Chapitre IV
De l'emploi salarié
(Division et
intitulé)
Ce chapitre contient diverses dispositions modifiant le droit du travail régissant l'emploi salarié agricole. Dans le projet de loi initial, ce chapitre comportait trois articles. L'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale s'est traduit par l'adoption de trois articles additionnels.
Les articles de ce chapitre relèvent de deux logiques qui pourraient sembler, en apparence, quelque peu inconciliables. Il s'agit d'une part de simplifier les conditions d'embauche de salariés agricoles afin de permettre le développement de l'emploi salarié agricole. C'est l'objet de l'article 27 qui institue un titre emploi simplifié agricole. Mais il s'agit, d'autre part, de lutter parallèlement contre le risque de précarisation de l'emploi salarié agricole, notamment en instituant de nouvelles instances représentatives des salariés agricoles dans les domaines des activités sociales et culturelles et de l'hygiène et de la sécurité, en encadrant certaines pratiques ou en développant les possibilités de formation professionnelle continue.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement modifiant l'intitulé du chapitre IV. Cet amendement, strictement rédactionnel, substitue un nouvel intitulé « L'emploi salarié » à l'intitulé existant dans un souci de cohérence avec la rédaction retenue pour les autres intitulés du projet de loi.
Art. 27
(art. 1000-6 nouveau du code
rural)
Création du titre emploi simplifié agricole
Objet : Cet article vise à simplifier, par l'institution d'un « titre emploi simplifié agricole », les démarches administratives des employeurs qui embauchent des salariés agricoles par le biais d'un contrat à durée déterminée.
I - Le dispositif proposé
Cet article, qui était déjà présent dans la même rédaction dans le projet de loi présenté par M. Philippe Vasseur, vise à simplifier les démarches administratives des employeurs qui embauchent des salariés agricoles par le biais d'un contrat à durée déterminée. Il institue en effet un « titre emploi simplifié agricole » (TESA), document unique délivré par les caisses de mutualité sociale agricole dont l'utilisation permet à l'employeur d'accomplir en une seule fois une dizaine de formalités liées soit à l'embauche, soit à la fin de la relation de travail.
Ce dispositif de simplification de la gestion de l'emploi salarié agricole répond à un triple objectif. Il cherche d'abord à inciter les employeurs à embaucher des salariés, la lourdeur des démarches administratives nécessaires pour l'embauche d'un salarié constituant bien souvent un frein au développement de l'emploi. Il vise également à lutter contre le travail illégal, en permettant une régularisation des emplois non déclarés existants. Il doit enfin donner une base légale et pérenniser les différents dispositifs expérimentés depuis 1995 permettant aux employeurs d'embaucher avec une simplification des démarches administratives des salariés agricoles pour une courte durée.
Un tel dispositif correspond d'ailleurs aux évolutions qui affectent l'emploi salarié agricole depuis plusieurs années. On assiste en effet à une croissance continue du nombre de salariés agricoles depuis 1991, mais cette croissance s'explique très largement par le développement des emplois de courte durée.
Ainsi, en 1996, sur les 1.392.398 salariés agricoles, 59,5 % avaient travaillé moins de 120 jours dans l'année et 34,5 % moins de 20 jours. En 1994, sur les 1.323.302 salariés agricoles, ces proportions étaient respectivement de 58,4 % et 33,7 %. Il apparaît donc que ce sont les emplois de courte durée qui permettent la croissance de l'emploi salarié agricole. Dès lors, c'est en simplifiant les conditions de recours à des emplois de courte durée que l'emploi salarié pourra continuer à se développer dans le secteur agricole, sans que cette simplification entraîne pour autant une précarisation de l'emploi salarié agricole.
Le paragraphe I du présent article crée, dans le titre premier du livre VII du code rural, un nouveau chapitre IV intitulé « Titre emploi simplifié agricole » qui ne comporte qu'un seul article, l'article 1000-6.
Cet article 1000-6 nouveau du code rural précise le champ d'application, les conditions de délivrance et les modalités de simplification du TESA.
• Le champ d'application du TESA
Les employeurs concernés sont ceux employant, pour une durée déterminée, des salariés relevant des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural.
Il s'agit donc :
- des exploitations de culture et d'élevage, des exploitations de dressage, d'entraînement, des haras, des établissements dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, des structures d'accueil ayant pour support l'exploitation (art. 1144-1° du code rural) ;
- des établissements de conchyliculture et assimilés (art. 1144-2° du code rural) ;
- des entreprises de travaux forestiers (art. 1144-3° du code rural) ;
- des entreprises de travaux agricoles (art. 1144-5° du code rural).
Sont également concernées les coopératives d'utilisation du matériel agricole.
Les emplois concernés sont exclusivement ceux régis par un contrat à durée déterminée. Sont cependant exclus du bénéfice du TESA les contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, à savoir les contrats spécifiques relevant de la politique de l'emploi et de la politique de la formation. Ainsi, à la différence des dispositifs expérimentaux, le TESA ne se limite pas aux seuls emplois saisonniers, mais peut s'appliquer à l'ensemble des emplois de courte durée.
Le champ des salariés concernés est défini de manière identique à celui des employeurs. Il s'agit des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural. Il en découle que l'employeur ne peut utiliser le TESA que pour les salariés embauchés en vue d'une activité agricole.
• Les conditions de délivrance du TESA
Ce sont les caisses de Mutualité sociale agricole qui sont exclusivement chargées de délivrer le TESA aux employeurs.
• Les formalités satisfaites par le TESA
L'utilisation du TESA permet de satisfaire automatiquement à une douzaine d'obligations.
Sept de ces obligations concernent l'embauche. Il s'agit de :
- la déclaration préalable à l'embauche (art. L. 320 du code du travail) ;
- l'établissement d'un contrat de travail écrit (art. L. 122-3-1 et art. L. 212-4-3 du code du travail) ;
- l'inscription sur le registre unique du personnel (art. L. 620-3 du code du travail) ;
- la demande éventuelle d'une réduction des cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi (art. 1031 du code rural) ;
- la déclaration éventuelle d'immatriculation à la sécurité sociale (art. 1028 du code rural) ;
- la déclaration à la médecine du travail ;
- la déclaration au régime d'assurance chômage (art. L. 143-5 du code du travail) .
D'autres obligations concernent la gestion de l'emploi et la fin de la relation de travail. Il s'agit de :
- l'établissement du bulletin de paie (art. L. 143-3 du code du travail) ;
- la tenue du livre de paie (art. L. 143-5 du code du travail) 11 ( * ) ;
- la remise d'une attestation permettant au salarié de faire valoir ses droits aux prestations de l'assurance chômage (art. R. 351-5 du code du travail) ;
- la déclaration de main d'oeuvre à la caisse de Mutualité sociale agricole en vue du calcul des cotisations sociales afférentes à l'emploi du salarié ;
- la mention obligatoire des cotisations patronales de sécurité sociale sur le bulletin de paie (art. 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et des pensions).
