Avis n° 527 (2017-2018) de M. Jacques GROSPERRIN , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 31 mai 2018
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SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
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AVANT-PROPOS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article 20 (articles L. 313-20 et L. 313-21 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile) - Modifications de la carte de séjour pluriannuelle portant la
mention « passeport talent »
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Article 21 (articles L. 313-7, L. 313-8 [nouveau],
L. 313-27 [nouveau] et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile) - Création de cartes de
séjour « étudiant - programme de
mobilité » et « recherche d'emploi ou
création d'entreprise »
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Article additionnel après l'article 21
(article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile) - Visite médicale des
étudiants étrangers primo-arrivants
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Article 22 (article L. 313-9 [nouveau] du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) -
Création d'une carte de séjour « jeune au
pair »
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Article 33 quater (nouveau) (article L. 131-5 du
code de l'éducation) - Intervention du directeur académique des
services de l'éducation nationale en cas de refus d'inscription d'un
enfant en âge scolaire dans une école par le maire de la
commune
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Article 20 (articles L. 313-20 et L. 313-21 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile) - Modifications de la carte de séjour pluriannuelle portant la
mention « passeport talent »
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EXAMEN EN COMMISSION
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AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE LA
CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION
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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
N° 527
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mai 2018 |
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , pour une immigration maîtrisée , un droit d' asile effectif et une intégration réussie ,
Par M. Jacques GROSPERRIN,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; M. Jean-Claude Carle, Mme Catherine Dumas, MM. Jacques Grosperrin, Antoine Karam, Mme Françoise Laborde, MM. Jean-Pierre Leleux, Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot, M. Pierre Ouzoulias, Mme Sylvie Robert , vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Claude Kern, Mme Claudine Lepage, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Maurice Antiste, David Assouline, Mmes Annick Billon, Maryvonne Blondin, Céline Boulay-Espéronnier, M. Max Brisson, Mme Marie-Thérèse Bruguière, M. Joseph Castelli, Mmes Laure Darcos, Nicole Duranton, M. André Gattolin, Mme Samia Ghali, MM. Didier Guillaume, Abdallah Hassani, Jean-Raymond Hugonet, Mmes Mireille Jouve, Claudine Kauffmann, MM. Guy-Dominique Kennel, Laurent Lafon, Michel Laugier, Pierre Laurent, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Claude Malhuret, Christian Manable, Mme Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Stéphane Piednoir, Mme Sonia de la Provôté, MM. Bruno Retailleau, Jean-Yves Roux, Alain Schmitz, Mme Dominique Vérien . |
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : |
714 , 815 , 821 , 857 et T.A. 112 |
|
Sénat : |
464 (2017-2018) |
SYNTHÈSE DES TRAVAUX DE LA COMMISSIONRéunie le 30 mai 2018, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a examiné, sur le rapport de M. Jacques Grosperrin, quatre articles du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (n° 464, 2017-2018) sur lesquels elle s'était saisie pour avis. À l'article 20 , relatif au « passeport talent » et aux chercheurs en mobilité, elle a adopté trois amendements de clarification. À l'article 21 , relatif aux étudiants et mobilité et à l'autorisation provisoire de séjour, elle a adopté un amendement de clarification. Après l'article 21 , elle a adopté un article additionnel qui vise à rétablir la compétence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en ce qui concerne les visites médicales des étudiants étrangers primo-arrivants. À l'article 22 , relatif aux jeunes au pair, elle a adopté deux amendements de clarification. Elle a, enfin, adopté un amendement de suppression de l'article 33 quater , relatif à l'intervention du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) en cas de non-respect par le maire d'inscrire un enfant d'âge scolaire dans une école publique de sa commune. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat a décidé de se saisir pour avis de quatre articles du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée. Ces articles ont en effet trait à plusieurs compétences, et non des moindres, de votre commission, que ce soit en matière d'éducation, de jeunesse, d'enseignement supérieur, de recherche et de culture.
Il s'agit de :
- l'article 20 relatif au passeport talent et aux chercheurs étrangers en mobilité ;
- l'article 21 relatif aux étudiants étrangers en mobilité ;
- l'article 22 relatif aux jeunes au pair ;
- et l'article 33 quater relatif à l'intervention du directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) en cas de non-respect par le maire d'inscrire un enfant d'âge scolaire dans une école publique de sa commune, introduit lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale.
Votre commission de la culture, de l'éducation et de la communication est attentive, depuis longtemps, à la question de l'attractivité de notre territoire pour les talents étrangers.
