Projet de loi d'orientation pour l'outre-mer
LORRAIN (Jean-Louis)
AVIS 403 (1999-2000) - Commission des Affaires sociales
Rapport au format Acrobat ( 286 Ko )Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LA SITUATION SOCIALE PROFONDÉMENT DÉGRADÉE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER REND NÉCESSAIRE DES RÉPONSES RAPIDES ET FORTES
- II. LE VOLET SOCIAL DU PROJET DE LOI N'APPORTE QUE DES RÉPONSES PARTIELLES ET DOIT ÊTRE RENFORCÉ
- EXAMEN DES ARTICLES
- AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
N°
403
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juin 2000
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d' orientation pour l'outre-mer ,
Par M.
Jean-Louis LORRAIN,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Blanc, Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Alain Hethener, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Max Marest, Georges Mouly, Roland Muzeau, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale
(
11
e
législ.) :
2322
,
2355
,
2356
,
2359
et T.A.
507
Sénat
:
342
,
393
,
394
et
401
(1999-2000)
Outre-mer . |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITION DU MINISTRE
Réunie le
mardi 30 mai 2000
sous la
présidence de
M. Jean Delaneau, président,
la
commission a procédé à
l'audition de M. Jean-Jack
Queyranne
,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
sur le
projet de loi n° 342
(1999-2000), adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
d'orientation pour l'outre-mer.
M. Jean Delaneau, président,
a rappelé que la commission
avait souhaité se saisir pour avis du volet social du projet de loi,
soit près d'une vingtaine d'articles, et a salué la
présence de MM. José Balarello, rapporteur au fond de la
commission des lois, Jean Huchon et Victor Reux, rapporteurs pour avis
respectivement des commissions des affaires économiques et des affaires
culturelles.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre mer,
a
rappelé que le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer était
le fruit d'une longue concertation avec les élus, les responsables
socio-économiques et les forces vives du département d'outre-mer
sur la base notamment des rapports élaborés par MM. Claude Lise,
sénateur de la Martinique, et Michel Tamaya, député de la
Réunion, et par M. Bertrand Fragonard, conseiller-maître à
la Cour des comptes. Il a souligné que l'essentiel des propositions du
Gouvernement en matière économique et sociale avait reçu,
certes sous bénéfice d'améliorations souhaitées, un
accueil favorable.
Il a déclaré que le premier objectif poursuivi par le
Gouvernement était d'accroître fortement la
compétitivité des entreprises dans les départements
d'outre-mer afin de tenir compte des handicaps structurels, reconnus par
l'article 299-2 du traité de l'Union européenne, qui nuisent
gravement à leur développement. Il a indiqué que, pour les
sept années à venir, l'effort public global (Etat, Union
européenne et collectivités territoriales) en faveur de
l'économie de ces départements atteindrait 37 milliards de
francs.
Tout en reconnaissant que cet effort budgétaire était
indispensable pour jeter les bases d'un développement durable, il a
estimé que celui-ci reposait néanmoins principalement sur
l'action des entreprises. Il a, à cet égard, rappelé que,
conformément aux engagements du Premier ministre, un nouveau dispositif
de soutien à l'investissement, devant se substituer au dispositif de
défiscalisation actuel appelé à disparaître en 2002,
serait mis en place d'ici la fin de l'année, soit par voie d'amendement
au présent projet de loi, soit par insertion dans le projet de loi de
finances pour 2001.
Mais il a également estimé que l'amélioration de la
compétitivité des entreprises passait principalement par une
diminution de leur coût d'exploitation et notamment du coût du
travail. Il a précisé que l'article 2 du projet de loi
dépassait et englobait l'ancien dispositif d'exonération de
charges sociales patronales, introduit par la loi du 25 juillet 1994, sous
réserve des observations qui pourraient être faites par les
instances communautaires auxquelles il a été notifié. Il a
alors insisté sur les particularités du système
d'exonération proposé par le projet de loi :
pérennisation dans la durée, suppression de la condition
d'être à jour de ses cotisations, élargissement du champ
des secteurs dits protégés à celui du tourisme, des
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) et du
bâtiment et des travaux publics (même si, pour ce dernier secteur,
l'exonération n'est que partielle), augmentation du montant de
l'exonération de 1 à 1,3 salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC).
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer
, a
en outre souligné que le projet de loi proposait d'étendre le
champ des exonérations à toutes les petites entreprises de moins
de 11 salariés, quel que soit leur secteur d'activité, et
d'alléger très sensiblement les cotisations sociales des
employeurs et travailleurs indépendants. Il a estimé que ces
mesures constituaient une réponse adaptée à la
réalité du tissu socio-économique des départements
d'outre-mer dont 95 % des entreprises ont moins de
11 salariés, l'effectif moyen étant à peine de 2
salariés.
Il a indiqué qu'au total ce serait environ 115.000 salariés qui
seraient concernés par les exonérations, contre 44.000
aujourd'hui, et l'ensemble des 55.000 employeurs et travailleurs
indépendants qui seraient visés par les allégements de
charges. Il a précisé que ce nouveau dispositif
représenterait un coût annuel de l'ordre de 3,5 milliards de
francs, soit quatre fois le coût du dispositif actuel. Il a
également rappelé que le projet de loi prévoyait une
incitation supplémentaire qui serait fixée par décret
à 9.000 francs par salarié et par an pour toutes les
entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail en
application de la loi du 19 janvier 2000.
Précisant que ces mesures seraient financées par la
solidarité nationale et non par un relèvement du taux de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA), comme cela avait pu être le cas en
1994, il a également insisté sur l'aide apportée aux
entreprises diversifiant leurs débouchés commerciaux, en
particulier dans leur environnement régional. Après avoir
rappelé que le précédent dispositif réglementaire
en ce sens avait été si restrictif qu'il n'avait concerné
qu'une dizaine d'entreprises, il a indiqué que le projet de loi
prévoyait de donner une valeur législative à un nouveau
dispositif de primes à la création d'emplois pour les entreprises
exportatrices. Il a jugé que ce nouveau dispositif serait plus efficace,
le montant des primes étant fortement revalorisé et le champ
d'application concernant les entreprises réalisant 20 % (et non
plus 70 %) de leur chiffre d'affaires à l'exportation.
Constatant que l'endettement fiscal et social des entreprises les
empêchait bien souvent d'investir, d'accéder aux crédits
bancaires ou au marché public, il a indiqué que les articles 5 et
6 du projet de loi visaient à remédier à cette situation
en prévoyant la possibilité de mise en place d'un apurement des
dettes sociales et fiscales.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer
, a
ensuite déclaré que le deuxième objectif de ce projet de
loi était de favoriser la création d'emplois outre-mer où
les taux de chômage restent très élevés en
dépit d'une récente amélioration. Rappelant l'ampleur du
défi que constituait l'emploi des jeunes, 35 % des habitants des
départements d'outre-mer (DOM) ayant moins de 20 ans, il a
jugé nécessaire de prévoir un dispositif spécifique
pour l'outre-mer, les mesures plus générales, comme les
emplois-jeunes par exemple, ayant été efficaces mais restant
insuffisantes.
A cet égard, il a indiqué que l'article 9 du projet de loi
instituait le projet initiative-jeunes, une aide financière de l'Etat
fixée par décret et pouvant atteindre près de
50.000 francs qui sera accordée à tous les jeunes
âgés de 18 à 30 ans créant ou reprenant une
entreprise ou poursuivant à l'extérieur de leur
département une formation professionnelle proposée par l'Agence
nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT)
ou par un établissement agréé de formation dans le cadre
de la coopération régionale.
Il a également rappelé que, lors du débat à
l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait présenté un
amendement instituant le congé solidarité permettant, par le
départ en préretraite des salariés les plus
âgés, une embauche de jeunes en contrat à durée
indéterminée. Il a insisté sur l'effort budgétaire
consenti par l'Etat mais aussi par les employeurs et par les
collectivités territoriales, rappelant qu'en 1994, le Gouvernement de
l'époque avait renoncé à instaurer un tel dispositif. Il a
précisé que, pour éviter tout effet d'aubaine, seules les
entreprises s'étant engagées à maintenir leurs effectifs
et ayant réduit leur temps de travail effectif à 35 heures
hebdomadaires étaient éligibles.
Rappelant que 126.000 foyers étaient attributaires du revenu minimum
d'insertion (RMI) dans les DOM, soit 16 % de la population contre
3,3 % en métropole,
M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer
, a insisté sur la
nécessité de renforcer la lutte contre les exclusions, tout en
observant que le RMI jouait bien souvent le rôle d'un substitut aux
allocations de chômage.
Il a précisé qu'en ce domaine l'objectif du Gouvernement
était à la fois de permettre le retour à l'activité
des attributaires du RMI, d'encourager le travail déclaré et de
lutter plus efficacement contre les fraudes. A cet égard, il a
insisté sur la mise en place de l'allocation de retour à
l'activité permettant aux bénéficiaires des minima sociaux
de cumuler, pendant deux ans, le bénéfice de cette allocation
avec une activité rémunérée et sur la
création du titre de travail simplifié se substituant aux
chèques emploi-service dans les DOM et visant à enrayer le
développement des activités informelles. Mais il a
également jugé que ces dispositions ne seraient
véritablement efficaces que si elles s'accompagnaient de mesures
permettant d'améliorer le contrôle du RMI et de clarifier le
rôle des organismes chargés de la politique d'insertion, et en
premier chef, des agences départementales d'insertion (ADI).
Abordant le thème de l'égalité sociale,
M. Jean-Jack
Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer
, a rappelé
que cette revendication, qui s'était tout particulièrement
exprimée à la Réunion, était centrée sur la
question de l'alignement du RMI. Déclarant que le Gouvernement jugeait
légitime cette revendication, il a rappelé que la proposition
initiale d'un alignement du RMI en cinq ans et de l'allocation de parent
isolé (API) en sept ans reposait sur le souci d'améliorer
parallèlement l'efficacité de l'insertion. Il a alors
indiqué que le Gouvernement s'était en définitive
rangé à l'avis des députés qui avaient
souhaité ramener le délai d'alignement du RMI à trois ans
pour répondre aux demandes locales. Il a précisé que cet
alignement se ferait en maintenant le montant actuel des crédits
budgétaires affectés au logement social jusqu'à
présent inclus dans la créance de proratisation du RMI. Il a
rappelé que le souci du Gouvernement de poursuivre également
l'effort en faveur du logement social prendrait la forme d'une unification des
barèmes de l'allocation logement applicable au secteur locatif, comme le
prévoit l'article 15 du projet de loi.
Il a enfin précisé que les dispositions économiques et
sociales du projet de loi s'appliqueraient à Saint-Pierre-et-Miquelon,
l'Assemblée nationale ayant par ailleurs étendu à cette
collectivité d'importantes dispositions sociales notamment en faveur des
handicapés.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis
, s'est interrogé sur
l'impact du dispositif d'exonération des charges sociales et patronales,
compte tenu de l'importance du travail illégal et des difficultés
de recouvrement des cotisations, sur la pertinence du critère
d'effectifs retenu par le projet de loi pour le dispositif
d'exonération, sur les intentions du Gouvernement s'agissant d'une
éventuelle mise en place d'un recouvrement unique des cotisations
sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants, sur
l'absence de toute amélioration du système de formation
professionnelle dans le projet de loi, sur le décalage existant entre le
délai d'alignement du RMI et celui de l'API et sur l'absence de
réforme du complément familial.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
a
reconnu que les nouvelles exonérations de charges sociales
n'étaient juridiquement liées à aucune contrepartie. Il a
souligné que le Gouvernement avait pour objectif de conclure " un
pacte pour l'emploi ". Mais il a précisé que ce pacte
reposait sur la confiance et non sur des contraintes pour les employeurs. Il a
indiqué, à cet égard, que le projet de loi ne
prévoyait aucune mesure de contrôle spécifique, hormis la
disposition issue de l'amendement déposé à
l'Assemblée nationale par M. Ernest Moutoussamy. Cette disposition,
dont la valeur juridique est toutefois incertaine, prévoit la
suppression des allégements et exonérations en cas de
condamnation pénale pour travail dissimulé ou fraude fiscale. Il
a néanmoins rappelé que la mise en place de plans d'apurement ne
signifiait en aucun cas l'effacement pour l'avenir des obligations fiscales et
sociales.
Il a également rappelé que le Gouvernement avait retenu le seuil
de 10 salariés pour ouvrir droit aux exonérations dans la mesure
où l'extension à 20 salariés se traduirait par un
coût budgétaire supplémentaire significatif (de l'ordre de
400 millions de francs) pour des effets incertains en matière de
création d'emplois. Estimant nécessaire de cibler l'effort sur
les très petites entreprises, dont la santé est fragile, et qui
sont parfois à la limite du travail non déclaré, il a
rappelé que le dispositif intégrait des mesures visant à
lisser l'effet de seuil.
S'agissant des modalités de recouvrement des cotisations sociales des
employeurs et travailleurs indépendants, il a précisé que
le Gouvernement s'était orienté vers la mise en place d'un
système de recouvrement unique mais que, face aux réserves des
organismes concernés, le Gouvernement jugeait désormais
préférable de favoriser un système de recouvrement
coordonné.
S'agissant de la formation professionnelle, il a rappelé que le projet
de loi prévoyait deux mesures visant à son
amélioration : la mise en place d'un " parrainage " et
l'ouverture du bénéfice du projet initiative-jeunes aux
stagiaires de l'ANT. Il a en outre indiqué que le Gouvernement
prévoyait d'introduire un amendement visant à renforcer ces
mesures dans le cadre de la coopération régionale. Il a en outre
observé que les améliorations possibles au système de
formation professionnelle relevaient avant tout du domaine réglementaire.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
a
estimé que l'alignement en trois ans du RMI avait pour avantage de
permettre un lissage du coût de la mesure tout en laissant le temps de
renforcer les contrôles. Rappelant que le système des prestations
familiales restait sensiblement différent dans les DOM, les allocations
familiales étant par exemple versées dès le premier
enfant, il a considéré qu'un alignement automatique de l'ensemble
de ces prestations ne serait pas forcément favorable à
l'outre-mer.
Considérant que ce projet de loi présentait des avancées
significatives pour la Réunion,
M. Lylian Payet
a jugé que
le respect du principe d'égalité impliquait un alignement
immédiat du RMI.
M. Louis Souvet
s'est interrogé sur la possibilité
d'encourager les entreprises métropolitaines à investir dans les
DOM plutôt que dans les pays voisins, en les faisant par exemple
bénéficier d'aides et d'exonérations spécifiques.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
a
souligné que l'alignement du RMI avait un coût pour l'Etat de
l'ordre de 900 millions de francs ce qui rendait son amortissement
très difficile en un seul exercice budgétaire, mais avait aussi
un coût pour les finances locales, les crédits d'insertion
étant à la charge des départements.
Prenant l'exemple de la Réunion et de l'Ile Maurice, il a rappelé
que le différentiel du coût du travail allait de 1 à 3, ce
qui rendait à l'évidence les investissements à Maurice
très attractifs. Il a néanmoins considéré que le
" modèle mauricien " n'était pas forcément
à suivre. Il a alors jugé que le développement
économique durable des économies domiennes passait avant tout par
la pénétration des marchés régionaux. Il a
estimé que, dans ces conditions, les exonérations de charges et
la prime à l'exportation créaient un contexte favorable.
Mme Gisèle Printz
s'est interrogée sur l'existence de
statistiques sexuées concernant les allocataires du RMI d'outre-mer.
En réponse,
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer,
a précisé que 52.000 des 126.000 allocataires du
RMI étaient des femmes.
Insistant sur le poids des évolutions démographiques,
M.
Jacques Vergès
a considéré que celles-ci expliquaient
en grande partie les difficultés sociales de l'outre-mer. Il a ainsi
rappelé que malgré la baisse progressive de la natalité,
la jeunesse de la population entretenait, par un phénomène
inertiel, une forte croissance démographique, la Réunion devant
par exemple atteindre une population de 1 million d'habitants en 2025. Il a
ainsi rappelé que la Réunion avait connu une croissance
économique annuelle moyenne de l'ordre de 5 % ces dernières
années mais il a constaté que cette croissance ne permettait de
créer que 3.500 emplois par an alors que chaque année
10.000 jeunes entrent sur le marché du travail. Il a alors
jugé que le projet de loi d'orientation ne serait guère en mesure
de répondre à cet enjeu démographique.
Soulignant le caractère passionnel du débat sur
l'égalité des droits, il a également
considéré que la part croissante des emplois publics et l'impact
des surrémunérations dans la fonction publique pouvaient
contribuer à déséquilibrer les économies des
départements d'outre-mer. Il a néanmoins considéré
que le développement des DOM restait envisageable à la condition
d'un renforcement des coopérations régionales et d'une
amélioration des qualifications, la jeunesse de la population pouvant
alors devenir un atout et non plus une contrainte.
M. Dominique Larifla
a estimé pour sa part qu'une meilleure
compétitivité des entreprises passait notamment par une
révision des conditions de l'activité bancaire qu'il a
jugée trop restrictive.
Considérant qu'il importait désormais de sortir du cycle du
pessimisme et de l'assistance pour entrer dans celui du développement,
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer,
a jugé que le présent projet de loi en
fournissait les moyens. Il a ainsi observé que l'apurement des dettes
sociales et fiscales permettrait de remettre à niveau les entreprises
mais que la question de leurs difficultés de financement devait
être également intégrée.
II. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le jeudi 8 juin 2000 sous la
présidence de
M. Jean Delaneau, président, la commission a procédé
à
l'examen du rapport pour avis de M. Jean-Louis Lorrain
sur
le
projet de loi n° 342
(1999-2000), adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
d'orientation pour l'outre-mer
.
Après avoir rappelé que, dans sa réunion du 9 mai 2000, la
commission avait demandé à être saisie pour avis du projet
de loi d'orientation, celui-ci comportant un important volet social,
M.
Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis
, a indiqué que ce texte
avait suscité outre-mer beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup
d'inquiétudes, comme avait pu le constater la commission lors de sa
mission d'information en Guyane en juillet 1999.
Observant que ce projet de loi annoncé en octobre 1998 par M. Jean-Jack
Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, avait
été l'occasion pour les acteurs locaux de formuler des
propositions en matière de développement économique et de
lutte contre le chômage, il a souligné que tous insistaient sur
l'urgence à mieux prendre en compte les spécificités des
départements d'outre-mer (DOM) pour relancer la création
d'emplois.
A cet égard, il a insisté sur la profonde dégradation de
la situation sociale des DOM, indiquant que le chômage atteignait 210.000
personnes, soit plus de 30 % de la population active, et que
l'inquiétante détérioration du climat social ne permettait
pas aux partenaires sociaux d'établir un dialogue social constructif. Il
s'est également préoccupé de la montée de
l'exclusion, constatant que 127.000 foyers étaient
bénéficiaires du RMI au 31 décembre 1999, en
progression de 7 % en un an.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis
, a alors
considéré que, face à cette urgence sociale, le projet de
loi ne pouvait que susciter des attentes fortes de la part de la population des
DOM. Il a toutefois regretté que, malgré le souci de concertation
affiché par le Gouvernement, le texte soumis au Parlement soit en
définitive relativement décevant.
Il a alors insisté sur les trois principales insuffisances de ce texte.
Il a précisé que la première insuffisance tenait à
la contradiction entre la volonté d'affichage du Gouvernement et le
contenu réel du projet. Il a ainsi observé que l'intitulé
" loi d'orientation " était sans doute trop ambitieux pour un
texte relevant souvent bien plus du règlement, voire de la circulaire,
que de la loi. Il a également souligné les incertitudes entourant
l'effort financier entraîné par ce texte, constatant que le
Gouvernement annonçait un coût budgétaire de
3,5 milliards de francs pour le seul article 2 du projet de loi, alors que
l'étude d'impact n'évaluait le coût net total du volet
social qu'à 2,7 milliards de francs. Il a alors observé que
cela ne représentait que 6 % des crédits budgétaires
pour 2000 en faveur des DOM.
Il a considéré que la seconde insuffisance était
liée au périmètre trop réduit du projet de loi.
Considérant qu'un véritable pacte en faveur du
développement des DOM devait se fonder sur trois politiques
complémentaires (un plan de rattrapage pour remettre à niveau les
équipements et services collectifs, la mise en place d'un dispositif de
soutien aux investissements, et l'institution d'aides à l'emploi
adaptées au contexte particulier de chaque DOM), il a regretté
que le présent projet de loi ne retienne que l'un de ces trois aspects.
Il a enfin considéré que le projet de loi était inabouti.
