DES MOTIFS D'INQUIÉTUDE
l'ACCÈS des pme aux marchés publics
Votre commission est, cette année encore, très préoccupée par les difficultés liées aux marchés publics. Elle constate que le Gouvernement a annoncé depuis deux ans une réforme du code des marchés publics qui devrait comporter des mesures destinées à ouvrir plus largement la concurrence publique aux PME. L'avant-projet de loi qui a fait l'objet d'une large diffusion n'a toujours pas été soumis au Parlement. Votre commission, tout en souscrivant à ses objectifs, s'interroge sur sa pertinence.
L'accès des PME à la commande publique est limité par de nombreux obstacles
L'accès à la commande publique est, en effet,
trop
souvent plus difficile pour les PME que pour les grandes entreprises. Ces
dernières disposent de moyens plus étendus pour accéder
à l'information sur les besoins des acheteurs, suivre les
différentes phases de la procédure de passation des
marchés, et maîtriser les contraintes de cette procédure.
L'importance des PME dans le tissu économique, leur contribution
à l'emploi et à l'innovation, justifient que l'on
établisse les conditions d'un égal accès à la
commande publique. Un tel objectif permet en outre de renforcer la concurrence,
au bénéfice des collectivités acheteuses. C'est pourquoi
il convient de prendre en compte la spécificité des PME et
favoriser une ouverture plus large de l'achat public à ces entreprises.
Les difficultés des PME face aux marchés publics sont
liées à plusieurs facteurs. Une enquête menée pour
le compte de la BDPME montre que les principales raisons évoquées
par les entreprises pour ne pas travailler ou travailler
irrégulièrement avec le secteur public sont la
méconnaissance des offres, la complexité des procédures et
les délais de paiement.
LES
DIFFICULTÉS DES PME FACE AUX MARCHÉS PUBLICS
Fréquence des principales raisons déclarées par les
entreprises pour ne pas travailler ou travailler irrégulièrement
avec le secteur public, en pourcentage
A ces raisons, il faut également ajouté le comportement des grandes entreprises, qui compensent la faiblesse des marges obtenues sur des appels d'offres par une insupportable pression sur les prix accordés aux PME sous-traitantes auxquelles elles font appel.
Un projet de réforme visant à moderniser le code des marchés publics
Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la
secrétaire d'Etat chargée, des PME, du commerce et de
l'artisanat, ont annoncé, en avril dernier, le lancement d'une
concertation sur la réforme du code des marchés publics dont
l'objectif est de simplifier et de rénover le droit de l'achat public.
Un document d'orientation, détaillant ces propositions, a
été adressé notamment aux élus locaux et aux
acheteurs publics, sur la base duquel les ministres des finances et de
l'Intérieur ont mené une large consultation.
A l'issue de la concertation, le Gouvernement devrait déposer un projet
de loi dont le Parlement pourrait entamer l'examen d'ici la fin de la session.
Les principaux objectifs de cette réforme sont :
Renforcer la transparence des procédures et la
sécurité juridique des acheteurs publics :
- en améliorant le conseil juridique et technique aux acheteurs
publics, soit par le renforcement des pôles de compétence
interministériels déconcentrés au sein des
préfectures, soit par la création de " commissions
consultatives régionales de l'achat public ", composées
d'agents publics et de magistrats, qui apporteraient aux acheteurs publics, sur
leur requête, en cours d'élaboration des marchés, une
assistance juridique, financière et technique ; votre rapporteur
pour avis s'interroge sur l'intérêt de cette nouvelle structure
qui viendrait s'ajouter aux structures existantes sans que sa contribution
à la qualité et à la pertinence des achats publics
soit manifeste ;
- en renforçant les règles de concurrence, la transparence
des procédures et la collégialité des décisions. Le
Gouvernement propose de substituer au marché négocié une
procédure de mise en concurrence simplifiée comportant les
garanties suivantes : extension des mesures de publicité lors de
l'expression des besoins ; intervention de la commission d'appel d'offres,
rebaptisée " commission des marchés ", dans la
procédure de mise en concurrence simplifiée et non plus seulement
en cas d'appel d'offres ;
- en luttant contre les offres anormalement basses : l'acheteur
conserverait son pouvoir d'appréciation dans la détection des
offres anormalement basses. Mais il devrait, en outre, inviter par écrit
l'entreprise qui en est à l'origine à justifier des
éléments de cette offre. L'acheteur devra motiver le rejet d'une
offre anormalement basse. En cas de doute sur une offre, il pourra saisir pour
avis la commission consultative régionale de l'achat public ;
- introduisant la " garantie de bonne fin " dans les
marchés publics. Le Gouvernement propose d'introduire ainsi dans les
procédures d'achat public une caution, apportée par une
institution financière, généralement une compagnie
d'assurances, qui garantirait la réalisation d'un ouvrage.
