EXAMEN DES ARTICLES

Article 13
Mise en conformité du champ d'application du partenariat d'innovation avec le droit de l'Union européenne

L'article 13 révise les conditions de recours au partenariat d'innovation définies à l'article L. 2172-3 du code de la commande publique afin de les rendre conformes au cadre défini par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Des modalités de recours au partenariat d'innovation récemment élargies, au mépris du cadre défini par les directives européennes

1.1. Le marché de partenariat d'innovation, introduit en 2014, vise à faciliter l'achat public innovant

Le partenariat d'innovation est une procédure de marché public introduite par l'article 31 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, qui a pour objet la recherche, le développement ainsi que l'acquisition de produits, services ou travaux innovants répondant à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de solutions déjà disponibles sur le marché. Il permet à l'acheteur de ne recourir qu'à une seule procédure de passation pour le développement puis l'acquisition de produits innovants, contrairement aux marchés de recherche et développement qui imposent une nouvelle procédure de mise en concurrence à l'issue de la phase de recherche et développement.

Transposée en droit interne par le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics, puis codifiée par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, cette procédure est désormais prévue à l'article L. 2172-3 du code de la commande publique.

Le partenariat d'innovation se structure en plusieurs phases (développement, acquisition) auxquelles sont assignés des objectifs intermédiaires que les soumissionnaires doivent atteindre, et prévoit des rémunérations par tranches. L'acheteur peut décider, après chaque phase, de résilier le contrat ou, dans le cas d'un partenariat conclu avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires. Ce type de marché permet ainsi de poursuivre la passation puis l'exécution du marché à mesure que la réponse au besoin identifié par l'acheteur se précise grâce aux progrès de l'innovation.

1.2. Les conditions de recours au partenariat d'innovation

i. Le cadre défini par les directives européennes

Le recours au partenariat d'innovation doit permettre de répondre à une carence de marché - le besoin de l'acheteur ne pouvant être satisfait par les solutions déjà disponibles sur le marché - par le développement d'une solution innovante.

Le caractère innovant est encadré par l'article 2 de la directive 2014/25/UE qui inclut « la mise en oeuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive ». La définition de l'innovation en droit de l'Union ne se restreint donc pas à la nouveauté de la solution développée, mais peut également tenir au processus mis en oeuvre pour sa production comme sa diffusion.

Cette définition a été fidèlement transposée par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 puis codifiée par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, l'article L. 2172-3 du code de la commande publique indiquant que « sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister en la mise en oeuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ».

ii. L'élargissement de la définition de solution innovante

L'article 44 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a toutefois modifié l'article L. 2172-3 du code de la commande publique, en caractérisant d'innovant tous les travaux, fournitures, ou services proposés par de « jeunes entreprises innovantes ».

Les jeunes entreprises innovantes (JEI)

Défini à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le statut de jeune entreprise innovante est accordé à une entreprise au regard de :

- sa taille (inférieure à 250 personnes) ;

- son chiffre d'affaires (inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice ou bilan total inférieur à 43 millions d'euros) ;

- l'ancienneté de l'entreprise (inférieure à huit ans) ;

- a part de ses dépenses affectées à la recherche ou la qualité d'étudiants ou de jeunes diplômés de ses dirigeants ;

- la détention de son capital ;

- le caractère nouveau de son activité.

La qualité de jeune entreprise innovante ouvre droit, en application de l'article 44 sexies A du code général des impôts, à une exonération d'impôt lors de son premier exercice bénéficiaire, puis à un abattement égal à 50 % de ses bénéfices pour l'exercice bénéficiaire suivant, à condition d'avoir été créée avant 20241(*).

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent décider d'exonérer les jeunes entreprises innovantes de taxe sur les propriétés bâties2(*) ou de cotisation foncière des entreprises (CFE)3(*). Une JEI peut également bénéficier du crédit d'impôt recherche

L'élargissement des modalités de recours au partenariat d'innovation ouvre ainsi la possibilité pour l'acheteur de retenir une offre dans le cadre d'un partenariat d'innovation sur le seul critère de la qualification de jeune entreprise innovante du soumissionnaire, indépendamment du respect des critères d'innovation définis par le droit de l'Union européenne. Cette inclusion automatique des produits, travaux ou services des jeunes entreprises innovantes dans le champ d'application de l'article L. 2172-3 du code de la commande publique présente des lacunes juridiques sérieuses vis-à-vis du droit de l'Union européenne.

En effet, en permettant la sélection, dans le cadre d'un partenariat d'innovation, d'un candidat sur le seul critère du statut de « jeune entreprise innovante » sans prendre en compte le caractère nouveau ou sensiblement amélioré du produit proposé comme cela est requis pour toute autre entreprise, cette disposition engendre une différence de traitement entre les opérateurs disposant du statut « jeune entreprise innovante » et les autres.

Contrevenant aux principes d'égalité et de non-discrimination, prévus par la Constitution ainsi que par les traités européens, ces dispositions pourraient conduire la France à se trouver en situation de manquement au regard du droit l'Union européenne. En outre, les acheteurs ayant retenu un candidat au seul motif qu'il dispose de la qualité de jeune entreprise innovante pourraient voir leurs contrats annulés par le juge administratif, notamment à la suite d'un recours déposé par un opérateur non retenu au stade de la passation du marché et s'estimant victime d'une discrimination.

La France pourrait également être condamnée au motif que les acheteurs publics ont recours à des partenariats d'innovation sur la base d'une définition distincte de celle retenue au niveau communautaire.

Enfin, la rédaction résultant des modifications apportées par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 n'incluant pas dans la définition de l'innovation les travaux, produits et services d'entreprises étrangères disposant de caractéristiques similaires aux JEI, elle peut également constituer une discrimination exercée en raison de la nationalité, prohibée par l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne4(*).

2. Le dispositif proposé

Afin de se conformer aux directives européennes, l'article 13 supprime la dernière phrase de l'article L. 2172-3 qui inclue de manière automatique les travaux, fournitures ou services proposés par les JEI dans la définition des produits innovants. Ce faisant, il n'exclut pas la possibilité pour un acheteur public de sélectionner un soumissionnaire disposant du statut de jeune entreprise innovante dans le cadre d'un partenariat d'innovation, mais requiert que les solutions proposées par celui-ci présentent bien un caractère nouveau ou innovant tel que défini par les directives.

L'Assemblée nationale a adopté l'article sans modification.

3. L'avis de la commission

La commission a également adopté l'article 13 sans modification, qu'elle a jugé nécessaire afin d'assurer la conformité du droit interne à la définition de l'innovation prévue par les directives européennes et de prévenir des situations de fragilité juridique que pourraient connaître les acheteurs publics ayant recours au partenariat d'innovation.

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

Articles 14 et 15 à 19 (supprimés)
Institution d'un régime unifié de l'action de groupe conforme à la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives

Les articles 14 à 19 procédaient dans leur version initiale à la transposition stricte, à régimes constants, de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (directive « actions représentatives »). L'Assemblée nationale a toutefois substitué à ces dispositions la version de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe qu'elle avait adoptée en première lecture en mars 2023, en réécrivant l'article 14 et en supprimant les articles 15 à 19 du présent projet de loi.

Si la commission n'a pas souhaité revenir au texte initial, elle a toutefois regretté que l'Assemblée nationale n'ait pas pris en compte la position du Sénat, exprimée à l'occasion de l'examen de la proposition de loi qu'il avait adoptée en février 2024, n'apportant que d'accessoires modifications à sa version du régime unifié de l'action de groupe, qui concernent essentiellement la transposition de la directive. Les difficultés juridiques identifiées par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi précitée demeurent : qu'il s'agisse de l'extension de la qualité pour agir, de l'universalité du champ matériel de l'action de groupe ou de l'introduction d'une sanction civile. La commission a en conséquence réécrit l'article 14, tant au regard des précédents travaux du Sénat, que dans la perspective d'un accord entre les deux chambres.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié et entériné la suppression des articles 15 à 19.

1. Le droit français de l'action de groupe, caractérisé par une pluralité de régimes juridiques, méconnaît certaines dispositions de la directive européenne « actions représentatives » depuis le 25 décembre 2022

1.1 L'introduction tardive de l'action de groupe en droit français s'est traduite par l'adoption progressive de sept différents régimes sectoriels, auxquels le Parlement a récemment consacré des travaux

L'action de groupe n'a été introduite que récemment en droit français, après avoir fait l'objet de réflexions et de propositions diverses. Les commissions sur le droit de la consommation présidées par le professeur Jean Calais-Auloy avaient par exemple dès les années 1980 envisagé l'instauration de cette procédure en France. Celle-ci n'a toutefois pas été retenue dans les travaux ayant abouti durant les années 1990 à la réforme et à la codification du droit de la consommation.