Constatant avec satisfaction que le Gouvernement semblait reprendre à
son compte des orientations déjà suggérées au
Sénat (abaissement du coût du travail, incitation à la
reprise d'activités, soutien à la création d'entreprises
et recherche de l'égalité sociale) et choisi de pérenniser
les principaux dispositifs de la loi dite " Perben " du 25 juillet
1994, il a regretté que le Gouvernement n'en ait pas tiré toutes
les conséquences pour bâtir un projet plus ambitieux. Il a alors
exprimé la crainte que l'impact de ce texte ne soit trop faible pour
pouvoir répondre avec efficacité aux défis de l'emploi
d'outre-mer.
Abordant plus en détail les principales dispositions du texte en
matière sociale,
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour
avis
, a regretté que l'article 2 concernant les exonérations
des cotisations sociales patronales ne comporte pas un dispositif de plus
grande ampleur s'agissant du montant de l'exonération, du seuil
d'effectifs et des secteurs concernés.
Estimant que le dispositif d'exonération de cotisations sociales des
employeurs et travailleurs indépendants prévu à l'article
3 allait dans le bon sens, il a regretté que l'aide spécifique
à la création d'emplois dans les entreprises exportatrices
prévue à l'article 7 ne soit, en définitive, que la
reprise, certes légèrement améliorée, d'un
dispositif existant. Il a également fait part de ses très fortes
réserves sur la possibilité d'un abandon des dettes fiscales et
sociales prévu aux articles 5 et 6, considérant qu'une telle
disposition soulevait de graves questions de principe et des incertitudes sur
sa constitutionnalité.
Soulignant le risque de la faible portée du système de
" parrainage " proposé par l'article 8, il a estimé
qu'il aurait mieux valu chercher à favoriser l'insertion professionnelle
des jeunes par le développement d'une formation en alternance.
Après avoir exprimé son intérêt pour le projet
" initiative-jeune " de l'article 9, le mécanisme de
congé solidarité de l'article 9 quater, et la création de
l'allocation de retour à l'activité de l'article 13, il a
souligné que son intention était d'en améliorer la
portée.
S'agissant de l'égalité sociale, il a estimé que le
compromis adopté à l'Assemblée nationale sur un alignement
en trois ans du revenu minimum d'insertion (RMI) lui semblait être un bon
compromis, même s'il était nécessaire d'intégrer
dans la loi ses conséquences en termes d'augmentation des crédits
d'insertion départementaux. Il a également
considéré qu'un alignement dans un délai inférieur
à 7 années de l'allocation de parent isolé était
sans doute pour l'instant prématuré, dans la mesure où cet
alignement ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une réelle politique
familiale.
Il a alors conclu son propos en estimant que le projet de loi, dans sa
rédaction actuelle, allait certes dans le bon sens, mais n'était
sans doute pas à la hauteur des enjeux pour l'outre-mer.
Un large débat s'est alors instauré.
M. Guy Fischer
, jugeant la situation économique des DOM
très préoccupante, a insisté sur la
nécessité d'être attentif aux propositions des acteurs
locaux. Il a également observé un décalage entre le texte
proposé et ce qu'aurait pu être une réelle loi
d'orientation.
M. Lylian Payet,
après avoir déclaré avoir
apprécié l'évolution de la position du rapporteur sur le
RMI, a rappelé qu'un alignement immédiat de cette allocation
était indispensable.
M. Paul Vergès
a exprimé sa crainte que le projet de loi
ne soit pas en adéquation avec l'ampleur des problèmes que
rencontre aujourd'hui l'outre-mer. Il a notamment insisté sur le poids
des facteurs démographiques, sur les conséquences du coût
du travail et de l'impact des sur-rénumérations dans la fonction
publique, sur les difficultés rencontrées pour
l'intégration économique régionale et sur la
nécessité d'assurer une amélioration des qualifications.
Après s'être également prononcé en faveur d'un
alignement immédiat du RMI, il a considéré que le projet
de loi, tout en comportant de nombreux aspects positifs, ne correspondait pas
à la gravité de la situation. Il a toutefois
déclaré qu'il était favorable à son adoption.
M. Dominique Larifla
a à son tour insisté sur la
dégradation de la situation économique des DOM en dépit du
soutien de la métropole avec, par exemple, la loi " Pons " ou
la loi " Perben ". Il a considéré que le projet de loi
ne serait pas la panacée, et qu'un développement durable passait
nécessairement par la poursuite du dialogue avec les forces vives des
DOM et par une meilleure intégration de ceux-ci dans leur environnement
régional. Il a toutefois déclaré qu'il était
favorable à ce texte malgré ses insuffisances.
M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis,
a rappelé que ses
propositions faisaient suite à une consultation très large des
élus et des différents acteurs locaux des DOM. S'agissant de
l'alignement du RMI, il a indiqué qu'il ne proposait pas d'amendement
à l'article 11, mais qu'il allait présenter un amendement portant
article additionnel après l'article 11 visant à assurer la
compensation par l'Etat des dépenses d'insertion supplémentaires
pour les départements. Il a enfin précisé que ses
propositions tendaient à favoriser avant tout le retour à
l'emploi des allocataires du RMI.
La commission a ensuite examiné les amendements présentés
par le rapporteur pour avis.
A
l'article 2
(exonération de cotisations sociales patronales),
la commission a adopté un premier amendement prévoyant la
majoration du plafond ouvrant droit à exonération à
1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), un
second amendement visant à étendre le seuil d'effectifs ouvrant
droit au bénéfice de l'exonération aux dix
premières rémunérations pour toutes les entreprises
jusqu'à 20 salariés, et un troisième amendement
étendant le champ des secteurs exonérés. Elle a
également adopté cinq amendements rédactionnels.
A
l'article 3
(cotisations sociales des employeurs et travailleurs
indépendants), elle a adopté un amendement prévoyant la
mise en place d'un dispositif de recouvrement coordonné des cotisations
sociales. Elle a également adopté un amendement visant à
suspendre temporairement les poursuites engagées contre les
médecins installés dans un DOM avant 1968 et n'ayant jamais
répondu à l'appel à cotisations, et un amendement de
suppression du paragraphe IV de cet article concernant l'état de
catastrophe naturelle, le rapporteur pour avis précisant qu'un
amendement reprendrait ultérieurement la notion de force majeure.
A
l'article 5
(plan d'apurement des dettes sociales) après un
échange de vues où sont intervenus
M. Jean Delaneau,
président, M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur pour avis et M. Paul
Vergès
, la commission a adopté, outre plusieurs amendements
rédactionnels, un amendement étendant de six à douze mois
la durée d'élaboration du plan d'apurement ainsi qu'un amendement
supprimant la possibilité d'un abandon des dettes sociales.
A
l'article 6
(plan d'apurement des dettes fiscales), elle a
adopté plusieurs amendements de cohérence avec les amendements
adoptés à l'article 5.
A
l'article 7
(soutien et désenclavement des DOM), elle a
adopté un amendement majorant le plafond ouvrant droit à
l'exonération prévue à l'article 2 dans la limite du
plafond de la sécurité sociale pour les entreprises
agréées au titre de cet article. Elle a également
adopté un amendement permettant à l'Etat de participer au
financement des actions tendant à favoriser la diversification des
débouchés commerciaux.
A
l'article 8
(mise en place d'un système de
" parrainage "), elle a adopté trois amendements visant
à ouvrir le dispositif aux jeunes en contrat d'accès à
l'emploi, en contrat d'adaptation ou en contrat d'orientation ainsi que deux
amendements rédactionnels.
A
l'article 9
(projet initiative-jeune), la commission a adopté
un amendement visant à étendre le bénéfice de
l'aide à la formation professionnelle pour tout organisme de formation
agréé à ce titre par l'Etat après avis du
président du conseil régional, et un amendement permettant aux
jeunes d'être éligibles aux aides à la création
d'entreprises.
Après l'article 9
, la commission a adopté deux amendements
portant
articles additionnels
, le premier visant à étendre
dans les DOM le champ des activités ouvertes aux emplois-jeunes à
la coopération internationale régionale et à l'aide
humanitaire, et le second visant à recentrer le contrat d'accès
à l'emploi vers les jeunes les plus en difficulté.
A
l'article 9 quater
(création du congé
solidarité), elle a adopté plusieurs amendements
rédactionnels, mais aussi un amendement reportant au
31 décembre 2001 la date-limite de conclusion de la convention
cadre, un amendement ramenant à un an la condition d'ancienneté
nécessaire pour bénéficier du congé
solidarité, un amendement ramenant à cinq ans la durée
d'affiliation à l'assurance vieillesse nécessaire pour
bénéficier du congé solidarité, et un amendement
supprimant l'obligation pour l'entreprise d'avoir réduit la durée
du travail à 35 heures hebdomadaires pour bénéficier
du congé solidarité.
A
l'article 10
(titre de travail simplifié), la commission a
adopté un amendement étendant le champ d'utilisation du titre de
travail simplifié aux associations. Constatant que les entreprises du
secteur agricole bénéficiaient déjà du titre emploi
simplifié agricole, elle a adopté, par coordination, un
amendement les excluant du bénéfice du titre de travail
simplifié.
Elle a également adopté un amendement précisant que le
titre du travail simplifié était réputé satisfaire
l'obligation de déclaration préalable d'embauche, un amendement
précisant que le calcul forfaitaire des cotisations sociales
s'appliquait même pour les professions bénéficiant d'une
caisse de congés payés, et un amendement prévoyant que les
salariés bénéficiant de ce titre n'étaient pas pris
en compte pour le calcul des effectifs.
Après l'article 11
(alignement du RMI), la commission a
adopté un amendement portant
article additionnel
visant à
compenser la charge supplémentaire résultant pour les finances
départementales, au titre des crédits d'insertion, de
l'alignement du RMI.
A
l'article 12
(renforcement de l'insertion et du contrôle), la
commission a adopté un amendement précisant les partenaires
pouvant être associés à l'élaboration du programme
local d'insertion.
A
l'article 13
(allocation de retour à l'activité), elle a
adopté un amendement visant à permettre aux titulaires de
l'allocation veuvage de bénéficier de l'allocation de retour
à l'activité (ARA), un amendement permettant aux associations
d'embaucher un titulaire de l'ARA, un amendement prévoyant que l'ARA
est gérée par la caisse d'allocations familiales ainsi qu'un
amendement rédactionnel.
Enfin,
après l'article 13
, elle a adopté un amendement
visant à insérer un
article additionnel
prévoyant
la mise en place de conventions de retour à l'activité ouvertes
aux personnes allocataires du RMI depuis plus d'un an et concluant un contrat
d'accès à l'emploi à mi-temps.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Annoncé en octobre 1998 par M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire
d'Etat à l'outre-mer, le présent projet de loi d'orientation a
suscité beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup d'inquiétudes.
Au-delà des questions institutionnelles, la question du
développement économique des départements d'outre-mer
constitue un enjeu primordial pour leur avenir. La progression continue du
chômage, en particulier chez les jeunes, et la montée de
l'exclusion sont en effet les principaux défis auxquels sont
confrontées les sociétés ultra-marines. C'est le constat
qu'a pu dresser votre commission des Affaires sociales lors de sa
récente mission d'information en Guyane qui visait justement à
préparer l'examen du présent projet de loi
1(
*
)
.
C'est pourquoi votre commission a demandé à être saisie
pour avis du volet social de ce texte.
A l'origine, le projet de loi a été bien accueilli. Il a
immédiatement été l'occasion pour les acteurs locaux
d'exprimer leurs préoccupations quant aux moyens de favoriser le
développement durable des économies domiennes.
Pourtant, progressivement, les attentes fortes de nos compatriotes d'outre-mer
se sont transformées en inquiétudes ou tout au moins en
interrogations. La crainte que ce texte ne se transforme en une occasion
manquée s'est peu à peu fait jour.
Bien qu'annoncé voilà près de deux ans, le projet de loi
n'arrive en discussion au Parlement qu'en mai 2000. On aurait pu espérer
que la lenteur de sa gestation ait permis à la concertation de se
dérouler au mieux. C'est loin d'être évident.
Certes trois rapports intéressants ont été
rédigés. Le rapport Mossé
2(
*
)
était consacré au développement
économique. Le rapport de notre collègue Claude Lise et du
député Michel Tamaya
3(
*
)
abordait
principalement les questions institutionnelles. Le rapport Fragonard
4(
*
)
concernait avant tout la question de l'emploi.
Certes, les assemblées locales ont été consultées
à deux reprises.
Mais cette phase de diagnostic et de concertation, pourtant si chère au
Gouvernement, semble aujourd'hui déboucher sur une phase de
décision quelque peu décevante.
Sur les huit assemblées locales consultées, seules deux ont en
effet donné un avis positif sur ce projet de loi.
Cette absence de consensus local témoigne des imperfections du texte qui
vous est soumis aujourd'hui.
Pour s'en tenir au domaine social, votre commission des affaires sociales croit
devoir insister sur certaines insuffisances manifestes du projet de loi.
La première insuffisance tient au souci trop évident d'un
affichage ambitieux qui tend à faire de ce texte le simple support
à des effets d'annonce.
Votre commission des Affaires sociales n'entrera pas ici dans le débat
-un peu spécieux- sur les avantages comparés des lois
d'orientation, des lois de programme et des lois de programmation. Car ce qui
importe avant tout, c'est l'impact de la législation. Elle observe
simplement que cet intitulé ambitieux " loi
d'orientation
"
semble en décalage avec le contenu plus
modeste du projet. Au demeurant, nombre de ses dispositions relèvent
souvent davantage du règlement, voire de la circulaire que de la loi.
Cette volonté d'affichage d'un effort présenté comme
"
sans
précédent
"
5(
*
)
se retrouve également dans les incertitudes
entourant le coût du dispositif.
Le Gouvernement, pour souligner
" cet effort sans précédent ", annonce ainsi un
coût budgétaire de 3,5 milliards de francs pour le seul
article 2 du projet de loi. Mais, sur la base des données fournies
par l'étude d'impact réactualisée, on ne retrouve, pour
l'ensemble du volet social du texte adopté par l'Assemblée
nationale, qu'un coût net de 2,7 milliards de francs pour l'ensemble
des finances publiques (budget de l'Etat mais aussi finances sociales qui sont
largement mises à contribution). C'est simplement l'équivalent de
6 % des crédits budgétaires de 2000 en faveur des DOM.
La seconde insuffisance tient au périmètre trop restreint du
projet de loi.
Les sociétés domiennes sont des sociétés
dynamiques. On sait ainsi que le rythme de la croissance économique y
est plus élevé qu'en métropole depuis dix ans. Leur
développement économique viendra donc prioritairement des acteurs
locaux et, en premier chef, des entreprises. Mais cela n'en nécessite
pas moins un accompagnement de la part de la métropole.
Ce soutien aurait dû, pour votre commission, prendre une triple
forme :
- d'abord, un
plan de rattrapage
pour remettre à niveau les
équipements et les services collectifs qui restent la condition
nécessaire à la création d'un environnement
économique et social favorable. Votre commission a pu, notamment,
constater combien, en Guyane, un tel rattrapage était nécessaire
sur le plan sanitaire ;
- ensuite, la mise en place d'un dispositif de
soutien aux
investissements
qui devrait prendre la forme d'une défiscalisation
dans le prolongement de la loi " Pons " ;
- enfin, des mécanismes
d'aides à l'emploi
adaptés au contexte particulier de l'outre-mer et, plus encore, de
chaque département d'outre-mer tant ceux-ci connaissent des situations
particulières.
Or force est de constater que seul ce troisième volet est abordé
par le présent projet de loi, le soutien aux investissements
étant reporté au mieux au projet de loi de finances pour 2001 et
l'exigence d'un rattrapage ayant mystérieusement disparu du discours
gouvernemental, celui-ci s'en remettant largement aux contrats de plan et aux
actions communautaires.
La troisième insuffisance est aussi évidente. Il s'agit, en
matière sociale, d'un projet inabouti.
Votre commission des Affaires sociales reconnaît que, dans ce domaine,
les orientations du Gouvernement vont dans un sens que ne pourra
qu'apprécier notre Haute Assemblée : l'abaissement du
coût du travail, l'incitation à la reprise d'activité, le
soutien à la création d'entreprise, la recherche de
l'égalité sociale sont autant de pistes auxquelles votre
commission attache traditionnellement une grande importance.
Elle ne peut donc que partager ces orientations et savoir gré au
Gouvernement de les avoir reprises à son compte. Elle constate ainsi
avec satisfaction qu'il a choisi de pérenniser les principaux
dispositifs de la loi " Perben " et même de les amplifier.
Dès lors, on ne peut que déplorer qu'il n'en ait pas tiré
toutes les conséquences et qu'il ait préféré
s'arrêter au milieu du gué, alors que l'urgence sociale imposait
d'agir vite et fort. Ce projet aurait pu être plus ambitieux. Il est
à craindre que son impact ne soit trop faible pour répondre au
défi de l'emploi outre-mer et pour construire ce "
modèle
original de développement
" que le Président de la
République appelait de ses voeux voici quelques semaines encore.
Aussi, se fondant sur une très large consultation des forces vives et
des élus des DOM par votre rapporteur, votre commission des Affaires
sociales a choisi d'enrichir ce texte pour en renforcer la portée.
I. LA SITUATION SOCIALE PROFONDÉMENT DÉGRADÉE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER REND NÉCESSAIRE DES RÉPONSES RAPIDES ET FORTES
A. LES PERSPECTIVES DE L'EMPLOI DEMEURENT TRÈS PRÉOCCUPANTES
1. Un chômage très élevé
Les deux tableaux ci-dessous permettent d'apprécier la réalité pour le moins inquiétante de la situation de l'emploi.
Situation de l'emploi dans les DOM au 31 mars 2000
Données observées |
Guadeloupe |
Martinique |
Guyane |
Réunion |
Total DOM |
Métropole |
Demandeurs d'emploi
|
51.425 |
47.436 |
12.891 |
94.539 |
206.291 |
2.448.200 |
Evolution mensuelle (%) |
2,0 % |
4,2 % |
0,4 % |
- 1,9 % |
0,5 % |
- 2,0 % |
Evolution sur 12 mois (%) |
- 1,8 % |
- 3,5 % |
- 2,1 % |
- 3,1 % |
- 2,8 % |
- 14,9 % |
Indicateur de chômage % (2) |
28,8 % |
27,9 % |
21,9 % |
35,8 % |
30,7 % |
10,1 % |
Dont
nombre de jeunes
|
6.616 |
5.269 |
1.625 |
18.682 |
32.192 |
402.600 |
Evolution sur 12 mois (%) |
- 13,2 % |
- 12,6 % |
- 13,7 % |
- 2,3 % |
- 7,1 % |
- 19,8 % |
Jeunes de moins de 25 ans/DEFM (%) |
12,9 % |
11,1 % |
12,6 % |
19,8 % |
15,6 % |
16,4 % |
Dont chômeurs de longue durée |
29.544 |
29.321 |
4.087 |
42.799 |
105.751 |
892.500 |
Evolution sur 12 mois (%) |
0,6 % |
- 0,3 % |
- 23,0 % |
- 7,3 % |
- 4,1 % |
- 19,4 % |
Chômeurs de longue durée/DEFM (%) |
57,5 % |
61,8 % |
31,7 % |
45,3 % |
51,3 % |
36,5 % |
Demandeurs d'emploi indemnisés (3) |
17.063 |
17.673 |
4.376 |
48.978 |
88.090 |
1.936.294 |
Taux de couverture (%) (4) |
33,18 % |
37,26 % |
33,95 % |
51,81 % |
42,70 % |
79,09 % |
(1) Les
statistiques DOM ne sont pas corrigées des variations
saisonnières.
Source : secrétariat d'Etat à
l'outre-mer
(2) DEFM/Population active estimée au 31/03/97 qui est à
distinguer du taux de chômage au sens du BIT.
(3) Recouvre les demandeurs d'emploi percevant l'allocation unique
dégressive (AUD), l'allocation aux chômeurs âgés
(ACA), l'allocation spécifique de solidarité (ASS), l'allocation
d'insertion (AI).
(4) Rapport entre les demandeurs d'emploi indemnisés et le total des
demandeurs d'emploi.
Evolution du chômage de 1995 à 1999 dans les DOM
Année
|
Nombre de chômeurs (1) |
Evolution par rapport à l'année précédente |
1995 |
182.882 |
+ 1,9 % |
1996 |
196.451 |
+ 7,4 % |
1997 |
207.294 |
+ 5,5 % |
1998 |
211.260 |
+ 1,9 % |
1999 |
210.634 |
- 0,3 % |
(1) Il
s'agit des demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) catégorie 1.
