IV. URBANISME, VILLE ET LOGEMENT
Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL)
Au cours de l'année écoulée, deux décrets, dont le Gouvernement estime qu'ils constituent des mesures d'application de la loi ENL, ont été publiés :
- le décret n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat, considéré comme d'application de l'article 37 ;
- le décret n° 2009-1686 , pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l'habitation, considéré comme d'application de l'article 54 .
Par ailleurs, deux articles demeurent, comme l'année dernière, en attente de mesures d'application :
L'article 55 prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure dite de révision coopérative, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et les respects des principes coopératifs.
La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale a posé le principe de révision coopérative, codifié à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Les dispositions réglementaires en la matière figurent dans le décret en Conseil d'État n° 84-1027 du 23 novembre 1984.
La loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives a déplacé la disposition législative au 15 ème alinéa de l'article L. 422-3 du CCH, tout en maintenant le principe d'un renvoi au décret. L'article 55 de la loi ENL a déplacé ces dispositions au dernier alinéa.
Le décret d'application de 1984 étant toujours en vigueur, il n'apparaît donc pas nécessaire d'en prendre un nouveau.
L'article 60 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'État portant sur l'Observatoire des logements indignes. Suite à l'adoption de dispositions législatives devant faciliter la publication de ce décret dans le cadre de la loi MOLLE, il semblait l'année dernière que ce dernier pourrait être pris rapidement. D'après les informations transmises par le secrétariat d'État chargé du logement et de l'urbanisme, les dispositions relatives à l'observatoire restent « en cours d'adaptation dans ce nouveau cadre » .
S'agissant de la loi ENL, seul ce dernier article devrait donc encore être assorti de mesures d'application.
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion
Cette loi comporte cent vingt articles, dont vingt-cinq ont expressément prévu des dispositions réglementaires d'application. L'année dernière, seuls quatre de ces articles étaient totalement mises en application, quatre autre ne l'étant que partiellement .
Entre le 1 er octobre 2009 et le 1 er octobre 2010, les textes d'application suivants, expressément prévus ont été édictés :
À l'article 1 er , le décret en Conseil d'État n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré et le décret en Conseil d'État n° 2009-1682 du 30 décembre 2009 relatif au supplément de loyer de solidarité ;
À l'article 2 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées ;
À l'article 8 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1620 du 23 décembre 2009 fixant les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs, le décret en Conseil d'État n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre de la garantie universelle des risques locatifs, le décret n° 2009-1660 du 28 décembre 2009 approuvant les statuts de l'Union d'économie sociale du logement, l' arrêté du 29 décembre 2009 fixant le montant du prélèvement pour le fonctionnement de l'Agence pour la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n° 2010-877 du 26 juillet 2010 portant approbation des statuts de l'association Foncière Logement ;
À l'article 9 , le décret n° 2009-1626 du 24 décembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat ;
À l'article 25 , le décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;
À l'article 50 , le décret n° 2010-122 du 5 février 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-87 du CCH ;
À l'article 55 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
À l 'article 61 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1517 du 8 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 442-3-3 du CCH ;
À l'article 64 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1517 précité et le décret n° 2009-1687 du 30 décembre 2009 portant dispositions relatives aux mandats de gérance de logements sociaux ;
À l'article 67 , l' arrêté du 5 août 2009 fixant les dispositions relatives aux conditions de transfert des personnels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSE) à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
À l'article 69 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1686 du 30 décembre 2009 pris pour l'application des articles L. 442-9, L. 443-11 et L. 443-15-6 du CCH et le décret en Conseil d'État n° 2010-255 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale ;
À l'article 75 , le décret en Conseil d'État n° 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable ;
À l'article 101 , le décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l'occupation des locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
À l'article 102 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
À l'article 112 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1485 du 2 décembre 2009 relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux ;
À l'article 117 , le décret en Conseil d'État n° 2010-431 du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social ;
À l'article 119 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1438 du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social et le décret en Conseil d'État n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé.
Par ailleurs, plusieurs textes d'application non prévus expressément par la loi ont été publiés :
À l'article 9 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1625 du 24 décembre 2009 relatif à l'Agence nationale de l'habitat ;
À l'article 11 , le décret n° 2209-1624 du 24 décembre 2009 relatif au financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux par l'Agence nationale de l'habitat ;
À l'article 25 , le décret en Conseil d'État n° 2009-1679 du 30 décembre 2009 relatif aux programmes locaux de l'habitat ;
À l'article 29 , le décret en Conseil d'État n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
À l'article 61 , l' arrêté du 8 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 442-3-3 du CCH ;
À l'article 64 , l' arrêté du 8 décembre 2009 précité.
