C. LES CRÉDITS CONSACRÉS À L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE RURAL ET AUX ACTIVITÉS HIPPIQUES
1. L'animation et le développement des territoires ruraux : une reconduction
On
constate une stabilisation des crédits budgétaires
concernant :
- les crédits en faveur des interventions pour l'aménagement
rural (chapitre 44-80, article 21) sont en baisse de 2,24 %, à
hauteur de 20,70 millions de francs (3,15 millions d'euros) ;
- les actions de formation et les actions éducatives en milieu
rural (chapitres 43-23, articles 20, 40 et 50 et chapitres 44-80-10) sont
reconduites à hauteur de 78,65 millions de francs
(11,99 millions d'euros) ;
- les subventions à l'amélioration du cadre de vie et au
développement rural baissent de 7,56 %, de 17,1 millions de
francs (2,61 millions d'euros) en autorisations de programmes et passent
de 19,6 millions de francs (2,99 millions d'euros), à
16,35 millions de francs (2,49 millions d'euros) en crédit de
paiement
Les crédits relatifs au développement rural sont analysés
plus longuement dans le rapport pour avis de notre collègue Henri
Revol.
2. Les crédits aux activités hippiques
Votre
rapporteur pour avis se félicite de la création du nouvel
établissement public " Les Haras nationaux " qui devrait
pouvoir conduire une politique globale et cohérente du cheval.
Cette création s'accompagne d'une nouvelle ligne budgétaire de
subvention à cet établissement auquel les dotations et les moyens
sont transférés.
Le chapitre 36-22 article 45 est ainsi doté de 131,67 millions de
francs (20,07 millions d'euros).
D. LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITÉS AGRICOLES
La loi
du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les
calamités agricoles prévoit, en son article 3-1, que " les
ressources du Fonds national de garantie des calamités agricoles
affectées aux indemnisations sont les suivantes :
a) Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes
aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les
dommages aux biens.
b) Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit de la contribution professionnelle.
Les termes utilisés par le législateur sont dépourvus de
la moindre ambiguïté. Ils imposent l'obligation à l'Etat
d'affecter chaque année au Fonds des calamités agricoles une
somme déterminée égale à la contribution de la
Profession.
Après une absence de crédits inscrits au chapitre 46-33 relatif
à la participation de l'Etat à la garantie contre les
calamités agricoles pour l'année 1999, votre rapporteur pour avis
prend acte des 50 millions de francs (7,62 millions d'euros) qui sont
affectés au Fonds national de garantie.
La faiblesse de cette dotation confirme la remise en cause des principes
régissant le fonds et augure mal de la volonté des pouvoirs
publics de mettre en place dans l'avenir une assurance récolte comme le
prévoit la loi d'orientation agricole.