EXAMEN DES ARTICLES
Art.
2
(art. L. 752-3-1 nouveau du code de la sécurité
sociale)
Exonération de cotisations sociales patronales
Cet
article institue une nouvelle exonération de cotisations sociales
patronales spécifique aux DOM, devant se substituer au dispositif
" Perben " mis en place par l'article 4 de la loi n° 94-638 du
25 juillet 1994.
Le dispositif " Perben " n'était en effet que temporaire et
devait prendre fin en mars 2000, l'article 136 de la loi de finances pour 2000
l'ayant toutefois prorogé jusqu'au 31 décembre 2000.
Le dispositif " Perben " d'exonérations sectorielles de cotisations sociales
Les
exonérations sectorielles de cotisations sociales ont pour but
l'abaissement du coût du travail dans les secteurs opposés
à la concurrence. Ces exonérations de cotisations patronales sont
plafonnées à un salaire équivalant au SMIC et concernent
les entreprises privées des secteurs suivants : l'agriculture et la
pêche, l'industrie, l'hôtellerie-restauration, la presse et de la
production audiovisuelle.
La réduction du coût du travail pour les secteurs
concernés, par rapport aux entreprises de la métropole, est
égal à 23,6 % pour un salaire équivalant au SMIC,
soit une aide moyenne de 1.846 francs par mois et par salarié.
L'effet global de cette réduction représente 18 % de
l'ensemble de la masse salariale des entreprises bénéficiant
effectivement de ces exonérations. Cette mesure apporte donc aux
entreprises une amélioration très importante de leur
compétitivité. Ainsi, les effectifs totaux des secteurs
exonérés ont augmenté de plus de 14 % entre 1995 et
1997.
Fin 1998, près de 20 % des effectifs salariés du secteur
privé étaient concernés par cette exonération de
charges.
Pour ce faire, il insère un nouvel article L. 752-3-1 dans le code de la
sécurité sociale.
Le
paragraphe I
de ce nouvel article L. 752-3-1 définit le
montant de l'exonération. Il s'agit d'une exonération
intégrale des cotisations sociales patronales dans la limite de 1,3 SMIC
(soit 8.946 francs de salaire mensuel), cette exonération portant sur
tous les salaires même ceux au-delà de 1,3 SMIC.
L'allégement représente une aide allant de 25.000 francs annuels
pour un salaire égal au SMIC à 32.500 francs pour un salaire
égal ou supérieur à 1,3 SMIC.
Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose
d'adopter un
amendement
à ce paragraphe, prévoyant de
porter la limite de l'exonération de 1,3 à 1,5 SMIC (soit un
salaire brut de 10.321 francs mensuel).
En effet, si le plafond de 1,3 SMIC est maintenu, il est à craindre que
l'avantage comparatif d'une telle mesure d'exonération soit faible et ne
se traduise guère en emplois supplémentaires.
Votre commission observe ainsi que les six zones franches urbaines (ZFU) des
DOM bénéficient déjà d'une exonération de
cotisations sociales patronales -d'ailleurs plus large car elle inclut
également des charges comme le versement transport ou le versement au
FNAL et s'accompagne d'exonérations fiscales- sur une fraction de
salaire n'excédant pas 1,5 SMIC. De même, la loi du 19 janvier
2000 prévoit un allégement de charges -certes dégressif-
jusqu'à 1,8 SMIC.
Elle rappelle également que le rapport Fragonard précité
avait proposé une exonération intégrale de cotisations
sociales jouant sur la totalité du salaire.
Le
paragraphe II
définit le champ des entreprises pouvant
bénéficier d'une telle exonération en fixant deux
critères alternatifs.
•
Le critère d'effectifs
L'exonération est d'abord rendu éligible aux entreprises de
10 salariés au plus.
Si la notion d'" entreprise " est définie de manière
extensive, en référence à l'article L. 131-2 du code du
travail (elle s'étend à toute entreprise, employeur ou organisme
des professions industrielles et commerciales, de la plupart des professions
agricoles, des professions libérales, des sociétés
mutualistes, des associations...), le seuil de 10 salariés se
révèle restrictif.
Le Gouvernement a pris conscience du risque de l'effet de seuil en faisant
adopter à l'Assemblée nationale un amendement permettant de
lisser cet effet de seuil de manière dégressive sur cinq ans
lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 10 salariés.
Cette nouvelle rédaction ne permet cependant que de corriger à la
marge les inconvénients d'une fixation du critère d'effectifs
à un niveau trop bas.
D'une part, ce critère de 10 salariés risque de se traduire par
des effets pervers : distorsion de concurrence, tentation de fragmentation
des entreprises, instauration de frein à l'embauche malgré la
tentative évoquée de lissage de l'effet de seuil...
D'autre part, il risque également de limiter la portée du
dispositif. Le Gouvernement a délibérément choisi de
cibler l'effort sur les petites entreprises. Il semble en effet que ce secteur,
compte tenu de la faiblesse du tissu économique de DOM, soit à la
fois le plus fragile et le plus dynamique pour créer des emplois.
Il n'en reste pas moins que cette conception de la petite entreprise aurait
mérité d'être étendue au moins jusqu'aux entreprises
de 20 salariés au plus. En outre, les entreprises de 10 salariés
ou moins ne rassemblent que moins de 30 % des salariés, comme en
témoigne le tableau suivant.
Ventilation des effectifs salariés par taille d'établissements
Effectif salarié total secteur privé |
220.000 |
100 % |
Dont employé par des entreprises de moins de 10 salariés |
65.000 |
29,5 % |
Dont employé par des entreprises ayant de 10 à 20 salariés |
50.000 |
22,8 % |
Employé par des entreprises ayant plus de 20 salariés |
105.000 |
47,7 % |
Source : INSEE - DADS
L'Assemblée nationale était bien consciente des limites du
dispositif proposé puisqu'elle avait choisi d'adopter un amendement
présenté par M. Jérôme Lambert, rapporteur au
nom de la commission des lois, contre l'avis du Gouvernement, étendant
l'exonération aux dix premières rémunérations des
entreprises de 20 salariés au plus. Cela permettait de couvrir des
entreprises regroupant plus de 50 % des salariés. Toutefois, le
Gouvernement a souhaité demander une seconde délibération
sur cet amendement, négociant sa non-adoption contre le vote de
l'amendement permettant de lisser l'effet de seuil cité ci-dessus.
Votre commission, considérant qu'il est nécessaire
d'étendre le champ de l'exonération, vous propose, à son
tour, d'adopter un
amendement
similaire à celui
présenté à l'Assemblée nationale et voté par
elle en première délibération.
•
Le critère sectoriel
La loi " Perben " fondait l'exonération sur le degré
d'exposition à la concurrence. Pour cela, il n'ouvrait son
bénéfice qu'à un certain nombre de secteurs :
l'industrie, l'hôtellerie, la restauration, la presse, la production
audiovisuelle, l'agriculture et la pêche.
La rédaction initiale du présent article reprenait cette
distinction en en faisant un critère alternatif au critère
d'effectifs. Il l'étend néanmoins à l'ensemble du secteur
du tourisme (au-delà de la seule hôtellerie et restauration) et de
la conchyliculture. Il l'étendait également au BTP, mais
seulement à hauteur de 30 % de l'exonération de droit commun.
La discussion en première lecture a toutefois permis d'élargir le
champ des secteurs concernés aux nouvelles technologies de l'information
et de la communication et de porter le taux de l'exonération du secteur
du BTP à 50 % du taux normal.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
visant à
élargir ce critère sectoriel.
Cet amendement vise à étendre le champ de l'exonération de
cotisations sociales patronales à deux nouveaux secteurs qui sont autant
d'enjeux pour le développement économique des DOM :
- la formation professionnelle car le niveau de formation moyen reste
inférieur à celui de métropole et car le
développement ne peut se fonder que sur les qualifications ;
- les transports aériens et maritimes car ils conditionnent le devenir
de la coopération régionale.
Cet amendement vise également à permettre au secteur du BTP de
bénéficier de la totalité des exonérations et non
plus de la moitié comme l'avait prévu l'Assemblée
nationale. Les besoins en équipements collectifs sont très
importants, la concurrence internationale est significative et ce secteur est
un moteur puissant de la croissance économique et de l'emploi. Votre
commission observe en outre que ce taux de 50 % fait que cette
exonération, même majorée en application du paragraphe III
présenté ci-dessous se révèle moins favorable que
les allégements de charges et les aides accordées dans le cadre
de la loi " Aubry II " pour les salaires inférieurs à
1,1 SMIC, qui constituent pourtant la majorité des salaires du BTP.
Le
paragraphe III
prévoit l'instauration d'une aide
spécifique pour les entreprises ainsi exonérées lorsque
celles-ci ont conclu un accord de réduction du temps de travail en
application de la loi du 19 janvier 2000. Cette aide prendrait la forme d'un
allégement de charges supplémentaire que l'étude
d'impact
8(
*
)
chiffre à
9.000 francs par salarié et par an.
Ce paragraphe prévoit cependant, en application d'un amendement
présenté par le Gouvernement et adopté par
l'Assemblée nationale, que l'entreprise bénéficie d'un
droit d'option entre le dispositif du présent article et les
allégements prévus par la loi " Aubry II ", ce qui
montre à l'évidence que l'avantage comparatif de ce nouveau
dispositif d'exonération n'est que faiblement plus favorable que la
législation déjà en vigueur.
Votre commission vous propose, à ce paragraphe, d'adopter un
amendement
rédactionnel.
Le
paragraphe IV
précise les conditions d'application de
l'exonération instituée par le présent article.
Il prévoit d'abord que l'exonération accordée au titre du
critère sectoriel n'est applicable qu'aux salariés relevant de
ces secteurs dans le cas d'une entreprise située sur plusieurs secteurs
d'activités.
Il prévoit également que les exonérations prévues
au présent article (ainsi que les majorations prévues au III) ne
peuvent être cumulées avec d'autres exonérations de
cotisations sociales patronales.
Le
paragraphe IV bis
a été introduit à
l'Assemblée nationale. Il est issu d'un amendement
présenté par M. Ernest Moutoussamy ayant recueilli un avis
favorable du Gouvernement.