En 2015, à l'occasion de ses travaux sur le projet de loi relatif au droit des étrangers (qui allait devenir la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016), sur le rapport de notre collègue Guy-Dominique Kennel 1 ( * ) , elle avait soutenu sans ambiguïté la création du « passeport talent » en direction des étrangers qui contribuent au développement et au rayonnement de la France, estimant qu'il s'agissait d'un utile outil d'attractivité et d'immigration choisie.
Depuis, à plusieurs reprises, votre commission a eu l'occasion de se pencher sur le sujet de l'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers, que ce soit à l'occasion d'auditions 2 ( * ) , de l'examen du contrat d'objectifs et de moyens (COM) de Campus France 3 ( * ) ou lors de ses missions d'information à l'étranger, notamment au Maroc 4 ( * ) et en Inde 5 ( * ) , qui ont été, à chaque fois, l'occasion de rencontrer des étudiants tentés par une période d'études dans notre pays et d'examiner sur le terrain l'efficacité des dispositifs mis en place par Campus France et les Ambassades.
Aujourd'hui, dans un contexte migratoire de plus en plus tendu, votre commission pour avis est appelée à réexaminer certains de ces dispositifs d'attractivité, à peine deux ans après l'instauration du « passeport talent ».
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. UNE REFONTE MAJEURE DE LA POLITIQUE D'ATTRACTIVITÉ EST INTERVENUE EN 2016, SOUTENUE PAR VOTRE COMMISSION
A. UN NOUVEL OUTIL D'ATTRACTIVITÉ : LE « PASSEPORT TALENT »
La loi du 7 mars 2016 6 ( * ) a instauré une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, à l'attention d'un certain nombre de talents étrangers. Cette carte, intitulée « passeport talent », devait constituer un signal clair et fort de la politique d'attractivité souhaitée par la France à l'attention de celles et ceux qui pouvaient contribuer à son développement et à son rayonnement.
Créé dans la loi en mars 2016, le passeport talent n'est réellement entré en vigueur qu'à la publication, en octobre 2016, de son décret et de son arrêté d'application. Ces dispositions n'ont donc qu'à peine un an et demi d'existence et il est encore très tôt pour tirer un bilan complet du dispositif. Néanmoins, à ce stade le « passeport talent » semble avoir globalement tenu ses promesses.
Entre le 1 er novembre 2016 et le 31 décembre 2017, 30 428 « passeports talent » ont été délivrés (dont 4 856 pour des membres de la famille du titulaire, ce qui représente environ un titre sur six), que ce soit en première délivrance ou en renouvellement des cartes préexistantes.
Parmi les 5 414 7 ( * ) « passeports talent » (hors famille) délivrés pour la première fois en 2017, l'essentiel l'ont été au bénéfice des chercheurs (2 489 soit près de 46 % du total), des salariés en mission (1 215 soit 22 % du total) et des salariés hautement qualifiés (1 038 soit 19 % du total).
Les autres publics concernés relèvent de « niches », ce qui explique le plus faible nombre de titres délivrés :
- 169 pour les salariés qualifiés ou employés par une « jeune entreprise innovante » ;
- 127 pour les artistes-interprètes ;
- 123 pour les étrangers ayant une renommée nationale ou internationale ;
- 87 pour les représentants légaux ;
- 29 pour les investisseurs ;
- 27 pour les créateurs d'entreprise.
L'étude d'impact annexée au présent projet de loi fait état d'une « période d'apprentissage » dans les consulats et les préfectures et estime que la communication autour du dispositif « reste à amplifier » dans le cadre d'une « stratégie globale de promotion à l'étranger de l'attractivité du territoire national ». Le potentiel de développement de ce nouveau titre n'est donc probablement pas encore atteint même si l'objectif affiché lors du vote de la loi précitée du 7 mars 2016 de 10 000 « passeports talent » (primo-délivrances et renouvellements) délivrés en année pleine a été dépassé.
Quelle promotion pour le « passeport talent » ? Les consulats ont mis en ligne sur leur site Internet les éléments d'attractivité du territoire français. Par ailleurs, dans le cadre du comité interministériel de l'attractivité, il a été demandé aux ambassadeurs d'organiser des « mois de l'ambassadeur » à destination des chefs d'entreprise et des étudiants afin de promouvoir la France et notamment le « passeport talent ». Enfin, localement, Business France et Campus France jouent leur rôle de relais de la politique d'attractivité de la France. |
Votre commission, qui avait soutenu la création du « passeport talent », salue la réussite de ce nouveau titre de séjour adapté aux publics « attractivité » de la France. Elle sera néanmoins vigilante à ce que ce dispositif demeure un dispositif ciblé , doté de conditions d'accès suffisamment strictes pour éviter qu'il ne soit détourné de son objet.
