Art. 51 bis (nouveau) (Art. 1106-3-1 du code rural) - Harmonisation des termes concernant les organismes autorisés pour l'adoption
Le présent article, qui ne figurait pas dans la proposition de loi initiale, a été adopté à l'Assemblée nationale sur amendement du rapporteur, M. Jean-François Mattéi. Il vise à rendre homogène la terminologie employée à l'article 1106-3-1 du code rural à propos des organismes intermédiaires en matière d'adoption, désormais dénommés « organismes autorisés pour l'adoption » au lieu « d'oeuvres d'adoption autorisées », comme cela a été fait précédemment au sein du présent texte, dans le code civil, le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le code du travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 52 - Rétroactivité des dispositions relatives à l'Allocation parentale d'éducation (APE) pour les enfants arrivés au foyer depuis le 1er juillet 1994
Le présent article, composé de deux paragraphes, vise à instaurer une rétroactivité des dispositions relatives à l'Allocation parentale d'éducation instaurée dès le deuxième enfant par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille pour les parents adoptifs et dont l'enfant est arrivé au foyer à compter du 1er juillet 1994. En effet, les dispositions concernant l'APE à taux plein au sein de la loi relative à la famille, entraient, certes, en vigueur à compter du 1er juillet 1994, y compris pour les enfants adoptés, mais pour les enfants nés à compter de cette date. Le cas des enfants adoptés accueillis en foyer à compter du 1er juillet 1994 n'était donc pas prévu.
Le premier paragraphe de cet article modifie donc le paragraphe V de l'article 2 de la loi précitée relative à la famille. L'article 2 précité, extrêmement complexe, traite des modalités de l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel selon la profession exercée (paragraphe I), des exigences différentes en matière d'activité professionnelle antérieure selon le nombre d'enfants (paragraphe II), des possibilités de cumul de l'APE à taux partiel (paragraphe III), de l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général et des cotisations destinées à financer celle-ci (paragraphe IV). Pour un certain nombre de ces paragraphes, notamment les I, II et III, cette rétroactivité de près de deux ans, car le présent texte ne sera sûrement pas publié avant le 1er juillet 1996, n'apparaît pas véritablement opératoire à votre commission. En revanche, s'agissant de la prestation elle-même, qu'il s'agisse de l'APE à taux plein ou à taux partiel, votre commission s'interroge, à la fois sur l'équité qu'il y aurait à rembourser rétroactivement, selon l'âge de l'enfant concerné, un ou deux ans de prestations, alors même que les difficultés transitoires de la branche famille ont conduit le Gouvernement à prendre des mesures douloureuses concernant les prestations familiales et sur lesquelles elle a émis des réserves ainsi que sur la faisabilité d'une telle opération. En effet, il faudrait reconstituer les droits des familles, ce qui n'apparaît pas évident et semble administrativement lourd au regard de cas forcément limités.
Dans le cadre d'un amendement qui vise à réécrire l'ensemble de l'article, votre commission vous propose donc une disposition qu'elle trouve à la fois plus simple et plus équitable qui ne vaut que pour l'avenir mais pour tous les enfants adoptés arrivés au foyer depuis le 1er juillet 1994, même s'ils sont nés avant cette date. Cette disposition ne modifie plus la loi relative à la famille.
Le paragraphe II de cet article introduit la même rétroactivité pour les dispositions prévues à l'article L. 532-3 du code de la sécurité sociale créé par la loi relative à la famille précitée et qui concerne les deux membres d'un couple qui souhaitent prétendre chacun à une APE à taux partiel, possibilité encore très peu utilisée aujourd'hui. Dans le même esprit que pour le paragraphe I, en ne modifiant plus la loi relative à la famille, votre commission vous propose de ne plus disposer que pour l'avenir.
Elle vous soumet donc un amendement réécrivant l'ensemble du présent article, pour ne disposer que, pour l'avenir, pour les enfants arrivés au foyer à compter du 1er juillet 1994, même s'ils sont nés avant cette date. Ces dispositions n'entreront donc en application que le premier jour du mois civil suivant la publication de ladite loi. Cela apparaît plus expédient à votre commission de n'ouvrir des droits que pour un mois complet.
Sous réserve de l'amendement qu'elle vous a présenté, votre commission vous demande d'adopter cet article.