Avis n° 151 (1998-1999) de M. Dominique LECLERC , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 12 janvier 1999
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA SITUATION SOCIALE DE L'AGRICULTURE
FRANÇAISE SUSCITE DE NOMBREUSES ATTENTES
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II. EN DÉPIT DE CERTAINS
ÉLÉMENTS POSITIFS, LA DIMENSION SOCIALE DU PROJET DE LOI DOIT
ÊTRE RENFORCÉE
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I. LA SITUATION SOCIALE DE L'AGRICULTURE
FRANÇAISE SUSCITE DE NOMBREUSES ATTENTES
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article additionnel avant l'article premier ter
(nouveau)
Objectif du minimum vieillesse pour les retraites agricoles
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Article premier ter (nouveau)
Rapport sur les retraites
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Art. 18
Création d'un statut de conjoint collaborateur
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Art. 18 bis (nouveau)
Statut du conjoint du copropriétaire embarqué et du conjoint du chef d'exploitation de cultures marines
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Art. 19
(art. L. 1122-1 du code rural)
Suppression progressive de la qualité de conjoint participant aux travaux
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Art. 20
Droit à une pension de retraite proportionnelle pour les conjoints collaborateurs
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Art. 21
(art. 1123 du code rural)
Paiement par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la cotisation d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur
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Art. 22
(art. 1121-5 du code rural)
Revalorisation des retraites
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Article additionnel après l'article
22
Montant minimum de la pension de réversion
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Art. 23
(art. 1106-3-1 du code rural)
Prise en charge des frais de remplacement en cas de maternité
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Art. 24
(art. 1003-12 du code rural)
Cotisations des nouveaux installés
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Article additionnel après l'article
24
Exonération de cotisations pour les jeunes agriculteurs
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Art. 25
(art. L. 321-21-1 du code rural)
Institution d'un salaire différé au profit du conjoint survivant
du chef d'exploitation
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Art. 26
(art. 2101 et 2104 du code civil)
Coordination
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Article additionnel après l'article
26
Insaisissabilité et incessibilité des pensions et rentes de retraite et d'invalidité du régime agricole
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Article additionnel avant l'article premier ter
(nouveau)
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Chapitre IV
De l'emploi salarié
(Division et intitulé)
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Art. 27
(art. 1000-6 nouveau du code rural)
Création du titre emploi simplifié agricole
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Art. 27 bis (nouveau)
(art. L. 127-10 nouveau du code du travail)
Limitation des déplacements des salariés employés par les groupements d'employeurs en agriculture
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Art. 28
(art. 1000-7 nouveau du code rural)
Création de comités des activités sociales
et culturelles au niveau départemental
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Art. 29
(Art. L. 231-2-1 du code du travail)
Création de commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail au niveau départemental
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Art. 29 bis (nouveau)
Extension du co-investissement formation et du capital de temps de formation aux professions agricoles
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Art. 29 ter (nouveau)
Création d'un observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture
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Article additionnel après l'article 29
ter
Exonération de cotisations sociales pour les associations d'aide à domicile dépendant du régime agricole
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Art. 27
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Chapitre V
Du fonctionnement des organismes de Mutualité sociale agricole
(Division et intitulé nouveaux)
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Art. 29 quater (nouveau)
Renforcement du contrôle de l'Etat sur les organismes de Mutualité sociale agricole et divers organismes - Schémas directeurs informatiques des organismes de Mutualité sociale agricole
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Art. 29 quinquies (nouveau)
Circonscription territoriale des organismes de Mutualité sociale agricole
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Art. 29 sexies (nouveau)
Convention d'objectifs et de gestion au sein de la Mutualité sociale agricole - Commissaire du Gouvernement
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Art. 29 septies (nouveau)
(art. 1023 du code rural)
Modalités de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de Mutualité sociale agricole
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Art. 29 octies (nouveau)
(art. 1237 du code rural)
Extension du champ de la tutelle aux différents organismes financés par les caisses de Mutualité sociale agricole
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Article additionnel après l'article 29
octies (nouveau)
Exonération de droits fiscaux en cas de fusion des caisses de Mutualité sociale agricole
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Article additionnel après l'article 29
octies (nouveau)
Recouvrement direct par les caisses de Mutualité sociale agricole des indemnités forfaitaires mises à la charge des tiers responsables d'un accident du travail.
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Article additionnel après l'article 29
octies (nouveau)
Présidence du comité d'entreprise d'un organisme
de Mutualité sociale agricole
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Article additionnel après l'article 29
octies (nouveau)
Affiliation au régime agricole des mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles
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Art. 29 quater (nouveau)
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AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA
COMMISSION
N° 151
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1998 Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 janvier 1999 |
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi d'orientation agricole , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
Par M. Dominique LECLERC,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Simon Loueckhote, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11 ème législ.) : 977 , 1058 et T.A. 191 .
Sénat : 18, 129 et 132 (1998-1999).
Agriculture. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
La commission des Affaires sociales s'est réunie le mardi 12 janvier 1999 , sous la présidence de M. Jean Delaneau, président , pour procéder à l'examen du rapport pour avis de M. Dominique Leclerc sur le projet de loi n° 18 (1998-1999) , adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, d'orientation agricole .
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a présenté les grandes lignes de son rapport pour avis (cf. exposé général).
M. Jean Delaneau, président, a observé que le texte transmis par l'Assemblée nationale renvoyait, au titre des mesures d'application, à 45 décrets, dont 35 en Conseil d'Etat, ce qui ajoutait au manque de lisibilité de dispositions déjà complexes.
M. Bernard Seillier a constaté que le rapport faisait preuve d'une critique équilibrée. Il a approuvé la proposition du rapporteur d'inscrire dans la loi l'objectif de porter au niveau du minimum vieillesse le montant des pensions de retraite agricole les plus basses.
M. Alain Vasselle a rappelé que l'agriculture française était dans une situation difficile en raison de la réforme de la politique agricole commune. Il s'est inquiété d'un alourdissement du poids des charges fiscales et sociales sur l'agriculture en raison de la création de nombreux comités. Il s'est interrogé sur la possibilité de revaloriser plus rapidement, et à un niveau minimum plus élevé, les pensions de retraite agricole.
M. Michel Souplet, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan, a déclaré qu'il s'agissait d'un projet de loi important, même si son contenu aurait pu être meilleur. Il a considéré que si l'Assemblée nationale avait procédé à une amélioration globale du texte, en ajoutant 40 articles nouveaux, le projet restait incomplet. Il a précisé que l'option de présenter un contre-projet sur un projet de loi d'orientation ne lui était pas apparue pertinente. Il a précisé que 70 des 91 amendements qu'il avait présentés à la commission des Affaires économiques avaient été adoptés à la quasi-unanimité. Soulignant qu'il était nécessaire d'accompagner la transformation de l'agriculture d'exploitations familiales en agriculture d'entreprises, il a déploré l'absence de dispositions fiscales dans le texte initial. Il a remarqué que l'effort premier devait porter sur l'installation des jeunes agriculteurs, par l'adoption d'un système incitatif le plus simple possible.
M. Jean Delaneau, président, a déclaré partager l'option choisie par M. Michel Souplet, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan, de ne pas bouleverser l'ensemble du projet de loi, mais de proposer une série d'amendements susceptibles d'être retenus dans le texte définitif.
M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a remercié M. Michel Souplet d'avoir situé le projet de loi d'orientation agricole dans son contexte.
M. André Jourdain a évoqué une expérience réalisée par la région de Franche-Comté, visant à accompagner la transmission des exploitations dans les zones de moyenne montagne, en prenant en charge pendant neuf mois la présence d'un jeune agriculteur sur une exploitation. Il a émis l'idée que cette expérience puisse être transposée sur le plan national, en utilisant le cadre juridique des emplois-jeunes, sur une durée de deux ans.
M. Guy Fischer a déclaré que le mouvement de concentration des exploitations agricoles lui apparaissait inquiétant. Il a indiqué que le groupe communiste républicain et citoyen présenterait un certain nombre d'amendements sur le volet social du projet de loi. Il s'est déclaré en désaccord avec les options retenues par le rapporteur pour avis, notamment sur le titre emploi simplifié agricole (TESA).
M. Alain Gournac s'est interrogé sur l'article 53 du projet de loi, relatif aux lycées agricoles.
M. Jean Delaneau, président, a indiqué que la commmission des Affaires culturelles s'était saisie de ce volet du projet de loi.
M. Michel Souplet, rapporteur de la commission des Affaires économiques et du Plan, a précisé que M. Albert Vecten, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires culturelles, avait proposé d'amender cet article, dans le sens d'une harmonisation des statuts des lycées professionnels agricoles.
M. Bernard Cazeau a indiqué que la méthode conduite depuis 1997 pour revaloriser les retraites agricoles lui paraissait judicieuse ; il a insisté sur la nécessité de réaliser un effort particulier en faveur des pensions les plus faibles.
En réponse aux différents intervenants, M. Dominique Leclerc, rapporteur pour avis, a souhaité tout d'abord insister -au-delà de la question de la revalorisation- sur la nécessité de simplifier les règles d'attribution et les modes de calcul des pensions de retraite agricole, devenus peu lisibles pour les assurés et complexes à appliquer pour les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA). ll a considéré que la détermination d'un objectif plus ambitieux que le minimum vieillesse pour la revalorisation des retraites agricoles posait un problème d'équité vis-à-vis des autres catégories socio-professionnelles.
Concernant les craintes de M. Alain Vasselle de voir alourdies les charges des agriculteurs par la création de différentes instances, il a précisé que les modalités de financement des comités d'action sociale et culturelle seraient déterminées par les conventions collectives. Il a observé en outre que le fonds national de prévention des accidents du travail disposait de réserves financières.
Très intéressé par la proposition de M. André Jourdain, il a estimé qu'elle entrait davantage dans le cadre du développement des emplois-jeunes dans le secteur marchand, qui n'a pas été défini par le Gouvernement.
Répondant à M. Guy Fischer, il a souhaité que la discussion du projet de loi d'orientation agricole aborde le contexte européen et mondial de l'agriculture. Il a indiqué qu'il convenait d'accompagner le développement de l'emploi occasionnel agricole, à travers le TESA, plutôt que de le freiner.
Puis, la commission a abordé l'examen des articles.
Avant l'article premier ter , la commission, sur proposition du rapporteur pour avis, a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel prévoyant l'objectif de porter d'ici quatre ans les pensions de retraite du régime agricole les plus basses au montant du minimum vieillesse.
A l'article premier ter (rapport sur la revalorisation des retraites agricoles), elle a adopté un amendement prévoyant que le rapport du Gouvernement sur la revalorisation des retraites agricoles aborderait les questions de la simplification des modes de calcul des pensions, de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire et des modalités de financement des différentes mesures de revalorisation.
A l'article 18 (création du statut de conjoint collaborateur), elle a adopté un amendement visant à compléter le terme de « conjoint collaborateur d'exploitation » par celui « d'entreprise ».
A l'article 22 (revalorisation des retraites), elle a adopté un amendement visant à corriger une ambiguïté dans une référence à un article du code rural.
Après l'article 22 , elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à instaurer dans le régime agricole, comme dans le régime des salariés et les régimes alignés, un montant minimum pour les pensions de réversion.
Après l'article 24 , elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à majorer le taux de l'exonération de charges sociales dont bénéficient les jeunes agriculteurs.
Après l'article 26 , elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à étendre au régime agricole les limites apportées à la cessibilité et à la saisissabilité des pensions de retraite et d'invalidité.
Avant l'article 27 , elle a adopté un amendement tendant à rédiger l'intitulé du chapitre IV du titre II du projet de loi en cohérence avec les intitulés des autres chapitres.
A l'article 27 (création du titre emploi simplifié agricole), la commission a adopté deux amendements : le premier supprimant une référence à un article abrogé du code du travail ; le second étendant le droit d'utilisation du titre emploi simplifié agricole aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents.
A l'article 27 bis (limitation des déplacements des salariés agricoles dans le cadre de travaux effectués par des groupements d'employeurs), la commission a adopté un amendement de suppression.
A l'article 28 (création au niveau des départements de comités d'oeuvres sociales et culturelles), elle a adopté un amendement visant à modifier les conditions de représentativité des représentants des organisations syndicales membres du comité des activités sociales et culturelles.
A l'article 29 (création au niveau des départements de commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), elle a adopté deux amendements : le premier visant à mettre en cohérence le texte proposé par le I de cet article avec le code du travail ; le second tendant à assurer une dénomination des commissions instituées par cet article conforme à leur fonction.
A l'article 29 ter (création d'un observatoire de l'emploi salarié en agriculture), la commission a adopté un amendement de suppression.
Après l'article 29 ter , la commission a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel visant à faire bénéficier les associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural de l'exonération de charges sociales prévue pour les associations relevant du régime général.
Avant l'article 29 quater , elle a adopté un amendement tendant à remplacer le chapitre V par un titre additionnel après le titre II.
A l'article 29 quinquies (circonscription territoriale des organismes de MSA), elle a adopté un amendement de suppression.
A l'article 29 sexies (convention d'objectifs et de gestion au sein de la MSA - commissaire du Gouvernement), elle a adopté deux amendements : le premier de nature rédactionnelle ; le second supprimant l'institution d'un commissaire du Gouvernement auprès de la Caisse centrale de la MSA.
Après l'article 29 octies (actions menées par les organismes de MSA), la commission a adopté quatre articles additionnels :
- le premier visant à permettre l'exonération totale des droits fiscaux, et notamment des droits d'enregistrement et de timbre, à l'occasion d'une fusion entre caisses de MSA ;
- le second tendant à autoriser les caisses de MSA à recouvrer directement à leur profit les indemnités forfaitaires mises à la charge des tiers responsables d'un accident du travail ;
- le troisième visant à harmoniser le code rural avec les dispositions du code de la sécurité sociale, en prévoyant que la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme ;
- le quatrième tendant à confirmer l'affiliation au régime agricole des mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles.
Sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission a approuvé les dispositions du projet de loi d'orientation agricole dont elle s'est saisie pour avis.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Près de quarante ans après les deux grandes lois d'orientation souhaitées par le Général de Gaulle et Michel Debré, une nouvelle loi d'orientation agricole est soumise à l'examen du Parlement.
Si la Constitution consacre l'existence des lois de programme (l'avant-dernier alinéa de l'article 34 indique que « Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat » ), les lois d'orientation sont une création coutumière de la V ème République. Elles n'impliquent pas de conséquences juridiques particulières. Une loi d'orientation n'existe ainsi que par la volonté du Gouvernement de la désigner comme telle.
L'agriculture est un secteur où des mutations impressionnantes se sont succédé. Leur encadrement par de grands objectifs apparaît nécessaire.
Comme l'a rappelé le Président de la République le 2 octobre 1998 devant la Chambre d'agriculture d'Aurillac, « pour s'épanouir, une agriculture performante » a besoin « d'un cadre législatif et réglementaire qui libère les énergies » . L'objectif est bien de « sceller un nouveau pacte entre les agriculteurs et la société ».
Votre commission s'est saisie pour avis des dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du projet de loi d'orientation agricole, ainsi que de l'article premier ter, relatif à un rapport sur les retraites.
Les mutations sociales sont en effet loin d'être les moins importantes de la « révolution paysanne » : l'agriculteur est devenu un entrepreneur, le régime de sécurité sociale agricole a préservé son autonomie mais il est fragilisé, l'emploi agricole a considérablement diminué et changé de nature mais il subsiste d'importants gisements d'emplois qu'il est nécessaire de développer.
Force est de constater que la portée des dispositions sociales du projet de loi apparaît pourtant très modeste face à ces mutations. Les modifications et les ajouts apportés par l'Assemblée nationale, à l'initiative tant du Gouvernement que des députés, donnent l'impression -étrange- qu'il s'agit de mesures d'un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social et non d'un projet de loi d'orientation.
Votre commission n'entend pas pour autant remodeler ce projet, même si elle souhaite apporter sa contribution.
Elle constate que la remise à plat de l'ensemble des règles sociales et fiscales est souhaitable. Elle observe qu'il sera tôt ou tard nécessaire de régler de manière globale la question de l'affiliation en milieu rural. Le droit de la sécurité sociale est historiquement centré sur la nature de l'activité exercée ; est-ce aujourd'hui le système le plus simple et le plus opératoire pour traiter de manière satisfaisante le problème des pluriactifs ? Le Gouvernement devra trouver une solution, avec l'accord de toutes les parties, pour résoudre ce délicat problème.
S'agissant des articles en discussion, votre commission vous proposera un dispositif d'amendements visant à définir des objectifs sans ambiguïté : évolution des retraites agricoles vers le minimum vieillesse, développement du titre emploi simplifié agricole, dans un souci de lutter efficacement contre le travail dissimulé et de participer au développement de l'emploi dans le secteur agricole, et meilleur contrôle des organismes de mutualité sociale agricole, dans le cadre d'une tutelle réellement « stratégique » et non tatillonne.
I. LA SITUATION SOCIALE DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE SUSCITE DE NOMBREUSES ATTENTES
A. LA PROTECTION SOCIALE AGRICOLE EN 1999 : DES ENJEUX IMPORTANTS QUI NÉCESSITENT UNE RÉPONSE RAPIDE
1. La question centrale des retraites
a) Une indispensable poursuite de l'effort de revalorisation
Les pensions de retraite versées aux agriculteurs sont les plus basses des régimes d'assurance vieillesse.
Faiblesse des retraites agricoles Le montant mensuel de la retraite des bénéficiaires dont la carrière est complète s'élevait, au 31 décembre 1996 (avant les mesures de revalorisation de 1997, 1998 et 1999) à : - 2.701 francs pour les chefs d'exploitation ; - 1.571 francs pour les conjoints ; - 1.519 francs pour les aides familiaux. La moyenne des pensions de retraite agricole était de 1.935 francs par mois en 1995, contre une moyenne de 8.459 francs pour le total pension de base du régime général + pension de retraite complémentaire (INSEE synthèses, mars 1997). Il n'est pas étonnant, en conséquence, que le tiers des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du FSV soit des agriculteurs. |
Il convient de rappeler le double choix du départ effectué en 1952 par le monde agricole, lors de la création du régime d'assurance vieillesse : non intégration au régime général, faiblesse des cotisations versées et des prestations perçues.
Le changement d'assiette, intervenu en 1990, et qui a substitué au revenu cadastral le revenu professionnel, ne jouera à plein qu'à long terme (mécaniquement, à partir de 2028).
En conséquence, le montant minimal des retraites agricoles n'atteint pas encore le minimum vieillesse. Comme le rappelle notre excellent collègue M. Louis Boyer, dans son avis sur le BAPSA 1999 1 ( * ) , leur montant apparaissait acceptable il y a encore vingt-cinq ans, en raison de différents éléments, qui ont depuis connu une évolution importante.
Les retraites étaient, de manière générale, d'un niveau très faible : les disparités apparaissaient moins importantes entre les agriculteurs et le reste de la population.
Or, les conditions de vie des retraités ont considérablement progressé au cours des vingt dernières années. Le revenu moyen d'un retraité est désormais équivalent à celui d'un actif. Dès lors, les retraites agricoles apparaissent les seules à être très basses.
Les exploitants agricoles continuaient à travailler le plus longtemps possible .
L'abaissement de l'âge de la retraite dans le régime général a eu un effet indirect. Les exploitants agricoles arrivant à l'âge de 60-65 ans au début des années quatre-vingt-dix n'ont pas souhaité rester en activité, contrairement aux générations précédentes.
Les solidarités familiales jouaient un rôle plus important .
Du fait de l'évolution de la société, même en milieu rural, ces solidarités -sans bien sûr s'effacer- se sont affaiblies.
Les agriculteurs, comme l'ensemble des non-salariés, pouvaient bénéficier de la vente de leur exploitation.
Cette vente représentait un pécule important, permettant de pallier la faiblesse des retraites. Mais la vente de ces exploitations, en raison de la diminution du nombre d'exploitants, n'est plus possible. Les artisans et les commerçants sont d'ailleurs dans une situation peu différente.
Ces évolutions expliquent la volonté affichée depuis 1993 par les gouvernements de relever le niveau minimum des retraites agricoles. Le Gouvernement actuel a annoncé un « plan pluriannuel » correspondant la législature (1997-2002). Mais aucun échéancier pluriannuel de revalorisation n'a été formellement adopté.
L'objectif d'amener les retraites les plus basses au minimum vieillesse, pour les agriculteurs ayant cotisé 150 trimestres, apparaît un impératif. Le montant minimal pour les chefs d'exploitation est désormais de 3.000 francs, à comparer aux 3.540 francs par mois du minimum vieillesse pour une personne seule.