• Les conditions de paiement du salaire
Lorsqu'il est fait usage du TESA pour des travaux saisonniers, les salariés sont payés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
Le paragraphe II du présent article précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cet article. Ce décret précisera notamment la forme et les conditions d'utilisation du TESA. Il définira notamment la durée maximale d'utilisation du TESA et les conditions de sa reconduction.
Le paragraphe III confie à un second décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités de mise en oeuvre du TESA dans les départements d'outre-mer.
II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Patriat, rapporteur, et par les commissaires membres du groupe socialiste, modifiant le champ d'application du TESA.
Cet amendement, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, a étendu le champ d'application du TESA à une nouvelle catégorie d'employeurs : les coopératives agricoles employant moins de cinq salariés permanents.
III - Les propositions de votre commission
La commission des Affaires sociales est depuis longtemps favorable à une simplification des formalités administratives liées à l'embauche et à l'emploi des salariés. Elle considère en effet que la multiplication des démarches de type bureaucratique constitue une contrainte réelle pour les petits employeurs, qui devient bien souvent un frein au développement de l'emploi.
Ce constat se vérifie tout particulièrement dans le secteur agricole. D'une part, les employeurs sont la plupart du temps des entrepreneurs individuels ou de petites structures pour lesquels les formalités administratives deviennent rapidement une charge de gestion très lourde. D'autre part, le recours à des emplois occasionnels y est particulièrement fréquent.
Dans ce contexte, votre commission ne peut que partager le souci de simplification des conditions d'embauche et d'emploi des salariés agricoles en contrat à durée déterminée.
Elle estime ainsi que l'instauration du TESA serait une disposition législative présentant trois avantages.
Elle permettrait d'abord de donner une base légale aux différents dispositifs expérimentaux mis en oeuvre successivement depuis 1995, qui ne sont régis que par des circulaires.
Cette démarche de simplification devrait également permettre d'accompagner le développement de l'emploi salarié dans le domaine agricole en levant les freins administratifs à l'embauche. On estime ainsi que le TESA pourrait concerner 150.000 employeurs et 600.000 salariés par an.
Enfin, la mise en place du TESA garantirait une meilleure protection des salariés agricoles employés pour une courte durée. Votre commission remarque ainsi que le TESA n'entraîne pas de risque de précarisation du salarié. Le TESA n'est en effet pas un nouveau contrat précaire, mais un simple support unique permettant un allégement des formalités liées au contrat à durée déterminée et n'entraînant aucun préjudice pour le salarié. En outre, en favorisant la régularisation des emplois illégaux, le TESA garantira une protection effective aux personnes employées jusqu'à présent « au noir ».
Cette appréciation positive de la philosophie générale du dispositif proposé se fonde notamment sur le bilan positif des expériences de simplification menées depuis 1995 dans le secteur agricole.
Bilan des expériences de simplification Trois types de mécanismes ont été successivement expérimentés. En 1995, une expérience pilote sur l'utilisation d'un chèque emploi saisonnier (proche du chèque emploi-service pour les particuliers) a été menée en Alsace pendant les vendanges. En 1996, un dispositif expérimental de Déclaration simplifiée pour l'emploi saisonnier (DSES) dans le secteur de la production agricole a été ouvert par la circulaire interministérielle du 27 juin 1996. Il permettait aux employeurs d'accomplir dix formalités liées à l'embauche ou à l'emploi de salariés saisonniers à partir d'un document unique. 29 départements ont adopté la DSES. 12.000 employeurs l'ont utilisée pour 130.000 emplois saisonniers 12 ( * ) . La circulaire du 27 mars 1997 a remplacé la DSES par le titre d'emploi saisonnier agricole. Ce nouveau dispositif proposait les mêmes simplifications mais étendait son champ d'application professionnel, ce nouveau champ correspondant à celui prévu pour le TESA dans le projet de loi initial. 78 départements ont ainsi expérimenté ce dispositif. 33.400 employeurs l'ont utilisé pour déclarer 258.600 salariés 13 ( * ) . Le bilan 14 ( * ) de ce dispositif expérimental apparaît très positif à de nombreux points de vue : - les employeurs ont constaté une réelle simplification des formalités administratives et ont reconnu que le dispositif incitait au respect du droit du travail ; - les organisations syndicales de salariés ont également apprécié la simplification des formalités liées à l'embauche des salariés ; - les caisses de MSA ont estimé que le dispositif, malgré la charge de travail supplémentaire, avait permis de valoriser leur image ; - l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole considère que ce dispositif est un moyen déterminant de lutte contre l'emploi non déclaré. |
Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article.
Le premier amendement , de nature rédactionnelle, vise à supprimer une référence à un article du code du travail qui n'est plus en vigueur depuis le 1 er août 1998. L'article 27 du projet de loi prévoit en effet que l'utilisation du TESA se substitue à l'obligation de tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail. Or, l'article 8 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier a abrogé cet article L. 143-5.
Le second amendement vise à étendre le champ d'application du TESA en l'ouvrant aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents. La rédaction actuelle de l'article ne le permet que pour les coopératives employant moins de cinq salariés permanents.
Cet amendement répond à une double justification.
D'une part, le seuil de cinq salariés permanents est trop restrictif pour les coopératives agricoles. En effet, sur un total de 3.600 coopératives, 2.400 ont moins de dix salariés. Or, ces coopératives ne réalisent que 15 % du chiffre d'affaires coopératif total et ne représentent que 13 % des salariés des coopératives agricoles (soit 15.000 personnes). En outre, les coopératives agricoles, notamment dans le secteur des fruits et légumes et du grain, ont fréquemment recours aux services de travailleurs saisonniers. Il s'agit donc de petites structures agricoles soumises à de fortes variations d'activité auxquelles doivent s'adresser en priorité les mesures de simplification administrative.
D'autre part, l'applicabilité de nombreuses normes de droit du travail dépend d'un seuil d'effectifs, c'est-à-dire du nombre de salariés utilisés par l'employeur. Or, le seuil de cinq salariés est, en l'état actuel de la législation, inconnu en droit du travail. Le seuil en dessous duquel les petites entreprises bénéficient d'exception à des fins de simplification administrative ou d'allégement des procédures est traditionnellement de onze salariés. Aussi, dans un souci de cohérence du droit du travail, il serait souhaitable de retenir également le seuil de onze salariés pour les coopératives agricoles pouvant bénéficier du TESA.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 27 bis (nouveau)
(art. L. 127-10 nouveau du code du
travail)
Limitation des déplacements des salariés
employés par les groupements d'employeurs en agriculture
Objet : Cet article précise que la zone géographique d'exécution du contrat de travail des salariés agricoles employés par des groupements d'employeurs ne prévoit que des déplacements limités.