L'introduction de cette garantie permettrait de lutter contre les offres
anormalement basses, l'assureur apportant sa garantie à l'entreprise
devant nécessairement contrôler la réalité
économique de l'offre. Elle permettrait à l'acheteur de se
prémunir contre le risque d'inachèvement d'un contrat. Elle
servirait également, du fait de l'intervention d'un tiers, à
lutter contre le délit de favoritisme ;
- en interdisant strictement les pratiques de paiement
différé dans le cadre des marchés d'entreprise de travaux
publics (METP). Il est ainsi proposé de définir
précisément les cas de figure dans les quels les marchés
de construction peuvent être liés à des contrats
d'exploitation ou de maintenance ;
- en renforçant les mécanismes juridictionnels de sanction
des irrégularités.
Clarifier le champ d'application d'un droit de la commande publique
rénové et simplifié en :
- en harmonisant les dispositions applicables aux communes à l'Etat
et aux collectivités locales ;
- en réduisant le nombre des seuils par l'harmonisation des seuils
nationaux avec les seuils communautaires prévus en matière de
fournitures et de services. La nouvelle procédure de mise en concurrence
serait applicable pour toutes les catégories de marchés (travaux,
fournitures, services) dès le seuil de 300.000 francs hors taxes
jusqu'aux seuils de déclenchement de l'appel d'offres communautaires de
900.000 francs hors taxes et 1,30 millions de francs (fournitures et
services). Pour les marchés de travaux, entre 900.000 francs ou
1,30 million de francs et 32,7 millions de francs (seuil de
déclenchement de l'appel d'offres européen), une procédure
nationale d'appel d'offres s'appliquerait ;
- en rassemblant dans le code des règles communautaires qui
s'appliquent au-dessus des seuils européens ; déterminer les
critères de soumission des associations, des GIP, des GIE et des Sem au
code des marchés publics ;
- en redéfinissant la frontière entre le marché
public et la délégation de service public afin d'éviter
aux collectivités le risque d'une requalification de leurs contrats.
Améliorer l'efficacité de la commande publique et les
pratiques d'achat public en
généralisant l'utilisation
d'Internet par tous les acteurs pour la diffusion et l'exploitation de
l'information relative aux marchés publics, en amont et en aval de la
passation d'un marché.
Quelques mesures envisagées sont destinées à favoriser l'accès des PME à la commande publique
Conscient de la nécessité d'assurer une plus
grande
égalité des chances devant la commande publique entre les grandes
et les petites entreprises, le Gouvernement prépare deux
catégories de mesures tendant à :
Mieux connaître et suivre la part des PME dans l'achat public
Le Gouvernement estime qu'il convient en premier lieu d'évaluer avec
précision la répartition de la commande publique entre les
différents secteurs productifs et entre les catégories
d'entreprises, importantes, moyennes ou petites. Cette évaluation est,
en effet, aujourd'hui, imparfaite. Il existe, certes, un cadre juridique :
le recensement économique des marchés publics est prévu
par le code, et s'appuie sur un dispositif décentralisé de
collecte de l'information sur la commande publique. De même, une
structure spécifique, la section économique de la commission
centrale des marchés, est-elle chargée d'une mission
générale d'étude, de suivi des marchés, et de
propositions d'amélioration. Mais ces différents dispositifs ne
donnent pas pleinement satisfaction et ne permettent pas d'éclairer les
décideurs et l'opinion publique de manière efficace.
