III. ENVIRONNEMENT

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

À l'article 94 , s'agissant du décret concernant la notification par le maire de l'obligation d'effectuer des travaux de remise en état, le Conseil d'État a estimé que ces dispositions étaient directement applicables et qu'un décret d'application n'était pas nécessaire.

Cette loi est donc désormais totalement applicable .

Loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

La loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention (CIAC) du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, a été codifiée aux articles L. 2342-1 et suivants du code de la défense. A ce jour, la loi fait état d'un taux de mise en application de 60 % ce qui la rend partiellement applicable, puisque deux décrets d'application sur les cinq initialement prévues n'ont toujours pas été pris :

- le décret d'application de l'article 2 , relatif à l'article L. 2342-3 du code de la défense et qui concerne les conditions dans lesquelles les services de l'État peuvent stocker, détenir ou conserver des armes chimiques ou confier ces opérations à des personnes agréées.

Il convient toutefois de souligner que la France ne fabrique plus d'armes chimiques depuis 1925. Ainsi, les maigres stocks encore en possession concernent ce que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC) dénomme des « armes chimiques anciennes », c'est-à-dire fabriquées avant 1925. Celles-ci ne sont donc pas soumises aux dispositions de l'article L. 2342-3 qui visent les armes chimiques autres que celles qualifiées « d'anciennes ». Le ministère de la défense fait donc valoir qu'un décret n'est pas nécessaire pour stocker ces armes chimiques anciennes.

- le décret d'application de l'article 5 , relatif à l'article L. 2342-6 du code de la défense et qui concerne les conditions de destruction des armes chimiques fabriquées avant l'entrée en vigueur de la loi, c'est à dire, concrètement, les obus étrangers fabriqués après 1925 retrouvés en France.

Bien qu'aucun texte n'ait été pris expressément en application de l'article L. 2342-6, le ministère de la défense, sollicité, fait remarquer qu'un dispositif intitulé « SECOIA », visant à construire un centre de destruction des munitions chimiques historiques est actuellement en cours d'élaboration.

Par ailleurs, il convient de relever qu'un décret de 1976 contient des dispositions fixant le régime juridique de traitement des munitions chimiques.

En effet, le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs précise qu'« en ce qui concerne les munitions chimiques, le ministre de l'intérieur procède aux opérations de collecte, détermine leur appartenance à cette catégorie et assure leur transport jusqu'au lieu de démantèlement ; le ministre de la défense est responsable du stockage sur le site de démantèlement ; du démantèlement de ces munitions et de l'élimination des déchets toxiques résiduels. »

- en visant les munitions chimiques, cet alinéa concerne donc bien les obus chimiques qui peuvent être retrouvés lors d'opérations de dépollution, et qui sont les seules armes chimiques que la France stocke et doit détruire ;

- une lecture très extensive de cet alinéa pourrait éventuellement permettre de soutenir qu'il précise les conditions de stockage et de destruction des armes chimiques et qu'il s'agit donc des dispositions d'application des articles L. 2342-3 et L. 2342-6 du code de la défense ;

- cependant, dans les faits, cet alinéa n'a pas été pris en application de ces deux articles du code de la défense, puisque ceux-ci sont issus de la loi du 17 juin 1998 alors que l'alinéa en cause existe antérieurement à cette date (il a été ajouté à l'article 2 du décret du 4 mars 1976 par un décret du 5 décembre 1996).

En définitive, et en dépit des deux mesures réglementaires manquantes identifiées précédemment, la loi fait tout de même état d'une mise en application parfaite.

Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse

À ce jour la loi est partiellement applicable faisant état d'un taux de mise en application de 93 %. Sur les seize mesures réglementaires prévues initialement, quatorze ont déjà été prises. Il convient de préciser que sur les trois rapports qui étaient exigés de la part du Gouvernement, un rapport est devenu sans objet.

L'article 1 prévoit deux rapports. Le premier qui devait être remis au Parlement avant le 31 décembre 2000 concerne les initiatives européennes en application du principe de subsidiarité entre le droit national et le droit communautaire. La loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse a, à son tour dans son article 1, codifié à l'article L. 411-6 du code de l'environnement, prévu le dépôt par le Gouvernement d'un rapport présentant ses initiatives européennes visant à résorber les difficultés d'application de la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce rapport a ainsi été adressé par la ministre de l'environnement au printemps de l'année 2004 au Parlement.