Source : secrétariat d'Etat à l'outre-mer
Si la progression du chômage semble se ralentir depuis quelques mois, il
n'en reste pas moins stabilisé à un niveau très
élevé et le différentiel avec la métropole ne fait
que s'accroître : alors que le nombre de chômeurs diminuait de
15 % entre mars 1999 et mars 2000 en métropole, il ne reculait que
de 2,8 % dans les DOM.
Certes, ces statistiques doivent être interprétées avec
prudence (
cf. encadré ci-dessous
). Mais elles n'en
révèlent pas moins l'ampleur du défi que représente
la lutte contre le chômage.
La difficile évaluation du chômage dans les DOM
Les
statistiques relatives à l'emploi ne permettent de saisir
qu'imparfaitement la réalité du chômage outre-mer. Ils sont
en effet affectés par
deux biais,
l'un tendant à
surestimer le taux de chômage, l'autre tendant à le sous-estimer.
D'une part,
l'importance du travail informel
reste conséquente
dans les DOM. Une étude de l'INSEE des Antilles-Guyane de septembre 1998
avance par exemple que 30 % des allocataires du RMI exerceraient un
travail informel. Une autre enquête menée à la
Réunion en 1995 a évalué à 27.000 le nombre de
personnes concernées par le travail illégal pour une population
active de 175.000 personnes.
D'autre part,
le nombre de demandeurs d'emplois inscrits à l'ANPE ne
permet pas de comptabiliser tous les chômeurs.
Il semble en effet que
le nombre de " chômeurs découragés " soit plus
important outre-mer qu'en métropole. Cela tiendrait à la
conjonction de deux phénomènes : la pénurie des
offres d'emplois proposées par le service public de l'emploi et la
faible indemnisation du chômage.
En outre, les chiffres donnés par l'ANPE reposent sur une
évaluation de la population active en 1997 et non sur les
résultats du recensement de 1999.
A l'évidence, les données relatives au chômage dans les DOM
doivent être interprétées avec la plus extrême
prudence.
Cette persistance d'un chômage élevé est d'autant plus
préoccupante que les économies ultra-marines créent des
emplois à un rythme soutenu.
Ces créations d'emplois relèvent très largement du secteur
privé. Ainsi, de 1992 à 1998, les effectifs salariés du
secteur privé ont augmenté de plus de 25 %. En 1998,
l'emploi privé a augmenté de 5,5 %.
Evolution des effectifs salariés du secteur privé
|
Guadeloupe |
Martinique |
Guyane |
Réunion |
Total DOM |
1992 |
48.675 |
43.381 |
13.296 |
81.087 |
186.439 |
1993 |
52.136 |
50.988 |
13.176 |
77.196 |
193.496 |
1994 |
53.724 |
50.346 |
14.450 |
82.637 |
201.157 |
1995 |
55.866 |
56.202 |
15.303 |
89.918 |
217.289 |
1996 |
62.324 |
58.378 |
16.352 |
83.925 |
220.979 |
1997 |
63.156 |
55.929 |
16.266 |
86.632 |
221.983 |
1998 |
66.285 |
60.647 |
16.574 |
90.749 |
234.255 |
Source : secrétariat d'Etat à l'outre-mer.
2. Des perspectives inquiétantes
Ce
sombre constat invite d'autant moins à l'optimisme qu'en dépit de
nombreux atouts, les DOM souffrent de trois handicaps qui pèsent
très lourdement sur le marché du travail et sur ses perspectives
d'évolution.
•
Le poids des structures démographiques
La croissance démographique restera durablement supérieure
à celle de la métropole. Entre 1990 et 1999, la population
domienne a augmenté de 14,3 % contre 3,4 % seulement pour la
population métropolitaine.
La
population dans les DOM
(1990-1999)
|
Guadeloupe |
Martinique |
Guyane |
Réunion |
Total DOM |
Population (recensement 1990) |
386.987 |
359.572 |
114.678 |
597.823 |
1.459.060 |
Population (recensement 1999) |
422.496 |
381.427 |
157.213 |
706.300 |
1.667.436 |
Variation 1990-1999 |
35.509 |
21.855 |
42.535 |
108.477 |
208.376 |
due au solde naturel |
44.181 |
32.930 |
32.256 |
91.814 |
201.376 |
due au solde migratoire |
- 8.672 |
- 11.075 |
10.279 |
16.663 |
7.195 |
Taux de variation (en %) |
0,98 |
0,66 |
3,59 |
1,86 |
1,59 |
dû au solde naturel (%) |
1,22 |
0,99 |
2,72 |
1,57 |
1,54 |
dû au solde migratoire (%) |
- 0,23 |
- 0,33 |
0,87 |
0,29 |
0,05 |
Source : INSEE
La baisse de l'indice de fécondité ne doit pas faire illusion.
Même s'il diminue pour se rapprocher de celui de métropole, la
croissance de la population devrait rester rapide. La population est, en effet,
jeune : en 1996, les moins de 25 ans représentent 50 % de la
population en Guyane, 46 % à la Réunion, 42% en Guadeloupe
et 38 % en Martinique. Aussi, même si les femmes ont moins d'enfants
qu'auparavant, il existe beaucoup plus de femmes en âge d'en avoir. Le
taux de natalité devrait donc se maintenir à un niveau
élevé.
La croissance démographique alimente alors largement la progression du
chômage. Elle se traduit, en effet, par une augmentation de la population
active qui n'est plus compensée par les créations nettes
d'emplois. Le nombre de nouveaux entrants sur le marché du travail est
désormais, chaque année, supérieur au nombre de postes
disponibles ou créés.
•
La faiblesse des qualifications
Le chômage élevé des habitants d'outre-mer s'explique
également par leur faible qualification.
Ainsi, en 1990, plus de 50 % des hommes de 23 à 27 ans et 40 % des
femmes du même âge n'avaient aucun diplôme dans les DOM.
Cette faiblesse se retrouve également pour les jeunes entrant sur le
marché du travail.
Alors que le chômage des jeunes s'explique en grande partie par leur
qualification insuffisante, on observe un
essoufflement préoccupant
des formations en alternance
qui sont pourtant bien adaptées aux
contextes locaux.
Flux
annuel d'utilisation des mesures de formation et d'insertion
concernant les
jeunes
Libellé |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
Contrats d'apprentissage |
4.511 |
4.888 |
4.179 |
3.792 |
Contrats de qualification |
1.446 |
1.449 |
1.758 |
1.681 |
Contrats d'adaptation |
118 |
41 |
47 |
52 |
Contrats d'orientation |
74 |
19 |
121 |
357 |
Crédit formation individualisé |
4.082 |
3.146 |
3.426 |
nd |
Stage 16-25 ans |
96 |
13 |
- |
- |
Stage d'accès à l'entreprise |
- |
- |
53 |
3.631 |
Source : Rapport Fragonard et ministère de
l'emploi
et de la solidarité.
Le fléchissement de l'apprentissage est tout particulièrement
inquiétant. Les effectifs entrés en apprentissage ont
diminué de 9,3 % en 1998.
•
Le coût du travail dans un environnement concurrentiel
particulier
Les économies d'outre-mer ont pour caractéristique d'être
très peu diversifiées. Outre les secteurs du BTP et du tourisme,
ce sont souvent les productions naturelles qui constituent l'essentiel de leur
activité : la banane à la Guadeloupe et en Martinique, la
filière canne-sucre-rhum aux Antilles et à la Réunion, la
pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Or, ces productions naturelles sont tout particulièrement
exposées à la concurrence internationale, et notamment à
celle des pays voisins des départements, territoires et
collectivités d'outre-mer.
Dans ce contexte régional de vive concurrence internationale, qui tend
désormais à s'étendre au secteur du tourisme
au-delà des seules productions naturelles, la France d'outre-mer
apparaît très handicapée par le coût du travail.
Le coût du travail y est, en effet, très sensiblement plus
élevé que chez leurs concurrents directs : Maurice, Madagascar,
les Comores, les Seychelles pour la Réunion, les Antilles et
l'Amérique centrale pour les départements français
d'Amérique.
Une évaluation réalisée par le secrétariat d'Etat
à l'outre-mer montre que les coûts salariaux à l'île
Maurice sont en moyenne de trois à quatre fois moins
élevés qu'à la Réunion et environ 50 fois moins
élevés à Madagascar.
Concernant la zone Caraïbe, les coûts salariaux sont les plus bas
en Haïti et à Cuba (moins de 200 francs par mois). A Sainte-Lucie,
à la Dominique, au Surinam, à Trinidad et Tobago, Antigua, les
coûts salariaux sont de trois à quatre fois moins
élevés que dans les départements d'outre-mer.
A Saint-Maarten (partie hollandaise de Saint-Martin), Curaçao et Aruba,
Saint-Kitts et aux Antilles néerlandaises, le coût du travail est
à peu près deux fois moins élevé qu'aux Antilles.
La revalorisation du SMIC, puis son alignement sur le niveau de
métropole, n'ont fait qu'accentuer cet écart salarial.
Ce dernier participe alors doublement à la croissance du chômage
que connaît l'outre-mer.
D'une part, il accroît l'attractivité des départements
d'outre-mer pour les populations environnantes et alimente alors des flux
d'immigration très importants qui gonflent à leur tour le
chômage. C'est ce phénomène qui se déroule
actuellement avec une forte intensité en Guyane.
D'autre part, le coût du travail contribue à dégrader la
compétitivité-prix des produits et des services de la France
d'outre-mer vis-à-vis de leurs concurrents régionaux. Il se
traduit donc soit par des restructurations, soit par des faillites qui tendent
à accroître le chômage.
B. LA MONTÉE DE L'EXCLUSION CONSTITUE LE PRINCIPAL OBSTACLE À UNE RÉELLE ÉGALITÉ SOCIALE
1. Le RMI, symptôme d'une précarité croissante
•
La progression rapide du nombre d'allocataires du RMI
En décembre 1999, on comptait 127.176 ménages allocataires du
RMI, soit une progression de 7 % en un an. Cela concerne 272.802
personnes, soit 16 % de la population totale contre 3,3 % en
métropole.
Nombre d'allocataires du RMI
|
Décembre 1996 |
Décembre 1997 |
Progression 96/97 |
Décembre 1998 |
Progression 97/98 |
Décembre 1999 |
Progression 98/99 |
Martinique |
24.226 |
24.991 |
+ 3,2 % |
26.563 |
+ 6,3 % |
28.586 |
+ 7,6 % |
Guadeloupe |
23.892 |
24.278 |
+ 1,6 % |
26.286 |
+ 8,3 % |
28.178 |
+ 7,2 % |
Guyane |
7.674 |
7.910 |
+ 3,1 % |
8.195 |
+ 3,6 % |
8.605 |
+ 5 % |
Réunion |
50.876 |
54.126 |
+ 6,4 % |
57.778 |
+ 6,7 % |
61.807 |
+ 7 % |
TOTAL DOM |
106.668 |
111.305 |
+ 4,3 % |
118.822 |
+ 6,8 % |
127.176 |
+ 7 % |
Source : CNAF
•
Les difficultés de l'insertion
La croissance du nombre d'allocataires du RMI est également d'autant
plus préoccupante qu'elle s'accompagne de fortes difficultés
d'insertion.
Le volet " insertion " du RMI
|
1996 |
1997 |
1998 |
Nombre d'allocataires du RMI |
106.668 |
111.305 |
118.822 |
Nombre d'allocataires entrés dans un dispositif d'insertion |
22.113 |
28.086 |
29.156 |
% d'allocataires du RMI entrés dans un dispositif d'insertion |
20,7 % |
25,2 % |
24,5 % |
Source : secrétariat d'Etat à
l'outre-mer
De même, la proportion des allocataires ayant conclu un contrat
d'insertion reste faible en Guadeloupe (48 %) et à la
Réunion (42 %), voire très faible en Martinique (15 %)
et en Guyane (7 %)
6(
*
)
.
2. Les voies d'une réelle égalité sociale
A cette
montée de l'exclusion, s'ajoute dans les DOM le sentiment très
fort d'une carence dans l'exercice de la solidarité nationale.
Cette question se cristallise autour du thème de l'égalité
sociale.
La politique d'égalité sociale vise à réduire
progressivement les disparités en matière de droits sociaux et de
protection sociale qui existent entre les DOM et la métropole.
Consacrée par la loi de programme du 31 décembre 1986 relative au
développement des DOM, relancée par les propositions des
commissions Rivierez en 1987 et Ripert en 1990, réaffirmée par le
Président de la République en 1995,
la politique
d'égalité sociale est cependant au point mort depuis trois ans.
Les principales étapes de la politique d'égalité sociale
La
loi du 31 juillet 1991
a prévu
l'alignement des allocations
familiales
des DOM sur la métropole, mais a maintenu les allocations
familiales au premier enfant ainsi que les majorations pour âge
correspondantes. L'alignement est effectif depuis le 1
er
juillet
1993.
La loi du 25 juillet 1994
relative à la famille a étendu
aux DOM l'allocation pour garde d'enfants à domicile (AGED) avec
application au 1
er
janvier 1995.
Les décrets n° 95-1202 et n° 95-1203 du 6 novembre
1995
ont aligné
l'allocation de soutien familial
(ASF)
et
la prime de déménagement
sur les montants
métropolitains à compter du 1
er
septembre 1995.
Au 1
er
janvier 1996,
l'alignement complet du SMIC
des DOM
sur le niveau
métropolitain a été
réalisé. L'écart existant a été
comblé par deux revalorisations successives : une au 1
er
juillet 1995, une au 1
er
janvier 1996.
Enfin,
la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses
dispositions relatives à l'outre-mer
a permis d'étendre aux
DOM, dans les mêmes conditions qu'en métropole,
l'allocation
pour jeune enfant
(AJE) et
l'allocation parentale d'éducation
(APE).
Dans ce contexte, votre commission considère que cette politique
d'égalité sociale doit être poursuivie.
Mais elle doit également s'accompagner de mesures fortes, en faveur de
la lutte contre l'exclusion, la montée de la précarité
pouvant être en définitive considérée comme l'une
des formes les plus préjudiciables des inégalités
sociales.
II. LE VOLET SOCIAL DU PROJET DE LOI N'APPORTE QUE DES RÉPONSES PARTIELLES ET DOIT ÊTRE RENFORCÉ
A. LE PROJET DE LOI NE RÉPOND PAS AUX ATTENTES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
1. Un projet de loi timoré
Pour
reprendre la présentation retenue par M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, lors de son audition devant
votre commission, le volet social de ce texte s'articule autour de quatre axes
complémentaires.
•
L'amélioration de la compétitivité des
entreprises et la baisse du coût du travail
Sous ce chapitre peuvent être regroupés les articles 2
(
exonération de cotisations sociales patronales
), 3
(
diminution des cotisations sociales des employeurs et travailleurs
indépendants
), 4 (
exonération de cotisations sociales des
exploitants agricoles
), 5 et 6 (
plans d'apurement des dettes sociales et
fiscales
), 7 (
prime à la création d'emploi pour les
entreprises exportatrices
).
Si les dispositions de ces articles vont, pour la plupart, dans le bon sens,
votre commission observe toutefois qu'elles s'inscrivent très largement
dans le prolongement du droit existant. Les articles 2, 4 et 7
pérennisent des dispositifs mis en place dans le cadre de la loi n°
94-638 du 25 juillet 1994. Les articles 5 et 6 n'apportent eux que de faibles
améliorations, outre la possibilité d'une annulation partielle
des créances sociales. Le droit en vigueur permet en effet
déjà l'étalement des dettes sociales et fiscales et
même l'annulation de dettes fiscales.
Votre commission aurait espéré qu'à défaut de
mesures originales le Gouvernement présente du moins des mesures de plus
grande ampleur que celles prévues par la législation actuelle.
Ainsi, pour s'en tenir au seul article 2, l'exonération de cotisations
sociales patronales est plafonnée à hauteur de 1,3 SMIC (contre 1
SMIC auparavant) et les secteurs bénéficiant de
l'exonération ne sont étendus qu'au tourisme et à la
conchyliculture et, pour partie, au bâtiment et aux travaux publics
(BTP). Elle est certes étendue aux entreprises de moins de 11
salariés. Mais ce seuil d'effectifs ne permet que de couvrir 30 %
des salariés.
•
La création d'emplois pour les jeunes
Ce chapitre apparaît singulièrement pauvre eu égard
à l'importance du chômage des jeunes. Seuls deux articles du
projet de loi initial s'y rattachent peu ou prou : le système de
" parrainage " de l'article 8 et le " projet
initiative-jeune " de l'article 9.
Là encore, l'impact prévisible de ces mesures est sujet à
caution.
Le parrainage semble en effet destiné à rester lettre morte en
l'absence de tout intéressement des parrains. Il semble en
réalité que le Gouvernement s'en remette aux collectivités
locales et surtout à leur capacité de financement. L'étude
d'impact précise, de manière fort instructive, que "
les
conseils régionaux pourront, le cas échéant, indemniser
les vacations des parrains
". Votre commission se permet de rappeler
à ce propos que les collectivités locales n'ont bien souvent pas
attendu le bon vouloir du Gouvernement pour mettre en place des dispositifs de
" tutorat ".
Votre commission observe également qu'il aurait sans doute
été préférable de renforcer les formations en
alternance qui rencontrent de graves difficultés dans les DOM. Ainsi, un
récent rapport
7(
*
)
du comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue souligne l'importance des taux de rupture
anticipée des contrats d'apprentissage (de l'ordre de 25 %) et les
faibles taux de réussite aux examens (bien inférieurs à
50 %).
Quant au projet initiative-jeune, il est paradoxal de constater que le projet
de loi encadre cette initiative intéressante de contraintes qui risquent
de la vider de sa substance. Ainsi, s'agissant de l'aide à la formation,
elle n'est offerte qu'aux jeunes suivant une formation proposée par
l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs
d'outre-mer (ANT).
•
La lutte contre les exclusions
Autour de cet objectif se regroupent trois mesures : la création du
titre emploi simplifié (
article 10
), le renforcement du volet
insertion du RMI (
article 12
) et la création de l'allocation de
retour à l'activité (
article 13
).
La création du titre de travail simplifié vise, de manière
légitime, à favoriser la régularisation du travail
dissimulé. Il s'apparente en réalité au chèque
emploi service, qu'il remplace dans les DOM, ou plus encore au titre emploi
simplifié agricole (TESA) institué par la récente loi
d'orientation agricole.
Les modifications apportées au dispositif d'insertion au RMI, qui
s'inspirent largement du rapport Fragonard précité, constituent
un réel pari sur la capacité des agences départementales
d'insertion (ADI) à exercer enfin leurs prérogatives.
L'allocation de retour à l'activité (ARA) est un nouveau
mécanisme dit d'" intéressement ". La question est donc
de savoir si cette allocation sera suffisamment attractive pour inciter les
titulaires de minima sociaux à reprendre une activité
professionnelle.
Ces trois volets sont donc autant de paris. Il est loin d'être
évident que le Gouvernement se soit réellement donné les
moyens d'assurer leur réussite en les entourant de contraintes qui
risquent d'être par trop dissuasives.
•
L'égalité sociale
L'alignement du RMI en 5 ans (
article 11
), l'alignement de l'allocation
de parent isolé en 7 ans (
article 14
) et la révision des
conditions de versement de l'allocation logement (
article 15
)
constituaient les trois propositions initiales du Gouvernement en
matière d'égalité sociale.
Mais, sur ces trois points, votre commission observe que la fixation du montant
de ces allocations se fait par voie réglementaire. Dans ces conditions,
si le Gouvernement avait réellement souhaité approfondir la
politique d'égalité sociale, il n'avait pas besoin de recourir
à la loi.
2. De maigres améliorations à l'Assemblée nationale
L'examen
en première lecture du projet de loi d'orientation par
l'Assemblée nationale les 10 et 11 mai dernier n'a pas modifié en
profondeur l'architecture du volet social du texte. Il n'en a pas moins
été à l'origine de plusieurs inflexions.
Plus précisément, ces inflexions s'articulent autour de deux
thèmes, parfois quelque peu contradictoires.
•
Le souci louable d'améliorer à la marge la
portée du projet de loi
Les débats à l'Assemblée nationale ont mis en
évidence l'émergence d'une certaine inquiétude sur
l'impact effectif du projet de loi. Les parlementaires, et parfois le
Gouvernement, ont alors cherché à améliorer le texte qui
leur était soumis. Ces améliorations restent pourtant marginales.