Aussi est-il suggéré de mettre en place un observatoire
économique de l'achat public qui se substituerait à la structure
existante -la section économique de la commission centrale des
marchés- dont la composition, aujourd'hui limitée à des
représentants de l'Etat, serait élargie à l'ensemble des
acheteurs publics.
Cet observatoire recevrait pour mission de gérer un système
permanent et fiable de collecte d'informations sur la commande publique, de
définir et de rendre publics des indicateurs pertinents permettant
notamment de mesurer la part des PME dans les achats publics, à un
niveau global et à des niveaux de précision plus fins, par
secteur économique, par nature de marchés, de réaliser
toute étude ou analyse sur cette matière et serait libre de faire
toute proposition d'amélioration qui lui paraîtra utile.
Lever les obstacles techniques limitant l'accès des PME aux
marchés publics
Le Gouvernement se propose également de lever certains obstacles
techniques limitant l'accès des PME à la commande publique
grâce à l'amélioration du recours à l'allotissement,
la promotion des techniques de groupement des offres et l'encadrement de la
sous-traitance.
La formule de l'allotissement, qui devrait être confirmée dans son
principe par la loi, facilite l'accès direct aux marchés publics,
et non par la sous-traitance ; elle est également utile pour les
fournisseurs car elle oblige à une définition plus précise
des besoins exprimés dans le cadre des marchés ; elle
constitue un facteur de clarté pour l'acheteur, qui est contraint de
mieux analyser et décrire ses besoins. L'allotissement, sans être
rendu obligatoire, devrait être encouragé pour les marchés
qui s'y prêtent.
S'agissant des modalités de groupements d'entreprises titulaires de
marchés publics, le dispositif actuel paraît satisfaisant, il est
cependant sous-utilisé par les PME alors même que dans bien des
cas il peut constituer pour elles une alternative intéressante à
la sous-traitance ou à l'allotissement, tout en offrant de meilleurs
garanties d'exécution de marché pour le donneur d'ordre. Cette
modalité d'accès à la commande publique devrait être
mise en valeur et précisée par le nouveau droit des
marchés publics.
L'encadrement de la sous-traitance vise enfin à sécuriser les PME
qui ont accès aux marchés publics par cette voie, mais aussi les
acheteurs publics eux-mêmes. Si l'accès direct à la
commande publique doit être privilégié, le recours à
la sous-traitance peut être dans certains cas économiquement
justifié. Encore convient-il que les modalités en soient
encadrées. Cet objectif suppose une meilleure connaissance de la nature
et du volume des prestations que le titulaire du marché envisage de
sous-traiter. L'encadrement de la sous-traitance devrait permettre de lutter
contre le travail illégal et la sous-traitance non
déclarée, les manquements à la règle étant
assortis de sanctions. Il est également envisagé de
sécuriser le paiement de toutes les entreprises qui participent à
l'exécution du marché public.
Un encadrement contractuel des délais de paiement publics
Des efforts importants ont été menés ces dernières
années pour réduire les délais de paiement publics et
quelques progrès ont été enregistrés. Ces
délais soutiennent désormais la comparaison avec ceux
pratiqués entre entreprises : les délais de paiement de
l'Etat et des collectivités locales et des établissements publics
locaux sont en moyenne inférieur à 40 jours.