L'autre rapport dont la date butoir de transmission au Parlement avait été fixée au 7 septembre 2005 concerne l'application de la directive « oiseaux ». Or, sur ce point, un rapport est adressé chaque année à la Commission européenne mentionnant notamment les dérogations accordées conformément à l'article 9 de ladite directive. Le rapport triennal 2005-2006-2007 d'application de la directive européenne « oiseaux » a été transmis à la commission européenne le 28 mai 2009.

Dès lors, il convient de considérer que l'article 1 fait en réalité l'objet d'une application presque parfaite, à charge pour le Gouvernement de transmettre au Parlement, et au Sénat en particulier, le second rapport précité, réalisé pour la Commission européenne.

L'article 21 codifié à l'article L. 423-4 du code de l'environnement prévoit la mise en place d'un fichier national des permis de chasser délivrés, des validations des permis et des autorisations de chasser accompagné.

Après une phase de réflexions techniques sur les modalités de création et de fonctionnement d'un fichier national des permis de chasser et autorisation de chasser accompagné, le travail juridique de rédaction du décret nécessaire à cette mise en place a été entamé en 2006 au sein d'un groupe de travail composé de membres de la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), des ministères de la justice et de l'intérieur. Le ministère de l'intérieur n'a pas encore pu donner son avis sur la rédaction du projet de texte.

De plus l'autorité judiciaire n'est pas techniquement en mesure de renseigner le fichier central sur les peines prononcées relatives aux infractions à la police de la chasse et aux homicides involontaires. Les travaux de rédaction du décret en Conseil d'État relatif au fichier national des permis de chasser se poursuivent donc, ce qui explique qu'il soit toujours attendu. Le Gouvernement précise d'ailleurs, qu'une concertation est actuellement en cours avec les interlocuteurs du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer compétents en matière de chasse et des ministères concernés.

L'article 23 de la loi a créé au chapitre IV du titre II du livre II du code rural une section 6 composée des articles L. 224-13 et L. 224-14. Ces articles ont été codifiés par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 au code de l'environnement dont ils constituent les articles L. 424-15 et L. 424-16.

Un travail de rédaction du décret prévu à l'article L. 424-16 était entamé lorsque dans son article 2, la loi n° 2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse a abrogé l'article L. 424-16 du code de l'environnement, supprimant ainsi l'obligation créée par la loi du 26 juillet 2000 de prévoir un décret en Conseil d'État qui fixe les règles de sécurité des chasseurs et des tiers à la chasse, et rendant, de fait l'article 23 sans objet.

L'article 28 de la loi prévoyait, en son paragraphe III, l'élaboration d'un rapport devant être remis au Parlement avant le 7 septembre 2005, sur l'incidence de la chasse de nuit au gibier d'eau. Or la loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 sur la chasse a, dans son article 30, abrogé le III de l'article 28 de la loi du 26 juillet 2000, annulant ainsi l'obligation pour le Gouvernement d'élaborer ledit rapport.

Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages

Est encore attendu :

À l'article 31 , un décret relatif à la constitution et à la révision des garanties financières des installations classées : interrogé sur ce point, le ministère a fourni exactement les mêmes éléments que l'an dernier : « les dispositions réglementaires actuelles (R 516-1 et suivants) permettent d'appliquer en partie les dispositions de l'article L 516-2, mais des mesures réglementaires supplémentaires restent nécessaires, qui sont toujours en discussion », ce qu'on ne peut que déplorer fortement, sept ans après la promulgation de la loi ;

À l'article 76, un décret concernant la participation de l'ONF aux dossiers et missions de service public relatifs à la prévention des risques naturels : le ministère de l'agriculture indique qu'il devrait être pris en 2011.

Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques

Seule une mesure d'application était prévue pour ce texte. Il s'agissait, à l'article 3 , d'un décret en Conseil d'État fixant les conditions d'accès du public au dépôt de la matière biologique auprès d'un organisme habilité .

Cependant, la loi n'apportant pas d'innovation sur ce point et les dispositions réglementaires étant déjà précisées au moment de son adoption, la référence dans le texte de la loi doit être comprise comme une disposition permettant le cas échéant de faire évoluer la réglementation.