Il prévoit que toute condamnation pénale pour travail
dissimulé ou fraude fiscale entraîne la suppression des
allégements et exonérations prévues au présent
article.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
précisant
la rédaction de ce paragraphe.
Le
paragraphe V
renvoie à un décret le soin de
déterminer, en tant que de besoin, les modalités d'application de
cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
3
(art. L. 756-4 et L. 756-5 nouveaux du code de la sécurité
sociale)
Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs
indépendants
Cet
article introduit une nouveauté par rapport au dispositif
d'allégement de charges issu de la loi du 25 juillet 1994 en s'attachant
à mieux prendre en compte la situation spécifique des employeurs
et travailleurs indépendants (ETI).
Le rapport Fragonard avait souligné les spécificités des
ETI dans les DOM.
" Ces entreprises indépendantes présentent trois
caractéristiques originales :
" - une forte moralité ;
" - une forte propension à éluder les charges sociales
et fiscales, avivée par le taux élevé de travail
dissimulé qui crée des distorsions de concurrence et obscurcit le
principe de participation de tous aux charges publiques et au financement de la
protection sociale ;
" - une forte concentration des revenus à des niveaux
très bas : ainsi, selon la CANAM, en 1997, 50 % des
entrepreneurs et travailleurs indépendants (ETI) des DOM
déclaraient un revenu net inférieur à 25.380 F (seuil
d'exonération des cotisations AF et de la CSG) ; ils ne percevaient
que 10 % du revenu total des ETI. Le niveau moyen de revenu et bas :
65.750 F. Même si de nombreuses incertitudes entourent ces chiffres, ils
traduisent la grande fragilité de ces travailleurs indépendants
et expliquent -sans la justifier- leur attitude de refus des charges
sociales. "
Il concluait alors à la nécessité d'engager une
réforme profonde de leur régime de cotisations sociales.
" Mais une profonde réforme du régime de cotisations
sociales est nécessaire pour rendre viables, dans la durée, de
nombreuses activités indépendantes : c'est la transposition
aux travailleurs indépendants de l'exonération de charges
patronales sur les salariés des très petites
entreprises. "
Le
paragraphe I
introduit dans le code de la sécurité
sociale une section nouvelle intitulée
" Cotisations et
contributions des employeurs et travailleurs indépendants ".
Dans le projet de loi initial, elle se composait de trois nouveaux articles.
L'article L. 756-4
introduit un dispositif original de réduction
des cotisations sociales des ETI. Plutôt qu'une exonération de
cotisations, cet article prévoit une réduction de moitié
de l'assiette des cotisations sociales pour la partie de leurs revenus
inférieurs au plafond de la sécurité sociale.
Il convient toutefois de préciser que cette réduction de
l'assiette, dérogatoire au droit commun, ne concerne pas tous les ETI
des DOM. Sont en effet exclus les exploitants agricoles dans la mesure
où ils relèvent du code rural et les professions libérales
pour leurs seules cotisations d'assurance vieillesse dans la mesure où
le présent article L. 756-4 ne prévoit pas de dérogation
à l'application de l'article L. 642-1 du code de la
sécurité sociale qui régit justement l'assurance
vieillesse des professions libérales.
Compte tenu des effectifs des ETI dans les DOM, ce sont 16.000 travailleurs
indépendants qui devraient voir le montant de leurs cotisations
réduit de moitié (il s'agit de ceux dont le revenu est compris
entre 2.157 francs et 14.700 francs par mois) et plus de 4.000 qui
verraient leurs cotisations diminuer de manière moindre (ceux qui ont un
revenu supérieur à 14.700 francs mensuels). Il est à noter
que les quelque 20.000 travailleurs indépendants déclarant moins
de 2.181 francs de revenus mensuels ne seront pas concernés, car ils
bénéficient déjà d'une exonération en
application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité
sociale
9(
*
)
.
Effectifs des ETI en 1997
Effectifs |
Artisans |
Commerçants |
Professions libérales |
Total |
R < 12 BMAF |
8.455 |
10.233 |
1.191 |
19.879 |
R > 12 BMAF et < plafond SS |
7.637 |
7.334 |
1.045 |
16.016 |
R > plafond SS |
1.100 |
1.919 |
1.299 |
4.318 |
Total |
17.192 |
19.486 |
3.535 |
40.213 |
Sources : MES/DSS
Ce nouveau dispositif, relativement avantageux, appelle cependant trois
observations.
Premièrement, la réduction de l'assiette de calcul des
cotisations sociales des ETI devrait se traduire par une réduction du
montant de la CSG et de la CRDS corrélativement à celle du
montant des cotisations. En effet, en application de l'article L. 136-3 du code
de la sécurité sociale, les revenus des ETI soumis à la
CSG sont ceux visés à l'article L. 242-11 du même code. Or
le présent article déroge à cet article L. 242-11.
Toutefois, l'absence de référence explicite aux dispositions
régissant la CSG et la CRDS rend incertaine l'extension de cette
exonération à ces deux contributions.
Deuxièmement, la diminution des cotisations retraite a une implication
mécanique sur le montant des pensions servies : une moindre
cotisation entraîne donc une moindre retraite.
Troisièmement, la perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale résultant de l'application du
présent article ne sera pas compensée par le budget de l'Etat car
il ne s'agit pas d'une exonération, mais d'une réduction de
l'assiette. L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ne
s'applique donc pas.
Si ces observations conduisent votre commission à formuler de
sérieuses réserves de principe, elle considère
néanmoins que cette question relève très largement du
domaine théorique, le taux de recouvrement des cotisations des
travailleurs indépendants étant relativement faible. Selon le
secrétariat d'Etat à l'outre-mer, le taux de recouvrement des
cotisations de retraite dans les DOM serait même inférieur
à 10 %.
L'article L. 756-5
introduit une double modification dans le
régime des cotisations des ETI.
Le premier alinéa prévoit que les cotisations des ETI dans les
DOM sont calculées à titre définitif sur la base du
dernier revenu professionnel connu ou, le cas échéant, de revenus
forfaitaires. Par dérogation avec les dispositions de l'article L.
131-6, il n'est donc plus fait mention d'une régularisation
ultérieure pour tenir compte du revenu réel effectivement
perçu.
Le second alinéa prévoit que les ETI en début
d'activité sont exonérés de cotisations et contributions
pour une période de 24 mois à compter de la date de
création de l'activité. Initialement, le projet de loi limitait
la durée d'exonération à une période courant entre
la date de création de l'activité et le 31 décembre de
l'année civile suivante. Un amendement présenté par M.
Ernest Moutoussamy fut cependant adopté pour introduire une durée
de 24 mois contre l'avis du Gouvernement.
A l'origine, le projet de loi insérait, par ce paragraphe un
article
L. 756-6
dans le code de la sécurité
sociale. Il prévoyait la mise en place, à titre
expérimental certes, d'un régime de recouvrement unique des
cotisations des travailleurs indépendants par la caisse
générale de sécurité sociale.
Une telle disposition, qui n'avait pas été soumise à la
concertation et qui souffrait de lacunes techniques la rendant inapplicable en
l'état, a été supprimée par l'Assemblée
nationale, par un amendement présenté par M. Michel Tamaya,
rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles.
Si l'opportunité de mise en place d'un système de recouvrement
unique est douteuse car elle risquerait de soulever plus de problèmes
qu'elle n'en résout, il semble nécessaire d'avancer dans la voie
d'une amélioration du service rendu reposant sur une meilleure
coordination de l'action des différentes caisses. Votre commission des
Affaires sociales vous propose donc d'adopter un
amendement
dans ce sens.
Le
paragraphe II
de cet article étend le bénéfice
de la réduction de moitié du montant des cotisations sociales aux
marins propriétaires embarqués.
Le
paragraphe III
, inséré par voie d'amendement à
l'Assemblée nationale, vise à résoudre la question des
médecins installés dans un DOM avant 1968 et qui n'ont jamais
cotisé en vue de la retraite.
Une étude étant actuellement en cours, il semble
préférable d'attendre son résultat, qui est imminent,
plutôt que de légiférer hâtivement sur cette question
qui mérite un examen attentif.
Votre commission observe également que l'amendement proposé
à l'Assemblée nationale est très restrictif car il prive
explicitement ces médecins de toute possibilité de
bénéficier d'un avantage vieillesse. Il ne se contente pas en
effet d'arrêter les poursuites.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un
amendement
prévoyant un simple suspension temporaire des poursuites dans l'attente
d'un accord.
Le
paragraphe VI
, également introduit par voie d'amendement
à l'Assemblée nationale, prévoit que, lorsque
l'état de catastrophe naturelle est reconnu, les marins
propriétaires embarqués bénéficient automatiquement
soit d'un report de paiement de leurs cotisations sociales, soit d'une
exonération totale de celles-ci.
L'article 9 bis, introduit ultérieurement à l'Assemblée
nationale, me semble devoir répondre aux préoccupations que
traduit le présent paragraphe en étendant l'assurance contre les
pertes d'exploitation aux effets des cyclones.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement de
suppression de cette disposition.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
4
(Art. 3 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à
favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans
les DOM,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte)
Exonération de cotisations sociales pour les
exploitants agricoles
La loi
" Perben " avait mis en place, dans son article 3, un système
d'exonération de cotisations sociales pour les exploitants agricoles
exerçant leur activité dans les DOM sur les exploitations de
moins de 20 hectares pondérés (la surface -fictive-
équivaut à ce qu'on y cultive).
Le présent article prévoit d'étendre cette
exonération aux exploitants exerçant sur des exploitations de
moins de 40 hectares pondérés. Cela représente 20 hectares
de cannes à sucre, 10 de bananes ou 2 d'ananas.
Lors de son examen à l'Assemblée nationale, la rédaction
de cet article a été modifiée suite à l'adoption
d'un amendement présenté par le Gouvernement. Cet amendement a
introduit un nouveau paragraphe II qui prévoit l'abrogation des articles
3 et 5 de la loi du 25 juillet 1994.
Cet article 5 précisait que le bénéfice des
exonérations prévues par la loi n'était ouvert qu'aux
entreprises et aux exploitants à jour de leurs cotisations sociales ou
engagés dans un processus d'apurement de leurs dettes sociales.