I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par M. Patriat, rapporteur, M. Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Cet article vise deux objectifs. Il cherche d'abord à encadrer les déplacements des salariés agricoles travaillant pour des groupements d'employeurs afin d'éviter des déplacements excessifs qui seraient préjudiciables aux salariés. Il vise également à assurer une harmonisation de la couverture conventionnelle des salariés. Dans la mesure où les conventions collectives sont le plus souvent départementales en agriculture, une zone géographique trop large d'un groupement d'employeurs -qui dépasserait par exemple les limites d'un seul département- pourrait poser des difficultés pour le choix de la convention collective applicable au salarié.
Dans cette perspective, cet article propose d'insérer un nouvel article dans le code du travail, à la suite de l'article L. 127-9 qui régit les groupements d'employeurs en agriculture.
Le dispositif proposé repose sur l'édiction d'une obligation générale. Il prévoit que les groupements d'employeurs ne peuvent imposer à leurs salariés des déplacements géographiques trop importants dans le cadre de leur travail. Il est donc précisé que « la zone géographique d'exécution du contrat (de travail du salarié) doit prévoir des déplacements limités ».
Ce dispositif ne s'applique cependant que dans un champ bien défini. Il ne concerne en effet que « les groupements d'employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition d'exploitants agricoles des salariés ».
Cet article renvoie enfin à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application du dispositif proposé.
II - Les propositions de votre commission
Si votre commission est consciente des difficultés que peuvent entraîner pour le salarié la multiplication des déplacements professionnels, elle exprime cependant ses plus vives réserves sur l'intérêt de cet article. Il est à craindre en effet que, dans sa rédaction actuelle, cet article ne soulève plus de difficultés qu'il n'apporte de solutions.
Les groupements d'employeurs en agriculture 1. Le droit applicable aux groupements d'employeurs en agriculture Les groupements d'employeurs en agriculture, forme spécifique de la catégorie juridique des groupements d'employeurs, ont été institués par l'article 61 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture. Ils sont régis par l'article L. 127-9 et les articles R. 127-9-1 à R. 127-9-8 du code du travail. Destinés à se substituer aux services de remplacement en agriculture, le code du travail définit strictement leur objet. Cet objet est double : - ils doivent permettre la poursuite de l'exploitation agricole en cas d'empêchement ou d'absence temporaire de l'exploitant en mettant à la disposition de celui-ci un remplaçant ; - ils peuvent également faire de l'appoint de main d'oeuvre pour stabiliser l'emploi de leurs salariés. Mais cette fonction secondaire ne peut excéder 20 % du total de leur activité. La constitution du groupement d'employeur est soumise à un agrément de l'inspection du travail. En revanche, leur cadre juridique est plus souple que le droit commun des groupements d'employeurs sur deux points : - le groupement n'est pas tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail les modifications de la liste de ses membres mais doit tenir cette liste à jour à la disposition de l'inspecteur. Cet aménagement tient compte de la nécessité de maintenir la souplesse d'adhésion propre à ces groupements ; - par ailleurs, en raison de la multiplicité et de la brièveté des missions du salarié, seules doivent être mentionnées dans son contrat de travail les zones d'exécution géographique de ce contrat qui sont d'ailleurs précisées dans les statuts et non les lieux de travail eux-mêmes. 2. La situation des groupements d'employeurs en agriculture à la fin 1997 15 ( * ) Il existait, au 31 décembre 1997, 1.964 groupements d'employeurs agricoles. Le nombre d'employeurs adhérents était de 9.559. Ils employaient 7.122 salariés, 32 % d'entre eux étant des salariés permanents. La croissance du nombre de groupements a été rapide. Il n'en existait que 498 en 1993. Cette croissance s'est accompagnée d'une forte augmentation de l'emploi. Ainsi, en 1997, les groupements ont permis la création nette de 912 emplois. La plus grande partie des groupements d'employeurs est constituée d'adhérents relevant de la même convention collective. Les conventions collectives polyculture-élevage sont appliquées par 70 % des groupements, celles de la viticulture par 6 % d'entre eux, celles des cultures spécialisées concernent 14 % des groupements. Les groupements d'employeurs sont composés principalement d'exploitants personnes physiques exclusivement (63 % d'entre eux), ou d'exploitants et de sociétés civiles agricoles : GAEC-EARL (23 %), d'exploitants et de coopératives ou CUMA (9 %). |
Les problèmes qu'une telle disposition ne manquera pas de poser sont de trois ordres.
Elle ne permettra pas de lutter efficacement contre les déplacements excessifs imposés aux salariés agricoles.
La rédaction actuelle de cet article est en effet inappropriée, qu'il s'agisse du champ d'application de la mesure ou de la mesure elle-même.
Le champ d'application vise explicitement « les groupements d'employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition d'exploitants agricoles des salariés ». Or, la délimitation de ce champ risque fort de ne pas correspondre aux objectifs retenus par les auteurs de l'amendement. Cet article vise en effet à lutter contre les excès éventuels de certaines « agences d'intérim de salariés agricoles ». Sont implicitement visés les services de remplacement. Ces services ont pour objet de permettre la poursuite de l'exploitation agricole en cas d'empêchement ou d'absence temporaire de l'exploitant en mettant à la disposition de celui-ci un remplaçant. En 1994, il existait 550 services de remplacement, qui ont pallié l'absence de 26.000 exploitants pour une durée totale de 364.000 jours.
Pourtant, à l'heure actuelle, tous les services de remplacement n'ont pas la forme juridique d'un groupement d'employeurs en agriculture. Une enquête du ministère de l'agriculture montre qu'au 31 décembre 1997 seulement 124 services de remplacement avaient le statut de groupement d'employeurs. Les autres ont par exemple le statut de coopérative ou de syndicat. Dans ces conditions, les dispositions du présent article leur seront inapplicables.
En outre, les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas à l'ensemble des groupements d'employeurs en agriculture. Il précise en effet que ne sont concernés que les groupements constitués dans le but exclusif de mettre des salariés à la disposition d'exploitants agricoles. Or, cette définition exclut les groupements d'employeurs mettant des salariés à disposition d'autres employeurs que les exploitants comme les coopératives agricoles ou les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA). Et seuls 86 % des groupements sont composés exclusivement d'exploitants. Pour s'appliquer à tous les groupements, il aurait fallu reprendre la définition du groupement d'employeur en agriculture de l'article L. 127-9 du code du travail : les groupements d'employeurs dont l'objet principal est de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants agricoles. La rédaction actuelle aurait donc pour effet principal d'inciter les groupements d'employeurs à modifier leur composition pour ne pas se voir appliquer la disposition du présent article.