Le second risque d'une telle « immigration choisie » est la fuite des cerveaux dont pâtiraient les pays émergents ou en développement. L'analyse des quinze nationalités les plus représentées parmi les 5 414 nouveaux « passeports talents » délivrés en 2017 permet, à ce stade, de relativiser ce risque :
- Inde, Chine et Japon sont les plus gros « pourvoyeurs » avec respectivement 943, 569 et 397 titres délivrés en 2017 (soit 35 % du total) ;
- États-Unis et Brésil suivent, avec 378 et 374 titres délivrés en 2017 (soit 14 % du total à eux deux) ;
- viennent ensuite la Tunisie (272 titres), le Maroc (248), la Russie (221) et l' Algérie (203), les pays du Maghreb totalisant à eux trois 13 % du total ;
- figurent également parmi les quinze nationalités les plus représentées le Canada, le Liban, la Turquie, l'Australie, le Mexique et l'Iran.
Au total, ces quinze nationalités citées représentent plus de 80 % de l'ensemble des « passeports talent » délivrés pour la première fois en 2017.
B. UNE POLITIQUE FRANÇAISE DYNAMIQUE EN DIRECTION DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS EN MOBILITÉ INTERNATIONALE
Comme le rappelait notre collègue Guy-Dominique Kennel dans son rapport précité, « la France peut s'enorgueillir d'une longue tradition d'accueil d'étudiants étrangers », qui remonte à la création des universités au Moyen-Âge.
Aujourd'hui encore, la France, en accueillant chaque année 325 000 8 ( * ) étudiants étrangers (dont 73 000 nouveaux), est bien placée dans la compétition mondiale avec un 4 ème rang mondial et un 1 er rang s'agissant des pays non-anglophones .
L'accueil des étudiants étrangers en France « En 2016, 73 644 étudiants étrangers hors Union européenne ont été accueillis en France pour un séjour d'un an (+5,2% par rapport à 2015, en hausse constante depuis 2012). Sur la base d'une première estimation, 88 095 premiers titres « étudiants » ont été délivrés en 2017 (+19,6 %). Il s'agit du plus haut niveau jamais atteint. » Source : étude d'impact annexée au projet de loi |
Près de la moitié (45 %) des étudiants en mobilité en France est originaire d'Afrique. Viennent ensuite les étudiants de l'Union européenne (19 %), d'Asie-Océanie (16 %) et des Amériques (9 %).
Le « marché » de la mobilité étudiante internationale est en très forte expansion : de 4,6 millions, les étudiants internationaux en mobilité dans le monde pourraient passer à près de 9 millions à l'horizon 2025 selon l'UNESCO. Sur ce marché en expansion, la France peine à conserver sa bonne place 9 ( * ) car il s'agit d'un marché très concurrentiel : de nombreux pays cherchent à attirer ces étudiants mobiles qui composent en grande partie l'élite estudiantine mondiale. Certains pays développent ainsi des stratégies offensives pour attirer de plus en plus d'étudiants étrangers : c'est le cas des Pays-Bas (+ 208 % d'étudiants accueillis entre 2010 et 2015), mais aussi de la Turquie (+ 179 %) et de l'Arabie Saoudite (+ 172 %), avec des politiques de bourses particulièrement attractives.
La France conserve néanmoins de très nombreux atouts : la qualité reconnue de son enseignement supérieur, l'attrait de la langue et de la culture française, l'existence de formations dispensées en anglais, etc. Elle pourrait également bénéficier d'une prudence accrue des étudiants étrangers à l'égard des États-Unis de Donald Trump ou des inquiétudes liées au Brexit en ce qui concerne la destination Royaume-Uni . À l'inverse, il faut espérer que les blocages d'université de ces dernières semaines dans le cadre de la contestation de Parcoursup n'auront pas un impact trop négatif sur l'image de l'université française à l'international.
II. DEUX ANS PLUS TARD, UNE REMISE SUR LE MÉTIER PAS ENTIÈREMENT CONVAINCANTE
A. UNE DIRECTIVE DE 2016 À TRANSPOSER
À peine deux ans après le vote de la loi précitée du 7 mars 2016, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit à nouveau être retouché dans son volet « attractivité » pour rendre notamment conforme notre droit avec une directive de mai 2016 dite « étudiants - chercheurs » 10 ( * ) .
Cette directive impose notamment à la France de :
- créer de nouveaux titres de séjour pour les étudiants et les chercheurs étrangers en mobilité dans plusieurs États membres de l'Union européenne dont la France ;
- créer un régime d'exemption de titre de séjour pour ceux d'entre eux qui seraient déjà détenteurs d'un titre de séjour dans un autre État membre ;
- créer un titre de séjour pour les étudiants étrangers diplômés et les chercheurs étrangers ayant achevé leurs travaux de recherche pour leur permettre de rechercher un premier emploi ou de créer leur entreprise sur le territoire français.
