LA LOI EN CONSTRUCTION
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AMENDEMENTS ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION DE
L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-60 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de
l'aménagement du territoire
et du développement durable
I. - Alinéa 2
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
cinq
II. - Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La notion d'espace urbanisé s'apprécie au regard de la quantité, de la densité et de la continuité de l'urbanisation, de la structuration par des voies de circulation, des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets et la présence d'équipements ou de lieux collectifs publics et privés, ainsi que des types d'urbanisation et d'habitat locaux.
« La création ou l'extension effective d'espaces urbanisés au sein de l'enveloppe urbaine n'est pas considérée comme une consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers. N'est pas non plus considérée comme consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés en bordure de l'enveloppe urbaine, dès lors que l'espace concerné est majoritairement entouré d'espaces bâtis ou dont le sol est imperméabilisé. Une commune peut comporter plusieurs enveloppes urbaines.
« La création ou l'extension effective d'espaces urbanisés s'apprécie à l'échelle de la parcelle cadastrale.
OBJET
L'amendement vise à simplifier et de rendre plus lisible la notion de consommation d'espace agricole, naturel et forestier (Enaf), actuellement définie au 5° du III de l'article 194 de la loi Climat-résilience comme « la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés ».
Il introduit donc dans le code de l'urbanisme des critères pour la détermination des espaces urbanisés.
Afin de mettre en cohérence les modalités de comptabilisation utilisées par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), sur la base des fichiers fonciers, et la définition fixée par la loi, l'amendement précise que la notion de consommation d'Enaf s'apprécie à l'échelle de la parcelle cadastrale.
Enfin, le statut des parcelles dans les fichiers fonciers, qui servent de base à la comptabilisation effectuée par le Cerema et mise à la disposition des collectivités, ne tient que très partiellement compte de leur localisation au sein de l'enveloppe urbaine ou en-dehors, reflétant plutôt l'usage effectif ou le régime fiscal de la parcelle, ce qui conduit à des incompréhensions de la part des élus locaux quant à la comptabilisation au titre de la consommation d'Enaf de parcelles assimilables à des « dents creuses ». L'amendement précise donc que par défaut, l'urbanisation dans ces « dents creuses », qu'elles se situent au sein de l'enveloppe urbaine ou en périphérie, ne doit pas être comptabilisée au titre de la consommation d'Enaf.
ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-61 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de
l'aménagement du territoire
et du développement durable
Alinéa 5
Après cet alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après le 2° de l'article L. 132-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le bilan détaillé et chiffré de leur consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers au cours des dix années précédant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
OBJET
L'amendement prévoit que l'État met à disposition des collectivités et de leurs groupements en amont du processus d'évolution de leurs documents d'urbanisme, les données de consommation passée d'Enaf dont elles ont besoin afin de planifier ladite évolution, en fonction de la territorialisation des objectifs de réduction de la consommation d'Enaf effectuée par les documents de niveau supérieur (documents régionaux de planification et, le cas échéant, schémas de cohérence territoriaux). Une fois transmises, ces données ne pourront plus être modifiées unilatéralement par l'État.
Il s'agit de sécuriser les collectivités dans le diagnostic établi en amont de la révision de leurs documents d'urbanisme.
ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-62 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de
l'aménagement du territoire
et du développement durable
I. - Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 1111-9-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, l'artificialisation s'entend telle que définie à l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. » ;
II. - Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Amendement rédactionnel.
ARTICLE 2
Amendement n° COM-63 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
I. - Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) Les 1° à 3° du III sont abrogés.
II. - Alinéa 17
Remplacer le mot :
des
par le mot :
les
OBJET
Amendement rédactionnel et de coordination.
ARTICLE 2
Amendement n° COM-64 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de
l'aménagement du territoire
et du développement durable
I. - Remplacer l'alinéa 14 par quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Le IV est ainsi modifié :
- Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsque les documents mentionnés aux 1° à 4° du présent IV sont entrés en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, les trajectoires et objectifs relatifs à la réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers qui y figurent sont réputés conformes, selon les cas, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 4251-1, du quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 ou du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, ou du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° ... du ... visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux ; »
- À la fin du premier alinéa du 14°, les mots : « , durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III, » sont supprimés ;
II. - Alinéas 19 à 23
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
c) La troisième phrase est ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l'artificialisation des sols, les objectifs se traduisent par une trajectoire tendancielle et des objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers compatibles avec l'objectif national fixé à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
III. - Alinéas 24 à 28
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° La première phrase du quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l'objectif national fixé à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
IV. - Alinéas 30 à 34
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l'objectif national fixé à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
V. - Alinéas 36 à 42
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Il fixe une trajectoire tendancielle de réduction de l'artificialisation ainsi que des objectifs intermédiaires compatibles avec l'objectif national fixé à l'article 191 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets »
OBJET
L'amendement reformule les modalités de fixation par les régions et les Scot d'objectifs intermédiaires de réduction de l'artificialisation permettant d'atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050, en explicitant le fait que des objectifs intermédiaires devront être fixés dans ces mêmes documents.