Par ailleurs, la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle a repris les dispositions réglementaires préexistantes, notamment dans les articles R. 612-42 et R. 612-43.

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

À ce jour, la loi fait état d'un taux de mise en application de 96 %, puisque sur les soixante seize mesures réglementaires prévues initialement, soixante treize ont déjà été prises.

L'article 33 qui concerne les modalités de mise à disposition auprès de l'autorité administrative des informations relatives aux quantités de produits biocides mises sur le marché. Sur ce point, le Gouvernement indiquait en 2009 que le décret allait être très prochainement transmis au Conseil d'État. Il faut donc se féliciter de constater que le décret n° 2010-883 du 27 juillet 2010 relatif à la transmission des quantités de produits biocides mises sur le marché annuellement, et appliquant les dispositions précitées, ait été publié au Journal officiel du 29 juillet 2010.

L'article 46 relatif à l'article à L. 1331-1-1 code de la santé publique et qui concerne les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et les modalités des diagnostics n'est toujours pas applicable, le texte réglementaire n'ayant pas été publié alors qu'il avait été signé le 7 septembre 2009. Sur ce point encore, il convient de se féliciter de la publication, au Journal officiel, le 9 octobre 2009 , de l'arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif.

Plusieurs articles restent néanmoins totalement inapplicables à ce jour, les décrets n'ayant toujours pas été pris par le Gouvernement :

Les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables à ce jour puisque le décret en Conseil d'État prévu n'a pas été pris. Elles concernent l'article L. 2333-100 du code général des collectivités territoriales et sont relatives aux modalités de mise en oeuvre de la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Ce texte réglementaire est pourtant nécessaire notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales et les modalités de calcul des abattements.

Selon les informations transmises par le Gouvernement pour expliquer le retard, il semblerait que lors de l'examen du projet de décret relatif à la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales, le Conseil d'État a estimé que ce texte réglementaire ne pouvait remédier à l'imprécision de la loi.

Par ailleurs, les modifications de l'article 48 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ont permis :

- d'exclure l'application de la taxe dans les zones non urbanisées ;

- de clarifier l'assiette de la taxe en faisant référence aux superficies cadastrales des terrains bâtis avec une réduction d'assiette pour les parties de terrains non imperméabilisés ;

- de limiter les possibilités d'interprétation des abattements.

Le « nouveau » décret d'application précisant les modalités de mise en place de la taxe sera prochainement transmis au Conseil d'État. Sa publication est ainsi envisagée au deuxième trimestre de l'année 2011.

L'article 54 n'est pas applicable en totalité. Il convient de se féliciter de la parution au Journal officiel le 31 décembre 2009 du décret du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, en application de l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Toutefois, l'applicabilité de certaines dispositions reste suspendue à l'intervention de mesures réglementaires.

Il en est ainsi des dispositions qui règlent les prescriptions applicables aux supports techniques mentionnés à l'article L. 2224-11-4 du CGCT dont le décret est toujours attendu. Le Gouvernement avait indiqué qu'un complément législatif en la matière serait proposé par voie d'amendement gouvernemental dans le cadre du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II). Ce complément législatif a bien été présenté au Parlement lors du débat sur le projet de loi précité et adopté (article 163 de la loi 2010-788). La concertation avec les associations d'élus sera prochainement engagée sur le projet de décret d'application, qui devra être soumis à la CNIL, avant transmission au Conseil d'État.

Les dispositions relevant de l'article L.1321-7 du code de la santé publique et relatives au régime des redevances perçues par l'État en raison de l'occupation de son domaine public par les ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements ne sont pas applicables non plus, le décret en la matière n'ayant pas été pris. Le Gouvernement indique toutefois qu'un projet de décret est actuellement en cours de concertation interministérielle. Il devrait pouvoir être mis à la signature entre octobre et novembre 2010 pour envisager une entrée en vigueur le 1 er janvier 2011.

Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés

Deux ans après son adoption par le Parlement, cette loi est appliquée de manière très partielle. Cette situation s'explique largement par l'interdiction de fait de la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) en France, depuis 2008. Ainsi, les dispositions de la loi visant à assurer la coexistence entre cultures OGM et non-OGM n'ont pas été prises.

