II. L'ACTION DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE AGRICOLE EN 1998 ET 1999

A. LES CHANTIERS LÉGISLATIFS

1. L'adoption de la loi d'orientation agricole et son suivi

a) L'adoption de la loi

Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale, le projet de loi d'orientation agricole a fait l'objet d'une lecture à l'Assemblée nationale en octobre 1998 et au Sénat en février 1999. Le Gouvernement ayant frappé ce texte d'urgence, la commission mixte paritaire s'est réunie au mois de mars. Après l'échec de la CMP et une nouvelle lecture dans chaque assemblée, le texte a été définitivement adopté le 26 mai 1999. Il a été publié le 9 juillet 1999 en raison de la saisine du Conseil constitutionnel sur l'article 131 du texte relatif à l'enseignement agricole.

Votre rapporteur ne reviendra pas en détail sur cette loi qui a été analysé par notre collègue M. Michel Souplet, rapporteur du projet de loi, en décembre 1998 et mai 1999. Il souhaite seulement rappeler les orientations du Sénat lors de l'examen de ce projet de loi et l'apport de la Haute Assemblée dans le texte définitif.

Ce cadre législatif, proposé aux agriculteurs, est centré autour de deux idées : le principe de multifonctionnalité de l'agriculture et la notion de développement durable. L'élément principal proposé par le Gouvernement, permettant de respecter ces deux notions, consiste à mettre en place un contrat entre l'Etat et l'agriculteur, le Contrat Territorial d'Exploitation (CTE).

Dans les deux chambres, se sont confrontées deux visions différentes du rôle de l'agriculture dans notre société. Nul ne conteste l'impact économique de l'agriculture en termes de moteur de l'excédent de la balance commerciale et en termes d'emplois (directs ou indirects) ; néanmoins, les moyens proposés par les uns et les autres pour que le monde agricole français conserve sa première place dans l'Union européenne et qu'il devienne un modèle pour les autres Etats membres sont bien différents.

Pour M. Michel Souplet, rapporteur du texte au Sénat, les propositions du Gouvernement et de l'Assemblée nationale manquaient singulièrement de souffle. Ainsi, quatre critiques principales ont été formulées à l'encontre de ce projet de loi : le manque d'ambition des propositions du Gouvernement, le flou des dispositions relatives au CTE et à son financement, le renforcement excessif du contrôle des structures et le manque de dimension stratégique dans un contexte international et communautaire en mutation. Lors de la première lecture au sénat, la Commission des Affaires économiques a ouvert trois dossiers négligés par le Gouvernement (" entreprise ", " fiscalité " et " sécurité sanitaire des produits "), a proposé des modifications importantes sur le CTE et le volet qualité..., ainsi que des compléments nécessaires au texte.

Les trois dossiers ouverts par le Sénat ont été :

- le volet " entreprise " : le texte ne fait pas référence à la notion d'entreprise agricole, alors même que la nouvelle nomenclature statistique nationale mise en oeuvre en 1999 consacre cette notion. Ce texte aurait dû tenir compte de l'évolution des marchés et en même temps préserver une fonction territoriale, sociale et environnementale de notre agriculture ;

- le volet " fiscal " : le Sénat a souhaité inscrire dans le texte quelques dispositions en faveur de l'installation, ainsi qu'une étude visant à comparer les charges fiscales et sociales entre les différents acteurs du monde rural ;

- le Sénat a tenu à renforcer le volet " sécurité sanitaire des produits ", en proposant des dispositifs relatifs aux produits phyto-sanitaires, aux produits anti-parasitaires à usage agricole et aux matières fertilisantes.

Les principaux points du texte adoptés sont les suivants :

Article 1 er (définition de la politique agricole). Parmi ses objectifs, il y a l'installation des jeunes, l'aménagement du territoire, la revalorisation des retraites, le renforcement de l'organisation économique des marchés.

Article 3 (retraites). Le Gouvernement déposera un rapport sur l'évolution des retraites agricoles jusqu'au 30 juin 2002.

Article 4 (CTE). L'emploi doit figurer au nombre des engagements pris dans le cadre des CTE, ceux-ci devant concerner un projet économique global et s'inscrire dans le cadre des cahiers des charges définies au plan local.