Parmi les plus sensibles, il est possible de mentionner :
A l'article 2, l'effet de seuil important lié au critère
d'effectif a été pour partie atténué lorsque le
seuil de 10 salariés est dépassé par un lissage
dégressif de l'aide. Le champ des secteurs exonérés a
été étendu aux nouvelles technologies de l'information et
de la communication tandis que le BTP a été même pris en
compte.
A l'article 3, le dispositif de recouvrement unique des cotisations sociales
des employeurs et travailleurs indépendants a été
supprimé.
Après l'article 9, l'Assemblée nationale a adopté un
article additionnel permettant de mettre en place des conventions de
congé-solidarité.
A l'article 11, le délai d'alignement du RMI a été
ramené à 3 ans.
A l'article 13, l'ARA a été étendue aux personnes
embauchées sous contrat d'accès l'emploi.
•
Le souci de " moralisation " des dispositifs
proposés
Parallèlement s'est fait jour la crainte que les dispositions du projet
de loi n'entraînent des " effets d'aubaine " importants, voire
des utilisations abusives des dispositifs proposés. L'Assemblée
nationale a globalement cherché à " moraliser "
certains dispositifs, même s'il est possible de s'interroger sur les
conséquences concrètes de ces tentatives.
Deux exemples sont particulièrement significatifs.
Aux articles 2, 5et 6, les cas de condamnations pénales excluant la
possibilité d'obtenir le bénéfice de l'aide ont
été étendus.
A l'article 10, les conditions d'utilisation du titre de travail
simplifié ont été plus encadrées.
B. VOTRE COMMISSION VOUS PROPOSE D'ENRICHIR SUBSTANTIELLEMENT CE TEXTE POUR EN RENFORCER LA PORTÉE
Considérant que la situation sociale des DOM appelle une réponse forte et rapide, votre commission a privilégié une démarche pragmatique visant à amplifier la portée du texte proposé par le Gouvernement. Dans la mesure où la dégradation de cette situation sociale est essentiellement imputable à la montée du chômage et à la progression de l'exclusion, cette démarche, dans un souci de clarté, s'est principalement articulée autour de deux axes : la création d'emplois et l'amélioration de l'insertion.
1. Favoriser les créations d'emplois, principalement en faveur des jeunes
Il
importe d'abord
d'amplifier la baisse du coût du travail
par la
baisse des charges sociales pour favoriser l'activité. Votre commission
a ainsi souhaité étendre le champ des exonérations de
cotisations sociales prévues à l'article 2. Cela passe à
la fois par une majoration à 1,5 SMIC du plafond auquel s'applique ces
exonérations, par leur extension aux entreprises de
20 salariés au moins (pour les seuls dix premiers salaires) et par
leur extension à de nouveaux secteurs particulièrement importants
pour le développement des DOM (BTP, formation professionnelle, transport
aérien et maritime régional).
Il est également nécessaire de
cibler l'effort sur les
entreprises exportatrices
du fait de l'étroitesse des marchés
locaux. Votre commission souhaite, pour ces entreprises, étendre les
exonérations de cotisations sociales pour les salaires jusqu'au plafond
de la sécurité sociale et leur permettre de
bénéficier d'une aide au projet en cas de besoin.
Mais il faut aussi
favoriser la formation et l'insertion professionnelle
des jeunes. Dans cette perspective, votre commission propose de réserver
prioritairement les contrats d'aide à l'emploi aux jeunes rencontrant
des difficultés d'insertion professionnelle, d'étendre le champ
des aides à la formation prévues par le projet initiative-jeune,
d'ouvrir les possibilités de " parrainage " et, compte tenu de
la spécificité des DOM, d'étendre le champ des
activités ouvertes aux emplois-jeunes à la coopération
régionale et à l'aide humanitaire.
La
création d'entreprises
reste également une condition
indispensable du développement. C'est pourquoi votre commission a
souhaité permettre aux jeunes de mieux accéder aux dispositifs
d'aide à la création d'entreprise.
2. Inciter au retour à l'activité
Si la
création d'emploi est une priorité, l'insertion et le retour
à l'activité des personnes les plus éloignées de
l'emploi en est une autre si on ne veut pas laisser se développer une
logique nocive d'assistance.
Aussi, votre commission vous propose de mettre en place, parallèlement
à l'ARA, des
conventions de retour à l'emploi
permettant
aux bénéficiaires du RMI depuis plus d'un an de reprendre une
activité professionnelle au travers d'un contrat d'accès à
l'emploi (CAE) à mi-temps tout en continuant à percevoir
l'allocation de RMI pendant la durée de la convention.
Elle a également souhaité
faciliter les possibilités
offertes pour bénéficier du congé-solidarité et de
l'ARA
afin de permettre à ces dispositifs de jouer à plein.
Elle suggère par ailleurs de
recentrer les CAE
sur les jeunes
rencontrant des difficultés particulières d'insertion
professionnelle.
Elle propose enfin de
garantir une progression satisfaisante des
crédits d'insertion départementaux
sans fragiliser plus
encore les finances des collectivités locales en assurant la prise en
charge par l'Etat des charges supplémentaires liées aux
conséquences de l'alignement du RMI.
EXAMEN DES ARTICLES
Art.
2
(art. L. 752-3-1 nouveau du code de la sécurité
sociale)
Exonération de cotisations sociales patronales
Cet
article institue une nouvelle exonération de cotisations sociales
patronales spécifique aux DOM, devant se substituer au dispositif
" Perben " mis en place par l'article 4 de la loi n° 94-638 du
25 juillet 1994.
Le dispositif " Perben " n'était en effet que temporaire et
devait prendre fin en mars 2000, l'article 136 de la loi de finances pour 2000
l'ayant toutefois prorogé jusqu'au 31 décembre 2000.
Le dispositif " Perben " d'exonérations sectorielles de cotisations sociales
Les
exonérations sectorielles de cotisations sociales ont pour but
l'abaissement du coût du travail dans les secteurs opposés
à la concurrence. Ces exonérations de cotisations patronales sont
plafonnées à un salaire équivalant au SMIC et concernent
les entreprises privées des secteurs suivants : l'agriculture et la
pêche, l'industrie, l'hôtellerie-restauration, la presse et de la
production audiovisuelle.
La réduction du coût du travail pour les secteurs
concernés, par rapport aux entreprises de la métropole, est
égal à 23,6 % pour un salaire équivalant au SMIC,
soit une aide moyenne de 1.846 francs par mois et par salarié.
L'effet global de cette réduction représente 18 % de
l'ensemble de la masse salariale des entreprises bénéficiant
effectivement de ces exonérations. Cette mesure apporte donc aux
entreprises une amélioration très importante de leur
compétitivité. Ainsi, les effectifs totaux des secteurs
exonérés ont augmenté de plus de 14 % entre 1995 et
1997.
Fin 1998, près de 20 % des effectifs salariés du secteur
privé étaient concernés par cette exonération de
charges.
Pour ce faire, il insère un nouvel article L. 752-3-1 dans le code de la
sécurité sociale.
Le
paragraphe I
de ce nouvel article L. 752-3-1 définit le
montant de l'exonération. Il s'agit d'une exonération
intégrale des cotisations sociales patronales dans la limite de 1,3 SMIC
(soit 8.946 francs de salaire mensuel), cette exonération portant sur
tous les salaires même ceux au-delà de 1,3 SMIC.
L'allégement représente une aide allant de 25.000 francs annuels
pour un salaire égal au SMIC à 32.500 francs pour un salaire
égal ou supérieur à 1,3 SMIC.
Outre un amendement rédactionnel, votre commission vous propose
d'adopter un
amendement
à ce paragraphe, prévoyant de
porter la limite de l'exonération de 1,3 à 1,5 SMIC (soit un
salaire brut de 10.321 francs mensuel).
En effet, si le plafond de 1,3 SMIC est maintenu, il est à craindre que
l'avantage comparatif d'une telle mesure d'exonération soit faible et ne
se traduise guère en emplois supplémentaires.
Votre commission observe ainsi que les six zones franches urbaines (ZFU) des
DOM bénéficient déjà d'une exonération de
cotisations sociales patronales -d'ailleurs plus large car elle inclut
également des charges comme le versement transport ou le versement au
FNAL et s'accompagne d'exonérations fiscales- sur une fraction de
salaire n'excédant pas 1,5 SMIC. De même, la loi du 19 janvier
2000 prévoit un allégement de charges -certes dégressif-
jusqu'à 1,8 SMIC.
Elle rappelle également que le rapport Fragonard précité
avait proposé une exonération intégrale de cotisations
sociales jouant sur la totalité du salaire.
Le
paragraphe II
définit le champ des entreprises pouvant
bénéficier d'une telle exonération en fixant deux
critères alternatifs.
•
Le critère d'effectifs
L'exonération est d'abord rendu éligible aux entreprises de
10 salariés au plus.
Si la notion d'" entreprise " est définie de manière
extensive, en référence à l'article L. 131-2 du code du
travail (elle s'étend à toute entreprise, employeur ou organisme
des professions industrielles et commerciales, de la plupart des professions
agricoles, des professions libérales, des sociétés
mutualistes, des associations...), le seuil de 10 salariés se
révèle restrictif.
Le Gouvernement a pris conscience du risque de l'effet de seuil en faisant
adopter à l'Assemblée nationale un amendement permettant de
lisser cet effet de seuil de manière dégressive sur cinq ans
lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse 10 salariés.
Cette nouvelle rédaction ne permet cependant que de corriger à la
marge les inconvénients d'une fixation du critère d'effectifs
à un niveau trop bas.
D'une part, ce critère de 10 salariés risque de se traduire par
des effets pervers : distorsion de concurrence, tentation de fragmentation
des entreprises, instauration de frein à l'embauche malgré la
tentative évoquée de lissage de l'effet de seuil...
D'autre part, il risque également de limiter la portée du
dispositif. Le Gouvernement a délibérément choisi de
cibler l'effort sur les petites entreprises. Il semble en effet que ce secteur,
compte tenu de la faiblesse du tissu économique de DOM, soit à la
fois le plus fragile et le plus dynamique pour créer des emplois.
Il n'en reste pas moins que cette conception de la petite entreprise aurait
mérité d'être étendue au moins jusqu'aux entreprises
de 20 salariés au plus. En outre, les entreprises de 10 salariés
ou moins ne rassemblent que moins de 30 % des salariés, comme en
témoigne le tableau suivant.
Ventilation des effectifs salariés par taille d'établissements
Effectif salarié total secteur privé |
220.000 |
100 % |
Dont employé par des entreprises de moins de 10 salariés |
65.000 |
29,5 % |
Dont employé par des entreprises ayant de 10 à 20 salariés |
50.000 |
22,8 % |
Employé par des entreprises ayant plus de 20 salariés |
105.000 |
47,7 % |
Source : INSEE - DADS
L'Assemblée nationale était bien consciente des limites du
dispositif proposé puisqu'elle avait choisi d'adopter un amendement
présenté par M. Jérôme Lambert, rapporteur au
nom de la commission des lois, contre l'avis du Gouvernement, étendant
l'exonération aux dix premières rémunérations des
entreprises de 20 salariés au plus. Cela permettait de couvrir des
entreprises regroupant plus de 50 % des salariés. Toutefois, le
Gouvernement a souhaité demander une seconde délibération
sur cet amendement, négociant sa non-adoption contre le vote de
l'amendement permettant de lisser l'effet de seuil cité ci-dessus.
Votre commission, considérant qu'il est nécessaire
d'étendre le champ de l'exonération, vous propose, à son
tour, d'adopter un
amendement
similaire à celui
présenté à l'Assemblée nationale et voté par
elle en première délibération.
•
Le critère sectoriel
La loi " Perben " fondait l'exonération sur le degré
d'exposition à la concurrence. Pour cela, il n'ouvrait son
bénéfice qu'à un certain nombre de secteurs :
l'industrie, l'hôtellerie, la restauration, la presse, la production
audiovisuelle, l'agriculture et la pêche.
La rédaction initiale du présent article reprenait cette
distinction en en faisant un critère alternatif au critère
d'effectifs. Il l'étend néanmoins à l'ensemble du secteur
du tourisme (au-delà de la seule hôtellerie et restauration) et de
la conchyliculture. Il l'étendait également au BTP, mais
seulement à hauteur de 30 % de l'exonération de droit commun.
La discussion en première lecture a toutefois permis d'élargir le
champ des secteurs concernés aux nouvelles technologies de l'information
et de la communication et de porter le taux de l'exonération du secteur
du BTP à 50 % du taux normal.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
visant à
élargir ce critère sectoriel.
Cet amendement vise à étendre le champ de l'exonération de
cotisations sociales patronales à deux nouveaux secteurs qui sont autant
d'enjeux pour le développement économique des DOM :
- la formation professionnelle car le niveau de formation moyen reste
inférieur à celui de métropole et car le
développement ne peut se fonder que sur les qualifications ;
- les transports aériens et maritimes car ils conditionnent le devenir
de la coopération régionale.
Cet amendement vise également à permettre au secteur du BTP de
bénéficier de la totalité des exonérations et non
plus de la moitié comme l'avait prévu l'Assemblée
nationale. Les besoins en équipements collectifs sont très
importants, la concurrence internationale est significative et ce secteur est
un moteur puissant de la croissance économique et de l'emploi. Votre
commission observe en outre que ce taux de 50 % fait que cette
exonération, même majorée en application du paragraphe III
présenté ci-dessous se révèle moins favorable que
les allégements de charges et les aides accordées dans le cadre
de la loi " Aubry II " pour les salaires inférieurs à
1,1 SMIC, qui constituent pourtant la majorité des salaires du BTP.
Le
paragraphe III
prévoit l'instauration d'une aide
spécifique pour les entreprises ainsi exonérées lorsque
celles-ci ont conclu un accord de réduction du temps de travail en
application de la loi du 19 janvier 2000. Cette aide prendrait la forme d'un
allégement de charges supplémentaire que l'étude
d'impact
8(
*
)
chiffre à 9.000 francs par
salarié et par an.
Ce paragraphe prévoit cependant, en application d'un amendement
présenté par le Gouvernement et adopté par
l'Assemblée nationale, que l'entreprise bénéficie d'un
droit d'option entre le dispositif du présent article et les
allégements prévus par la loi " Aubry II ", ce qui
montre à l'évidence que l'avantage comparatif de ce nouveau
dispositif d'exonération n'est que faiblement plus favorable que la
législation déjà en vigueur.
Votre commission vous propose, à ce paragraphe, d'adopter un
amendement
rédactionnel.
Le
paragraphe IV
précise les conditions d'application de
l'exonération instituée par le présent article.
Il prévoit d'abord que l'exonération accordée au titre du
critère sectoriel n'est applicable qu'aux salariés relevant de
ces secteurs dans le cas d'une entreprise située sur plusieurs secteurs
d'activités.
Il prévoit également que les exonérations prévues
au présent article (ainsi que les majorations prévues au III) ne
peuvent être cumulées avec d'autres exonérations de
cotisations sociales patronales.
Le
paragraphe IV bis
a été introduit à
l'Assemblée nationale. Il est issu d'un amendement
présenté par M. Ernest Moutoussamy ayant recueilli un avis
favorable du Gouvernement.
Il prévoit que toute condamnation pénale pour travail
dissimulé ou fraude fiscale entraîne la suppression des
allégements et exonérations prévues au présent
article.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement
précisant
la rédaction de ce paragraphe.
Le
paragraphe V
renvoie à un décret le soin de
déterminer, en tant que de besoin, les modalités d'application de
cet article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
3
(art. L. 756-4 et L. 756-5 nouveaux du code de la sécurité
sociale)
Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs
indépendants
Cet
article introduit une nouveauté par rapport au dispositif
d'allégement de charges issu de la loi du 25 juillet 1994 en s'attachant
à mieux prendre en compte la situation spécifique des employeurs
et travailleurs indépendants (ETI).
Le rapport Fragonard avait souligné les spécificités des
ETI dans les DOM.
" Ces entreprises indépendantes présentent trois
caractéristiques originales :
" - une forte moralité ;
" - une forte propension à éluder les charges sociales
et fiscales, avivée par le taux élevé de travail
dissimulé qui crée des distorsions de concurrence et obscurcit le
principe de participation de tous aux charges publiques et au financement de la
protection sociale ;
" - une forte concentration des revenus à des niveaux
très bas : ainsi, selon la CANAM, en 1997, 50 % des
entrepreneurs et travailleurs indépendants (ETI) des DOM
déclaraient un revenu net inférieur à 25.380 F (seuil
d'exonération des cotisations AF et de la CSG) ; ils ne percevaient
que 10 % du revenu total des ETI. Le niveau moyen de revenu et bas :
65.750 F. Même si de nombreuses incertitudes entourent ces chiffres, ils
traduisent la grande fragilité de ces travailleurs indépendants
et expliquent -sans la justifier- leur attitude de refus des charges
sociales. "
Il concluait alors à la nécessité d'engager une
réforme profonde de leur régime de cotisations sociales.
" Mais une profonde réforme du régime de cotisations
sociales est nécessaire pour rendre viables, dans la durée, de
nombreuses activités indépendantes : c'est la transposition
aux travailleurs indépendants de l'exonération de charges
patronales sur les salariés des très petites
entreprises. "
Le
paragraphe I
introduit dans le code de la sécurité
sociale une section nouvelle intitulée
" Cotisations et
contributions des employeurs et travailleurs indépendants ".
Dans le projet de loi initial, elle se composait de trois nouveaux articles.
L'article L. 756-4
introduit un dispositif original de réduction
des cotisations sociales des ETI. Plutôt qu'une exonération de
cotisations, cet article prévoit une réduction de moitié
de l'assiette des cotisations sociales pour la partie de leurs revenus
inférieurs au plafond de la sécurité sociale.
Il convient toutefois de préciser que cette réduction de
l'assiette, dérogatoire au droit commun, ne concerne pas tous les ETI
des DOM. Sont en effet exclus les exploitants agricoles dans la mesure
où ils relèvent du code rural et les professions libérales
pour leurs seules cotisations d'assurance vieillesse dans la mesure où
le présent article L. 756-4 ne prévoit pas de dérogation
à l'application de l'article L. 642-1 du code de la
sécurité sociale qui régit justement l'assurance
vieillesse des professions libérales.
Compte tenu des effectifs des ETI dans les DOM, ce sont 16.000 travailleurs
indépendants qui devraient voir le montant de leurs cotisations
réduit de moitié (il s'agit de ceux dont le revenu est compris
entre 2.157 francs et 14.700 francs par mois) et plus de 4.000 qui
verraient leurs cotisations diminuer de manière moindre (ceux qui ont un
revenu supérieur à 14.700 francs mensuels). Il est à noter
que les quelque 20.000 travailleurs indépendants déclarant moins
de 2.181 francs de revenus mensuels ne seront pas concernés, car ils
bénéficient déjà d'une exonération en
application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité
sociale
9(
*
)
.
Effectifs des ETI en 1997
Effectifs |
Artisans |
Commerçants |
Professions libérales |
Total |
R < 12 BMAF |
8.455 |
10.233 |
1.191 |
19.879 |
R > 12 BMAF et < plafond SS |
7.637 |
7.334 |
1.045 |
16.016 |
R > plafond SS |
1.100 |
1.919 |
1.299 |
4.318 |
Total |
17.192 |
19.486 |
3.535 |
40.213 |
Sources : MES/DSS
Ce nouveau dispositif, relativement avantageux, appelle cependant trois
observations.
Premièrement, la réduction de l'assiette de calcul des
cotisations sociales des ETI devrait se traduire par une réduction du
montant de la CSG et de la CRDS corrélativement à celle du
montant des cotisations. En effet, en application de l'article L. 136-3 du code
de la sécurité sociale, les revenus des ETI soumis à la
CSG sont ceux visés à l'article L. 242-11 du même code. Or
le présent article déroge à cet article L. 242-11.
Toutefois, l'absence de référence explicite aux dispositions
régissant la CSG et la CRDS rend incertaine l'extension de cette
exonération à ces deux contributions.
Deuxièmement, la diminution des cotisations retraite a une implication
mécanique sur le montant des pensions servies : une moindre
cotisation entraîne donc une moindre retraite.
Troisièmement, la perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale résultant de l'application du
présent article ne sera pas compensée par le budget de l'Etat car
il ne s'agit pas d'une exonération, mais d'une réduction de
l'assiette. L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ne
s'applique donc pas.
Si ces observations conduisent votre commission à formuler de
sérieuses réserves de principe, elle considère
néanmoins que cette question relève très largement du
domaine théorique, le taux de recouvrement des cotisations des
travailleurs indépendants étant relativement faible. Selon le
secrétariat d'Etat à l'outre-mer, le taux de recouvrement des
cotisations de retraite dans les DOM serait même inférieur
à 10 %.