Seule une action en représentation conjointe avait été créée à la faveur de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, qui fut codifiée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation et dont le rapport relatif aux actions de groupe de Laurent Béteille et Richard Yung constatait l'échec en 20105(*).

Un groupe de travail présidé par Guillaume Cerruti, alors directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et Marc Guillaume, alors directeur des affaires civiles et du sceau (DACS), a identifié dès 2005 différentes pistes d'évolution possibles, sans « [parvenir] à une seule conclusion unanimement acceptée par tous ses membres »6(*).

Plusieurs propositions de loi ont en outre été déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat durant cette période. Le rapport précité, rendu par Laurent Béteille et Richard Yung, les a énumérées - et a formulé vingt-sept propositions pour intégrer au droit national une procédure d'action de groupe.

Aussi l'introduction de l'action de groupe en droit français est-elle apparue « très progressive »7(*) ; le premier régime de l'action de groupe a en effet été adopté en 2014, avant que six nouveaux régimes sectoriels ne soient créés en 2016.

L'édification d'un régime unifié a ensuite été proposée au regard des constats établis par le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur le bilan et les perspectives de l'action de groupe8(*), avant de faire l'objet de travaux législatifs lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe.

Les développements qui suivent synthétisent ainsi largement les informations contenues dans les précédents rapports parlementaires qui traitent de ce sujet - et plus particulièrement au sein du rapport adopté par la commission des lois du Sénat lors de l'examen de la proposition de loi précitée9(*).

i. L'action de groupe connaît en droit français une diversité de régimes sectoriels, introduits en trois étapes principales

a) La première procédure d'action de groupe a été instaurée en droit national par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi « Hamon », a établi en ses articles 1er et 2 un premier régime juridique de l'action de groupe restreint au droit de la consommation, dont les modalités ont fait l'objet d'un encadrement prudent :

- seules les associations de défense des consommateurs représentatives à l'échelle nationale et agréées disposent de la qualité pour agir, en vertu de l'article L. 623-1 du code de la consommation ;

- le champ matériel de cette procédure est limité au droit de la consommation et de la concurrence ; seuls les préjudices individuels subis par des consommateurs qui résultent du manquement d'un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles « à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services » ou les préjudices « résultant de pratiques anticoncurrentielles » peuvent faire l'objet d'une action de groupe.

Une procédure d'action de groupe simplifiée a au surplus été instaurée aux articles L. 623-14 à L. 623-17 du code de la consommation, dans le cas où les préjudices individuels seraient identiques.

La procédure normale est scindée en deux phases successives, que sont le jugement sur la responsabilité, lors de laquelle le juge statue au fond si l'action est recevable, et la liquidation du préjudice, qui obéit aux modalités déterminées par le juge dans sa décision.

b) La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a ensuite institué une action de groupe propre aux produits de santé

La procédure d'action de groupe introduite par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 se distingue à plusieurs égards du régime précédent :

- seules les associations agréées d'usagers du système de santé disposent de la qualité pour agir ;

- seuls les préjudices corporels individuels subis par des usagers du système de santé sont indemnisables ;

- le champ matériel de l'action de groupe « santé » est enfin réduit aux seuls les manquements d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un prestataire utilisant un produit de santé, dont la liste figure au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.

Ces régimes obéissent toutefois à une logique procédurale commune ; une procédure de liquidation du préjudice succède dans les deux cas à la reconnaissance de la responsabilité du défendeur et à la détermination des modalités d'indemnisation.

c) Un régime élargi de droit commun a enfin été introduit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a élargi le champ matériel de l'action de groupe aux contentieux qui résultent :

- d'une discrimination directe ou indirecte ;

- en droit du travail, d'une discrimination imputable à un employeur, de droit privé comme de droit public, qu'elle se soit manifestée lors de l'embauche ou au cours de la carrière - les organisations syndicales représentatives disposant seules de la qualité pour agir dans cette dernière hypothèse ;

- d'un dommage causé à l'environnement ;

- d'un manquement constaté lors du traitement de données personnelles.

Cette extension du champ d'application de la procédure d'action de groupe s'accompagne de la définition d'un cadre juridique général, qui s'applique, mutatis mutandis, aux divers régimes de l'action de groupe.

Cette loi a ainsi déterminé un cadre global, qui se définit notamment par les caractéristiques suivantes :

- la qualité pour agir est en principe reconnue aux associations régulièrement déclarées depuis cinq ans, dont l'objet statutaire mentionne la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte. Une définition plus stricte de la qualité pour agir a toutefois été retenue pour plusieurs actions de groupe, qu'il s'agisse de la santé, de la consommation ou de la discrimination en droit du travail, passé le stade de l'embauche ;

- une mise en demeure préalable à l'action de groupe a été instaurée en amont de plusieurs actions de groupe, dont elle conditionne la recevabilité. La mise en demeure dure quatre mois pour les actions de groupe « discriminations », « environnement » et « données personnelles » et six mois pour celles engagées en droit du travail ;

- une action de groupe en cessation du manquement a été intégrée au sein du cadre général en plus de l'action en réparation, tandis que les régimes « consommation » et « santé » ne prévoient que cette dernière ;

- deux procédures de liquidation des préjudices peuvent être suivies : la procédure individuelle, qui seule peut être observée dans le cadre des actions de groupe « consommation » et « santé », et la procédure collective, qui permet au demandeur de négocier, avec le défendeur et au nom des membres du groupe, les modalités de liquidation des préjudices.

Le tableau ci-dessous récapitule les fondements juridiques des sept régimes de l'action de groupe en droit français.

Les sept fondements juridiques en matière d'action de groupe

Type d'action de groupe

Loi ayant créé le type d'action de groupe

Dispositions en vigueur régissant
le type d'action
de groupe

Juge compétent

Action de groupe
« Consommation »

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
& Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Articles L. 623-1 à L. 623-32 du code de la consommation.

Juge judiciaire

Action de groupe
« Santé »

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Articles L. 1143-1 à L. 1143-13 du code de la santé publique.

Juge administratif ou judiciaire

Action de groupe
« Discriminations »

Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Article 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Juge administratif ou judiciaire

Action de groupe
« Discrimination imputable à un employeur - droit privé »

Articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail.

Juge judiciaire

Action de groupe
« Discrimination imputable à un employeur - droit public »

Articles L. 77-11-1 à L. 77-11-6 du code de justice administrative.

Juge administratif

Action de groupe
« Environnement »

Article L. 142-3-1 du code de l'environnement.

Juge administratif ou judiciaire

Action de groupe
« Données personnelles »

Article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Juge administratif ou judiciaire

Source : commission des lois de l'Assemblée nationale10(*)

ii. Les sept cadres procéduraux de l'action de groupe se distinguent par des différences juridiques significatives

Les différences juridiques qui distinguent ces régimes pourraient expliquer le succès mitigé de cette procédure en droit français - seules 35 actions de groupe ayant été intentées en dix ans, parmi lesquelles peu ont abouti.

L'action de groupe connaît ainsi sept régimes procéduraux sectoriels, qui se distinguent par l'essentiel de leurs caractéristiques principales, qu'il s'agisse de leur champ matériel, de la qualité pour agir, de l'objet de l'action - en réparation ou en cessation du manquement -, de l'existence d'une mise en demeure préalable, des modalités de liquidation des préjudices et enfin des types de préjudices indemnisables.

Les rapports parlementaires précités ont documenté les distinctions principales entre les régimes - qui figurent au sein du tableau récapitulatif ci-dessous - et expliqué les désagréments qu'elles entraînent.

Le Parlement s'est ainsi attaché à identifier les moyens de remédier aux inconvénients qui découlent de cet éclatement de l'action de groupe française.

Le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur le bilan et les perspectives des actions de groupe adopté en 202011(*) imputait principalement le bilan « décevant » de l'action de groupe à cette atomisation. Ses auteurs, Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, se sont prononcés en faveur de l'instauration d'un « régime général de l'action de groupe », et ont présenté la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe en ce sens.

Cette proposition de loi, qui reprenait dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale l'essentiel des propositions formulées dans le rapport d'information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, a été largement amendée en première lecture au Sénat en février 2024. En dépit de l'engagement de la procédure accélérée sur ce texte, la commission mixte paritaire n'a pas été convoquée par le gouvernement.

Les fondements des désaccords entre les deux chambres feront l'objet de développements ultérieurs, car ils persistent pour l'essentiel d'entre eux au sein du projet de loi Ddadue.

