Article additionnel avant l'article 52 bis
Mise en disponibilité de droit pour les différentes fonctions publiques
Cet article additionnel a pour objet de remplacer l'article 50 que votre commission a souhaité supprimer pour des raisons qu'elle a déjà explicitées. Il pose le principe d'une mise en disponibilité de droit pour les fonctionnaires des trois fonctions publiques -de l'État, territoriale et hospitalière- pour aller chercher un enfant ou plusieurs enfants en vue d'adoption, à condition toutefois que lesdits fonctionnaires soient titulaires d'un agrément. Cet amendement précise que les modalités de cette mise en disponibilité seront déterminées par voie réglementaire.
Votre rapporteur a, à cet égard, obtenu communication de l'avant-projet de décret qui devrait appliquer cette disposition pour la fonction publique de l'État et compléter, à cet effet, le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonction. Selon cet avant-projet, cette mise en disponibilité serait prononcée pour une durée minimale d'un mois et ne pourrait excéder six semaines, soit la durée maximale prévue pour le secteur privé. La fonction publique n'apparaîtrait pas ainsi privilégiée par rapport aux salariés du secteur privé, comme cela aurait été le cas si l'article 50 avait été adopté conforme par votre commission. L'avant-projet de décret précise également que cette mise en disponibilité ne pourra être accordée plus de deux fois au titre d'une même période de douze mois. Enfin, elle ne pourra excéder, au total, trente semaines sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire concerné, ce qui semble à votre commission, tout à fait suffisant.
Votre commission vous demande d'adopter cet article.
Art. 52 bis (nouveau) - Dispositions relatives aux membres de commissions d'agrément appartenant à la fonction publique territoriale ou hospitalière
Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale grâce à l'adoption d'un amendement de M. Bruno Bourg-Broc, président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, défendu en séance publique par M. Raoul Béteille, député, vise à compléter le dispositif d'autorisations d'absence institué à l'article 34 du présent texte afin que les membres des commissions d'agrément puissent assister aux réunions de celles-ci pendant leurs heures de travail, en modifiant les dispositions relatives à la fonction publique hospitalière et à la fonction publique territoriale.
Il n'est pas apparu nécessaire de modifier sur ce point la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État dans la mesure où, dans ce cas précis, le régime des autorisations d'absence est régi par une circulaire. Il conviendrait donc de s'assurer, lors du contrôle d'application de la loi, que la circulaire précitée sera bien modifiée afin de permettre aux membres des commissions d'agrément de pouvoir s'absenter pour mener à bien cette tâche de représentation. Le problème de la compensation du maintien du salaire -en fait du traitement- ne se pose pas dans la mesure où ledit traitement continue à être versé en cas d'autorisation d'absence régulièrement obtenue.
En revanche, s'agissant des autorisations d'absence dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale, cela est bien du domaine de la loi. C'est pourquoi le présent article introduit un nouvel alinéa après le 4° de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article consacré aux différents cas où sont accordées des autorisations d'absence qui n'entrent pas en compte pour le calcul des congés annuels -afin de prévoir le principe d'autorisations d'absence pour assister aux commissions d'agrément. Il insère le même alinéa après le 5° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les autorisations d'absence qui figurent pour cette fonction publique ne sont d'ailleurs pas de droit, puisqu'elles sont accordées sous réserve des nécessités de service. Les fonctionnaires régis par les dispositions de ces deux lois voient leur traitement maintenu pendant les absences dûment autorisées.
Votre commission vous propose un amendement de coordination afin de tenir compte de la rédaction adoptée à l'article 32 et vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.