Le coût de cet objectif serait de 3,5 milliards de francs (en sus de la revalorisation prévue pour 1999). Il s'agit d'un coût brut, puisque -par définition- les versements du FSV seraient fortement réduits.
b) L'attente d'un régime complémentaire obligatoire
• Un régime complémentaire obligatoire semble possible
A l'occasion d'un colloque du 12 octobre 1998 sur les retraites agricoles, organisé à l'Assemblée nationale, Mme Jeannette Gros, présidente de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), s'est prononcée pour le principe d'un régime de retraite complémentaire obligatoire.
Le rapport démographique du régime (cotisants/retraités) ne devrait guère se dégrader au cours des vingt prochaines années (il devrait passer de 0,4 à 0,37), contrairement aux rapports démographiques prévus dans le régime général et les régimes spéciaux. En effet, le nombre de retraités agricoles devrait diminuer dans les dix prochaines années.
Evolution du nombre de retraités agricoles
1977 |
1987 |
1997 |
2007 |
||
en million |
1,8 |
1,8 |
2,1 |
1,8 |
Cette période de stabilisation démographique semble favorable à l'instauration d'un régime complémentaire obligatoire de retraite par répartition.
Selon les premiers chiffres disponibles du rapport du Plan 2 ( * ) , qui constituent de simples documents de travail, le besoin de financement du régime des agriculteurs se situerait aux alentours de 15 milliards de francs, que ce soit en 2000, 2020 ou 2040, à l'inverse des besoins de financement des régimes des salariés du régime général et des fonctionnaires, qui connaîtront une dégradation très importante.
L'Etat et la CCMSA devraient prévoir le principe d'une expertise de faisabilité, notamment financière. En effet, les charges pesant sur les agriculteurs étant importantes, il serait difficile de prévoir un financement professionnel supplémentaire de grande ampleur.
Les différents régimes complémentaires créés, chez les salariés comme chez les non-salariés (CANCAVA et ORGANIC), reposent sur le seul effort des futurs bénéficiaires. S'il était décidé d'en faire bénéficier les personnes déjà retraitées, l'Etat pourrait néanmoins contribuer à la constitution du régime et à son financement.
Des dispositions fiscales, dans le cadre d'une remise à plat de la fiscalité agricole, seraient sans doute souhaitables. Par ailleurs, la MSA pourrait dans les années à venir -par des efforts de gestion soutenus- baisser les taux complémentaires.
Le succès des contrats COREVA a montré qu'une retraite complémentaire répondait à une véritable demande des agriculteurs.
• L'expérience des contrats COREVA montre qu'il existe une véritable attente des agriculteurs
Les contrats COREVA A la suite du décret du 26 novembre 1990, la MSA avait créé un régime de retraite complémentaire facultative par capitalisation (contrats de complément de retraite volontaire agricole, dits contrats COREVA). Entre 1990 et 1996, 116.000 agriculteurs ont souscrit de tels contrats. Après avoir saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) par la voie de la question préjudicielle, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 8 novembre 1996, a annulé la majeure partie du décret du 26 novembre 1990. La CJCE avait en effet considéré qu'un régime de base ne peut pas gérer des contrats facultatifs qui relèvent de la concurrence. Le législateur, par l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures maritimes a remédié aux inconvénients de cette annulation, en prévoyant un transfert des contrats COREVA vers les acteurs du marché. Une garantie intégrale des droits acquis par les adhérents de COREVA jusqu'au 31 décembre 1996 est ainsi assurée. |
Avec les contrats COREVA, la MSA avait voulu instituer, par le même instrument, le deuxième étage (régime complémentaire) et le troisième étage (régime d'épargne individuelle du type épargne-retraite). La gestion de ces contrats COREVA par la MSA présentait un grand nombre d'avantages, dont le premier était l'existence d'un interlocuteur unique.
Un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition semble être la seule solution pour que la MSA soit partie prenante . La création de ce régime n'est pas exclusive d'un effort individuel des agriculteurs. Il faut toutefois préciser que la très grande majorité des produits financiers présents sur le marché ne semble pas correspondre à leurs besoins.
Ce régime de retraite complémentaire obligatoire ne pourra pas améliorer sensiblement la situation des personnes déjà retraitées ou proches de la retraite. Sa création concerne avant tout les jeunes agriculteurs.
2. La nécessaire modernisation du régime de sécurité sociale agricole
a) Un régime fragilisé
La découverte par la Cour des comptes d'irrégularités graves dans la gestion de la caisse centrale de mutualité sociale agricole a conduit le ministre de l'agriculture à suspendre, le 7 juillet 1997, le précédent conseil d'administration et à nommer un administrateur provisoire pour six mois, M. Christian Barbusiaux.
Une première convention d'objectifs et de gestion, en application de l'article 1002-4 du code rural, a été conclue le 30 juillet 1997 entre l'Etat et la CCMSA. Cette convention a défini, pour les années 1997 à 1999, les objectifs prioritaires de la MSA dans les domaines clés que sont la qualité du service rendu, la participation aux actions de maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, la gestion administrative des caisses, la prévention et l'action sanitaire et sociale des caisses. Elle a également mis l'accent -à la suite du rapport de la Cour des comptes- sur la nécessité de la mise en place ou du renforcement du service de contrôle spécialisé dans les domaines de l'assujettissement aux régimes sociaux, de la vérification de l'assiette des cotisations sociales et de la lutte contre le travail dissimulé.
Un nouveau conseil d'administration, élu en décembre 1997, et qui a porté à sa tête Mme Jeannette Gros, s'appuie désormais sur une nouvelle équipe dirigeante, animée par M. Daniel Lenoir.
Un avenant n° 1 du 5 décembre 1997 à la convention d'objectifs et de gestion comporte des dispositions particulières au fonctionnement de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces dispositions prévoient le retour à l'équilibre financier en trois ans, l'évolution des structures liées à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et organisent les relations avec les autorités de tutelle.
b) Une modernisation en cours
• Le redressement de la Caisse centrale
Le redressement de la Caisse centrale apparaît en bonne voie. Son retour à l'équilibre financier en l'an 2000 est possible. D'ores et déjà, une économie substantielle de 15 millions de francs a été réalisée sur le budget de 1998, grâce à une maîtrise des charges de fonctionnement. Cet effort important devra être poursuivi dans les années qui viennent.
Un rapport annuel d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion a été transmis au ministre de l'agriculture le 14 septembre 1998.
L'adoption d'un nouveau règlement intérieur a permis au Conseil d'administration de retrouver la plénitude de ses pouvoirs.
• L'adoption d'une nouvelle convention d'objectifs et de gestion
L'Etat et la CCMSA s'apprêtent à conclure une nouvelle convention d'objectifs et de gestion pour la période 1999/2001. Un projet a été présenté de manière très détaillée aux représentants des caisses de MSA, aux différents partenaires (organisations professionnelles agricoles, organismes de protection sociale) à l'occasion de l'Assemblée générale de la CCMSA du 4 novembre 1998, réunissant présidents, administrateurs et délégués élus de toute la France (près de 450 participants).
Cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion vise à assurer une meilleure couverture sociale des ressortissants, à garantir les conditions favorables à leur santé, à développer l'action sanitaire et sociale, à améliorer le recouvrement des cotisations et, dans le cadre d'une ouverture internationale, à partager les expériences et le savoir-faire.
Elle vise également une meilleure efficacité du service aux ressortissants du régime agricole avec un engagement de qualité vis-à-vis d'eux tout en mobilisant les compétences internes et en modernisant la gestion des caisses de MSA.
La grande nouveauté sera sa déclinaison en contrats d'objectifs, conclus entre la CCMSA et chacune des caisses départementales, avant le 31 juillet 1999.
Une évaluation de la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion sera effectuée à la fin de l'année 1999.
B. L'EMPLOI AGRICOLE EN 1999 : UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE
L'agriculture française a connu dans les cinq dernières années une nouvelle mutation, caractérisée par une diminution importante du nombre d'actifs agricoles 3 ( * ) . Le nombre d'exploitations agricoles est passé de 734.800 fin 1995 à 700.500 fin 1996, soit une baisse de près de 5 %. Ce mouvement de concentration s'est effectué au détriment des petites et moyennes exploitations : le quart de la superficie agricole utilisée (SAU) est détenu par des exploitations de plus de 150 hectares ; 10 % des exploitations cultivent 40 % de la SAU.
L'agrandissement de la SAU moyenne par exploitant a été accéléré.
Superficie agricole utilisée moyenne par exploitant (en hectares)
1970 |
1992 |
1997 |
20 |
35 |
42 |
La population des actifs agricoles a connu une diminution encore plus importante que celle des exploitations agricoles : 1.506.000 en 1995, soit quatre fois moins qu'en 1955. En 1995, chaque exploitation comportait en moyenne deux actifs, contre 2,6 en 1955, sur des unités plus petites et moins mécanisées. La productivité du travail agricole s'est accrue : 5,3 actifs agricoles pour 100 hectares en 1995, trois fois moins qu'en 1955. L'agriculture française a ainsi perdu depuis 1945 pas moins de 4 millions d'actifs.
Evolution de la population active agricole (1980-1997)
1980 |
1997 |
|
Population active agricole |
1.869.000 |
957.000 |
Population active totale |
23.240.000 |
25.581.000 |
Population totale |
53.731.000 |
58.495.000 |
Cette diminution de la population active agricole recouvre cependant des évolutions divergentes selon qu'il s'agisse des actifs familiaux ou des salariés agricoles.
1. La forte diminution du nombre des actifs familiaux
En ce qui concerne les seuls exploitants agricoles 4 ( * ) , l'Observatoire Economique et Social de la MSA en dénombrait 758.956 en 1992 et 620.167 en 1997. Cette accélération s'explique notamment par la mise en place des mesures d'incitation à la préretraite.
La population des exploitants agricoles a très légèrement rajeuni : l'âge moyen est de 46 ans en 1997, contre 47 ans en 1992 ; la classe d'âge la plus nombreuse est désormais celle des 45-50 ans et non plus celle des 55-60 ans. En 1997, 21 % des exploitants ont plus de 55 ans, contre 31 % cinq ans plus tôt.
La baisse du nombre d'exploitations agricoles et leur agrandissement est un phénomène commun à tous les pays de l'Union européenne. Toutefois, les conditions d'évolution apparaissent différentes entre les principaux pays agricoles. Une étude récente montre que « c'est en France que, sur bien des points, l'évolution des structures est la plus marquée au cours des dernières années (1980-1995) » 5 ( * ) .
En ce qui concerne la forme juridique, la part des exploitants à titre individuel diminue au profit de celle des GAEC et des sociétés :
Forme juridique des exploitations (1992-1997)
1992 |
1997 |
|
Exploitants à titre individuel |
79 % |
70 % |
Exploitants en GAEC |
13 % |
15 % |
Exploitants en société |
8 % |
15 % |
La diminution de la population familiale active agricole est encore plus sensible :
Population familiale agricole (1992-1997)
1992 |
1997 |
|
Exploitants |
758.956 |
620.167 |
Conjoints participant aux travaux |
226.673 |
138.842 |
Aides familiaux |
32.547 |
19.175 |
Total |
1.018.176 |
778.184 |
source : CCMSA/OES/COTAGRI 1997
2. La croissance fragile de l'emploi salarié
Si l'on constate une diminution rapide du nombre d'actifs familiaux agricoles, l'évolution de l'emploi salarié agricole est plus contrastée.
Certes, sur le long terme, le nombre de salariés permanents diminue sensiblement même si cette diminution a fortement ralenti depuis la fin des années 1980.
Evolution du nombre de salariés permanents
1970 |
1979 |
1988 |
1995 |
|
Salariés permanents |
335.000 |
233.000 |
156.000 |
137.000 |
Evolution annuelle moyenne |
- 4,0 % |
- 4,4 % |
- 1,8 % |
- |
Source : AGRESTE
En revanche, le nombre total de salariés agricoles -à savoir les salariés permanents et les salariés occasionnels- augmente depuis 1991.
Evolution du nombre de salariés agricoles
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1.142.942 |
1.133.177 |
1.181.459 |
1.176.606 |
1.247.690 |
1.273.673 |
1.323.302 |
1.332.632 |
1.392.398 |
Source : caisse centrale de la MSA
La croissance de l'emploi salarié agricole s'explique alors par un recours accru aux travailleurs occasionnels : 59.5 % des salariés agricoles travaillaient moins de 120 jours par an et plus du tiers moins de 20 jours par an en 1996.
Répartition des salariés agricoles
en
fonction du nombre de jours travaillés en 1996
Nombre de jours |
1 à 20 |
20 à 39 |
40 à 79 |
80 à 119 |
120 à 159 |
160 à 199 |
200 à 240 |
plus de 240 |
Part de salariés |
34,5 % |
10,3 % |
9,1 % |
5,6 % |
5,0 % |
4,5 % |
5,6 % |
25,3 % |
Source : caisse centrale de la MSA
Au total, les quelque 1,4 million de salariés agricoles représentent 598.400 emplois à temps plein.
Cette évolution de l'emploi salarié agricole recouvre en réalité un double phénomène :
- l'importance soutenue du travail saisonnier,
- le développement de la pluriactivité chez les salariés agricoles.
Pourtant, le recours aux salariés agricoles reste relativement concentré. Depuis quinze ans, la proportion d'exploitations employant des salariés agricoles permanents est relativement stable : moins de 10 % en 1995. Par ailleurs, un quart d'entre elles ont recours à des salariés saisonniers et plus de la moitié font appel à de la main d'oeuvre salariée par l'intermédiaire des prestations d'entreprises de travaux agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole.
Il semble donc que l'emploi salarié agricole n'ait pas à subir un destin inéluctable de disparition progressive. Il tend au contraire à devenir un gisement d'emplois d'appoint qu'il importe de développer.
3. Le développement de la pluriactivité
La définition de la pluriactivité est double. Au sens du régime agricole, les pluriactifs sont des exploitants assujettis exerçant une autre activité relevant d'un autre régime de protection sociale. On ajoute à cette catégorie les cotisants de solidarité considérés comme exerçant une activité agricole à titre secondaire.
Depuis la loi d'orientation de 1980, si les diverses activités sont toutes agricoles, l'exploitant n'est pas considéré comme pluriactif. Le rattachement des pluriactifs au régime agricole n'est pas automatique : il dépend de la nature de l'autre activité exercée et de son importance.
En 1992, une étude de l'Observatoire Economique et Social de la MSA dénombrait 18 % d'exploitants pluriactifs. En 1996, les pluriactifs représentaient 28 % des exploitants, soit 212.000 personnes 6 ( * ) . La pluriactivité est ainsi en forte progression .
Cette notion recouvre des situations très disparates ; certains y viennent par obligation, en raison d'un revenu trop faible, d'autres par choix de diversification. Il s'agit également d'un mode de vie adapté à l'économie des régions montagnardes.
Mais la pluriactivité concerne également de plus en plus les salariés agricoles. 61 % d'entre eux consacraient en effet moins de 200 jours par an à l'activité agricole en 1996.
II. EN DÉPIT DE CERTAINS ÉLÉMENTS POSITIFS, LA DIMENSION SOCIALE DU PROJET DE LOI DOIT ÊTRE RENFORCÉE
A. UN PROJET DE LOI TROP MODESTE EN MATIÈRE SOCIALE
1. Le projet de loi d'orientation agricole est le fruit d'un long processus
C'est lors du cinquantième anniversaire de la FNSEA, en 1996, que le Président de la République, M. Jacques Chirac, annonça un projet de loi d'orientation pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Présenté comme un « acte majeur permettant de redéfinir un nouveau contrat entre les agriculteurs et la société et de préparer l'entrée de l'agriculture française dans le XXIème siècle », le projet fut préparé par M. Philippe Vasseur, ministre de l'Agriculture, et présenté au Conseil économique et social les 22 et 23 avril 1997 (lettre du Premier ministre du 25 mars 1997). Le Conseil économique et social se prononça par un avis de Mme Christiane Lambert.
Cette première phase fut interrompue par la dissolution.
La déclaration de politique générale de M. Lionel Jospin, le 19 juin 1998, a lancé une deuxième phase : « En concertation avec les organisations agricoles, le Gouvernement conduira les travaux nécessaires à l'élaboration d'une loi d'orientation. Dans le même esprit, une modulation des aides sera recherchée en vue d'une plus grande équité dans leur répartition. Le Gouvernement poursuivra avec détermination la politique d'installation des jeunes agriculteurs. »
Il s'agit ainsi du deuxième texte important de la législature, après la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dont une première version avait déjà été préparée par l'ancienne majorité. A l'inverse de Mme Martine Aubry -qui avait d'abord indiqué présenter un texte de « rupture » par rapport au projet de M. Jacques Barrot- M. Louis le Pensec, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, notait le 10 juin 1998 devant les députés de la commission de la Production et des Echanges : « Le texte qui vous est proposé n'a pas voulu négliger le travail de réflexion qui avait été effectué avant mon arrivée rue de Varenne . »
La méthode d'élaboration a suivi l'orientation dégagée par le Premier ministre, en raison de la consultation en amont du débat interministériel des organisations et des professions agricoles et syndicales, des syndicats d'enseignants ou de salariés, ou encore avec les représentants de l'agro-alimentaire, des consommateurs et de l'environnement.
Un premier texte d'orientation a été envoyé par le Ministre en septembre 1997. Chaque partie en cause a pu faire connaître ses positions. Un groupe de travail a été constitué sous la présidence du Directeur de cabinet et s'est réuni du 2 octobre 1997 au 22 janvier 1998. Le débat avec les organisations professionnelles s'est poursuivi parallèlement aux réunions de travail interministérielles. Lors de la dernière séance de ce groupe de travail, présidée par le Ministre lui-même, le 22 janvier 1998, les avis de chacun ont été recueillis, pour arriver à l'élaboration d'un nouvel avant-projet. Le texte transmis à l'Assemblée nationale en constitue ainsi la dixième version.
L'avant-projet a été présenté au Conseil économique et social, par lettre du 23 avril 1998. Mme Christiane Lambert a émis de nouveau un avis (séances des 26 et 27 mai 1998). Le projet a été adopté en Conseil des ministres le 10 juin 1998.
Il a été discuté en première lecture par l'Assemblée nationale les 5, 6, 7 et 8 octobre 1998, avant d'être adopté le 13 octobre 1998.
2. La dimension sociale du projet de loi manque d'ambition et de cohérence
a) Un manque d'ambition
Les aspects sociaux du projet de loi étaient -à l'origine- très modestes. Il s'agissait avant tout d'articles déclaratifs et de rares dispositions normatives d'ampleur limitée.
• Le champ de la politique agricole est étendu par la reconnaissance de la « fonction sociale » de l'agriculture
La conception du projet de loi est de définir une triple fonction de l'agriculture : une fonction économique, une fonction environnementale, une fonction sociale. Selon les termes du Ministre de l'Agriculture et de la Forêt, «la politique agricole ne sera légitime et durable que si elle contribue pleinement à l'accomplissement de ces trois fonctions, sans faire prévaloir l'une sur l'autre. »
La « fonction sociale » de l'agriculture apparaît la plus difficile à définir. Il semblerait que ce concept soit centré sur la priorité accordée à l'emploi : installation de jeunes agriculteurs, viabilité des exploitations existantes, transmission dans les meilleures conditions possibles. L'objectif de cette « fonction sociale » serait ainsi d'enrayer la chute des effectifs agricoles.
• Les dispositions normatives du projet de loi
En matière sociale, les dispositions normatives du projet du Gouvernement étaient d'ampleur limitée. Il s'agissait principalement du statut du conjoint collaborateur d'exploitation et du titre emploi simplifié agricole, deux dispositions présentes dans le projet de loi Vasseur.
b) Un manque de cohérence
Si le projet de loi tient plus d'un texte portant diverses dispositions d'ordre social en matière agricole que d'un projet de loi d'orientation, ces dispositions sociales ne semblent pourtant pas répondre à une stratégie d'ensemble cohérente en faveur de l'agriculture.
Votre commission a en effet l'impression qu'en matière sociale le projet de loi n'a pas trouvé d'équilibre dans ses lignes directrices. Le Gouvernement semble hésiter entre un souci de pragmatisme et une démarche plus rigide, empreinte d'« étatisme ». Cette hésitation n'a pas été tranchée. Dès lors, les différentes dispositions sociales relèvent de logiques non seulement éparses, mais aussi parfois contradictoires.
Certains articles témoignent de la recherche de souplesse, d'une réelle écoute du terrain. C'est le cas, par exemple, de la création du titre emploi simplifié agricole, de l'institution du statut de conjoint collaborateur ou de mesures visant à simplifier le calcul des cotisations sociales des nouveaux installés.
En revanche, d'autres articles relèvent d'une logique « étatiste » et ne font que renforcer les contraintes existantes : la création de divers comités plus ou moins utiles mais qui auront pour conséquence inéluctable d'aggraver les charges pesant sur les agriculteurs, le renforcement parfois excessif des contrôles symbolisent la vision par trop administrée qu'a le Gouvernement de l'agriculture et de son avenir.