Article 5 (financement des CTE). Les crédits alloués au fond de financement des CTE seront fixés par la loi de finances.

Article 7 (aides de l'Etat). Elles seront modulées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, des facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.

Article 8 (CDOA). Sa composition sera fixée par décret et devra inclure des représentants des propriétaires et fermiers-métayers.

Article 9 (registre de l'agriculture). Il sera accessible au public.

Article 19 (unité de référence). Elle sera fixée après avis de la CDOA.

Article 22 (contrôle des structures). Le seuil de l'autorisation préalable pour les installations, les agrandissements ou les fusions d'exploitations est fixé entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence (au lieu de 0,8 et 1,5) ; il est fixé entre le tiers (au lieu de la moitié) et une fois l'unité de référence s'il y a suppression de l'exploitation.

Article 26 (conjoint). Les dispositions relatives au conjoint du chef d'une exploitation sont étendues au conjoint de l'associé.

Article 28 à 30 (rachat de points de retraite). Possibilité étendue aux périodes antérieures au 1 er janvier 1999 (au lieu de 1998).

Article 35 (droit de créance du conjoint survivant ayant travaillé au moins 10 ans sans rémunération). Il est fixé à trois fois le Smic annuel dans la limite de 25 % de l'actif successoral.

Article 38 (titre d'emploi simplifié agricole). Disposition étendue aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents.

Articles 47 à 58 (mutualité sociale agricole). Un nouveau titre relatif au fonctionnement des organismes de MSA est introduit. Ces articles précisent notamment que le ministre de l'agriculture est représenté auprès de la caisse centrale de MSA et qu'en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion et de carence du conseil d'administration d'un organisme de MSA, celui-ci peut être suspendu ou dissous par arrêté ministériel.

Article 59 (organisation de producteurs). Définition d'un statut des organisations de producteurs reconnues.

Article 71 (contrats entre organisations de producteurs et organisations de distribution). Ils devront être notifiés au ministre de l'agriculture.

Articles 73 et 74 (exportations). Création d'un conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires chargé de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.

Article 75 (qualité). Redéfinition de la politique de qualité de produits.

Article 77 (labels). Création d'une commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.

Article 80 (INAO). Il devient établissement public administratif jouissant de la personnalité civile ; il proposera les contingents nécessaires à l'accroissement du potentiel de production.

Article 83 (appellations d'origine). Institution d'un logo AOC.

Article 87 (appellations montagne). Suppression de l'exigence du conditionnement en zone de montagne.

Article 88 (communication). Création d'un fonds de valorisation et de communication.

Article 89 (cotisation à l'INAO). Elle est fixée à 5 francs par hectolitre pour les boissons alcoolisées autres que le vin, à 50 centimes par kilogramme pour les autres produits agro-alimentaires.

Articles 91 à 95 (surveillance biologique). Mise en place d'une surveillance biologique du territoire. L'usage et la commercialisation de produits antiparasitaires autorisés dans d'autres Etats de la CEE mais non reconnus en France est sanctionné. Le contrôle des fertilisants est renforcé.

Article 97 (registre d'élevage). Création d'un registre d'élevage concernant les animaux destinés à la consommation.

Article 114 (SAFER). Possibilité ouverte aux SAFER d'acquérir des parts de sociétés agricoles.

Article 124 (enseignement). Les lycées d'enseignement général et technique agricoles et les lycées professionnels agricoles fusionneront dans un délai de 5 ans.

Article 141 (fiscalité). Dépôt par le Gouvernement, avant le 1 er avril 2000, d'un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales.

Sur les 143 articles composant le texte final, 35 articles sont issus du Sénat et non des moindres : il s'agit notamment des articles 6, 8, 10, 31, 32, 37, 40, 45, 49, 52, 54, 56, 58, 66, 67, 78 et 79, 81, 92 à 94, 102 et 103, 113, 116, 119 et 120 et 123. En outre, le Sénat a apporté des modifications substantielles sur une quarantaine d'articles, notamment sur les volets " social " et " enseignement ".

b) Le suivi de la loi d'orientation.