La portée trop imprécise de la mesure risque également d'en limiter l'efficacité. Cet article renvoie la définition de la « zone géographique maximale d'exécution du contrat » à un décret en Conseil d'Etat. Mais il sera pratiquement impossible de définir, par décret, une zone maximale sans tenir compte des réalités locales, de la nature de l'activité du salarié et du type d'exploitation.
Elle fait peser un risque sur l'emploi salarié agricole.
On peut craindre en effet qu'en limitant la sphère d'activité des groupements d'employeurs en agriculture, ce dispositif ne freine considérablement leur développement.
Or, les groupements d'employeurs ont, par leur essor, exercé un double effet positif sur l'emploi salarié agricole. Ils ont d'abord permis de pérenniser l'emploi salarié agricole en offrant des emplois stables sous contrat à durée indéterminée. Ainsi, en 1997, 32 % des salariés des groupements d'employeurs sont des salariés permanents alors qu'en 1994 seuls 9 % des salariés des services de remplacement l'étaient. Ils ont également permis de créer de nouveaux emplois. En 1997, la création de 388 groupements d'employeurs a permis de créer 912 emplois. Ils occupent désormais plus de 7.000 salariés.
Elle est très largement inutile car la législation actuelle sur les groupements d'employeurs en agriculture permet d'éviter des déplacements excessifs pour les salariés.
La législation actuelle (art. L. 127-9 du code du travail) permet en effet d'assurer une double protection au salarié.
D'une part, le code du travail précise que le contrat de travail doit mentionner la zone géographique d'exécution du contrat . Il laisse donc à l'autonomie des parties, en fonction de leurs contraintes respectives, le soin de déterminer la zone maximale de déplacement du salarié. En tout état de cause, un salarié ne peut se voir imposer une zone de déplacement à laquelle il n'aurait pas donné son accord à la signature du contrat de travail.
D'autre part, la constitution d'un groupement d'employeurs en agriculture reste soumise à un agrément de l'inspection du travail . Dans son instruction de la demande d'agrément, l'inspection du travail vérifie que les statuts du groupement d'employeurs définissent la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés et prévoient que ces contrats contiennent des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions. En pratique, l'agrément n'est délivré que si la zone géographique d'exécution du contrat reste raisonnable et si le temps de transport est considéré, en grande partie, comme un temps de travail effectif (et donc rémunéré en conséquence).
En outre, une zone géographique très étendue d'un groupement d'employeurs ne soulève pas de difficulté pour déterminer la convention collective applicable au salarié. Celle-ci est en principe celle applicable dans le département du siège social du groupement.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 28
(art. 1000-7 nouveau du code
rural)
Création de comités des activités sociales
et
culturelles au niveau départemental
Objet : Cet article prévoit la création, par voie conventionnelle, de comités des activités sociales et culturelles pour les salariés agricoles au niveau départemental.
I - Le dispositif proposé par le projet de loi initial
Cet article crée, dans le titre premier du livre VII du code rural, un nouveau chapitre V comportant un article 1000-7 qui prévoit la constitution, par voie conventionnelle, de comités départementaux d'activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de la production agricole.
Cet article vise à pallier l'absence de comités d'entreprise dans le secteur agricole, dans la mesure où la très grande majorité des exploitations d'entreprises agricoles comporte moins de cinquante salariés, seuil de création du comité d'entreprise. Il propose alors de créer une nouvelle structure paritaire au niveau départemental, dont la fonction recouvre très largement l'activité sociale et culturelle des comités d'entreprise.
Le dispositif proposé par cet article définit avec précision les modalités de création, d'action et de fonctionnement de ces nouveaux comités.
• Les modalités de création du comité des activités sociales et culturelles
La création de ces comités résulte de la négociation collective. Celle-ci est entendue de manière très large. Il peut s'agir en effet soit d'une convention collective, soit d'un accord collectif. La convention peut être conclue au niveau départemental, régional ou national. La création des comités exige cependant un arrêté ministériel d'extension de l'accord ou de la convention, qui étend la portée du texte conventionnel dans le cadre professionnel et géographique délimité par les parties contractantes.
• Le champ d'action du comité
Le présent article apporte deux précisions :
- le comité est constitué au niveau départemental ;
- ses activités s'exercent au profit des salariés de la production agricole (salariés des exploitations de culture et d'élevage, des établissements de conchyliculture et de pisciculture, des entreprises de travaux forestiers et des entreprises de travaux agricoles) et de leur famille, à la condition qu'ils soient employés dans des exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comités d'entreprise.
• La forme juridique du comité
Le comité est doté de la personnalité civile (comme le comité d'entreprise).
• La composition du comité
Elle présente quatre particularités :
- le comité est un organisme paritaire. Il est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives ;
- la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans le champ d'application -géographique et professionnel- de l'accord ou de la convention ;
- les membres du comité doivent à la fois être des représentants des organisations syndicales répondant aux critères de représentativité et exercer leur activité dans le champ territorial et géographique de la convention ou de l'accord étendu ;
- les membres du comité ne sont pas exclusivement les représentants des organisations syndicales signataires du texte conventionnel. Peuvent aussi être membres les représentants d'organisations non signataires dans la mesure où le texte conventionnel a été étendu.
• Les attributions du comité
L'article précise que « le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail ». Il s'agit donc exclusivement des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leurs familles. Les activités économiques des comités d'entreprise ne sont pas retenues.
Le contenu précis des activités sociales et culturelles est, en pratique, assez large. La jurisprudence considère que constitue une activité sociale et culturelle -pour le comité d'entreprise- toute activité, non obligatoire légalement, au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel.
Il est toutefois prévu que le texte conventionnel à l'origine de la création du comité détermine la destination des fonds recouvrés.
• Le financement du comité
Le comité est financé par une contribution obligatoire des employeurs assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir à la fois les frais de fonctionnement du comité (crédit d'heures, frais de déplacement de ses membres) et le coût des activités sociales et culturelles.
Le taux de la contribution et les modalités de son recouvrement sont obligatoirement déterminés par la convention ou l'accord collectif.
Il est en outre prévu que les contributions versées et les avantages servis se voient appliquer, en matière de prélèvements fiscaux et sociaux, les règles existant pour les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
• Le fonctionnement du comité
Il est précisé que le comité détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
Toutefois, cette autonomie de fonctionnement reste encadré par le fait que la convention ou l'accord collectif à l'origine de la création des comités doit comporter un certain nombre de dispositions relatives à leur fonctionnement :
- la composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
- les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;
- la destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.
II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements sur cet article.
Un premier amendement , présenté par M. Leyzour et les membres du groupe communiste, visait à affirmer le caractère obligatoire de la constitution du comité des activités sociales et culturelles. Il a été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, mais assorti de fortes réserves du rapporteur. Alors que la rédaction initiale du projet de loi précisait que la négociation collective « peut prévoir » la constitution d'un comité des activités sociales et culturelles, la nouvelle rédaction indique que la négociation collective « prévoit » la constitution d'un comité.
