B. UNE OBLIGATION JUSTIFIÉE À L'EMPLOYEUR OU À L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ COMPÉTENTE

L' article 6 prévoit les conditions de présentation de la satisfaction à l'obligation vaccinale pour la personne concernée .

• Le respect de l'obligation vaccinale sera présenté par le biais d'un certificat de vaccination .

Les certificats de rétablissement sont acceptés pour leur durée de validité et les éventuelles contre-indications médicales sont également prises en compte.

Le justificatif devra être présenté à l'employeur, chargé du contrôle des salariés et agents publics sous sa responsabilité. Pour les autres personnes concernées, l'agence régionale de santé pourra interroger la base SI-Vaccin afin de procéder aux vérifications.

La commission a précisé et encadré le dispositif du présent article en renforçant les garanties apportées en matière de protection du secret médical, concernant notamment le format du justificatif et son éventuelle conservation.

Enfin, la commission a précisé les sanctions en cas d'établissement et d'usage de faux certificat de vaccination ou de contre-indication médicale, en prévoyant, dans le cas d'un professionnel de santé, une information, le cas échéant, de son ordre de rattachement.

C. UN NON-RESPECT DE L'OBLIGATION VACCINALE EMPORTANT DES CONSÉQUENCES SUR L'EMPLOI ET ASSORTI DE SANCTIONS PÉNALES

1. Un respect de l'obligation vaccinale comme condition d'autorisation à exercer

L' article 7 précise les conséquences pour l'emploi qui devront être tirées d'une interdiction d'exercer pour défaut de vaccination d'un professionnel salarié ou agent public .

• Il est ainsi prévu qu'à compter du 15 septembre 2021, toute personne soumise à l'obligation vaccinale devra, pour pouvoir continuer à travailler, justifier d'un justificatif vaccinal, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19.

2. Une obligation immédiate aménagée à court terme

Une souplesse est prévue : la satisfaction de cette obligation pourra être appréciée, au 15 septembre 2021, au regard de l'administration des doses requises , sans justifier du délai nécessaire à l'acquisition d'une immunité complète. En outre, afin de laisser aux professionnels non-vaccinés le temps de se conformer d'ici la mi-septembre à l'obligation vaccinale, une période transitoire, qui court de l'entrée en vigueur de la loi jusqu'au 15 septembre, leur permettra de continuer à travailler en présentant régulièrement un test virologique négatif.

• La commission a adopté des amendements destinés à compléter ces souplesses , afin notamment de permettre aux professionnels de poursuivre leur activité même si leur vaccination n'est pas complète mais qu'ils ont démontré leur engagement à se faire vacciner par l'administration d'une première dose, sous réserve de présenter le résultat négatif d'un test virologique, et ce jusqu'au 15 octobre 2021 .

Ces aménagements semblent justifiés pour tenir compte des difficultés que pourraient rencontrer les professionnels pour se faire vacciner, face à un possible encombrement des demandes de rendez-vous vaccinaux, alimenté par l'extension du passe sanitaire, et d'éventuelles tensions sur la disponibilité des soignants pour administrer les doses en période estivale.

3. Des mesures automatiques en cas de non-respect de l'obligation vaccinale

Attachée à l'acceptabilité comme à l'effectivité du respect de l'obligation vaccinale pour les professionnels concernés, la commission a également souhaité garantir que les sanctions restent proportionnées pour ceux qui persisteraient à ne pas se conformer à cette exigence. À cet égard, la suspension des fonctions ou du contrat de travail, assortie d'une interruption du versement de la rémunération, constitue la sanction la plus équilibrée, en étant de nature à inciter les professionnels les plus réticents à rejoindre les rangs de leurs collègues vaccinés.

En revanche, un licenciement, à l'issue de deux mois de suspension, semble disproportionné.

L'absence de rémunération devrait suffire à amener le professionnel à faire, de lui-même, un choix et à l'assumer : soit régulariser sa situation en se conformant à l'obligation vaccinale afin de pouvoir reprendre son activité et retrouver sa rémunération ; soit démissionner. C'est pourquoi la commission est revenue sur la création d'un motif spécifique de licenciement tiré de la persistance du refus de se faire vacciner au-delà d'une période d'interdiction d'exercer de deux mois.

4. Un régime de sanctions pénales prévu également à défaut de contrôle ou en cas d'exercice interdit

L'article 8 définit les sanctions pénales applicables aux professionnels qui méconnaîtraient leur interdiction d'exercer et celles applicables aux employeurs qui méconnaîtraient leur obligation de contrôler le respect de l'obligation vaccinale des professionnels placés sous leur responsabilité.

Un amendement de la commission à cet article vise à préciser les agents qui seront chargés de rechercher et de constater les infractions aux prescriptions en matière d'obligation vaccinale.

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