La suppression de l'objectif national contraignant de réduction de l'artificialisation de moitié d'ici 2031 ne dispensera en effet pas les régions et les Scot de fixer une trajectoire indicative crédible d'ici 2050, scandée par des objectifs intermédiaires. Par application de la hiérarchie des normes, ces objectifs intermédiaires seront déclinés dans les documents d'urbanisme, ce qui leur permettra de se conformer à la trajectoire ainsi dessinée.
Afin que ce desserrement ne contraigne pas les régions qui ont déjà modifié leur document de planification ou sont en passe de le faire à le modifier à nouveau pour fixer ces objectifs intermédiaires jusqu'à 2050, le I propose en outre que lesdits documents, qui prévoient d'ici 2031 une réduction de l'artificialisation très contraignante, de plus de moitié par rapport à la décennie 2021-2031, conformément à la législation actuellement en vigueur, soient pour l'heure considérés comme conformes à ces nouvelles dispositions.
ARTICLE 3
Amendement n° COM-65 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de
l'aménagement du territoire
et du développement durable
I. - Faire précéder le premier alinéa de la mention :
I. -
II. - Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
III. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° Le 5° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent 5° ne sont pas applicables lorsque la conférence mentionnée à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales a statué en faveur de la modification des objectifs de réduction de l'artificialisation fixés dans le document mentionné, selon le cas, au 1°, au 2°, au 3° ou au 4°, et de leur territorialisation, ou lorsque la région a engagé la modification du même document en application du II de l'article 3 de la loi n° ... du ... visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux. »
IV. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
sept
V. - Alinéa 5
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
huit
VI. - Alinéa 6
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 8° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais fixés au 6°, au 7° et au 8° du présent IV peuvent être prorogés, dans la limite de deux ans, par le représentant de l'État dans le département, lorsque, selon les cas, l'établissement public élaborant le schéma mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, la commune compétente en matière de document d'urbanisme ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme justifie dûment le dépassement desdits délais. »
VII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dans lesquelles les documents mentionnés aux 1° à 4° du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont entrés en vigueur avant la promulgation de la loi n° ... du ... visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, la région peut engager la modification des seules dispositions desdits documents relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers.
La procédure prévue, selon les cas, au I de l'article L. 4251-9, au I de l'article L. 4424-14 ou à l'article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à 17 du code de l'urbanisme, est applicable.
OBJET
L'amendement reporte d'un an et neuf mois, par rapport au droit en vigueur, la date limite de modification des documents de planification régionaux pour y inscrire des objectifs de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) cohérents avec l'objectif national fixé à l'article 191 de la loi Climat-résilience (absence d'artificialisation nette en 2050).
Seules cinq régions couvertes par un Sraddet ont modifié leur document avant l'échéance qui était fixée en novembre 2024, la moitié environ des régions restantes ayant engagé la modification, qui pourrait aboutir dans les mois à venir.
Le report de l'échéance de modification de ces documents qui étend d'un an supplémentaire le report prévu dans le texte initial de la proposition de loi, vise à permettre aux régions de prendre en compte les assouplissements qui seront permis par la présente proposition de loi.
Il est d'autant plus nécessaire que :
- le V de l'amendement permet précisément aux régions qui ont déjà modifié leur document d'en rouvrir uniquement le volet relatif à la réduction de l'artificialisation ;
- l'article 5 de la proposition de loi rénove la « conférence régionale du ZAN » pour améliorer la concertation à l'échelon régional sur la fixation des objectifs et leur territorialisation, et ouvre la possibilité pour cette conférence d'inviter les régions à revoir ces objectifs, y compris lorsque le document de planification modifié est déjà entré en vigueur.
