I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES RELATIVES AUX PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Le présent projet de loi comporte plusieurs dispositions donnant une plus grande souplesse aux règles régissant les personnels de la recherche.
A. LA CONCILIATION DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ET DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES CHERCHEURS
L'article 1
er
, alinéa IV, du
présent
projet de loi tend à poser les règles juridiques permettant la
collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises tout en
assurant la déontologie des fonctionnaires et la protection des droits
et intérêts des collectivités publiques. Il s'agit de
concilier les impératifs résultant des obligations
d'exclusivité professionnelle et de désintéressement,
affirmées par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et sanctionnées par les
articles 432-12 et 432-13 du code pénal, avec la nécessaire
participation des chercheurs à la création ou au
développement d'entreprises qui ont des liens avec le laboratoire
où ils exercent.
Ainsi, à ce jour, les chercheurs ou enseignants-chercheurs doivent
être placés en position de disponibilité ou de
délégation avant de créer une entreprise et de pouvoir
négocier les contrats d'exploitation des résultats de la
recherche publique.
Cette contrainte est dissuasive car elle impose une
rupture dans une phase délicate de développement où la
prise de risque est importante
. Par ailleurs, le concours scientifique
apporté par un chercheur à une entreprise de valorisation
dépasse largement le champ des consultations et expertises couvert par
le décret-loi de 1936, lequel n'a envisagé que des consultations
ponctuelles.
L'article 2 du projet de loi vise à proposer un cadre juridique
clair et cohérent aux personnels de recherche qui souhaitent s'engager
dans la création d'une entreprise ou apporteur leur concours
scientifique à une entreprise valorisant leurs travaux ou encore
participer au rapprochement entre recherche et entreprise par la
présence dans des conseils d'administration de sociétés
anonymes, sans risquer des conflits d'intérêts, ni compromettre
leur carrière scientifique. Il s'insère dans la loi du
15 juillet 1982 sur l'orientation et la programmation de la recherche qui
confiait déjà aux personnels de recherche une mission de
transfert et d'application des connaissances dans les entreprises.
Le présent projet de loi propose trois dispositifs qui reposent sur
la mise en place d'un régime d'autorisation administrative
.
Néanmoins, pour le premier, ce régime se substitue à ceux
prévus par l'article 72 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat et par l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques. En effet, dès lors
que le chercheur aura été autorisé, après avis de
la commission de déontologie, à participer à la
création d'une entreprise aux fins de valorisation des résultats
de ses travaux, il n'aura pas à solliciter de nouveau une
décision de l'administration quand il souhaitera être placé
en disponibilité ou cesser définitivement ses fonctions publiques
pour se consacrer exclusivement à cette entreprise.
La commission de déontologie voit son rôle étendu
puisqu'elle est amenée à donner son avis avant que l'organisme de
recherche ne se prononce sur la demande d'autorisation dans les cas
visés aux nouveaux articles 25-1, 25-2 et 25-3.
Il convient, toutefois, de souligner que
le champ d'application
n'est
pas limité aux personnels des établissements publics à
caractère scientifique et technologique (EPST) visés à
l'article 7 de la loi du 15 juillet 1982 précitée mais
s'étend aux agents de tous les services publics ayant une mission de
recherche
ainsi que le prévoit l'article 14. Les agents non
fonctionnaires peuvent également, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, être autorisés à
participer à la valorisation de leurs travaux de recherche. Cette
disposition vise notamment les doctorants ou jeunes docteurs ayant un statut
d'agent non titulaire de l'Etat tels que les allocataires de recherche ou les
attachés temporaires d'enseignement et de recherches (ATER) ainsi que
les praticiens hospitaliers, personnels titulaires non régis par le
statut de la fonction publique.
L'extension À des enseignants associÉs et À des
universitaires ou chercheurs Étrangers de la participation aux organes
de recrutement des enseignants-chercheurs
Le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du
26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur
prévoit que l'examen des questions individuelles qui portent sur le
recrutement, l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs
relève, dans chacun des organes compétents, des seuls
représentants des enseignants-chercheurs et personnels titulaires
assimilés.
Il est prévu, à l'article 2, alinéa VI,
d'élargir aux organes de recrutement des enseignants-chercheurs les
dispositions applicables aux chercheurs permettant la participation
d'universitaires ou de chercheurs étrangers ainsi que d'enseignants
associés. L'enseignement supérieur bénéficiera
ainsi de leur expertise notamment dans les disciplines peu
représentées parmi les enseignants-chercheurs
titulaires.
B. L'EXTENSION DE L'ÉMÉRITAT AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ASSIMILÉS AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
Les
professeurs des universités bénéficient de
l'éméritat depuis l'intervention de la loi n° 84-434 du
13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la
fonction publique.
Ces dispositions qui s'ajoutent à celles du maintien en activité,
prévu par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
qui donne la possibilité aux professeurs des universités de
continuer à exercer leurs fonctions, sur leur demande, jusqu'à
l'âge de 68 ans, permettent, notamment aux professeurs des
universités atteints par la limite d'âge, de continuer à
diriger des travaux de thèses après leur admission à la
retraite.
Les enseignants-chercheurs de rang magistral relevant de statuts
spécifiques étant naturellement amenés à effectuer
une grande partie de leur service sous forme de direction de thèses,
séminaires ou recherches, il convient de leur ouvrir la
possibilité déjà accordée à leurs homologues
universitaires, ce que réalise l'article 5.