Art. 45 (Art. L. 532-1-1 du code de la sécurité sociale) - Cas de prolongement de l'allocation parentale d'éducation pour les adoptions multiples
Le présent article qui résulte de la proposition de loi initiale puisqu'il n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale, complète l'article L. 532-1-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille et qui permet de prolonger jusqu'à un âge limite -fixé par voie réglementaire à six ans- le droit à l'allocation parentale d'éducation en cas de naissances multiples autres que des jumeaux.
Le présent article, voulant le plus possible assimiler adoption et naissance, permet donc de prolonger l'APE jusqu'à cet âge de six ans dans le cas « d'arrivées multiples au foyer » d'enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption. Le souhait de M. Mattéi, dans son rapport, est, en effet, et votre commission ne peut que le suivre sur ce point, de favoriser l'adoption de fratries dont les membres restent encore trop souvent en maisons ou familles d'accueil. Ceci pourrait concerner environ une quarantaine de familles par an.
Votre commission estime la motivation de cette disposition plus que louable mais sa rédaction lui semble poser un problème dans la mesure où si, par hypothèse, les triplés, quadruplés, quintuplés ou sextuplés ont le même âge, en revanche, les enfants qui arrivent simultanément en vue d'adoption dans un foyer, qu'ils soient membres de fratries ou non, n'ont qu'exceptionnellement un âge identique. Par ailleurs, prendre, dans ce cas de figure, pour fonder le droit à prolongation à l'APE, l'âge du plus jeune enfant ne se justifie pas car il introduirait une discrimination entre les fratries d'un même nombre de membres, au détriment des plus âgés, alors même qu'il est souhaitable de favoriser l'adoption d'enfants relativement grands. Donc, plutôt que d'introduire la notion d'un âge limite de six ans pour le plus jeune de la fratrie, il apparaît davantage souhaitable à votre commission de poser le principe d'une durée fixée par décret. Cette durée pourrait être de trois ans. Par ailleurs, il convient, selon votre commission, de poser un âge limite qui sera, comme pour l'article précédent, celui de la fin de l'obligation scolaire.
Votre commission vous propose donc un amendement en ce sens qui mentionne également la date d'entrée en vigueur et vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 46 - Alignement de l'allocation d'adoption sur l'allocation pour jeune enfant
Le présent article vise à aligner, au moins en partie, l'allocation d'adoption créée par l'article 30 1 ( * ) de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille et en vigueur depuis le 1er janvier 1995 sur l'allocation pour jeune enfant (APJE). Il faut rappeler, à cet égard, que l'allocation d'adoption est égale à l'allocation de soutien familial, soit 624 F, alors que l'APJE est d'un montant nettement plus élevé, soit 955 F. La durée en est également différente : six mois pour l'allocation d'adoption et pour l'APJE, pendant au maximum 3 ans et demi, dont 9 mois sans conditions de ressources jusqu'à l'intervention de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, du 4ème mois de grossesse aux 3 mois de l'enfant (APJE dite « courte ») et le reliquat sous condition de ressources jusqu'aux trois ans de l'enfant. L'ordonnance du 24 janvier 1996 précitée a mis l'intégralité de l'APJE sous condition de ressources. Votre commission a exprimé à plusieurs reprises toutes les réserves que lui inspirait cette disposition. 2 ( * )
Or, le dispositif, tel qu'il figure à cet article et qui a été adopté les 16 et 17 janvier 1996, ne tient pas compte de cette modification essentielle dans le paragraphe I.
Paragraphe I
(Art. L. 535-2 du code de la sécurité sociale)
Durée de versement de l'allocation d'adoption
Le présent paragraphe prévoit, en effet, en complétant l'article L. 535-2 du code de la sécurité sociale consacré aux conditions de versement de l'allocation d'adoption et qui ne prévoit pas de conditions de ressources pour celle-ci, par un alinéa, d'en prolonger la durée de versement lorsque les personnes concernées remplissent les conditions de ressources pour l'accès à l'ancienne APJE longue. Le système instauré par cet article serait le suivant : neuf mois d'allocation d'adoption sans condition de ressources à 955 F par mois, au lieu de 624 F pendant six mois actuellement, suivi de, vraisemblablement, un an de la même allocation cette fois sous les mêmes conditions de ressources que pour l'APJE.
