AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION

Amendement CULT-1

Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis

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ARTICLE 20

I.- Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le second alinéa du même 4° est supprimé ;

III.- Compléter cet article par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

...) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les chercheurs suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-27.- I.- La carte de séjour portant la mention « chercheur - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 ne soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu'il :

« 1° Relève d'un programme de l'Union européenne ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dont la France ;

« 2° Est titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d'enseignement et préalablement agréé ;

« 3° Dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d'une durée maximale égale à la durée de la convention d'accueil.

« III.- La carte de séjour portant la mention "chercheur - programme de mobilité (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2.

« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« Cette carte de séjour donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »

« Art. L. 313-28.- I.- Lorsqu'un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d'un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2, à condition que :

« 1° Le chercheur étranger justifie qu'il a signé une convention d'accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d'enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de « courte durée » ou de « longue durée » ;

« 2° La durée de son séjour en France n'excède pas :

« a) cent quatre-vingt jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de « courte durée » ;

« b) douze mois pour une mobilité de « longue durée » ;

« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 4° Le chercheur étranger justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- Le conjoint et les enfants du couple sont amis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »

Amendement CULT-2

Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis

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ARTICLE 20

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° À l'étranger qui :

« a) Soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

« b) Soit est recruté dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement, pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise. » ;

Amendement CULT-3

Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis

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ARTICLE 20

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le 6° est ainsi rédigé :

6° À l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement ;

Amendement CULT-4

Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis

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ARTICLE 21

I.- Alinéas 1 à 6 et alinéas 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

II.- Compléter cet article par quatorze alinéas ainsi rédigés :

...) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Les étudiants suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-29.- I.- Une carte de séjour « étudiant - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 ne soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France, à l'étudiant étranger qui justifie :

« 1° Qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dont la France, ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l'Union européenne dont la France ;

« 2° Qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;

« 3° Qu'il dispose d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'étude qu'il suivra.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d'une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d'enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l'étudiant étranger.

« Elle donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« Art. L. 313-30.- Lorsqu'un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur sans délivrance d'un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2, à condition que :

«  1° La durée de son séjour en France n'excède pas douze mois ;

«  2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 3° L'étranger justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« L'étudiant étranger qui remplit les conditions du présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

III.- En conséquence, alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 313-27

par la référence :

L. 313-29

Amendement CULT-5

Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis

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ARTICLE 22

I.- Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 313-9. - I.- Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention « jeune au pair » est délivrée à l'étranger qui :

« 1° est âgé de dix-huit à trente ans ;

« 2° est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;

« 3° a apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.

II.- En conséquence, alinéa 5

Supprimer les mots :

«, qui a apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, »

Amendement CULT-6

Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis

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ARTICLE 22

Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

du « jeune au pair »

par les mots :

des deux parties

2° Après le mot :

accident

insérer les mots :

du jeune au pair

3° Remplacer les mots :

permettant au jeune au pair

par les mots :

lui permettant

Amendement CULT-7

Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis

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ARTICLE 33 QUATER (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

Amendement CULT-8

Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 21

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Les étudiants étrangers bénéficient des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831-1 à 831-3 du code de l'éducation. » ;

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