B. VERS UNE NOUVELLE " CHRONOLOGIE " DES MÉDIAS

Les relations entre la télévision et le cinéma sont progressivement devenues depuis plus d'une dizaine d'années un des éléments clés de l'équilibre économique de l'industrie cinématographique française.

Ces relations qui constituent une spécificité du système français ont largement contribué à soutenir la production nationale. Elles reposent sur des obligations imposées aux chaînes de télévision, d'une part, en matière de diffusion des oeuvres cinématographiques afin d'assurer des débouchés aux films nationaux dans des conditions préservant les intérêts du secteur de l'exploitation et, d'autre part, en matière d'investissement dans la production.

L'ambition de ce dispositif est bien entendu de permettre le maintien d'un équilibre économique entre cinéma et télévision, équilibre aujourd'hui remis en cause notamment par le développement de nouveaux services de télévision (télévision à péage, numérique, systèmes satellitaires).

Un des éléments de cet équilibre réside dans ce que l'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui fixent les délais dans lesquels sont exploités par les différents médias les oeuvres cinématographiques.

Sur ce point, la directive 97/36/CE du 30 juin 1997 qui a modifié la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 dite " directive Télévision sans frontière " a introduit une innovation lourde de conséquence : en effet, elle renvoie à la négociation contractuelle la fixation de ces délais alors que jusque-là n'étaient prescrits au niveau européen que des délais minimaux de référence. Depuis le 1 er janvier 1999, cette disposition est devenue d'application immédiate, faute de transposition en droit français. A donc cessé de s'appliquer la réglementation fixée en application de la loi de 1986 relative à la liberté de communication par le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987, applicable aux seules chaînes hertziennes, les autres chaînes étant déjà régies par des accords contractuels.

Cependant, si elle laisse à la négociation contractuelle la fixation des délais de diffusion, la directive n'en incite pas moins les Etats à susciter la signature d'accords-cadres entre les professionnels concernés. Son considérant 32 précise, en effet que " la question des délais spécifiques à chaque type d'exploitation télévisée des oeuvres cinématographiques doit, en premier lieu, faire l'objet d'accords entre les parties intéressées et les milieux professionnels concernés ".

Ces accords apparaissent comme le seul moyen de promouvoir des délais harmonisés, permettant autant que possible de préserver les intérêts des professionnels du cinéma.

La transposition de la directive, qui est prévue par l'article 14 du projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en cours d'examen en première lecture par le Sénat, va dans ce sens. L'article 70-1 de la loi de 1986 dans sa rédaction proposée par l'article 14 du projet de loi précise que " lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services ".

Ce dispositif ne permet que de se prémunir contre des accords dérogatoires aux accords passés entre professionnels et ne confère à l'Etat aucune prérogative pour résoudre les éventuelles difficultés qui pourraient résulter de la coexistence d'accords contradictoires. Par ailleurs, la loi ne précise pas les sanctions dont est assortie l'obligation pour les éditeurs de respecter les termes des accords professionnels auxquels ils sont parties.

Sans attendre l'adoption définitive de ces dispositions, certaines organisations professionnelles ont d'ores et déjà conclu des accords avec les diffuseurs.

Pour les services de télévision hertziens en clair, un premier accord est intervenu le 8 janvier 1999 entre les différentes organisations professionnelles du cinéma réunies au sein du bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC) l'association des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP), TF1, France Télévision, La Cinquième, M6 et la Sept-Arte, qui retient un dispositif identique à celui en vigueur avant l'entrée en vigueur des dispositions de la nouvelle directive Télévision sans frontière.

En ce qui concerne les chaînes à péage consacrées au cinéma, deux accords ont été conclu, l'un le 15 mars 1999 entre le BLIC, l'ARP et le bouquet TPS et le second, le 13 avril 1999, entre le bureau de liaison des organisations du cinéma (BLOC) et Canal satellite. Les règles de diffusion qu'ils fixent et qui, il convient de le noter, ne constituent qu'un des aspects de ces accords, diffèrent. Afin d'harmoniser les règles applicables, le CNC a suscité l'organisation de négociations entre les organismes représentatifs de la profession et les diffuseurs, négociations qui devraient aboutir d'ici la fin de l'année.

Votre rapporteur souligne l'intérêt pour le cinéma français de parvenir à l'adoption de dispositions harmonisées, qui permettraient d'éviter les inconvénients d'un système régi par des accords ponctuels entre producteurs et diffuseurs risquant fort en pratique de se solder par un alignement par le bas.

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