En réalité, cet amendement ne renforce pas sensiblement la portée normative du texte. Dans la mesure où la loi délègue à la négociation collective, les partenaires sociaux ne peuvent avoir une obligation de résultat. La loi ne peut en aucun cas obliger les partenaires sociaux à aboutir à un texte conventionnel contre leur volonté.
Les deuxième et troisième amendements sont de simples amendements de cohérence.
Enfin, le quatrième amendement , présenté par M. Patriat, rapporteur, M. Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste, a modifié le critère de représentativité nécessaire pour que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles soient représentées au sein du comité.
Alors que la rédaction initiale du projet de loi prévoyait que la représentativité des organisations syndicales soit appréciée dans le champ d'application territorial et professionnel du texte conventionnel instituant le comité, la nouvelle rédaction propose de retenir un critère de représentativité nationale.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission n'est pas défavorable à la création de comités départementaux d'activités sociales et culturelles.
Certes, elle observe que la mise en place de ces comités induira des contributions supplémentaires pour les exploitants et entreprises agricoles et alourdira le coût du travail salarié agricole. Or, votre commission estime nécessaire de réduire les charges pesant sur les agriculteurs.
Cependant, le dispositif proposé comporte un certain nombre d'aspects positifs qui conduisent votre commission à approuver sa philosophie générale.
En premier lieu, votre commission constate que des comités d'activités sociales et culturelles ont déjà été mis en place par voie d'accords collectifs dans trois départements bretons. Ils semblent donc répondre à un besoin réel et présenter pour l'instant un bilan positif.
En second lieu, le dispositif proposé a le mérite de la souplesse, dans la mesure où il laisse une grande latitude à la négociation collective. Ainsi, il appartiendra aux partenaires sociaux de fixer la contribution supplémentaire. Dans ces conditions, ils seront en position de déterminer au plus près du terrain les cotisations supplémentaires supportables.
Enfin, votre commission estime que la création de ces comités pourrait être favorable aussi bien aux salariés qu'aux exploitants ou entreprises agricoles. En effet, elle permettra aux salariés de bénéficier de services identiques à ceux d'un comité d'entreprise. Les employeurs agricoles pourront y trouver également un intérêt car elle contribuera à rendre plus attractifs les emplois de salariés agricoles alors que l'on craint, dans certains départements, une pénurie de salariés agricoles, notamment qualifiés.
Votre commission vous propose cependant d'adopter un amendement modifiant le critère de représentativité retenu pour que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles soient représentées au sein du comité.
Cet amendement propose de revenir à une appréciation de la représentativité syndicale dans le champ d'application territorial et professionnel de l'accord, c'est-à-dire au plus près du terrain. Cette nouvelle rédaction permettrait aux organisations représentatives au niveau local, notamment parmi les syndicats d'exploitants, de siéger au sein du comité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 29
(Art. L. 231-2-1 du code du
travail)
Création de commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et les conditions de travail au niveau
départemental
Objet : Cet article prévoit la constitution, au niveau départemental, de commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit la création dans chaque département de commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le domaine agricole et notamment dans les exploitations agricoles qui, du fait de leur taille, sont dépourvues de délégués du personnel et, a fortiori , de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ces commissions paritaires se substitueront, dans le secteur agricole, aux commissions d'hygiène et de sécurité prévues par l'article 21 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 qui n'ont, en pratique, été mises en place que dans de rares départements.
Elles auront pour fonction, parallèlement à l'action de prévention de la MSA, de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans les exploitations et entreprises agricoles.
Le secteur agricole reste en effet l'un de ceux où le risque d'accidents du travail est le plus élevé, malgré les progrès réalisés ces dernières années ( cf. encadré ci-dessous ).
Le paragraphe I de cet article modifie le premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail afin de supprimer la référence aux commissions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et les entreprises agricoles.
Le paragraphe II de cet article institue des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
A la différence des comités des activités sociales et culturelles, ces commissions ne sont pas créées par voie conventionnelle. Elles sont instituées dans chaque département, même s'il est précisé qu'elles peuvent avoir exceptionnellement une compétence interdépartementale.
Leurs fonctions sont strictement définies : elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. Il doit être souligné que ces fonctions sont identiques à celles dévolues aux commissions d'hygiène et de sécurité créées par la loi du 4 juillet 1980.
Leur champ de compétence est également précisé. Elles ne concernent que les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural. Il s'agit donc du même champ de compétence que celui des comités des activités sociales et culturelles institués par l'article 28 du projet de loi.
La composition de ces commissions présente quatre particularités :
- ce sont des commissions paritaires : elles comprennent en nombre égal des représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
- la représentativité des organisations syndicales pouvant avoir des représentants au sein de ces commissions est appréciée au niveau national dans les branches professionnelles concernées, à l'exception des départements d'outre-mer où la représentativité est appréciée localement ;
- les membres de la commission doivent exercer leur activité professionnelle dans le champ de compétence et dans le ressort territorial de la commission ;
- la présidence est exercée alternativement, pour une période d'un an, par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs ;
Les membres de la commission bénéficient d'une protection spécifique pour l'exercice de leurs fonctions :
- les membres salariés de la commission bénéficient d'abord de garanties particulières reconnues par la loi : présence aux réunions considérée comme du temps de travail et rémunérée en conséquence, autorisation d'absence pour exercer leurs fonctions dans la limité de quatre heures par mois. Ils bénéficient en outre des dispositions de l'article L. 236-11 du code du travail, assurant une protection contre le licenciement aux salariés membres ou anciens membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions.
Le financement de ces commissions relève d'une double logique.
Les frais liés à l'exercice des fonctions des membres de la commission (frais de déplacement, maintien du salaire, indemnité représentative du temps passé) sont pris en charge par le fonds national de prévention.
En revanche, les modalités de financement des frais de fonctionnement et des actions décidées par les commissions ne sont pas déterminées par le projet de loi.
Cet article précise enfin qu'un décret déterminera les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de fonctionnement des commissions.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article sans modification.
II - Les propositions de votre commission
Le secteur agricole est tout particulièrement exposé aux risques professionnels, qu'il s'agisse des maladies professionnelles ou surtout des accidents du travail.
Ainsi, le taux de fréquence des accidents du travail (nombre d'accidents par million d'heures travaillées) est très élevé chez les salariés agricoles. En 1996, il atteignait 37,5 en moyenne, mais s'élevait à plus de 100 pour les salariés affectés à des travaux forestiers. A titre de comparaison, ce taux était de 24,4 tous secteurs confondus.
Or, la situation ne s'améliore que très lentement. Depuis 1993, si on constate une diminution du nombre d'accidents graves, le nombre d'accidents mortels est resté stable tandis que le nombre d'accidents avec arrêt a augmenté.