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Tableau récapitulatif des régimes juridiques de l'action de groupe

 

Consommation

Santé

Discriminations

Discrimination imputable à un employeur de droit privé

Discrimination imputable à employeur de droit public

Environnement

Données personnelles

Type de litige

Litiges nés de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que de la location d'un bien immobilier, litiges nés de pratiques anticoncurrentielles

Litiges liés aux produits de santé

Litige né d'une discrimination directe ou indirecte

Litige né d'une discrimination directe ou indirecte

Litige né d'une discrimination directe ou indirecte

Litiges nés d'un dommage causé à l'environnement dans les domaines visés à l'article L. 142-2 du code de l'environnement

Litige relatif au traitement des données personnelles

Qualité pour agir

Associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées

Associations d'usagers du système de santé agréées

Associations régulièrement déclarées depuis cinq ans

Organisations syndicales de salariés représentatives ; associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans (uniquement pour les discriminations au stade de la candidature).

Organisations syndicales représentatives ; associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans (uniquement pour les discriminations au stade de la candidature)

Associations agréées dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres, associations de protection de l'environnement agréées

Associations régulièrement déclarées depuis cinq ans, organisations syndicales représentatives (lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre)

Objet de l'action

Réparation uniquement

Réparation uniquement

Réparation ou cessation du manquement

Réparation ou cessation du manquement

Réparation ou cessation du manquement

Réparation ou cessation du manquement

Réparation ou cessation du manquement

Mise en demeure

Non

Non

Oui : 4 mois

Oui : 6 mois

Oui : 6 mois

Oui : 4 mois

Oui : 4 mois

Procédure

Jugement sur la responsabilité du professionnel puis procédure de liquidation des préjudices (individuelle). Existence d'une procédure d'action de groupe simplifiée.

Jugement sur la responsabilité du professionnel puis procédure de liquidation des préjudices (individuelle)

Jugement sur la responsabilité du professionnel puis procédure de liquidation des préjudices (individuelle ou collective).

Jugement sur la responsabilité du professionnel puis procédure de liquidation des préjudices (individuelle)

Jugement sur la responsabilité du professionnel puis procédure de liquidation des préjudices (individuelle)

Jugement sur la responsabilité du professionnel puis procédure de liquidation des préjudices (individuelle ou collective)

Jugement sur la responsabilité du professionnel puis procédure de liquidation des préjudices (individuelle)

Préjudices indemnisables

Préjudices patrimoniaux

Préjudices résultant de dommages corporels

Tous les chefs de préjudice (matériel, moral, corporel)

Tous les chefs de préjudice (matériel, moral, corporel)

Tous les chefs de préjudice (matériel, moral, corporel)

Préjudices corporels ou matériels

Tous les chefs de préjudice (matériel, moral, corporel)

Juge compétent

Juge judiciaire

Juge administratif ou judiciaire

Juge administratif ou judiciaire

Juge judiciaire

Juge administratif

Juge administratif ou judiciaire

Juge administratif ou judiciaire

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Source : commission des lois de l'Assemblée nationale

1.2  La directive « actions représentatives », qui devait être transposée par la France avant le 25 décembre 2022, exige une adaptation du régime français de l'action de groupe

La directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (directive « actions représentatives ») comporte plusieurs dispositions qui devaient faire l'objet d'une transposition avant le 25 décembre 2022 - la France ayant notifié à la Commission européenne, les 7 et 8 septembre 2022, la transposition partielle de ladite directive en droit national.

Il convient donc d'adapter le cadre juridique de l'action de groupe, pour prévenir l'éventualité d'un avis motivé de la Commission européenne, voire l'engagement par cette dernière d'une procédure contentieuse et la potentielle condamnation de la France à une sanction pécuniaire. La transposition de la directive « actions représentatives » figurait par ailleurs au rang des objectifs poursuivis par la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe.

Le droit français de l'action de groupe n'apparaît en effet pas conforme à plusieurs articles de cette directive, dont les plus significatifs traitent notamment des actions de groupe transfrontières, de la prévention des conflits d'intérêts et de l'information des justiciables.

i. Un dispositif d'action de groupe transfrontière doit être institué en droit français

L'article 6 de la directive « actions représentatives » prévoit l'introduction d'actions représentatives transfrontières en droit national. Cette disposition établit un cadre général défini par plusieurs caractéristiques précises.

Cette procédure repose tout d'abord sur un agrément spécifique, dont l'obtention est conditionnée à la satisfaction de critères cumulatifs énumérés au troisième paragraphe de l'article 4 de la directive. L'indépendance de l'entité en cause, qui repose notamment sur l'absence de conflit d'intérêts, doit ainsi être garantie par des procédures spécifiques et transparentes.

Ce même article 4 précise en son cinquième paragraphe qu'il est loisible aux États membres de retenir les mêmes critères d'attribution de l'agrément pour les actions de groupe nationales, ce qui participe en effet de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le Sénat avait retenu cette approche lors de l'examen de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe.

L'action de groupe transfrontière obéit au surplus au principe de reconnaissance mutuelle. L'article 6 précité dispose en effet que « les États membres veillent à ce que les entités qualifiées désignées à l'avance dans un autre État membre aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières puissent intenter ces actions représentatives devant leurs juridictions ou autorités administratives ».

L'article 5 de la directive précise en outre en son paragraphe 4 qu'une procédure de contestation de la qualité pour agir doit être prévue.

ii. La directive « actions représentatives » impose l'attribution au juge des moyens de prévenir les conflits d'intérêts dans le cadre des actions de groupe en réparation des préjudices

L'article 10 de la directive impose aux États membres de prévenir les conflits d'intérêts et le détournement de l'action représentative en réparation des préjudices par un tiers bailleur de fonds, ce au détriment de l'intérêt des consommateurs.

Les juges doivent à cette fin être « habilitées à évaluer le respect » de ces exigences « dans les cas où des doutes justifiés surgissent à cet égard » - et pouvoir « si nécessaire, rejeter la qualité pour agir de l'entité qualifiée dans le cadre d'une action représentative déterminée ».

iii. Le juge doit pouvoir mandater un médiateur à l'occasion d'une action de groupe en réparation des préjudices

L'article 11 de la directive « actions représentatives » exige au b) de son paragraphe premier qu'il soit permis au juge, « après avoir consulté l'entité qualifiée et le professionnel », de les inviter « à parvenir à un accord concernant la réparation dans un délai raisonnable ».

Un tel accord est ensuite soumis au contrôle de la juridiction compétente, en vertu du paragraphe 2 du même article 11.

iv. Les informations relatives aux actions représentatives doivent être diffusées suivant plusieurs modalités énoncées par la directive

La directive « actions représentatives » prévoit l'information des justiciables au sujet tant des actions de groupe intentées, que des décisions de justice rendues à l'issue de ces procédures.

L'article 13 de la directive impose ainsi aux États membres de garantir que les entités agréées diffusent, spécialement sur leur site internet, des informations relatives aux actions de groupe qu'elles envisagent, à l'avancement de celles qu'elles ont intentées et au résultat de ces dernières.

Le même article dispose que « les consommateurs concernés par une action représentative en cours visant à obtenir une mesure de réparation reçoivent des informations » à son sujet « en temps utile », pour qu'ils puissent décider de leur participation à la procédure.

Cet article prévoit également que le juge « ordonne au professionnel d'informer les consommateurs concernés par l'action représentative » de toute décision définitive et de tout accord homologué, nonobstant les précédents dispositifs d'information des justiciables. Cette obligation incombe en revanche à l'entité qualifiée lorsqu'une action de groupe aboutit à une décision d'irrecevabilité ou de rejet.

v. Une action de groupe manifestement infondée doit pouvoir être rejetée par la juridiction dès son introduction

Le paragraphe 7 de l'article 7 de la directive impose aux États membres de fournir au juge les moyens de rejeter « au stade le plus précoce possible de la procédure » les actions « manifestement non fondées ».

2. La solution envisagée par le gouvernement d'une transposition simple de la directive a été écartée par l'Assemblée nationale au profit de l'adoption d'un cadre de l'action de groupe unifié, inspiré de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe

2.1. Le gouvernement entendait procéder à une transposition stricte, à régimes constants, de la directive « actions représentatives »

Si le gouvernement a concédé que « l'adaptation nécessaire du droit de l'action de groupe constituait une occasion de refonder son régime juridique, en l'unifiant et en accroissant son attractivité », notamment eu égard « au constat partagé, par les parlementaires et les associations, [du] bilan décevant » de cette procédure, il a toutefois décidé de procéder à une transposition stricte de la directive « actions représentatives » lors du dépôt du présent projet de loi, plutôt que de poursuivre l'examen de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe12(*).