Votre commission souligne que l'agriculture reste une source d'emplois
importante dans les DOM. La fragilité des exploitations de taille
moyenne, victimes d'un endettement souvent important, justifie l'extension du
champ des exploitants exonérés.
Quant à la suppression de l'article 5 de la loi Perben, elle
considère que son maintien pour le seul secteur agricole ne peut se
justifier dans la mesure où la présente loi, dans son article 2,
n'a pas retenu une telle solution pour les entreprises.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Art.
5
Plan d'apurement des dettes sociales
Cet
article permet aux entreprises mais aussi aux ETI, de demander un moratoire de
12 mois pour le paiement de leurs dettes sociales, ce délai leur
permettant de conclure un plan d'apurement pouvant se traduire par l'annulation
pure et simple de la moitié de celles-ci.
L'origine de cet article est sans doute encore à chercher dans le
rapport Fragonard. Ce rapport a en effet proposé que "
pendant
un délai de quelques mois au moment du démarrage de la loi
d'orientation, on procéderait à la " remise à
zéro " des compteurs pour les dettes patronales antérieures
à une date à convenir (pour éviter que l'affichage du
dispositif incite les entreprises à ne pas ou plus payer de cotisations
en comptant sur la remise des dettes). Un plan d'apurement portant sur la
totalité des cotisations précomptées et sur les dettes
patronales (celles postérieures à la date évoquée
ci-dessus et celles qui resteraient dues après la procédure
d'abandon total ou partiel des créances de la sécurité
sociale) serait négocié pendant cette " fenêtre "
et sa signature ouvrirait droit aux exonérations de la loi de juillet
1994. Passé ce délai exceptionnel, les caisses
générales auraient à mettre en oeuvre les
procédures de droit commun pour obtenir le paiement des charges, quelles
qu'en soient la nature ou leur date d'apparition ".
Le
paragraphe I
ouvre la possibilité aux entreprises des DOM
d'obtenir, dans un délai de 12 mois à compter de la publication
de la présente loi, de la caisse générale de
sécurité sociale de sursis à poursuites pour le
règlement de leurs créances antérieures au 1
er
janvier 2000 relatives aux cotisations patronales de sécurité
sociale, ainsi qu'aux majorations de retard et pénalités
correspondantes. Il précise également que cette demande
entraîne de plein droit la suspension des poursuites pour une
durée de six mois.
Le
paragraphe II
prévoit que ce délai est utilisé
pour conclure un plan d'apurement d'une durée maximale de sept ans,
pouvant comporter l'annulation des pénalités et majorations de
retard, mais aussi celle du principal de la dette à hauteur maximale de
50 %. La conclusion du plan reste cependant une faculté et non une
obligation.
Le
paragraphe II bis
, issu d'un amendement présent par M. Michel
Tamaya, vise à préciser les conditions (sanctions pénales,
non-respect de l'échéancier du plan d'apurement, non-paiement des
cotisations courantes) entraînant la caducité du plan.
Le
paragraphe III
définit les cas de condamnation pénale
n'ouvrant pas droit au bénéfice des dispositions du
présent article.
Le
paragraphe IV
prévoit que le respect du plan d'apurement
permet aux entreprises d'être éligibles aux marchés publics.
Le
paragraphe V
déterminer le champ et les modalités
d'application de cet article.
Votre commission tient à exprimer ses réserves sur la
possibilité d'un abandon des dettes sociales, qui risque de constituer
un précédent lourd de conséquences.
Si une telle mesure semble pouvoir se justifier du fait de l'importance des
dettes sociales accumulées dans les DOM, le dispositif prévu par
le Gouvernement soulève pourtant de nombreux problèmes.
D'une part, l'annonce d'une mesure générale d'abandon des
créances sociales risque d'exercer un " effet d'appel ", les
entreprises renonçant purement et simplement à payer leurs
cotisations sociales. Elle risque aussi d'alimenter des anticipations sur de
futures " amnisties sociales ".
D'autre part, il introduit une inéquité évidente entre les
entreprises qui ont payé tant bien que mal leurs cotisations et les
autres. C'est en quelque sorte une " prime à l'incivisme ".
De plus, le risque d'inconstitutionnalité de la mesure est loin
d'être négligeable car il crée une inégalité
de traitement entre les entreprises métropolitaines et celles des DOM
qui ne peut être que difficilement justifiée par une
différence fondamentale de situation.
En outre, et contrairement à la proposition du rapport Fragonard, cet
article ne prévoit pas la compensation par l'Etat du manque à
gagner pour les organismes de sécurité sociale.
Votre commission considère pourtant que l'accumulation de dettes
sociales constitue un réel problème outre-mer, mais aussi en
métropole.
Aussi, à l'occasion du prochain projet de loi de financement de la
sécurité sociale, pourrait être étudiée la
possibilité d'instituer dans notre législation sociale une
procédure de remise gracieuse des dettes sociales, proche de celle
actuellement en vigueur en matière de dettes fiscales.
Cela permettrait d'échapper au risque d'inconstitutionnalité,
sans pour autant pénaliser les entreprises des DOM, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 devant être
publiée peu après cette loi d'orientation.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
qui, sans remettre en cause le principe du plan d'apurement,
ni la possibilité d'abandon des pénalités et majorations
de retard, supprime la possibilité d'un abandon des dettes sociales.
Elle vous propose également d'adopter un
amendement
visant
à rallonger de 6 à 12 mois la durée de suspension des
poursuites pour non-paiement des dettes sociales. La durée
d'élaboration du plan d'apurement est en conséquence
prolongée d'autant. Une durée de 6 mois apparaît en effet
trop courte pour le délai d'instruction et de négociation des
plans d'apurement eu égard au nombre d'entreprises concernées.
Elle vous propose en outre d'adopter
trois amendements
:
- le premier ouvre la possibilité d'une conclusion d'un plan
d'apurement entre un ETI et plusieurs caisses ;
- le deuxième propose une nouvelle rédaction pour le
paragraphe II bis, permettant notamment de prendre en
considération des cas de force majeure comme l'aléa cyclonique
dans l'exécution du plan ;
- le troisième modifie la liste des condamnations pénales ne
permettant pas de bénéficier des dispositions du présent
article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
6
Plan d'apurement des dettes fiscales
Cet
article prévoit la possibilité, pour les entreprises dans les
DOM, de bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales
dans des conditions quasiment analogues à celles de l'article
précédent.
Le
paragraphe I
précise la liste des entreprises pouvant demander
à bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes
fiscales constatées au 1
er
janvier 2000, le
dépôt de la demande entraînant pour 6 mois un sursis
à paiement de plein droit et la suspension des mesures de paiement
forcé.
Le
paragraphe II
prévoit la conclusion d'un plan d'apurement dans
des conditions et pour une durée identiques, l'abandon de
créances pouvant être total mais ne concernant que les impositions
directes. L'Assemblée nationale a toutefois souhaité
compléter ce paragraphe, en adoptant un amendement
présenté par M. Michel Tamaya et Mme Huguette Bello
précisant que toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation
d'office peut, en cas de signature d'un tel plan, bénéficier d'un
réexamen de sa situation sur une base réelle.
Le
paragraphe III
concerne les intérêts et les majorations
de retard. Il précise que ceux-ci peuvent être remis en cas de
respect du plan et de paiement des échéances courantes à
moins qu'ils ne soient liées à des cas de mauvaise foi, de
manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à
contrôle fiscal.
Le
paragraphe IV
prévoit les cas dans lesquels le plan est
frappé de caducité. Il s'agit de condamnations pénales
pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de
main-d'oeuvre ou fraude fiscale, du non-respect de l'échéancier
du plan d'apurement ou du non-paiement des charges fiscales courantes.
Le
paragrahe V
reprend une rédaction similaire à celle du
III de l'article 5 pour déterminer les sanctions pénales excluant
les entreprises du bénéfice du présent article. Il est
à noter que si, dans l'article il était fait
référence à la notion de fraude, ce paragraphe retient lui
la notion de fraude fiscale.
Le
paragraphe VI
permet aux entreprises débitrices respectant le
plan d'apurement d'être en règle au regard du code des
marchés publics.
Le
paragraphe VII
renvoie les modalités d'application à un
décret.
Par cohérence avec la position adoptée à l'article, votre
commission vous propose d'adopter
cinq amendements
pour la plupart
similaires à ceux présentés à l'article 5.
Le
premier
tend à ramener de 6 à 12 mois le délai
ouvert pour signer le plan.
Le
second amendement
prévoit la suppression de la
possibilité d'un abandon des créances fiscales, en
cohérence avec l'amendement présenté à l'article 5
sur les dettes sociales et pour les mêmes raisons.
En outre, votre commission observe que l'article L. 247 du livre des
procédures fiscales prévoit déjà la
possibilité de bénéficier de remises gracieuses totales ou
partielles. Cette nouvelle mesure apparaît donc pour partie redondante.
Le
troisième amendement
est rédactionnel.
Les
quatrième et cinquième amendements
proposent une
nouvelle rédaction pour les paragraphes IV et V de cet article, en
cohérence avec les rédactions proposées à l'article
5 pour les cas de non-éligibilité ou de caducité du plan.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
7
(art. L. 832-7 nouveau du code du travail)
Institution d'une
prime à la création d'emplois
pour les entreprises
exportatrices
Cet
article vise à inscrire dans la loi l'équivalent
rénové de la prime à la création d'emplois
institué par le décret n° 95-504 du 2 mai 1995.
L'ancien dispositif consistait en une prime dégressive sur 10 ans
(25.000 francs les cinq premières années, 20.000 francs les deux
suivantes, 15.000 francs les trois dernières) ouverte aux entreprises
réalisant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires à
l'exportation et qui augmentent leur effectif salarié.
Ce dispositif n'a eu qu'un impact modeste, seules 352 primes ayant
été versées en 1998.
Le présent article insère un nouvel article L. 832-7 dans le code
du travail qui prévoit les conditions et les modalités de
versement de cette prime financée par l'Etat.
S'agissant des conditions de versement, elles sont doubles.