Par cohérence, il est proposé de repousser, par rapport à l'état actuel du droit, d'un an et demi les échéances pour les modifications des schémas de cohérence territoriaux (Scot) et des documents d'urbanisme, afin de s'assurer que les étapes de modification des différents documents pourront s'effectuer « en cascade », dans le respect de la hiérarchie des normes.
Afin de prendre en compte les cas où les documents de planification modifiés déjà entrés en vigueur seraient à nouveau modifiés pour prendre en compte les souplesses introduites par la présente proposition de loi, il est également précisé que les documents d'urbanisme qui seraient modifiés dans l'intervalle n'ont pas l'obligation de prendre en compte les objectifs fixés par ces documents de planification initialement adoptés, avant leur réouverture.
ARTICLE 4
Amendement n° COM-67 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de
l'aménagement du territoire
et du développement durable
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au début du 6°, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III » sont remplacés par les mots « Pendant une période de quinze années suivant la promulgation de la présente loi » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 8°, les mots : « est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article » sont remplacés par les mots : « n'est pas prise en compte pour l'atteinte de l'objectif de réduction de l'artificialisation mentionné à l'article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d'urbanisme » ;
II. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Après le III quater, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant une période de quinze années suivant la promulgation de la présente loi, n'est pas comptabilisée pour l'atteinte de l'objectif de réduction de l'artificialisation mentionné à l'article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d'urbanisme, la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant :
« - d'implantations industrielles ;
« - des constructions ou aménagements nécessaires à l'atteinte des objectifs en matière de réalisation de logements locatifs sociaux fixés par le représentant de l'État dans le département, conformément, selon les cas, au I de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation ou au quatrième alinéa du I de l'article L. 302-8-1 du même code. » ;
OBJET
L'amendement vise à exclure de tout décompte local, régional ou national de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (Enaf) la consommation occasionnée par la réalisation de projets industriels, ainsi que par la réalisation de logements sociaux, pour les communes carencées, pour une période de quinze ans à compter de la promulgation de la loi Climat-résilience, soit jusqu'en août 2036 (II).
Il s'agit de concilier l'objectif de sobriété foncière fixé dans la loi Climat-résilience avec les autres priorités nationales des politiques publiques que sont la réindustrialisation et l'amplification de l'offre de logement, en particulier de logements abordables. Il convient à cet égard de rappeler que les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale.
Par cohérence, afin de donner de la visibilité aux collectivités dans l'élaboration de leurs documents de planification et d'urbanisme, l'amendement étend également jusqu'à la même date d'août 2036 l'exemption du décompte de la consommation d'Enaf dont bénéficient actuellement seulement jusqu'en 2031 les installations d'agrivoltaïsme (I a).
Le I b porte une modification rédactionnelle et de coordination.
ARTICLE 4
Amendement n° COM-66 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de
l'aménagement du territoire
et du développement durable
Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le III bis est ainsi rédigé :
« En vue d'atteindre l'objectif national mentionné à l'article 191, l'État établit une stratégie de sobriété foncière pour les projets d'envergure nationale ou européenne dont il assure la maîtrise d'ouvrage, directement ou par le biais de l'un de ses établissements publics, assortie d' objectifs de réduction tendancielle de l'artificialisation, traduits à la fois par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols à l'échéance fixée à l'article 191, ainsi que par des objectifs intermédiaires de réduction du rythme de l'artificialisation. » ;
OBJET
L'amendement procède à des aménagements rédactionnels pour préciser les modalités de définition par l'État d'une trajectoire et d'objectifs intermédiaires de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) occasionnés par la réalisation de projets d'envergure nationale et européenne (Pene) dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Cette disposition figure dans le texte de la proposition de loi.
Il est proposé que l'État, par parallélisme des formes avec les communes et établissements publics de coopération intercommunale dans leurs documents d'urbanisme, se fixe une trajectoire et des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'Enaf compatibles avec l'objectif d'absence d'artificialisation nette à horizon 2050.