L'étude d'impact du projet de loi souligne en effet que la proposition de loi précitée présente plusieurs inconvénients, qui tiennent notamment à l'abandon de l'essentiel des spécificités sectorielles, à l'ouverture excessive du champ matériel comme de la qualité pour agir et à l'instauration d'une amende civile, au sujet de laquelle le Conseil d'État a exprimé de vives réserves, dans un avis rendu suite à une saisine de l'Assemblée nationale13(*) sur le fondement du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution.

Les défauts juridiques énumérés par le gouvernement correspondent notamment à ceux que le Sénat avait identifiés lors de l'examen en première lecture du texte en question - et au regard desquels ce dernier a été amendé. La proposition de loi précitée, telle que transmise à l'Assemblée nationale par le Sénat, ne soulève donc plus les difficultés juridiques susmentionnées et pouvait donc poursuivre la navette parlementaire.

Cette décision gouvernementale résulte enfin de l'urgence d'opérer la transposition de cette directive, eu égard au dépassement du délai imparti pour ce faire, qui, pour rappel, courait jusqu'au 25 décembre 2022.

Le projet de loi initial procédait ainsi, en ses articles 14 à 19, à la transposition, au sein des différents régimes de l'action de groupe, de la directive « actions représentatives ».

i. L'article 14 modifiait le socle procédural commun aux actions de groupe intentées devant le juge judiciaire, qui figure au titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

La version initiale de l'article 14 procédait à la transposition stricte de la directive « actions représentatives » au sein du socle procédural commun par plusieurs modifications de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, parmi lesquelles figuraient notamment :

- une section 4 bis, qui introduisait la procédure d'action de groupe transfrontière (13° de l'article 14 précité), en limitant toutefois son champ matériel aux actions intentées dans le domaine de la santé et des données personnelles. Pour le reste, le dispositif prévoyait bien la reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir, l'instauration d'une procédure d'agrément spécifique et la possibilité de contester la qualité pour agir du demandeur ;

- le développement de l'information des justiciables quant aux actions de groupe, conformément aux différentes exigences de la directive. Il en va par exemple ainsi de « la mise à la disposition du public » de la liste des associations agréées, que le 3° de l'article 14 précité ajoutait à l'article 63 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ou de l'information que les associations doivent diffuser au sujet des actions de groupe qu'elles intentent, en vertu du nouvel article 64-1 que le 5° du même article 14 introduisait dans cette loi ;

- un article 64-2 nouveau, qui permettait au juge de rejeter dès l'introduction de l'instance une action de groupe « manifestement infondée » (5° du même article 14).

Le gouvernement avait par ailleurs décidé de supprimer la mise en demeure de quatre mois initialement prévue à l'article 64 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. La directive permet toutefois aux États membres d'introduire une telle procédure, mais précise que « si le professionnel ne met pas fin à l'infraction dans les deux semaines à compter de la réception d'une demande de consultation, l'entité qualifiée peut immédiatement intenter une action représentative ». Il serait donc loisible au législateur d'intégrer au régime de l'action de groupe une mise en demeure d'au plus deux semaines.

ii. L'article 15 adaptait la procédure de l'action de groupe suivie devant le juge administratif aux exigences de la directive « actions représentatives »

Le code de justice administrative faisait l'objet de plusieurs modifications, pour garantir la transposition stricte de la directive. L'article 15 initial prévoyait notamment :

- l'ajout d'une section 5 relative aux actions de groupe transfrontières (11° de l'article 15), conformément à ce qu'impose la directive « actions représentatives ». Il avait aussi été décidé de limiter le champ d'application de cette procédure aux actions de groupe « santé » et « données personnelles » ;

- l'introduction de plusieurs dispositions relatives à l'information des justiciables, suivant la logique présentée ci-dessus, notamment aux articles L. 77-10-4 et L. 77-10-5 du code de justice administrative (2° et 3° de l'article 15) ;

- l'attribution au juge de la capacité de « donner mission à un médiateur » de proposer aux parties, avec l'accord de ces dernières, une convention relative aux conditions d'indemnisation des dommages en cause, grâce à la modification de l'article L. 77-10-16 du code de justice administrative (9° de l'article 15 précité).

Le gouvernement avait également choisi de supprimer la mise en demeure prévue dans le droit en vigueur, en procédant à la réécriture de l'article L. 77-10-5 du code de justice administrative (3° du même article 15).

iii. L'article 16 révisait la loi « informatique et libertés » conformément aux dispositions de la directive « actions représentatives »

L'article 16 apportait principalement deux modifications à la loi « informatique et libertés » rendues nécessaires par la transposition de la directive :

- l'article 37 de la loi « informatique et libertés » exigeait du demandeur en son II. qu'il présentât les cas individuels sur lesquels se fondait l'action de groupe introduite. Or, le paragraphe 3 de l'article 8 de la directive « actions représentatives » exclut expressément la possibilité de prévoir une telle condition. Il était donc modifié en ce sens (1° du I. de l'article 16) ;

- l'article 76-2 de la loi « informatique et libertés » était modifié pour qu'il fût conforme au principe de reconnaissance mutuelle posé par la directive.

iv. Les articles 17 et 18 apportaient au code de la consommation les modifications exigées par la transposition de la directive et y intégraient la procédure d'agrément transfrontière

Le code de la consommation était modifié pour garantir la conformité de l'action de groupe « consommation » à la directive « actions représentatives ». Cela exigeait notamment :

- l'introduction de la procédure d'action de groupe transfrontière, par l'ajout d'un chapitre IV au titre II du livre VI du code précité (10° de l'article 17) et d'un chapitre III au titre Ier du livre VIII du même code (article 18) ;

- la création d'une action de groupe en cessation du manquement, que le droit actuel ne prévoit pas en matière de consommation. Le 3° de l'article 17 ajoutait donc une section 1 bis au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;

- l'extension du champ matériel de l'action de groupe « consommation » à tout manquement d'un professionnel à ses obligations légales et contractuelles (1° de l'article 17) et des préjudices réparables en la matière (1° de l'article 17 précité) ;

- les diverses modifications imposées par la directive, en matière notamment d'information des justiciables (1°, 3° et 6° du même article 17) ou de désignation d'un médiateur (7° de l'article 17 précité).

v. L'article 19 modifiait le code de la santé publique au regard des exigences de la directive « actions représentatives »

Outre une disposition de coordination (II de l'article 19), plusieurs modifications étaient apportées au code de la santé publique :

- l'article L. 1143-1 du code de la santé publique était réécrit pour qu'il mentionnât expressément le champ matériel de l'action de groupe « santé », lequel figure actuellement à l'article L. 1143-2 du même code, et qu'il prévit des exceptions à l'application des dispositions du cadre procédural commun ;

- l'article L. 1143-2 du même code était aussi réécrit pour étendre la qualité pour agir de l'action de groupe « santé », en adoptant le régime retenu par l'article 63 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, et pour écarter la restriction actuelle de ce régime à « la réparation des préjudices résultant de dommages corporels ».

2.2. L'Assemblée nationale a adopté un régime unifié de l'action de groupe conforme à la directive « actions représentatives » et largement inspiré d'une précédente proposition de loi qu'elle a examinée en première lecture

L'Assemblée nationale a donc intégré, par amendement de son rapporteur pour avis, Philippe Gosselin, la version de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe qu'elle avait adoptée en première lecture, en la substituant aux dispositions de transposition stricte, à régimes constants, rédigées par le gouvernement - et ce sans tenir compte de la plupart des difficultés juridiques identifiées par le Sénat lors de l'examen de ce texte, au-delà de quelques aménagements exigés par la directive « actions représentatives » et d'amendements rédactionnels.

L'essentiel de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, figure donc désormais au sein de l'article 14 du présent projet de loi, qui a été entièrement réécrit ; les articles 15 à 19 ont quant à eux été supprimés.

i. L'article 14 du Ddadue contient l'essentiel des dispositions litigieuses de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe

L'Assemblée nationale a maintenu identique la définition de l'objet de l'action de groupe et n'a modifié qu'à la marge la disposition relative à la détermination de la qualité pour agir, pour prévoir la publication, dans des conditions établies par décret en Conseil d'État, de la liste des associations agréées (3° du 1 du B du III de l'article 14, en son alinéa 8) et pour imposer aux entités concernées d'informer les justiciables, spécialement sur leur site internet, des actions de groupe envisagées ou intentées (5 du B du III de l'article 14, en son alinéa 17). L'Assemblée a repris là une disposition ajoutée par le Sénat lors de l'examen de la proposition de loi précitée, en précisant, conformément à l'article 13 de la directive en cause, que cette publicité doit figurer sur le site internet des entités.