D'une part, les entreprises éligibles sont celles qui
"
contribuent à la diversification des débouchés
commerciaux
". Cette formulation alambiquée semble devoir
cacher une réalité plus factuelle : ce sont les entreprises
qui réalisent une part significative de leur chiffre d'affaires à
l'exportation, cette part devant sans doute être fixée à
20 % -contre 70 % précédemment- par décret.
D'autre part, l'entreprise doit être agréée par le
représentant de l'Etat dans le département, le projet de loi
précisant que celui-ci doit s'assurer que "
l'activité de
l'entreprise présente un intérêt pour le
développement économique du département
".
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par MM. Camille Darsières et Daniel Marsin
modifiant cette procédure par l'introduction d'un avis du
président du conseil régional.
S'agissant des modalités de l'aide, cet article précise que
l'aide est versée pendant dix ans de manière dégressive
pour les créations nettes d'emplois postérieures à
l'agrément. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, son
montant qui sera fixé par décret pourrait être de
36.000 francs les cinq premières années, de 18.000 francs
les trois suivantes et de 12.000 francs les deux dernières.
Votre commission observe cette prime avec intérêt
considérant que la diminution de la part du chiffre d'affaires
exigée à l'exportation et l'augmentation du montant de la prime
pourraient redynamiser cet instrument.
Elle considère toutefois que cette mesure ne pourrait suffire à
développer significativement les exportations des DOM qui sont pourtant
une condition indispensable à leur développement
économique.
C'est pourquoi elle vous propose d'adopter
deux amendements
à cet
article.
Le
premier
vise à relever l'exonération de cotisations
sociales prévue à l'article 2 du projet de loi pour les
entreprises bénéficiant de la " prime à
l'exportation ", l'exonération portant non plus sur 1,3 -ou 1,5-
SMIC mais sur le plafond de la sécurité sociale, soit un salaire
de 14.700 francs bruts par mois.
Le
second
prévoit la possibilité d'une participation de
l'Etat au financement des actions visant à favoriser la diversification
des débouchés commerciaux des entreprises agréées
au titre du présent article.
L'ouverture d'une entreprise vers l'international nécessite souvent des
montages complexes pour la réalisation desquels les entreprises peuvent
avoir besoin d'un soutien spécifique dans des domaines
variés : prospection commerciale, acquisition de brevets, soutien
logistique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
8
(art. L. 811-2 nouveau du code du travail,
art. L. 161-22 et L. 754-5
du code de la sécurité sociale)
Institution d'un
système de " parrainage "
Cet
article institue un système de " parrainage " des jeunes sous
contrat d'apprentissage ou de qualification dans l'entreprise par des personnes
extérieures à l'entreprise, retirées du marché du
travail.
Le
paragraphe I
introduit un nouvel article L. 811-2 dans le code du
travail.
Son premier alinéa définit le cadre général du
" parrainage ". Il s'agit pour l'employeur de s'assurer du concours
d'un " parrain " pour encadrer un jeune.
Ce cadre est toutefois limité : le système ne s'applique que
dans les DOM, il a vocation à assurer la formation pratique du jeune,
les jeunes sont soit des apprentis, soit des jeunes en contrat de
qualification, le parrainage a une durée limitée.
Son deuxième alinéa définit le profil des
" parrains " : chômeurs, titulaires d'un revenu de
remplacement fixé par décret, retraités.
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un
amendement présenté par M. Michel Tamaya, étendant
cette liste aux préretraités. Il précise également
qu'ils doivent être agréés par le représentant de
l'Etat au regard de leur expérience en matière de tutorat.
Son troisième alinéa prévoit que, pour l'exercice de leurs
fonctions, ils bénéficient de la législation sociale en
matière d'accident du travail.
Le
paragraphe II
étend aux missions de " parrain " les
activités que peuvent exercer les personnes retraitées.
Le
paragraphe III
étend aux " parrains " le
bénéfice des dispositions du livre IV du code de la
sécurité sociale (accident du travail et maladie professionnelle)
Le
paragraphe IV,
introduit par un amendement du Gouvernement à
l'Assemblée nationale, vise à repousser à 30 ans la limite
d'âge pour l'apprentissage maritime dans le DOM.
Votre commission considère ce système de " parrainage "
avec un certain scepticisme. Certes, il peut permettre d'améliorer la
formation des jeunes et allège les tâches de formation souvent
lourdes dans des petites entreprises. Toutefois, en l'absence d'incitation
financière, on peut prévoir que l'attractivité de la
fonction de " parrain " restera faible.
Votre commission observe également que l'étude d'impact
précise que
" les conseils régionaux pourront, le cas
échéant, indemniser les vacations des parrains ".
La
perspective d'une nouvelle mise à contribution indirecte de finances des
collectivités locales semble, dès lors, se dessiner.
Votre commission des Affaires sociales cherche cependant à se placer
dans une démarche constructive. Elle vous propose d'adopter
trois
amendements
.
Le dispositif de " parrainage " prévu par cet article ne
concerne que les apprentis et les jeunes sous contrat de qualification. Aussi,
pour renforcer son impact qui risque d'être modeste, il importe
également de l'ouvrir aux jeunes sous contrat d'accès à
l'emploi, contrat d'adaptation ou contrat d'orientation. Ces personnes, qui
sont bien souvent très éloignées de l'emploi, ont en effet
bien souvent besoin d'un accompagnement continu lors de leur retour à
l'activité. C'est l'objet du premier amendement, les deux autres
étant de simples amendements rédactionnels.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
9
(art. L. 832-6 nouveau du code du travail)
Projet
initiative-jeune
Cet
article, qui crée un nouvel article L. 832-6 dans le code du travail,
vise à accorder une aide financière de l'Etat aux jeunes de 18
à 30 ans des DOM, qui, soit créent ou reprennent une entreprise,
soit poursuivent une formation professionnelle hors de leur département
d'origine proposée par l'ANT.
Cette aide peut prendre une double forme :
- si le jeune crée ou reprend une entreprise, l'aide est versée
sous forme d'un capital en deux ou plusieurs fois. Son montant fixé par
décret pourrait atteindre 48.000 francs ;
- si le jeune part en formation, l'aide est versée mensuellement (son
montant pourrait s'élever à 2.000 francs par mois) pour une
durée maximale de deux ans et pourrait être accompagnée
d'une prise en charge de frais liés à la formation.
Cet article précise que l'attribution de l'aide est une décision
relevant du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci
devant examiner
" la réalité, la consistance et la
viabilité du projet ".
Tout en considérant avec intérêt cette disposition qui
vise à favoriser tout à la fois la création d'entreprises
et la formation des jeunes, votre commission vous propose d'adopter deux
amendements.
Le premier
amendement
vise à étendre le champ de l'aide
à la formation professionnelle prévue pour le " Projet
initiative-jeune " au-delà des seuls jeunes suivant une formation
proposée par l'ANT. Il l'étend à tout autre organisme de
formation agréé.
L'instauration d'un monopole de fait au profit de l'ANT peut sembler
préjudiciable à plusieurs égards.
D'abord, l'action de l'ANT en matière de mobilité-formation ne
touche qu'un nombre restreint de jeunes : 4.000 en 1998.
Ensuite, elle ne concerne que des formations suivies en métropole et,
très marginalement, dans des pays européens. Or, il semble
nécessaire que les formations puissent aussi se dérouler dans les
pays relevant des zones régionales des DOM car ils constituent leurs
débouchés naturels.
Par ailleurs, l'instauration d'un agrément par l'Etat, après avis
du président du conseil régionale, pour les organismes de
formation permettra d'assurer un choix rigoureux des organismes de formation.
Le second
amendement
vise à renforcer l'efficacité du
projet initiative-jeune en permettant à ses bénéficiaires
d'être également éligibles aux aides de soutien à la
création ou à la reprise d'entreprise prévues à
l'article L. 351-24 du code du travail.
Cette aide, qui n'est pas explicitement ouverte aux bénéficiaires
du projet initiative-jeune, semble complémentaire avec le projet
initiative-jeune. Elle comprend en effet trois volets :
- une aide au montage de projet ;
- un accompagnement post-création pendant trois ans maximum ;
- un soutien financier (qui peut prendre la forme d'une avance remboursable,
d'une exonération de charges sociales et du maintien des revenus
sociaux), cette aide étant bien souvent nécessaire vu la
difficulté d'accès au crédit bancaire dans les DOM.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel après l'article 9
(art. L.
832-7-1
nouveau du code du travail)
Emplois-jeunes dans les DOM
Cet
article additionnel vise à étendre à la coopération
internationale régionale et à l'aide humanitaire, pour les seuls
départements d'outre-mer, les activités que peuvent exercer les
emplois-jeunes afin de prendre en compte leur spécificité
géographique et l'importance du chômage des jeunes.
Il apparaît en effet particulièrement justifié de permettre
aux jeunes de mieux connaître leur environnement régional car
celui-ci constitue le débouché commercial naturel des DOM et par
conséquent le gage de leur développement économique futur.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 9
(art. L.
832-2 du
code du travail)
Accès des jeunes au contrat d'accès
à l'emploi
Le
contrat d'accès à l'emploi (CAE) est un instrument efficace
d'insertion professionnelle pour les jeunes peu qualifiés, notamment du
fait de la faiblesse des formes traditionnelles de formation en alternance.
Or, en 1998, les jeunes ne représentaient que 20 % des
bénéficiaires de ce contrat.
Cet article additionnel vise à recentrer le contrat d'accès
à l'emploi vers les jeunes les plus en difficulté.
Le rapport Fragonard prévoyait d'ailleurs de réserver un
contingent de 40 % des CAE aux jeunes en difficulté.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Art. 9
quater (nouveau)
Création du congé-solidarité
Cet
article, dont la rédaction apparaît à bien des
égards approximative, voire confuse, a été introduit en
première lecture à l'Assemblée nationale par un amendement
du Gouvernement.
Ce dispositif, très attendu à la Réunion notamment,
s'apparente à un dispositif de " préretraite contre
embauche " temporaire et spécifique aux départements
d'outre-mer permettant à tout salarié adhérant à
une convention de congé-solidarité de cesser par anticipation son
activité professionnelle en contrepartie de l'embauche d'un jeune d'au
plus 30 ans, le salarié bénéficiant d'une allocation de
congé-solidarité financée par l'Etat, les
collectivités locales et l'entreprise.