Globalement , au 1 er octobre 2010, sur les vingt-cinq articles nécessitant des mesures réglementaires d'application, seize sont totalement applicables (64 %) et quatre seulement partiellement. Cela représente un véritable progrès par rapport à l'année dernière.
S'agissant de l'état d'avancement des autres mesures réglementaires, le secrétariat d'État chargé du logement et de l'urbanisme a fourni, au mois de septembre 2010, les informations suivantes :
À l'article 1 , le projet de décret en Conseil d'État déterminant le minimum et la maximum de la part des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer que ne peuvent excéder les loyers modulés à titre expérimental est sur le point d'être transmis au Conseil national de l'habitat et au Conseil d'État ;
À l'article 8 , le projet de décret en Conseil d'État déterminant les modalités de fonctionnement et d'organisation de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort financier (ANPEEC) est en cours d'examen par le Conseil d'État et le décret devrait donc être publié à l'automne. Un autre décret relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) devrait regrouper l'ensemble des dispositions relatives à la PEEC non encore adoptées 76 ( * ) . Le projet de décret devrait être transmis au Conseil d'État à l'automne prochain ;
À l'article 26 , le projet de décret en Conseil d'État relatif au fonds local de requalification des quartiers anciens dégradés et le projet de décret en Conseil d'État relatif à la création des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé sont en cours de concertation, en vue d'une transmission au Conseil d'État à l'automne ;
À l'article 61 , le décret en Conseil d'État fixant les conditions de renouvellement du contrat de location prévu à l'article L. 442-8-4 du CCH devrait être publié dans les prochaines semaines ;
À l'article 65 , le décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles sont révisés les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article devrait être publié prochainement ;
À l'article 98 , un décret simple devrait être publié à l'automne afin de fixer les conditions de l'examen périodique et contradictoire de la situation des sous-locataires ;
À l'article 118 , le projet de décret en Conseil d'État fixant les conditions d'exercice du droit syndical dans les offices publics de l'habitat, devrait faire prochainement l'objet d'une réunion interministérielle avant sa transmission prochaine au Conseil d'État.
Plusieurs textes réglementaires demeurent donc encore à publier, contrairement aux engagements pris devant le Sénat le 27 avril 2010 par le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme, qui affirmait alors : « avant la fin de l'été (...) tous les textes d'application de cette loi seront (...) publiés » .
Devrait enfin être publié à l'automne un décret, non prévu expressément par la loi , relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements foyers et modifiant le CCH, pris en application de l'article 1 .
S'agissant des deux rapports prévus par la loi :
- le premier exemplaire du rapport prévu à l'article 25 , présentant l'avancement et le bilan de la mise en oeuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), pourrait être présenté au Parlement au début de l'année 2011, soit un an après la publication du décret n° 2009-1780 du 31 décembre 2009 fixant la liste des quartiers bénéficiaires du NRQAD ;
- le rapport de suivi et d'évaluation du dispositif expérimental relatif aux conventions et contrats de résidence temporaire, prévu à l'article 101 , devrait être transmis au Parlement fin 2010 ou début 2011, soit un an après la publication du décret d'application n° 2009-1681.
Plusieurs dispositions réglementaires prévues par la loi ne devraient pas être publiées :
L'article 26 prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'État relatif aux modalités d'utilisation du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) pour la financement des opérations prévues dans les quartiers éligibles au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD). Or le décret n° 2008-1475 du 31 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce prévoit des dispositions compatibles avec l'intervention du FISAC dans le cadre du PNRQAD ;
L'article 61 prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'application de l'ensemble de cet article. Compte-tenu de l'ensemble des dispositions qui seront prises en application de cet article, un tel décret ne paraît plus nécessaire ;
L'article 64 a procédé à la réécriture du chapitre du CCH relatif aux sociétés d'économie mixte : l'article L. 481-6 est devenu le II de l'article L. 481-2 et l'article L. 481-5 est devenu l'article L. 481-6. Les décrets en Conseil d'État devant fixer les conditions d'application respectivement du II de l'article L. 481-2 et L. 481-6 du CCH existaient déjà avant la loi MOLLE et sont codifiés aux articles R. 481-2 et R. 481-6 du code.
* 76 Outre le décret en Conseil d'État déterminant les modalités de fonctionnement et d'organisation de l'ANPEEC n'ont en effet pas encore été publiés : le décret en Conseil d'État fixant les conditions d'agrément des organismes recevant le versement prévu à l'article L. 313-1 du CCH, le décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles un employeur peut se libérer du versement obligatoire, le décret en Conseil d'État fixant les conditions dans lesquelles tout ou partie du résultat des collecteurs agréés peut être affecté aux ressources de la PEEC et, enfin, le décret en Conseil d'État fixant les modalités d'application du chapitre III du titre I er du libre III du CCH.