L'Assemblée nationale a conservé la création d'une « sanction civile en cas de faute dolosive ayant entraîné des dommages sériels », qui n'a fait l'objet que de quelques modifications rédactionnelles (XI de l'article 14, aux alinéas 84 à 93).

Le dispositif de l'attestation sur l'honneur a aussi été maintenu (C du III de l'article 14, en son alinéa 18). Un alinéa lui a toutefois été adjoint, qui attribue au juge le moyen de rejeter une action manifestement infondée dès l'introduction de l'instance, conformément à ce qu'impose la directive au paragraphe 7 de son article 7 (alinéa 19 de l'article 14).

Le registre national des actions de groupe a été conservé (VI de l'article 14, en son alinéa 54), dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée a par ailleurs supprimé la mise en demeure spécifique aux actions de groupe intentées en droit du travail qu'elle avait introduite à l'article 1er quater A de la proposition de loi précitée.

ii. L'Assemblée nationale n'a apporté que quelques modifications essentiellement techniques, de transposition et de rédaction, à sa précédente version du texte

La définition de l'action de groupe en cessation du manquement a été modifiée, pour préciser que :

- le demandeur n'est dans ce cadre « tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe, ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur » (alinéa 20 de l'article 14). Cette évolution résulte vraisemblablement de la volonté de transposer le troisième paragraphe de l'article 8 de la directive, qui dispose que « l'entité qualifiée n'est pas tenue de prouver14(*) [...] une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés [...] ou l'intention ou la négligence du professionnel ». Le choix du verbe « invoquer », tandis que la directive emploie celui de « prouver », entraînerait une forme de surtransposition ;

- le juge « ordonne » des mesures de publicité destinées à informer les justiciables susceptibles d'être concernés par une action de groupe lorsqu'un manquement a été constaté - ou « peut ordonner » de telles mesures lorsque l'action s'avère irrecevable ou qu'elle est rejetée (alinéa 23 et 24 de l'article 14). Il s'agit d'assurer le respect de l'article 13 de la directive.

La définition de l'action de groupe en réparation des préjudices a aussi fait l'objet de plusieurs modifications, qui tiennent à :

- l'introduction d'une condition de recevabilité liée à l'existence d'une situation de conflit d'intérêts entre le demandeur et un tiers à l'instance, « dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées » (1 du A du V de l'article 14, en son alinéa 26). Cette condition, qui ne figurait pas dans la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, mais qui avait été introduite dans des termes différents par le Sénat à l'article 1er quater AA de la même proposition de loi, vise à respecter l'article 10 de la directive ;

- une meilleure transposition de l'article 13 de la directive, dans des termes similaires à ceux employés pour l'action de groupe en cessation du manquement (alinéas 30 et 31 de l'article 14) ;

- une évolution rédactionnelle. À l'alinéa 27 de l'article 14, la phrase « Le juge statue sur la responsabilité du défendeur » a été complétée des mots : « au vu des cas individuels présentés par le demandeur », du fait de l'évolution de la rédaction de l'alinéa 26 précité.

Une modification rédactionnelle a été apportée au régime de la procédure individuelle de réparation des préjudices. Il est désormais explicitement prévu que la personne déclarée responsable procède à l'indemnisation individuelle des préjudices « dans le délai fixé par [le] jugement » (alinéa 42 de l'article 14).

Il a été précisé que le juge peut refuser l'homologation d'un accord négocié dans le cadre d'une médiation si le demandeur se trouve en situation de conflit d'intérêts ou influencé par un tiers (alinéa 52 de l'article 14).

L'habilitation à exercer des actions de groupe transfrontières repose sur une définition inchangée de cette procédure. Les modalités d'attribution de l'agrément pour intenter une telle action ont en revanche évolué :

- le texte précise en son état actuel que l'agrément est attribué « dans des conditions et des délais définis par décret en Conseil d'État », tandis que la proposition de loi précitée ne précisait que : « dans des conditions prévues par décret » ;

- l'article 14 ne mentionne plus spécifiquement le ministre chargé de la consommation, mais seulement « l'autorité compétente », pour désigner l'institution à qui il revient d'attribuer l'agrément ;

- une procédure de contestation, lors d'une instance, de la qualité pour agir du demandeur a été créée (alinéas 79 à 81 de l'article 14). Or, le paragraphe 4 de l'article 5 de la directive, qui exige que « si un État membre ou la Commission [européenne] exprime des préoccupations quant au fait qu'une entité qualifiée satisfait ou non aux critères [d'attribution de l'agrément], l'État membre qui a désigné ladite entité qualifiée enquête sur ces préoccupations », était déjà respecté par l'article 2 terdecies A de la proposition de loi, repris aux alinéas 82 et 83 de l'article 14, outre quelques modifications rédactionnelles ;

- la référence expresse à la directive pour définir cette procédure a été écartée au profit d'un renvoi à l'alinéa 70 de l'article 14 qui en apporte une définition propre.

Les dispositions relatives à la coordination propre aux outre-mer ont enfin fait l'objet d'une réécriture.

iii. De nombreuses dispositions demeurent enfin inchangées entre la version de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe de l'Assemblée nationale et l'article 14 du présent projet de loi

L'Assemblée nationale a conservé, identiques, la procédure collective de liquidation des préjudices (alinéas 36 à 38 et 44 à 48 de l'article 14), qui avait été en partie réécrite par le Sénat, et le caractère en principe exécutoire à titre provisoire du jugement sur la responsabilité (alinéa 39 de l'article 14), qui avait été supprimé par le Sénat compte tenu des complexités procédurales qu'une telle disposition entraînerait - et remplacée par un mécanisme de consignation des sommes dues par le défendeur à la disposition du juge.

La procédure individuelle de liquidation des préjudices a été maintenue en sa version issue des précédents travaux de l'Assemblée nationale (alinéas 40 à 43 de l'article 14). Il en va de même pour les dispositions relatives à la garantie des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe (alinéa 49 de l'article 14). Ces deux dispositions avaient fait l'objet d'une adoption conforme par le Sénat.

Les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle en matière d'action de groupe (alinéas 55, 56, 106 et 107 de l'article 14), à certaines actions de groupe (alinéas 57 à 61 de l'article 14) et aux caractères de la procédure suivie devant les juridictions compétentes (alinéas 62 à 69 de l'article 14) ont été adoptées à l'identique, sans prise en compte des modifications apportées par le Sénat.

L'Assemblée nationale n'a toutefois pas repris l'article 2 quinquies A, qui spécifiait que « le demandeur [pouvait] s'adjoindre les services d'un avocat pour l'assister », notamment dans ses rapports avec « les personnes susceptibles d'être indemnisées » - qui avait été supprimé par le Sénat, compte tenu de son caractère purement déclaratif -, ni l'article 2 nonies, qui permettait notamment la prise en charge, par l'État, de tout ou partie de l'avance des frais afférents aux mesures d'instruction ordonnées par le juge, sur décision de ce dernier et dont le Sénat avait amélioré la rédaction, du fait de la règle d'irrecevabilité financière.

Plusieurs dispositions ajoutées par le Sénat n'ont pas non plus été entérinées par l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse de la mise en demeure préalable, de la procédure d'action de groupe simplifiée, ou de mesures spécifiques à la prévention des conflits d'intérêts.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé les articles 15 à 19, qui apportaient aux différents régimes existants les évolutions exigées par la directive (voir 2.1.) - et modifiaient donc les dispositions que l'article 14 a abrogées.

3. Le régime unifié de l'action de groupe adopté par l'Assemblée nationale soulève de nouveau diverses difficultés auxquelles la commission des lois a remédié

L'Assemblée nationale a donc largement repris sa version de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, sans rectifier l'essentiel des difficultés juridiques ou des effets potentiels indésirables identifiés par le Sénat, au-delà de certains aménagements rédactionnels ou nécessités par la transposition de la directive « actions représentatives ».

La commission n'a pas souhaité revenir aux articles 14 à 19 dans la rédaction prévue par le Gouvernement, compte tenu des travaux que le Parlement a conduits au sujet de l'action de groupe. Elle a en revanche adopté, à l'article 14, un amendement de réécriture globale du rapporteur, conforme aux orientations qu'elle avait défendues lors de l'examen de cette proposition de loi15(*), et qui oeuvre, autant que possible, à une conciliation avec l'Assemblée nationale.

3.1. La commission a restreint le champ d'application du régime de l'action de groupe et les conditions d'octroi de la qualité pour agir pour limiter les effets néfastes du dispositif actuel

L'universalisation du champ matériel de l'action de groupe soulève en effet deux difficultés principales, qui tiennent à :

- l'élargissement du nombre d'opérateurs économiques soumis au risque réputationnel significatif qu'engendre l'engagement d'une action de groupe, voire la simple menace d'en intenter une ;

- l'instrumentalisation vraisemblable de cette procédure spécifique au détriment des justiciables, qui pourraient être détournés des procédures individuelles.