Les risques professionnels dans le secteur agricole en 1997 1) La poursuite de l'augmentation du nombre d'accidents du travail Le nombre d'accidents du travail en 1997 connaît un taux d'évolution de + 1,8 % par rapport à 1996. Parmi l'ensemble des accidents (accidents du travail proprement dits, trajet et maladies professionnelles), les accidents avec arrêt ont augmenté de 2,3 % en 1997 et les accidents graves ont diminué de 2,2 %. Les accidents mortels ont également diminué de 4,2 %. Répartition des accidents graves, mortels et avec arrêt de 1993 à 1997 1993 1994 1995 1996 1997 Avec arrêt 47.666 47.521 48.024 48.563 49.713 Graves 7.584 7.049 6.734 6.877 6.729 Mortels 142 154 135 150 144 Total annuel 55.392 54.724 54.893 55.590 56.586 Pour l'ensemble des accidents, la durée moyenne des arrêts de travail a très légèrement diminué de 43,5 à 43,3 jours en 1997. La proportion d'accidents graves a diminué de 0,7 point en passant de 14,2 % à 13,5 %, le taux moyen d'incapacité permanente est resté fixé à 10,5. Les risques professionnels restent très variables selon le type d'activité.
Répartition par secteur d'activités du
pourcentage d'accidents graves
Apprentis 5,3 % Cultures élevage 10,8 % Coopération 11,1 % Travaux agricoles 11,2 % Ensemble 11,9 % Travaux forestiers 13,0 % Artisanat 14,9 % Organisations professionnelles 18,0 % Divers 23,2 % 2) Une nouvelle croissance des maladies professionnelles Dans le cadre du système de reconnaissance des maladies professionnelles, on constate entre 1996 et 1997 une augmentation du nombre de maladies professionnelles pour lesquelles une prestation a été versée pour la première fois dans l'année.
Dénombrement des maladies professionnelles pour
lesquelles
Année avec et sans arrêt avec arrêt
incapacité
1996 1.115 754 227 1997 1.343 923 232 1996/1997 + 20,4 % + 22,4 % + 2,2 % Seules six maladies professionnelles concentrent environ 95 % des déclarations de maladies professionnelles. Source : Observatoire économique et social de la MSA |
Dans ce contexte, votre commission estime qu'un renforcement de la prévention des risques professionnels dans le secteur agricole est nécessaire . Il serait alors souhaitable d'accompagner l'action de prévention, qui reste efficace, de la MSA.
Le dispositif proposé par le Gouvernement peut alors constituer une réponse envisageable. Il présente en effet deux avantages. Il s'inspire, sans en avoir pourtant toutes les compétences, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place par la loi du 23 décembre 1982 dans les entreprises. Le bilan de l'action de ces comités est unanimement jugé positif. Il associe aussi directement à la démarche de prévention les acteurs de terrain qui sont également les victimes potentielles d'accidents dans des structures décentralisées et paritaires.
Votre commission observe cependant que le dispositif proposé soulève certaines interrogations.
La nouvelle commission paritaire ne propose pas d'innovation par rapport aux anciennes commissions d'hygiène et de sécurité prévues à l'article L. 231-2-1 du code du travail, qui ont été pourtant un échec. Leur composition et leurs fonctions sont identiques.
Le dispositif proposé reste muet sur le financement des actions menées par ces commissions. Le fonds national de prévention a pour seule vocation de financer les frais liés à l'exercice des fonctions des membres des commissions. La MSA évalue ces frais entre 3 et 5 millions de francs par an. Dans ces conditions, votre commission restera vigilante à ce que la mise en place de ces nouvelles structures ne se traduise pas, à court terme, par une augmentation des charges pesant sur les exploitants et entreprises agricoles.
Le fonds national de prévention des risques professionnels des salariés agricoles Le décret du 11 septembre 1973 a institué un fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, chargée de mettre en oeuvre avec les Caisses, une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des salariés agricoles. 1. Le financement du fonds national de prévention 1.1. Les recettes Celles-ci sont constituées essentiellement par un prélèvement de 5 % sur les ressources du régime accidents du travail représentant en 1998 135 millions de francs. Le niveau du budget 1998 apparaît à 148,7 millions de francs au total, lorsqu'on y intègre le remboursement des prêts (5,5 millions de francs) et un prélèvement d'équilibre sur le solde des exercices antérieurs (8,1 millions de francs). Depuis 1995, un nouveau dispositif d'incitation à la prévention dans les entreprises, appelé « convention d'objectifs » a également été institué au moyen d'un financement spécifique (prélèvement supplémentaire de 0,47 % sur les ressources du régime accidents du travail) ; en 1998, les ressources affectées aux conventions d'objectifs s'élèvent à 29,3 millions de francs. 1.2. Les dépenses La répartition annuelle des dépenses prévisionnelles (148,7 millions de francs) s'opère au moyen de trois enveloppes distinctes, respectivement affectées : - à la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Cette enveloppe représente dans le budget 1998, 21,6 millions de francs, soit 14,5 % du total des dépenses du fonds. Elle est répartie entre : . les dépenses de personnel soit 53,3 % de l'enveloppe ; . les dépenses d'actions nationales (actions de soutien aux Caisses et projets réalisés avec celles-ci, à l'initiative de la Caisse centrale), soit 43,7 %. - aux caisses départementales ou pluridépartementales de Mutualité sociale agricole. La part revenant aux caisses pour 1998 s'élève à 109 millions de francs, soit 73,3 % du total des dépenses du fonds. Les dépenses de personnel et de fonctionnement des services représentent près de 58 % du total des dotations, le solde correspondant au financement des actions de prévention et des aides financières incitatives. - aux services centraux et régionaux du ministère de l'agriculture ainsi qu'aux instances consultatives de la prévention. Dans le budget 1998, les crédits prévus s'élèvent à 18,1 millions de francs, soit 12,2 % des dépenses prévisionnelles du fonds. Ils permettent de financer principalement des dépenses de personnel que la Mutualité sociale agricole met à disposition des services centraux et régionaux du ministère (techniciens régionaux de prévention, notamment). 2. L'utilisation du fonds national de prévention Le fonds de prévention est utilisé pour la mise en oeuvre des actions prévues dans le cadre des orientations nationales proposées par le Conseil central de la Mutualité sociale agricole. Le ministère de l'agriculture, au vu de ces propositions et après avis de la Commission nationale de prévention (composée de représentants des salariés et des employeurs des secteurs d'activités agricoles), fixe chaque année le programme d'actions national et le budget correspondant. En outre, tout le processus d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique de prévention, associe largement les partenaires sociaux, au travers des comités techniques nationaux d'une part et des comités techniques régionaux d'autre part. Au niveau départemental, ce sont les caisses de Mutualité sociale agricole qui mettent en oeuvre la prévention, déclinant ainsi les orientations nationales en fonction de leurs spécificités locales. Source : MSA et ministère de l'agriculture |
Dès lors, même si l'on peut craindre que ces nouvelles commissions ne soient des coquilles vides, votre commission n'est pourtant pas défavorable à cet article du fait de l'ampleur persistante des risques professionnels dans le domaine agricole.
