V. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Votre commission des finances a décidé de limiter son avis aux dispositions des articles 26 à 34 qui forment le titre IV "Dispositions financières" du présent projet de loi.

Elle tient, à titre liminaire, à remercier la commission des affaires sociales, saisie au fond, de s'en être remis à l'avis de la commission des finances sur les articles 27 et 28 relatifs aux modalités de calcul des dépenses de référence.

1. Une loi de "basculement" dont l'application doit être limitée dans le temps

Les développements qui précèdent ont souligné les très nombreuses incertitudes qui entourent la mise en place de la nouvelle prestation d'autonomie.

Si la commission des finances estime que la substitution de celle-ci au régime aujourd'hui en place revêt bien un caractère indispensable, elle considère également que le Parlement devra à nouveau préciser et, le cas échéant, ajuster les règles institutionnelles et Financières régissant la prestation d'autonomie au terme du délai de montée en charge de trois ans prévu par le projet de loi.

De ce point de vue. elle approuve pleinement les propos du rapporteur de la commission des affaires sociales, qui affirme que la loi aujourd'hui soumise au Parlement n'est qu'une loi de "basculement" d'un mauvais système (né d'une dérive du droit à l'ACTP) à un autre et que le texte ne doit rien régler au-delà du 31 décembre 1998.

L'ensemble du dispositif d'amendements adopté par votre commission des finances, et notamment la suppression de la mention d'une période transitoire à l'article 27 et la suppression de l'article 30, ne peut donc se comprendre qu'à partir de cette position de principe.

2. Le respect d'un principe d'équité dans la mise en oeuvre des dispositions financières pour les départements et les communes

La commission des finances a pris acte de l'étroite concertation entre le Gouvernement et l'Assemblée des présidents de conseils généraux qui a présidé à la rédaction du présent projet de loi, et notamment de ses dispositions financières.

En particulier, la commission n'a pas contesté les deux principales d'entre elles :

1) Les dépenses aujourd'hui exposées par les départements au titre de la prise en charge de la dépendance chez les personnes âgées, tant à travers l'allocation compensatrice pour tierce personne qu'à travers l'aide sociale à l'hébergement, indexées sur la DGF, sont progressivement "basculées" vers la prestation d'autonomie. Le supplément de charge, lié au coût moyen de la prestation d'autonomie supérieur à celui des allocations auxquelles elle se substitue ainsi qu'à la multiplication par deux ou trois des bénéficiaires, est. lui, entièrement assuré par le fonds de solidarité vieillesse pendant les trois années d'application de la loi.

2) Les dépenses d'allocation compensatrice pour tierce personne consacrées aux personnes hébergées en établissement sont, pour certains départements, réévaluées afin de ne pas accorder d'avantage relatif à ceux qui ont jugé que les dispositions relatives à l'ACTP ne devaient pas s'appliquer en établissement par rapport à ceux qui n'ont exprimé aucune objection à ce sujet.

La commission des finances s'est ainsi ralliée à la solution de compromis inscrite à l'article 28 du projet de loi qui prévoit de comparer les départements en les ramenant à un comportement moyen et non de pratiquer une correction systématique des dépenses de référence afin de remonter leur niveau à celui qui résulterait d'une application stricte de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

Votre commission a eu pour principal objectif de veiller à Préciser les modalités de calcul des dépenses de référence dont la rédaction, en l'état actuel du projet de loi, apparaissait en plusieurs Points trop approximative, voire ne traduisait pas avec rigueur les mécanismes décrits ci-dessus.

Elle a également souhaité, pour plus de sécurité, que la commission consultative sur l'évaluation des charges émette un avis sur l'ensemble de ces modalités alors que le texte ne prévoit le recours à la CCEC que sur certaines d'entre-elles.

Enfin, la commission des finances a souhaité compléter les dispositions financières sur deux points afin d'éviter des transferts induits de charges au détriment des départements et des communes, pour ces dernières au travers des contingents d'aide sociale :

1 ) Elle a imputé en totalité au fonds de solidarité vieillesse les coûts de fonctionnement engendrés par les tâches d'instruction et de suivi accomplies par les équipes médico-sociales.

2) Elle a prévu que la contribution du FSV au budget du département au titre du financement de la prestation d'autonomie serait versée par acomptes mensuels et que son montant ferait l'objet d'une régularisation dans un délai compatible avec l'inscription des ressources correspondantes en journée complémentaire.

3. L'adaptation des conditions de fonctionnement du FSV à sa nouvelle mission

L'équilibre financier du dispositif pendant la période transitoire repose entièrement sur le FSV, qui est appelé à prendre en charge la fraction des dépenses de prestation d'autonomie excédant les dépenses de référence des départements.

La commission des finances a pris acte de l'engagement du Gouvernement d'affecter au FSV, en temps voulu, la recette supplémentaire qui lui sera nécessaire pour faire face à cette nouvelle mission. Dans l'immédiat, elle vous propose, d'élargir la composition de son comité de surveillance à des représentants des collectivités locales concernées par le financement et la gestion de la prestation d'autonomie.

Elle vous propose également d'instaurer une gestion comptablement distincte des trois grandes catégories de dépenses à la charge du FSV, et de prévoir une priorité de financement en faveur des dépenses de prestation d'autonomie.

Votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption des dispositions du titre IV (articles 27 à 34) du présent projet de loi, sous réserve de l'adoption des amendements présentés ci-après.

Page mise à jour le

Partager cette page