L'universalisation du champ d'application de l'action de groupe pourrait ainsi entraîner des conséquences disproportionnées sur la pratique des professionnels et des services de santé. De la même manière, en matière de droit du travail, elle pourrait largement dessaisir les conseils de prud'hommes de contentieux et par là même priver les syndicats du rôle qui leur incombe. La commission a donc maintenu le champ matériel actuel des actions de groupe concernant les manquements au code de la santé publique et au code du travail (B du I).

Les modalités d'octroi de la qualité pour agir retenues par l'Assemblée nationale demeurent excessivement permissives, ce qui ne permet pas de garantir la crédibilité, la sincérité, la fiabilité et la probité des personnes morales bénéficiant de cette dernière. La commission a par ailleurs souhaité restaurer le monopole octroyé aux organisations syndicales concernant les actions de groupe intentées en droit du travail.

Enfin, elle juge utile d'observer le principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, en adoptant, comme le suggère l'article 4 de la directive, un régime d'agrément identique pour les actions de groupe nationales et transfrontières.

La commission a en conséquence rétabli les conditions d'octroi de la qualité pour agir qu'elle avait définies en janvier 2024 (C du I).

3.2. La commission a restauré des dispositifs susceptibles d'améliorer le régime unifié de l'action de groupe

La commission a introduit deux dispositions qui visent à améliorer la prévention des conflits d'intérêts, compte tenu des exigences de la directive en la matière. Il s'agit de l'encadrement du financement par des tiers des personnes morales qui disposent de la qualité pour agir (D du I) et du cas spécifique de l'action de groupe en réparation des préjudices (E du I), conformément à l'article 10 de la directive.

La procédure de mise en demeure, écartée par l'Assemblée nationale qui en avait pourtant intégré une spécifique au droit du travail dans la précédente proposition de loi, a été restaurée par la commission, quoique modifiée pour tenir compte des exigences de la directive, qui établit au paragraphe 4 de son article 8 un délai maximum de deux semaines (F du I). La commission estime en effet que la mise en demeure, loin de rallonger inutilement la procédure, permet au contraire d'éviter l'engagement indu d'une action de groupe.

La commission a par ailleurs restauré la procédure d'action de groupe simplifiée (C du III), qui n'existait jusqu'alors qu'en droit de la consommation. Permettant, lorsque l'identité et le nombre des justiciables lésés sont connus et qu'ils ont subi un préjudice identique, d'obtenir avec célérité l'indemnisation des préjudices, suivant une procédure similaire à celle de la liquidation individuelle des préjudices, elle s'avèrerait en effet utile et efficace dans le cadre d'un régime unifié de l'action de groupe.

Les modalités d'entrée en vigueur ont enfin été redéfinies, pour que le présent texte ne compromette pas la sécurité juridique des opérateurs économiques ayant conclu des contrats d'assurance avant l'institution de ce régime (XVI).

3.3. La commission a écarté des dispositions au regard des risques juridiques manifestes qu'elles soulevaient

L'Assemblée nationale a maintenu la création d'une « sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels », qui soulèvent de nombreuses difficultés juridiques :

- le dispositif ne paraît pas respecter le principe de proportionnalité des peines, spécialement au regard de la décision n° 2013679DC du 3 décembre 2013 du Conseil constitutionnel ;

- la qualification juridique du comportement incriminé apparaît insuffisante pour qu'elle soit conforme au principe de légalité des délits et des peines ;

- une telle sanction apporterait au droit de la responsabilité civile une évolution significative, sans que n'ait été conduite la moindre évaluation de ses effets potentiels et en méconnaissance de la logique compensatrice, et non punitive, de la responsabilité civile.

L'attestation sur l'honneur a également été conservée par l'Assemblée nationale, en dépit des limites juridiques qui lui sont inhérentes :

- la production de cette attestation par le demandeur fournirait au défendeur le prétexte pour engager une action pénale pour faux, ce qui générerait un contentieux accessoire préjudiciable à la procédure d'action de groupe ;

- ce dispositif constituerait une surtransposition de la directive, voire une violation de cette dernière dans le cas des actions de groupe intentées par des entités qualifiées issues d'autres États membres, pour lesquelles le principe de reconnaissance mutuelle seul doit prévaloir.

La commission a donc supprimé ces deux dispositions.

L'Assemblée nationale a enfin rétabli le caractère en principe exécutoire à titre provisoire du jugement sur la responsabilité. Or, une telle mesure pourrait complexifier la procédure et entraîner des effets préjudiciables aux parties. La commission a donc restauré le dispositif qu'elle avait déjà substitué à cette disposition, qui permet au juge d'ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une part des sommes dues par le défendeur (3 du A du III).

3.4. La commission s'est attachée identifier un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat

Outre les dispositions qui avaient déjà fait l'objet d'une adoption conforme lors de la première lecture, au Sénat, de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, l'adoption de l'amendement du rapporteur entérine plusieurs des modifications apportées par l'Assemblée lors de l'examen du présent texte.

La mise à la disposition du public de la liste des associations agréées, ajoutée par l'Assemblée nationale, a ainsi été reprise, sous réserve d'une modification formelle : un décret simple en établira les modalités, lorsque l'Assemblée prévoyait un décret en Conseil d'État (1 du C du I).

La possibilité pour le juge de rejeter une action manifestement infondée dès l'introduction de l'instance, qui relève de la transposition du paragraphe 7 de l'article 7 de la directive et qui a été prévue par l'Assemblée nationale, a été reprise dans les mêmes termes par le texte de la commission (G du I).

De la même manière, les modifications apportées par l'Assemblée nationale à la définition des actions de groupe en cessation du manquement (II), en réparation des préjudices (III) et à la procédure de médiation (D du III) ont largement été intégrées à l'amendement adopté par la commission.

La commission a au surplus adopté la version du registre public des actions de groupe issue des travaux de l'Assemblée nationale, en précisant que ce registre serait élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, pour tenir compte des réserves exprimées à ce sujet par la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) (IV)

Enfin, la commission a confirmé la suppression des articles 15 à 19, devenus caducs du fait de l'adoption d'un régime unifié de l'action de groupe qui se substitue aux sept cadres procéduraux existants.

La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié et maintenu la suppression des articles 15 à 19.

Article 42
Transposition de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié

L'article 42 apporte les modifications rendues nécessaires par la directive (UE) 2021/1883 aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatives à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne ».

La commission a adopté cet article en y apportant plusieurs modifications rédactionnelles ou visant à clarifier certaines dispositions. Afin de lutter contre les éventuels abus de ce dispositif, elle a également souhaité transposer une disposition facultative de la directive (UE) 2021/1883, qui permet de retirer le titre de séjour en cas de manquement de l'employeur à ses obligations.

1. Une transposition nécessaire, des dispositions laissant peu de marge au législateur

La directive (UE) 2021/188316(*) du 20 octobre 2021 abroge et remplace la directive 2009/50/CE du 25 mai 200917(*) qui a institué la carte bleue européenne. Elle refond le régime de la carte bleue européenne et apporte notamment des assouplissements aux conditions d'octroi de ce titre, s'agissant par exemple de la durée minimale du contrat de travail et de la rémunération exigées.

Par une communication du 25 janvier 2024, la Commission européenne a mis en demeure la France pour défaut de transposition, la directive devant être transposée, en vertu de son article 31, au plus tard le 18 novembre 2023.

1.1. L'état du droit national

Instituée par la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009, la carte bleue européenne prend la forme, en droit français, de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » prévue aux articles L. 421-11 et L. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Ce titre de séjour a pour objet de favoriser l'admission, le séjour et la mobilité intra-européenne des travailleurs hautement qualifiés.

i. Les caractéristiques du titre de séjour

Le titre est délivré pour une durée correspondant à celle du contrat de travail, pour une durée maximale de quatre ans, sa délivrance étant soumise à des conditions :

- de qualification ou d'expérience professionnelle ;

- de durée minimale du contrat de travail présenté à l'appui de la demande ;

- de rémunération minimale.

La mobilité entre États membres de l'Union européenne est facilitée : le dernier alinéa de l'article L. 421-11 du CESEDA prévoit que l'étranger qui a séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre sous couvert d'une carte bleue européenne peut venir occuper un emploi hautement qualifié en France et déposer, au cours du mois suivant son entrée sur le territoire, une demande en France.