Ces moyennes ne doivent toutefois pas dissimuler des situations
contrastées selon les services ou les collectivités. A cet
égard, la situation actuelle, dans laquelle seuls les délais de
mandatement sont encadrés par la réglementation, n'est pas
pleinement satisfaisante : elle constitue un facteur
d'imprévisibilité pour les entreprises. Le Gouvernement souhaite
que les administrations et collectivités publiques puissent à
l'avenir s'engager contractuellement sur un délai global de paiement
auprès de leurs fournisseurs. La France devant s'attacher à
défendre cette position dans le cadre de la négociation du projet
de directive communautaire sur les délais de paiement.
l'augmentation du nombre de dossiers examinés par les commissions départementales d'équipement COMMERCIAL
L'année dernière a été la
deuxième année de pleine application de la loi du 5 juillet
1996 qui a modifié le dispositif de la loi d'orientation du commerce et
de l'artisanat, dite " loi Royer ".
Cette réforme s'est articulée autour de quatre axes principaux :
- l'introduction de l'emploi et de l'environnement parmi les
critères d'examen des dossiers soumis aux commissions
départementales d'équipement commercial (CDEC) et à la
commission nationale d'équipement commercial (CNEC) ;
- l'extension du champ d'application de la loi, avec l'abaissement
à 300 m
2
du seuil de création ou d'extension des
surfaces commerciales, la soumission à autorisation des changements de
destination d'un commerce d'une surface supérieure à 2 000
m
2
, les créations et extensions d'hôtels et d'ensembles
de salles de cinéma dépassant certaines capacités, et
l'obligation d'une enquête publique pour les projets de plus de
6 000 m
2
de surface de vente ;
- la modification de la composition des commissions départementales
d'équipement commercial. Celles-ci comptent désormais six
membres, la décision d'autorisation n'étant accordée que
lorsque quatre membres ont voté favorablement ;
- le renforcement des sanctions en cas d'exploitation des surfaces
commerciales sans autorisation, afin de les rendre plus dissuasives ;
- la mise en place de schémas de développement commercial.
La réforme opérée par la loi du 5 juillet 1996 a
entraîné une augmentation importante de l'activité des
commissions d'équipement commercial.
L'extension du champ
d'application du régime d'autorisation a, en effet, engendré une
augmentation du nombre de dossiers soumis aux commissions d'équipement
commercial
.
Ainsi, 2.355 projets ont été enregistrés par les
commissions départementales d'équipement commercial en 1998,
contre 1.757 en 1997 soit une progression de plus de 50 %. Pour
mémoire, le nombre de dossiers n'était que de 760 en 1996 avant
la réforme.
La loi du 5 juillet 1996 s'est également traduite par une
diminution de la surface moyenne des projets, qui est passée de
1.579 m
2
en 1996 à 981 m
2
en 1997, puis
à 1.112 m² en 1998.
DOSSIERS EXAMINÉS PAR LES COMMISSIONS
DÉPARTEMENTALES
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(1995-1997)
|
TOTAL DES DOSSIERS |
AUTORISATIONS |
REFUS |
TAUX D'AUTORISATION |
SURFACE MOYENNE DES PROJETS |
|||
|
Nombre |
surface en m² |
Nombre |
surface en m² |
Nombre |
surface en m² |
|
en m 2 |
1995 |
1 090 |
1 901 669 |
782 |
1 195 827 |
308 |
705 842 |
63 % |
1 745 |
1996 |
760 |
1 200 198 |
512 |
711 583 |
248 |
488 615 |
59 % |
1 579 |
1997 |
1 757 |
1 724 266 |
1 199 |
1 098 494 |
558 |
625 772 |
64 % |
981 |
1998 |
2 355 |
2 618 453 |
1 682 |
1 695 567 |
673 |
922 806 |
65 % |
1 112 |
Sur
2.355 décisions prises par les commissions départementales
d'équipement commercial en 1998, on recense 1.682 autorisations et
673 refus. Le pourcentage de projets autorisés se maintient ainsi
à un niveau supérieur à 60 % ; 1.669.567
m
2
de surface de vente ont été autorisés,
contre 1.098.494 m
2
avant la réforme, soit une
augmentation de la surface autorisée de plus de 50 %.
