Art. 43 (Art. L 521-2 du code de la sécurité sociale) - Harmonisation des termes relatifs au retrait de l'autorité parentale
Le présent article a pour but d'harmoniser avec les dispositions déjà adoptées précédemment dans les titres I et II, la terminologie relative à la privation des droits d'autorité parentale figurant à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale qui précise à qui sont versées les prestations familiales et renvoie à un décret en Conseil d'État les conditions dans lesquelles s'applique le versement de ces prestations notamment en cas de déchéance de l'autorité parentale. Le présent article remplace donc ce terme par celui de « retrait de tous les droits d'autorité parentale ». Tel que figurant dans la proposition de loi initiale, cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sans modification.
Toutefois, votre commission souhaite rappeler que la commission des lois de la Haute Assemblée saisie au fond de ce texte a modifié cette terminologie, en mentionnant désormais le retrait de l'autorité parentale. S'accordant sur cette modification, par cohérence, elle en propose une semblable pour le présent article, par voie d'amendement.
Sous réserve de cet amendement, elle vous demande d'adopter cet article.
Art. 44 (Art. L. 532-1 du code de la sécurité sociale) - Possibilité d'accorder l'allocation parentale d'éducation si l'enfant adopté a plus de trois ans
Le présent article a pour objet de compléter le premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation parentale d'éducation (APE). Depuis l'intervention de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, l'APE 1 ( * ) est accordée pour les personnes qui remplissent les conditions en matière d'activité professionnelle dès le deuxième enfant. Les parents adoptifs peuvent y prétendre, qu'il s'agisse de l'APE à taux plein ou à taux partiel, dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'enfant le plus jeune ait atteint trois ans. Ceci implique donc que les parents, ou futurs parents adoptifs, alors qu'ils ont déjà au moins un enfant au foyer, ne peuvent avoir accès à l'APE que si l'enfant précité, ou l'enfant adopté, a moins de trois ans. Ceci dissuade bien évidemment ces parents d'adopter un enfant plus âgé alors que c'est précisément l'un des buts de la présente proposition de loi que de faciliter l'adoption de ce type d'enfant qui reste souvent laissé pour compte en maison ou en famille d'accueil, sans perspective d'avenir.
Le présent article, qui a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, propose donc d'octroyer aux parents adoptifs qui remplissent les conditions d'activité professionnelle de pouvoir bénéficier d'une durée d'APE minimale -qui sera, selon la proposition de loi, d'un an- afin de favoriser l'intégration de l'enfant adopté dans sa nouvelle famille et dans son nouveau milieu scolaire, cela même s'il a plus de trois ans.
À cet égard, votre commission souhaite faire un certain nombre de remarques. Tout d'abord, si elle s'accorde sur le principe de permettre l'octroi d'une APE minimale lors de l'arrivée d'un enfant adopté de plus de trois ans, afin d'assimiler le plus possible adoption et naissance d'un enfant, elle souhaite au moins fixer une borne à l'âge de l'enfant qui, dans la rédaction actuelle, n'existe pas. Or, selon la législation en vigueur concernant les prestations familiales, l'âge limite de versement est de vingt ans. Lorsque la branche famille sera de nouveau en excédent, conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille, cet âge limite sera même porté à 22 ans.
Or, votre commission estime qu'un enfant adopté majeur -qui a fait, en fait, l'objet d'une adoption simple- ne requiert pas un an de présence d'un parent auprès de lui pour lui permettre de s'intégrer. Compte tenu des difficultés financières transitoires de la branche famille et de l'intervention de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative, notamment, à l'équilibre de cette branche, votre commission estime plus équitable, pour les familles biologiques qui subissent les conséquences de l'application de ladite ordonnance, de ne pas ouvrir au-delà de l'âge de l'obligation scolaire, c'est-à-dire seize ans, le bénéfice de cette durée minimale d'APE.
Votre commission a, d'ailleurs, souhaité préciser la rédaction du texte adopté par l'Assemblée nationale en mentionnant que cet âge de seize ans concerne l'enfant ouvrant droit à cette allocation et non l'enfant le plus jeune présent au foyer et que la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, pour des raisons d'efficacité -il est, en effet, difficile de faire commencer des droits dans le courant d'un mois- aura lieu le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Par voie d'amendement, votre commission vous propose donc une nouvelle rédaction du présent article et vous demande de l'adopter tel qu'amendé.
* 1 Soit 2.451 F par mois pour une APE à taux plein au 1er janvier 1996.