III. DES MESURES SPÉCIFIQUES AUX ENTREPRISES ET À LA SANTÉ AU TRAVAIL
A. DES SANCTIONS PROPOSÉES EN VUE D'INCITER AU TÉLÉTRAVAIL
L'article 1 er bis A institue, en complément de la responsabilité pénale de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, un régime de sanction administrative pour les employeurs qui ne respecteraient pas les principes de prévention des risques d'exposition de leurs salariés à la covid-19 pour les situations constatées jusqu'à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022. Si l'inspection du travail considère que les mesures de prévention prises par les entreprises sont insuffisantes, et après l'expiration du délai de mise en demeure, une amende de 1 000 euros par salarié pourra être infligée à l'entreprise, dans la limite de 50 000 euros.
Alors que les employeurs se sont très largement mobilisés pour assurer la santé de leurs salariés, les recommandations et obligations qui leur sont applicables semblent suffisantes pour assurer la protection des salariés. Le dispositif proposé ne concernerait donc qu'un nombre très limité d'employeurs et son effectivité risquerait de se heurter aux moyens contraints de l'inspection du travail. Il donnerait un large pouvoir d'appréciation à l'inspection du travail sur l'organisation des entreprises, qui doivent rester responsables de l'édiction des mesures de prévention, en concertation avec les salariés dans le cadre du dialogue social. Considérant que ces dispositions ne sont ni utiles ni souhaitables, la commission a proposé de les supprimer.
B. UN NOUVEAU REPORT DE CERTAINES VISITES MÉDICALES
L'article 1 er octies prévoit que les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs peuvent faire l'objet d'un report pouvant aller jusqu'à dix-huit mois à compter de leur échéance initiale pour les visites déjà reportées en application de l'ordonnance du 2 décembre 2020. Si l'objectif de mobiliser les services de santé au travail (SST) dans la campagne de vaccination contre la covid-19 est louable, le suivi de l'état de santé des travailleurs reste particulièrement nécessaire.
La commission propose donc de limiter la possibilité de report d'un an aux visites et examens qui n'ont pas encore été reportés . En outre, afin de limiter le risque d'engorgement des SST à l'issue de la crise, la commission a adopté un amendement tendant à reporter d'un an, soit au 31 mars 2023, l'entrée en vigueur de la visite de mi-carrière qui sera en principe proposée aux salariés de 45 ans.
Des dispositions ajoutées pouvant être appréciées comme des cavaliers législatifs
La commission constate que l'ensemble des articles additionnels relatifs à la santé ou à l'organisation du travail adoptés à l'Assemblée nationale, s'ils sont bien liés à la crise sanitaire, ne présentent qu'un lien très distant aux dispositions du projet de loi initial et pourraient être considérés comme contraires à l'article 45 de la Constitution.