ARTICLE 5
Amendement n° COM-68 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de
l'aménagement du territoire
et du développement durable
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111-9-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, aux premier, dixième et douzième alinéas du I, au premier alinéa du II, au III (deux fois), au IV, au premier alinéa du V et au VI, les mots : « gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ;
b) Le I est ainsi modifié :
- Au deuxième alinéa, la référence : « n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en oeuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux » est remplacée par la référence : « n° ... du ... visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux » et la référence : « n° 2023-630 du 20 juillet 2023 » par la référence : « n° ... du ... » ;
- Les alinéas 4 à 9 sont ainsi rédigés :
« 2° Cinq représentants de l'État ;
« 3° Soixante représentants des établissements publics mentionnés à l'article L. 143-6 du code de l'urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme, des communes compétentes en matière de document d'urbanisme et des communes non couvertes par un document d'urbanisme, couverts et non couverts par un établissement public mentionné au même article L. 143-6, dans des proportions représentatives de la répartition de ces différents types de collectivités et établissements publics parmi l'ensemble des communes du ressort régional, ainsi que de leur répartition entre les différents départements du ressort régional ;
« 4° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif. » ;
c) Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « est également consultée dans le cadre de la qualification des » sont remplacés par les mots : « rend un avis conforme sur la liste des projets qualifiés de » ;
- à la seconde phrase, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
2° L'article L. 4251-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les trajectoire et objectifs de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés à l'article L. 4251-1 s'appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d'urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;
3° Le III de l'article L. 4424-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les trajectoire et objectifs de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au quatrième alinéa du I s'appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d'urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ;
4° L'article L. 4433-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les trajectoire et objectifs de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 s'appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d'urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. ».
II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , et à l'exclusion des règles relatives aux objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du même code » ;
b) Le 3° est complété par les mots : « , à l'exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés au dernier alinéa du même article L. 123-1 » ;
c) Le 4° est complété par les mots : « , à l'exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433-7 » ;
d) Le 5° est complété par les mots : « , à l'exclusion des objectifs et trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa du I du même article L. 4424-9 » ;
2° L'article L. 131-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les objectifs et trajectoires de réduction de l'artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 123-1. »
III. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dont le document de planification a déterminé les trajectoire et objectifs mentionnés, selon les cas, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l'article 4424-9 du même code , au troisième alinéa de l'article L. 4433-7 du même code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière mentionnée à l'article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales peut adopter, par délibération, et transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration dudit document un avis sur ladite trajectoire et lesdits objectifs. Lorsque l'avis est défavorable, l'autorité compétente pour l'élaboration du document mentionné à la première phrase du présent alinéa élabore un projet de modification des trajectoire et objectifs mentionnés à la même première phrase.
La procédure prévue, selon les cas, au I de l'article L. 4251-9, au I de l'article L. 4424-14 ou à l'article L. 4433-10-9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à 17 du code de l'urbanisme, est applicable.
IV. - Dans un délai de trois mois après l'arrêt du projet de modification du document mentionné, selon les cas, aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales, ou à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, pour y intégrer la trajectoire et les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols prévus aux mêmes articles, les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d'urbanisme peuvent se prononcer sur la trajectoire et les objectifs fixés au niveau régional. L'avis est transmis, selon les cas, au président du conseil régional, au président de l'Assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique ou au président du conseil départemental de Mayotte. À défaut de délibération dans le délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent III, l'avis est réputé favorable.
OBJET
Le 1° du I revoit la composition de la « conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols » (dite « conférence du ZAN ») - également renommée « conférence régionale de sobriété foncière » - afin d'y assurer une meilleure représentation des collectivités locales et de leurs groupements, dont la part au sein de la conférence passera d'environ 60 % à 75 %. Il maintient par ailleurs la possibilité pour les régions de composer différemment la conférence, dès lors que la majorité des communes et EPCI compétents en matière de documents d'urbanisme en sont d'accord.
Il donne également à la conférence le pouvoir de s'opposer à la liste des projets d'intérêt régional, dont l'artificialisation peut être mutualisée à l'échelon régional, et non pas imputée en totalité à la commune ou à l'EPCI où le projet est implanté.
Les 2° à 4° du I ainsi que le II précisent que les objectifs et trajectoire de réduction de la consommation d'Enaf fixés dans les documents régionaux de planification s'appliquent aux documents d'urbanisme dans un rapport de prise en compte, et non pas dans un rapport de compatibilité, plus contraignant.
Le III permet à la conférence d'enjoindre la région qui a déjà modifié son Sraddet de modifier le volet relatif à l'artificialisation pour prendre en compte des assouplissements qui seront permis par la loi Trace.