Les mesures d'application prises sont les suivantes :

- Les décrets désignant le président et les membres du comité scientifique et du comité économique, éthique et social (CEES) du Haut conseil des biotechnologies (HCB) , ainsi que le décret précisant ses conditions de fonctionnement , prévus à l'article 3 , ont été publiés dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi 72 ( * ) .

- Le décret sur la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du comité de surveillance biologique du territoire (CSBT) , prévu à l'article 9 , a également été publié 73 ( * ) .

- Le décret définissant les règles d'étiquetage des OGM commercialisés en vue d'une utilisation confiné , prévu à l'article 13 , est le dernier texte pris pour l'application de la loi 74 ( * ) .

En revanche, de nombreuses mesures sont encore en attente.

Un rapport relatif aux possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d'OGM, devait être remis au Parlement, en vertu de l'article 1 er , dans les six mois de la publication de la loi. Plus de deux ans après, aucun rapport n'a été déposé sur ce sujet.

L'article 2 prévoyait un texte réglementaire pour définir le seuil du « sans OGM », espère par espèce. Le CEES du HCB a bien émis une recommandation pour la définition du « sans OGM », proposant de distinguer les filières végétales, pour lesquelles le seuil serait fixé à moins de 0,1 %, et les filières animales, où le « sans-OGM » concernerait des animaux ayant mangé des aliments contenant moins de 0,9 % de produits OGM. Cette recommandation a été transmise au Gouvernement le 26 octobre 2009. Le projet de décret est donc examiné dans un cadre interministériel 75 ( * ) .

L'article 8 prévoyait également un décret en Conseil d'État pour définir les modalités d'application de la responsabilité de plein droit de l'exploitant agricole en cas de contamination de cultures non-OGM. Or, dès lors que les seuils du « sans-OGM » n'ont pas été déterminés, et dans la mesure où la France applique un moratoire de fait sur les cultures d'OGM, ce texte d'application n'a pas encore été pris.

L'article 10 prévoyait pour sa part un décret précisant les informations devant être communiquées à l'autorité administrative ainsi qu'aux exploitants voisins par les exploitants des parcelles OGM. Si un projet de décret a déjà fait l'objet d'échanges entre le MAAP et le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM), il n'a pu aboutir à ce jour.

L'article 11 prévoyait trois décrets : le premier, concernant le dossier d'information relatif à l'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM, n'a toujours pas été pris. En revanche, les deux suivants qui devaient dresser la liste des informations contenues dans les dossiers d'autorisation qui ne peuvent rester confidentielles, sont devenus superflus puisque l'article 15 de la loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement a défini cette liste directement dans la partie législative du code rural et de la pêche maritime.

L'article 13 prévoyait de nombreux textes d'application, qui n'ont toujours pas été pris. Sont aujourd'hui toujours attendus :

- un décret en Conseil d'État concernant les conditions d'application des règles relatives à l'utilisation confinée d'OGM en installations classées dans le domaine de la production industrielle ;

- un décret concernant les critères du classement en classes des OGM destinés à une utilisation confinée. Toutefois, on peut considérer que l'article D. 531-4 du code de l'environnement, en vigueur depuis 2007, permet d'établir un tel classement ;

- un décret définissant les critères d'innocuité des utilisations confinées mettant en oeuvre des OGM ;

- un décret en Conseil d'État concernant la procédure d'agrément ou de déclaration pour l'utilisation confinée d'OGM.

L'article 21 , enfin, n'est toujours pas applicable, le décret concernant les seuils d'étiquetage « OGM » des semences n'ayant pas été pris par le Gouvernement. Sur ce dossier c'est la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui est chef de file. Des discussions interministérielles sur ce projet se poursuivent. Ce texte dépend également de celui définissant les filières « sans OGM ». Il est en effet nécessaire que les seuils choisis au niveau des semences permettent aux producteurs de respecter les seuils des filières sans OGM.

Loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

Il convient de se féliciter de la mise en application totale de la loi cette année, l'intégralité des mesures réglementaires prévues ayant désormais été prises.

Loi n °2008-1545 du 31 décembre 2008 pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse

À ce jour la loi la loi est désormais applicable puisque le décret nécessaire à son application a enfin été pris par le Gouvernement. En effet, l'article 3 , rétablissant l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement, prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités de sanction (amendes de la première à la quatrième classe) des infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique.