Les organisations professionnelles ont donné leur accord au Conseil supérieur d'orientation du 16 juin sur une recommandation relative au CTE, après avoir émis de fortes réserves sur les orientations proposées lors du CSO du 20 mai dernier. Cette recommandation du 16 juin dernier est articulée autour de plusieurs points :

- le CTE peut assurer la reconnaissance de l'existant (une démarche d'exploitation ) sous certaines conditions ;

- les agriculteurs, qui ne respectent pas la réglementation en vigueur, ne peuvent pas prétendre au CTE mais celui-ci peut financer une mise en conformité dans " une approche dynamique " ;

- le CTE doit à terme intégrer la majorité des aides versées à l'agriculture, dès lors qu'elles ne sont pas liées à la production ni versées en contrepartie des contraintes naturelles. Ainsi, la DJA, l'ICHN et l'aide PMPOA ne sont pas subordonnées à la conclusion d'un CTE ;

- les agriculteurs à titre secondaire peuvent prétendre au CTE ;

- les projets s'inscrivant dans une démarche collective sont à privilégier, mais un projet individuel est éligible sous certaines conditions (innovation...) ;

- le CTE n'est pas un contrat " clés en main ", car l'articulation entre contrat-type et mesures types permet un minimum de souplesse ;

- pour 1999, le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation (FFCTE) sera réparti à hauteur de 50 % entre les régions sur la base du nombre d'exploitations. Les 50 % du fonds restant seront affectés en tenant compte des " dynamiques locales et régionales ainsi que des projets proposés ". A partir de 2001, la procédure sera déconcentrée et les fonds répartis selon des critères à définir ;

- le CTE qui repose sur un projet global d'exploitation comporte un volet environnement et territorial et un volet socio-économique ; la répartition des soutiens entre les deux volets doit donc être cohérent ;

- l'élaboration des dossiers CTE revient aux ADASEA dans le cadre d'une convention départementale (ADASEA-DDAF) signée avec le projet. L'agriculteur dépose son dossier à la DDAF qui est examiné à la CDOA. Le paiement est réalisé par le CNASEA.

Dix mille contrats devraient être conclus durant le dernier trimestre 99 et 30 à 40.000 en année pleine.

Votre commission des Affaires économiques suivra avec attention la mise en place des CTE.

Votre rapporteur pour avis considère qu'il est aujourd'hui prématuré de porter un jugement sur la mise en oeuvre de cette loi, notamment en matière de textes d'application. Tout au plus souhaite-t-il préciser qu'une centaine de textes réglementaires est prévue par la loi d'orientation. Certains, comme celui sur la composition de la CDOA, sont déjà parus.

2. Les autres chantiers législatifs

a) La mise en oeuvre des 35 heures dans le secteur agricole

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dite " loi Aubry ", a fixé la durée légale du travail à 35 heures par semaine à compter du 1 er janvier 2000 pour les entreprises (y compris les entreprises agricoles) dont l'effectif est supérieur à vingt salariés.

Dans les autres établissements, ainsi que dans ceux qui atteindront l'effectif de vingt salariés entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail est fixée au 1 er janvier 2002.

La loi invite les partenaires sociaux à négocier, avant ces échéances, les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises. Elle prévoit l'attribution d'aides financières aux entreprises qui anticipent la mise en application des 35 heures et qui procèdent, en contrepartie, à des embauches ou qui préservent des emplois.

Dans le secteur agricole, les premiers accords de réduction du temps de travail ont été signés le 8 juillet 1998. Ces accords, qui prennent parfois la forme d'avenants aux conventions collectives de branche, concernent :

- le secteur coopératif : coopératives laitières, conserveries coopératives et SICA (Sociétés d'intérêt collectif agricole), coopératives " cinq branches ", coopératives de fleurs, fruits et légumes et de pommes de terre, coopératives et SICA " bétail et viandes ", coopératives de teillage du lin ;

- le secteur " production " ;

- les entreprises artisanales du bâtiment ;

- les artisans mécaniciens ruraux ;

- les organismes de contrôle laitier ;

- les centres d'économie rurale (CER) ;

- la Mutualité sociale agricole (MSA).