Par ailleurs, le nombre de recours diminue sensiblement. De ce fait, le
pourcentage des dossiers remontant à la Commission nationale
d'équipement commercial est passé de près de 40 % en
1996 à 14 % en 1997 et 1998. Cette évolution s'explique en
partie par la diminution des recours déposés par les
préfets.
En tenant compte des décisions de la Commission nationale
d'équipement commercial, le bilan de l'année 1998 se
caractérise ainsi par une forte augmentation du taux global
d'autorisation qui passe, de 1996 à 1998, de 60 à 79 % pour
le nombre de projets.
Pour 1999, on observe au premier trimestre un quasi doublement du nombre de
dossiers soumis aux commissions départementales par rapport à la
période correspondante en 1998.
Cet accroissement important des demandes devrait se confirmer au cours du
second semestre de 1999 puisque le nombre de dossiers en instance
s'élève au 31 juillet 1999 à 522 dossiers et
671.159 m² contre 422 projets représentant
560.316 m² en 1998.
DOSSIERS EN INSTANCE AU 31 JUILLET
|
Nombre de dossiers |
Surfaces de vente |
1996 |
3 |
84 020 m² |
1997 |
380 |
447 074 m² |
1998 |
422 |
560 316 m² |
1999 |
522 |
671 159 m² |
Votre rapporteur pour avis, qui trouve malheureusement dans cette situation la confirmation des observations qu'il avait formulées l'année dernière, s'inquiète du risque d'engorgement des commissions départementales d'équipement commercial, qui conduit à des délais excessifs pour le traitement des dossiers et retarde la réalisation de ces projets et des créations d'emplois qui y sont liées.
les objectifs de la réforme de la justice commerciale
Votre
rapporteur s'interroge sur les objectifs de la réforme annoncée
de la justice commerciale.
Le Conseil des ministres a adopté, l'année dernière, un
programme de réforme de la justice commerciale, présenté
par le garde des sceaux et le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, qui s'inscrivait dans le prolongement des rapports de la
commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée Nationale et de
la mission conjointe confiée aux inspections générales des
finances et des services judiciaires.
Le gouvernement a précisé cette année ce programme, qui
s'oriente autour de trois axes : la réforme de la carte des tribunaux de
commerce, l'introduction de la mixité dans les formations de jugement et
la réforme des modalités de recrutement et de la formation des
juges consulaires.
Une réforme de la carte des tribunaux de commerce
La réforme de la carte des tribunaux de commerce constitue la
priorité assignée à la mission de réforme de la
carte judiciaire créée par le Garde des Sceaux, laquelle a pour
premier objectif d'étudier la carte des tribunaux de commerce dont le
nombre et la taille trop souvent insuffisante constituent une cause
structurelle de dysfonctionnement.
L'objectif est donc de regrouper des juridictions proches ou peu actives afin
que la nouvelle carte corresponde aux bassins d'activité
économique contemporains. L'ensemble de ces travaux est mené en
concertation avec les élus et les représentants des milieux
juridiques et économiques locaux avant que des décisions ne
soient arrêtées par le Gouvernement.
L'introduction de la mixité dans les formations de jugement
Le Gouvernement s'est engagé à introduire progressivement des
magistrats professionnels aux côtés des juges élus. Les
deux ministres ont commandé à une commission
présidée conjointement par Michel BERNARD et Christian BABUSIAUX
un rapport, remis en avril 1999, sur les modalités d'introduction de
cette mixité, qui a permis une très large concertation avec les
milieux professionnels concernés.
Le Gouvernement a décidé de suivre une des voies ouvertes par le
rapport : l'introduction de la mixité des formations de jugement.
Le président du tribunal de commerce resterait un juge élu avec
des pouvoirs propres. Ces derniers seraient aménagés et
encadrés pour tenir compte de l'introduction de la mixité et pour
garantir l'autonomie des formations de jugement.