B. UN NÉCESSAIRE APPROFONDISSEMENT DU CONTENU SOCIAL DU PROJET DE LOI
1. Les lacunes du projet de loi initial n'ont été corrigées que partiellement à l'Assemblée nationale
a) Les lacunes du projet de loi initial
• La revalorisation des retraites agricoles
L'absence de toute disposition relative à la revalorisation des retraites agricoles, dans le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, a été critiquée, tant la question de ces retraites reste centrale. Seul l'exposé des motifs précise : « les mesures législatives nécessaires à la revalorisation par étapes progressives des pensions de retraites les plus faibles seront proposées d'ici la fin de la législature ».
Le Conseil économique et social a souhaité qu'un calendrier de revalorisation soit adopté dans le cadre de la loi d'orientation.
Il convient de rappeler les efforts déjà réalisés depuis 1994 pour revaloriser les retraites agricoles.
La revalorisation des petites retraites des
non-salariés agricoles :
La loi du 18 janvier 1994 (décret d'application n° 94-714 du 18 août 1994) a permis la prise en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle des chefs d'exploitation, de tout ou partie des années pendant lesquelles ils ont été aides familiaux, ces années donnant lieu à l'attribution de points de retraite gratuits. Pour les exploitants déjà retraités avant 1994, la carrière a été reconstituée fictivement ; pour ceux retraités à compter de 1994, le nombre de points gratuits est calculé en fonction de leur carrière réelle. Pour en bénéficier, l'intéressé doit justifier d'un minimum de 17,5 années de chef d'exploitation et de 32,5 années de non-salarié agricole. Le décret n° 95-289 du 15 mars 1995 portant application de l'article 71 de la loi de modernisation agricole a rendu possible le cumul des droits propres et des droits dérivés pour les veufs et les veuves. L'interdiction de cumul a été levée par tiers sur trois ans de 1995 à 1997 : la retraite personnelle peut ainsi être cumulée avec une pension de réversion correspondant à 54 % de la retraite proportionnelle du décédé et d'un tiers de la retraite forfaitaire dudit décédé en 1995, des deux tiers en 1996, et de la totalité à partir de 1997. Quant aux veufs et veuves déjà titulaires d'une pension de réversion avant 1995 et s'étant acquis des droits à une retraite personnelle, ils bénéficient d'une majoration forfaitaire de 6.000 francs mise en place par tiers sur trois ans de 1995 à 1997. La loi de finances pour 1997 a instauré un ensemble de mesures concernant les chefs d'exploitation, et les autres actifs, conjoints et aides familiaux (décret d'application n° 97-163 du 24 février 1997). Une majoration forfaitaire de 1.000 francs en 1997 et de 1.500 francs à compter de 1998 a été accordée aux conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant une carrière courte (moins de 17,5 ans), à condition d'avoir liquidé leur retraite avant 1998 et de justifier d'un minimum de 32,5 années de non-salarié agricole. Pour les chefs d'exploitation à carrière longue, retraités avant 1997, des majorations de points ont été accordées pour les bénéficiaires justifiant de retraite d'au moins 32,5 années d'activité non salariée agricole, dont au moins 17,5 années en tant que chef d'exploitation. Pour les chefs d'exploitation retraités depuis 1997, des majorations de points de retraite ont été attribuées aux intéressés justifiant de 37,5 années, tous régimes confondus et 17,5 années de chef ou assimilé. La loi de finances pour 1998 a complété les dispositifs précédents en relevant la retraite des conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation ayant une carrière courte, à condition d'avoir liquidé leur retraite avant 1998 et de justifier d'un minimum de 32,5 années de non-salarié agricole (décret d'application n° 98-125 du 3 mars 1998). La majoration des conjoints et aides familiaux est fixée à 5.100 francs par an. La loi de finances pour 1999 a introduit une mesure significative de relèvement des retraites les plus faibles. Cette mesure concerne 607.000 retraités et entraîne un coût de 1,2 milliard de francs en 1999 (1,6 milliard de francs en année pleine). Elle permettra, pour les agriculteurs ayant cotisé 150 trimestres dans le régime, d'augmenter de manière importante le montant minimum mensuel perçu, le portant à 3.000,00 francs pour les chefs d'exploitation, 2.800,00 francs pour les veufs et veuves, 2.500,00 francs pour les aides familiaux et/ou carrière mixtes seuls, 2.200,00 francs pour les aides familiaux et/ou carrières mixtes mariés. |
• Le statut fiscal et social relatif aux exploitations agricoles
Le deuxième reproche adressé au projet de loi initial est l'absence de redéfinition du statut fiscal et social des exploitations agricoles. Pourtant, la fiscalité et le régime social des exploitations devraient prendre en compte la nouvelle définition de l'activité agricole proposée par le projet. L'exposé des motifs se borne à reconnaître que « d'autres dispositions législatives » devraient être élaborées « pour tirer toutes les conséquences des évolutions qui seront engagées à partir de cette nouvelle orientation, dans le respect d'une concurrence loyale avec les autres secteurs d'activité. »
Il apparaît pourtant urgent de rapprocher la fiscalité agricole d'une véritable fiscalité d'entreprise, afin qu'elle facilite la transmission des exploitations. Cette redéfinition d'une fiscalité agricole doit inclure l'étude des charges sociales pesant sur les exploitants.
b) Un enrichissement insuffisant du projet de loi à l'Assemblée nationale
Le Gouvernement a répondu à ces critiques en expliquant qu'il n'appartenait pas à un projet de loi d'orientation de définir des engagements, mais que les différentes mesures seraient présentées en lois de finances.
L'Assemblée nationale a souhaité néanmoins deux rapports : l'un prévu à l'article 1er ter (nouveau), relatif aux retraites agricoles, et l'autre à l'article 65 (nouveau) sur « l'adaptation de la fiscalité agricole, des charges sociales et de la transmission des exploitations » .
En ce qui concerne les dispositions relatives aux salariés agricoles, l'Assemblée nationale a complété le projet de loi initial en adoptant trois articles additionnels visant à développer les possibilités de formation professionnelle continue et cherchant à lutter -mais de manière sans doute inappropriée- contre le risque de précarisation de l'emploi salarié.
Enfin, le Gouvernement a jugé bon de proposer cinq amendements relatifs à la mutualité sociale agricole, déposés une semaine avant le passage en séance publique, sans que la Caisse centrale ait été réellement consultée. Ces amendements, qui prétendent remédier aux errements constatés en juillet 1997, retracés dans le rapport de la Cour des comptes de septembre 1997, apparaissent bien tardifs ; la nécessité des dispositions proposées apparaîtrait beaucoup plus évidente s'ils avaient été inclus dans le texte du projet adopté par le Conseil des ministres du 10 juin 1998.
2. Les propositions de la commission des Affaires sociales
Votre commission est consciente de la complexité des domaines en cause. Elle ne méconnaît pas l'utilité de demander des rapports au Gouvernement, qui pourront ainsi faire l'objet d'un diagnostic « concerté » -pour ne pas dire « partagé »- avec l'ensemble des acteurs du monde rural. Il lui semble néanmoins que le Parlement ne saurait renoncer à un certain pouvoir d'initiative, à partir du moment où le Gouvernement propose un projet de loi « d'orientation ».
C'est pourquoi votre commission vous proposera un dispositif d'amendements visant à développer le volet social du projet de loi et à en renforcer la cohérence dans le sens d'un plus grand pragmatisme.
En ce qui concerne les retraites agricoles, elle estime qu'il est désormais important d'inscrire dans la loi l'objectif du minimum vieillesse pour tous. Votre commission vous propose l'adoption d'un article additionnel avant l'article premier ter.
Le rapport demandé par l'Assemblée nationale est par ailleurs utile. Son contenu doit être complété ( article premier ter ).
En ce qui concerne les charges sociales, elle propose une mesure unique et simple, portant sur l'exonération dont bénéficient les jeunes agriculteurs. Votre commission vous propose de la majorer par l'adoption d'un article additionnel après l'article 24, afin qu'ils retrouvent l'avantage relatif par rapport aux autres catégories d'exploitants dont ils bénéficiaient avant la substitution CSG/cotisations d'assurance maladie opérée par la loi de financement pour 1998.
Votre commission vous propose d'adopter deux dispositions représentant un réel progrès social dans le monde agricole :
- l'une visant à déterminer un montant minimum pour les pensions de réversion ;
- l'autre étendant au régime agricole les règles d'insaisissabilité et d'incessibilité applicables aux pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité.
S'agissant des dispositions relatives aux salariés agricoles, elle juge nécessaire d'étendre le champ d'application du titre emploi simplifié agricole afin d'accompagner le développement de l'emploi. Elle estime également nécessaire de redéfinir les dispositions supposées limiter la précarisation de l'emploi salarié agricole, mais qui risquent au contraire de freiner son développement.
Enfin, concernant les dispositions relatives à la mutualité sociale agricole, elle souhaite favoriser l'adoption de dispositions permettant un meilleur fonctionnement de la tutelle ( articles 29 quater à 29 octies ). Elle n'entend pas pour autant accroître de manière trop disproportionnée les outils de cette tutelle par l'institution d'un commissaire du Gouvernement ; votre commission ne souhaite pas la fragilisation du deuxième régime de protection sociale français.
EXAMEN DES ARTICLES
Article additionnel avant l'article premier ter
(nouveau)
Objectif du minimum vieillesse pour les retraites agricoles
Objet : Cet article additionnel proposé par votre commission tend à inscrire de manière explicite dans la loi d'orientation agricole l'objectif de porter les pensions de retraite agricole au montant du minimum vieillesse.
La question des retraites agricoles reste centrale ( cf. exposé général ).
Porter les pensions de retraite agricole les plus basses, sous réserve d'une carrière complète en agriculture (150 trimestres, soit 37,5 années), au montant du minimum vieillesse est un objectif raisonnable. Cet objectif répond à une double constatation :
- les cotisations étaient assises jusqu'en 1990 sur le revenu cadastral, ne prenant pas en compte la réalité des revenus professionnels,
- le montant des pensions de retraite agricole apparaît désormais particulièrement faible.
Votre commission estime que la remise d'un rapport -aussi intéressant soit-il- n'est pas suffisante pour répondre aux attentes du monde retraité agricole. Il est souhaitable de faire apparaître dans la loi - a fortiori une loi d'orientation- un objectif qui semble faire l'unanimité : porter les retraites agricoles les plus basses au niveau du minimum vieillesse, pour les agriculteurs ayant cotisé 150 trimestres.
Les lois de finances, en raison de l'annualité budgétaire, ne constituent pas le support législatif adéquat pour prévoir un tel objectif.
Le montant minimal pour les chefs d'exploitation -après la dernière mesure de revalorisation intervenue par la loi de finances pour 1999- est désormais de 3.000 francs, à comparer aux 3.540 francs par mois du minimum vieillesse pour une personne seule 7 ( * ) .
L'objectif plus ambitieux de parvenir à des pensions égales à 75 % du SMIC pose des problèmes de principe.
Tout d'abord, sur les 2.100.000 bénéficiaires d'une pension de retraite agricole au 1 er janvier 1997 :
- 622.000 personnes avaient validé 150 trimestres ou plus en tant que non-salariés agricoles (carrière complète) ;
- 265.000 personnes avaient validé 130 trimestres (32 années et demie) à 149 trimestres ;
- 1.200.000 personnes avaient validé moins de 130 trimestres en agriculture.
Cette dernière catégorie regroupe des personnes percevant une retraite du régime agricole, alors que, soit elles n'ont que marginalement ou brièvement exercé une activité agricole et touchent une pension d'un autre régime (les « polypensionnés »), soit elles ont travaillé toute leur vie et exclusivement dans l'agriculture, mais n'ont commencé à cotiser que très tardivement : il en est ainsi, aujourd'hui, des veuves et des conjointes les plus âgées.
Selon des statistiques remontant à 1993, un polypensionné du régime agricole ne recevrait de ce régime que 29 % du montant global de ses avantages vieillesse. Améliorer la situation de l'ensemble des personnes ayant moins de 32,5 années de cotisations reviendrait à donner des avantages indus aux polypensionnés.
Le « ciblage » de mesures favorables aux titulaires de très faibles pensions de retraite agricole, et ne touchant pas d'autres avantages vieillesse, est difficile à mettre en oeuvre.
L'objectif de pensions égales à 75 % du SMIC ne pourrait ainsi s'appliquer qu'aux chefs d'exploitation ayant validé cent cinquante trimestres. Mais cet objectif reviendrait à verser des pensions de retraite nettement supérieures à celles de salariés ayant cotisé sur un revenu équivalant au SMIC. Un nombre important de retraités agricoles bénéficierait d'une retraite à un montant supérieur à leurs revenus d'activité. De manière générale, la détermination d'un minimum de retraite fixé par rapport au SMIC soulève un problème qui concerne l'ensemble des régimes sociaux.
L'objectif de porter les retraites les plus basses au niveau du minimum vieillesse serait de 3,5 milliards de francs (en sus de la revalorisation prévue pour 1999). Il s'agit d'un coût brut, puisque -par définition- les versements du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) seraient fortement réduits. Le coût devrait être théoriquement quasi neutre pour la collectivité publique. Mais un certain nombre d'agriculteurs préfèrent renoncer à toucher l'allocation supplémentaire versée par le FSV, récupérable sur leur succession ; en outre, cette allocation n'est versée qu'aux personnes âgées d'au moins 65 ans. La catégorie des 60-65 ans est ainsi particulièrement défavorisée.
Cet objectif pourrait être atteint en 2002, si l'effort annuel constaté depuis 1994 se poursuit au même rythme.
Telles sont les raisons qui ont conduit votre commission à vous proposer l'adoption de cet article additionnel.
Article premier ter (nouveau)
Rapport sur les
retraites
Objet : Cet article, introduit par amendement à l'Assemblée nationale, prévoit qu'un rapport sera déposé par le Gouvernement sur les retraites agricoles.
I - Le dispositif proposé
L'article premier ter (nouveau) résulte d'un amendement du groupe socialiste, sous-amendé par le groupe communiste.
Aux termes de cet article, le Gouvernement doit déposer, avant le 31 mars 1999, un rapport sur l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1997 au 30 juin 2002, c'est-à-dire la durée de la législature.
Un développement particulier est consacré aux mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions. Le sous-amendement du groupe communiste a précisé que l'effort devait être plus important au début de la période.
II - La position de la commission
Si l'objectif de cet article apparaît consensuel, sa rédaction n'est pas très heureuse : la deuxième phrase est ainsi quasiment incompréhensible.
Votre commission estime qu'il est nécessaire -tout en conservant son esprit général- de proposer une nouvelle rédaction de l'article premier ter.
Cet article laisse apparaître une confusion entre ce qui relève d'une description de l'action des pouvoirs publics en la matière depuis le 30 juin 1997, et ce qui relève d'une évocation d'objectifs pour l'avenir. L'effort pour revaloriser les plus faibles pensions est bien entendu nécessaire. Néanmoins, s'il s'agit de consacrer un effort plus important « au début de la période » , force est de constater que ce « début » est déjà bien entamé.
Votre commission observe que l'intérêt de ce rapport est d'aborder l'avenir, même s'il sera certainement utile de rappeler les dispositions déjà prises depuis le début de la législature.
Il apparaît également nécessaire de s'attacher à mieux définir le contenu de ce rapport. La revalorisation des plus faibles pensions ne peut tenir lieu d'unique objectif. Il est, par exemple, devenu urgent de simplifier le mécanisme de calcul des différentes pensions. Les différentes mesures intervenues depuis 1994 ont eu des effets pervers : en fonction d'une date de départ en retraite à peine différente, certaines catégories ont ou n'ont pas bénéficié de ces mesures de revalorisation.
La complexité du calcul de la pension de retraite agricole La pension se décompose en une part forfaitaire (au maximum de 17.336,00 francs par an pour une carrière de 150 trimestres en agriculture) et une part proportionnelle. Cette part proportionnelle est déterminée par la multiplication du nombre de points acquis par la valeur du point (20,39 francs). Le nombre de points acquis dépend fortement des années : |
• de 1952 à 1990 : cotisations sur le revenu cadastral de 1952 à 1972 , un agriculteur pouvait acquérir de 15 à 30 points par an : - doublement gratuit des points des années 1968, 1969 et 1970 - majoration de 17 % décidée en 1981 sur les points acquis entre 1963 et 1972 (excepté la période 1968 - 1970) - majoration, variable en fonction du nombre de points (de 5 % à 45 %), décidée en 1986 sur les points acquis entre 1963 et 1972 (excepté la période 1968-1970) de 1973 à 1990 , un agriculteur pouvait acquérir de 15 à 60 points par an |
• depuis 1990 : sur le revenu professionnel Un agriculteur peut désormais acquérir de 16 à 88 points par an. - majoration en 1994 : validation gratuite des périodes d'aide familial (16 points gratuits par an) ; - revalorisation de 1997 : majoration pour permettre aux agriculteurs d'atteindre 1.010 points, cette majoration n'étant que de deux tiers pour l'année 1998 ; - revalorisation de 1999 : montant minimal fixé à 3.000 francs pour les chefs d'exploitation. |
Cette complexité a pour conséquence un manque de lisibilité pour les assurés et des difficultés de gestion pour les caisses de Mutualité sociale agricole.
Il apparaît nécessaire que ce rapport contienne des données susceptibles d'éclairer l'ensemble des acteurs, et notamment le coût financier des mesures de revalorisation.
Votre commission souhaite également que ce rapport aborde la question d'un régime de retraite complémentaire obligatoire. Le « deuxième étage » permettra aux agriculteurs d'aujourd'hui de se constituer une retraite complète.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 18
Création d'un statut de conjoint
collaborateur
Objet : Cet article tend à insérer dans le code rural un article L. 321-5 relatif au nouveau statut de conjoint collaborateur.
I - Le dispositif proposé
Le premier alinéa offre la possibilité au conjoint du chef d'exploitation -à partir du moment où celle-ci n'est pas constituée sous la forme d'une société ou ne fait pas l'objet d'une coexploitation- d'exercer son activité professionnelle en qualité de « collaborateur d'exploitation agricole ».
Le deuxième alinéa prévoit que le conjoint de l'associé d'une exploitation agricole constituée sous la forme d'une société peut également -sous réserve d'y exercer son activité professionnelle et de ne pas être associé- bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation.
Le troisième alinéa précise les conditions nécessaires :
- ce statut doit être demandé par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
- l'exploitation doit atteindre au minimum 80 % de la surface minimum d'installation.
Le quatrième et dernier alinéa prévoit que le conjoint collaborateur bénéficie des mêmes droits à l'assurance vieillesse que le chef d'exploitation : retraite forfaitaire et retraite proportionnelle.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a modifié l'article 18, en précisant qu'en cas de société, l'option pour la qualité de collaborateur devait être formulée par le conjoint en accord avec la société d'exploitation.
III - La position de votre commission
Le statut de conjoint collaborateur répond à une attente.
Les conjoints dans le monde agricole sont le plus souvent des femmes. Le caractère familial et traditionnel des exploitations agricoles explique que l'activité professionnelle des conjointes n'ait été reconnue juridiquement que par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et la création d'un statut par défaut, celui de « conjoint participant aux travaux » (actuel article 1122-1 du code rural).
Les conjoints participant aux travaux sont couverts par l'assurance maladie ; ils ne bénéficient que de la retraite forfaitaire, soit -pour une carrière complète- 17.336 francs par an, moyennant une cotisation de 3,2 % versée par le chef d'exploitation sur son revenu professionnel. Leur nombre serait en forte diminution : 226.000 en 1992, 138.000 en 1997.
Les femmes désirant travailler en agriculture ont, en effet, d'autres choix : elles peuvent être coexploitantes ou associées au sein d'une société.
Les différents statuts des conjoints en agriculture 1. Les coexploitants Les époux doivent mettre en valeur une exploitation d'une importance au moins égale à 80 % de la superficie minimum d'installation (SMI). Ils doivent détenir, chacun, une partie de l'exploitation en propriété ou être titulaires ou cotitulaires de certains baux et avoir un droit de regard dans son administration. Les coexploitants sont assimilés -au regard de la protection sociale- à des chefs d'exploitation (ce qui rend difficile leur dénombrement). Ils cotisent chacun sur une partie du revenu professionnel que l'exploitation procure au ménage (avec individuellement l'obligation de cotisations minimum en maladie et en vieillesse). 2. Les associés Le statut d'associé est choisi dans le cadre d'un GAEC ou d'une EARL (loi du 11 juillet 1985 créant l'exploitation agricole à caractère limitée). Du point de vue de la protection sociale, les règles sont identiques à celles du coexploitant ; en revanche, le conjoint associé bénéficie individuellement des aides à l'installation (dotation jeunes agriculteurs) et du statut protecteur de la société (limitation des risques financiers encourus aux seuls biens engagés dans l'entreprise) En conséquence les jeunes agriculteurs ou agricultrices se tournent de plus en plus vers le statut d'associés d'exploitations sociétaires. La moitié des dotations jeunes agriculteurs concernait en 1996 des installations se réalisant dans ce cadre. De manière globale, la part des formes sociétaires concerne 30 % des exploitations. |
La catégorie des conjoints participant aux travaux recouvre aujourd'hui une population très étendue et très diversifiée, depuis le conjoint occupé à temps complet jusqu'à celui qui participe seulement quelques heures par semaine au travail de l'exploitation.