Si de telles mesures apparaissent désormais inadaptées en
métropole, elles peuvent être en revanche plus appropriées
au contexte des DOM en raison de leur structure démographique.
Le dispositif prévu par cet article est en fait un dispositif à
deux étages :
• au niveau départemental, l'Etat, le conseil
régional, le conseil général et les partenaires sociaux
peuvent conclure une convention-cadre prévoyant la mise en place du
congé-solidarité dans le département.
Cette convention-cadre prévoit notamment :
- le choix de l'organisme gestionnaire de l'allocation de
congé-solidarité ;
- les modalités d'ouverture du droit à l'allocation ;
- le montant de l'allocation ;
- les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité
en termes de durée du travail, d'embauches et de stabilité des
effectifs ;
- les modalités de financement de l'allocation.
Tous ces points sont cependant strictement encadrés par le
présent article.
• Au niveau de l'entreprise, l'Etat et l'entreprise peuvent
conclure une convention de congé-solidarité.
Celle-ci permet la mise en oeuvre du congé-solidarité dans
l'entreprise.
Le
paragraphe I
détermine, dans son premier alinéa,
l'objectif du congé-solidarité ("
favoriser l'embauche
(...) de jeunes par la cessation d'activité
"), fixer une
durée d'application pour le dispositif ("
dans les cinq
années suivant la publication de la présente loi
"), et
définit les signataires de l'accord-cadre (Etat, conseil
régional, conseil général, organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives dans le
département).
Il fixe également, dans son second alinéa, une date limite pour
la signature de la convention-cadre et prévoit que cette convention
désigne l'organisme gestionnaire de l'allocation de
congé-solidarité (probablement le CNASEA ou les ASSEDIC).
Votre commission vous propose, à ce paragraphe, d'adopter
deux
amendements
.
Le premier propose une nouvelle rédaction plus claire du premier
alinéa, insistant sur la durée limitée à cinq ans
de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans le
département. Cela signifie que le salarié ne peut adhérer
à une convention de congé-solidarité que pendant ce
délai de cinq ans.
Le second amendement vise à reporter au 31 décembre 2001 la date
limite de signature de la convention-cadre instituant le
congé-solidarité entre l'Etat, les collectivités locales
et les partenaires sociaux. Le délai prévu apparaît trop
bref compte tenu de la date de promulgation de la loi et de la
complexité prévisible des négociations.
Le
paragraphe II
précise que la mise en oeuvre du
congé-solidarité passe par la signature d'une convention de
congé-solidarité. Il détermine, de manière
très large, les catégories d'employeurs pouvant conclure une
telle convention.
Votre commission vous propose d'adopter, à ce paragraphe,
deux
amendements
, l'un rédactionnel, l'autre supprimant son second
alinéa dont la rédaction paraît tout
particulièrement imprécise.
Cet alinéa prévoit en effet que la signature de la convention de
congé solidarité intervient avant la sixième année
suivant la conclusion de la convention-cadre. Pourtant, le I de cet article
limite son application à 5 ans.
L'alinéa prévoit également que cette convention, qui est
conclue par l'Etat et l'entreprise, fixe leurs engagements respectifs mais
aussi ceux du conseil général ou ceux du conseil régional
qui n'en sont pourtant pas signataires. Cela paraît en
incompatibilité manifeste avec le droit commun des contrats.
Le
paragraphe III
fixe les limites d'ouverture du droit à
l'allocation de congé-solidarité dans l'entreprise. Celles-ci
sont au nombre de 6 et concernent les bénéficiaires potentiels,
le délai d'adhésion, les modalités d'adhésion, le
montant de l'allocation, les conditions d'arrêt du versement du
congé-solidarité, les obligations du bénéficiaire
du congé-solidarité.
Votre commission vous propose d'adopter
six amendements
à ce
paragraphe.
Le
premier amendement
propose de ramener de cinq à un an la
condition minimale d'ancienneté ouvrant droit au
congé-solidarité.
Cette condition risque en effet de limiter considérablement la
portée du dispositif, l'ancienneté moyenne étant faible
dans les DOM.
En outre, les dispositifs " classiques " de retrait anticipé
d'activité (préretraite, ARPE) ne prévoient qu'une
condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise.
Le
deuxième amendement
, outre la correction de quelques
imperfections rédactionnelles, vise à limiter la condition
d'affiliation préalable à l'assurance vieillesse. Il
réduit la condition d'affiliation préalable de dix à cinq
ans.
De très nombreux salariés ne justifient en effet qu'un
très faible nombre de trimestres de cotisations validés pour
l'assurance vieillesse. Il ne faudrait pas qu'en étant trop strict sur
les conditions d'éligibilité du congé-solidarité,
on n'en limite par trop la portée.
Le
troisième amendement
est rédactionnel et vise à
remplacer dans l'ensemble de l'article l'expression " convention
d'application du congé-solidarité " par l'expression
" convention de congé-solidarité " dans un souci de
cohérence.
Les
trois derniers amendements
sont rédactionnels.
Le
paragraphe IV
définit les contreparties minimales de la mise
en oeuvre du congé-solidarité.
Elles sont au nombre de trois :
- une durée collective de travail d'au plus 35 heures hebdomadaires
ou 1.600 heures annuelles ;
- une embauche d'un jeune de 18 à 30 ans en contrat à
durée indéterminée pour remplacer le
bénéficiaire du congé-solidarité ;
- une condition de non-diminution de l'effectif pendant une durée
minimale de deux ans.
Votre commission vous propose, à ce paragraphe, d'adopter un
amendement
visant à assouplir les contreparties auxquelles
doivent s'engager les entreprises signant une convention de congé
solidarité, ces contreparties étant trop dissuasives.
Il supprime l'obligation pour l'entreprise d'avoir réduit la
durée du travail à 35 heures hebdomadaires. Cette limite
apparaît en effet contreproductive, les entreprises de moins de 20
salariés n'étant soumises à la durée légale
du travail à 35 heures qu'en 2002. Cela les écarte de fait
du dispositif alors qu'elles constituent la très grande majorité
des employeurs.
Cet amendement propose également une nouvelle rédaction, plus
précise du 2° et du 3° de ce paragraphe sans en changer le
sens. Il introduit toutefois une légère modification à la
condition de stabilité de l'effectif en précisant que la date du
calcul de celui-ci n'est pas le jour de l'embauche du dernier jeune, mais la
date de signature de la convention.
Le
paragraphe IV
définit les conditions de financement de
l'allocation en encadrant strictement l'engagement financier de l'Etat,
celui-ci ne pouvant dépasser 60 % du montant total des allocations
versés et des cotisations de retraite dues, ni une proportion de
l'allocation. Il est en outre prévu que la participation de l'Etat est
subordonnée à l'engagement solidaire des autres partenaires et
que la participation des collectivités locales constitue une
dépense obligatoire. Il prévoit enfin que la participation de
l'employeur n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou
parafiscale.
En pratique, ces conditions laissent une assez large marge de manoeuvre aux
signataires pour la répartition de la charge du
congé-solidarité. Or celle-ci risque d'être lourde, M.
Jean-Jack Queyranne ayant précisé à l'Assemblée
nationale que le plancher de l'allocation serait fixé à 4.500
francs mensuels. Des évolutions du secrétariat d'Etat à
l'outre-mer prévoient 5.000 bénéficiaires, ce qui
correspond alors à un coût annuel minimal de 270 millions de
francs.
Le
paragraphe VI
confie aux services de l'Etat le soin de la gestion des
conventions de congé-solidarité.
Le
paragraphe VII
détermine la situation des allocataires au
regard des régimes de sécurité sociale. S'agissant de
l'assurance maladie, ils continuent de relever de leur régime
d'affiliation préalable à leur adhésion à la
convention. S'agissant de l'assurance vieillesse, ils bénéficient
d'une " validation gratuite " prise en charge par le Fonds de
solidarité vieillesse qui perçoit en contrepartie les cotisations
de retraite complémentaires versées par les organismes financeurs
de l'allocation.
Le
paragraphe VIII
prévoit que le non-respect par l'employeur de
ses engagements se traduit par une majoration de sa contribution et par la
suspension de toute nouvelle adhésion. Il oblige également
l'employeur à souscrire une assurance auprès de l'Assurance pour
la gestion du régime d'assurance des créances du salarié
(AGS).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
10
(art. L. 812-1 nouveau du code du travail)
Titre de travail
simplifié
Cet
article, qui insère un nouvel article L. 812-1 dans le code du travail,
interdit l'utilisation du chèque-service dans les DOM et crée,
à la place, le titre de travail simplifié.
Ce titre de travail se révèle très proche du titre emploi
simplifié agricole (TESA) institué par la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole.
Il s'agit ici de simplifier les démarches administratives des employeurs
qui embauchent des salariés sous contrat à durée
déterminée. Mais il s'agit aussi de mettre en place un
quasi-statut de salarié occasionnel permettant une régularisation
progressive du travail dissimulé.
En cela, il s'inspire d'une proposition du rapport Fragonard.
" L'ambition est de faire émerger, dans des formes
légales, l'ensemble du travail occasionnel actuel et de favoriser son
développement, qu'il s'agisse d'emploi familial, d'emploi salarié
de courte durée en entreprise, ou d'emploi saisonnier dans l'agriculture
ou d'autres secteurs. "
A l'instar du chèque-service, le titre de travail simplifié (TTS)
est à la fois un contrat de travail, un titre de paiement et un moyen de
déclaration pour les organismes sociaux.
Peuvent en bénéficier, sous réserve de leur accord, les
personnes employées dans des entreprises de moins de 11 salariés
dans la limite de 100 jours par an dans la même entreprise et les
personnes employées au domicile des particuliers.
S'agissant du champ des bénéficiaires, votre commission vous
propose d'adopter deux amendements.
Le
premier amendement
étend le champ d'application du titre de
travail simplifié aux associations de moins de 11 salariés.
Le
second amendement
tend à exclure les entreprises agricoles du
bénéfice du TTS, celles-ci pouvant déjà
bénéficer du TESA.