L'article L. 756-5
introduit une double modification dans le
régime des cotisations des ETI.
Le premier alinéa prévoit que les cotisations des ETI dans les
DOM sont calculées à titre définitif sur la base du
dernier revenu professionnel connu ou, le cas échéant, de revenus
forfaitaires. Par dérogation avec les dispositions de l'article L.
131-6, il n'est donc plus fait mention d'une régularisation
ultérieure pour tenir compte du revenu réel effectivement
perçu.
Le second alinéa prévoit que les ETI en début
d'activité sont exonérés de cotisations et contributions
pour une période de 24 mois à compter de la date de
création de l'activité. Initialement, le projet de loi limitait
la durée d'exonération à une période courant entre
la date de création de l'activité et le 31 décembre de
l'année civile suivante. Un amendement présenté par M.
Ernest Moutoussamy fut cependant adopté pour introduire une durée
de 24 mois contre l'avis du Gouvernement.
A l'origine, le projet de loi insérait, par ce paragraphe un
article
L. 756-6
dans le code de la sécurité
sociale. Il prévoyait la mise en place, à titre
expérimental certes, d'un régime de recouvrement unique des
cotisations des travailleurs indépendants par la caisse
générale de sécurité sociale.
Une telle disposition, qui n'avait pas été soumise à la
concertation et qui souffrait de lacunes techniques la rendant inapplicable en
l'état, a été supprimée par l'Assemblée
nationale, par un amendement présenté par M. Michel Tamaya,
rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles.
Si l'opportunité de mise en place d'un système de recouvrement
unique est douteuse car elle risquerait de soulever plus de problèmes
qu'elle n'en résout, il semble nécessaire d'avancer dans la voie
d'une amélioration du service rendu reposant sur une meilleure
coordination de l'action des différentes caisses. Votre commission des
Affaires sociales vous propose donc d'adopter un
amendement
dans ce sens.
Le
paragraphe II
de cet article étend le bénéfice
de la réduction de moitié du montant des cotisations sociales aux
marins propriétaires embarqués.
Le
paragraphe III
, inséré par voie d'amendement à
l'Assemblée nationale, vise à résoudre la question des
médecins installés dans un DOM avant 1968 et qui n'ont jamais
cotisé en vue de la retraite.
Une étude étant actuellement en cours, il semble
préférable d'attendre son résultat, qui est imminent,
plutôt que de légiférer hâtivement sur cette question
qui mérite un examen attentif.
Votre commission observe également que l'amendement proposé
à l'Assemblée nationale est très restrictif car il prive
explicitement ces médecins de toute possibilité de
bénéficier d'un avantage vieillesse. Il ne se contente pas en
effet d'arrêter les poursuites.
C'est pourquoi votre commission vous propose d'adopter un
amendement
prévoyant un simple suspension temporaire des poursuites dans l'attente
d'un accord.
Le
paragraphe VI
, également introduit par voie d'amendement
à l'Assemblée nationale, prévoit que, lorsque
l'état de catastrophe naturelle est reconnu, les marins
propriétaires embarqués bénéficient automatiquement
soit d'un report de paiement de leurs cotisations sociales, soit d'une
exonération totale de celles-ci.
L'article 9 bis, introduit ultérieurement à l'Assemblée
nationale, me semble devoir répondre aux préoccupations que
traduit le présent paragraphe en étendant l'assurance contre les
pertes d'exploitation aux effets des cyclones.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement de
suppression de cette disposition.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
4
(Art. 3 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à
favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans
les DOM,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte)
Exonération de cotisations sociales pour les
exploitants agricoles
La loi
" Perben " avait mis en place, dans son article 3, un système
d'exonération de cotisations sociales pour les exploitants agricoles
exerçant leur activité dans les DOM sur les exploitations de
moins de 20 hectares pondérés (la surface -fictive-
équivaut à ce qu'on y cultive).
Le présent article prévoit d'étendre cette
exonération aux exploitants exerçant sur des exploitations de
moins de 40 hectares pondérés. Cela représente 20 hectares
de cannes à sucre, 10 de bananes ou 2 d'ananas.
Lors de son examen à l'Assemblée nationale, la rédaction
de cet article a été modifiée suite à l'adoption
d'un amendement présenté par le Gouvernement. Cet amendement a
introduit un nouveau paragraphe II qui prévoit l'abrogation des articles
3 et 5 de la loi du 25 juillet 1994.
Cet article 5 précisait que le bénéfice des
exonérations prévues par la loi n'était ouvert qu'aux
entreprises et aux exploitants à jour de leurs cotisations sociales ou
engagés dans un processus d'apurement de leurs dettes sociales.
Votre commission souligne que l'agriculture reste une source d'emplois
importante dans les DOM. La fragilité des exploitations de taille
moyenne, victimes d'un endettement souvent important, justifie l'extension du
champ des exploitants exonérés.
Quant à la suppression de l'article 5 de la loi Perben, elle
considère que son maintien pour le seul secteur agricole ne peut se
justifier dans la mesure où la présente loi, dans son article 2,
n'a pas retenu une telle solution pour les entreprises.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification.
Art.
5
Plan d'apurement des dettes sociales
Cet
article permet aux entreprises mais aussi aux ETI, de demander un moratoire de
12 mois pour le paiement de leurs dettes sociales, ce délai leur
permettant de conclure un plan d'apurement pouvant se traduire par l'annulation
pure et simple de la moitié de celles-ci.
L'origine de cet article est sans doute encore à chercher dans le
rapport Fragonard. Ce rapport a en effet proposé que "
pendant
un délai de quelques mois au moment du démarrage de la loi
d'orientation, on procéderait à la " remise à
zéro " des compteurs pour les dettes patronales antérieures
à une date à convenir (pour éviter que l'affichage du
dispositif incite les entreprises à ne pas ou plus payer de cotisations
en comptant sur la remise des dettes). Un plan d'apurement portant sur la
totalité des cotisations précomptées et sur les dettes
patronales (celles postérieures à la date évoquée
ci-dessus et celles qui resteraient dues après la procédure
d'abandon total ou partiel des créances de la sécurité
sociale) serait négocié pendant cette " fenêtre "
et sa signature ouvrirait droit aux exonérations de la loi de juillet
1994. Passé ce délai exceptionnel, les caisses
générales auraient à mettre en oeuvre les
procédures de droit commun pour obtenir le paiement des charges, quelles
qu'en soient la nature ou leur date d'apparition ".
Le
paragraphe I
ouvre la possibilité aux entreprises des DOM
d'obtenir, dans un délai de 12 mois à compter de la publication
de la présente loi, de la caisse générale de
sécurité sociale de sursis à poursuites pour le
règlement de leurs créances antérieures au 1
er
janvier 2000 relatives aux cotisations patronales de sécurité
sociale, ainsi qu'aux majorations de retard et pénalités
correspondantes. Il précise également que cette demande
entraîne de plein droit la suspension des poursuites pour une
durée de six mois.
Le
paragraphe II
prévoit que ce délai est utilisé
pour conclure un plan d'apurement d'une durée maximale de sept ans,
pouvant comporter l'annulation des pénalités et majorations de
retard, mais aussi celle du principal de la dette à hauteur maximale de
50 %. La conclusion du plan reste cependant une faculté et non une
obligation.
Le
paragraphe II bis
, issu d'un amendement présent par M. Michel
Tamaya, vise à préciser les conditions (sanctions pénales,
non-respect de l'échéancier du plan d'apurement, non-paiement des
cotisations courantes) entraînant la caducité du plan.
Le
paragraphe III
définit les cas de condamnation pénale
n'ouvrant pas droit au bénéfice des dispositions du
présent article.
Le
paragraphe IV
prévoit que le respect du plan d'apurement
permet aux entreprises d'être éligibles aux marchés publics.
Le
paragraphe V
déterminer le champ et les modalités
d'application de cet article.
Votre commission tient à exprimer ses réserves sur la
possibilité d'un abandon des dettes sociales, qui risque de constituer
un précédent lourd de conséquences.
Si une telle mesure semble pouvoir se justifier du fait de l'importance des
dettes sociales accumulées dans les DOM, le dispositif prévu par
le Gouvernement soulève pourtant de nombreux problèmes.
D'une part, l'annonce d'une mesure générale d'abandon des
créances sociales risque d'exercer un " effet d'appel ", les
entreprises renonçant purement et simplement à payer leurs
cotisations sociales. Elle risque aussi d'alimenter des anticipations sur de
futures " amnisties sociales ".
D'autre part, il introduit une inéquité évidente entre les
entreprises qui ont payé tant bien que mal leurs cotisations et les
autres. C'est en quelque sorte une " prime à l'incivisme ".
De plus, le risque d'inconstitutionnalité de la mesure est loin
d'être négligeable car il crée une inégalité
de traitement entre les entreprises métropolitaines et celles des DOM
qui ne peut être que difficilement justifiée par une
différence fondamentale de situation.
En outre, et contrairement à la proposition du rapport Fragonard, cet
article ne prévoit pas la compensation par l'Etat du manque à
gagner pour les organismes de sécurité sociale.
Votre commission considère pourtant que l'accumulation de dettes
sociales constitue un réel problème outre-mer, mais aussi en
métropole.
Aussi, à l'occasion du prochain projet de loi de financement de la
sécurité sociale, pourrait être étudiée la
possibilité d'instituer dans notre législation sociale une
procédure de remise gracieuse des dettes sociales, proche de celle
actuellement en vigueur en matière de dettes fiscales.
Cela permettrait d'échapper au risque d'inconstitutionnalité,
sans pour autant pénaliser les entreprises des DOM, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001 devant être
publiée peu après cette loi d'orientation.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
qui, sans remettre en cause le principe du plan d'apurement,
ni la possibilité d'abandon des pénalités et majorations
de retard, supprime la possibilité d'un abandon des dettes sociales.
Elle vous propose également d'adopter un
amendement
visant
à rallonger de 6 à 12 mois la durée de suspension des
poursuites pour non-paiement des dettes sociales. La durée
d'élaboration du plan d'apurement est en conséquence
prolongée d'autant. Une durée de 6 mois apparaît en effet
trop courte pour le délai d'instruction et de négociation des
plans d'apurement eu égard au nombre d'entreprises concernées.
Elle vous propose en outre d'adopter
trois amendements
:
- le premier ouvre la possibilité d'une conclusion d'un plan
d'apurement entre un ETI et plusieurs caisses ;
- le deuxième propose une nouvelle rédaction pour le
paragraphe II bis, permettant notamment de prendre en
considération des cas de force majeure comme l'aléa cyclonique
dans l'exécution du plan ;
- le troisième modifie la liste des condamnations pénales ne
permettant pas de bénéficier des dispositions du présent
article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
6
Plan d'apurement des dettes fiscales
Cet
article prévoit la possibilité, pour les entreprises dans les
DOM, de bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales
dans des conditions quasiment analogues à celles de l'article
précédent.
Le
paragraphe I
précise la liste des entreprises pouvant demander
à bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes
fiscales constatées au 1
er
janvier 2000, le
dépôt de la demande entraînant pour 6 mois un sursis
à paiement de plein droit et la suspension des mesures de paiement
forcé.
Le
paragraphe II
prévoit la conclusion d'un plan d'apurement dans
des conditions et pour une durée identiques, l'abandon de
créances pouvant être total mais ne concernant que les impositions
directes. L'Assemblée nationale a toutefois souhaité
compléter ce paragraphe, en adoptant un amendement
présenté par M. Michel Tamaya et Mme Huguette Bello
précisant que toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation
d'office peut, en cas de signature d'un tel plan, bénéficier d'un
réexamen de sa situation sur une base réelle.
Le
paragraphe III
concerne les intérêts et les majorations
de retard. Il précise que ceux-ci peuvent être remis en cas de
respect du plan et de paiement des échéances courantes à
moins qu'ils ne soient liées à des cas de mauvaise foi, de
manoeuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à
contrôle fiscal.
Le
paragraphe IV
prévoit les cas dans lesquels le plan est
frappé de caducité. Il s'agit de condamnations pénales
pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de
main-d'oeuvre ou fraude fiscale, du non-respect de l'échéancier
du plan d'apurement ou du non-paiement des charges fiscales courantes.
Le
paragrahe V
reprend une rédaction similaire à celle du
III de l'article 5 pour déterminer les sanctions pénales excluant
les entreprises du bénéfice du présent article. Il est
à noter que si, dans l'article il était fait
référence à la notion de fraude, ce paragraphe retient lui
la notion de fraude fiscale.
Le
paragraphe VI
permet aux entreprises débitrices respectant le
plan d'apurement d'être en règle au regard du code des
marchés publics.
Le
paragraphe VII
renvoie les modalités d'application à un
décret.
Par cohérence avec la position adoptée à l'article, votre
commission vous propose d'adopter
cinq amendements
pour la plupart
similaires à ceux présentés à l'article 5.
Le
premier
tend à ramener de 6 à 12 mois le délai
ouvert pour signer le plan.
Le
second amendement
prévoit la suppression de la
possibilité d'un abandon des créances fiscales, en
cohérence avec l'amendement présenté à l'article 5
sur les dettes sociales et pour les mêmes raisons.
En outre, votre commission observe que l'article L. 247 du livre des
procédures fiscales prévoit déjà la
possibilité de bénéficier de remises gracieuses totales ou
partielles. Cette nouvelle mesure apparaît donc pour partie redondante.
Le
troisième amendement
est rédactionnel.
Les
quatrième et cinquième amendements
proposent une
nouvelle rédaction pour les paragraphes IV et V de cet article, en
cohérence avec les rédactions proposées à l'article
5 pour les cas de non-éligibilité ou de caducité du plan.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
7
(art. L. 832-7 nouveau du code du travail)
Institution d'une
prime à la création d'emplois
pour les entreprises
exportatrices
Cet
article vise à inscrire dans la loi l'équivalent
rénové de la prime à la création d'emplois
institué par le décret n° 95-504 du 2 mai 1995.
L'ancien dispositif consistait en une prime dégressive sur 10 ans
(25.000 francs les cinq premières années, 20.000 francs les deux
suivantes, 15.000 francs les trois dernières) ouverte aux entreprises
réalisant au moins 70 % de leur chiffre d'affaires à
l'exportation et qui augmentent leur effectif salarié.
Ce dispositif n'a eu qu'un impact modeste, seules 352 primes ayant
été versées en 1998.
Le présent article insère un nouvel article L. 832-7 dans le code
du travail qui prévoit les conditions et les modalités de
versement de cette prime financée par l'Etat.
S'agissant des conditions de versement, elles sont doubles.
D'une part, les entreprises éligibles sont celles qui
"
contribuent à la diversification des débouchés
commerciaux
". Cette formulation alambiquée semble devoir
cacher une réalité plus factuelle : ce sont les entreprises
qui réalisent une part significative de leur chiffre d'affaires à
l'exportation, cette part devant sans doute être fixée à
20 % -contre 70 % précédemment- par décret.
D'autre part, l'entreprise doit être agréée par le
représentant de l'Etat dans le département, le projet de loi
précisant que celui-ci doit s'assurer que "
l'activité de
l'entreprise présente un intérêt pour le
développement économique du département
".
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par MM. Camille Darsières et Daniel Marsin
modifiant cette procédure par l'introduction d'un avis du
président du conseil régional.
S'agissant des modalités de l'aide, cet article précise que
l'aide est versée pendant dix ans de manière dégressive
pour les créations nettes d'emplois postérieures à
l'agrément. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, son
montant qui sera fixé par décret pourrait être de
36.000 francs les cinq premières années, de 18.000 francs
les trois suivantes et de 12.000 francs les deux dernières.
Votre commission observe cette prime avec intérêt
considérant que la diminution de la part du chiffre d'affaires
exigée à l'exportation et l'augmentation du montant de la prime
pourraient redynamiser cet instrument.
Elle considère toutefois que cette mesure ne pourrait suffire à
développer significativement les exportations des DOM qui sont pourtant
une condition indispensable à leur développement
économique.
C'est pourquoi elle vous propose d'adopter
deux amendements
à cet
article.
Le
premier
vise à relever l'exonération de cotisations
sociales prévue à l'article 2 du projet de loi pour les
entreprises bénéficiant de la " prime à
l'exportation ", l'exonération portant non plus sur 1,3 -ou 1,5-
SMIC mais sur le plafond de la sécurité sociale, soit un salaire
de 14.700 francs bruts par mois.
Le
second
prévoit la possibilité d'une participation de
l'Etat au financement des actions visant à favoriser la diversification
des débouchés commerciaux des entreprises agréées
au titre du présent article.
L'ouverture d'une entreprise vers l'international nécessite souvent des
montages complexes pour la réalisation desquels les entreprises peuvent
avoir besoin d'un soutien spécifique dans des domaines
variés : prospection commerciale, acquisition de brevets, soutien
logistique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
8
(art. L. 811-2 nouveau du code du travail,
art. L. 161-22 et L. 754-5
du code de la sécurité sociale)
Institution d'un
système de " parrainage "
Cet
article institue un système de " parrainage " des jeunes sous
contrat d'apprentissage ou de qualification dans l'entreprise par des personnes
extérieures à l'entreprise, retirées du marché du
travail.
Le
paragraphe I
introduit un nouvel article L. 811-2 dans le code du
travail.
Son premier alinéa définit le cadre général du
" parrainage ". Il s'agit pour l'employeur de s'assurer du concours
d'un " parrain " pour encadrer un jeune.
Ce cadre est toutefois limité : le système ne s'applique que
dans les DOM, il a vocation à assurer la formation pratique du jeune,
les jeunes sont soit des apprentis, soit des jeunes en contrat de
qualification, le parrainage a une durée limitée.
Son deuxième alinéa définit le profil des
" parrains " : chômeurs, titulaires d'un revenu de
remplacement fixé par décret, retraités.
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un
amendement présenté par M. Michel Tamaya, étendant
cette liste aux préretraités. Il précise également
qu'ils doivent être agréés par le représentant de
l'Etat au regard de leur expérience en matière de tutorat.
Son troisième alinéa prévoit que, pour l'exercice de leurs
fonctions, ils bénéficient de la législation sociale en
matière d'accident du travail.
Le
paragraphe II
étend aux missions de " parrain " les
activités que peuvent exercer les personnes retraitées.
Le
paragraphe III
étend aux " parrains " le
bénéfice des dispositions du livre IV du code de la
sécurité sociale (accident du travail et maladie professionnelle)
Le
paragraphe IV,
introduit par un amendement du Gouvernement à
l'Assemblée nationale, vise à repousser à 30 ans la limite
d'âge pour l'apprentissage maritime dans le DOM.
Votre commission considère ce système de " parrainage "
avec un certain scepticisme. Certes, il peut permettre d'améliorer la
formation des jeunes et allège les tâches de formation souvent
lourdes dans des petites entreprises. Toutefois, en l'absence d'incitation
financière, on peut prévoir que l'attractivité de la
fonction de " parrain " restera faible.
Votre commission observe également que l'étude d'impact
précise que
" les conseils régionaux pourront, le cas
échéant, indemniser les vacations des parrains ".
La
perspective d'une nouvelle mise à contribution indirecte de finances des
collectivités locales semble, dès lors, se dessiner.
Votre commission des Affaires sociales cherche cependant à se placer
dans une démarche constructive. Elle vous propose d'adopter
trois
amendements
.
Le dispositif de " parrainage " prévu par cet article ne
concerne que les apprentis et les jeunes sous contrat de qualification. Aussi,
pour renforcer son impact qui risque d'être modeste, il importe
également de l'ouvrir aux jeunes sous contrat d'accès à
l'emploi, contrat d'adaptation ou contrat d'orientation. Ces personnes, qui
sont bien souvent très éloignées de l'emploi, ont en effet
bien souvent besoin d'un accompagnement continu lors de leur retour à
l'activité. C'est l'objet du premier amendement, les deux autres
étant de simples amendements rédactionnels.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
9
(art. L. 832-6 nouveau du code du travail)
Projet
initiative-jeune
Cet
article, qui crée un nouvel article L. 832-6 dans le code du travail,
vise à accorder une aide financière de l'Etat aux jeunes de 18
à 30 ans des DOM, qui, soit créent ou reprennent une entreprise,
soit poursuivent une formation professionnelle hors de leur département
d'origine proposée par l'ANT.
Cette aide peut prendre une double forme :
- si le jeune crée ou reprend une entreprise, l'aide est versée
sous forme d'un capital en deux ou plusieurs fois. Son montant fixé par
décret pourrait atteindre 48.000 francs ;
- si le jeune part en formation, l'aide est versée mensuellement (son
montant pourrait s'élever à 2.000 francs par mois) pour une
durée maximale de deux ans et pourrait être accompagnée
d'une prise en charge de frais liés à la formation.