Le présent projet de loi propose de créer un autre statut, celui de collaborateur d'exploitation, qui ouvrirait des droits supplémentaires.
L'article 46 de la loi du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture est à l'origine de la création de ce nouveau statut. Il disposait que le Gouvernement présenterait au Parlement un rapport sur le « statut du conjoint d'exploitant et des autres membres de la famille associés aux travaux des exploitations ». A l'aide d'un rapport établi par l'inspection générale de l'agriculture 8 ( * ) , une concertation a été engagée avec les organisations professionnelles, avant la présentation au Parlement de ce rapport par M. Philippe Vasseur, ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le 16 avril 1996.
Selon la formule de la FNSEA, « les femmes ne sont plus agricultrices parce qu'elles ont épousé un agriculteur. Elles le sont parce qu'elles ont choisi d'exercer un métier » .
Votre rapporteur se félicite de la création d'un tel statut, qui aura pour avantage de supprimer à terme la catégorie des personnes travaillant en agriculture et ne bénéficiant que de la pension de retraite forfaitaire. Depuis l'amélioration apportée en 1994 au statut de l'aide familial avec l'ouverture de droits à la retraite proportionnelle, l'insuffisance des droits sociaux des « conjoints participant aux travaux » apparaissait d'autant plus criante.
Cependant, votre rapporteur souhaite souligner une éventuelle conséquence fâcheuse du nouveau statut. Il pourrait, en effet, dissuader certains conjoints de devenir coexploitants ou associés, puisque les charges sociales seront moins élevées dans le cas des « conjoints collaborateurs ». De plus, le projet accorde un certain nombre de droits gratuits aux anciens conjoints participant aux travaux devenant conjoints collaborateurs, ce qui ne récompense pas a posteriori l'effort contributif d'anciens conjoints participant aux travaux ayant choisi de devenir associés.
Cette question devra être étudiée dans le cadre du rapport examinant les charges fiscales et sociales pesant sur les agriculteurs, prévu à l'article 65 (nouveau) du projet de loi.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel tendant à retenir la formule unique de « conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 18 bis (nouveau)
Statut du conjoint du
copropriétaire embarqué et du conjoint du chef d'exploitation de
cultures marines
Objet : Cet article additionnel, résultant d'un amendement du Gouvernement, tend à assurer le droit au statut du conjoint de patron pêcheur pour les conjoints des copropriétaires embarqués et les conjoints des associés d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines, quand ils relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins.
L'article 16 de la loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 sur les pêches maritimes et les cultures marines a instauré le statut du conjoint de patron pêcheur.
L'article 18 bis (nouveau) du présent projet de loi précise que le conjoint du copropriétaire embarqué, d'une part, et le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise de cultures marines relevant du régime de sécurité sociale des marins, d'autre part, bénéficient de ce statut.
L'application restrictive de la loi de 1997 pourrait, en effet, avoir pour conséquence d'écarter le conjoint du copropriétaire embarqué de ce nouveau statut.
Par ailleurs, un associé d'une exploitation de cultures marines peut relever soit du régime de sécurité sociale des marins, soit du régime agricole (exemple des conchyliculteurs). Cet article tend ainsi à prévenir une inéquité, puisque les conjoints des chefs d'exploitation de cultures marines relevant du régime agricole bénéficieront du nouveau statut de conjoint collaborateur prévu à l'article 18 du présent projet de loi. Il est donc important de préciser que les conjoints des chefs d'exploitation de cultures marines relevant du régime de sécurité sociale des marins bénéficient du statut du conjoint de patron pêcheur.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.
Art. 19
(art. L. 1122-1 du code rural)
Suppression
progressive de la qualité de conjoint participant aux travaux
Objet : Cet article prévoit l'extinction de l'actuel statut de conjoint participant aux travaux.
I - Le dispositif proposé
Le second paragraphe ajoute un nouvel alinéa à l'article 1122-1 du code rural, relatif aux conjoints participant aux travaux, prévoyant qu'au premier jour du mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18, ce statut sera mis en extinction progressive, la qualité de conjoint participant aux travaux ne pouvant plus être acquise.
En conséquence, le premier paragraphe propose une nouvelle rédaction de la première phrase du premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural. Il ne sera désormais plus possible d'être un nouvel actif agricole et de ne bénéficier que de la pension de retraite forfaitaire.
Cet article a été adopté sans modifications par l'Assemblée nationale.
II - La position de votre commission
La disparition pure et simple de l'actuel statut de conjoint participant aux travaux aurait pu être proposée. Mais il n'est pas apparu souhaitable d'obliger les actuels conjoints participant aux travaux à devenir des conjoints collaborateurs.
Le nouveau statut de conjoint collaborateur vient ainsi s'ajouter aux différentes possibilités existantes. Les services du ministère de l'Agriculture estiment que l'immense majorité des 140.000 personnes concernées choisiront le nouveau statut.
La bonne compréhension du dispositif repose sur une information large du monde agricole. La publication rapide du décret en Conseil d'Etat précisant les conditions d'option pour le statut de conjoint collaborateur est ainsi très importante.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 20
Droit à une pension de retraite
proportionnelle pour les conjoints collaborateurs
Objet : Cet article tend à assurer aux conjoints collaborateurs le droit à une pension de retraite proportionnelle.
I - Le dispositif proposé
L'article 20 insère un article 1122-1-1 dans le code rural, composé de deux paragraphes.
Le paragraphe I prévoit que les conjoints collaborateurs bénéficieront d'une pension de retraite forfaitaire et d'une pension de retraite proportionnelle, avec la possibilité de racheter des points -pendant les deux années suivant la publication de la loi- sous réserve de verser des cotisations afférentes. Les conditions d'application (mode de calcul des cotisations, nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat) sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole (c'est-à-dire le chef d'exploitation) a droit à une retraite de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Les règles de cumul sont identiques à celles relatives aux conjoints survivants d'un chef d'exploitation.
Le paragraphe II est relatif aux chefs d'exploitation à carrière mixte, qui ont participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise en qualité de conjoint : ils pourront acquérir des droits à la retraite proportionnelle, dans les mêmes conditions que les conjoints participant aux travaux devenant conjoints collaborateurs.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Un amendement de M. François Patriat, rapporteur, a été adopté, tendant à préciser que les périodes antérieures susceptibles de rachat s'apprécieraient à compter du 1 er janvier 1999 et non du 1 er janvier 1998. Cet amendement tient compte des délais de l'examen du projet de loi d'orientation agricole.
III - La position de votre commission
Le nombre de points acquis par an par les conjoints collaborateurs sera de 16, comme pour les aides familiaux.
Une carrière complète de 37,5 années, soit 150 trimestres, représente l'acquisition de 600 points (37,5 x 16). Selon les barèmes de 1998, la pension serait ainsi l'équivalent actuel de 17.336,00 francs (retraite forfaitaire) + 12.234,00 francs (600 points de retraite proportionnelle à 20,39 francs le point), soit 29.570,00 francs par an. L'augmentation est ainsi de plus de 70 % par rapport à la seule pension de retraite forfaitaire. Ce taux d'augmentation n'est cependant valable -il convient de le rappeler- qu'à très long terme.
Une possibilité de rachat est ainsi prévue, sur deux ans (durée qui sert de règle en matière de rachat de cotisations), pour faire bénéficier dès à présent les conjoints participant aux travaux proches de la retraite, et devenant conjoints collaborateurs, de cette revalorisation. Le rachat se ferait sur la base de 117,00 francs le point. Un conjoint participant aux travaux pourrait ainsi -à l'extrême limite- se constituer une retraite proportionnelle de 600 points en déboursant 70.200,00 francs. Cet effort contributif exceptionnel serait « remboursé » en moins de six années de retraite. C'est pour cette raison que le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet d'un rachat sera précisé par décret.
Il sera ainsi nécessaire de prévoir une publicité large de ces dispositions réglementaires, afin d'éviter que personne ne puisse a posteriori se sentir lésé. Les décrets d'application devront également être publiés très rapidement.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.
Art. 21
(art. 1123 du code rural)
Paiement par le chef
d'exploitation ou d'entreprise de la cotisation d'assurance vieillesse du
conjoint collaborateur
Objet : Cet article prévoit le paiement d'une cotisation par le chef d'exploitation, en contrepartie de la pension de retraite proportionnelle prévue pour le conjoint collaborateur.
I - Le dispositif proposé
L'article 21 modifie l'article 1123 du code rural relatif aux cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole. Les cotisations dues pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise sont acquittées, dans les mêmes conditions que pour les aides familiaux majeurs, par le chef d'exploitation ou d'entreprise.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, M. François Patriat, a modifié une erreur de référence.
III - La position de votre commission
L'article 21 est la conséquence logique des articles 18 à 20. Il est à noter que cette cotisation portera sur une assiette forfaitaire correspondant à 400 SMIC. Son taux sera de 12,5 %. Le coût pour le chef d'exploitation sera ainsi de 1.900 francs par an.
Cette cotisation serait de nature à équilibrer les dépenses supplémentaires.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.
Art. 22
(art. 1121-5 du code rural)
Revalorisation des
retraites
Objet : Cet article tend à attribuer aux conjoints dont la retraite a pris effet le 31 décembre 1997 une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle.
I - Le dispositif proposé
L'article 22 tend à insérer dans le code rural un article 1121-5.
Le premier alinéa vise à assurer aux personnes dont la retraite a pris effet après le 31 décembre 1997 l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle .
Le second alinéa détermine le nombre de points de retraite ainsi attribué, équivalent à 6.600 francs, c'est-à-dire la majoration de pension de retraite forfaitaire (1.500 francs -loi de finances pour 1997- puis 5.100 francs -loi de finances pour 1998) dont ont bénéficié les personnes parties en retraite avant le 31 décembre 1997.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, a complété l'article 22 par un alinéa supplémentaire relatif aux conjoints ayant pris leur retraite en 1998 ou les conjoints collaborateurs prenant leur retraite après le 31 décembre 1998, les aides familiaux et les chefs d'exploitation à carrière mixte, afin qu'ils bénéficient d'une majoration de leur montant minimum de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 1999. Ces dispositions assurent aux personnes prenant leur retraite après le 31 décembre 1997 le bénéfice des dispositions de la loi de finances pour 1999, assurant un montant minimal différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise.
Elle a par ailleurs, à l'initiative de M. François Patriat, rapporteur, adopté deux amendements rédactionnels.
III - La position de votre commission
Ces dispositions montrent la complexité des mesures de revalorisation. Elles tendent à éviter que deux personnes touchent des pensions de retraite différentes en fonction d'une légère différence de date de départ.
Votre commission vous propose un amendement rédactionnel portant sur une modification de référence à un article du code rural. Le nouveau statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise sera mentionné à l'article 1122-1-1 inséré au code rural par l'article 20 du présent projet de loi. Il convient d'adopter cette référence.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 22
Montant
minimum de la pension de réversion
Objet : Cet article additionnel vise à déterminer un montant minimum de retraite de réversion dans le régime agricole.
Votre commission vous propose d'adopter une disposition d'équité, en insérant un article 1122-9 dans le code rural.
Le régime agricole doit comporter un montant minimum de retraite de réversion tel qu'il est prévu dans les autres régimes (article L. 353-1 du code de la sécurité sociale pour les régimes de salariés et les régimes alignés, article L. 643-9 pour les professions libérales).
Le cas des différentes pensions de réversion doit être envisagé :
- conjoints de chefs d'exploitation à titre secondaire (art. 1121-1) ;
- conjoints survivants de chefs d'exploitation (art. 1122) ;
- conjoints survivants des membres de la famille (art. 1122-1) ;
- conjoints survivants de collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise (art. 1122-1-1).
Ce montant sera déterminé par décret, comme dans le régime général, et tiendra compte de la durée d'assurance.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Art. 23
(art. 1106-3-1 du code rural)
Prise en charge
des frais de remplacement en cas de maternité
Objet : Cet article tend à assurer aux agricultrices une prise en charge totale des frais de remplacement en cas de maternité.
I - Le dispositif proposé
L'article 23 modifie l'article 1106-3-1 du code rural, qui détermine les conditions de versement de l'allocation de remplacement, versée pour couvrir les frais occasionnés par l'impossibilité pour les agricultrices de travailler lors de leur maternité. Il est proposé que la prise en charge des frais de remplacement ne soit plus seulement « partielle », mais « totale ».
II - La position de votre commission
Seule une femme sur trois en agriculture sollicite le bénéfice de l'allocation de remplacement en cas de maternité. Cette situation, préoccupante en termes de santé publique, est due notamment au surcoût restant à la charge de l'exploitante. La suppression du ticket modérateur, actuellement de 10 %, permettra un recours plus large à la formule de remplacement, qui s'applique actuellement aussi bien pour les conjointes participant aux travaux que pour celles qui ont le statut d'associé ou de coexploitant.
Il est à noter que cet article -entraînant un surcoût de 6 millions de francs- a été pris en compte dans le BAPSA pour 1999. Le coût de l'allocation de remplacement s'élèverait à 55 millions de francs en 1999, contre 58 millions de francs en 1998, compte tenu de la diminution du nombre des bénéficiaires. En revanche, si davantage d'agricultrices demandent le bénéfice de l'allocation de remplacement, la dépense n'est pas budgétée.
La question de l'allongement de la durée de prise en charge du remplacement des agricultrices en cas de maternité est du domaine réglementaire. M. Louis le Pensec, alors ministre de l'Agriculture et de la Pêche, a annoncé à l'Assemblée nationale qu'un projet de décret, faisant « actuellement l'objet d'une concertation avec les représentants des professions agricoles » , comporterait notamment « une disposition relative à l'allongement de la durée du remplacement indemnisé » 9 ( * ) .
Votre commission se félicite de cet ensemble de dispositions visant à donner aux agricultrices les mêmes droits qu'aux salariées.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.
Art. 24
(art. 1003-12 du code rural)
Cotisations des
nouveaux installés
Objet : Cet article tend à simplifier la détermination de l'assiette des cotisations dues par les nouveaux installés.
I - Le dispositif proposé
L'article 24 propose une nouvelle rédaction du paragraphe III de l'article 1003-12 du code rural et insère un nouveau paragraphe IV, l'actuel paragraphe IV devenant le paragraphe V.
Le 1° de l'article 24 propose pour l'article 1003-12 un nouveau paragraphe III, reprenant le cadre général s'appliquant actuellement aux nouveaux installés : les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels. Mais contrairement au droit existant, il est proposé que ce calcul soit réalisé à titre provisionnel ; les cotisations feront l'objet d'une régularisation lorsque les revenus seront connus.
Les cotisations seront alors calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année, contrairement au système général (premier alinéa du II de l'article 1003-12), qui prévoit que les cotisations sont calculées sur la moyenne des trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (cas des exploitants soumis au régime forfaitaire) ou la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (cas des exploitants soumis au régime réel d'imposition).
Le deuxième alinéa du 1° de l'article 24 prévoit le cas des conjoints qui s'installent en qualité de coexploitant ou d'associé, mais qui travaillaient déjà dans le cadre de l'exploitation en tant que conjoints participant aux travaux. L'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa ne s'applique pas : les cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles.
Le troisième alinéa du 1° de l'article 24 prévoit le cas des conjoints qui deviennent chefs d'exploitation. Les cotisations dues sont alors assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période correspondant au régime du forfait ou du régime réel. L'exploitation ou l'entreprise agricole ne doit pas avoir été affectée au-delà de proportions définies par décret.
Enfin, le 3° de l'article 24 propose un nouveau paragraphe IV au sein de l'article 1003-12, prévoyant que lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérant ou d'associé de société ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu (bénéfices agricoles, bénéfices industriels ou commerciaux, bénéfices non commerciaux, rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés), l'assiette forfaitaire prévue au III s'applique.
II - La position de votre commission
L'article 24 prend mieux en compte la diversité de situation des « nouveaux installés ».
Premièrement, l'assiette forfaitaire ne s'appliquera réellement qu'une seule année, alors que dans le droit existant, il faut attendre trois ou quatre années, selon le régime fiscal choisi, pour payer des cotisations ayant un rapport avec les revenus professionnels.
Deuxièmement, les conjoints devenant associés, coexploitants, ou chefs d'exploitation à part entière n'auront plus à s'acquitter d'une cotisation sans rapport avec les revenus dégagés auparavant. Dans certains cas, cette cotisation forfaitaire peut être plus élevée ; il est difficile pour les agriculteurs d'anticiper le montant des charges sociales à acquitter. Dans d'autres situations, la cotisation forfaitaire est nettement en dessous ; les revenus du cédant dégagés lors des trois dernières années échappent alors à cotisation, ce qui n'apparaît pas normal.
Votre commission ne peut être que favorable à un dispositif qui prend mieux en compte les capacités contributives des exploitants.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.
Article additionnel après l'article
24
Exonération de cotisations pour les jeunes agriculteurs
Objet : Cet article additionnel vise à majorer les taux d'exonération de cotisations dont bénéficient les jeunes agriculteurs, afin de rétablir leurs avantages existant avant le transfert des cotisations d'assurance maladie vers la contribution sociale généralisée.
Les jeunes agriculteurs bénéficient, depuis un décret de 1985, d'une exonération partielle des cotisations sociales : 50 % pour la première année, 40 % pour la seconde et 20 % pour la troisième.
La baisse de 5,5 points de cotisations maladie, intervenue à partir du 1 er janvier 1998, en compensation de l'augmentation de 4,1 points de CSG, a eu pour conséquence de réduire l'avantage relatif dont bénéficient les jeunes agriculteurs par rapport aux autres catégories d'exploitants 10 ( * ) .
En effet, la CSG ne fait pas l'objet d'exonérations.
Votre commission vous propose une solution simple, à savoir la majoration du taux de l'exonération de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs : 65 % pour la première année, 55 % pour la deuxième et 35 % pour la troisième.
Cette majoration vise simplement à revenir à la situation antérieure à 1998. Au moment où le Gouvernement déclare vouloir favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, il apparaît utile de diminuer leurs charges sociales.
Ces dispositions seraient inscrites dans la loi, ce qui apparaît logique concernant un dispositif d'exonérations.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Art. 25
(art. L. 321-21-1 du code rural)
Institution
d'un salaire différé au profit du conjoint survivant
du chef
d'exploitation
Objet : Cet article tend à permettre au conjoint survivant de bénéficier d'une créance de salaire différé.
I - Le dispositif proposé
L'article 25 insère dans le code rural un nouvel article L. 321-21-1, tendant à assurer au conjoint du chef d'exploitation, sous réserve d'une participation directe à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix ans, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, de bénéficier d'un droit de créance. Dans le texte proposé par le Gouvernement, ce droit de créance est égal à 6240 SMIC horaire, dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. François Patriat, rapporteur, l'un rédactionnel, l'autre étendant au conjoint survivant de l'associé d'une société le bénéfice de la créance de salaire différé et prévoyant que le calcul se ferait sur la base de trois fois le SMIC annuel.
En revanche, à la demande du Gouvernement, et par voie d'un sous-amendement, l'Assemblée nationale n'a pas retenu une disposition proposée originellement par M. François Patriat, prévoyant que cette créance serait prioritaire par rapport à celle prévue pour les descendants à l'article L. 321-13 du code rural.
Elle a écarté un amendement de M. Maurice Adevah-Poeuf, défendu par M. Christian Jacob, prévoyant que le conjoint divorcé bénéficierait également de cette créance de salaire différé.
III - La position de votre commission
Le décret-loi du 29 juillet 1939 a instauré le « contrat de travail à salaire différé », réservé au(x) descendant(s) resté(s) dans l'exploitation de leurs parents et ayant participé à sa mise à valeur sans contrepartie financière. La loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole a modifié les éléments de calcul, en prenant en compte la référence du SMIC : 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le SMIC pour chacune des années de participation, dans la limite de 10 années. La notion de « descendants » regroupe tant les fils et filles que les petits-fils et petites-filles.
L'article 25 prévoit une extension du salaire différé au conjoint survivant. Cette extension permettra de résoudre des situations souvent difficiles.
Les modalités de calcul de cette créance sont nettement différentes de celles réservées aux descendants. Le montant de la créance est forfaitaire (trois fois le SMIC annuel), plafonné (limite de 25 % de l'actif successoral) et vient en diminution du montant des droits propres reçus dans les opérations de partage successoral. Ce régime nettement moins favorable s'explique par le fait que les conjoints bénéficient d'une pension de réversion (54 % des retraites forfaitaire et proportionnelle du défunt pour les pensions ayant pris effet après le 1 er janvier 1995), à la différence des descendants.