L'utilisation du TTS permet de satisfaire à toute une série
d'obligations :
- l'établissement d'un contrat de travail écrit,
- la déclaration à la médecine du travail,
- la déclaration aux organismes de sécurité sociale.
Alors que le projet de loi initial prévoyait que le TTS était
réputé satisfaire à l'obligation de déclaration
préalable d'embauche posée par l'article L. 320 du code du
travail, l'Assemblée nationale a, sur proposition de M. Michel Tamaya,
rapporteur pour avis, rétabli cette obligation.
Cette suppression initiale qui allait dans le sens d'une plus grande
simplification paraît à votre commission devoir être
maintenue.
On comprend volontiers le souci de l'Assemblée nationale d'éviter
certaines dérives dans l'utilisation du titre de travail
simplifié. Mais l'utilisation de ce titre n'exonère pas
l'employeur d'une inscription sur le registre unique du personnel. Cela semble
être une garantie suffisante.
En outre, dans le secteur agricole, le TESA est réputé satisfaire
à l'obligation de déclaration préalable d'embauche.
Aussi, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
supprimant
cette obligation de déclaration préalable d'embauche.
S'agissant des modalités de rémunération, il est
prévu que le TTS inclut une indemnité forfaitaire de 10 %
pour les congés payés.
L'Assemblée nationale a toutefois introduit en première lecture
une disposition prévoyant que l'indemnité forfaitaire de
10 % de congés payés pour les bénéficiaires du
titre de travail simplifié ne s'appliquait pas dans les professions
où existe une caisse de congés payés.
Votre commission vous propose de revenir sur cette modification en adoptant un
amendement
visant à supprimer cet ajout qui complexifie à
l'extrême la gestion du titre de travail simplifié pour les
employeurs des professions concernées.
S'agissant du calcul des cotisations de sécurité sociale, il est
prévu qu'il se fasse sur une base forfaitaire réduite, sauf si le
salarié et l'employeur privilégient d'un commun accord un calcul
sur une base réelle.
S'agissant des modalités d'émission et de délivrance du
TTS, elles sont identiques à celles en vigueur pour le
chèque-service : ce sont les établissements de crédit
qui en sont chargés.
La question se posait de savoir si les salariés
bénéficiant du TTS devaient être pris en compte pour le
calcul de l'effectif.
Sur ce point, votre commission rappelle que la mise en place du titre de
travail simplifié a avant tout vocation à permettre la
régularisation du travail auparavant dissimulé.
Si on intègre les salariés en bénéficiant dans le
calcul de l'effectif, l'utilisation du titre sera dissuasive pour les
entreprises. La mesure n'aurait alors qu'une faible portée et le travail
dissimulé subsisterait.
Le Gouvernement l'avait bien compris car, dans le projet de loi initial, il
avait inclus une telle disposition. L'Assemblée nationale, sur
proposition de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, l'a cependant
supprimée.
Votre commission vous propose alors d'adopter un
amendement
rétablissant cette disposition.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
11
Alignement du RMI
Cet
article prévoyait, dans le projet de loi initial, un alignement dans un
délai de cinq ans du montant du RMI versé dans les DOM sur celui
versé en métropole, les modalités d'application
étant renvoyées à un décret.
Toutefois, lors de la discussion en première lecture à
l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un
amendement ramenant ce délai de cinq à trois ans, amendement qui
a été adopté par l'Assemblée nationale.
Le montant du RMI est en effet inférieur de 20 % dans les DOM par
rapport à la métropole.
Comparaison des montants mensuels du RMI dans les DOM
et
en
métropole au 1
er
janvier 2000
(en francs)
|
DOM |
Métropole |
1 personne seule |
2.041 |
2.552 |
1 personne + 1 enfant |
3.062 |
3.828 |
1 personne + 2 enfants |
3.675 |
4.594 |
1 personne + 3 enfants |
4.492 |
5.615 |
1 personne + 4 enfants |
5.308 |
6.636 |
par enfant supplémentaire |
+ 816 |
+ 1.021 |
Les spécificités du RMI outre-mer
L'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 a
prévu
l'application aux DOM du RMI "
selon les modalités
particulières d'application... dans le respect des principes mis en
oeuvre en métropole
".
Ces modalités particulières d'application sont au nombre de trois
:
- le montant de l'allocation dans les DOM est inférieur de
20 % au montant métropolitain. Cette différence se
justifiait principalement par le souci de ne pas inciter au travail non
déclaré ou au non-travail ;
- la différence entre les allocations versées dans les DOM
et le montant qu'elles auraient atteint si le barème
métropolitain avait été appliqué correspond
à la créance de proratisation du RMI. Cette créance est
utilisée au financement d'actions d'insertion et au financement du
logement social ;
- la loi du 25 juillet 1994 a institué les agences
départementales d'insertion (ADI) chargées d'assurer l'insertion
des allocataires au RMI.
Or, si aujourd'hui le RMI n'est pas la seule prestation sociale à
être versée de manière différente dans les DOM et en
métropole, la revendication d'un alignement a resurgi, avec une
acuité toute particulière à la Réunion, depuis
l'alignement du SMIC réalisé en 1996.
Votre commission a eu l'occasion d'aborder ce point lors de la
préparation de son avis sur les crédits de l'outre-mer à
l'occasion du vote du projet de loi de finances pour 2000.
Elle écrivait alors :
" Aujourd'hui, la question de l'égalité sociale tend
à se cristalliser autour de celle de l'alignement du RMI.
" Votre commission estime qu'il faut avancer avec prudence sur ce
point, même s'il répond au souci d'approfondissement de la
politique d'égalité sociale à laquelle votre commission
est tout particulièrement attachée.
" On présente généralement deux inconvénients
majeurs à un tel alignement.
" D'une part, il signifierait la disparition de la créance de
proratisation du RMI, censée justement compenser cet écart entre
le RMI des départements d'outre-mer et le RMI métropolitain. Il
faudrait alors dégager l'équivalent de 862 millions de
francs, soit plus de 13 % du budget du secrétariat d'Etat à
l'outre-mer pour pouvoir maintenir le même financement des actions
d'insertion et de la politique du logement.
" D'autre part, en rapprochant le niveau du RMI de celui du SMIC, une
telle mesure aurait pour conséquence le risque d'accroître la
désincitation au travail et de développer le travail
illégal. Une étude menée à la Réunion en
1995 a évalué à 27.000 le nombre de personnes
concernées par le travail illégal pour une population active de
175.000 personnes. D'autres enquêtes laissent supposer que l'emploi
illégal est plus développé encore aux Antilles et en
Guyane.
" Ces arguments sont en partie fondés, mais ne peuvent justifier
à eux seuls le refus d'un alignement. Celui-ci doit intervenir pour des
raisons d'équité, mais doit être progressif pour
éviter de possibles effets pervers.
" Aussi, votre commission estime qu'il importe au préalable de
repositionner le RMI, d'accroître son efficacité en matière
d'insertion avant de l'aligner sur le RMI métropolitain. Le rapport
Fragonard observe ainsi
" qu'un alignement prématuré,
sans que le RMI ait été au préalable maîtrisé
et recentré sur des politiques d'insertion plus effectives, serait une
erreur économique et sociale, dont les effets pervers seraient lourds et
durables sur l'économie, aggravant les phénomènes
d'assistance et de travail informel ".
Ce risque ne doit pas
être surévalué, mais ne doit pas être non plus
négligé.
" Cet effort de repositionnement du RMI dans les départements
d'outre-mer pourrait notamment prendre la forme de ce que le rapport Fragonard
nomme une " allocation de revenu d'activité " (ARA) pour les
allocataires du RMI qui opteraient pour le statut de travailleur occasionnel.
Cette allocation, d'un montant de 1.000 francs par mois pendant une
durée de deux ans renouvelable, se substituerait au RMI et s'ajouterait
aux revenus d'activité. Une telle mesure aurait ainsi l'avantage non de
favoriser l'assistance, mais d'organiser le retour à l'activité
des bénéficiaires du RMI. "
10(
*
)
La position de votre commission n'a pas changé depuis lors.
Elle constate cependant que le présent projet de loi propose des
modifications significatives en matière d'insertion des allocataires du
RMI : révision des procédures, renforcement du rôle
des ADI, mise en place de l'ARA notamment.
Elle rappelle également qu'elle a formulé plusieurs propositions
dans le même sens qui seront examinées à l'occasion de
l'examen du présent texte, et en particulier la mise en place de
convention de retour à l'activité (
cf. amendement portant
article additionnel après l'article 13
).
Elle prend acte de l'annonce faite par M. Jean-Jack Queyranne, lors de son
audition devant la commission le 30 mai dernier, que les crédits
budgétaires affectés au logement social et jusqu'à
présent inclus dans la créance de proratisation du RMI seraient
maintenus.
Elle souligne aussi le fait qu'elle proposera au Sénat d'adopter un
amendement portant article additionnel après l'article 11 visant
à assurer la compensation par l'Etat des charges supplémentaires
supportées par les départements au titre des crédits
d'insertion.
Elle observe, au demeurant, que le Gouvernement est en mesure, en application
de la loi du 1
er
décembre 1988, de fixer le montant du RMI
par voie réglementaire
11(
*
)
et, par conséquent, de
procéder à un alignement immédiat du RMI.
Dans ces conditions, votre commission considère que le compromis
adopté à l'Assemblée nationale est un bon compromis.
En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article additionnel après l'article
11
Dotation
spéciale permettant d'assurer le financement des actions d'insertion
L'alignement du RMI aura pour conséquence
mécanique
d'accroître le nombre de bénéficiaires du RMI et, par
conséquent, le montant des crédits d'insertion au titre du
programme départemental d'insertion.
Ces conséquences budgétaires pèseront non seulement sur le
budget de l'Etat, mais aussi sur celui des conseils généraux des
DOM. En effet, en application de l'article 38 de la loi du 1
er
décembre 1988, le département doit inscrire dans son budget, au
chapitre consacré au programme départemental d'insertion, un
crédit au moins égal à 16,25 % des sommes
versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans
le département au titre de l'allocation de RMI.
Cette charge supplémentaire sera lourde pour les conseils
généraux, dont la situation financière est parfois
fragile. Toutes choses égales par ailleurs, elle pourrait être
comprise entre 50 et 100 millions de francs
12(
*
)
.