B. MAIS DES DISPOSITIFS QU'IL FAUT AVANT TOUT STABILISER ET CONFORTER
La transposition de ces dispositions obligatoires de la directive doit bien en entendu être réalisée 11 ( * ) mais votre commission pour avis sera particulièrement attentive à ce que cette transposition se fasse au plus près des dispositions de la directive et sans remise en cause générale du cadre établi il y a moins de deux ans.
Il en va de la lisibilité de nos dispositifs d'attractivité mais aussi de leur sécurité juridique et de leur solidité à l'égard de toutes tentatives de contournement.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 20 (articles L. 313-20 et L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Modifications de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »
Objet : cet article étend le champ du « passeport talent » et transpose plusieurs dispositions relatives aux chercheurs étrangers en mobilité issues d'une directive européenne de mai 2016 en retard de transposition.
I. Le droit en vigueur
L'article 17 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 sur le droit des étrangers a créé l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article instaure une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », d'une durée maximale de quatre ans et destinée aux étrangers qui apportent une contribution au développement et au rayonnement de la France . Il s'agit d'un des principaux outils de « l'immigration choisie ».
En créant ce « passeport talent » qui regroupe les cartes qui existaient depuis 2008 en matière d'attractivité, tout en étendant leur champ d'application, le législateur de 2016 avait entendu donner un signal d'attractivité clair et lisible à l'attention de certaines catégories d'étrangers.
Le « passeport talent » présente en effet plusieurs avantages pour son titulaire par rapport aux autres titres de séjour :
- ses conditions d'octroi sont en grande partie communes quel que soit le cas de figure ;
- il est délivré dès la première admission au séjour ;
- il est pluriannuel et dispense donc son titulaire de fastidieuses démarches de renouvellement annuel en préfecture ;
- il permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée sans avoir à solliciter d'autorisation de travail ;
- en cas de perte involontaire d'emploi, il est renouvelé pour un an puis, le cas échéant, pour la durée des droits acquis à l'allocation d'assurance chômage ;
- les membres de la famille 12 ( * ) du titulaire de cette carte peuvent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - famille » (prévue à l'article L. 313-21) qui donne également droit à l'exercice d'une activité professionnelle et qui évite d'avoir recours à la procédure du regroupement familial 13 ( * ) .
L'article L. 313-20 prévoit que le « passeport talent » est délivré dans dix cas de figure pour lesquels le législateur a considéré que les talents et compétences que l'étranger pouvait apporter à la France justifiaient un traitement privilégié de sa demande de séjour dans notre pays :
1° le salarié qualifié titulaire d'un diplôme au moins égal au master, ou le salarié d'une « jeune entreprise innovante » (JEI) , telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ;
2° le titulaire d'une « carte bleue européenne » (délivrée à l'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et qui justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable) ;
3° le salarié en mission ;
4° le chercheur ou l'enseignant du supérieur (titulaire d'une carte « chercheur » délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire) ;
5° le créateur d'entreprise ;
6° le porteur d'un projet économique innovant reconnu par un organisme public ;
7° l' investisseur qui réalise un investissement économique direct en France ;
8° le mandataire social ;
9° l' artiste-interprèt e 14 ( * ) ou l' auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique 15 ( * ) ;
10° l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif .
II. Le texte du projet de loi
En dépit de son caractère relativement récent, ce dispositif est déjà en partie non-conforme à des directives européennes, notamment une directive de mai 2016 dite « étudiants/chercheurs » 16 ( * ) dont la date butoir de transposition (23 mai 2018) est d'ores et déjà dépassée. Il fallait donc procéder rapidement aux transpositions nécessaires.
Le Gouvernement a saisi cette occasion pour retoucher le « passeport talent » sur d'autres aspects.
a) L'extension du « passeport talent » aux chercheurs en programme de mobilité
La directive précitée est issue de la refonte de deux directives plus anciennes : l'une de 2004 sur les étudiants et l'autre de 2005 sur les chercheurs. L'objectif général de cette nouvelle directive est de faciliter l'entrée et le séjour, la mobilité, la recherche d'emploi ou la création d'entreprise à l'issue de leurs études ou travaux de recherches de plusieurs catégories d'étrangers. Pour certaines, les dispositions de la directive doivent obligatoirement être transposées. C'est le cas de celles relatives aux chercheurs.