Votre commission vous propose toutefois d'adopter deux amendements à cet article.
Le premier amendement est un amendement de cohérence. Il vise à mettre en conformité la rédaction proposée par le paragraphe I avec le droit existant. Ce paragraphe fait en effet référence aux comités d'hygiène et de sécurité qui n'existent plus ayant été remplacés en 1982 par les CHSCT.
Le second amendement propose de retenir comme appellation de ces nouvelles commissions le terme de « commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture » afin de mettre en cohérence le nom de ces commissions avec leur fonction effective.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 29 bis (nouveau)
Extension du co-investissement
formation et du capital de temps de formation aux professions agricoles
Objet : Cet article vise à permettre l'extension des dispositifs de co-investissement formation et de capital de temps de formation aux professions agricoles.
I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par M. Parrenin et les membres du groupe socialiste, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il vise à permettre la mise en oeuvre, dans le domaine agricole et par voie conventionnelle, de deux outils de formation professionnelle continue : le « co-investissement » de formation ( article L. 932-1 du code du travail ) et le capital de temps de formation ( article L. 932-2 du code du travail ). Ces deux dispositifs sont en effet jusqu'à présent inapplicables dans le secteur de l'agriculture, dans la mesure où ils relèvent nécessairement d'un accord national interprofessionnel. Or l'agriculture se situe hors du champ des accords interprofessionnels.
Le « co-investissement » de formation est un dispositif dérogatoire au droit commun de la formation professionnelle qui permet au salarié de réaliser des actions de formation en partie en dehors de son temps de travail. Inaugurée par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 (applicable dans les secteurs du commerce, de l'industrie et de l'artisanat), cette innovation a été introduite dans le code du travail par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
Le code du travail fixe un cadre strict pour ce dispositif :
- il n'est possible que si un accord national interprofessionnel étendu en prévoit les conditions ;
- seules les formations qualifiantes peuvent faire l'objet d'un « co-investissement » ;
- le « co-investissement » ne peut être imposé au salarié, son refus n'étant pas considéré comme un motif de licenciement ;
- l'employeur doit s'engager, par accord avec le salarié, sur les conditions dans lesquelles l'intéressé accédera, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à de nouvelles fonctions.
L'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 prévoit que les actions de formation organisées dans ce cadre doivent être d'une durée supérieure à 300 heures et que le temps de formation effectué hors du temps de travail ne peut excéder 25 % de la durée totale de la formation.
Le capital de temps de formation est un dispositif permettant aux salariés de disposer, au cours de leur vie professionnelle, d'un capital de temps qu'ils peuvent utiliser, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et pendant le temps de travail, pour suivre des actions de formation. Les modalités de sa mise en oeuvre sont fixées par un accord national interprofessionnel, complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus. Ce dispositif est financé par un prélèvement maximal de 50 % sur les fonds destinés au congé individuel de formation.
Créé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, ce dispositif a fait l'objet d'un avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
En 1997, 22.589 actions de formation ont été réalisées dans ce cadre pour une dépense totale de 406 millions de francs. 83 % de ces actions de formation avaient une durée inférieure à 300 heures.
Le présent article apporte deux précisions sur l'extension de ces dispositifs de formation au secteur agricole.
D'une part, l'ensemble des professions agricoles pourra en bénéficier. Le champ d'application est donc défini de manière large.
D'autre part, la mise en oeuvre de ces dispositifs dans le secteur agricole passera par une convention de branches ou un accord professionnel étendu.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission constate qu'en dépit d'un renforcement récent de l'effort de formation, l'accès à la formation professionnelle continue reste plus faible dans le secteur agricole que dans la majorité des autres secteurs ( cf. encadré ci-dessous ). La poursuite de l'effort de formation est donc nécessaire.
La formation professionnelle continue en agriculture La formation professionnelle continue vise à améliorer la capacité professionnelle des exploitants et salariés agricoles. Elle permet d'atteindre le niveau requis pour bénéficier de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un plan d'amélioration matérielle. Les stages les plus longs (en moyenne 500 heures) sont réalisés avec l'aide de l'Etat. Les actions de courte durée sont financées par les fonds d'assurance-formation (FAFEA et FAFSEA) (1) . 1. Une augmentation de l'effort de formation Après plusieurs années de repli, le nombre de stagiaires formés s'accroît régulièrement depuis 1994, mais uniquement pour des actions de courte durée : 93 heures en moyenne par stagiaire en 1996, contre 109 en 1990 et 181 en 1980.
1980 1990 1995
1996
CNASEA 36.021 33.583 23.255 20.228 FAFEA (1) 68.693 71.448 81.786 80.658 FAFSEA (1) 4.303 16.287 38.282 60.258 Ensemble 109.017 121.858 143.323 161.144 Heures stagiaires millier d'heures CNASEA 17.603 9.421 8.530 8.263 FAFEA (1) 2.018 2.172 2.841 2.727 FAFSEA (1) 160 1.727 2.535 4.012 Ensemble 19.781 13.320 13.906 15.002 2. Un taux d'accès à la formation qui reste faible Le Centre d'études et de recherches sur l'emploi et les qualifications (CEREQ) évalue à 25 % la proportion des salariés agricoles permanents ayant eu accès à une action de formation en 1996. Ce taux reste sensiblement inférieur à la moyenne des branches. Il était de 35 % en 1996. (1) Fonds d'assurance formation des exploitations agricoles (FAFEA) et des salariés d'exploitations agricoles (FAFSEA). Sources : INSEE, « France : Portrait social », 1998 et CEREQ |
Votre commission observe également l'extension de ces deux dispositifs de formation au secteur agricole permettra d'accompagner la mise en oeuvre de l'accord-cadre de développement de la formation professionnelle en agriculture (1998-2001) de juin 1998. Cet accord a en effet notamment pour objet « de permettre l'accès à une qualification reconnue des salariés permanents et saisonniers des exploitations, des entreprises et des coopératives agricoles, notamment des salariés peu qualifiés, en assurant l'adéquation entre compétences des salariés et compétitivité des exploitations, entreprises et coopératives agricoles . »
Dans ces conditions, votre commission ne peut être que favorable à cet article.
Elle vous propose de l'adopter sans modification.
Art. 29 ter (nouveau)
Création d'un observatoire
départemental de l'emploi salarié en agriculture
Objet : Cet article prévoit la création d'un observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture.
I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par M. Leyzour et les membres du groupe communiste, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec un avis défavorable du Gouvernement.
