II. LES MESURES FAVORISANT LE RAPPROCHEMENT DE LA RECHERCHE PUBLIQUE ET DES ENTREPRISES
L'insuffisance de la collaboration entre l'enseignement supérieur et la recherche mais aussi entre les entreprises et les laboratoires se constate tant sur le plan des structures. Or, la nécessité d'échanges étroits entre l'administration publique de la recherche et le monde de l'économie demeure un impératif catégorique du développement économique et social. Il s'agit donc d'assurer à la fois le transfert des connaissances et la valorisation des résultats de la recherche, tout en maintenant sinon en accroissant la capacité nationale de production des oeuvres scientifiques.
A. L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE D'APPROBATION TACITE DE LA PARTICIPATION D'ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE À DES STRUCTURES PRIVÉES DE COOPÉRATION
Actuellement, la procédure de création de
filiales ou
de sociétés communes nécessite un arrêté
interministériel d'approbation, qui implique parfois la signature de
plus de cinq ministres (tel est le cas pour FIST SA). Cette contrainte ne
permet pas toujours de satisfaire aux impératifs économiques de
rapidité, tels que la levée d'options pour l'achat ou la cession
d'actions, alors même que les ministères de tutelle ont
exprimé leur approbation lors de la délibération du
conseil d'administration des établissements publics concernés.
Par ailleurs, elle n'impose pas aux différentes autorités de
tutelle de délai au-delà duquel leur réponse serait
considérée comme acquise, et favorise donc l'accumulation des
retards dans l'instruction des dossiers.
Il apparaît donc nécessaire de rendre applicable aux EPST la
procédure en vigueur dans les autres catégories
d'établissements publics, notamment les établissements
d'enseignement supérieur et les établissements publics à
caractère industriel et commercial.
La mesure proposée par l'article 1
er
, alinéa II,
facilitera l'établissement de filiales de valorisation communes entre
les établissements de recherche et les entreprises et permettra de
développer le transfert de résultats de la recherche publique
vers l'économie privée.
B. L'EXTENSION AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET AUX ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE DE LA POSSIBILITÉ DE COTISER AUX ASSEDIC POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL
Les
établissements publics de l'Etat employant des agents non fonctionnaires
entrent dans le champ d'application de la législation des travailleurs
involontairement privés d'emploi en application de l'article L.351-3 du
code du travail. Leurs personnels ont droit à l'allocation d'assurance
chômage dans les mêmes conditions, les mêmes taux et la
même durée que les autres salariés.
Toutefois, pour la mise en oeuvre de cette indemnisation, les
établissements publics de l'Etat ne relèvent pas de l'article
L.351-4 du code du travail, mais de régimes particuliers décrits
à l'article L.351-12.
Le régime particulier qui est prévu pour les
établissements d'enseignement supérieur et les EPST est
particulièrement pénalisant pour les missions de collaboration
avec les entreprises et de transfert de technologie que ces
établissements doivent assurer.
Le principal inconvénient consiste dans les difficultés qu'ont
les EPST et les établissements d'enseignement supérieur à
recruter du personnel contractuel pour effectuer des recherches
financières par les entreprises ou par l'Union européenne. En
effet, ces établissements doivent assurer eux-mêmes le paiement
des indemnités pour perte d'emploi quand le programme de recherche vient
à son terme.
Ceci freine les collaborations entre les entreprises et organismes
d'enseignement supérieur et de recherche et constitue un obstacle
à la diffusion des résultats de la recherche.
La fragilité du dispositif actuel, et l'objectif de limiter
désormais l'intervention d'associations dans la gestion des contrats des
EPST et des établissements d'enseignement supérieur plaident donc
pour une modification du code du travail leur permettant de cotiser aux
ASSEDIC, ce que propose l'article 4.
C. L'ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ AU PROCESSUS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Les
actions d'innovation et de transfert de technologie réalisées par
les lycées d'enseignement général et technologique et les
lycées professionnels présentent de multiples avantages, autant
au plan pédagogique qu'au plan économique.
On évalue les établissements disposant des capacités pour
réaliser des transferts de technologie en faveur des PME/PMI à
une vingtaine en moyenne par académie, soit, à l'échelon
national, le tiers des lycées professionnels. A l'heure actuelle,
quelques lycées se sont d'ores et déjà engagés dans
cette voie mais hésitent à développer ce type d'actions du
fait de l'absence de cadre juridique adapté. Effectivement,
l'évolution des textes en vigueur constituera un message fort envers le
monde enseignant qui souffre d'une absence de reconnaissance dans leurs
démarches d'ouverture vers le monde économique.
Ce dispositif, prévu par l'article 6, ouvre deux modalités
d'intervention. Soit les actions sont organisées et
réalisées selon des conventions conclues par
l'établissement local d'enseignement avec une ou plusieurs entreprises.
Soit l'établissement s'engage dans un partenariat avec les autres
acteurs du développement économique local
- universités, chambres consulaires, entreprises, autres structures
de transfert de technologie - en constituant avec eux un groupement
d'intérêt public (GIP).