La mise en place du schéma départemental de gestion cynégétique dans chaque département est prévue à l'article L. 425-1 du code de l'environnement. Ce schéma a été conçu par le législateur dans la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 sur la chasse comme un document d'orientation des actions à conduire pour organiser la gestion, notamment par le moyen de la chasse, des populations des espèces de la faune sauvage dans l'objectif d'assurer un juste équilibre entre la préservation des populations de ces espèces et les activités agricoles et forestières.

L'article L. 425-1 du code de l'environnement précise que le schéma de gestion cynégétique est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en concertation avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. C'est également pour cette raison que l'article précité indique que le schéma doit prendre en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats.

L'article L. 425-2 du code de l'environnement précise quant à lui le contenu du schéma départemental de gestion cynégétique en indiquant que celui-ci comprend les plans de chasse et les plans de gestion ainsi que les prélèvements maximum autorisés.

Ce schéma apparaît donc comme un document d'orientation dont les dispositions propres ne donnent a priori pas lieu à sanctions, d'autant que les instruments de gestion des populations d'animaux d'espèces sauvages tels que les plans de chasse, les plans de gestion ou prélèvements maximum autorisés, prévus par d'autres articles du code de l'environnement, disposent déjà de sanctions en cas de non respect.

À la suite d'une modification opérée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux l'article L. 425-2 du code de l'environnement a prévu que le schéma de gestion cynégétique comprenne des mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ainsi que des mesures relatives aux lâchers de gibier, à l'agrainage et à l'affouragement. Ces mesures pourraient donner lieu à sanctions en cas de non respect, d'autant, en ce qui concerne la sécurité à la chasse, que la loi du 31 décembre 2008 a abrogé l'article L. 424-16 du code de l'environnement qui prévoyait qu'un décret en Conseil d'État précise les règles de sécurité applicables en action de chasse imposées à l'article L. 425-15.

Si des sanctions en cas de non respect de quelques unes des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique peuvent se concevoir, reste que le statut de ce document n'est pas sans poser de difficultés quant à la définition de sanctions.

En effet, conformément à l'article L. 425-1 du code de l'environnement, ce schéma est élaboré par la fédération départementale des chasseurs, et n'est qu'approuvé par le préfet. Dès lors, se pose la question de sa valeur réglementaire d'autant que son contenu peut être variable selon les départements, entraînant ainsi une disparité de traitement des citoyens. C'est pourquoi, le ministère de l'écologie fait valoir qu'un dispositif pénal de sanctions n'est pas aisé à élaborer.

En 2009, le Gouvernement indiquait que le travail de rédaction du décret prévu par la loi du 31 décembre 2008 à l'article L. 425-3-1 avait été entamé sur le plan technique et serait soumis à l'appréciation du ministère de la justice. Il était prévu qu'un projet de texte soit disponible dans le courant du quatrième trimestre 2009 . Il convient cette année de se féliciter de la parution de ce décret . En effet, le décret n°2010-707 du 29 juin 2010 relatif à certaines interdictions et sanctions applicables en matière de chasse a bien été publié au Journal officiel le 30 juin 2010.

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement

Reste à publier, à l'article 1 , le rapport annuel au Parlement sur le suivi de la stratégie nationale du développement durable. La stratégie ayant été adoptée le 27 juillet 2010 en comité interministériel du développement durable, le premier rapport annuel devrait être rendu en 2011.

S'agissant des transports, aucun des rapports demandés n'a été transmis . Sauf indication contraire, ces rapports devaient être remis au plus tard six mois après l'adoption de la loi.

À l'article 10 - II , un rapport a été demandé sur la possibilité de créer un fonds de capitalisation , regroupant des actifs et des participations de l'État dans le capital des sociétés dont il est actionnaire, qui pourrait, le cas échéant, être géré dans le cadre des missions de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. En outre, ce rapport doit présenter les différents dispositifs permettant de financer les grands projets d'infrastructures de transport. Le Gouvernement indique que ce rapport est encore à l'étude.

