II. LES MESURES FAVORISANT LE RAPPROCHEMENT DE LA RECHERCHE PUBLIQUE ET DES ENTREPRISES

L'insuffisance de la collaboration entre l'enseignement supérieur et la recherche mais aussi entre les entreprises et les laboratoires se constate tant sur le plan des structures. Or, la nécessité d'échanges étroits entre l'administration publique de la recherche et le monde de l'économie demeure un impératif catégorique du développement économique et social. Il s'agit donc d'assurer à la fois le transfert des connaissances et la valorisation des résultats de la recherche, tout en maintenant sinon en accroissant la capacité nationale de production des oeuvres scientifiques.

A. L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE D'APPROBATION TACITE DE LA PARTICIPATION D'ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE À DES STRUCTURES PRIVÉES DE COOPÉRATION

Actuellement, la procédure de création de filiales ou de sociétés communes nécessite un arrêté interministériel d'approbation, qui implique parfois la signature de plus de cinq ministres (tel est le cas pour FIST SA). Cette contrainte ne permet pas toujours de satisfaire aux impératifs économiques de rapidité, tels que la levée d'options pour l'achat ou la cession d'actions, alors même que les ministères de tutelle ont exprimé leur approbation lors de la délibération du conseil d'administration des établissements publics concernés. Par ailleurs, elle n'impose pas aux différentes autorités de tutelle de délai au-delà duquel leur réponse serait considérée comme acquise, et favorise donc l'accumulation des retards dans l'instruction des dossiers.

Il apparaît donc nécessaire de rendre applicable aux EPST la procédure en vigueur dans les autres catégories d'établissements publics, notamment les établissements d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère industriel et commercial.

La mesure proposée par l'article 1 er , alinéa II, facilitera l'établissement de filiales de valorisation communes entre les établissements de recherche et les entreprises et permettra de développer le transfert de résultats de la recherche publique vers l'économie privée.

B. L'EXTENSION AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET AUX ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE DE LA POSSIBILITÉ DE COTISER AUX ASSEDIC POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL

Les établissements publics de l'Etat employant des agents non fonctionnaires entrent dans le champ d'application de la législation des travailleurs involontairement privés d'emploi en application de l'article L.351-3 du code du travail. Leurs personnels ont droit à l'allocation d'assurance chômage dans les mêmes conditions, les mêmes taux et la même durée que les autres salariés.

Toutefois, pour la mise en oeuvre de cette indemnisation, les établissements publics de l'Etat ne relèvent pas de l'article L.351-4 du code du travail, mais de régimes particuliers décrits à l'article L.351-12.

Le régime particulier qui est prévu pour les établissements d'enseignement supérieur et les EPST est particulièrement pénalisant pour les missions de collaboration avec les entreprises et de transfert de technologie que ces établissements doivent assurer.

Le principal inconvénient consiste dans les difficultés qu'ont les EPST et les établissements d'enseignement supérieur à recruter du personnel contractuel pour effectuer des recherches financières par les entreprises ou par l'Union européenne. En effet, ces établissements doivent assurer eux-mêmes le paiement des indemnités pour perte d'emploi quand le programme de recherche vient à son terme.


Ceci freine les collaborations entre les entreprises et organismes d'enseignement supérieur et de recherche et constitue un obstacle à la diffusion des résultats de la recherche.

La fragilité du dispositif actuel, et l'objectif de limiter désormais l'intervention d'associations dans la gestion des contrats des EPST et des établissements d'enseignement supérieur plaident donc pour une modification du code du travail leur permettant de cotiser aux ASSEDIC, ce que propose l'article 4.

C. L'ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ AU PROCESSUS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Les actions d'innovation et de transfert de technologie réalisées par les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels présentent de multiples avantages, autant au plan pédagogique qu'au plan économique.

On évalue les établissements disposant des capacités pour réaliser des transferts de technologie en faveur des PME/PMI à une vingtaine en moyenne par académie, soit, à l'échelon national, le tiers des lycées professionnels. A l'heure actuelle, quelques lycées se sont d'ores et déjà engagés dans cette voie mais hésitent à développer ce type d'actions du fait de l'absence de cadre juridique adapté. Effectivement, l'évolution des textes en vigueur constituera un message fort envers le monde enseignant qui souffre d'une absence de reconnaissance dans leurs démarches d'ouverture vers le monde économique.

Ce dispositif, prévu par l'article 6, ouvre deux modalités d'intervention. Soit les actions sont organisées et réalisées selon des conventions conclues par l'établissement local d'enseignement avec une ou plusieurs entreprises. Soit l'établissement s'engage dans un partenariat avec les autres acteurs du développement économique local - universités, chambres consulaires, entreprises, autres structures de transfert de technologie - en constituant avec eux un groupement d'intérêt public (GIP).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page