C. LA COMMISSION PROPOSE D'ADOPTER UNE APPROCHE PLUS EFFICACE, QUI MÊLE LUTTE CONTRE LA CONSOMMATION SUPERFLUE ET RESPONSABILISATION DES COMMERÇANTS ET DES CONSOMMATEURS
1. Rehausser l'ambition de l'affichage environnemental en le rendant réellement efficace
La commission a souhaité rehausser l'ambition environnementale de cet article 1 er , en proposant, à l'initiative de sa rapporteure pour avis, une nouvelle rédaction qui fasse de l'affichage environnemental un dispositif réellement efficace.
Pour ce faire, la commission propose tout d'abord la mise en place d'une date butoir, fixée à six mois à compter de la publication de la loi, avant laquelle les expérimentations doivent être lancées. Elle propose également que ces expérimentations soient lancées prioritairement dans les secteurs les plus avancés dans cette démarche : l'alimentation, le textile, l'hôtellerie, l'ameublement, les produits électroniques.
Afin d'assurer la robustesse des méthodes de calcul de l'impact environnemental, la commission a proposé que les différents impacts et externalités soient évalués scientifiquement, et non uniquement ceux des secteurs agricoles et sylvicoles.
Afin de lutter contre les manquements à ce dispositif, elle a également adopté la mise en place d'un régime de sanctions.
Pour plus de sécurité et de clarté juridique, elle a également clarifié les types de produits concernés par cet affichage et codifié l'ensemble de ces dispositions au sein du code de l'environnement.
Elle a, enfin, proposé de placer les dispositions relatives à la commercialisation des produits comprenant le motif du drapeau français dans un nouvel article, et renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer les étapes de production qui doivent être réalisées en France pour qu'un tel motif puisse être apposé.
2. Recalibrer les dispositions sur le vrac, pour plus de sécurité juridique des commerçants
La commission souscrit à l'objectif de développement du vrac et partage la conviction que les commerçants atteindront le seuil des 20 % avant-même l'échéance de 2030, si la demande est au rendez-vous.
Pour autant, la rédaction actuelle de l' article 11 est floue et source d'incertitudes (cf supra ).
C'est la raison pour laquelle la commission a proposé de clarifier cet article en distinguant le cas des enseignes vendant des produits de grande consommation, soumises à l'objectif de 20 % de surface de vente, de celui des commerces spécialisés, qui concourront à l'objectif du développement du vrac via des dispositifs poursuivant le même objectif de réduction des déchets d'emballage, mais définis par voie réglementaire. Ce faisant, la commission a souhaité mettre fin aux nombreuses incertitudes nées des critères relatifs au chiffre d'affaires ou au nombre de références.
3. Refuser l'infantilisation des commerçants et des consommateurs pour privilégier leur responsabilisation
Soucieuse que la loi ne se perde pas dans des détails inutiles, qui plus est à rebours des réalités du terrain dans le cas d'espèce, la commission a proposé de retirer de l'article 10 les dispositions qui prescrivent au commerçant de demander à son client, souvent trop tard, d'apporter son contenant pour recueillir l'échantillon demandé. Elle a également proposé que ne soit pas renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir ce qu'est un échantillon, considérant qu'il n'existe pas de doute sur cette notion.
4. Interdiction du polystyrène : éviter une interdiction contre-productive et s'assurer que ne soient concernés que les emballages non recyclables
La commission a proposé de ne pas interdire l'intégralité des emballages en polystyrène et de circonscrire cette mesure aux seuls produits qui ne seront pas recyclables à la date de 2025. Ce faisant, elle participe de l'objectif de 100 % d'emballages recyclables à horizon 2025 fixé par le législateur en 2020 dans la loi AGEC, tout en garantissant aux acteurs du secteur que les efforts techniques et financiers réalisés en vue de développer une filière de recyclage de leurs produits n'auront pas été vains.
5. Renforcer la lutte contre la surconsommation en intégrant cette problématique dans les publicités
La commission souscrit au constat établi par la Convention citoyenne pour le climat selon laquelle la surconsommation s'apparente à un danger pour la planète, et que ce dernier est insuffisamment mis en avant dans les publicités, contrairement à d'autres produits dangereux (tabac, alcool, produits gras, etc.).
Elle a donc souhaité traduire concrètement la mesure C2.3 de la Convention citoyenne pour le climat : « mettre en place des mentions pour inciter à moins consommer ». Elle a proposé la création d'un article additionnel prescrivant que figure dans les publicités une mention alertant sur les risques environnementaux de la surconsommation. Cette mention ne figurerait pas dans celles concernant des biens médicaux, culturels et alimentaires.