De plus, la créance de salaire différé a pour objet de permettre aux descendants de pouvoir reprendre l'exploitation.
Inclure les conjoints divorcés parmi les bénéficiaires de la créance de salaire différé n'est pas souhaitable ; le juge a déjà le pouvoir d'évaluer une prestation compensatrice au moment du divorce. La créance de salaire différé s'impute en outre sur la succession, qui n'est pas ouverte au moment du divorce.
Votre commission estime que le dispositif proposé est équitable.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 26
(art. 2101 et 2104 du code
civil)
Coordination
Objet : Cet article propose de compléter les articles 2101 et 2104 du code civil, en coordination avec les dispositions prévues à l'article 25.
I - Le dispositif proposé
La créance de salaire différé constituant une créance privilégiée sur la généralité des immeubles, l'article 26 propose de modifier les articles 2101 et 2104 du code civil.
II - La position de votre commission
L'article 26 est la conséquence de l'article 25.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article
26
Insaisissabilité et incessibilité des pensions et rentes de
retraite et d'invalidité du régime agricole
Objet : Cet article additionnel tend à étendre au régime agricole les règles d'insaisissabilité et d'incessibilité partielles des pensions et rentes de retraite et d'invalidité applicables au régime général.
Cet article additionnel, créant un article 1143-7 du code rural, a pour objet d'étendre au régime de protection sociale des personnes non salariées de l'agriculture les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, qui énonce que les pensions et rentes de retraite et d'invalidité ne sont cessibles et saisissables que dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
S'il est légitime de permettre aux organismes de sécurité sociale de récupérer les prestations indûment versées ou de recouvrer les cotisations sociales non acquittées par compensation sur les avantages de retraite ou d'invalidité qu'elles versent par ailleurs, cette pratique ne doit pas conduire à priver le débiteur de tous moyens d'existence. C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'étendre aux assurés sociaux agricoles une règle de principe qui, en fixant une quotité insaisissable pour les prestations de retraite et d'invalidité, tend à garantir un minimum de ressources.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Chapitre IV
De l'emploi salarié
(Division et
intitulé)
Ce chapitre contient diverses dispositions modifiant le droit du travail régissant l'emploi salarié agricole. Dans le projet de loi initial, ce chapitre comportait trois articles. L'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale s'est traduit par l'adoption de trois articles additionnels.
Les articles de ce chapitre relèvent de deux logiques qui pourraient sembler, en apparence, quelque peu inconciliables. Il s'agit d'une part de simplifier les conditions d'embauche de salariés agricoles afin de permettre le développement de l'emploi salarié agricole. C'est l'objet de l'article 27 qui institue un titre emploi simplifié agricole. Mais il s'agit, d'autre part, de lutter parallèlement contre le risque de précarisation de l'emploi salarié agricole, notamment en instituant de nouvelles instances représentatives des salariés agricoles dans les domaines des activités sociales et culturelles et de l'hygiène et de la sécurité, en encadrant certaines pratiques ou en développant les possibilités de formation professionnelle continue.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement modifiant l'intitulé du chapitre IV. Cet amendement, strictement rédactionnel, substitue un nouvel intitulé « L'emploi salarié » à l'intitulé existant dans un souci de cohérence avec la rédaction retenue pour les autres intitulés du projet de loi.
Art. 27
(art. 1000-6 nouveau du code
rural)
Création du titre emploi simplifié agricole
Objet : Cet article vise à simplifier, par l'institution d'un « titre emploi simplifié agricole », les démarches administratives des employeurs qui embauchent des salariés agricoles par le biais d'un contrat à durée déterminée.
I - Le dispositif proposé
Cet article, qui était déjà présent dans la même rédaction dans le projet de loi présenté par M. Philippe Vasseur, vise à simplifier les démarches administratives des employeurs qui embauchent des salariés agricoles par le biais d'un contrat à durée déterminée. Il institue en effet un « titre emploi simplifié agricole » (TESA), document unique délivré par les caisses de mutualité sociale agricole dont l'utilisation permet à l'employeur d'accomplir en une seule fois une dizaine de formalités liées soit à l'embauche, soit à la fin de la relation de travail.
Ce dispositif de simplification de la gestion de l'emploi salarié agricole répond à un triple objectif. Il cherche d'abord à inciter les employeurs à embaucher des salariés, la lourdeur des démarches administratives nécessaires pour l'embauche d'un salarié constituant bien souvent un frein au développement de l'emploi. Il vise également à lutter contre le travail illégal, en permettant une régularisation des emplois non déclarés existants. Il doit enfin donner une base légale et pérenniser les différents dispositifs expérimentés depuis 1995 permettant aux employeurs d'embaucher avec une simplification des démarches administratives des salariés agricoles pour une courte durée.
Un tel dispositif correspond d'ailleurs aux évolutions qui affectent l'emploi salarié agricole depuis plusieurs années. On assiste en effet à une croissance continue du nombre de salariés agricoles depuis 1991, mais cette croissance s'explique très largement par le développement des emplois de courte durée.
Ainsi, en 1996, sur les 1.392.398 salariés agricoles, 59,5 % avaient travaillé moins de 120 jours dans l'année et 34,5 % moins de 20 jours. En 1994, sur les 1.323.302 salariés agricoles, ces proportions étaient respectivement de 58,4 % et 33,7 %. Il apparaît donc que ce sont les emplois de courte durée qui permettent la croissance de l'emploi salarié agricole. Dès lors, c'est en simplifiant les conditions de recours à des emplois de courte durée que l'emploi salarié pourra continuer à se développer dans le secteur agricole, sans que cette simplification entraîne pour autant une précarisation de l'emploi salarié agricole.
Le paragraphe I du présent article crée, dans le titre premier du livre VII du code rural, un nouveau chapitre IV intitulé « Titre emploi simplifié agricole » qui ne comporte qu'un seul article, l'article 1000-6.
Cet article 1000-6 nouveau du code rural précise le champ d'application, les conditions de délivrance et les modalités de simplification du TESA.
• Le champ d'application du TESA
Les employeurs concernés sont ceux employant, pour une durée déterminée, des salariés relevant des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural.
Il s'agit donc :
- des exploitations de culture et d'élevage, des exploitations de dressage, d'entraînement, des haras, des établissements dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, des structures d'accueil ayant pour support l'exploitation (art. 1144-1° du code rural) ;
- des établissements de conchyliculture et assimilés (art. 1144-2° du code rural) ;
- des entreprises de travaux forestiers (art. 1144-3° du code rural) ;
- des entreprises de travaux agricoles (art. 1144-5° du code rural).
Sont également concernées les coopératives d'utilisation du matériel agricole.
Les emplois concernés sont exclusivement ceux régis par un contrat à durée déterminée. Sont cependant exclus du bénéfice du TESA les contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, à savoir les contrats spécifiques relevant de la politique de l'emploi et de la politique de la formation. Ainsi, à la différence des dispositifs expérimentaux, le TESA ne se limite pas aux seuls emplois saisonniers, mais peut s'appliquer à l'ensemble des emplois de courte durée.
Le champ des salariés concernés est défini de manière identique à celui des employeurs. Il s'agit des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural. Il en découle que l'employeur ne peut utiliser le TESA que pour les salariés embauchés en vue d'une activité agricole.
• Les conditions de délivrance du TESA
Ce sont les caisses de Mutualité sociale agricole qui sont exclusivement chargées de délivrer le TESA aux employeurs.
• Les formalités satisfaites par le TESA
L'utilisation du TESA permet de satisfaire automatiquement à une douzaine d'obligations.
Sept de ces obligations concernent l'embauche. Il s'agit de :
- la déclaration préalable à l'embauche (art. L. 320 du code du travail) ;
- l'établissement d'un contrat de travail écrit (art. L. 122-3-1 et art. L. 212-4-3 du code du travail) ;
- l'inscription sur le registre unique du personnel (art. L. 620-3 du code du travail) ;
- la demande éventuelle d'une réduction des cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi (art. 1031 du code rural) ;
- la déclaration éventuelle d'immatriculation à la sécurité sociale (art. 1028 du code rural) ;
- la déclaration à la médecine du travail ;
- la déclaration au régime d'assurance chômage (art. L. 143-5 du code du travail) .
D'autres obligations concernent la gestion de l'emploi et la fin de la relation de travail. Il s'agit de :
- l'établissement du bulletin de paie (art. L. 143-3 du code du travail) ;
- la tenue du livre de paie (art. L. 143-5 du code du travail) 11 ( * ) ;
- la remise d'une attestation permettant au salarié de faire valoir ses droits aux prestations de l'assurance chômage (art. R. 351-5 du code du travail) ;
- la déclaration de main d'oeuvre à la caisse de Mutualité sociale agricole en vue du calcul des cotisations sociales afférentes à l'emploi du salarié ;
- la mention obligatoire des cotisations patronales de sécurité sociale sur le bulletin de paie (art. 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et des pensions).
• Les conditions de paiement du salaire
Lorsqu'il est fait usage du TESA pour des travaux saisonniers, les salariés sont payés à l'issue de chaque campagne saisonnière et au moins une fois par mois.
Le paragraphe II du présent article précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de cet article. Ce décret précisera notamment la forme et les conditions d'utilisation du TESA. Il définira notamment la durée maximale d'utilisation du TESA et les conditions de sa reconduction.
Le paragraphe III confie à un second décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités de mise en oeuvre du TESA dans les départements d'outre-mer.
II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale
Lors de l'examen du projet de loi en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Patriat, rapporteur, et par les commissaires membres du groupe socialiste, modifiant le champ d'application du TESA.
Cet amendement, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, a étendu le champ d'application du TESA à une nouvelle catégorie d'employeurs : les coopératives agricoles employant moins de cinq salariés permanents.
III - Les propositions de votre commission
La commission des Affaires sociales est depuis longtemps favorable à une simplification des formalités administratives liées à l'embauche et à l'emploi des salariés. Elle considère en effet que la multiplication des démarches de type bureaucratique constitue une contrainte réelle pour les petits employeurs, qui devient bien souvent un frein au développement de l'emploi.
Ce constat se vérifie tout particulièrement dans le secteur agricole. D'une part, les employeurs sont la plupart du temps des entrepreneurs individuels ou de petites structures pour lesquels les formalités administratives deviennent rapidement une charge de gestion très lourde. D'autre part, le recours à des emplois occasionnels y est particulièrement fréquent.
Dans ce contexte, votre commission ne peut que partager le souci de simplification des conditions d'embauche et d'emploi des salariés agricoles en contrat à durée déterminée.
Elle estime ainsi que l'instauration du TESA serait une disposition législative présentant trois avantages.
Elle permettrait d'abord de donner une base légale aux différents dispositifs expérimentaux mis en oeuvre successivement depuis 1995, qui ne sont régis que par des circulaires.
Cette démarche de simplification devrait également permettre d'accompagner le développement de l'emploi salarié dans le domaine agricole en levant les freins administratifs à l'embauche. On estime ainsi que le TESA pourrait concerner 150.000 employeurs et 600.000 salariés par an.
Enfin, la mise en place du TESA garantirait une meilleure protection des salariés agricoles employés pour une courte durée. Votre commission remarque ainsi que le TESA n'entraîne pas de risque de précarisation du salarié. Le TESA n'est en effet pas un nouveau contrat précaire, mais un simple support unique permettant un allégement des formalités liées au contrat à durée déterminée et n'entraînant aucun préjudice pour le salarié. En outre, en favorisant la régularisation des emplois illégaux, le TESA garantira une protection effective aux personnes employées jusqu'à présent « au noir ».
Cette appréciation positive de la philosophie générale du dispositif proposé se fonde notamment sur le bilan positif des expériences de simplification menées depuis 1995 dans le secteur agricole.
Bilan des expériences de simplification Trois types de mécanismes ont été successivement expérimentés. En 1995, une expérience pilote sur l'utilisation d'un chèque emploi saisonnier (proche du chèque emploi-service pour les particuliers) a été menée en Alsace pendant les vendanges. En 1996, un dispositif expérimental de Déclaration simplifiée pour l'emploi saisonnier (DSES) dans le secteur de la production agricole a été ouvert par la circulaire interministérielle du 27 juin 1996. Il permettait aux employeurs d'accomplir dix formalités liées à l'embauche ou à l'emploi de salariés saisonniers à partir d'un document unique. 29 départements ont adopté la DSES. 12.000 employeurs l'ont utilisée pour 130.000 emplois saisonniers 12 ( * ) . La circulaire du 27 mars 1997 a remplacé la DSES par le titre d'emploi saisonnier agricole. Ce nouveau dispositif proposait les mêmes simplifications mais étendait son champ d'application professionnel, ce nouveau champ correspondant à celui prévu pour le TESA dans le projet de loi initial. 78 départements ont ainsi expérimenté ce dispositif. 33.400 employeurs l'ont utilisé pour déclarer 258.600 salariés 13 ( * ) . Le bilan 14 ( * ) de ce dispositif expérimental apparaît très positif à de nombreux points de vue : - les employeurs ont constaté une réelle simplification des formalités administratives et ont reconnu que le dispositif incitait au respect du droit du travail ; - les organisations syndicales de salariés ont également apprécié la simplification des formalités liées à l'embauche des salariés ; - les caisses de MSA ont estimé que le dispositif, malgré la charge de travail supplémentaire, avait permis de valoriser leur image ; - l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole considère que ce dispositif est un moyen déterminant de lutte contre l'emploi non déclaré. |
Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article.
Le premier amendement , de nature rédactionnelle, vise à supprimer une référence à un article du code du travail qui n'est plus en vigueur depuis le 1 er août 1998. L'article 27 du projet de loi prévoit en effet que l'utilisation du TESA se substitue à l'obligation de tenue du livre de paie prévue à l'article L. 143-5 du code du travail. Or, l'article 8 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses mesures d'ordre économique et financier a abrogé cet article L. 143-5.
Le second amendement vise à étendre le champ d'application du TESA en l'ouvrant aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents. La rédaction actuelle de l'article ne le permet que pour les coopératives employant moins de cinq salariés permanents.
Cet amendement répond à une double justification.
D'une part, le seuil de cinq salariés permanents est trop restrictif pour les coopératives agricoles. En effet, sur un total de 3.600 coopératives, 2.400 ont moins de dix salariés. Or, ces coopératives ne réalisent que 15 % du chiffre d'affaires coopératif total et ne représentent que 13 % des salariés des coopératives agricoles (soit 15.000 personnes). En outre, les coopératives agricoles, notamment dans le secteur des fruits et légumes et du grain, ont fréquemment recours aux services de travailleurs saisonniers. Il s'agit donc de petites structures agricoles soumises à de fortes variations d'activité auxquelles doivent s'adresser en priorité les mesures de simplification administrative.
D'autre part, l'applicabilité de nombreuses normes de droit du travail dépend d'un seuil d'effectifs, c'est-à-dire du nombre de salariés utilisés par l'employeur. Or, le seuil de cinq salariés est, en l'état actuel de la législation, inconnu en droit du travail. Le seuil en dessous duquel les petites entreprises bénéficient d'exception à des fins de simplification administrative ou d'allégement des procédures est traditionnellement de onze salariés. Aussi, dans un souci de cohérence du droit du travail, il serait souhaitable de retenir également le seuil de onze salariés pour les coopératives agricoles pouvant bénéficier du TESA.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 27 bis (nouveau)
(art. L. 127-10 nouveau du code du
travail)
Limitation des déplacements des salariés
employés par les groupements d'employeurs en agriculture
Objet : Cet article précise que la zone géographique d'exécution du contrat de travail des salariés agricoles employés par des groupements d'employeurs ne prévoit que des déplacements limités.
I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par M. Patriat, rapporteur, M. Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Cet article vise deux objectifs. Il cherche d'abord à encadrer les déplacements des salariés agricoles travaillant pour des groupements d'employeurs afin d'éviter des déplacements excessifs qui seraient préjudiciables aux salariés. Il vise également à assurer une harmonisation de la couverture conventionnelle des salariés. Dans la mesure où les conventions collectives sont le plus souvent départementales en agriculture, une zone géographique trop large d'un groupement d'employeurs -qui dépasserait par exemple les limites d'un seul département- pourrait poser des difficultés pour le choix de la convention collective applicable au salarié.
Dans cette perspective, cet article propose d'insérer un nouvel article dans le code du travail, à la suite de l'article L. 127-9 qui régit les groupements d'employeurs en agriculture.
Le dispositif proposé repose sur l'édiction d'une obligation générale. Il prévoit que les groupements d'employeurs ne peuvent imposer à leurs salariés des déplacements géographiques trop importants dans le cadre de leur travail. Il est donc précisé que « la zone géographique d'exécution du contrat (de travail du salarié) doit prévoir des déplacements limités ».
Ce dispositif ne s'applique cependant que dans un champ bien défini. Il ne concerne en effet que « les groupements d'employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition d'exploitants agricoles des salariés ».
Cet article renvoie enfin à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application du dispositif proposé.
II - Les propositions de votre commission
Si votre commission est consciente des difficultés que peuvent entraîner pour le salarié la multiplication des déplacements professionnels, elle exprime cependant ses plus vives réserves sur l'intérêt de cet article. Il est à craindre en effet que, dans sa rédaction actuelle, cet article ne soulève plus de difficultés qu'il n'apporte de solutions.
Les groupements d'employeurs en agriculture 1. Le droit applicable aux groupements d'employeurs en agriculture Les groupements d'employeurs en agriculture, forme spécifique de la catégorie juridique des groupements d'employeurs, ont été institués par l'article 61 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture. Ils sont régis par l'article L. 127-9 et les articles R. 127-9-1 à R. 127-9-8 du code du travail. Destinés à se substituer aux services de remplacement en agriculture, le code du travail définit strictement leur objet. Cet objet est double : - ils doivent permettre la poursuite de l'exploitation agricole en cas d'empêchement ou d'absence temporaire de l'exploitant en mettant à la disposition de celui-ci un remplaçant ; - ils peuvent également faire de l'appoint de main d'oeuvre pour stabiliser l'emploi de leurs salariés. Mais cette fonction secondaire ne peut excéder 20 % du total de leur activité. La constitution du groupement d'employeur est soumise à un agrément de l'inspection du travail. En revanche, leur cadre juridique est plus souple que le droit commun des groupements d'employeurs sur deux points : - le groupement n'est pas tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail les modifications de la liste de ses membres mais doit tenir cette liste à jour à la disposition de l'inspecteur. Cet aménagement tient compte de la nécessité de maintenir la souplesse d'adhésion propre à ces groupements ; - par ailleurs, en raison de la multiplicité et de la brièveté des missions du salarié, seules doivent être mentionnées dans son contrat de travail les zones d'exécution géographique de ce contrat qui sont d'ailleurs précisées dans les statuts et non les lieux de travail eux-mêmes. 2. La situation des groupements d'employeurs en agriculture à la fin 1997 15 ( * ) Il existait, au 31 décembre 1997, 1.964 groupements d'employeurs agricoles. Le nombre d'employeurs adhérents était de 9.559. Ils employaient 7.122 salariés, 32 % d'entre eux étant des salariés permanents. La croissance du nombre de groupements a été rapide. Il n'en existait que 498 en 1993. Cette croissance s'est accompagnée d'une forte augmentation de l'emploi. Ainsi, en 1997, les groupements ont permis la création nette de 912 emplois. La plus grande partie des groupements d'employeurs est constituée d'adhérents relevant de la même convention collective. Les conventions collectives polyculture-élevage sont appliquées par 70 % des groupements, celles de la viticulture par 6 % d'entre eux, celles des cultures spécialisées concernent 14 % des groupements. Les groupements d'employeurs sont composés principalement d'exploitants personnes physiques exclusivement (63 % d'entre eux), ou d'exploitants et de sociétés civiles agricoles : GAEC-EARL (23 %), d'exploitants et de coopératives ou CUMA (9 %). |
Les problèmes qu'une telle disposition ne manquera pas de poser sont de trois ordres.
Elle ne permettra pas de lutter efficacement contre les déplacements excessifs imposés aux salariés agricoles.
La rédaction actuelle de cet article est en effet inappropriée, qu'il s'agisse du champ d'application de la mesure ou de la mesure elle-même.
Le champ d'application vise explicitement « les groupements d'employeurs constitués dans le but exclusif de mettre à disposition d'exploitants agricoles des salariés ». Or, la délimitation de ce champ risque fort de ne pas correspondre aux objectifs retenus par les auteurs de l'amendement. Cet article vise en effet à lutter contre les excès éventuels de certaines « agences d'intérim de salariés agricoles ». Sont implicitement visés les services de remplacement. Ces services ont pour objet de permettre la poursuite de l'exploitation agricole en cas d'empêchement ou d'absence temporaire de l'exploitant en mettant à la disposition de celui-ci un remplaçant. En 1994, il existait 550 services de remplacement, qui ont pallié l'absence de 26.000 exploitants pour une durée totale de 364.000 jours.