Cet article précise que l'attribution de l'aide est une décision
relevant du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci
devant examiner
" la réalité, la consistance et la
viabilité du projet ".
Tout en considérant avec intérêt cette disposition qui
vise à favoriser tout à la fois la création d'entreprises
et la formation des jeunes, votre commission vous propose d'adopter deux
amendements.
Le premier
amendement
vise à étendre le champ de l'aide
à la formation professionnelle prévue pour le " Projet
initiative-jeune " au-delà des seuls jeunes suivant une formation
proposée par l'ANT. Il l'étend à tout autre organisme de
formation agréé.
L'instauration d'un monopole de fait au profit de l'ANT peut sembler
préjudiciable à plusieurs égards.
D'abord, l'action de l'ANT en matière de mobilité-formation ne
touche qu'un nombre restreint de jeunes : 4.000 en 1998.
Ensuite, elle ne concerne que des formations suivies en métropole et,
très marginalement, dans des pays européens. Or, il semble
nécessaire que les formations puissent aussi se dérouler dans les
pays relevant des zones régionales des DOM car ils constituent leurs
débouchés naturels.
Par ailleurs, l'instauration d'un agrément par l'Etat, après avis
du président du conseil régionale, pour les organismes de
formation permettra d'assurer un choix rigoureux des organismes de formation.
Le second
amendement
vise à renforcer l'efficacité du
projet initiative-jeune en permettant à ses bénéficiaires
d'être également éligibles aux aides de soutien à la
création ou à la reprise d'entreprise prévues à
l'article L. 351-24 du code du travail.
Cette aide, qui n'est pas explicitement ouverte aux bénéficiaires
du projet initiative-jeune, semble complémentaire avec le projet
initiative-jeune. Elle comprend en effet trois volets :
- une aide au montage de projet ;
- un accompagnement post-création pendant trois ans maximum ;
- un soutien financier (qui peut prendre la forme d'une avance remboursable,
d'une exonération de charges sociales et du maintien des revenus
sociaux), cette aide étant bien souvent nécessaire vu la
difficulté d'accès au crédit bancaire dans les DOM.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel après l'article 9
(art. L.
832-7-1
nouveau du code du travail)
Emplois-jeunes dans les DOM
Cet
article additionnel vise à étendre à la coopération
internationale régionale et à l'aide humanitaire, pour les seuls
départements d'outre-mer, les activités que peuvent exercer les
emplois-jeunes afin de prendre en compte leur spécificité
géographique et l'importance du chômage des jeunes.
Il apparaît en effet particulièrement justifié de permettre
aux jeunes de mieux connaître leur environnement régional car
celui-ci constitue le débouché commercial naturel des DOM et par
conséquent le gage de leur développement économique futur.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 9
(art. L.
832-2 du
code du travail)
Accès des jeunes au contrat d'accès
à l'emploi
Le
contrat d'accès à l'emploi (CAE) est un instrument efficace
d'insertion professionnelle pour les jeunes peu qualifiés, notamment du
fait de la faiblesse des formes traditionnelles de formation en alternance.
Or, en 1998, les jeunes ne représentaient que 20 % des
bénéficiaires de ce contrat.
Cet article additionnel vise à recentrer le contrat d'accès
à l'emploi vers les jeunes les plus en difficulté.
Le rapport Fragonard prévoyait d'ailleurs de réserver un
contingent de 40 % des CAE aux jeunes en difficulté.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Art. 9
quater (nouveau)
Création du congé-solidarité
Cet
article, dont la rédaction apparaît à bien des
égards approximative, voire confuse, a été introduit en
première lecture à l'Assemblée nationale par un amendement
du Gouvernement.
Ce dispositif, très attendu à la Réunion notamment,
s'apparente à un dispositif de " préretraite contre
embauche " temporaire et spécifique aux départements
d'outre-mer permettant à tout salarié adhérant à
une convention de congé-solidarité de cesser par anticipation son
activité professionnelle en contrepartie de l'embauche d'un jeune d'au
plus 30 ans, le salarié bénéficiant d'une allocation de
congé-solidarité financée par l'Etat, les
collectivités locales et l'entreprise.
Si de telles mesures apparaissent désormais inadaptées en
métropole, elles peuvent être en revanche plus appropriées
au contexte des DOM en raison de leur structure démographique.
Le dispositif prévu par cet article est en fait un dispositif à
deux étages :
• au niveau départemental, l'Etat, le conseil
régional, le conseil général et les partenaires sociaux
peuvent conclure une convention-cadre prévoyant la mise en place du
congé-solidarité dans le département.
Cette convention-cadre prévoit notamment :
- le choix de l'organisme gestionnaire de l'allocation de
congé-solidarité ;
- les modalités d'ouverture du droit à l'allocation ;
- le montant de l'allocation ;
- les contreparties de la mise en oeuvre du congé-solidarité
en termes de durée du travail, d'embauches et de stabilité des
effectifs ;
- les modalités de financement de l'allocation.
Tous ces points sont cependant strictement encadrés par le
présent article.
• Au niveau de l'entreprise, l'Etat et l'entreprise peuvent
conclure une convention de congé-solidarité.
Celle-ci permet la mise en oeuvre du congé-solidarité dans
l'entreprise.
Le
paragraphe I
détermine, dans son premier alinéa,
l'objectif du congé-solidarité ("
favoriser l'embauche
(...) de jeunes par la cessation d'activité
"), fixer une
durée d'application pour le dispositif ("
dans les cinq
années suivant la publication de la présente loi
"), et
définit les signataires de l'accord-cadre (Etat, conseil
régional, conseil général, organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives dans le
département).
Il fixe également, dans son second alinéa, une date limite pour
la signature de la convention-cadre et prévoit que cette convention
désigne l'organisme gestionnaire de l'allocation de
congé-solidarité (probablement le CNASEA ou les ASSEDIC).
Votre commission vous propose, à ce paragraphe, d'adopter
deux
amendements
.
Le premier propose une nouvelle rédaction plus claire du premier
alinéa, insistant sur la durée limitée à cinq ans
de la mise en oeuvre du congé-solidarité dans le
département. Cela signifie que le salarié ne peut adhérer
à une convention de congé-solidarité que pendant ce
délai de cinq ans.
Le second amendement vise à reporter au 31 décembre 2001 la date
limite de signature de la convention-cadre instituant le
congé-solidarité entre l'Etat, les collectivités locales
et les partenaires sociaux. Le délai prévu apparaît trop
bref compte tenu de la date de promulgation de la loi et de la
complexité prévisible des négociations.
Le
paragraphe II
précise que la mise en oeuvre du
congé-solidarité passe par la signature d'une convention de
congé-solidarité. Il détermine, de manière
très large, les catégories d'employeurs pouvant conclure une
telle convention.
Votre commission vous propose d'adopter, à ce paragraphe,
deux
amendements
, l'un rédactionnel, l'autre supprimant son second
alinéa dont la rédaction paraît tout
particulièrement imprécise.
Cet alinéa prévoit en effet que la signature de la convention de
congé solidarité intervient avant la sixième année
suivant la conclusion de la convention-cadre. Pourtant, le I de cet article
limite son application à 5 ans.
L'alinéa prévoit également que cette convention, qui est
conclue par l'Etat et l'entreprise, fixe leurs engagements respectifs mais
aussi ceux du conseil général ou ceux du conseil régional
qui n'en sont pourtant pas signataires. Cela paraît en
incompatibilité manifeste avec le droit commun des contrats.
Le
paragraphe III
fixe les limites d'ouverture du droit à
l'allocation de congé-solidarité dans l'entreprise. Celles-ci
sont au nombre de 6 et concernent les bénéficiaires potentiels,
le délai d'adhésion, les modalités d'adhésion, le
montant de l'allocation, les conditions d'arrêt du versement du
congé-solidarité, les obligations du bénéficiaire
du congé-solidarité.
Votre commission vous propose d'adopter
six amendements
à ce
paragraphe.
Le
premier amendement
propose de ramener de cinq à un an la
condition minimale d'ancienneté ouvrant droit au
congé-solidarité.
Cette condition risque en effet de limiter considérablement la
portée du dispositif, l'ancienneté moyenne étant faible
dans les DOM.
En outre, les dispositifs " classiques " de retrait anticipé
d'activité (préretraite, ARPE) ne prévoient qu'une
condition d'ancienneté d'un an dans l'entreprise.
Le
deuxième amendement
, outre la correction de quelques
imperfections rédactionnelles, vise à limiter la condition
d'affiliation préalable à l'assurance vieillesse. Il
réduit la condition d'affiliation préalable de dix à cinq
ans.
De très nombreux salariés ne justifient en effet qu'un
très faible nombre de trimestres de cotisations validés pour
l'assurance vieillesse. Il ne faudrait pas qu'en étant trop strict sur
les conditions d'éligibilité du congé-solidarité,
on n'en limite par trop la portée.
Le
troisième amendement
est rédactionnel et vise à
remplacer dans l'ensemble de l'article l'expression " convention
d'application du congé-solidarité " par l'expression
" convention de congé-solidarité " dans un souci de
cohérence.
Les
trois derniers amendements
sont rédactionnels.
Le
paragraphe IV
définit les contreparties minimales de la mise
en oeuvre du congé-solidarité.
Elles sont au nombre de trois :
- une durée collective de travail d'au plus 35 heures hebdomadaires
ou 1.600 heures annuelles ;
- une embauche d'un jeune de 18 à 30 ans en contrat à
durée indéterminée pour remplacer le
bénéficiaire du congé-solidarité ;
- une condition de non-diminution de l'effectif pendant une durée
minimale de deux ans.
Votre commission vous propose, à ce paragraphe, d'adopter un
amendement
visant à assouplir les contreparties auxquelles
doivent s'engager les entreprises signant une convention de congé
solidarité, ces contreparties étant trop dissuasives.
Il supprime l'obligation pour l'entreprise d'avoir réduit la
durée du travail à 35 heures hebdomadaires. Cette limite
apparaît en effet contreproductive, les entreprises de moins de 20
salariés n'étant soumises à la durée légale
du travail à 35 heures qu'en 2002. Cela les écarte de fait
du dispositif alors qu'elles constituent la très grande majorité
des employeurs.
Cet amendement propose également une nouvelle rédaction, plus
précise du 2° et du 3° de ce paragraphe sans en changer le
sens. Il introduit toutefois une légère modification à la
condition de stabilité de l'effectif en précisant que la date du
calcul de celui-ci n'est pas le jour de l'embauche du dernier jeune, mais la
date de signature de la convention.
Le
paragraphe IV
définit les conditions de financement de
l'allocation en encadrant strictement l'engagement financier de l'Etat,
celui-ci ne pouvant dépasser 60 % du montant total des allocations
versés et des cotisations de retraite dues, ni une proportion de
l'allocation. Il est en outre prévu que la participation de l'Etat est
subordonnée à l'engagement solidaire des autres partenaires et
que la participation des collectivités locales constitue une
dépense obligatoire. Il prévoit enfin que la participation de
l'employeur n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou
parafiscale.
En pratique, ces conditions laissent une assez large marge de manoeuvre aux
signataires pour la répartition de la charge du
congé-solidarité. Or celle-ci risque d'être lourde, M.
Jean-Jack Queyranne ayant précisé à l'Assemblée
nationale que le plancher de l'allocation serait fixé à 4.500
francs mensuels. Des évolutions du secrétariat d'Etat à
l'outre-mer prévoient 5.000 bénéficiaires, ce qui
correspond alors à un coût annuel minimal de 270 millions de
francs.
Le
paragraphe VI
confie aux services de l'Etat le soin de la gestion des
conventions de congé-solidarité.
Le
paragraphe VII
détermine la situation des allocataires au
regard des régimes de sécurité sociale. S'agissant de
l'assurance maladie, ils continuent de relever de leur régime
d'affiliation préalable à leur adhésion à la
convention. S'agissant de l'assurance vieillesse, ils bénéficient
d'une " validation gratuite " prise en charge par le Fonds de
solidarité vieillesse qui perçoit en contrepartie les cotisations
de retraite complémentaires versées par les organismes financeurs
de l'allocation.
Le
paragraphe VIII
prévoit que le non-respect par l'employeur de
ses engagements se traduit par une majoration de sa contribution et par la
suspension de toute nouvelle adhésion. Il oblige également
l'employeur à souscrire une assurance auprès de l'Assurance pour
la gestion du régime d'assurance des créances du salarié
(AGS).
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
10
(art. L. 812-1 nouveau du code du travail)
Titre de travail
simplifié
Cet
article, qui insère un nouvel article L. 812-1 dans le code du travail,
interdit l'utilisation du chèque-service dans les DOM et crée,
à la place, le titre de travail simplifié.
Ce titre de travail se révèle très proche du titre emploi
simplifié agricole (TESA) institué par la loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole.
Il s'agit ici de simplifier les démarches administratives des employeurs
qui embauchent des salariés sous contrat à durée
déterminée. Mais il s'agit aussi de mettre en place un
quasi-statut de salarié occasionnel permettant une régularisation
progressive du travail dissimulé.
En cela, il s'inspire d'une proposition du rapport Fragonard.
" L'ambition est de faire émerger, dans des formes
légales, l'ensemble du travail occasionnel actuel et de favoriser son
développement, qu'il s'agisse d'emploi familial, d'emploi salarié
de courte durée en entreprise, ou d'emploi saisonnier dans l'agriculture
ou d'autres secteurs. "
A l'instar du chèque-service, le titre de travail simplifié (TTS)
est à la fois un contrat de travail, un titre de paiement et un moyen de
déclaration pour les organismes sociaux.
Peuvent en bénéficier, sous réserve de leur accord, les
personnes employées dans des entreprises de moins de 11 salariés
dans la limite de 100 jours par an dans la même entreprise et les
personnes employées au domicile des particuliers.
S'agissant du champ des bénéficiaires, votre commission vous
propose d'adopter deux amendements.
Le
premier amendement
étend le champ d'application du titre de
travail simplifié aux associations de moins de 11 salariés.
Le
second amendement
tend à exclure les entreprises agricoles du
bénéfice du TTS, celles-ci pouvant déjà
bénéficer du TESA.
L'utilisation du TTS permet de satisfaire à toute une série
d'obligations :
- l'établissement d'un contrat de travail écrit,
- la déclaration à la médecine du travail,
- la déclaration aux organismes de sécurité sociale.
Alors que le projet de loi initial prévoyait que le TTS était
réputé satisfaire à l'obligation de déclaration
préalable d'embauche posée par l'article L. 320 du code du
travail, l'Assemblée nationale a, sur proposition de M. Michel Tamaya,
rapporteur pour avis, rétabli cette obligation.
Cette suppression initiale qui allait dans le sens d'une plus grande
simplification paraît à votre commission devoir être
maintenue.
On comprend volontiers le souci de l'Assemblée nationale d'éviter
certaines dérives dans l'utilisation du titre de travail
simplifié. Mais l'utilisation de ce titre n'exonère pas
l'employeur d'une inscription sur le registre unique du personnel. Cela semble
être une garantie suffisante.
En outre, dans le secteur agricole, le TESA est réputé satisfaire
à l'obligation de déclaration préalable d'embauche.
Aussi, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
supprimant
cette obligation de déclaration préalable d'embauche.
S'agissant des modalités de rémunération, il est
prévu que le TTS inclut une indemnité forfaitaire de 10 %
pour les congés payés.
L'Assemblée nationale a toutefois introduit en première lecture
une disposition prévoyant que l'indemnité forfaitaire de
10 % de congés payés pour les bénéficiaires du
titre de travail simplifié ne s'appliquait pas dans les professions
où existe une caisse de congés payés.
Votre commission vous propose de revenir sur cette modification en adoptant un
amendement
visant à supprimer cet ajout qui complexifie à
l'extrême la gestion du titre de travail simplifié pour les
employeurs des professions concernées.
S'agissant du calcul des cotisations de sécurité sociale, il est
prévu qu'il se fasse sur une base forfaitaire réduite, sauf si le
salarié et l'employeur privilégient d'un commun accord un calcul
sur une base réelle.
S'agissant des modalités d'émission et de délivrance du
TTS, elles sont identiques à celles en vigueur pour le
chèque-service : ce sont les établissements de crédit
qui en sont chargés.
La question se posait de savoir si les salariés
bénéficiant du TTS devaient être pris en compte pour le
calcul de l'effectif.
Sur ce point, votre commission rappelle que la mise en place du titre de
travail simplifié a avant tout vocation à permettre la
régularisation du travail auparavant dissimulé.
Si on intègre les salariés en bénéficiant dans le
calcul de l'effectif, l'utilisation du titre sera dissuasive pour les
entreprises. La mesure n'aurait alors qu'une faible portée et le travail
dissimulé subsisterait.
Le Gouvernement l'avait bien compris car, dans le projet de loi initial, il
avait inclus une telle disposition. L'Assemblée nationale, sur
proposition de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, l'a cependant
supprimée.
Votre commission vous propose alors d'adopter un
amendement
rétablissant cette disposition.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
11
Alignement du RMI
Cet
article prévoyait, dans le projet de loi initial, un alignement dans un
délai de cinq ans du montant du RMI versé dans les DOM sur celui
versé en métropole, les modalités d'application
étant renvoyées à un décret.
Toutefois, lors de la discussion en première lecture à
l'Assemblée nationale, le Gouvernement a déposé un
amendement ramenant ce délai de cinq à trois ans, amendement qui
a été adopté par l'Assemblée nationale.
Le montant du RMI est en effet inférieur de 20 % dans les DOM par
rapport à la métropole.
Comparaison des montants mensuels du RMI dans les DOM
et
en
métropole au 1
er
janvier 2000
(en francs)
|
DOM |
Métropole |
1 personne seule |
2.041 |
2.552 |
1 personne + 1 enfant |
3.062 |
3.828 |
1 personne + 2 enfants |
3.675 |
4.594 |
1 personne + 3 enfants |
4.492 |
5.615 |
1 personne + 4 enfants |
5.308 |
6.636 |
par enfant supplémentaire |
+ 816 |
+ 1.021 |
Les spécificités du RMI outre-mer
L'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 a
prévu
l'application aux DOM du RMI "
selon les modalités
particulières d'application... dans le respect des principes mis en
oeuvre en métropole
".
Ces modalités particulières d'application sont au nombre de trois
:
- le montant de l'allocation dans les DOM est inférieur de
20 % au montant métropolitain. Cette différence se
justifiait principalement par le souci de ne pas inciter au travail non
déclaré ou au non-travail ;
- la différence entre les allocations versées dans les DOM
et le montant qu'elles auraient atteint si le barème
métropolitain avait été appliqué correspond
à la créance de proratisation du RMI. Cette créance est
utilisée au financement d'actions d'insertion et au financement du
logement social ;
- la loi du 25 juillet 1994 a institué les agences
départementales d'insertion (ADI) chargées d'assurer l'insertion
des allocataires au RMI.
Or, si aujourd'hui le RMI n'est pas la seule prestation sociale à
être versée de manière différente dans les DOM et en
métropole, la revendication d'un alignement a resurgi, avec une
acuité toute particulière à la Réunion, depuis
l'alignement du SMIC réalisé en 1996.
Votre commission a eu l'occasion d'aborder ce point lors de la
préparation de son avis sur les crédits de l'outre-mer à
l'occasion du vote du projet de loi de finances pour 2000.
Elle écrivait alors :
" Aujourd'hui, la question de l'égalité sociale tend
à se cristalliser autour de celle de l'alignement du RMI.
" Votre commission estime qu'il faut avancer avec prudence sur ce
point, même s'il répond au souci d'approfondissement de la
politique d'égalité sociale à laquelle votre commission
est tout particulièrement attachée.
" On présente généralement deux inconvénients
majeurs à un tel alignement.
" D'une part, il signifierait la disparition de la créance de
proratisation du RMI, censée justement compenser cet écart entre
le RMI des départements d'outre-mer et le RMI métropolitain. Il
faudrait alors dégager l'équivalent de 862 millions de
francs, soit plus de 13 % du budget du secrétariat d'Etat à
l'outre-mer pour pouvoir maintenir le même financement des actions
d'insertion et de la politique du logement.
" D'autre part, en rapprochant le niveau du RMI de celui du SMIC, une
telle mesure aurait pour conséquence le risque d'accroître la
désincitation au travail et de développer le travail
illégal. Une étude menée à la Réunion en
1995 a évalué à 27.000 le nombre de personnes
concernées par le travail illégal pour une population active de
175.000 personnes. D'autres enquêtes laissent supposer que l'emploi
illégal est plus développé encore aux Antilles et en
Guyane.