Il prévoit la création d'un observatoire de l'emploi salarié en agriculture dans chaque département.
Il inclut également des dispositions visant à définir la composition et les missions de cet observatoire.
S'agissant de la composition de l'observatoire, il est prévu la présence des « organisations représentatives des salariés, des professionnels et (de) l'inspection des lois sociales en agriculture ».
S'agissant des missions de l'observatoire, cet article en fixe quatre :
- le suivi de l'évolution des emplois salariés agricoles ;
- la comparaison des écarts entre emplois permanents et emplois précaires ;
- la proposition de solutions pour renforcer les emplois permanents ;
- l'établissement et la publication d'un rapport annuel.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission exprime les plus vives réserves sur cet article.
Votre commission observe en premier lieu que la création d'un observatoire départemental de l'emploi salarié agricole est très largement inutile . Il existe en effet déjà, tant à l'échelon national que local, de nombreux organismes chargés d'étudier la situation et l'évolution de l'emploi salarié agricole. Et ces organismes remplissent leur rôle de manière très satisfaisante.
Ainsi, la Mutualité sociale agricole a mis en place depuis plusieurs années un observatoire économique et social, dont les études répondent parfaitement aux exigences de qualité et de publicité. Elle doit en outre installer un outil spécifique de suivi des salariés agricoles, qui devrait être opérationnel au début de 1999.
De même, en application de l'accord du 2 octobre 1984, il existe des commissions paritaires (la Commission paritaire nationale de l'emploi et les Commissions paritaires régionales de l'emploi) compétentes en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elles ont pour mission de :
- permettre l'information réciproque des organisations syndicales sur la situation de l'emploi et de la formation professionnelle en agriculture ;
- procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance de la situation et de l'évolution de l'emploi et de la formation en agriculture ;
- promouvoir une politique concertée de l'emploi et de la formation en agriculture.
A ces commissions s'ajoutent depuis 1992 des instances associatives paritaires regroupant les organisations professionnelles et syndicales et associant l'ensemble des partenaires concernés : services du ministère de l'agriculture, inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, Agence nationale pour l'emploi, Mutualité sociale agricole et parfois chambres d'agriculture et collectivités territoriales...
Au niveau national, l'Association nationale pour l'emploi en agriculture (ANEFA) a pour mission de mettre en oeuvre les décisions de la Commission paritaire nationale de l'emploi. Au niveau régional et départemental, les Associations régionales emploi-formation en agriculture (AREFA) et les Associations emploi-formation (AEF) jouent un rôle d'étude et de concertation identique à celui dévolu à l'observatoire. Elles peuvent également conclure des conventions et rendre des services directs aux employeurs.
Votre commission observe également que les missions de cet observatoire départemental prêtent à confusion . Au-delà de la simple fonction d'étude, il est chargé de « proposer des solutions pour renforcer l'emploi permanent ». Or, le rôle d'un observatoire est d'établir des constats et non de déterminer les axes d'une politique de l'emploi en agriculture.
Enfin, votre commission constate que la rédaction proposée pour cet article est très approximative . Il ne prévoit ni codification de ces dispositions dans le code rural, ni décret d'application. Il ne précise pas les conditions de création de l'observatoire. Sa composition est incertaine et lacunaire : les « professionnels » ne sont pas définis, l'« Inspection des lois sociales en agriculture » n'existe plus sous ce nom depuis de nombreuses années, les caisses de MSA ne sont pas représentées. Son mode de fonctionnement, son président ne sont pas précisés. Ses missions sont, on l'a vu, à la fois ambiguës et redondantes avec celles d'autres organismes. En tout état de cause, cet article exigerait une nouvelle rédaction juridiquement plus précise et nécessiterait également un décret d'application.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Article additionnel après l'article 29
ter
Exonération de cotisations sociales pour les associations d'aide
à domicile dépendant du régime agricole
Objet : Cet article additionnel vise à garantir aux associations d'aide à domicile relevant du régime agricole le même dispositif d'exonération que celui du régime général.
L'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a majoré le taux de l'exonération s'appliquant aux charges sociales acquittées par les associations d'aide à domicile, prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, le portant de 30 à 100 %.
Notre collègue M. Louis Boyer avait proposé un amendement, adopté par le Sénat, visant à insérer dans le code rural un article nouveau, précisant que les dispositions de l'article L. 241-10 s'appliquent aux associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural, souvent créées par les caisses de Mutualité sociale agricole, et dont les salariés dépendent du régime agricole. Votre commission avait donné un avis favorable à l'amendement de M. Louis Boyer, considérant qu'il était équitable d'appliquer une législation identique aux différentes associations d'aide à domicile.
Lors du débat en séance publique, le Gouvernement avait justifié l'avis défavorable qu'il exprimait à l'encontre de cet amendement par le fait qu'il ne s'agissait pas « d'un dispositif d'équité, mais d'un dispositif illégal » 16 ( * ) , et que ces associations devaient inscrire leurs salariés au régime général, et non au régime agricole, puisque les tâches de ces salariés n'ont aucun caractère agricole.
L'Assemblée nationale avait supprimé cet article, à l'initiative du Gouvernement, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ayant adopté cet article conforme.
L'inscription des salariés de ces associations au régime agricole ne semble, en fait, avoir aucun caractère illégal.
Juridiquement, il est intéressant de noter que l'article 1144-7° du code rural englobe parmi les assujettis du régime agricole les salariés « d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ». Cette rédaction résulte de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
La notion de « groupement professionnel agricole » (GPA) a été précisée par la jurisprudence ; il s'agit de « tout groupement constitué principalement de membres de professions agricoles poursuivant un but d'intérêt professionnel agricole ». L'objet d'un GPA peut être ainsi très large.
Certaines associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural sont des groupements professionnels agricoles.
D'autres associations de services aux personnes, sans être des GPA, ont été constituées par des caisses de Mutualité sociale agricole dans le cadre des missions menées au titre de l'action sanitaire et sociale. Les salariés des caisses de Mutualité sociale agricole étant, selon la loi, affiliés au régime agricole, il serait inopportun de prévoir un traitement différencié pour les salariés d'associations dépendant des caisses de la Mutualité sociale agricole.
Votre commission observe ainsi que l'inscription de ces salariés au régime agricole répond à un objectif de simplicité de gestion et que le régime général ne pâtit pas particulièrement de la perte de ces salariés.
Elle vous propose l'adoption de cet article additionnel.
* 11 Voir sur ce point ci-après
* 12 Source : Observatoire Economique et Social de la Mutualité sociale agricole.
* 13 Source : Ministère de l'agriculture.
* 14 Bilan réalisé par le ministère de l'agriculture.
* 15 Source : enquête du ministère de l'agriculture, juin 1998.
* 16 Mme Martine Aubry, JO Débats Sénat, séance du 16 novembre 1998, p. 4543.