Les formations de jugement mixtes, associant magistrats professionnels et juges
élus, seraient présidées par les magistrats professionnels
et auraient compétence pour traiter :
- les procédures collectives (entreprises en
difficulté) ;
- les litiges entre associés des sociétés
commerciales (droit des sociétés, droit financier) ;
- les contentieux spécialisés (propriété
intellectuelle, concurrence, droit boursier, sûretés) ;
- les litiges mettant en cause les établissements de crédit
et les entreprises d'investissement ;
- les litiges relatifs à des actes de commerce mettant en cause des
non-commerçants.
L'ensemble des contentieux jugés par les formations mixtes couvrirait
l'essentiel des litiges se rapportant à l'ordre public économique
par leurs enjeux financiers et sociaux, et permettrait de répondre aux
problèmes soulevés par les différents rapports
publiés en 1998 sur la justice commerciale. Les formations de jugement
purement consulaires resteront présidées par un juge élu
et connaîtraient du reste du contentieux général,
constitué des litiges courants entre commerçants.
Cette réforme repose, en définitive, sur une double logique :
- faire intervenir chaque catégorie de juges dans les domaines
où leurs qualités sont les plus utiles, ce qui conduit à
mobiliser les magistrats professionnels, aux côtés des juges
élus, sur les contentieux où l'ordre public économique est
en jeu et pour lesquels les garanties d'impartialité et de respect de la
procédure sont les plus nécessaires, alors que les juges
consulaires continueront de connaître seuls des litiges où leur
connaissance du monde commercial est décisive ;
- tenir compte des intérêts des personnes en cause dans le
cadre de l'ordre public économique : au juge consulaire sa vocation
originelle de " juge naturel " des commerçants dans les
contestations entre pairs ; au magistrat professionnel la présidence des
formations de jugement connaissant les litiges mettant en cause
l'intérêt de non-commerçants (salariés,
associés, épargnants, créanciers publics).
La réforme des modalités de recrutement et de formation
des juges consulaires
Le Gouvernement souhaite renforcer l'encadrement déontologique de
l'activité des juges consulaires et combler les lacunes du dispositif de
formation dont ceux-ci bénéficient.
C'est pourquoi un véritable statut du juge consulaire devrait être
mis en place dont les dispositions essentielles seraient les suivantes :
- création de nouvelles règles d'incompatibilité et
institution de dispositions visant à empêcher toute
interférence entre les fonctions juridictionnelles et l'exercice d'une
activité professionnelle ou de mandats judiciaires. Ce corps de
règles sera également applicable aux anciens juges
consulaires ;
- obligation pour tous les juges consulaires de souscrire une
déclaration d'intérêts économiques ;
- renforcement des règles disciplinaires afin d'assurer
l'effectivité des poursuites contre les juges et les anciens juges
consulaires ;
- mise en place d'une formation renforcée pour les juges
consulaires organisée par l'Ecole nationale de la magistrature ;
- modification du régime électoral des juges consulaires en
vue de redéfinir le corps électoral, renforcer la participation,
garantir une meilleure transparence du processus d'élection.
Votre rapporteur pour avis attendra que ces projets de loi soient
déposés au Parlement et leurs dispositions
précisément arrêtées pour en juger. Il observe
cependant que, fondée sur le principe d'une justice des marchands rendue
par les marchands, la justice commerciale a su s'adapter à un
environnement juridique de plus en plus complexe parce qu'elle est
assurée par des juges qui ont une connaissance concrète du droit
et des réalités économiques.
le DÉVELOPPEMENT des magasins d'usine
Apparus
en France à la faveur de la crise économique, les magasins
d'usine se sont développés rapidement et ont connu cette
année une croissance importante. Proposant des produits de marques
à bas prix, ces magasins suscitent cependant les craintes des petits
commerces qu'ils concurrencent.