Pourtant, à l'heure actuelle, tous les services de remplacement n'ont pas la forme juridique d'un groupement d'employeurs en agriculture. Une enquête du ministère de l'agriculture montre qu'au 31 décembre 1997 seulement 124 services de remplacement avaient le statut de groupement d'employeurs. Les autres ont par exemple le statut de coopérative ou de syndicat. Dans ces conditions, les dispositions du présent article leur seront inapplicables.
En outre, les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas à l'ensemble des groupements d'employeurs en agriculture. Il précise en effet que ne sont concernés que les groupements constitués dans le but exclusif de mettre des salariés à la disposition d'exploitants agricoles. Or, cette définition exclut les groupements d'employeurs mettant des salariés à disposition d'autres employeurs que les exploitants comme les coopératives agricoles ou les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA). Et seuls 86 % des groupements sont composés exclusivement d'exploitants. Pour s'appliquer à tous les groupements, il aurait fallu reprendre la définition du groupement d'employeur en agriculture de l'article L. 127-9 du code du travail : les groupements d'employeurs dont l'objet principal est de mettre des remplaçants à la disposition des exploitants agricoles. La rédaction actuelle aurait donc pour effet principal d'inciter les groupements d'employeurs à modifier leur composition pour ne pas se voir appliquer la disposition du présent article.
La portée trop imprécise de la mesure risque également d'en limiter l'efficacité. Cet article renvoie la définition de la « zone géographique maximale d'exécution du contrat » à un décret en Conseil d'Etat. Mais il sera pratiquement impossible de définir, par décret, une zone maximale sans tenir compte des réalités locales, de la nature de l'activité du salarié et du type d'exploitation.
Elle fait peser un risque sur l'emploi salarié agricole.
On peut craindre en effet qu'en limitant la sphère d'activité des groupements d'employeurs en agriculture, ce dispositif ne freine considérablement leur développement.
Or, les groupements d'employeurs ont, par leur essor, exercé un double effet positif sur l'emploi salarié agricole. Ils ont d'abord permis de pérenniser l'emploi salarié agricole en offrant des emplois stables sous contrat à durée indéterminée. Ainsi, en 1997, 32 % des salariés des groupements d'employeurs sont des salariés permanents alors qu'en 1994 seuls 9 % des salariés des services de remplacement l'étaient. Ils ont également permis de créer de nouveaux emplois. En 1997, la création de 388 groupements d'employeurs a permis de créer 912 emplois. Ils occupent désormais plus de 7.000 salariés.
Elle est très largement inutile car la législation actuelle sur les groupements d'employeurs en agriculture permet d'éviter des déplacements excessifs pour les salariés.
La législation actuelle (art. L. 127-9 du code du travail) permet en effet d'assurer une double protection au salarié.
D'une part, le code du travail précise que le contrat de travail doit mentionner la zone géographique d'exécution du contrat . Il laisse donc à l'autonomie des parties, en fonction de leurs contraintes respectives, le soin de déterminer la zone maximale de déplacement du salarié. En tout état de cause, un salarié ne peut se voir imposer une zone de déplacement à laquelle il n'aurait pas donné son accord à la signature du contrat de travail.
D'autre part, la constitution d'un groupement d'employeurs en agriculture reste soumise à un agrément de l'inspection du travail . Dans son instruction de la demande d'agrément, l'inspection du travail vérifie que les statuts du groupement d'employeurs définissent la zone géographique d'exécution des contrats de travail des salariés et prévoient que ces contrats contiennent des clauses prenant en compte les sujétions liées aux changements de lieux d'emploi et à la durée des missions. En pratique, l'agrément n'est délivré que si la zone géographique d'exécution du contrat reste raisonnable et si le temps de transport est considéré, en grande partie, comme un temps de travail effectif (et donc rémunéré en conséquence).
En outre, une zone géographique très étendue d'un groupement d'employeurs ne soulève pas de difficulté pour déterminer la convention collective applicable au salarié. Celle-ci est en principe celle applicable dans le département du siège social du groupement.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 28
(art. 1000-7 nouveau du code
rural)
Création de comités des activités sociales
et
culturelles au niveau départemental
Objet : Cet article prévoit la création, par voie conventionnelle, de comités des activités sociales et culturelles pour les salariés agricoles au niveau départemental.
I - Le dispositif proposé par le projet de loi initial
Cet article crée, dans le titre premier du livre VII du code rural, un nouveau chapitre V comportant un article 1000-7 qui prévoit la constitution, par voie conventionnelle, de comités départementaux d'activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de la production agricole.
Cet article vise à pallier l'absence de comités d'entreprise dans le secteur agricole, dans la mesure où la très grande majorité des exploitations d'entreprises agricoles comporte moins de cinquante salariés, seuil de création du comité d'entreprise. Il propose alors de créer une nouvelle structure paritaire au niveau départemental, dont la fonction recouvre très largement l'activité sociale et culturelle des comités d'entreprise.
Le dispositif proposé par cet article définit avec précision les modalités de création, d'action et de fonctionnement de ces nouveaux comités.
• Les modalités de création du comité des activités sociales et culturelles
La création de ces comités résulte de la négociation collective. Celle-ci est entendue de manière très large. Il peut s'agir en effet soit d'une convention collective, soit d'un accord collectif. La convention peut être conclue au niveau départemental, régional ou national. La création des comités exige cependant un arrêté ministériel d'extension de l'accord ou de la convention, qui étend la portée du texte conventionnel dans le cadre professionnel et géographique délimité par les parties contractantes.
• Le champ d'action du comité
Le présent article apporte deux précisions :
- le comité est constitué au niveau départemental ;
- ses activités s'exercent au profit des salariés de la production agricole (salariés des exploitations de culture et d'élevage, des établissements de conchyliculture et de pisciculture, des entreprises de travaux forestiers et des entreprises de travaux agricoles) et de leur famille, à la condition qu'ils soient employés dans des exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comités d'entreprise.
• La forme juridique du comité
Le comité est doté de la personnalité civile (comme le comité d'entreprise).
• La composition du comité
Elle présente quatre particularités :
- le comité est un organisme paritaire. Il est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives ;
- la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans le champ d'application -géographique et professionnel- de l'accord ou de la convention ;
- les membres du comité doivent à la fois être des représentants des organisations syndicales répondant aux critères de représentativité et exercer leur activité dans le champ territorial et géographique de la convention ou de l'accord étendu ;
- les membres du comité ne sont pas exclusivement les représentants des organisations syndicales signataires du texte conventionnel. Peuvent aussi être membres les représentants d'organisations non signataires dans la mesure où le texte conventionnel a été étendu.
• Les attributions du comité
L'article précise que « le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail ». Il s'agit donc exclusivement des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leurs familles. Les activités économiques des comités d'entreprise ne sont pas retenues.
Le contenu précis des activités sociales et culturelles est, en pratique, assez large. La jurisprudence considère que constitue une activité sociale et culturelle -pour le comité d'entreprise- toute activité, non obligatoire légalement, au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel.
Il est toutefois prévu que le texte conventionnel à l'origine de la création du comité détermine la destination des fonds recouvrés.
• Le financement du comité
Le comité est financé par une contribution obligatoire des employeurs assise sur la masse salariale brute, destinée à couvrir à la fois les frais de fonctionnement du comité (crédit d'heures, frais de déplacement de ses membres) et le coût des activités sociales et culturelles.
Le taux de la contribution et les modalités de son recouvrement sont obligatoirement déterminés par la convention ou l'accord collectif.
Il est en outre prévu que les contributions versées et les avantages servis se voient appliquer, en matière de prélèvements fiscaux et sociaux, les règles existant pour les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
• Le fonctionnement du comité
Il est précisé que le comité détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.
Toutefois, cette autonomie de fonctionnement reste encadré par le fait que la convention ou l'accord collectif à l'origine de la création des comités doit comporter un certain nombre de dispositions relatives à leur fonctionnement :
- la composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;
- les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;
- la destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.
II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements sur cet article.
Un premier amendement , présenté par M. Leyzour et les membres du groupe communiste, visait à affirmer le caractère obligatoire de la constitution du comité des activités sociales et culturelles. Il a été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, mais assorti de fortes réserves du rapporteur. Alors que la rédaction initiale du projet de loi précisait que la négociation collective « peut prévoir » la constitution d'un comité des activités sociales et culturelles, la nouvelle rédaction indique que la négociation collective « prévoit » la constitution d'un comité.
En réalité, cet amendement ne renforce pas sensiblement la portée normative du texte. Dans la mesure où la loi délègue à la négociation collective, les partenaires sociaux ne peuvent avoir une obligation de résultat. La loi ne peut en aucun cas obliger les partenaires sociaux à aboutir à un texte conventionnel contre leur volonté.
Les deuxième et troisième amendements sont de simples amendements de cohérence.
Enfin, le quatrième amendement , présenté par M. Patriat, rapporteur, M. Leyzour et les commissaires membres du groupe communiste, a modifié le critère de représentativité nécessaire pour que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles soient représentées au sein du comité.
Alors que la rédaction initiale du projet de loi prévoyait que la représentativité des organisations syndicales soit appréciée dans le champ d'application territorial et professionnel du texte conventionnel instituant le comité, la nouvelle rédaction propose de retenir un critère de représentativité nationale.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission n'est pas défavorable à la création de comités départementaux d'activités sociales et culturelles.
Certes, elle observe que la mise en place de ces comités induira des contributions supplémentaires pour les exploitants et entreprises agricoles et alourdira le coût du travail salarié agricole. Or, votre commission estime nécessaire de réduire les charges pesant sur les agriculteurs.
Cependant, le dispositif proposé comporte un certain nombre d'aspects positifs qui conduisent votre commission à approuver sa philosophie générale.
En premier lieu, votre commission constate que des comités d'activités sociales et culturelles ont déjà été mis en place par voie d'accords collectifs dans trois départements bretons. Ils semblent donc répondre à un besoin réel et présenter pour l'instant un bilan positif.
En second lieu, le dispositif proposé a le mérite de la souplesse, dans la mesure où il laisse une grande latitude à la négociation collective. Ainsi, il appartiendra aux partenaires sociaux de fixer la contribution supplémentaire. Dans ces conditions, ils seront en position de déterminer au plus près du terrain les cotisations supplémentaires supportables.
Enfin, votre commission estime que la création de ces comités pourrait être favorable aussi bien aux salariés qu'aux exploitants ou entreprises agricoles. En effet, elle permettra aux salariés de bénéficier de services identiques à ceux d'un comité d'entreprise. Les employeurs agricoles pourront y trouver également un intérêt car elle contribuera à rendre plus attractifs les emplois de salariés agricoles alors que l'on craint, dans certains départements, une pénurie de salariés agricoles, notamment qualifiés.
Votre commission vous propose cependant d'adopter un amendement modifiant le critère de représentativité retenu pour que les organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles soient représentées au sein du comité.
Cet amendement propose de revenir à une appréciation de la représentativité syndicale dans le champ d'application territorial et professionnel de l'accord, c'est-à-dire au plus près du terrain. Cette nouvelle rédaction permettrait aux organisations représentatives au niveau local, notamment parmi les syndicats d'exploitants, de siéger au sein du comité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 29
(Art. L. 231-2-1 du code du
travail)
Création de commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et les conditions de travail au niveau
départemental
Objet : Cet article prévoit la constitution, au niveau départemental, de commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
I - Le dispositif proposé
Cet article prévoit la création dans chaque département de commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le domaine agricole et notamment dans les exploitations agricoles qui, du fait de leur taille, sont dépourvues de délégués du personnel et, a fortiori , de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ces commissions paritaires se substitueront, dans le secteur agricole, aux commissions d'hygiène et de sécurité prévues par l'article 21 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 qui n'ont, en pratique, été mises en place que dans de rares départements.
Elles auront pour fonction, parallèlement à l'action de prévention de la MSA, de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans les exploitations et entreprises agricoles.
Le secteur agricole reste en effet l'un de ceux où le risque d'accidents du travail est le plus élevé, malgré les progrès réalisés ces dernières années ( cf. encadré ci-dessous ).
Le paragraphe I de cet article modifie le premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail afin de supprimer la référence aux commissions d'hygiène et de sécurité pour les exploitations et les entreprises agricoles.
Le paragraphe II de cet article institue des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture.
A la différence des comités des activités sociales et culturelles, ces commissions ne sont pas créées par voie conventionnelle. Elles sont instituées dans chaque département, même s'il est précisé qu'elles peuvent avoir exceptionnellement une compétence interdépartementale.
Leurs fonctions sont strictement définies : elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. Il doit être souligné que ces fonctions sont identiques à celles dévolues aux commissions d'hygiène et de sécurité créées par la loi du 4 juillet 1980.
Leur champ de compétence est également précisé. Elles ne concernent que les exploitations et entreprises agricoles qui emploient des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du code rural. Il s'agit donc du même champ de compétence que celui des comités des activités sociales et culturelles institués par l'article 28 du projet de loi.
La composition de ces commissions présente quatre particularités :
- ce sont des commissions paritaires : elles comprennent en nombre égal des représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
- la représentativité des organisations syndicales pouvant avoir des représentants au sein de ces commissions est appréciée au niveau national dans les branches professionnelles concernées, à l'exception des départements d'outre-mer où la représentativité est appréciée localement ;
- les membres de la commission doivent exercer leur activité professionnelle dans le champ de compétence et dans le ressort territorial de la commission ;
- la présidence est exercée alternativement, pour une période d'un an, par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs ;
Les membres de la commission bénéficient d'une protection spécifique pour l'exercice de leurs fonctions :
- les membres salariés de la commission bénéficient d'abord de garanties particulières reconnues par la loi : présence aux réunions considérée comme du temps de travail et rémunérée en conséquence, autorisation d'absence pour exercer leurs fonctions dans la limité de quatre heures par mois. Ils bénéficient en outre des dispositions de l'article L. 236-11 du code du travail, assurant une protection contre le licenciement aux salariés membres ou anciens membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
- les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice de leurs fonctions.
Le financement de ces commissions relève d'une double logique.
Les frais liés à l'exercice des fonctions des membres de la commission (frais de déplacement, maintien du salaire, indemnité représentative du temps passé) sont pris en charge par le fonds national de prévention.
En revanche, les modalités de financement des frais de fonctionnement et des actions décidées par les commissions ne sont pas déterminées par le projet de loi.
Cet article précise enfin qu'un décret déterminera les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de fonctionnement des commissions.
L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté cet article sans modification.
II - Les propositions de votre commission
Le secteur agricole est tout particulièrement exposé aux risques professionnels, qu'il s'agisse des maladies professionnelles ou surtout des accidents du travail.
Ainsi, le taux de fréquence des accidents du travail (nombre d'accidents par million d'heures travaillées) est très élevé chez les salariés agricoles. En 1996, il atteignait 37,5 en moyenne, mais s'élevait à plus de 100 pour les salariés affectés à des travaux forestiers. A titre de comparaison, ce taux était de 24,4 tous secteurs confondus.
Or, la situation ne s'améliore que très lentement. Depuis 1993, si on constate une diminution du nombre d'accidents graves, le nombre d'accidents mortels est resté stable tandis que le nombre d'accidents avec arrêt a augmenté.
Les risques professionnels dans le secteur agricole en 1997 1) La poursuite de l'augmentation du nombre d'accidents du travail Le nombre d'accidents du travail en 1997 connaît un taux d'évolution de + 1,8 % par rapport à 1996. Parmi l'ensemble des accidents (accidents du travail proprement dits, trajet et maladies professionnelles), les accidents avec arrêt ont augmenté de 2,3 % en 1997 et les accidents graves ont diminué de 2,2 %. Les accidents mortels ont également diminué de 4,2 %. Répartition des accidents graves, mortels et avec arrêt de 1993 à 1997 1993 1994 1995 1996 1997 Avec arrêt 47.666 47.521 48.024 48.563 49.713 Graves 7.584 7.049 6.734 6.877 6.729 Mortels 142 154 135 150 144 Total annuel 55.392 54.724 54.893 55.590 56.586 Pour l'ensemble des accidents, la durée moyenne des arrêts de travail a très légèrement diminué de 43,5 à 43,3 jours en 1997. La proportion d'accidents graves a diminué de 0,7 point en passant de 14,2 % à 13,5 %, le taux moyen d'incapacité permanente est resté fixé à 10,5. Les risques professionnels restent très variables selon le type d'activité.
Répartition par secteur d'activités du
pourcentage d'accidents graves
Apprentis 5,3 % Cultures élevage 10,8 % Coopération 11,1 % Travaux agricoles 11,2 % Ensemble 11,9 % Travaux forestiers 13,0 % Artisanat 14,9 % Organisations professionnelles 18,0 % Divers 23,2 % 2) Une nouvelle croissance des maladies professionnelles Dans le cadre du système de reconnaissance des maladies professionnelles, on constate entre 1996 et 1997 une augmentation du nombre de maladies professionnelles pour lesquelles une prestation a été versée pour la première fois dans l'année.
Dénombrement des maladies professionnelles pour
lesquelles
Année avec et sans arrêt avec arrêt
incapacité
1996 1.115 754 227 1997 1.343 923 232 1996/1997 + 20,4 % + 22,4 % + 2,2 % Seules six maladies professionnelles concentrent environ 95 % des déclarations de maladies professionnelles. Source : Observatoire économique et social de la MSA |
Dans ce contexte, votre commission estime qu'un renforcement de la prévention des risques professionnels dans le secteur agricole est nécessaire . Il serait alors souhaitable d'accompagner l'action de prévention, qui reste efficace, de la MSA.
Le dispositif proposé par le Gouvernement peut alors constituer une réponse envisageable. Il présente en effet deux avantages. Il s'inspire, sans en avoir pourtant toutes les compétences, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place par la loi du 23 décembre 1982 dans les entreprises. Le bilan de l'action de ces comités est unanimement jugé positif. Il associe aussi directement à la démarche de prévention les acteurs de terrain qui sont également les victimes potentielles d'accidents dans des structures décentralisées et paritaires.
Votre commission observe cependant que le dispositif proposé soulève certaines interrogations.
La nouvelle commission paritaire ne propose pas d'innovation par rapport aux anciennes commissions d'hygiène et de sécurité prévues à l'article L. 231-2-1 du code du travail, qui ont été pourtant un échec. Leur composition et leurs fonctions sont identiques.
Le dispositif proposé reste muet sur le financement des actions menées par ces commissions. Le fonds national de prévention a pour seule vocation de financer les frais liés à l'exercice des fonctions des membres des commissions. La MSA évalue ces frais entre 3 et 5 millions de francs par an. Dans ces conditions, votre commission restera vigilante à ce que la mise en place de ces nouvelles structures ne se traduise pas, à court terme, par une augmentation des charges pesant sur les exploitants et entreprises agricoles.
Le fonds national de prévention des risques professionnels des salariés agricoles Le décret du 11 septembre 1973 a institué un fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, chargée de mettre en oeuvre avec les Caisses, une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en faveur des salariés agricoles. 1. Le financement du fonds national de prévention 1.1. Les recettes Celles-ci sont constituées essentiellement par un prélèvement de 5 % sur les ressources du régime accidents du travail représentant en 1998 135 millions de francs. Le niveau du budget 1998 apparaît à 148,7 millions de francs au total, lorsqu'on y intègre le remboursement des prêts (5,5 millions de francs) et un prélèvement d'équilibre sur le solde des exercices antérieurs (8,1 millions de francs). Depuis 1995, un nouveau dispositif d'incitation à la prévention dans les entreprises, appelé « convention d'objectifs » a également été institué au moyen d'un financement spécifique (prélèvement supplémentaire de 0,47 % sur les ressources du régime accidents du travail) ; en 1998, les ressources affectées aux conventions d'objectifs s'élèvent à 29,3 millions de francs. 1.2. Les dépenses La répartition annuelle des dépenses prévisionnelles (148,7 millions de francs) s'opère au moyen de trois enveloppes distinctes, respectivement affectées : - à la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Cette enveloppe représente dans le budget 1998, 21,6 millions de francs, soit 14,5 % du total des dépenses du fonds. Elle est répartie entre : . les dépenses de personnel soit 53,3 % de l'enveloppe ; . les dépenses d'actions nationales (actions de soutien aux Caisses et projets réalisés avec celles-ci, à l'initiative de la Caisse centrale), soit 43,7 %. - aux caisses départementales ou pluridépartementales de Mutualité sociale agricole. La part revenant aux caisses pour 1998 s'élève à 109 millions de francs, soit 73,3 % du total des dépenses du fonds. Les dépenses de personnel et de fonctionnement des services représentent près de 58 % du total des dotations, le solde correspondant au financement des actions de prévention et des aides financières incitatives. - aux services centraux et régionaux du ministère de l'agriculture ainsi qu'aux instances consultatives de la prévention. Dans le budget 1998, les crédits prévus s'élèvent à 18,1 millions de francs, soit 12,2 % des dépenses prévisionnelles du fonds. Ils permettent de financer principalement des dépenses de personnel que la Mutualité sociale agricole met à disposition des services centraux et régionaux du ministère (techniciens régionaux de prévention, notamment). 2. L'utilisation du fonds national de prévention Le fonds de prévention est utilisé pour la mise en oeuvre des actions prévues dans le cadre des orientations nationales proposées par le Conseil central de la Mutualité sociale agricole. Le ministère de l'agriculture, au vu de ces propositions et après avis de la Commission nationale de prévention (composée de représentants des salariés et des employeurs des secteurs d'activités agricoles), fixe chaque année le programme d'actions national et le budget correspondant. En outre, tout le processus d'élaboration et de mise en oeuvre de la politique de prévention, associe largement les partenaires sociaux, au travers des comités techniques nationaux d'une part et des comités techniques régionaux d'autre part. Au niveau départemental, ce sont les caisses de Mutualité sociale agricole qui mettent en oeuvre la prévention, déclinant ainsi les orientations nationales en fonction de leurs spécificités locales. Source : MSA et ministère de l'agriculture |
Dès lors, même si l'on peut craindre que ces nouvelles commissions ne soient des coquilles vides, votre commission n'est pourtant pas défavorable à cet article du fait de l'ampleur persistante des risques professionnels dans le domaine agricole.