Afin que les chercheurs étrangers puissent facilement passer d'un organisme de recherche à un autre y compris lorsque ceux-ci sont situés dans deux États membres différents, la directive prévoit que :
- que les États membres accordent un titre de séjour « chercheur - programme de mobilité » aux chercheurs étrangers qui demandent à séjourner dans un État membre au titre d'un programme de l'Union européenne ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres ; la durée de cette autorisation doit être d'au moins deux ans ou égale à la durée de la convention d'accueil si celle-ci est plus courte 17 ( * ) ; la directive prévoit que les États membres peuvent poser des conditions à la délivrance de ce titre de séjour, parmi lesquelles le niveau de diplôme, la suffisance des ressources sans recourir au système d'aide sociale de l'État membre, l'existence d'une assurance maladie, la signature d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche préalablement agréé, etc.
- qu'en revanche, si un chercheur étranger en mobilité a été admis au séjour dans un premier État membre, il est exempté de titre de séjour pour séjourner dans un second État membre ; la directive prévoit alors deux types de mobilité : une « mobilité de courte durée » limitée à 180 jours sur toute période de 360 jours 18 ( * ) et une « mobilité de longue durée » accordée pour une durée minimale de 360 jours 19 ( * ) ; la directive prévoit également que les États membres peuvent poser des conditions et notamment subordonner cette autorisation de séjour à sa notification aux autorités compétentes.
Le présent article assure la transposition en droit français de ces dispositions communautaires.
Le 1° b) du présent article complète les dispositions du « passeport talent » relatives aux chercheurs étrangers. Un « passeport talent » portant la mention « chercheur - programme de mobilité » pourra être délivré au chercheur qui relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres ou d'une convention signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé.
Le 1° c) du présent article prévoit le cas du chercheur étranger en mobilité, ayant été admis dans un premier État membre et qui désormais sera autorisé à séjourner en France sans titre de séjour, à condition toutefois d'avoir notifié sa mobilité au préfet et de disposer de ressources suffisantes. Le conjoint du titulaire et les enfants du couple bénéficieront de la même exemption.
Le 2° du présent article étend le bénéfice du « passeport talent - famille » prévu à l'article L. 313-21 aux « enfants du couple » formé par le titulaire et son conjoint, et non plus aux seuls enfants du titulaire, englobant ce faisant les enfants du conjoint dont le titulaire ne serait pas le parent mais dont il assurerait la charge. La disposition actuelle était en effet contraire sur ce point aux dispositions de la directive de 2016 précitée pour les chercheurs ainsi qu'à celles d'une directive de 2009 pour les détenteurs de la carte bleue européenne 20 ( * ) . Le Gouvernement a cependant souhaité aller au-delà des obligations qui découlent de ces deux directives, en étendant le nouveau dispositif à l'ensemble des « passeports talent ».
Ce même 2° du présent article prévoit en outre que les membres de la famille d'un titulaire de la future carte de séjour temporaire « recherche d'emploi ou création d'entreprise » (créée à l'article 21 du présent projet de loi en remplacement de l'actuelle « autorisation provisoire de séjour » 21 ( * ) ) bénéficieront également de plein droit de la carte « passeport talent - famille ».
b) Les autres aménagements apportés au « passeport talent »
Il s'agit tout d'abord de permettre au « passeport talent » d'englober des situations qui n'entraient pas stricto sensu dans les dix cas de figure prévus à l'article L. 313-20. Ne pouvant pas bénéficier des conditions favorables attachées au « passeport talent », ces cas limites étaient renvoyés aux procédures de droit commun, plus longues, plus lourdes et aboutissant parfois à un rejet de la demande.