Depuis 1998, sept projets de magazines d'usine ont, en effet, été
autorisés par les commissions départementales d'équipement
commercial et deux ont été refusés. Les nouveaux projets
ont fait l'objet d'un débat sur l'opportunité de
réglementer plus sévèrement ce type de commerce.
Date décision |
N° département |
Commune d'implantation |
Demandeur ou enseigne |
Créations |
Extensions |
|
29 mai 98 |
95 |
Gonesse |
Usine Center |
|
5 000 m2 |
Autorisation de CDEC |
25 juin 98 |
93 |
L'Ile Saint-Denis |
Quai des Marques |
|
5 900 m2 |
Autorisation de CDEC |
30 juin 98 |
10 |
Pont Sainte Marie |
Mac Arthur Glen |
|
450 m2 |
Autorisation de CDEC |
23 décembre 98 |
86 |
Ingrande |
L'Aigle |
|
308 |
Autorisation de CDEC |
27 avril 99 |
62 |
Coquelles |
Marques Avenue |
15015 m2 |
|
Autorisation de CEDEC Recours en instance |
6 mai 99 |
26 |
Bourg de péage |
Les entrepôts du Parc |
|
1 150 m2 |
Autorisation de CDEC |
20 mai 99 |
10 |
Pont Sainte-Marie |
Carrefour des Marques |
|
1 385 m2 |
Autorisation de CDEC |
m 2 de magasins d'usine autorisés : 29 208 m 2 |
15 015 m 2 |
14 193 m2 |
|
Rappelons que la loi n° 96-603 du
5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat ne s'oppose pas à ce mode de distribution. L'article 30
de la loi prévoit que la dénomination de magazine ou de
dépôt d'usine ne peut, désormais, être
utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie
de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou
faisant l'objet de retour. Ces ventes directes ne peuvent concerner que les
productions de la saison antérieure à la commercialisation,
justifiant ainsi une vente à prix minoré.
Aussi, les magasins qui, outre les produits de leur propre fabrication,
commercialisent des articles de négoce ne peuvent en aucune façon
bénéficier de la dénomination de magasin d'usine. Par
ailleurs, l'article 33 de cette loi a abrogé l'article 39 de
la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, qui
soumettait les ventes directes aux consommateurs et la commercialisation des
productions déclassées par défaut, pratiquées par
les industriels, à une réglementation fixée par le
décret n° 74-429 du 15 mai 1974. Par
conséquent, les ventes directes aux consommateurs de produits qui ne
sont pas exclusivement issus de la production de la saison antérieure
sont à présent soumises au régime des ventes au
déballage lorsqu'elles sont effectuées dans des locaux ou sur des
emplacements non destinés à la vente au public. Lorsque les
ventes s'effectuent dans des locaux destinés au commerce, ceux-ci
doivent satisfaire aux obligations générales d'exploitation d'un
établissement commercial et notamment à celles afférentes
aux équipements commerciaux.
REFUS OPPOSÉS PAR LES CDEC
Date décision |
N° département |
Commune d'implantation |
Demandeur ou enseigne |
Créations |
Observations |
17 juin 1998 |
30 |
Gallargues le Montueux |
Le Village des Marques |
22 925 m2 |
Refus de CDEC, confirmé par la CNEC |
28 juin 1999 |
94 |
Villiers sur Marne |
Usines Center |
12 870 m2 |
|
Les
ouvertures de magasins d'usine observées cette année concernent
des grandes surfaces, en particulier celui implanté à Coquelles
près de Calais qui s'étend sur plus de 15.000 m2. Ce projet,
ainsi que celui du groupe Marques Avenue à Romans dans la Drôme
ont suscité une forte mobilisation des commerces à
proximité et des chambres de commerce et d'industrie concernées.
Il serait donc souhaitable de dresser un bilan des conséquences de
ces implantations permettant d'apprécier leur contribution à la
création d'emplois et à l'attractivité de ces territoires,
ainsi que l'effet de leur développement sur les commerces situés
à proximité.