Votre commission vous propose toutefois d'adopter deux amendements à cet article.
Le premier amendement est un amendement de cohérence. Il vise à mettre en conformité la rédaction proposée par le paragraphe I avec le droit existant. Ce paragraphe fait en effet référence aux comités d'hygiène et de sécurité qui n'existent plus ayant été remplacés en 1982 par les CHSCT.
Le second amendement propose de retenir comme appellation de ces nouvelles commissions le terme de « commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture » afin de mettre en cohérence le nom de ces commissions avec leur fonction effective.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 29 bis (nouveau)
Extension du co-investissement
formation et du capital de temps de formation aux professions agricoles
Objet : Cet article vise à permettre l'extension des dispositifs de co-investissement formation et de capital de temps de formation aux professions agricoles.
I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par M. Parrenin et les membres du groupe socialiste, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Il vise à permettre la mise en oeuvre, dans le domaine agricole et par voie conventionnelle, de deux outils de formation professionnelle continue : le « co-investissement » de formation ( article L. 932-1 du code du travail ) et le capital de temps de formation ( article L. 932-2 du code du travail ). Ces deux dispositifs sont en effet jusqu'à présent inapplicables dans le secteur de l'agriculture, dans la mesure où ils relèvent nécessairement d'un accord national interprofessionnel. Or l'agriculture se situe hors du champ des accords interprofessionnels.
Le « co-investissement » de formation est un dispositif dérogatoire au droit commun de la formation professionnelle qui permet au salarié de réaliser des actions de formation en partie en dehors de son temps de travail. Inaugurée par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 (applicable dans les secteurs du commerce, de l'industrie et de l'artisanat), cette innovation a été introduite dans le code du travail par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
Le code du travail fixe un cadre strict pour ce dispositif :
- il n'est possible que si un accord national interprofessionnel étendu en prévoit les conditions ;
- seules les formations qualifiantes peuvent faire l'objet d'un « co-investissement » ;
- le « co-investissement » ne peut être imposé au salarié, son refus n'étant pas considéré comme un motif de licenciement ;
- l'employeur doit s'engager, par accord avec le salarié, sur les conditions dans lesquelles l'intéressé accédera, dans le délai d'un an à l'issue de la formation, à de nouvelles fonctions.
L'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 prévoit que les actions de formation organisées dans ce cadre doivent être d'une durée supérieure à 300 heures et que le temps de formation effectué hors du temps de travail ne peut excéder 25 % de la durée totale de la formation.
Le capital de temps de formation est un dispositif permettant aux salariés de disposer, au cours de leur vie professionnelle, d'un capital de temps qu'ils peuvent utiliser, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise et pendant le temps de travail, pour suivre des actions de formation. Les modalités de sa mise en oeuvre sont fixées par un accord national interprofessionnel, complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus. Ce dispositif est financé par un prélèvement maximal de 50 % sur les fonds destinés au congé individuel de formation.
Créé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, ce dispositif a fait l'objet d'un avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
En 1997, 22.589 actions de formation ont été réalisées dans ce cadre pour une dépense totale de 406 millions de francs. 83 % de ces actions de formation avaient une durée inférieure à 300 heures.
Le présent article apporte deux précisions sur l'extension de ces dispositifs de formation au secteur agricole.
D'une part, l'ensemble des professions agricoles pourra en bénéficier. Le champ d'application est donc défini de manière large.
D'autre part, la mise en oeuvre de ces dispositifs dans le secteur agricole passera par une convention de branches ou un accord professionnel étendu.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission constate qu'en dépit d'un renforcement récent de l'effort de formation, l'accès à la formation professionnelle continue reste plus faible dans le secteur agricole que dans la majorité des autres secteurs ( cf. encadré ci-dessous ). La poursuite de l'effort de formation est donc nécessaire.
La formation professionnelle continue en agriculture La formation professionnelle continue vise à améliorer la capacité professionnelle des exploitants et salariés agricoles. Elle permet d'atteindre le niveau requis pour bénéficier de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou d'un plan d'amélioration matérielle. Les stages les plus longs (en moyenne 500 heures) sont réalisés avec l'aide de l'Etat. Les actions de courte durée sont financées par les fonds d'assurance-formation (FAFEA et FAFSEA) (1) . 1. Une augmentation de l'effort de formation Après plusieurs années de repli, le nombre de stagiaires formés s'accroît régulièrement depuis 1994, mais uniquement pour des actions de courte durée : 93 heures en moyenne par stagiaire en 1996, contre 109 en 1990 et 181 en 1980.
1980 1990 1995
1996
CNASEA 36.021 33.583 23.255 20.228 FAFEA (1) 68.693 71.448 81.786 80.658 FAFSEA (1) 4.303 16.287 38.282 60.258 Ensemble 109.017 121.858 143.323 161.144 Heures stagiaires millier d'heures CNASEA 17.603 9.421 8.530 8.263 FAFEA (1) 2.018 2.172 2.841 2.727 FAFSEA (1) 160 1.727 2.535 4.012 Ensemble 19.781 13.320 13.906 15.002 2. Un taux d'accès à la formation qui reste faible Le Centre d'études et de recherches sur l'emploi et les qualifications (CEREQ) évalue à 25 % la proportion des salariés agricoles permanents ayant eu accès à une action de formation en 1996. Ce taux reste sensiblement inférieur à la moyenne des branches. Il était de 35 % en 1996. (1) Fonds d'assurance formation des exploitations agricoles (FAFEA) et des salariés d'exploitations agricoles (FAFSEA). Sources : INSEE, « France : Portrait social », 1998 et CEREQ |
Votre commission observe également l'extension de ces deux dispositifs de formation au secteur agricole permettra d'accompagner la mise en oeuvre de l'accord-cadre de développement de la formation professionnelle en agriculture (1998-2001) de juin 1998. Cet accord a en effet notamment pour objet « de permettre l'accès à une qualification reconnue des salariés permanents et saisonniers des exploitations, des entreprises et des coopératives agricoles, notamment des salariés peu qualifiés, en assurant l'adéquation entre compétences des salariés et compétitivité des exploitations, entreprises et coopératives agricoles . »
Dans ces conditions, votre commission ne peut être que favorable à cet article.
Elle vous propose de l'adopter sans modification.
Art. 29 ter (nouveau)
Création d'un observatoire
départemental de l'emploi salarié en agriculture
Objet : Cet article prévoit la création d'un observatoire départemental de l'emploi salarié en agriculture.
I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par M. Leyzour et les membres du groupe communiste, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec un avis défavorable du Gouvernement.
Il prévoit la création d'un observatoire de l'emploi salarié en agriculture dans chaque département.
Il inclut également des dispositions visant à définir la composition et les missions de cet observatoire.
S'agissant de la composition de l'observatoire, il est prévu la présence des « organisations représentatives des salariés, des professionnels et (de) l'inspection des lois sociales en agriculture ».
S'agissant des missions de l'observatoire, cet article en fixe quatre :
- le suivi de l'évolution des emplois salariés agricoles ;
- la comparaison des écarts entre emplois permanents et emplois précaires ;
- la proposition de solutions pour renforcer les emplois permanents ;
- l'établissement et la publication d'un rapport annuel.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission exprime les plus vives réserves sur cet article.
Votre commission observe en premier lieu que la création d'un observatoire départemental de l'emploi salarié agricole est très largement inutile . Il existe en effet déjà, tant à l'échelon national que local, de nombreux organismes chargés d'étudier la situation et l'évolution de l'emploi salarié agricole. Et ces organismes remplissent leur rôle de manière très satisfaisante.
Ainsi, la Mutualité sociale agricole a mis en place depuis plusieurs années un observatoire économique et social, dont les études répondent parfaitement aux exigences de qualité et de publicité. Elle doit en outre installer un outil spécifique de suivi des salariés agricoles, qui devrait être opérationnel au début de 1999.
De même, en application de l'accord du 2 octobre 1984, il existe des commissions paritaires (la Commission paritaire nationale de l'emploi et les Commissions paritaires régionales de l'emploi) compétentes en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elles ont pour mission de :
- permettre l'information réciproque des organisations syndicales sur la situation de l'emploi et de la formation professionnelle en agriculture ;
- procéder à des études en vue de permettre une meilleure connaissance de la situation et de l'évolution de l'emploi et de la formation en agriculture ;
- promouvoir une politique concertée de l'emploi et de la formation en agriculture.
A ces commissions s'ajoutent depuis 1992 des instances associatives paritaires regroupant les organisations professionnelles et syndicales et associant l'ensemble des partenaires concernés : services du ministère de l'agriculture, inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, Agence nationale pour l'emploi, Mutualité sociale agricole et parfois chambres d'agriculture et collectivités territoriales...
Au niveau national, l'Association nationale pour l'emploi en agriculture (ANEFA) a pour mission de mettre en oeuvre les décisions de la Commission paritaire nationale de l'emploi. Au niveau régional et départemental, les Associations régionales emploi-formation en agriculture (AREFA) et les Associations emploi-formation (AEF) jouent un rôle d'étude et de concertation identique à celui dévolu à l'observatoire. Elles peuvent également conclure des conventions et rendre des services directs aux employeurs.
Votre commission observe également que les missions de cet observatoire départemental prêtent à confusion . Au-delà de la simple fonction d'étude, il est chargé de « proposer des solutions pour renforcer l'emploi permanent ». Or, le rôle d'un observatoire est d'établir des constats et non de déterminer les axes d'une politique de l'emploi en agriculture.
Enfin, votre commission constate que la rédaction proposée pour cet article est très approximative . Il ne prévoit ni codification de ces dispositions dans le code rural, ni décret d'application. Il ne précise pas les conditions de création de l'observatoire. Sa composition est incertaine et lacunaire : les « professionnels » ne sont pas définis, l'« Inspection des lois sociales en agriculture » n'existe plus sous ce nom depuis de nombreuses années, les caisses de MSA ne sont pas représentées. Son mode de fonctionnement, son président ne sont pas précisés. Ses missions sont, on l'a vu, à la fois ambiguës et redondantes avec celles d'autres organismes. En tout état de cause, cet article exigerait une nouvelle rédaction juridiquement plus précise et nécessiterait également un décret d'application.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Article additionnel après l'article 29
ter
Exonération de cotisations sociales pour les associations d'aide
à domicile dépendant du régime agricole
Objet : Cet article additionnel vise à garantir aux associations d'aide à domicile relevant du régime agricole le même dispositif d'exonération que celui du régime général.
L'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a majoré le taux de l'exonération s'appliquant aux charges sociales acquittées par les associations d'aide à domicile, prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, le portant de 30 à 100 %.
Notre collègue M. Louis Boyer avait proposé un amendement, adopté par le Sénat, visant à insérer dans le code rural un article nouveau, précisant que les dispositions de l'article L. 241-10 s'appliquent aux associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural, souvent créées par les caisses de Mutualité sociale agricole, et dont les salariés dépendent du régime agricole. Votre commission avait donné un avis favorable à l'amendement de M. Louis Boyer, considérant qu'il était équitable d'appliquer une législation identique aux différentes associations d'aide à domicile.
Lors du débat en séance publique, le Gouvernement avait justifié l'avis défavorable qu'il exprimait à l'encontre de cet amendement par le fait qu'il ne s'agissait pas « d'un dispositif d'équité, mais d'un dispositif illégal » 16 ( * ) , et que ces associations devaient inscrire leurs salariés au régime général, et non au régime agricole, puisque les tâches de ces salariés n'ont aucun caractère agricole.
L'Assemblée nationale avait supprimé cet article, à l'initiative du Gouvernement, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ayant adopté cet article conforme.
L'inscription des salariés de ces associations au régime agricole ne semble, en fait, avoir aucun caractère illégal.
Juridiquement, il est intéressant de noter que l'article 1144-7° du code rural englobe parmi les assujettis du régime agricole les salariés « d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ». Cette rédaction résulte de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
La notion de « groupement professionnel agricole » (GPA) a été précisée par la jurisprudence ; il s'agit de « tout groupement constitué principalement de membres de professions agricoles poursuivant un but d'intérêt professionnel agricole ». L'objet d'un GPA peut être ainsi très large.
Certaines associations d'aide à domicile intervenant en milieu rural sont des groupements professionnels agricoles.
D'autres associations de services aux personnes, sans être des GPA, ont été constituées par des caisses de Mutualité sociale agricole dans le cadre des missions menées au titre de l'action sanitaire et sociale. Les salariés des caisses de Mutualité sociale agricole étant, selon la loi, affiliés au régime agricole, il serait inopportun de prévoir un traitement différencié pour les salariés d'associations dépendant des caisses de la Mutualité sociale agricole.
Votre commission observe ainsi que l'inscription de ces salariés au régime agricole répond à un objectif de simplicité de gestion et que le régime général ne pâtit pas particulièrement de la perte de ces salariés.
Elle vous propose l'adoption de cet article additionnel.
Chapitre V
Du fonctionnement des organismes de
Mutualité sociale agricole
(Division et intitulé nouveaux)
Les cinq articles consacrés à la Mutualité sociale agricole, adoptés par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, n'ont pas leur place au sein du titre II du projet de loi consacré aux « Exploitations et personnes » ; ils nécessitent un titre particulier.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement « requalifiant » l'actuel chapitre V (nouveau) en titre du projet de loi relatif au fonctionnement des organismes de Mutualité sociale agricole.
Art. 29 quater (nouveau)
Renforcement du contrôle
de l'Etat sur les organismes de Mutualité sociale agricole et divers
organismes - Schémas directeurs informatiques des organismes de
Mutualité sociale agricole
Objet : Cet article tend principalement à renforcer le contrôle de l'Etat sur l'ensemble des structures dépendant de la Mutualité sociale agricole.
I - Le dispositif proposé
Cet article, résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, se compose de trois paragraphes.
Le paragraphe I vise à modifier l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la tutelle s'exerçant par l'Etat sur les organismes de sécurité sociale. Le Gouvernement propose que cette tutelle s'appuie sur les décisions des conseils d'administration des organismes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural, alors que la rédaction actuelle limite la tutelle aux seuls organismes mentionnés aux articles 1002 et 1002-4. L'extension de la tutelle concerne ainsi les caisses fusionnées (article 1002-2), ainsi que les associations ou groupements d'intérêt économique créés dans un but d'intérêt commun par les caisses de mutualité sociale agricole.
Le paragraphe II complète l'article 1242 du code rural, en précisant que les décisions des assemblées générales de la Caisse centrale, des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique (GIE) sont soumises à l'approbation de l'autorité de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration. Le Gouvernement propose ainsi une extension du champ de la tutelle. Le droit existant prévoit une transmission du rapport du ou des commissaires aux comptes et une copie du procès verbal de chaque assemblée générale, dans un délai d'un mois, au ministre de l'Agriculture et au ministre des Finances, par l'intermédiaire de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Le paragraphe III modifie l'article 16 de la loi n°94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. Les projets informatiques et bureautiques des caisses de mutualité sociale agricole sont actuellement soumis à l'approbation des autorités de l'Etat. La date du 31 décembre 1998, initialement prévue pour la mise en oeuvre du schéma directeur informatique, n'ayant pu être respectée, il est proposé de la reporter au 30 avril 2001.
II - La position de votre commission
Cet article vise principalement à assurer de manière claire les pouvoirs de tutelle sur l'ensemble des structures dépendant de la Mutualité sociale agricole. Un grand nombre d'associations et de GIE ont été créées par les caisses, dans un but d'intérêt commun ; la tutelle doit pouvoir s'appliquer.
Votre commission ne saurait être défavorable à ces dispositions, qui permettront d'éviter d'éventuelles dérives. Il ne convient toutefois pas de surestimer l'impact de cet article.
L'intérêt du paragraphe I est ainsi limité ; il opère en quelque sorte un « toilettage » du code rural. L'autorité de l'Etat disposera sans ambiguïté des pouvoirs d'annulation et de suspension des décisions prises par les conseils d'administration de l'ensemble des organismes relevant de la mutualité sociale agricole.
Concernant le paragraphe II, les décisions prises par les assemblées générales se limitent souvent à la nomination d'un commissaire aux comptes et à l'approbation des comptes de chaque exercice par l'affectation des résultats. La disposition correspond à un souci de plus grande sécurité juridique, sans que ces effets ne soient à exagérer. Il reste à déterminer les conditions de publicité de ces décisions.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose l'adoption de cet article sans modification.
Art. 29 quinquies (nouveau)
Circonscription territoriale
des organismes de Mutualité sociale agricole
Objet : Cet article tend à interdire la fusion de caisses de Mutualité sociale agricole appartenant à deux ou plusieurs régions administratives différentes.
I - Le dispositif proposé
L'article 29 quinquies, résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à insérer un nouvel article 1002-3-1 dans le code rural. Il vise à interdire la fusion de caisses départementales de Mutualité sociale agricole ou d'associations à but non lucratif appartenant à deux ou plusieurs régions différentes.
II - La position de votre commission
Si aucune disposition législative n'impose le regroupement des organismes de Mutualité sociale agricole, une démarche de rapprochement des orientations générales et de mise en commun des moyens de fonctionnement a été initiée par certaines caisses de Mutualité sociale agricole dans l'objectif d'économies de gestion.
Par ailleurs, depuis 1995, plusieurs caisses départementales ont décidé de fusionner.
Les opérations de fusion des caisses de Mutualité sociale agricole 1995 : * Marne - Ardennes - Meuse * Tarn - Aveyron * Orne - Sarthe 1998 : * Meurthe-et-Moselle - Vosges 1999 : * Pyrénées Atlantiques - Hautes Pyrénées et Landes (fusion décidée en 1997) * Bas-Rhin, Haut-Rhin (fusion décidée en 1998) Le nombre de caisses de Mutualité sociale agricole départementales ou pluridépartementales a été ramené de 85 en 1994 à 81 en 1998, et serait réduit à 76 en 2000. |
Trois des six opérations de fusion dépassent le cadre de la région administrative.
Opération de fusion dépassant le cadre
de la région administrative
Départements |
Région |
Marne |
Champagne-Ardenne |
Ardennes |
Champagne-Ardenne |
Meuse |
Lorraine |
Orne |
Basse-Normandie |
Sarthe |
Pays de la Loire |
Pyrénées-Atlantiques |
Aquitaine |
Hautes-Pyrénées |
Midi-Pyrénées |
Landes |
Aquitaine |
Le Gouvernement souhaite l'adoption de cet article en raison de la difficulté d'exercer une politique de tutelle sur une caisse regroupant des départements différents. Cet argument ne semble pas le plus pertinent ; l'administration doit pouvoir s'adapter à ce qui correspond à une demande des caisses locales.
Dans le cadre de l'assurance maladie, la circonscription régionale, avec les Unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM) et les Agences régionales de l'hospitalisation (ARH), est devenue l'échelon de référence. Il est clair qu'une caisse regroupant plusieurs départements de plusieurs régions doit faire partie de chaque URCAM dont elle relève. Plusieurs ARH sont compétentes, ce qui est source de complexité.
Le risque existe, pour les responsables de la Mutualité sociale agricole, que des départements se retrouvent isolés ; c'est déjà le cas du département de la Moselle.
La rédaction actuelle de l'article n'est pas satisfaisante ; elle aurait pour conséquence, à la lettre, d'interdire tous les regroupements de moyens de gestion opérés par les caisses départementales, comme les centres informatiques. Il est également nécessaire que la Caisse centrale puisse être consultée sur les opérations de fusion.