Ils représentent 400.000 salariés en équivalents temps plein. S'ajoutent les deux accords conclus dans le secteur du bâtiment, qui concernent également les entreprises artisanales du bâtiment relevant du régime agricole et l'accord conclu dans le cadre de la convention collective des artisans ruraux pratiquant le commerce, la location et la réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles.

Soulignons que les dispositions de l'avenant du 3 février 1999 à l'accord du 23/12/81 sur la durée du temps de travail dans les exploitations et les entreprises agricoles ont été étendues, l'accord national étant applicable à compter du 1 er mai 1999.

Des négociations relatives à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail ont été poursuivies en 1999 dans le secteur agricole dans les branches suivantes débouchant sur des accords :

- les coopératives vinicoles
: le dispositif concerne un dispositif directement applicable au sein des coopératives de moins de 10 salariés, 1.200 entreprises et 8.400 salariés ETP (Equivalent temps plein) sont concernés ;

- les distilleries coopératives, qui représentent 32 entreprises et 700 salariés ETP ;

- le crédit agricole et dans les 211 établissements de cet organisme. Cet accord concerne 70.700 salariés ;

- l'enseignement agricole privé catholique qui regroupe 215 établissements et 2.500 salariés ETP de droit privé (accord du 11 mars 1999) ;

Enfin, des accords sont prévus dans les centres d'insémination artificielle, les centres équestres, les parcs zoologiques privés, les centres d'entraînement de chevaux de courses au galop et les centres d'entraînement de chevaux de courses au trot 7( * ) .

Deux syndicats de salariés agricoles sur cinq ont signé un accord sur l'application des 35 heures au début de l'année.

Le bilan de l'application de la première loi sur les 35 heures apparaît donc mitigé dans le secteur agricole. Votre rapporteur pour avis souhaite exprimer ses plus vives réserves sur les modalités du second volet législatif des 35 heures : il estime qu'un tel carcan législatif et réglementaire ne peut, d'une part, qu'aller à l'encontre de l'initiative individuelle et de la volonté d'entreprendre primordiales dans le domaine agricole et, d'autre part, renforcer à nouveau les procédure administratives.

b) La loi sur la couverture maladie universelle

Votre rapporteur pour avis ne souhaite pas examiner en détail ce texte. L'excellent rapport de nos collègues MM. Charles Descours et Claude Huriet permet de faire le point sur la question et propose une autre solution, plus équitable, que le Gouvernement n'a pas souhaité retenir.

Votre rapporteur pour avis souhaite néanmoins rappeler ses fortes réserves sur l'architecture du dispositif CMU, qui prend insuffisamment en compte les spécificités et les potentialités du régime agricole.

En effet, si le texte admet que les actuels assurés personnels gérés par la MSA pour le compte du régime général resteront après l'entrée en vigueur de la loi auprès de ce régime, la MSA perd la capacité de prendre en charge de nouveaux entrants, pour lesquels seules les caisses primaires d'assurance maladie sont compétentes.

En outre, sur le volet complémentaire de la CMU, votre rapporteur pour avis souhaite que la MSA soit en mesure de continuer à jouer pleinement son rôle. Il faut rappeler à cet égard que le maintien ou la création de ces sections a répondu au souci, pour les caisses concernées, de proposer une assurance complémentaire sociale, accessible aux faibles revenus. Il serait donc paradoxal que ces dispositifs soient exclus d'emblée de la gestion de la CMU.

Votre rapporteur pour avis s'inquiète, par ailleurs, des risques de déstabilisation de l'organisation du régime agricole engendrés par :

- les effets de seuil des ressources compte tenu des règles applicables aux ressortissants agricoles ;

- les conséquences de la suppression de l'assiette minimum ;

- et la dégradation du recouvrement.