" Ces arguments sont en partie fondés, mais ne peuvent justifier
à eux seuls le refus d'un alignement. Celui-ci doit intervenir pour des
raisons d'équité, mais doit être progressif pour
éviter de possibles effets pervers.
" Aussi, votre commission estime qu'il importe au préalable de
repositionner le RMI, d'accroître son efficacité en matière
d'insertion avant de l'aligner sur le RMI métropolitain. Le rapport
Fragonard observe ainsi
" qu'un alignement prématuré,
sans que le RMI ait été au préalable maîtrisé
et recentré sur des politiques d'insertion plus effectives, serait une
erreur économique et sociale, dont les effets pervers seraient lourds et
durables sur l'économie, aggravant les phénomènes
d'assistance et de travail informel ".
Ce risque ne doit pas
être surévalué, mais ne doit pas être non plus
négligé.
" Cet effort de repositionnement du RMI dans les départements
d'outre-mer pourrait notamment prendre la forme de ce que le rapport Fragonard
nomme une " allocation de revenu d'activité " (ARA) pour les
allocataires du RMI qui opteraient pour le statut de travailleur occasionnel.
Cette allocation, d'un montant de 1.000 francs par mois pendant une
durée de deux ans renouvelable, se substituerait au RMI et s'ajouterait
aux revenus d'activité. Une telle mesure aurait ainsi l'avantage non de
favoriser l'assistance, mais d'organiser le retour à l'activité
des bénéficiaires du RMI. "
10(
*
)
La position de votre commission n'a pas changé depuis lors.
Elle constate cependant que le présent projet de loi propose des
modifications significatives en matière d'insertion des allocataires du
RMI : révision des procédures, renforcement du rôle
des ADI, mise en place de l'ARA notamment.
Elle rappelle également qu'elle a formulé plusieurs propositions
dans le même sens qui seront examinées à l'occasion de
l'examen du présent texte, et en particulier la mise en place de
convention de retour à l'activité (
cf. amendement portant
article additionnel après l'article 13
).
Elle prend acte de l'annonce faite par M. Jean-Jack Queyranne, lors de son
audition devant la commission le 30 mai dernier, que les crédits
budgétaires affectés au logement social et jusqu'à
présent inclus dans la créance de proratisation du RMI seraient
maintenus.
Elle souligne aussi le fait qu'elle proposera au Sénat d'adopter un
amendement portant article additionnel après l'article 11 visant
à assurer la compensation par l'Etat des charges supplémentaires
supportées par les départements au titre des crédits
d'insertion.
Elle observe, au demeurant, que le Gouvernement est en mesure, en application
de la loi du 1
er
décembre 1988, de fixer le montant du RMI
par voie réglementaire
11(
*
)
et, par
conséquent, de procéder à un alignement immédiat du
RMI.
Dans ces conditions, votre commission considère que le compromis
adopté à l'Assemblée nationale est un bon compromis.
En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article additionnel après l'article
11
Dotation
spéciale permettant d'assurer le financement des actions d'insertion
L'alignement du RMI aura pour conséquence
mécanique
d'accroître le nombre de bénéficiaires du RMI et, par
conséquent, le montant des crédits d'insertion au titre du
programme départemental d'insertion.
Ces conséquences budgétaires pèseront non seulement sur le
budget de l'Etat, mais aussi sur celui des conseils généraux des
DOM. En effet, en application de l'article 38 de la loi du 1
er
décembre 1988, le département doit inscrire dans son budget, au
chapitre consacré au programme départemental d'insertion, un
crédit au moins égal à 16,25 % des sommes
versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans
le département au titre de l'allocation de RMI.
Cette charge supplémentaire sera lourde pour les conseils
généraux, dont la situation financière est parfois
fragile. Toutes choses égales par ailleurs, elle pourrait être
comprise entre 50 et 100 millions de francs
12(
*
)
.
Cet article additionnel vise à prendre en compte cette contrainte. Il
prévoit que les charges supplémentaires seront compensées
par une dotation spéciale de l'Etat, additionnelle à la dotation
globale de fonctionnement (DGF), prélevée sur ses recettes comme
l'est la DGF.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Art.
12
(art. 17-1 et art. 42-7-1, 42-11, 42-12, 42-13 nouveaux de la loi n°
88-1088 du 1
er
décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion)
Renforcement de l'insertion et des contrôles
Le
rapport Fragonard avait souligné avec force les faiblesses du RMI dans
les DOM, qu'il qualifiait de "
dispositif mal
maîtrisé
" : faible implication des centres
communaux d'action sociale (CCAS), lacune dans l'instruction et le suivi social
des bénéficiaires, insuffisance de l'insertion professionnelle,
quasi-absence de signalement de situations anormales, fonctionnement à
géométrie variable des commissions locales d'insertion (CLI)...
Le présent article apparaît largement comme une tentative de
réponse à ce sévère diagnostic. Il prévoit
en outre d'insérer quatre nouveaux articles dans la loi du
1
er
décembre 1988 et d'en modifier un article. Il s'agit en
réalité d'une nouvelle adaptation du dispositif du RMI à
la situation particulière des DOM, comme avait déjà pu le
faire la loi du 25 juillet 1994.
L'
article
42-7-1
prévoit la suppression des CLI dans les
DOM et transfère leurs compétences aux ADI.
Ainsi, le directeur de l'ADI se voit charger de la signature des contrats
d'insertion tandis qu'il revient désormais à l'ADI
d'élaborer le programme local d'insertion, qui doit cependant être
approuvé par le conseil municipal (ou le conseil
délibérant de la structure intercommunale) et signé par le
maire (ou le président de la structure) et le directeur de l'ADI.
L'Assemblée nationale a complété cet article 42-7-1 par
une disposition issue d'un amendement déposé par M. Ernest
Moutoussamy prévoyant que les organisations socioprofessionnelles et les
associations d'insertion de la commune peuvent être associées
à l'élaboration du programme local d'insertion.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à revoir la
rédaction sans en bouleverser le sens. Cette nouvelle rédaction
s'inspire d'ailleurs de la rédaction actuelle de l'article 42-2 de la
loi du 1
er
décembre 1988.
L'
article
42-11
adapte le circuit du traitement des dossiers des
personnes qui demandent à bénéficier du RMI.
La demande d'allocation est déposée auprès de la caisse
d'allocations familiales (CAF) ou d'un organisme à but non lucratif
agréé par le préfet alors qu'en métropole, en
application de l'article 12, la demande est adressée soit au CCAS, soit
au service départemental d'aide sociale, soit auprès
d'associations ou d'organismes à but non lucratif agréés
à cet effet.
La CAF -ou l'organisme agréé- est également chargé
de l'instruction administrative du dossier, tandis que l'instruction sociale
est effectuée par l'ADI qui assure en outre la responsabilité de
l'élaboration du contrat d'insertion et le suivi de sa mise en oeuvre.
L'
article
42-12
prévoit une information de l'allocataire
par la CAF (ou l'organisme agréé) sur ses obligations, sur les
conditions de suspension et de radiation du RMI et sur les éventuelles
sanctions pénales.
L'
article
42-13
adapte les conditions de suspension de
l'allocation prévues aux articles 13 et 14 en prévoyant deux
cas :
- le non-engagement dans une démarche d'insertion, l'absence
à deux convocations pouvant par exemple, sauf motif grave,
entraîner la suspension ;
- l'inexactitude des revenus déclarés ou l'exercice d'une
activité professionnelle.
La suspension entraîne alors une convocation de l'intéressé
par le représentant de l'Etat qui peut alors soit lever la suspension,
soit la maintenir, soit mettre fin au versement.
Au total, cet article vise à restructurer le dispositif autour de trois
acteurs :
- la CAF chargé du contrôle ;
- l'ADI chargée de l'insertion ;
- la représentant de l'Etat chargé des sanctions.
Votre commission considère qu'une telle restructuration pourrait se
traduire par une meilleure maîtrise du RMI à la condition que les
incertitudes planant sur l'organisation des ADI soient définitivement
levées. Il semble cependant que l'ordonnance n° 2000-99 relative au
statut des ADI puisse leur permettre de fonctionner dans de bonnes conditions.
Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
13
(art. L. 832-8 nouveau du code du travail)
Allocation de retour
à l'activité
Cet
article, qui introduit un nouvel article L. 832-8 dans le code du travail,
institue un nouveau mécanisme dit " d'intéressement à
la reprise d'activité " : l'allocation de retour à
l'activité (ARA) qui est cumulable avec un revenu d'activité.
Il s'adresse aux titulaires de trois minima sociaux : le RMI, l'allocation
de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation de parent
isolé (API).
Votre commission vous propose d'étendre, par voie
d'amendement
,
le champ des bénéficiaires aux personnes titulaires de
l'allocation veuvage. Leur nombre est faible (453 au 31 décembre 1997),
mais leur exclusion ne repose sur aucun fondement solide.
Les activités éligibles à l'ARA sont diverses : la
création ou la reprise d'une entreprise, l'exercice d'une
activité au domicile de particuliers ou en entreprise.
Votre commission vous propose d'adopter sur ce point, outre un amendement
strictement rédactionnel, un
amendement
prévoyant que le
bénéfice de l'ARA est ouvert lorsque le titulaire d'un minimum
social reprend une activité dans une association. Il pourrait s'agir par
exemple d'une association intermédiaire, même si ce type de
structure reste trop peu implanté dans les DOM.
La forme de l'ARA reste cependant imprécise. Cet article prévoit
seulement que sa durée de versement, ses modalités et son montant
sont fixés par décret. Il précise seulement que son
montant évolue parallèlement au RMI en métropole et que sa
gestion est confiée à la caisse générale de
sécurité sociale (CGSS). L'étude d'impact indique
toutefois que le montant de l'allocation pourrait être de 1.500 francs
par mois et que sa durée de versement serait de deux ans.
Sur ce point, votre commission considère qu'il est
préférable de laisser les CAF gérer ces dossiers dans la
mesure où elles gèrent déjà la plupart des minima
sociaux et connaissent donc les bénéficiaires. C'est une mesure
de simplification nécessaire au moment où les CGSS sont
déjà fortement sollicitées. Elle vous propose d'adopter un
amendement
en ce sens.
Les possibilités de cumul de l'ARA avec une autre aide à l'emploi
sont strictement encadrée. Seules sont cumulables les
exonérations de cotisations sociales patronales (et notamment celles
visées à l'article 2 du projet de loi), les aides aux
travailleurs privés d'emploi de l'article L. 351-24 du code du travail
et les aides liées au calcul forfaitaire des cotisations sociales pour
le titre de travail simplifié.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a
toutefois présenté un amendement étendant le champ des
aides cumulables au CAE.
Il est enfin prévu que le bénéfice de l'ARA met fin de
plein droit au bénéfice des trois minima sociaux visés
à cet article.
Votre commission considère avec intérêt ce mécanisme
d'incitation à la reprise d'activité. Elle craint cependant que
son attractivité ne se révèle faible, surtout si son
montant est indexé sur le montant du RMI en métropole. Du fait du
processus d'alignement du RMI, l'écart entre le RMI et l'ARA ira
croissant, ce qui rendra alors cette dernière moins incitative.
C'est pourquoi elle estime nécessaire d'accompagner ce mécanisme
par des mécanismes plus performants.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel après l'article 13
(art. L.
832-8-1
du code du travail)
Convention de retour à
l'activité
Cet
article additionnel vise à relancer l'insertion des titulaires du RMI de
longue durée dans l'économie marchande, avec plus de force que ne
le permet l'ARA prévue à l'article 13.
L'idée est de permettre aux personnes titulaires du RMI depuis plus d'un
an d'accepter un contrat d'accès à l'emploi (CAE) à
mi-temps et de bénéficier pendant la durée du maintien de
l'allocation du RMI qu'il touchait précédemment.
Un tel système permet d'inciter au retour dans le monde du travail -mais
aussi à la régularisation de travail dissimulé- de
personnes qui ne souhaitent pas, dans un premier temps, un emploi à
temps complet.
C'est un mécanisme de dynamisation des dépenses passives au titre
du RMI. C'est pourquoi le dispositif est mis en oeuvre dans le cadre d'une
convention dite de revenu minimum d'activité, conclue entre le
bénéficiaire, l'entreprise et l'ADI.
Ce dispositif s'inspire du dispositif " d'intéressement "
proposé par votre commission en 1998, lors de l'examen de la loi
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Il est plus
favorable que l'ARA ou que les mécanismes d'intéressement
existants, qui fonctionnent mal dans les DOM.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Art.
14
Alignement de l'allocation de parent isolé
Cet
article prévoit que le montant de l'allocation de parent isolé
(API) sera, au terme d'un délai de sept ans, versé dans les DOM
dans les mêmes conditions qu'en métropole. Il n'a pas
été modifié lors de son examen à l'Assemblée
nationale.
L'API est un minimum social servi sous condition de ressources aux personnes
vivant seules et ayant au moins un enfant à charge ou aux femmes
enceintes. Elle est versée pendant une période maximale de 18
mois ou jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint
l'âge de trois ans.
Si cette allocation est servie dans les mêmes conditions qu'en
métropole, son montant y est presque inférieur de moitié.
Comparaison des montants mensuels de l'API dans les
DOM
et en
métropole au 1
er
janvier 2000
(en francs)
|
DOM |
Métropole |
1 personne seule |
1.819 |
3.236 |
1 personne + 1 enfant |
2.425 |
4.315 |
1 personne + 2 enfants |
3.032 |
5.394 |
1 personne + 3 enfants |
3.637 |
6.473 |
1 personne + 4 enfants |
4.243 |
7.552 |
par enfant supplémentaire |
+ 606 |
+ 1.079 |
Selon la
CNAF, au 31 décembre 1999, 13.000 personnes touchaient l'API, ce qui
représente une population couverte de 29.000 personnes.
Proportionnellement, les allocataires de l'API sont quatre fois plus nombreux
dans les DOM.
Le montant moyen de l'aide est de 1.080 francs et le coût total à
169 millions de francs.
Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de raccourcir
le délai d'alignement de l'API, par similitude avec ce qui a
été fait pour le RMI.
Elle a toutefois estimé qu'en l'absence d'une réelle politique
familiale, un alignement plus rapide de l'API était sans doute
prématuré.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
15
(art. L. 755-10-1 nouveau du code de la sécurité
sociale)
Allocation logement
Les
mécanismes de financements publics du logement dans les
départements d'outre-mer restent en partie différents de ceux
applicables en métropole. Le présent article vise à
corriger certaines de ces différences concernant l'allocation logement.
Rappelons qu'en 1999, environ 110.000 foyers étaient allocataires de
l'allocation logement dans les DOM
13(
*
)
.
Le
paragraphe I
du présent article prévoit une unification
des barèmes de l'allocation logement en secteur locatif.
A l'heure actuelle coexistent en effet trois barèmes différents.
Les loyers-plafonds, qui servent de référence pour le calcul de
la prestation versée, diffèrent selon la date de construction du
logement. Trois périodes sont actuellement prises en compte : avant
1986, entre le 1
er
janvier 1986 et le 30 juin 1995, depuis le
1
er
juillet 1995.
A l'occasion de son avis budgétaire sur le projet de loi de finances
pour 2000, votre rapporteur avait déjà fait part de son souci de
voir se réaliser rapidement l'unification des barèmes, constatant
que "
cette disparité des barèmes induit une
évidente complexité et ne repose sur aucun fondement
solide
".
La présente disposition permet donc de rétablir une
égalité de traitement entre locataires dans les DOM. A situation
familiale, niveau de loyer et ressources financières identiques, les
allocations logement seront semblables.
En outre, cette unification devrait faciliter l'amélioration de
l'habitat dans les DOM. Jusqu'à présent, la disparité de
barème freinait les opération de résorption de l'habitat
insalubre car les réhabilitations se traduisaient de fait par une
augmentation du taux d'effort des locataires.
Votre commission constate que cette mesure n'établit pas une
réelle égalité de traitement entre les DOM et la
métropole en matière d'allocation logement. Le " forfait
charges " reste ainsi significativement plus faible dans les DOM.
Elle observe également que cette mesure ne fait que prolonger un
mouvement d'unification déjà entamé, la revalorisation
annuelle des loyers-plafonds ayant permis la suppression du barème le
plus ancien -celui correspondant aux immeubles construits avant 1976- en
juillet 1999. Elle s'interroge d'ailleurs à ce propos sur la
nécessité d'inscrire une telle mesure dans la loi, celle-ci
relevant plutôt du domaine réglementaire. Elle y voit là
essentiellement un souci d'" effet d'annonce " de la part du
Gouvernement.
L'unification -qui pourrait se faire en deux étapes- sera effective
d'ici le 1
er
juillet 2001 et les modalités en seront
précisées par arrêté interministériel. Le
coût (en année pleine) d'une telle mesure sera de
140 millions de francs, dont 105 millions à la charge de la CNAF,
à rapporter au coût total annuel des allocations logement
s'élevant à 1.520 millions de francs en 1999.
Le
paragraphe II
vise à ouvrir le bénéfice de
l'allocation logement aux personnels de l'Etat, des collectivités
territoriales et de la fonction publique hospitalière, qu'ils soient en
service ou en retraite.
Lors de l'examen du présent article à l'Assemblée
nationale, la rédaction de ce paragraphe a été
sensiblement modifiée par le vote d'un amendement présenté
par le Gouvernement. Cet amendement avait un double objectif :
- il corrige d'abord une erreur matérielle, l'allocation de
logement social pouvant déjà être versée aux
personnels des collectivités publiques en application de l'article L.
831-1 du code de la sécurité sociale. Aussi, le paragraphe II du
présent article ne fait désormais plus référence
qu'à l'allocation de logement familiale (ALF), cette dernière
n'étant pas accessible aux personnels de l'Etat et des
collectivités locales en application de l'article L. 755-10 du code de
la sécurité sociale ;
- il codifie ensuite cette nouvelle disposition en l'insérant dans
le code de la sécurité sociale créant pour ce faire un
nouvel article L. 755-10-1 dérogeant aux dispositions de l'article L.
755-10 en matière d'allocation de logement familiale ;
- il précise enfin que l'allocation de logement familiale est
servie aux agents de la fonction publique dans les conditions de droit commun
dans les DOM, qui sont fixées par l'article L. 755-21 du code de la
sécurité sociale. Cette mesure concerne aussi les
retraités même si ce n'est pas explicitement précisé.
Cette extension du bénéfice de l'ALF devrait concerner qu'un
nombre limité de personnes, essentiellement des retraités eu
égard au critère de ressources minimales. Elle sera mise en
oeuvre par voie de circulaire, comme c'est le cas pour les autres prestations
sociales de la fonction publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
40
Conditions d'application des dispositions du présent projet
de loi
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du
présent projet de loi sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En ce qui concerne les articles examinés par votre commission, il
prévoit deux formes d'application.
Certains sont directement applicables. Il s'agit des articles 4
(exonérations de cotisations sociales patronales des exploitants
agricoles), 7 (prime à la création d'emplois), 8
(" parrainage "), 9 (projet initiative-jeune), 9 quater
(congé-solidarité), 10 (titre de travail simplifié) et 13
(aide à la réinsertion professionnelle).
D'autres ne seront applicables que sous réserve des adaptations
nécessaires qui seront précisées par décret. C'est
le cas pour les articles 2 (exonérations de cotisations sociales
patronales), 3 (cotisations sociales des employeurs et travailleurs
indépendants), 5 (apurement des dettes sociales) et 6 (apurement des
dettes fiscales).
Il est à noter que le présent article précise toutefois,
dans son troisième alinéa, les conditions d'application des
exonérations de cotisations sociales prévues à l'article
3. Il prévoit en effet que ces exonérations s'appliquent à
Saint-Pierre-et-Miquelon dans la limite du plafond de sécurité
sociale en vigueur dans la collectivité territoriale.
Votre commission observe également que les articles 11, 12, 14 et 15
qu'elle a examinés ne s'appliqueront pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une telle situation n'appelle cependant pas de commentaires particuliers
car :
- les articles 11 et 12, relatifs au RMI, et l'article 14 relatif à
l'API n'appellent pas d'application dans la mesure où ces minima sociaux
relèvent du même régime en métropole et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la différence des DOM ;
- l'article 15 relatif à l'allocation logement ne concerne
également que les DOM.
Votre commission vous propose d'adopter sans modification cet article pour
ses dispositions concernant l'application des articles dont elle est saisie.
Art.