Cet article additionnel vise à prendre en compte cette contrainte. Il
prévoit que les charges supplémentaires seront compensées
par une dotation spéciale de l'Etat, additionnelle à la dotation
globale de fonctionnement (DGF), prélevée sur ses recettes comme
l'est la DGF.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Art.
12
(art. 17-1 et art. 42-7-1, 42-11, 42-12, 42-13 nouveaux de la loi n°
88-1088 du 1
er
décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion)
Renforcement de l'insertion et des contrôles
Le
rapport Fragonard avait souligné avec force les faiblesses du RMI dans
les DOM, qu'il qualifiait de "
dispositif mal
maîtrisé
" : faible implication des centres
communaux d'action sociale (CCAS), lacune dans l'instruction et le suivi social
des bénéficiaires, insuffisance de l'insertion professionnelle,
quasi-absence de signalement de situations anormales, fonctionnement à
géométrie variable des commissions locales d'insertion (CLI)...
Le présent article apparaît largement comme une tentative de
réponse à ce sévère diagnostic. Il prévoit
en outre d'insérer quatre nouveaux articles dans la loi du
1
er
décembre 1988 et d'en modifier un article. Il s'agit en
réalité d'une nouvelle adaptation du dispositif du RMI à
la situation particulière des DOM, comme avait déjà pu le
faire la loi du 25 juillet 1994.
L'
article
42-7-1
prévoit la suppression des CLI dans les
DOM et transfère leurs compétences aux ADI.
Ainsi, le directeur de l'ADI se voit charger de la signature des contrats
d'insertion tandis qu'il revient désormais à l'ADI
d'élaborer le programme local d'insertion, qui doit cependant être
approuvé par le conseil municipal (ou le conseil
délibérant de la structure intercommunale) et signé par le
maire (ou le président de la structure) et le directeur de l'ADI.
L'Assemblée nationale a complété cet article 42-7-1 par
une disposition issue d'un amendement déposé par M. Ernest
Moutoussamy prévoyant que les organisations socioprofessionnelles et les
associations d'insertion de la commune peuvent être associées
à l'élaboration du programme local d'insertion.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à revoir la
rédaction sans en bouleverser le sens. Cette nouvelle rédaction
s'inspire d'ailleurs de la rédaction actuelle de l'article 42-2 de la
loi du 1
er
décembre 1988.
L'
article
42-11
adapte le circuit du traitement des dossiers des
personnes qui demandent à bénéficier du RMI.
La demande d'allocation est déposée auprès de la caisse
d'allocations familiales (CAF) ou d'un organisme à but non lucratif
agréé par le préfet alors qu'en métropole, en
application de l'article 12, la demande est adressée soit au CCAS, soit
au service départemental d'aide sociale, soit auprès
d'associations ou d'organismes à but non lucratif agréés
à cet effet.
La CAF -ou l'organisme agréé- est également chargé
de l'instruction administrative du dossier, tandis que l'instruction sociale
est effectuée par l'ADI qui assure en outre la responsabilité de
l'élaboration du contrat d'insertion et le suivi de sa mise en oeuvre.
L'
article
42-12
prévoit une information de l'allocataire
par la CAF (ou l'organisme agréé) sur ses obligations, sur les
conditions de suspension et de radiation du RMI et sur les éventuelles
sanctions pénales.
L'
article
42-13
adapte les conditions de suspension de
l'allocation prévues aux articles 13 et 14 en prévoyant deux
cas :
- le non-engagement dans une démarche d'insertion, l'absence
à deux convocations pouvant par exemple, sauf motif grave,
entraîner la suspension ;
- l'inexactitude des revenus déclarés ou l'exercice d'une
activité professionnelle.
La suspension entraîne alors une convocation de l'intéressé
par le représentant de l'Etat qui peut alors soit lever la suspension,
soit la maintenir, soit mettre fin au versement.
Au total, cet article vise à restructurer le dispositif autour de trois
acteurs :
- la CAF chargé du contrôle ;
- l'ADI chargée de l'insertion ;
- la représentant de l'Etat chargé des sanctions.
Votre commission considère qu'une telle restructuration pourrait se
traduire par une meilleure maîtrise du RMI à la condition que les
incertitudes planant sur l'organisation des ADI soient définitivement
levées. Il semble cependant que l'ordonnance n° 2000-99 relative au
statut des ADI puisse leur permettre de fonctionner dans de bonnes conditions.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
13
(art. L. 832-8 nouveau du code du travail)
Allocation de retour
à l'activité
Cet
article, qui introduit un nouvel article L. 832-8 dans le code du travail,
institue un nouveau mécanisme dit " d'intéressement à
la reprise d'activité " : l'allocation de retour à
l'activité (ARA) qui est cumulable avec un revenu d'activité.
Il s'adresse aux titulaires de trois minima sociaux : le RMI, l'allocation
de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation de parent
isolé (API).
Votre commission vous propose d'étendre, par voie
d'amendement
,
le champ des bénéficiaires aux personnes titulaires de
l'allocation veuvage. Leur nombre est faible (453 au 31 décembre 1997),
mais leur exclusion ne repose sur aucun fondement solide.
Les activités éligibles à l'ARA sont diverses : la
création ou la reprise d'une entreprise, l'exercice d'une
activité au domicile de particuliers ou en entreprise.
Votre commission vous propose d'adopter sur ce point, outre un amendement
strictement rédactionnel, un
amendement
prévoyant que le
bénéfice de l'ARA est ouvert lorsque le titulaire d'un minimum
social reprend une activité dans une association. Il pourrait s'agir par
exemple d'une association intermédiaire, même si ce type de
structure reste trop peu implanté dans les DOM.
La forme de l'ARA reste cependant imprécise. Cet article prévoit
seulement que sa durée de versement, ses modalités et son montant
sont fixés par décret. Il précise seulement que son
montant évolue parallèlement au RMI en métropole et que sa
gestion est confiée à la caisse générale de
sécurité sociale (CGSS). L'étude d'impact indique
toutefois que le montant de l'allocation pourrait être de 1.500 francs
par mois et que sa durée de versement serait de deux ans.
Sur ce point, votre commission considère qu'il est
préférable de laisser les CAF gérer ces dossiers dans la
mesure où elles gèrent déjà la plupart des minima
sociaux et connaissent donc les bénéficiaires. C'est une mesure
de simplification nécessaire au moment où les CGSS sont
déjà fortement sollicitées. Elle vous propose d'adopter un
amendement
en ce sens.
Les possibilités de cumul de l'ARA avec une autre aide à l'emploi
sont strictement encadrée. Seules sont cumulables les
exonérations de cotisations sociales patronales (et notamment celles
visées à l'article 2 du projet de loi), les aides aux
travailleurs privés d'emploi de l'article L. 351-24 du code du travail
et les aides liées au calcul forfaitaire des cotisations sociales pour
le titre de travail simplifié.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a
toutefois présenté un amendement étendant le champ des
aides cumulables au CAE.
Il est enfin prévu que le bénéfice de l'ARA met fin de
plein droit au bénéfice des trois minima sociaux visés
à cet article.
Votre commission considère avec intérêt ce mécanisme
d'incitation à la reprise d'activité. Elle craint cependant que
son attractivité ne se révèle faible, surtout si son
montant est indexé sur le montant du RMI en métropole. Du fait du
processus d'alignement du RMI, l'écart entre le RMI et l'ARA ira
croissant, ce qui rendra alors cette dernière moins incitative.
C'est pourquoi elle estime nécessaire d'accompagner ce mécanisme
par des mécanismes plus performants.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel après l'article 13
(art. L.
832-8-1
du code du travail)
Convention de retour à
l'activité
Cet
article additionnel vise à relancer l'insertion des titulaires du RMI de
longue durée dans l'économie marchande, avec plus de force que ne
le permet l'ARA prévue à l'article 13.
L'idée est de permettre aux personnes titulaires du RMI depuis plus d'un
an d'accepter un contrat d'accès à l'emploi (CAE) à
mi-temps et de bénéficier pendant la durée du maintien de
l'allocation du RMI qu'il touchait précédemment.
Un tel système permet d'inciter au retour dans le monde du travail -mais
aussi à la régularisation de travail dissimulé- de
personnes qui ne souhaitent pas, dans un premier temps, un emploi à
temps complet.
C'est un mécanisme de dynamisation des dépenses passives au titre
du RMI. C'est pourquoi le dispositif est mis en oeuvre dans le cadre d'une
convention dite de revenu minimum d'activité, conclue entre le
bénéficiaire, l'entreprise et l'ADI.
Ce dispositif s'inspire du dispositif " d'intéressement "
proposé par votre commission en 1998, lors de l'examen de la loi
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Il est plus
favorable que l'ARA ou que les mécanismes d'intéressement
existants, qui fonctionnent mal dans les DOM.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Art.
14
Alignement de l'allocation de parent isolé
Cet
article prévoit que le montant de l'allocation de parent isolé
(API) sera, au terme d'un délai de sept ans, versé dans les DOM
dans les mêmes conditions qu'en métropole. Il n'a pas
été modifié lors de son examen à l'Assemblée
nationale.
L'API est un minimum social servi sous condition de ressources aux personnes
vivant seules et ayant au moins un enfant à charge ou aux femmes
enceintes. Elle est versée pendant une période maximale de 18
mois ou jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint
l'âge de trois ans.
Si cette allocation est servie dans les mêmes conditions qu'en
métropole, son montant y est presque inférieur de moitié.
Comparaison des montants mensuels de l'API dans les
DOM
et en
métropole au 1
er
janvier 2000
(en francs)
|
DOM |
Métropole |
1 personne seule |
1.819 |
3.236 |
1 personne + 1 enfant |
2.425 |
4.315 |
1 personne + 2 enfants |
3.032 |
5.394 |
1 personne + 3 enfants |
3.637 |
6.473 |
1 personne + 4 enfants |
4.243 |
7.552 |
par enfant supplémentaire |
+ 606 |
+ 1.079 |
Selon la
CNAF, au 31 décembre 1999, 13.000 personnes touchaient l'API, ce qui
représente une population couverte de 29.000 personnes.
Proportionnellement, les allocataires de l'API sont quatre fois plus nombreux
dans les DOM.