À cet effet, le présent article étend le « passeport talent » :
- au salarié recruté par une « entreprise innovante reconnue par un organisme public » ( 1° a) du présent article ) ; il s'agit notamment de viser des entreprises innovantes qui ne rempliraient pas tous les critères posés par l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts pour la « jeune entreprise innovante » 22 ( * ) comme certaines entreprises labellisées « French Tech Visa » par l'Agence du numérique ;
French Tech Visa « Ce dispositif - qui s'appuie sur le nouveau titre de séjour « Passeport Talent » mis en place fin 2016 - vient renforcer encore l'impact de l'action publique French Tech pour attirer des talents internationaux de la Tech et faciliter leur accueil en France, qu'ils soient entrepreneurs, salariés ou investisseurs . Le nombre de visas ne sera pas limité a priori , sous réserve pour les candidats de remplir les critères d'éligibilité. Dans le contexte de compétition internationale pour l'attraction des talents, l'accès aux visas et titres de séjour français pour les talents Tech étrangers est un enjeu majeur pour l'écosystème de la French Tech. Il l'est tout particulièrement pour les « scale-ups » françaises et internationales qui, par définition, croissent très fortement, recrutent énormément et créent des emplois en masse en France. » « Le French Tech Visa est une procédure prioritaire et simplifiée pour l'obtention d'un titre de séjour « Passeport Talents » pour trois types de profils avec trois modes opératoires distincts : - les fondateurs de startup internationaux, sélectionnés par les incubateurs et accélérateurs partenaires, - les talents internationaux recrutés par des entreprises en hypercroissance sélectionnées sur la base des bénéficiaires du programme Pass French Tech, - et des investisseurs internationaux qui s'installent en France. » Source : visa.lafrenchtech.com |
- au salarié recruté par une entreprise innovante pour exercer des fonctions en lien , non pas seulement avec « le projet de recherche et de développement de cette entreprise », mais aussi avec « le développement économique de ce projet » ( 1° a) du présent article ) ;
- à l'étranger « susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France » qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif ( 1° d) du présent article ). Cette rédaction est issue de l'ancienne carte « compétences et talents » à laquelle s'est substitué le « passeport talent » ; or plusieurs étrangers bénéficiaires de cette ancienne carte de séjour auraient eu des difficultés pour son renouvellement puisque le « passeport talent - renommée nationale ou internationale » ne prenait pas en compte cette dimension.
III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale intègre plusieurs amendements rédactionnels de sa rapporteure ainsi que trois amendements émanant des commissions saisies pour avis qui visent :
- l'un 23 ( * ) à renvoyer à un décret les modalités de reconnaissance des entreprises innovantes afin d'éviter toute incohérence dans l'application que les services pourraient faire de l'extension du « passeport talent » ainsi qu'à publier la liste des organismes publics apportant leur « reconnaissance » aux entreprises concernées, conformément aux préconisations émises par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi ;
- l'autre 24 ( * ) à élargir la délivrance du « passeport talent » aux étrangers qui participent au développement environnemental, social et international de l'entreprise ;
- le troisième 25 ( * ) à reconnaître l'artisanat comme une activité susceptible d'entrer dans le champ d'application du « passeport talent » au même titre que les domaines scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif déjà cités.
IV. La position de votre commission
a) Sur les chercheurs en programme de mobilité
Afin de conserver au « passeport talent » toute sa lisibilité et sa cohérence, votre rapporteur pour avis a proposé un amendement qui réunit l'ensemble des dispositions relatives aux chercheurs en programme de mobilité en dehors du « passeport talent » en créant une carte de séjour spécifique et en instaurant un régime d'exemption de titre de séjour pour les chercheurs en mobilité dans un deuxième État membre.
À cet effet, cet amendement CULT.1 crée deux nouveaux articles dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- l'article L. 313-27 pour les chercheurs étrangers en programme de mobilité (qui pourront bénéficier d'une carte de séjour délivrée dans des conditions très similaires au « passeport talent ») ;
- l'article L. 313-28 pour les chercheurs étrangers admis au séjour dans un premier État membre : ils seront dispensés de titre de séjour sous réserve d'une notification de ce séjour auprès du préfet du département concerné et à condition de justifier de moyens d'existence suffisants ainsi que d'une assurance maladie 26 ( * ) .
b) Sur les autres dispositions du « passeport talent »
Votre rapporteur pour avis est favorable à la démarche d'immigration choisie initiée depuis quelques années et considère que le « passeport talent », délivré à bon escient, est un dispositif intéressant. Il ne doit cependant pas être banalisé à l'excès et les conditions d'accès doivent rester strictes afin qu'il ne devienne pas un outil de contournement des règles d'entrée et de séjour des étrangers sur notre territoire.
À cet égard, il conviendra d'être particulièrement attentif à l'utilisation ainsi qu'à l'application qui seront faites de la disposition ouvrant ce titre de séjour à l'étranger « susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif ».
Par ailleurs, votre rapporteur tient à rappeler que la politique française d'immigration choisie ne doit pas aboutir à favoriser la fuite des cerveaux des pays émergents ou en développement. La directive prévoit à cet égard que « des mesures visant à soutenir la réintégration des chercheurs dans leur pays d'origin e devraient être prises en partenariat avec les pays d'origine en vue de l'établissement d'une politique migratoire globale ».
Votre rapporteur a présenté deux amendements relatifs au « passeport talent » :
- l'un visant à unifier la référence aux entreprises innovantes en renvoyant l'ensemble des critères à un décret (amendement CULT.2) ;
- l'autre visant à harmoniser les rédactions entre « entreprise innovante » et « projet économique innovant » (amendement CULT.3).
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.
