesures d'application comme la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté , même si cette dernière est en cours d'expérimentation.

Pour les amendements d'origine sénatoriale , le bilan de l'application des dispositions d'origine sénatoriale montre qu'au cours de la session, six articles de loi demandant une mesure d'application, trouvent leur origine dans un amendement sénatorial. Sur ces six articles, un seul est applicable. Il s'agit d'un amendement introduit par le Sénat dans la loi n° 99-929 portant réforme du code de justice militaire et du code de procédure pénale. A titre de comparaison, quatre articles requérant une mesure d'application proviennent d'amendements de l'Assemblée nationale, et aucun n'est applicable.


La commission des affaires sociales signale que les deux décrets prévus par la loi n° 99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs , sont toujours attendus, de même que les mesures d'application des dispositions relatives au contrôle des thérapies génique et cellulaire , introduites par le Sénat dans la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

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