L'article L. 421-12 du même code prévoit également que le titulaire d'une carte bleue européenne ayant résidé pendant cinq ans de manière ininterrompue sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne et qui a résidé en France les deux années précédant sa demande peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » d'une durée de dix ans, sous réserve notamment du respect des conditions d'intégration républicaine.

Enfin, les membres de la famille d'un travailleur hautement qualifié titulaire de la carte de séjour pluriannuelle « talent - carte bleue européenne » bénéficient de conditions d'admission et de séjour favorables :

- le conjoint et les enfants majeurs se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du bénéficiaire ; cette carte est délivrée dans les mêmes conditions aux enfants du couple entrés mineurs en France à leur majorité (art. L. 421-22 du CESEDA) et renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque le titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ;

- lorsque la famille était déjà constituée dans un État membre de l'Union européenne où elle était admise au séjour, le conjoint et les enfants majeurs se voient délivrer de plein droit la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France (art. L. 421-23 du même code) ;

- après cinq ans de résidence ininterrompue en France, le conjoint et les enfants peuvent obtenir une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE », valable dix ans, sous réserve du respect des conditions d'intégration républicaine (art. L. 421-25 du même code).

ii. Un dispositif encore limité mais qui connaît une dynamique forte

Le recours au dispositif « talent - carte bleue européenne », s'il est encore limité, connaît toutefois une augmentation prononcée.

Année

Primo-délivrance (« création »)

Renouvellement

Titres délivrés

Taux d'octroi

Titres délivrés

Taux d'octroi

2016

199

99,0%

96

99,0%

2017

1153

99,9%

600

99,3%

2018

1740

99,8%

815

99,6%

2019

2385

99,6%

1047

99,7%

2020

1558

99,8%

1078

99,3%

2021

2329

99,7%

2874

99,6%

2022

3993

99,9%

4008

99,6%

2023

3946

99,8%

4951

99,4%

2024

2391

99,8%

3960

99,6%

Délivrance des cartes de séjour pluriannuelle « talent - carte bleue européenne »

Source : commission des lois à partir des données de la DGEF/DSED18(*)

Sa mise en oeuvre ne paraît pas poser de difficulté pratique, les taux d'octroi étant particulièrement élevés et donnant lieu à un nombre très limité de recours. Les services du ministère de l'intérieur ont indiqué à votre rapporteur que ce dispositif « mériterait d'être mieux connu des usagers ».

S'agissant des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent (famille) », le ministère de l'intérieur indique que pour l'année 2023, 4 216 demandes ont été déposées par les conjoints de détenteurs d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » ou par les enfants du couple entrés mineurs en France, dont 43 % au titre d'un renouvellement ; 99,9 % ont été accordées.

1.2. Les modifications rendues nécessaires par la directive (UE) 2021/1883

La directive (UE) 2021/1883 a apporté plusieurs modifications substantielles au régime de la carte bleue européenne, qui impliquent par voie de conséquence la modification de dispositions législatives du CESEDA :

- la réduction de la durée minimale du contrat de travail dans l'État membre nécessaire pour formuler la demande de carte bleue européenne, qui passe d'un an à six mois (article 5, paragraphe 1 de la directive) ;

- l'abaissement à trois ans (au lieu de cinq) de la durée d'expérience comparable à un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures pour les managers et les spécialistes des technologies de l'information et de la communication (article 2, paragraphe 9) ;

- l'allongement de la durée minimale de la carte bleue européenne, qui varie en fonction du contrat : lorsque la durée du contrat est inférieure à vingt-quatre mois, la durée de la carte doit être supérieure de trois mois à celledu contrat, dans la limite de vingt-quatre mois (article 9, paragraphe 2) ;

- l'abaissement de dix-huit à douze mois de la durée de séjour légal dans un premier État membre exigée avant de pouvoir occuper un emploi hautement qualifié dans un autre État membre (article 21, paragraphe 1), puis à six mois à partir de la deuxième mobilité (même article, paragraphe 11) ;

- la facilitation de la délivrance de la carte de résident de longue durée - UE : sont désormais pris en compte, pour la computation des cinq années de séjour régulier et ininterrompu dans des États membres de l'Union européenne, non seulement les séjours sous couvert de la seule carte bleue européenne mais également ceux effectués sous couvert d'autres titres énumérés par l'article 18, paragraphe 2, de la directive19(*) ; les deux années de résidence dans l'État membre qui précèdent la demande doivent en revanche toujours avoir lieu sous couvert de la carte bleue européenne ;

- la prise en compte obligatoire des séjours effectués dans différents États membres pour le calcul de la durée de résidence exigée pour la délivrance d'un titre de séjour autonome aux membres de la famille du titulaire d'une carte bleue européenne (article 17, paragraphe 7) ; la directive permet néanmoins aux États membres d'imposer une condition de résidence deux ans de résidence légale et ininterrompue sur leur territoire avant la demande.

1.3. Un renversement de logique s'agissant du seuil salarial

D'autres modifications prévues par la directive (UE) 2021/1883 relèvent du pouvoir réglementaire, à l'instar du seuil de rémunération, pour lequel la directive opère un renversement de logique.

En effet, alors que la directive du 30 mai 2009 imposait que le seuil salarial déterminé par les États membres ne soit pas inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen dans l'État membre concerné (avec des possibilités de dérogation), la directive du 20 octobre 2021 fixe une limite inférieure bien plus faible (1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l'État membre) et prévoit désormais une limite supérieure fixée à 1,6 fois le salaire annuel brut moyen.

Pour la France, le seuil a été fixé à 1,5 fois le salaire brut moyen annuel de référence par l'ancien article R. 313-47 du CESEDA et le montant du salaire brut moyen annuel de référence à 35 891 euros par un arrêté du 28 octobre 2016. Ce montant n'a pas été actualisé depuis cette date et, surtout, les dispositions réglementaires qui lui servaient de fondement ont été abrogées lors de la recodification du CESEDA, ce qui a conduit le tribunal administratif de Nantes à juger que cette condition de rémunération « n'est pas applicable et ne peut donc être opposée »20(*).

Il a été indiqué au rapporteur que le Gouvernement souhaitait prendre les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions et abaisser le seuil salarial à 1,4 fois le salaire annuel brut moyen de référence, dont le montant serait actualisé à 39 582 euros, soit son niveau mesuré par l'INSEE en 202021(*).

En conséquence, le salaire annuel brut requis pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » passerait de 53 836,5 euros à 55 414,8 euros, soit une augmentation de 1 578 euros (+ 2,9 %).

Le rapporteur relève qu'il est impératif que le Gouvernement prenne les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions. S'agissant du seuil salarial, il souligne que, sauf à dénaturer le dispositif, il convient de conserver un niveau de rémunération qui corresponde à celui d'un travailleur hautement qualifié. C'est le sens de l'amendement COM-W qu'a adopté la commission.

En outre, le salaire de référence devrait être actualisé régulièrement afin de tenir compte de l'augmentation des salaires liée à l'inflation : selon les données les plus récentes de l'INSEE, qui portent sur l'année 2023, le salaire annuel brut moyen s'élevait cette année à 43 356 euros22(*), soit un montant supérieur de 10 % à celui que le Gouvernement envisage de retenir.

2. Le dispositif proposé

2.1. Le texte initial

Le présent article modifie en conséquence les dispositions législatives du CESEDA.

Son 1° modifie l'article L. 411-4 de ce code pour y transposer les dispositions relatives à la durée de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne », conformément à ce que prévoit l'article 9, paragraphe 2 de la directive.

Le 2° apporte plusieurs modifications à l'article L. 421-11 qui prévoit les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » :

- son a) abaisse à six mois la condition tirée de la durée minimale du contrat de travail du demandeur, y inscrit également les dispositions relatives à la durée du titre de séjour et habilite le pouvoir réglementaire à déterminer, par décret en Conseil d'État, les conditions « tenant notamment à la profession concernée » dans lesquelles la durée d'expérience professionnelle requise peut être abaissée à trois ;

- son b) abaisse à douze mois la durée de séjour dans un État membre sous couvert d'une carte bleue européenne exigée avant de pouvoir occuper un emploi hautement qualifié en France, qui est réduite à partir de la deuxième mobilité dans un État membre, conformément à ce que prévoit la directive ;

- le c) insère deux alinéas qui transposent chacun des motifs de refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévus à l'article 7 de la directive (respectivement au d) du 1. et aux b) et d) du 2.) : le premier prévoit que toute demande est refusée lorsque « l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers » ; le second prévoit que la demande peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur « a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 du code du travail23(*) » ;

Le 3° modifie l'article L. 421-12, qui régit les conditions de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d'une durée de dix ans aux titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne » qui résident en France depuis deux ans.