40 bis (nouveau)
(art. 29 nouveau de l'ordonnance n° 77-1102 du 29
septembre 1977
portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales)
Extension du principe de compensation des
exonérations
de cotisations de sécurité sociale
à Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article additionnel est issu d'un amendement déposé par le
Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale.
Il vise à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon les
dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale
qui prévoit la compensation intégrale aux régimes sociaux
des exonérations de cotisations de sécurité sociale.
Une telle disposition, issue de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, ne
s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'organisation du
système de protection sociale dans l'archipel est en effet bien
spécifique. Il est défini sur l'ordonnance du 29 septembre 1977
et repose sur une caisse de protection sociale autonome : la caisse de
prévoyance sociale.
Votre commission, tout particulièrement attachée au respect de
ce principe de compensation, vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art.
40 ter (nouveau)
(art. 63 nouveau de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation
en faveur des personnes handicapées, art. L. 381-1, L.
381-27, L. 381-28 et L. 821-1 à L. 821-8 du code de la
sécurité sociale, art. L. 832-2 et L. 832-9 nouveau du code du
travail, art. 11-1 de l'ordonnance n° 77-1102
du 26 septembre 1977
précitée)
Extension et adaptation à
Saint-Pierre-et-Miquelon
de la législation concernant les personnes
handicapées
Cet
article, introduit en première lecture à l'Assemblée
nationale par voie d'amendement présenté par le Gouvernement,
vise à étendre et à adapter à
Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions de la loi du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Le
paragraphe I
précise que, sous réserve de certaines
adaptations, les dispositions de la loi du 30 juin, relatives à
l'éducation spéciale, à la garantie de ressources,
à l'allocation compensatrice, aux maisons d'accueil
spécialisé, à la vie sociale des personnes
handicapées, sont applicables à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le
paragraphe II
prévoit que, sous réserve de certaines
adaptations, les articles du code de la sécurité sociale
concernant l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes ayant la
charge d'une personne handicapée, l'affiliation à l'assurance
maladie des bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés, l'allocation aux adultes handicapés y sont
également applicables.
Le
paragraphe III
adapte en conséquence l'ordonnance du
27 septembre 1977 en supprimant les dispositions particulières
à Saint-Pierre-et-Miquelon relatives à l'allocation
d'éducation spéciale.
Le
paragraphe IV
tire les conclusions de ces extensions en modifiant une
disposition du code du travail relative aux conditions d'accès des
personnes handicapées au contrat d'accès à l'emploi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
41 bis (nouveau)
(art. 3, 7, 7-2 et 9-6 de l'ordonnance n°
77-1102
du 26 septembre 1977 précitée)
Extension et
adaptation de l'assurance invalidité
à
Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet
article additionnel est issu d'un amendement présenté par le
Gouvernement. Il vise à étendre, tout en l'adaptant, l'assurance
invalidité à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le
paragraphe I
modifie dans cette perspective la rédaction de
plusieurs articles de la loi du 26 septembre 1977 et précise, dans cette
même loi, que l'assurance invalidité est régie par les
dispositions du code de la sécurité sociale.
Le
paragraphe III
précise toutefois que les personnes qui
bénéficient actuellement du régime d'assurance
invalidité spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon et
perçoivent à ce titre des indemnités journalières
peuvent choisir de continuer à bénéficier de ce
régime.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
41 ter (nouveau)
Coordination entre les différents
régimes de sécurité sociale
et la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
L'Assemblée nationale a introduit en première
lecture
cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par le
Gouvernement.
Il vise à assurer une coordination entre les régimes de
protection sociale des départements métropolitains, des
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans ce but, il
renvoie la définition des règles de coordination à un ou
des décrets qui seront pris après avis de la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE 2
Dans le
I du texte proposé par cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de
la sécurité sociale, supprimer le mot :
interprofessionnel
ARTICLE 2
A. - A
la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article
L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, remplacer le
pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
50 %
B. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale résultant de la majoration de la limite fixée au I de
l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
C. - En conséquence, faire précéder le début de cet
article par la mention :
I. -
ARTICLE 2
A. -
Après le deuxième alinéa (1°) du II du texte
proposé par cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
" Cette exonération est également applicable aux
entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L.
131-2 du code du travail, occupant de 11 à 20 salariés selon
les dispositions de l'article L. 421-12 du code du travail. Mais, dans ce cas,
elle ne concerne que les cotisations patronales afférentes aux dix
salaires ou rémunérations les moins élevés.
Lorsque, pendant une année civile, l'effectif vient à
dépasser le seuil de 20 salariés, le bénéfice de
l'exonération est maintenu dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent.
B. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale résultant du troisième alinéa du II de l'article
L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE 2
A. -
Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par
cet article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale, après les mots :
production audiovisuelle,
insérer les mots :
du bâtiment et des travaux publics, de la formation professionnelle, des
transports régionaux aériens et maritimes ayant leur siège
et leur établissement principal dans le département,
B. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa du II de ce
texte.
C. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
... - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale résultant de l'extension aux secteurs du bâtiment et
travaux publics, de la formation professionnelle et des transports
régionaux aériens et maritimes, des exonérations
prévues au II de l'article L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
ARTICLE 2
Dans la
première phrase du III du texte proposé par cet article pour
l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale,
supprimer les mots :
de la charge
ARTICLE 2
Dans la
dernière phrase du III du texte proposé par cet article pour
l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, remplacer
les mots :
le présent dispositif et ceux
par les mots :
l'exonération prévue au présent article et les
allégements
ARTICLE 2
A la fin
de la dernière phrase du III du texte proposé par cet article
pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale,
supprimer les mots :
, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient globalement plus favorables
ARTICLE 2
Rédiger comme suit le IV bis du texte proposé
par cet
article pour l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale :
IV bis - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef
d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite
de main-d'oeuvre entraîne la suppression des allégements et
exonérations de cotisations sociales prévus au présent
article.
ARTICLE 3
Rétablir le texte prévu par le I de cet article
pour
l'article L. 756-6 du code de la sécurité sociale dans la
rédaction suivante :
" Art. L. 756-6. - A titre expérimental, dans chacun des
départements mentionnés à l'article L. 751-1, un
dispositif de recouvrement coordonné de l'ensemble des cotisations et
contributions sociales personnelles des travailleurs non salariés des
professions non agricoles perçues dans ces départements en
application du présent code est mis en place.
" Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif et de
représentation des régimes autonomes de retraite des professions
artisanales, industrielles, commerciales et libérales dans ces
départements sont fixées par convention entre l'agence centrale
des organismes de sécurité sociale et les organismes
compétents chargés du recouvrement de ces cotisations et
contributions. "
ARTICLE 3
Rédiger comme suit le III de cet article :
III - Les poursuites en recouvrement visant les médecins
installés dans un département d'outre-mer antérieurement
à mars 1968 et n'ayant jamais répondu à l'appel de
cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins
français sont suspendues jusqu'au 31 décembre 2001.
ARTICLE 3
A. -
Supprimer le IV de cet article.
B. - En conséquence, supprimer le VII de cet article.
ARTICLE 5
I. Dans
le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
à la caisse de sécurité sociale compétente
par les mots :
aux caisses de sécurité sociale compétentes
II. En conséquence, à la fin de la première phrase du
premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
la caisse compétente
par les mots :
les caisses compétentes
ARTICLE 5
A. -
Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
B. - En conséquence, dans la première phrase du premier
alinéa du II de cet article, remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
ARTICLE 5
Compléter in fine la première phrase du premier
alinéa du II de cet article par les mots :
afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa
pérennité et le paiement ultérieur des cotisations
ARTICLE 5
Compléter in fine la troisième phrase du premier
alinéa du II de cet article par les mots :
applicables aux créances constatées au 1
er
janvier 2000
ARTICLE 5
A. -
Supprimer la quatrième phrase du premier alinéa du II de cet
article.
B. - En conséquence, supprimer le VI de cet article.
ARTICLE 5
Supprimer le second alinéa du II de cet article.
ARTICLE 5
Rédiger comme suit le II bis de cet article :
II bis - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef
d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de
main-d'oeuvre ou, après mise en demeure, le non-respect de
l'échéancier du plan ou le non-paiement des cotisations dues
postérieurement à la signature de ce plan, sauf cas de force
majeure dans ces deux derniers cas, entraîne la caducité du plan
d'apurement.
ARTICLE 5
Rédiger comme suit le III de cet article :
II - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent
article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été
condamnés pénalement pour travail dissimulé, marchandage
ou prêt illicite de main-d'oeuvre au cours des cinq années
précédant la publication de la présente loi.
ARTICLE 6
A. -
Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
B. - En conséquence, dans la première phrase du II de cet
article, remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
ARTICLE 6
Compléter in fine la première phrase du premier
alinéa du II de cet article par les mots :
afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa
pérennité et le respect ultérieur de ses obligations
fiscales
ARTICLE 6
Rédiger ainsi la dernière phrase du premier
alinéa du II de cet article :
Il peut comporter l'annulation des majorations et intérêts de
retard pour les dettes constatées au 31 décembre 1999.
ARTICLE 6
Rédiger comme suit le second alinéa du II de cet
article :
Toute entreprise ayant fait l'objet d'une taxation d'office pourra
bénéficier, en cas de signature d'un plan d'apurement, d'un
réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases
réelles.
ARTICLE 6
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV - Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise
pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de
main-d'oeuvre ou fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le
non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le
non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la
signature de ce plan, sauf cas de force majeure dans ces deux derniers cas,
entraîne la caducité du plan d'apurement.
ARTICLE 6
Rédiger comme suit le V de cet article :
V - Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent
article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été
condamnés pénalement pour travail dissimulé, marchandage,
prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq
années précédant la publication de la présente loi.
ARTICLE 7
A.
-Après le troisième alinéa du texte proposé par cet
article pour l'article L. 832-7 du code du travail, insérer un
alinéa additionnel ainsi rédigé :
" Pour les entreprises ainsi agréées, l'exonération
prévue au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale est égale à 100 % du montant des cotisations dans la
limite du plafond de la sécurité sociale.
B. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi
rédigé :
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale résultant du quatrième alinéa de l'article L.
832-7 du code du travail sont compensées, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. - En conséquence, faire précéder le début de cet
article de la mention :
I. -
ARTICLE 7
Avant le
dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.
832-7 du code du travail, insérer un alinéa additionnel ainsi
rédigé :
" L'Etat peut participer au financement des actions visant à
favoriser la diversification des débouchés commerciaux des
entreprises agréées au titre du présent article.
ARTICLE 8
Dans le
premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour
l'article L. 811-2 du code du travail, après les mots :
d'un apprenti
insérer les mots :
, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat
d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation,
d'un salarié en contrat d'orientation
ARTICLE 8
A la fin
de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé
par le I de cet article pour l'article L. 811-2 du code du travail, remplacer
les mots :
et L. 981-2
par les mots :
, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7
ARTICLE 8
Dans le
texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 754-5 du code
de la sécurité sociale, après les mots :
d'un apprenti
insérer les mots :
, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat
d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation,
d'un salarié en contrat d'orientation
ARTICLE 8
Dans la
première phrase du deuxième alinéa du texte proposé
par le I de cet article pour l'article L. 811-2 du code du travail,
après les mots :
parmi les salariés
supprimer les mots :
de l'entreprise
ARTICLE 8
Dans le
troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article
pour l'article L. 811-2 du code du travail, après les mots :
accident du travail
insérer les mots :
et de maladie professionnelle
ARTICLE 9
Dans le
quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour
l'article L. 832-6 du code du travail, après les mots :
travailleurs d'outre-mer
insérer les mots :
ou par tout organisme de formation agréé par l'Etat, après
avis du président du conseil régional
ARTICLE 9
Avant le
dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.
832-6 du code du travail, insérer un alinéa additionnel ainsi
rédigé :
" Les jeunes bénéficiant ou ayant
bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et
créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le
siège et l'établissement principal sont situés dans un
département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective
peuvent également bénéficier des aides prévues
à l'article L. 351-24.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9
Après l'article 9, insérer un article additionnel
ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est
complété par un article L. 832-7-1 ainsi
rédigé :
" Art. L. 832-7-1. - Dans les départements d'outre-mer, le champ
des activités mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération
internationale régionale et d'aide humanitaire ".
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9
Après l'article 9, insérer un article additionnel
ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail,
après les mots : " favoriser l'insertion
professionnelle ", sont insérés les mots : " des
jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des
difficultés particulières d'accès à
l'emploi, ".
ARTICLE 9 QUATER
Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet
article :
Dans les cinq ans suivant la publication de la présente loi, afin de
favoriser l'emploi des jeunes dans les départements d'outre-mer par la
cessation anticipée d'activité des salariés
âgés, l'Etat, le conseil régional, le conseil
général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et
de salariés représentatives dans le département peuvent
conclure une convention-cadre visant à mettre en place un dispositif
dénommé congé-solidarité.
ARTICLE 9 QUATER
Dans la
première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer
les mots :
30 juin
par les mots :
31 décembre
ARTICLE 9 QUATER
Rédiger comme suit la première phrase du premier
alinéa du II de cet article :
Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans
l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'employeur
et l'Etat.
ARTICLE 9 QUATER
Supprimer le second alinéa du II de cet article.
ARTICLE 9 QUATER
A la fin
du deuxième alinéa (1°) du III de cet article, remplacer les
mots :
d'une activité salarié d'au moins dix ans
par les mots :
d'affiliation d'au moins cinq ans à un régime d'assurance
vieillesse
ARTICLE 9 QUATER
Dans le
deuxième alinéa (1°) du III de cet article, remplacer les
mots :
au moins cinq années
par les mots :
au moins un an
ARTICLE 9 QUATER
A. -
Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article,
remplacer les mots :
d'application du
par le mot :
de
B. - En conséquence, dans la première phrase du quatrième
alinéa (3°) du III dans le VI, dans les première et seconde
phrases du premier alinéa du VIII, et dans la première phrase du
second alinéa du VIII de cet article, procéder à la
même substitution de mots.
ARTICLE 9 QUATER
Compléter, in fine, la deuxième phrase du
quatrième alinéa (3°) du III de cet article, par les
mots :
d'entreprise ou, en l'absence d'un tel accord, par un accord entre le
salarié et l'employeur
ARTICLE 9 QUATER
Supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) du III de cet article.
ARTICLE 9 QUATER
Rédiger comme suit le sixième alinéa
(5°)
du III de cet article :
5° L'allocation de congé-solidarité est versée
jusqu'à la date à laquelle le salarié remplit les
conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à
taux plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de
sécurité sociale dont il relève ou au plus tard à
l'âge de soixante-cinq ans ;
ARTICLE 9 QUATER
A la fin
du septième alinéa (6°) du III de cet article, supprimer les
mots :
d'application
ARTICLE 9 QUATER
Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV. - La convention-cadre fixe également les conditions de mise en
oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise.
Elle prévoit notamment que, pour chaque salarié adhérant
à la convention, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune
âgé d'au plus trente ans sous contrat de travail à
durée indéterminée, pour une durée de travail
effectif au moins égale à celle effectuée par le
salarié adhérant à la convention.
Elle fixe aussi le délai dans lequel doit être conclu ce contrat
de travail, ce délai ne pouvant excéder six mois, ainsi que la
durée pendant laquelle l'effectif de l'entreprise,
déterminé selon les modalités prévues à
l'article L. 421-2 du code du travail, ne peut être inférieur
à l'effectif constaté à la date de signature de la
convention, cette durée ne pouvant être inférieure à
deux ans.
ARTICLE 9 QUATER
Dans le
deuxième alinéa du V de cet article, supprimer les mots :
d'application
ARTICLE 10
Dans le
deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article L. 812-1 du code du travail, après les mots :
dans des entreprises
insérer les mots :
ou des associations
ARTICLE 10
Compléter in fine le deuxième alinéa du
texte
proposé par cet article pour l'article L.812-1 du code du travail par
les mots :
, hormis celles pouvant utiliser le titre emploi simplifié agricole
défini à l'article 1000-6 du code rural.
ARTICLE 10
Supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.812-1 du code du travail
ARTICLE 10
Dans le
septième alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article L. 812-1 du code du travail, remplacer les mots :
et L. 212-4-3
par les mots :
, L. 212-4-3 et L. 320
ARTICLE 10
A la fin
du huitième alinéa du texte proposé par cet article pour
l'article L. 812-1 du code du travail, supprimer les mots :
hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux
caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16
ARTICLE 10
Après le huitième alinéa du texte
proposé par cet article pour l'article L. 812-1 du code du travail,
insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
" Les salariés visés au présent article ne sont pas
pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 11
Après l'article 11, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
I. - A compter de la publication de la présente loi, les
départements d'outre-mer reçoivent une dotation spéciale,
additionnelle à la dotation globale de fonctionnement et
prélevée sur les recettes de l'Etat, destinée à
compenser les charges supplémentaires qu'ils supportent, au titre de
l'article 11 de la présente loi, pour assurer le financement des actions
d'insertion prévues à l'article 38 de la loi n° 88-1088
du 1
er
décembre 1988 précitée.
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
ARTICLE 12
Rédiger comme suit la seconde phrase du troisième
alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour
l'article 42-7-1 de la loi n° 88-1088 du 1
er
décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion :
Les représentants du système éducatif, d'institutions,
d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine
économique et social ou dans celui de la formation dans le ressort
territorial du programme local d'insertion peuvent être associés
à son élaboration.
ARTICLE 13
Dans le
premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.
832-8 du code du travail, après les mots :
de l'allocation de solidarité spécifique
insérer les mots :
, de l'allocation de veuvage
ARTICLE 13
Dans le
deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article
pour l'article L. 832-8 du code du travail, remplacer les mots :
effectue des activités
par les mots :
exerce une activité
ARTICLE 13
Dans le
deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article
pour l'article L. 832-8 du code du travail, après les mots :
au domicile de particuliers
insérer les mots :
, dans une association
ARTICLE 13
A la fin
du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet
article pour l'article L. 832-8 du code du travail, remplacer les mots :
caisse générale de sécurité sociale
par les mots :
caisse d'allocations familiales
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 13
Après l'article 13, insérer un article
additionnel
ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est
complété par un article L. 832-8-1 ainsi
rédigé :
" Art. L. 832-8-1 - Dans les départements d'outre-mer, à
titre expérimental et à partir du 1
er
janvier
2001, tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis un
an peut, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi à
mi-temps prévu à l'article L. 832-2, conclure une convention
de retour à l'activité avec son employeur et l'agence
départementale d'insertion.
" Pendant la durée de la convention, le bénéficiaire
a droit au maintien intégral de l'allocation de revenu minimum
d'insertion.
" Un bilan de ces conventions de retour à l'activité sera
réalisé et rendu public dans chaque département pour le
1
er
janvier 2003.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les
actions de formation devant bénéficier aux personnes concluant
une convention de retour à l'activité. "
1
Cf. Rapport d'information " La
Guyane : une situation sanitaire et sociale préoccupante ",
n° 246 (1999-2000).
2
Eliane Mossé, " Quel développement
économique pour les DOM ? ", février 1999.
3
Claude Lise et Michel Tamaya, " Les DOM aujourd'hui : la
voie de la responsabilité ", 1999.
4
Bertrand Fragonard, " Les DOM : un pacte pour
l'emploi ", juillet 1999.
5
Cf. dossier de presse du secrétariat d'Etat à
l'outre-mer, " un projet pour l'outre-mer ", avril 2000, page 10.
6
Statistiques fournies par la DIRMI.
7
Rapport au Premier ministre, " L'apprentissage dans les
régions d'outre-mer ".
8
Cette étude d'impact est publiée dans le rapport de
M. José Balarello, rapporteur du projet de loi au nom de la commission
des lois (n° 393, tome I, 1999-2000).
9
En outre, l'article L. 756-3 du code de la sécurité
sociale prévoit que les personnes qui exercent dans les DOM une
activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou
commerciale sont exonérées de toute cotisation pour un revenu
inférieur à 2.500 francs.
10
Avis présenté au nom de la commission des Affaires
sociales par M. Jean-Louis Lorrain, n° 93, tome VII (1999-2000).
11
C'est le décret du 20 janvier 1989 portant application aux
DOM de la loi relative au RMI qui prévoit, dans son article 3, que
" le montant du RMI (...) est égal dans les DOM à 80 %
du montant fixé en métropole ".
12
Selon les informations communiquées à votre
rapporteur, le Gouvernement évalue le coût de l'alignement
à 300 millions de francs par an.
13
Le montant moyen de l'allocation de logement familiale est de
1.320 francs par mois et celui de l'allocation de logement social de 850 francs
par mois.