À l'article 11 , le Parlement a demandé au Gouvernement un rapport sur l'opportunité d'interdire, à partir du 31 décembre 2015, la circulation sur les lignes électrifiées des trains utilisant un mode de propulsion autre qu'électrique . Le Gouvernement indique que la rédaction de ce rapport aujourd'hui achevée a été retardée par le souhait de recueillir de la part des différents opérateurs de transports ferroviaires des données précises sur la répartition des circulations diesel et des informations fiables sur les consommations associées. Ce rapport pourrait être adressé au Parlement dans les semaines qui viennent.

Également à l'article 11 , le Gouvernement a été invité à étudier :

- d'une part, la possibilité de mettre en oeuvre des prêts à long terme et des garanties pour faciliter l'acquisition du matériel nécessaire à l'activité des opérateurs fluviaux ;

- d'autre part, l'opportunité de donner à l'établissement public Voies navigables de France la pleine propriété du domaine public fluvial attaché au réseau magistral.

Toujours en matière fluviale, un rapport a été demandé sur la nécessité de rénovation des barrages manuels du réseau fluvial magistral, sur le coût global de ces interventions et les modalités de financement, ainsi que sur la régénération du réseau fluvial à vocation de transport de marchandises, et l'effort financier pluriannuel consenti à ce titre par l'État.

Le ministère a fait savoir que ce rapport est en cours de rédaction.

Enfin, l'article 11 a indiqué que le Gouvernement devait présenter au Parlement, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les enjeux et les impacts relatifs, d'une part, à la généralisation de l'autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes et, d'autre part, à la réduction de la vitesse à 80 kilomètres/heure pour tous les poids lourds circulant sur autoroute et à leur interdiction de se dépasser sur ces axes. Ce rapport a été produit par les services du Secrétariat d'État chargé des transports et transmis au cabinet du Premier ministre.

L'article 42 relatif à la surveillance des risques émergents pour l'environnement et la santé a prévu que l'État mettra en place des dispositifs de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Or, à ce jour, cet article n'est pas applicable puisque le décret en Conseil d'État, qui doit définir les modalités de fonctionnement de ces dispositifs ainsi que la liste des personnes morales pouvant solliciter des mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent les solliciter, n'a pas été pris par le Gouvernement.

À l'article 46 , est encore attendue l'étude sur l'opportunité d'asseoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur la taxe d'habitation : il est indiqué qu'elle a été rédigée et que la validation interministérielle est en cours : elle devait être remise avant le 3 novembre 2009.

Le rapport étudiant la possibilité d'alléger la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations de stockage lorsqu'elles réalisent des installations d'incinération, des installations de récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l'amélioration de la valorisation. Ce rapport a été envoyé au Parlement le 15 septembre 2010, alors même qu'il devait être remis avant le 10 octobre 2009 , pour l'examen de la loi de finances pour 2010.

L'article 50 qui prévoit que les critères de représentativité, de gouvernance, de transparence financière de compétence et d'expertise, des associations et fondations oeuvrant pour l'environnement qui bénéficieront du régime nouveau de droits et obligations mentionnés à l'article 49, soit fixés par décret en Conseil d'État pris après concertation avec les parties prenantes au Grenelle de l'environnement, n'est pas applicable, le décret précité n'ayant, en effet, pas été pris par le Gouvernement à ce jour.

À l'article 52 , est attendu le rapport sur l'opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l'alerte et de l'expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises. Afin de préparer ce rapport, une mission a été confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable et au Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies qui viennent de rendre leurs travaux. Le rapport devrait être envoyé au Parlement avant la fin 2010 (l'échéance avait été fixée au 3 juillet 2010).

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement

Un premier bilan de mise en application de cette loi ne sera pertinent qu'en 2011.

Pas moins de 172 mesures réglementaires doivent être prises par le Gouvernement afin de rendre les dispositions effectives.


* 72 Décret n° 2008-1273 du 5 décembre 2008 relatif au Haut conseil des biotechnologies.

* 73 Décret n° 2008-1282 du 8 décembre 2008 portant création du comité de surveillance biologique du territoire.

* 74 Décret n° 2009-45 du 13 janvier 2009 relatif à l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés mis à disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée.

* 75 Associant le ministère de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche (MAAP), le ministère de l'Écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (MEEDDM) et le ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi (MINEFE), pour le volet consommation.

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