Dans la mesure où l'APJE est désormais totalement sous condition de ressources et eu égard au fait que M. Mattei souhaite le plus possible assimiler les droits sociaux relatifs à la naissance et ceux ayant trait à l'adoption, votre commission estime qu'un tel dispositif n'est plus envisageable, puisqu'il accorderait plus de droits aux familles adoptives qu'aux familles biologiques.
Votre commission vous suggère donc de mettre l'ensemble de l'allocation d'adoption sous condition de ressources, qui seront identiques à celles requises pour le versement de l'APJE (cf. tableaux ci-dessous) pour approximativement, la durée totale qu'avait envisagée M. Mattéi -soit dix-huit mois à deux ans. Votre commission vous propose alors d'ajuster les conditions de cumul de cette allocation d'adoption rénovée avec les autres prestations. Elle souhaite, également, que les familles qui auront commencé à percevoir l'allocation d'adoption sans condition de ressources au moment de la publication de la loi ne perdent pas de droit. C'est pourquoi elle vous propose que ces familles puissent avoir le droit d'opter entre le bénéfice des droits actuels jusqu'au terme prévu ou le nouveau dispositif s'il leur est plus favorable.
Plafond de ressources à considérer pour le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996
Plafond de ressources de l'allocation pour jeune enfant avec majoration pour les ménages où les deux conjoints travaillent et pour les allocataires isolés
Paragraphe II
(Art. 535-3 du code de la sécurité sociale)
Conditions de cumul de l'allocation d'adoption
Le présent paragraphe a pour objet de compléter l'article L. 535-3 du code de la sécurité sociale pour tenir compte du fait que l'allocation d'adoption est alignée sur l'allocation pour jeune enfant. Elle prévoit donc le même type de disposition en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants au foyer, déjà adoptés ou accueillis en vue d'adoption, que pour les naissances multiples simultanées, soit une possibilité de cumul des allocations d'adoption dans la limite du nombre d'allocation d'adoption dues. Toutefois ce texte ne tient pas compte non plus de l'intervention de l'ordonnance du 24 janvier 1996 précitée qui met l'ensemble de l'APJE sous condition de ressources et qui précise que cette allocation est cumulable avec une autre APJE servie avant le quatrième mois de l'enfant. Par cohérence, dans la mesure où l'on assimile APJE et allocation d'adoption, il convient de prévoir ce cas pour l'allocation d'adoption.
Compte tenu de ces remarques et du souhait de M. Mattei, que partage votre commission, d'assimiler le plus possible l'APJE et l'allocation d'adoption, elle vous propose par voie d'amendement une nouvelle rédaction de cet article qui synthétise les articles L. 535-2 et L. 535-3 du code de la sécurité sociale en un seul article dans un premier paragraphe, et qui, dans un deuxième paragraphe insère des dispositions voisines pour les départements d'outre-mer. Cette nouvelle rédaction met donc l'ensemble de l'allocation d'adoption sous condition de ressources, précise les cas de cumul et de non-cumul et prévoit, dans un paragraphe III, des dispositions transitoires pour que certains ne perdent pas le bénéfice de droits qu'ils ont commencé à percevoir. Elle précise également clairement, puisque le législateur ne peut mettre de montants dans le code de la sécurité sociale, que l'allocation d'adoption aura le même montant que l'APJE.
Sous réserve de l'amendement qu'elle vient de vous présenter votre commission vous propose d'adopter cet article.
* 1 qui insère un nouveau chapitre, le chapitre V, dans le titre III du livre V du code de la sécurité sociale, consacré à l'allocation d'adoption et composé de trois articles, les articles L. 535-1, L. 535-2 et L. 535-3
* 2 Cf rapport n° 128 de M. Charles Descours, sur le projet de loi d'habilitation autorisant le Gouvernement à réformer la protection sociale (95-96).