B. QUAND ON VEUT, ON PEUT... ET ENCORE !
Malgré tous ces facteurs de ralentissement, les retards
ne
sont pas inéluctables :
dans le domaine des affaires
sociales
, le suivi réglementaire est opéré avec une
indéniable célérité. Le taux d'application atteint
près de 60 % pour les lois votées en 1999-2000. C'est le
taux le plus élevé de toutes les commissions permanentes.
La majorité des dispositions de deux lois importantes, hautement
emblématiques, a pu être appliquée grâce à la
précocité de l'élaboration des décrets à
venir : les
lois du 29 juillet 1998
d'orientation relative
à la
lutte contre les exclusions
et du
19 janvier
2000
relative à
la réduction négociée du
temps de travail
.
La
commission des affaires sociales
commente ainsi le suivi de la loi du
19 janvier 2000, votée après déclaration
d'urgence :
Le bilan
de la mise en oeuvre de la
loi relative à la réduction
négociée du temps de travail
est satisfaisant, à une
exception près, concernant le décret portant nomination du
conseil de surveillance du fonds de financement des allégements de
charges sociales. Comme pour la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, il convient
d'observer que la plupart des décrets avaient été
rédigés avant même l'adoption définitive de la loi.
Ceci était d'autant plus nécessaire que la loi créait des
obligations aux entreprises de plus de vingt salariés dès le 1er
février 2000.
C'est ainsi que la moitié des décrets prévus par la loi a
été publiée au 31 janvier 2000. Il s'agit des
décrets les plus importants puisqu'ils déterminent les
modalités du nouveau régime de la durée du travail et
notamment :
- le régime de l'incitation financière à la
réduction du temps de travail ;
- le champ de l'allégement de cotisations sociales ;
- le contingent d'heures supplémentaires applicable ;
- le contrôle de la durée du travail ;
- le dispositif d'appui et d'accompagnement ;
- les conditions d'établissement du bulletin de paie.
Par ailleurs, six autres décrets ont été publiés au
mois de février concernant notamment les conditions de suspension et de
suppression du bénéfice de l'allégement de cotisations
sociales, les modalités du contrôle de l'exécution des
engagements auxquels est subordonnée l'aide ou encore les
pénalités applicables aux employeurs qui rémunèrent
leurs salariés à un taux inférieur au salaire minimum. Ce
sont donc les trois quarts des décrets prévus qui ont
été publiés un mois et demi après la publication de
la loi. On peut considérer que cela constitue un facteur essentiel de
sécurité juridique, d'ailleurs indispensable, compte tenu du
caractère contraignant de ce texte législatif qui oblige les
entreprises concernées à modifier leur organisation comme leurs
rapports de production. A cet égard, on peut souligner que le
Gouvernement a fait paraître une importante circulaire (MES/CAB/2000-003)
relative à la réduction du temps de travail qui a permis
d'éclairer nombre de dispositions de la loi qui méritaient des
explications.
Deux décrets ont été publiés ultérieurement.
Il s'agit dans le premier cas d'un texte précisant les modalités
d'application du repos compensateur en matière d'heures
supplémentaires pour les exploitants agricoles et dans le second cas
d'un texte relatif à la majoration de l'allégement de cotisations
sociales prévue dans la zone franche corse.
Deux décrets demeurent en attente de publication : un premier
relatif à la majoration des aides dans la zone franche corse et un
second relatif à la définition des heures d'équivalence
dans les hôtels, cafés et restaurants. Une publication rapide de
ce dernier décret serait souhaitable afin d'éviter que ne perdure
une situation d'insécurité juridique qui pourrait prendre des
proportions importantes après le 1er janvier 2002, date de
l'application de l'abaissement de la durée légale du temps de
travail aux entreprises de moins de 20 salariés.