Votre commission estime que l'Etat disposera de tous les moyens juridiques, après le vote du présent projet de loi, pour prévenir un regroupement de caisses départementales issues de deux ou de plusieurs régions. Elle constate que de tels regroupements ont déjà eu lieu. Elle observe qu'une interdiction a priori, dans la loi, aurait un effet néfaste sur la politique de regroupement des caisses et des moyens de gestion.
Il apparaît en effet essentiel que cet objectif ne soit pas entravé. Davantage que les opérations de fusion, les opérations de mise en commun (partage des équipes de direction) sont source d'économies. Le système proposé de « dérogations » accordées par le ministre de l'agriculture est administrativement très lourd.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose un amendement de suppression de cet article.
Art. 29 sexies (nouveau)
Convention d'objectifs et de
gestion au sein de la Mutualité sociale agricole - Commissaire du
Gouvernement
Objet : Cet article tend d'une part, à donner un cadre légal aux contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse centrale et les caisses départementales et, d'autre part, à instituer un commissaire du Gouvernement auprès de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
I - Le dispositif proposé
L'article 29 sexies, résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, comprend trois paragraphes.
Le paragraphe I complète le deuxième alinéa du III de l'article 1002-4 du code rural, relatif aux conventions d'objectifs et de gestion. Il tend à préciser que « la convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la caisse de mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. ». Par ailleurs, la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole.
Le paragraphe II vise à compléter l'actuel avant-dernier alinéa de l'article 1002-4. Cet alinéa précise que la convention d'objectifs et de gestion est soumise aux dispositions applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole « en matière de gestion comptable et financière ». Le Gouvernement propose d'ajouter la notion de « gestion administrative ».
Le paragraphe III complète la composition de l'Assemblée générale et du conseil central d'administration, déterminée à l'article 1011 du code rural. Un commissaire du Gouvernement représenterait le ministre de l'Agriculture, tant aux séances de l'assemblée générale centrale qu'à celles du conseil central d'administration.
II - La position de votre commission
Votre commission est tout à fait favorable aux conventions d'objectifs et de gestion, qui correspondent à une démarche contractuelle moderne. La déclinaison de la convention générale en contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse centrale et les caisses locales en est la suite logique. Cette déclinaison existe déjà pour les branches du régime général.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose l'adoption des paragraphes I et II de cet article.
En revanche, l'institution d'un commissaire du Gouvernement appelle la plus grande attention. Le Gouvernement la justifie en rappelant les dérives de la gestion de la précédente équipe de la caisse centrale.
Votre commission estime que le Gouvernement dispose d'ores et déjà d'un nombre important d'outils de contrôle, qui correspondent aux pouvoirs de la tutelle.
Elle constate que la nouvelle convention d'objectifs et de gestion est précisément le moyen d'assurer un exercice plus stratégique de la tutelle. Il est important de souligner la « pratique » des relations entre la Caisse centrale et de la tutelle depuis décembre 1997 :
- rencontre chaque année entre le ministre de l'Agriculture et de la Pêche et du bureau du conseil central d'administration ;
- rencontre annuelle entre le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et le bureau du conseil central d'administration ;
- rencontre mensuelle entre le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et le directeur général de la caisse centrale ;
- transmission préalable des ordres du jour et des dossiers préparatoires aux décisions du Conseil central d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale (8 jours avant) ;
- envoi d'un relevé des délibérations dans les 24 heures suivant la séance actant l'ensemble des décisions, avis et résolutions pris par le Conseil ;
- envoi d'un procès-verbal détaillé dans les 20 jours suivant le Conseil.
L'institution d'un commissaire du Gouvernement apparaît ainsi, dans le meilleur des cas, inutile. La présence de commissaires de Gouvernement n'est d'ailleurs, en aucun cas, gage d'un meilleur contrôle.
Certes, le Gouvernement est représenté par un commissaire dans un grand nombre d'autres régimes de sécurité sociale.
Pour le régime général, conformément aux dispositions des articles L. 221-2, deuxième alinéa, L. 222-4, deuxième alinéa, L. 223-2, deuxième alinéa et R. 225-2 du code de la sécurité sociale, des commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistant aux séances des conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Mais les caisses du régime général sont des établissements publics nationaux à caractère administratif.
La Mutualité sociale agricole, née du mouvement mutualiste, est dans une situation historique très différente.
Rapide historique de la Mutualité sociale agricole. La loi du 4 juillet 1900 consacre l'existence des Mutuelles garantissant les agriculteurs contre les risques pouvant survenir sur les exploitations. Ces Mutuelles se sont créées spontanément au cours de la seconde moitié du XIX ème siècle. La loi du 5 avril 1928, modifiée par celle du 30 avril 1930, institue les premières véritables assurances sociales. La loi du 5 avril 1941, confirmée par l'ordonnance du 4 janvier 1945, confie la gestion de l'ensemble des risques sociaux à la Mutualité sociale agricole. |
Juridiquement, le statut de la Caisse centrale n'est pas celui d'un établissement public national. Elle est soumise à l'article 1235 du code rural, qui se borne à renvoyer aux dispositions du titre premier du livre IV du code du travail, relatif aux syndicats professionnels. Il conviendrait, avant d'instituer un commissaire du Gouvernement, de proposer la modification du statut de la Mutualité sociale agricole.
La « règle » d'un commissaire du Gouvernement siégeant au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale ne s'applique pas à toutes les caisses nationales des travailleurs non salariés non agricoles : la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des professions indépendantes (CANAM) n'en dispose pas formellement ; il n'en existe pas au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).
Votre commission estime enfin que le Gouvernement a sous-estimé l'effet « psychologique » de la mesure proposée, qui intervient plus d'un an et demi après le rapport de la Cour des comptes et qui tend à montrer du doigt l'actuelle équipe dirigeante, alors même que cette équipe a justement engagé le redressement de la Caisse centrale. Cette mesure aurait pour conséquence de fragiliser le régime agricole, allant à l'encontre du but visé.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose un amendement de suppression du paragraphe III.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 29 septies (nouveau)
(art. 1023 du code
rural)
Modalités de suspension ou de dissolution du conseil
d'administration d'un organisme de Mutualité sociale agricole
Objet : Cet article vise à modifier, d'une part, les modalités de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole et à prévoir, d'autre part, qu'un administrateur peut être révoqué en cas de non paiement des cotisations.
I - Le dispositif proposé
L'article 29 septies, résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, modifie l'article 1023 du code rural, relatif aux modalités de suspension et de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole.
Le 1° propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 1023, en ajoutant au droit en vigueur la notion de « délai ». La suspension ou la dissolution interviendra ainsi en dernier recours, un délai sera donné au conseil d'administration pour prendre les mesures qui s'imposent.
Le 2° étend la possibilité de révocation par un arrêté du ministre de l'agriculture d'un administrateur d'une caisse de mutualité sociale agricole, jusque là réservée au cas de « faute grave », au cas de non paiement des cotisations dont l'administrateur est redevable au titre de son activité professionnelle.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 29 octies (nouveau)
(art. 1237 du code
rural)
Extension du champ de la tutelle aux différents organismes
financés par les caisses de Mutualité sociale agricole
Objet : Cet article a notamment pour objet de permettre une approbation des budgets et des comptes des différents organismes financés par les caisses de mutualité sociale agricole.
I - Le dispositif proposé
L'article 29 octies, résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, complète l'extension du champ de la tutelle de l'Etat sur les caisses de mutualité sociale agricole prévue à l'article 29 quater.
Il tend à modifier l'article 1237 du code rural, relatif aux actions « extérieures » des caisses de mutualité sociale agricole, menées conjointement avec d'autres organismes.
Le 1° prévoit que « les caisses peuvent conclure des conventions avec des tiers en vue de la gestion partielle d'une activité en relation directe ou complémentaire avec la mission de service public dont elles sont chargées », alors que cette possibilité de conventions était jusqu'alors réservée aux « services communs en matière de gestion et d'action sanitaire et sociale » ou de participation « à des services préexistants ».
Le 2° propose une nouvelle rédaction du paragraphe III de l'article 1237, en indiquant que lorsque la participation financière des caisses de mutualité sociale agricole dépasse la majorité des parts du capital social de tous les organismes (unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières), les budgets et comptes annuels desdits organismes sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. Par ailleurs, les budgets et comptes annuels des unions et des associations dont la moitié au moins des moyens de fonctionnement est financée, de manière directe ou indirecte, par les caisses de mutualité sociale agricole, sont soumis à la même obligation de transmission.
Le 3° ajoute un paragraphe IV à l'article 1237, en prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois premiers paragraphes.
II - La position de votre commission
Votre commission est favorable à l'adoption de ces dispositions, qui permettront à la fois une plus grande souplesse de la politique conventionnelle des caisses de mutualité sociale agricole et d'opérer un meilleur contrôle de tous leurs « démembrements ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Elle vous propose, par ailleurs, de compléter les dispositions relatives aux organismes de Mutualité sociale agricole par l'adoption de quatre articles additionnels.
Article additionnel après l'article 29 octies
(nouveau)
Exonération de droits fiscaux en cas de fusion des caisses
de Mutualité sociale agricole
Objet : Cet article additionnel vise à exonérer de droits fiscaux les caisses de Mutualité sociale agricole lorsqu'elles opèrent des fusions.
Les caisses de Mutualité sociale agricole sont actuellement soumises à l'article 1065 du code général des impôts lors d'une opération de fusion, (art. 1002-2 du code rural).
Elles doivent s'acquitter, en raison du transfert de biens, de la taxe de publicité foncière alors que les caisses du régime général bénéficient d'une exonération totale (art. 1089 du code général des impôts).
Cette recette fiscale est très limitée (400.000 francs lors du regroupement des caisses du Tarn et de l'Aveyron). Il est souhaitable, pour des raisons de simplification, et pour ne pas pénaliser les caisses dans leur effort de regroupement, d'aligner sur ce point le régime fiscal de la Mutualité sociale agricole sur le régime fiscal des caisses du régime général.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 29 octies
(nouveau)
Recouvrement direct par les caisses de Mutualité sociale
agricole des indemnités forfaitaires mises à la charge des tiers
responsables d'un accident du travail.
Objet : Cet article additionnel tend à simplifier la procédure de gestion des caisses de Mutualité sociale agricole, en les autorisant à recouvrer directement à leur profit les indemnités forfaitaires mises à la charge des tiers responsables d'un accident du travail.
L'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge du fait d'un accident du travail dont la victime est l'un de ses assurés sociaux, et dont la responsabilité, entière ou partagée, incombe à un tiers, une caisse d'assurance maladie recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers et au profit du fonds national des accidents du travail qu'elle gère.
Cette indemnité est égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond (5.000 francs) et d'un plancher (500 francs).
Les conditions de recouvrement sont définies par les chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II, qui ne sont applicables qu'au régime général.
Cet article additionnel a pour objectif de rendre cohérent le code rural par rapport au code de la sécurité sociale, en complétant l'article 1149 du code rural (titre III relatif aux accidents du travail et risques agricoles), qui rend l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable dans le régime agricole, par un alinéa précisant une mesure d'application spécifique. Les caisses de Mutualité sociale agricole, à la différence de la CNAMTS et de la CANAM, disposent de la compétence générale de recouvrement.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 29 octies
(nouveau)
Présidence du comité d'entreprise d'un organisme
de Mutualité sociale agricole
Objet : Cet article additionnel tend à préciser que la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de Mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme.
Cet article vise à harmoniser le code rural avec les dispositions du code de la sécurité sociale.
En effet, l'article 217-7 du code de la sécurité sociale (art. 20-I de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996) prévoit que la présidence des comités d'entreprise des organismes régionaux et locaux des caisses du régime général est assurée par le directeur.
Cette disposition mérite d'être intégrée dans le code rural, pour permettre aux directeurs d'organismes de Mutualité sociale agricole d'assurer la présidence du comité d'entreprise.
Cet article donnera ainsi une base légale à une pratique largement répandue, bien que contraire à l'article L. 434-2 du code du travail, qui prévoit que la présidence du comité d'entreprise est assurée par le président du conseil d'administration.
Votre commission vous propose l'adoption de cet article additionnel.
Article additionnel après l'article 29 octies
(nouveau)
Affiliation au régime agricole des mandataires des
sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles
Objet : Cet article additionnel tend à prévoir l'affiliation au régime agricole des mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non-salariés.
Cet article a pour objet de confirmer le rattachement au régime des non-salariés agricoles des personnes exerçant, en qualité de non-salarié, une activité unique ou accessoire de mandataire d'une caisse locale d'assurance mutuelle agricole.
Les « secrétaires-mandataires » des caisses locales d'assurance mutuelle agricole, échelon de base de l'organisation mutualiste Groupama, ont en charge l'animation de la caisse locale et la commercialisation de l'offre d'assurance. Nombreux (5.500 actuellement), particulièrement actifs dans certaines régions (Massif central, Sud-ouest, Bretagne...), les secrétaires mandataires sont en général des agriculteurs ou des conjoints d'agriculteurs ayant ainsi une activité complémentaire à leur activité de production agricole.
Leur affiliation à la Mutualité sociale agricole, qui résulte de la pratique et d'une jurisprudence constante, serait susceptible d'être remise en cause. Il apparaît nécessaire de donner une base légale à leur affiliation au régime agricole. Leur affiliation à un régime différent serait, en effet, source de complexité supplémentaire de gestion, tant pour les assurés que pour les caisses régionales de Groupama, obligées alors d'opérer une distinction entre les « secrétaires-mandataires » et leurs salariés relevant de la Mutualité sociale agricole.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE PREMIER TER
Avant l'article premier ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Nation se fixe comme objectif de porter, d'ici quatre ans, les pensions de retraite versées par le régime agricole à un montant au moins égal au minimum vieillesse, sous réserve d'une carrière complète en agriculture.
ARTICLE PREMIER TER
Rédiger comme suit cet article :
Le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées, avant le 30 juin 1999, un rapport décrivant, catégorie par catégorie, l'évolution qu'il compte imprimer aux retraites agricoles au cours de la période du 30 juin 1999 au 30 juin 2002, et rappelant les mesures prises depuis le 30 juin 1997.
Ce rapport précisera les mesures envisagées pour revaloriser les plus faibles pensions et pour simplifier les mécanismes de calcul.
Il étudiera les possibilités juridiques et financières de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés exerçant les professions énumérées à l'article 1060 du code rural, à l'exception des artisans ruraux.
Ce rapport présentera les modalités de financement des différentes mesures proposées.
ARTICLE 18
(art. L. 321-5 du code rural)
A. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 321-5 du code rural, après les mots :
chef d'une exploitation
insérer les mots :
ou d'une entreprise
B. A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 321-5 du code rural, après les mots :
collaborateur d'exploitation
insérer les mots :
ou d'entreprise
C. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 321-5 du code rural, après les mots :
d'une exploitation
insérer les mots :
ou d'une entreprise
D. Au début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 321-5 du code rural, après les mots :
l'exploitation
insérer les mots :
ou l'entreprise
E. Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 321-5 du code rural, après les mots :
chef d'exploitation
insérer les mots :
ou d'entreprise agricole
ARTICLE 22
(art. 1121-5 du code rural)
A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1121-5 du code rural, remplacer le membre de phrase :
pour le statut de conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 321-5
par le membre de phrase :
pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 22
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré dans le code rural, après l'article 1122-8, un article nouveau ainsi rédigé :
« Art 1122-9. - Le montant des pensions de réversion visées au deuxième alinéa de l'article 1121-1, au deuxième alinéa de l'article 1122, au troisième alinéa de l'article 1122-1 et au cinquième alinéa de l'article 1122-1-1 du présent code ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret ».
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 24
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les cotisations sociales des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l'installation, affiliés en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sont réduites de 60 % au titre de la première année civile d'affiliation, de 55 % au titre de la seconde et de 35 % au titre de la troisième.
Le montant des cotisations dues ne peut être inférieur à un minimum, sans que le montant de l'exonération ne soit plafonné.
L'exonération s'applique aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, des prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont les jeunes agriculteurs sont redevables par eux-mêmes et au titre de leurs ayants droit.
II - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
III - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement à due concurrence de la taxe sur les tabacs affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 26
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1143-6 du code rural, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :
« Article 1143-7. - Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux allocations, pensions et rentes des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des personnes non salariées des professions agricoles. ».
INTITULÉ DU CHAPITRE IV DU TITRE II
(AVANT
L'ARTICLE 27)
Rédiger comme suit cet intitulé :
L'emploi salarié
ARTICLE 27
(art. 1000-6 nouveau du code rural)
Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1000-6 du code rural.
ARTICLE 27
(art. 1000-6 nouveau du code rural)
Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1000-6 du code rural, remplacer le mot :
cinq
par le mot :
onze
ARTICLE 27 BIS (NOUVEAU)
(art. L. 127-10 nouveau du
code du travail)
Supprimer cet article.
ARTICLE 28
(art. 1000-7 nouveau du code rural)
Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 1000-7 du code rural, remplacer les mots :
dans le champ visé au deuxième alinéa du présent article (1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144 du présent code).
par les mots :
dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
ARTICLE 29
(art. L. 231-2-1 du code du travail)
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 231-2-1 du code du travail les mots : « notamment pour les exploitations et les entreprises agricoles qui ne disposent pas de comités d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par la phrase : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 236-1 du présent code, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après. »
ARTICLE 29
(art. L. 231-2-1 du code du travail)
A. - Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 231-2-1 du code du travail, remplacer les mots :
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
par les mots :
Des commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture
B. - Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 231-2-1 du code du travail, remplacer les mots :
commissions départementales ou interdépartementales d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
par les mots :
commissions paritaires d'hygiène et de sécurité en agriculture
ARTICLE 29 TER (NOUVEAU)
Supprimer cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29 TER
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - Après l'article 1031-3 du code rural, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. 1031-4 . - I. Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
« Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
« II. Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
« III. Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998. »
B. - La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.
SECTION ET INTITULÉ
(AVANT L'ARTICLE 29 QUATER
NOUVEAU)
Rédiger comme suit la section et l'intitulé avant l'article 29 quater nouveau :
Titre II bis - Fonctionnement des organismes de mutualité sociale agricole
ARTICLE 29 QUINQUIES (NOUVEAU)
Supprimer cet article.
ARTICLE 29 SEXIES (NOUVEAU)
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le deuxième alinéa du III de l'article 1002-4 du code rural après les mots :
pour le compte de la caisse
insérer le mot :
centrale
ARTICLE 29 SEXIES (NOUVEAU)
Supprimer le III de cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29 OCTIES (NOUVEAU)
Après l'article 29 octies nouveau, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A l'article 1002-2 du code rural, les mots « article 1069 du code général des impôts » sont remplacés par les mots « article 1085 du code général des impôts ».
II - Les pertes de recettes éventuelles résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits de consommation visés à l'article 575 du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29 OCTIES (NOUVEAU)
Après l'article 29 octies nouveau, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 1149 du code rural est complété par la phrase suivante :
« En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident, constitue une recette de gestion pour ledit organisme. »
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29 OCTIES (NOUVEAU)
Après l'article 29 octies nouveau, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1240 du code rural, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. 1240-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 434-2 du code du travail, la présidence du comité d'entreprise d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'organisme. ».
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29 OCTIES (NOUVEAU)
Après l'article 29 octies (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa (2°) de l'article 1060 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis - Aux mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles exerçant leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues aux articles R. 511-2-4° et R. 512-2 du code des assurances ; ».
* 1 Avis n° 70 (1998-1999), tome V.
* 2 Cités par le journal Le Monde daté du 7 janvier 1999.
* 3 Les différents chiffres qui suivent ont pour source l'Observatoire Economique et Social de la Mutualité Sociale Agricole.
* 4 Ce nombre inclut tous les chefs d'exploitation ou d'entreprise (personnes physiques, membres de GAEC ou de sociétés) en activité qui cotisent à l'une ou à l'ensemble des trois branches maladie, prestations familiales, vieillesse, à l'exception des cotisants de solidarité et des cotisants uniquement sur retraite.
* 5 Etude de Mme Magali DEMOTES-MAINARD, parue dans Les Cahiers du SCEES, numéro 30 juin 1998
* 6 Synthèse de l'Observatoire Economique et Social de la MSA, janvier 1998.
* 7 Depuis la revalorisation de 2 % intervenue le 1 er janvier 1999.
* 8 Mme Claire Sauvaget et M. Claude Bernet.
* 9 Débats Assemblée nationale, 3ème séance du 8 octobre 1998, p. 6218.
* 10 Cf. Avis de M. Louis Boyer sur le projet de loi de finances, BAPSA pour 1999 (n° 70, 1998-1999), p. 17-18.
* 11 Voir sur ce point ci-après
* 12 Source : Observatoire Economique et Social de la Mutualité sociale agricole.
* 13 Source : Ministère de l'agriculture.
* 14 Bilan réalisé par le ministère de l'agriculture.
* 15 Source : enquête du ministère de l'agriculture, juin 1998.
* 16 Mme Martine Aubry, JO Débats Sénat, séance du 16 novembre 1998, p. 4543.