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive, il prévoit que sont prises en compte, au titre des trois années de séjour régulier exigées au-delà des deux années sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - carte bleue européenne » qui précèdent immédiatement la demande :

- la carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne », comme dans le droit existant (a)) ;

- la carte de séjour nationale accordée pour l'exercice d'un emploi hautement qualifié (b)) ;

- la carte de séjour portant la mention « chercheur » (c)) ;

- les cartes de séjour octroyées aux bénéficiaires d'une protection internationale, c'est-à-dire la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire (d)).

Le 4° modifie l'article L. 421-22 relatif aux titres de séjour délivrés aux membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne ».

Conformément à l'article 17, paragraphe 7, de la directive, il intègre le cumul des séjours effectués dans différents États membres dans le calcul des cinq années de résidence exigées pour le renouvellement de plein droit de la carte de séjour des membres de la famille du titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne ».

Comme le permet la directive, il est ajouté au même article la condition tenant à ce que le demandeur ait résidé légalement et de manière ininterrompue sur le territoire national pendant les deux années qui précèdent la demande ; l'étude d'impact précise qu'il s'agit de « s'assurer d'un ancrage le plus stable possible du membre de famille sur le territoire national avant la demande de titre autonome » dès lors que du fait du caractère autonome de ce titre, il est conservé « indépendamment de la relation qu'il entretient avec l'accueillant [titulaire de la carte bleue européenne] et du droit de séjour de celui-ci ».

Le 5° prévoit une mesure de coordination pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les 6° et 7° procèdent à l'extension de l'application des dispositions en cause à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ainsi qu'à l'adaptation des dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration concernant la fusion de certaines cartes de séjour « passeport talent », désormais dénommées « talent », qui n'avait pas été opérée.

2.2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté en séance publique, à l'initiative de son rapporteur, sept amendements rédactionnels.

3. La position de la commission

La commission a approuvé l'article 42, qui favorise l'attractivité de ce titre de séjour à destination des salariés hautement qualifiés. Elle a relevé qu'au demeurant les dispositions de la directive (UE) 2021/1883 laissent peu de marge de manoeuvre au législateur.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté plusieurs amendements visant à :

- afin de s'assurer que le dispositif demeure réservé aux salariés hautement qualifiés, prévoir que le seuil salarial pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle « talent - carte bleue européenne », qui est déterminé par décret en Conseil d'État, ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen (COM-74) ;

- transposer une disposition optionnelle de la directive visant à lutter contre les abus, en permettant le retrait du titre en cas de manquements de l'employeur à ses obligations légales, notamment en matière fiscale ou sociale (COM-76) ;

préciser, conformément à la directive, que le caractère ininterrompu de la condition de durée de résidence pour la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » (COM-78) ;

- apporter plusieurs modifications d'ordre rédactionnel (COM-73, COM-75, COM-77 et COM-80) ;

- remédier à des dispositions erronées pour l'adaptation des dispositions en cause à Saint-Pierre-et-Miquelon (COM-79) et à Saint-Barthélemy (COM-81).

La commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Article 43
Dispositions relatives à la carte de séjour pluriannuelle « talent - profession médicale et de la pharmacie »

Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 43 procède à plusieurs modifications de coordination dans le CESEDA afin de permettre aux bénéficiaires de la carte de séjour pluriannuelle « talent - profession médicale et de la pharmacie » de bénéficier des attributs des autres titres « talent ».

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Le dispositif proposé : aligner le régime de la carte de séjour pluriannuelle « talent - profession médicale et de la pharmacie » sur celui des autres titres « Talent »

1.1. La carte de séjour pluriannuelle « talent - profession médicale et de la pharmacie »

Créé par l'article 31 de la loi du 26 janvier 2024, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 421-13-1 du CESEDA, ce titre de séjour a pour objet de renforcer l'attractivité de la France à l'égard des membres des professions médicales - médecins, sage-femmes, chirurgiens-dentistes - et des pharmaciens.

D'une durée maximale de quatre ans, il est délivré lorsque l'étranger remplit les conditions cumulatives suivantes :

- avoir obtenu une décision d'affectation, une attestation permettant un exercice temporaire ou une autorisation d'exercer prévues par le code de la santé publique (art. L. 4111-2 pour les professions médicales et L. 4221-12 pour les pharmaciens), ce qui nécessite de réussir les épreuves de vérification des connaissances subies à cet effet ;

- occuper un emploi au titre des professions de médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste et de pharmacien ;

- justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État ;

- signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.

1.2. L'objet de l'article : remédier à un défaut de coordination dans le CESEDA

La création de ce titre de séjour avait notamment pour objet de permettre aux intéressés, ainsi que l'exposait le rapport de Muriel Jourda et Philippe Bonnecarrère, de « bénéficier des avantages apportés par cette carte de séjour, à l'exemple de la possibilité de faire venir leur famille en France par la procédure de « famille accompagnante » ouverte aux membres de famille d'un titulaire de CSP dite « talent », plus favorable que celle du regroupement familial »24(*).

Or, faute des dispositions de coordination nécessaires dans le CESEDA, les titulaires de la carte de séjour pluriannuelle « talent - profession médicale et de la pharmacie » ne peuvent bénéficier des dispositions prévues pour les autres titres de séjour du dispositif « Talent », à l'instar de :

la délivrance en première admission au séjour (art. L. 421-7) ;

- la dispense de signature de contrat d'intégration républicaine (art. L. 413-5) ;

l'accès des membres de la famille à la carte de séjour pluriannuelle « talent (famille) » (art. L. 421-22).

Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de son rapporteur, le présent article vise à pallier cette carence en procédant aux coordinations nécessaires dans le CESEDA.

2. La position de la commission

Compte tenu de la nécessité de procéder à la coordination nécessaire pour donner son plein effet au titre de séjour, la commission a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté l'article 43 sans modification.


* 1 Article 44 sexies A du code général des impôts.

* 2 Article L383 D du code général des impôts.

* 3 Article 1466 D du code général des impôts.

* 4 « Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ».

* 5 Rapport d'information n° 499 (2009-2010) de Laurent Béteille et Richard Yung, fait au nom de la commission des lois, déposé le 26 mai 2010.

* 6 Rapport sur l'action de groupe remis le 16 décembre 2005 à Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et Pascal Clément, ministre de la justice, garde des sceaux.

* 7 Baptiste Allard et Jérémy Jourdan-Marques, « Action de groupe », Répertoire de procédure civile, Dalloz, février 2021.

* 8 Rapport d'information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, présenté par M. Philippe Gosselin et Mme Laurence Vichnievsky, députés, adopté le 11 juin 2020.

* 9 Rapport fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, par Christophe-André Frassa, sénateur, adopté le 24 janvier 2024.

* 10 Rapport n° 862 (XVIème législature) de Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, consultable à l'adresse suivante : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RAPPANR5L16B0862.html.

* 11 Rapport d'information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, présenté par M. Philippe Gosselin et Mme Laurence Vichnievsky, députés, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 11 juin 2020.

* 12 Étude d'impact sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, NOR : ECOM2415026L/Bleue-1, 30 octobre 2024.

* 13 Conseil d'État, Assemblée générale, avis n° 406517 sur une proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, séance du 9 février 2023.

* 14 Nous soulignons.

* 15 Rapport fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, par Christophe-André Frassa, sénateur, adopté le 24 janvier 2024.

* 16 Directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

* 17 Directive 2009/50/CE du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

* 18 Les statistiques communiquées par la DGEF ne permettent pas de distinguer les demandes « directes » de celles formulées par des personnes bénéficiant d'une carte bleue européenne délivrée par un autre État membre.

* 19 « un titre de séjour national aux fins d'un emploi hautement qualifié, d'une autorisation en tant que chercheur ou, le cas échéant, d'une autorisation en tant qu'étudiant conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/109/CE, ou en tant que bénéficiaire d'une protection internationale sur le territoire des États membres ».

* 20 TA Nantes, 30 octobre 2023, n° 2215675

* 21 INSEE, Les salaires dans le secteur privé et les entreprises publiques en 2020, Insee Résultats, novembre 2022.

* 22 INSEE, L'augmentation des salaires reste inférieure à l'inflation - Les salaires dans le secteur privé en 2023, Insee Première n° 2020, octobre 2024

* 23 Ce qui recouvre notamment, en vertu de l'article L. 8211-1 du code du travail, les infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'oeuvre, d'emploi d'étranger non autorisé à travail et de cumuls irréguliers d'emplois.

* 24 Rapport n° 433 (2022-2023) de Muriel Jourda et de Philippe Bonnecarrère sur le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 15 mars 2023

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