Par ailleurs, l'article 36 de la loi a prévu que le Gouvernement
présenterait au Parlement deux rapports annuels, l'un sur l'impact sur
l'emploi de la réduction du temps de travail et de l'allégement
prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale, l'autre relatif au bilan de l'application de la
réduction du temps de travail dans les fonctions et secteurs publics. La
loi n'a pas prévu de date spécifique pour la remise de ces
rapports. A l'avenir, il serait néanmoins souhaitable qu'ils soient
remis au Parlement avant l'examen du projet de loi de finances.
On
constate que, même dans ce cas à valeur exemplaire, de
substantiels progrès doivent encore être réalisés...
Ainsi, si l'on revient sur la
loi du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions
, déjà
très largement appliquée, comme on l'a vu, s'aperçoit-on,
néanmoins que subsistent des dispositions encore non applicables :
- les modalités d'exercice du droit à l'ouverture d'un
compte de dépôt (article 137). Le secrétariat
général du Gouvernement précise que le ministère
pilote est le ministère de l'économie. La loi prévoit un
décret simple mais il s'agirait de modifier le D. 84-708 du
24 juillet 1984 pris pour l'application de la loi n° 84-46 ;
- le statut et le fonctionnement des agences d'insertion (ADI) dans les
DOM (article 19 - art. 42-6 et 42-7 de la loi n° 88-1088). Le
secrétariat général du Gouvernement précise que le
ministère pilote est le ministère de l'outre-mer. Le texte est en
cours de signature ;
- le contrat entre l'Etat et les centres de formation en travail social
agréés : contrat-type et modes de calcul de la subvention
(article 151-II). Le secrétariat général du Gouvernement
précise qu'un projet de décret est à l'examen du Conseil
d'Etat ;
- les conditions de fonctionnement et de financement des CHRS
(article 157). Le secrétariat général du Gouvernement
précise qu'un projet de décret a été soumis au
cabinet de la ministre ;
- les frais de fonctionnement du FSL (article 36). Le secrétariat
général du Gouvernement précise que le ministère
pilote est celui de l'équipement ;
- la surveillance médicale des salariés (article 13-II-1). Le
secrétariat général du Gouvernement précise que le
projet a été transmis au cabinet le 20 mars 1999 ;
- les modalités de la publicité de l'adjudication : saisie
immobilière (article 111). Le secrétariat général
du Gouvernement précise que le ministère pilote est celui de la
justice.
La
commission des affaires sociales
relève, à ce
sujet :
" Il s'agit de dossiers importants dont les enjeux ne sont pas
seulement techniques. C'est pourquoi il peut paraître étonnant
que, plus de deux ans après le vote de la loi, les ultimes arbitrages
n'aient pu être rendus plus rapidement. "
Autre exemple intéressant relevant de la
commission des affaires
sociales : la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle.
La
commission des affaires sociales
indique :
Les dispositions de la loi relatives à la couverture maladie
universelle sont, dans leur immense majorité, appliquées.
Il convient toutefois de regretter la non-application des dispositions de
l'article 23 de la loi qui prévoyaient la détermination d'un
tarif maximum d'adhésion à une couverture complémentaire
pour les personnes perdant le bénéficie de la CMU. Les probables
difficultés rencontrées par le Gouvernement pour négocier
ce tarif avec les organismes de protection sociale complémentaires sont
à mettre en relation avec les choix exprimés par le Gouvernement
dans la rédaction de l'ensemble du projet de loi, qui se sont
révélés être peu conformes au " souhait
partenarial " qu'avait appelé de ses voeux, avant même le
rapport de la commission des affaires sociales du Sénat, celui du
parlementaire en mission M. Jean-Claude Boulard.
De nombreuses dispositions du titre IV de la loi (" Modernisation
sanitaire et sociale "), qui comprend diverses mesures d'ordre social ne
sont pas applicables : c'est le cas de l'article 36 consacré
à la carte vitale mais aussi de dispositions importantes au regard de la
santé publique (personnels aides opératoires - article 38). C'est
également le cas de l'article 55 prévoyant
l'expérimentation de la tarification à la pathologie, et qui ne
faisait que reprendre une disposition de la loi hospitalière de 1991.