Article 21 (articles L. 313-7, L. 313-8 [nouveau], L. 313-27 [nouveau] et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Création de cartes de séjour « étudiant - programme de mobilité » et « recherche d'emploi ou création d'entreprise »
Objet : cet article crée trois nouvelles cartes de séjour, deux à destination des étudiants en mobilité (l'une temporaire, l'autre pluriannuelle) et une troisième en remplacement de l'actuelle autorisation provisoire de séjour.
I. Le droit en vigueur
En vertu des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étudiants étrangers bénéficient à leur arrivée en France d'une carte de séjour temporaire . Celle-ci leur est délivrée à la condition qu'ils justifient d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que de ressources suffisantes. Cette carte donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
Au terme d'une année de séjour en France, ce titre de séjour peut être renouvelé sous la forme d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée équivalente à celle du cycle d'études restant à courir « sous réserve du caractère réel et sérieux des études » poursuivies 27 ( * ) .
En outre, aux termes de l'article L. 311-11 du même code, les étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme d'un niveau au moins équivalent au grade master, peuvent bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour (APS) 28 ( * ) d'une durée d'un an non renouvelable pour effectuer une première recherche d'emploi (avec accès simplifié au marché du travail en France car la situation de l'emploi ne leur sera pas opposable en cas d'embauche) ou mettre en oeuvre un projet de création d'entreprise.
L'« APS » dans les autres pays de l'OCDE Aux termes du rapport de l'OCDE 2017 sur le recrutement des travailleurs immigrés en France, il apparaît que les deux tiers des pays de l'OCDE ont des dispositifs permettant aux anciens étudiants, diplômés de l'enseignement supérieur dans le pays, de rechercher un emploi sur place. Avec la durée de douze mois, l'APS française se situe dans le haut de la fourchette de ces dispositifs (la directive européenne 2016/801 prévoit une période minimum de neuf mois de recherche d'emploi pour les étrangers ayant achevé leurs études). Seules l'Allemagne et l'Australie ont une durée plus longue (avec une autorisation minimum de dix-huit mois). Certains pays comme les États-Unis, le Royaume Uni ou l'Espagne ne disposent pas de dispositif APS. |
II. Le texte du projet de loi
a) Les étudiants étrangers en mobilité
La directive 2016/801 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 « relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair » est issue de la refonte de deux directives plus anciennes : l'une de 2004 sur les étudiants et l'autre de 2005 sur les chercheurs. Cette nouvelle directive aurait dû être transposée par la France avant le 23 mai 2018.
L'objectif général de cette nouvelle directive est de faciliter l'entrée et le séjour, la mobilité, la recherche d'emploi ou la création d'entreprises à l'issue de leurs études ou travaux de recherches de plusieurs catégories d'étrangers. Pour certaines, les dispositions de la directive doivent obligatoirement être transposées. C'est le cas de celles relatives aux étudiants des pays tiers.
Afin d'assurer la continuité des études des étudiants étrangers qui suivent un programme impliquant des établissements d'enseignement supérieur situés dans plusieurs États membres, la directive prévoit que :
- les États membres accordent un titre de séjour « étudiant - programme de mobilité » aux étudiants étrangers qui demandent à séjourner dans un État membre au titre d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l'Union européenne ; la durée de cette autorisation doit être d'au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte 29 ( * ) et les États membres peuvent décider que la durée totale du séjour pour études ne dépasse pas la durée maximale des études telle que fixée par le droit national 30 ( * ) ; la directive prévoit que les États membres peuvent poser des conditions à la délivrance de ce titre de séjour, parmi lesquelles l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription, une connaissance suffisante de la langue du programme d'études suivi ou encore la suffisance des ressources ;
- en revanche, si un étudiant étranger en mobilité a été admis au séjour dans un premier État membre, il est exempté de titre de séjour pour séjourner dans un autre État membre afin d'y effectuer une partie de ses études ; cette mobilité est limitée à 360 jours par État membre ; la directive prévoit également que les États membres peuvent poser des conditions et notamment subordonner cette autorisation de séjour à sa notification aux autorités administratives compétentes assortie le cas échéant de la preuve qu'il remplit diverses conditions : suffisance des ressources, assurance maladie, paiement des droits d'inscription, etc.
Le 1° du I. du présent article complète les dispositions de l'article L. 313-7 relatives à la carte de séjour temporaire dont bénéficient les étudiants étrangers lors de leur arrivée sur le territoire. Ce titre pourra désormais porter la mention « étudiant - programme de mobilité » lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l'Union européenne.