Le IV ouvre la possibilité à l'ensemble des communes et EPCI auxquels s'appliqueront directement les objectifs de réduction de l'artificialisation inscrits dans les documents de planification régionaux de se prononcer sur ces objectifs et leur territorialisation en amont de la procédure de modification de ces derniers, afin d'anticiper les éventuels blocages, au-delà de la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière. Ce mécanisme demeure facultatif pour les communes et EPCI concernées.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5
Amendement n° COM-69 présenté par
M. GUERET au nom de la commission de
l'aménagement du territoire
et du développement durable
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette surface minimale est attribuée pour chaque tranche de dix années à compter de la promulgation de la présente loi. Pour la première tranche, elle est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase :
- au début, sont ajoutés les mots : « À tout moment, » ;
- après le mot : « mutualiser », sont insérés les mots : « , en totalité ou partiellement, » ;
b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut également choisir à tout moment de la mutualiser, en totalité ou partiellement, à l'échelle du schéma de cohérence territoriale dont elle est membre, avec l'accord de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme compétent, ou à l'échelle régionale, avec l'accord de la région. Cette mutualisation peut faire l'objet de mesures compensatoires accordées par l'établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public mentionné au même article L. 143-16 ou la région. »
3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune disposant de cette surface minimale ne peut en bénéficier en raison de dispositions contraires prévues par le plan local d'urbanisme ou le schéma de cohérence territoriale qui s'applique sur son territoire, il peut être recouru, à sa demande, aux procédures de modification simplifiées prévues aux articles L. 153-31 à L. 153-48 et L. 143-29 à L. 143-56 du code de l'urbanisme pour ouvrir la surface correspondante à l'urbanisation.
« Il peut également être recouru aux mêmes procédures, lorsque la commune disposant de cette surface minimale choisit de la mutualiser en application du deuxième alinéa du présent 3° bis, pour fermer la surface correspondante à l'urbanisation, ainsi que pour ouvrir la surface correspondante à l'urbanisation dans les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires ou les communes bénéficiaires de la mutualisation.
« Les plans locaux d'urbanisme des communes ou établissements publics intercommunaux susceptibles de bénéficier de la mutualisation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° bis peuvent également prévoir que certaines zones identifiées dans le document d'urbanisme ne seront ouvertes à l'urbanisation qu'en cas de mutualisation de la surface minimale de consommation mentionnée au premier alinéa du présent 3° bis, après l'entrée en vigueur dudit document.
« Les plans locaux d'urbanisme couvrant les communes disposant de cette surface minimale peuvent en outre prévoir que les zones ouvertes à l'urbanisation afin d'en permettre la mise en application sont fermées à l'urbanisation dès lors que la commune a mutualisé cette surface minimale en application du deuxième alinéa du présent 3° bis. »
OBJET
L'amendement prévoit la possibilité de mutualiser la garantie de développement communal au niveau des Scot, voire des régions, afin de minimiser le risque de gel de foncier au niveau de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI), qui est le seul niveau de mutualisation admis jusque-là. Pour la même raison, il précise que la mutualisation peut être effectuée à tout moment, et non pas seulement en amont de la modification des documents d'urbanisme pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d'Enaf. Enfin, il ajuste le mécanisme de mutualisation en précisant que la mutualisation peut concerner la totalité de l'hectare acquis au titre de la garantie de développement communal, ou seulement une partie de cette surface.
Afin de permettre la mise en oeuvre concrète de ce mécanisme de mutualisation, il permet en outre aux communes, Scot et EPCI concernés :
- de recourir à la modification simplifiée de leurs documents d'urbanisme pour assurer une plus grande flexibilité de ces derniers, y compris après leur modification pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d'Enaf en application de la loi Climat-résilience (qu'il s'agisse, selon les cas, de fermer ou d'ouvrir des zones à l'urbanisation) ;
- d'identifier dans les documents d'urbanisme modifiés pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d'Enaf, des zones qui pourront être ouvertes ou fermées à l'urbanisation de manière conditionnelle, dès lors que le mécanisme de mutualisation de la garantie de développement communal aura été mobilisé : pour les collectivités qui disposent d'une visibilité suffisante, cela permettra même de se dispenser de recourir à la modification simplifiée.
En effet, la garantie de développement communale comme sa mutualisation risquent de demeurer virtuelles, si les collectivités ne disposent pas dans le même temps des outils leur permettant d'ouvrir ou fermer les zones correspondantes à l'urbanisation.