3. Le bilan de la loi littoral

L'article 41 de la loi du 3 janvier 1986 a prévu le dépôt annuel d'un rapport du Gouvernement devant le Parlement relatif au bilan de la loi " littoral ". Jusqu'à présent, ce rapport n'avait jamais été effectué . Le 1 er avril 1998, le Comité Interministériel de la mer a demandé au Ministre de l'Equipement, du logement et des transports de préparer le rapport sur l'application de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Ce rapport, paru en février dernier, selon ses termes, " n'a pas pour but de faire un bilan exhaustif de la loi ni de présenter une étude globale de la gestion intégrée du littoral. Il devait cependant permettre, après douze ans, de faire le point sur la situation et d'engager l'avenir par des propositions visant à améliorer le dispositif d'ensemble ".

Ce document est décomposé en deux parties : après le bilan sur les objectifs de la loi, le rôle des acteurs dans la mise en oeuvre de la loi est abordé.

A la page 27 de ce rapport figure un " 2 " relatif au maintien et au développement des activités économiques. Il est constaté que la pression foncière s'est exercée principalement au détriment de l'activité agricole : " les superficies agricoles ont diminué en 20 ans de 50 % environ et l'activité s'est recentrée sur des cultures spécialisées à forte valeur ajoutée et de potentiel polluant souvent élevé " .

Malgré les phénomènes de concurrence spatiale dont elle fait l'objet, l'agriculture demeure cependant la première forme d'utilisation de l'espace littoral. Sur l'ensemble des communes littorales, la répartition s'effectue de la façon suivante :

- agriculture

723 000 ha

soit 45 % de l'espace littoral

- forêt

400 000 ha

soit 25% de l'espace rural

- friches

100 000 ha

soit 6 % de l'espace rural

- étangs

100 000 ha

soit 6 % de l'espace littoral

- espaces minéralisés

300 000 ha

soit 18% de l'espace littoral

Aussi, l'agriculture joue-t-elle un rôle essentiel dans la mise en valeur des façades maritimes. La mise en place d'espaces protégés par l'article L.146-6 du code de l'urbanisme peut rendre difficile le maintien des activités agricoles et ne règle pas le problème de la gestion de ces espaces.

En tout état de cause, il s'avère que le recul des " terres nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes " (L.146-2) n'a pas été significativement ralenti au cours de ces dernières années. La protection des terres agricoles qu'affiche la loi " littoral " reste donc une nécessité. L'article 47 du projet de loi d'orientation agricole ouvre d'ailleurs la possibilité de créer des zones agricoles protégées afin d'ailleurs de mieux maîtriser les changements d'affectation du sol, notamment dans les zones périurbaines et dans les communes littorales.

Selon le rapport, " la diversification des activités agricoles, notamment " agritouristiques ", se trouve limité voire impossible sur l'ensemble des territoires soumis aux dispositions de l'article L.146-6, alors que bon nombre de départements littoraux ont une vocation touristique forte. L'agritourisme correspond aux activités d'accueil à la ferme (hébergement, restauration...) que des agriculteurs peuvent développer, dans une perspective de diversification économique, dans le prolongement de leur activité de production agricole et dans les cadres civils, sociaux et fiscaux qui délimitent ces activités. Le maintien ou le développement de formules d'agritourisme en zone littorale et rétrolittorale contribue à y maintenir la fréquentation touristique ". L'agritourisme présente un certain nombre d'avantages pour les territoires littoraux :

- il permet de valoriser un patrimoine bâti, tout en limitant le besoin de grandes infrastructures touristiques ;

- il participe à l'identité des territoires concernés en leur apportant une image d'" authenticité " en relation avec la proximité d'activités et de produits traditionnels et de " terroir " ;

- il permet d'élargir la période de fréquentation touristique du littoral au-delà de la saison balnéaire ;

- il permet, de par sa relation fréquente à l'arrière-pays, d'aller vers des dynamiques de développement ne se limitant pas à la seule bande littorale.

Mais le maintien de l'agritourisme dépend de la pérennité des exploitations agricoles dans ces zones.

En définitive, les dispositions de la loi " littoral " n'ont pas apporté d'améliorations significatives quant au recul des terres agricoles ; les activités annexes, alliant agriculture et tourisme, peuvent se développer sur le littoral (avec cependant des contraintes possibles dans les espaces remarquables) et surtout en arrière du littoral, favorisant ainsi sa mise en valeur et la diminution de la pression humaine sur la côte.

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