Le montant moyen de l'aide est de 1.080 francs et le coût total à
169 millions de francs.
Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de raccourcir
le délai d'alignement de l'API, par similitude avec ce qui a
été fait pour le RMI.
Elle a toutefois estimé qu'en l'absence d'une réelle politique
familiale, un alignement plus rapide de l'API était sans doute
prématuré.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
15
(art. L. 755-10-1 nouveau du code de la sécurité
sociale)
Allocation logement
Les
mécanismes de financements publics du logement dans les
départements d'outre-mer restent en partie différents de ceux
applicables en métropole. Le présent article vise à
corriger certaines de ces différences concernant l'allocation logement.
Rappelons qu'en 1999, environ 110.000 foyers étaient allocataires de
l'allocation logement dans les DOM
13(
*
)
.
Le
paragraphe I
du présent article prévoit une unification
des barèmes de l'allocation logement en secteur locatif.
A l'heure actuelle coexistent en effet trois barèmes différents.
Les loyers-plafonds, qui servent de référence pour le calcul de
la prestation versée, diffèrent selon la date de construction du
logement. Trois périodes sont actuellement prises en compte : avant
1986, entre le 1
er
janvier 1986 et le 30 juin 1995, depuis le
1
er
juillet 1995.
A l'occasion de son avis budgétaire sur le projet de loi de finances
pour 2000, votre rapporteur avait déjà fait part de son souci de
voir se réaliser rapidement l'unification des barèmes, constatant
que "
cette disparité des barèmes induit une
évidente complexité et ne repose sur aucun fondement
solide
".
La présente disposition permet donc de rétablir une
égalité de traitement entre locataires dans les DOM. A situation
familiale, niveau de loyer et ressources financières identiques, les
allocations logement seront semblables.
En outre, cette unification devrait faciliter l'amélioration de
l'habitat dans les DOM. Jusqu'à présent, la disparité de
barème freinait les opération de résorption de l'habitat
insalubre car les réhabilitations se traduisaient de fait par une
augmentation du taux d'effort des locataires.
Votre commission constate que cette mesure n'établit pas une
réelle égalité de traitement entre les DOM et la
métropole en matière d'allocation logement. Le " forfait
charges " reste ainsi significativement plus faible dans les DOM.
Elle observe également que cette mesure ne fait que prolonger un
mouvement d'unification déjà entamé, la revalorisation
annuelle des loyers-plafonds ayant permis la suppression du barème le
plus ancien -celui correspondant aux immeubles construits avant 1976- en
juillet 1999. Elle s'interroge d'ailleurs à ce propos sur la
nécessité d'inscrire une telle mesure dans la loi, celle-ci
relevant plutôt du domaine réglementaire. Elle y voit là
essentiellement un souci d'" effet d'annonce " de la part du
Gouvernement.
L'unification -qui pourrait se faire en deux étapes- sera effective
d'ici le 1
er
juillet 2001 et les modalités en seront
précisées par arrêté interministériel. Le
coût (en année pleine) d'une telle mesure sera de
140 millions de francs, dont 105 millions à la charge de la CNAF,
à rapporter au coût total annuel des allocations logement
s'élevant à 1.520 millions de francs en 1999.
Le
paragraphe II
vise à ouvrir le bénéfice de
l'allocation logement aux personnels de l'Etat, des collectivités
territoriales et de la fonction publique hospitalière, qu'ils soient en
service ou en retraite.
Lors de l'examen du présent article à l'Assemblée
nationale, la rédaction de ce paragraphe a été
sensiblement modifiée par le vote d'un amendement présenté
par le Gouvernement. Cet amendement avait un double objectif :
- il corrige d'abord une erreur matérielle, l'allocation de
logement social pouvant déjà être versée aux
personnels des collectivités publiques en application de l'article L.
831-1 du code de la sécurité sociale. Aussi, le paragraphe II du
présent article ne fait désormais plus référence
qu'à l'allocation de logement familiale (ALF), cette dernière
n'étant pas accessible aux personnels de l'Etat et des
collectivités locales en application de l'article L. 755-10 du code de
la sécurité sociale ;
- il codifie ensuite cette nouvelle disposition en l'insérant dans
le code de la sécurité sociale créant pour ce faire un
nouvel article L. 755-10-1 dérogeant aux dispositions de l'article L.
755-10 en matière d'allocation de logement familiale ;
- il précise enfin que l'allocation de logement familiale est
servie aux agents de la fonction publique dans les conditions de droit commun
dans les DOM, qui sont fixées par l'article L. 755-21 du code de la
sécurité sociale. Cette mesure concerne aussi les
retraités même si ce n'est pas explicitement précisé.
Cette extension du bénéfice de l'ALF devrait concerner qu'un
nombre limité de personnes, essentiellement des retraités eu
égard au critère de ressources minimales. Elle sera mise en
oeuvre par voie de circulaire, comme c'est le cas pour les autres prestations
sociales de la fonction publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
40
Conditions d'application des dispositions du présent projet
de loi
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du
présent projet de loi sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En ce qui concerne les articles examinés par votre commission, il
prévoit deux formes d'application.
Certains sont directement applicables. Il s'agit des articles 4
(exonérations de cotisations sociales patronales des exploitants
agricoles), 7 (prime à la création d'emplois), 8
(" parrainage "), 9 (projet initiative-jeune), 9 quater
(congé-solidarité), 10 (titre de travail simplifié) et 13
(aide à la réinsertion professionnelle).
D'autres ne seront applicables que sous réserve des adaptations
nécessaires qui seront précisées par décret. C'est
le cas pour les articles 2 (exonérations de cotisations sociales
patronales), 3 (cotisations sociales des employeurs et travailleurs
indépendants), 5 (apurement des dettes sociales) et 6 (apurement des
dettes fiscales).
Il est à noter que le présent article précise toutefois,
dans son troisième alinéa, les conditions d'application des
exonérations de cotisations sociales prévues à l'article
3. Il prévoit en effet que ces exonérations s'appliquent à
Saint-Pierre-et-Miquelon dans la limite du plafond de sécurité
sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.
Votre commission observe également que les articles 11, 12, 14 et 15
qu'elle a examinés ne s'appliqueront pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une telle situation n'appelle cependant pas de commentaires particuliers
car :
- les articles 11 et 12, relatifs au RMI, et l'article 14 relatif à
l'API n'appellent pas d'application dans la mesure où ces minima sociaux
relèvent du même régime en métropole et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la différence des DOM ;
- l'article 15 relatif à l'allocation logement ne concerne
également que les DOM.
Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article pour
ses dispositions concernant l'application des articles dont elle est saisie.
Art.
40 bis (nouveau)
(art. 29 nouveau de l'ordonnance n° 77-1102 du 29
septembre 1977
portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales)
Extension du principe de compensation des
exonérations
de cotisations de sécurité sociale
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article additionnel est issu d'un amendement déposé par le
Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale.
Il vise à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon les
dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale
qui prévoit la compensation intégrale aux régimes sociaux
des exonérations de cotisations de sécurité sociale.
Une telle disposition, issue de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, ne
s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisation du
système de protection sociale dans l'archipel est en effet bien
spécifique. Il est défini sur l'ordonnance du 29 septembre 1977
et repose sur une caisse de protection sociale autonome : la caisse de
prévoyance sociale.
Votre commission, tout particulièrement attachée au respect de
ce principe de compensation, vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art.
40 ter (nouveau)
(art. 63 nouveau de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation
en faveur des personnes handicapées, art. L. 381-1, L.
381-27, L. 381-28 et L. 821-1 à L. 821-8 du code de la
sécurité sociale, art. L. 832-2 et L. 832-9 nouveau du code du
travail, art. 11-1 de l'ordonnance n° 77-1102
du 26 septembre 1977
précitée)
Extension et adaptation à
Saint-Pierre-et-Miquelon
de la législation concernant les personnes
handicapées
Cet
article, introduit en première lecture à l'Assemblée
nationale par voie d'amendement présenté par le Gouvernement,
vise à étendre et à adapter à
Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions de la loi du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Le
paragraphe I
précise que, sous réserve de certaines
adaptations, les dispositions de la loi du 30 juin, relatives à
l'éducation spéciale, à la garantie de ressources,
à l'allocation compensatrice, aux maisons d'accueil
spécialisé, à la vie sociale des personnes
handicapées, sont applicables à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le
paragraphe II
prévoit que, sous réserve de certaines
adaptations, les articles du code de la sécurité sociale
concernant l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes ayant la
charge d'une personne handicapée, l'affiliation à l'assurance
maladie des bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés, l'allocation aux adultes handicapés y sont
également applicables.
Le
paragraphe III
adapte en conséquence l'ordonnance du
27 septembre 1977 en supprimant les dispositions particulières
à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives à l'allocation
d'éducation spéciale.
Le
paragraphe IV
tire les conclusions de ces extensions en modifiant une
disposition du code du travail relative aux conditions d'accès des
personnes handicapées au contrat d'accès à l'emploi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
41 bis (nouveau)
(art. 3, 7, 7-2 et 9-6 de l'ordonnance n°
77-1102
du 26 septembre 1977 précitée)
Extension et
adaptation de l'assurance invalidité
à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article additionnel est issu d'un amendement présenté par le
Gouvernement. Il vise à étendre, tout en l'adaptant, l'assurance
invalidité à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le
paragraphe I
modifie dans cette perspective la rédaction de
plusieurs articles de la loi du 26 septembre 1977 et précise, dans cette
même loi, que l'assurance invalidité est régie par les
dispositions du code de la sécurité sociale.
Le
paragraphe III
précise toutefois que les personnes qui
bénéficient actuellement du régime d'assurance
invalidité spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon et
perçoivent à ce titre des indemnités journalières
peuvent choisir de continuer à bénéficier de ce
régime.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
41 ter (nouveau)
Coordination entre les différents
régimes de sécurité sociale
et la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
L'Assemblée nationale a introduit en première
lecture
cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par le
Gouvernement.
Il vise à assurer une coordination entre les régimes de
protection sociale des départements métropolitains, des
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans ce but, il
renvoie la définition des règles de coordination à un ou
des décrets qui seront pris après avis de la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.