Le 2° du I. du présent article prévoit, toujours dans le cadre de l'article L. 313-7, le cas de l'étudiant étranger en mobilité qui été admis dans un premier État membre et qui désormais sera autorisé à séjourner en France sans titre de séjour, à condition toutefois d'avoir notifié sa mobilité au préfet du département concerné et de disposer de ressources suffisantes.
Le 3° du I. du présent article prévoit que le décret d'application de l'article L. 313-7 sera complété pour préciser les conditions d'application des nouvelles dispositions relatives aux étudiants étrangers en mobilité.
Le III. du présent article crée, en complément de la carte de séjour temporaire, pour les mêmes étudiants étrangers, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - programme de mobilité ». Cette carte aurait une durée égale à la durée du programme ou de la convention sans pouvoir être inférieure à deux ans. Cette disposition va au-delà des prescriptions de la directive « étudiants / chercheurs » de 2016 qui prévoit que cette durée peut être inférieure à deux ans en fonction de la durée des études 31 ( * ) .
Deux conditions complémentaires sont posées : disposer de moyens d'existence suffisants et être entré régulièrement en France.
Le IV. du présent article prévoit que l'étudiant ou le chercheur étranger (ainsi que des membres de la famille de ce dernier) en mobilité en France, en provenance d'un autre État membre qui l'avait admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, peut être remis aux autorités compétentes de cet État membre si :
- son titre de séjour a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité ;
- il ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ;
- le préfet n'a pas reçu la notification prévue ;
- le préfet a fait objection de la mobilité de cet étranger 32 ( * ) .
b) Transformation de l'APS en une nouvelle carte de séjour temporaire
Le II. du présent article introduit un article L. 313-8 qui transforme les dispositions de l'actuelle « autorisation provisoire de séjour » (APS) 33 ( * ) en une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d'emploi ou création d'entreprise ». Comme l'actuelle APS, cette carte aurait une durée de 12 mois non renouvelable. En revanche son champ d'application, actuellement limité aux étudiants étrangers, serait ouvert également aux chercheurs afin de mettre notre droit en conformité avec la directive précitée « étudiants / chercheurs » de 2016 qui prévoit dans son article 25 qu'« après avoir achevé leurs recherches ou leurs études, les chercheurs et les étudiants ont la possibilité de rester sur le territoire de l'État membre (...) pendant au moins neuf mois afin d'y chercher un travail ou d'y créer une entreprise ».
Cette nouvelle carte de séjour serait donc accessible :
- aux étudiants étrangers titulaires d'une carte de séjour « étudiant » ou « étudiant - programme mobilité » et qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur français ; avec une extension prévue en faveur des étudiants étrangers qui auraient quitté le territoire après l'obtention dudit diplôme et qui pourraient désormais solliciter le bénéfice de ladite carte dans les quatre 34 ( * ) années suivantes 35 ( * ) ;
- et, désormais, aux chercheurs étrangers titulaires d'une carte de séjour « chercheur » ou « chercheur - programme de mobilité » et qui ont achevé leurs travaux de recherche.
Le demandeur doit en outre justifier qu'il dispose d'une assurance maladie.
L'objet de la carte est circonscrit ; il doit s'agir :
- soit de la recherche d'une première expérience professionnelle : pendant la durée de validité de la carte, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches et pour une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret ;
- soit d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
À l'issue des douze mois :
- si l'étranger qui recherchait un emploi justifie d'une promesse d'embauche ou d'un emploi , il pourra obtenir une carte de séjour pluriannuelle 36 ( * ) sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ;
- si l'étranger justifie de la création et du caractère viable de son entreprise , il pourra obtenir un passeport talent « créateur d'entreprise » 37 ( * ) ou une carte de séjour temporaire « entrepreneur / profession libérale » 38 ( * ) .
L'article prévoit que l'autorité administrative ne pourra effectuer de contrôles visant à s'assurer que l'étranger remplit toujours les conditions qui ont présidé à la délivrance de son titre de séjour qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant ladite délivrance 39 ( * ) .
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de sa rapporteure.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de notre collègue député Florent Boudié. Celui-ci octroie aux étudiants étrangers en mobilité en France admis au séjour dans un premier État membre, en conformité avec les articles 24 et 27 de la directive précitée, le droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée à titre accessoire dans les mêmes conditions que les étudiants étrangers admis au séjour dans le cadre du droit commun 40 ( * ) .
IV. La position de votre commission
a) Sur les cartes de séjours destinées aux étudiants étrangers en mobilité
Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale est particulièrement illisible. Votre rapporteur pour avis propose de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux étudiants en mobilité dans deux nouveaux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( amendement CULT.4 ) :
- l'un consacré aux étudiants étrangers en mobilité qui arrivent en France en provenance d'un pays tiers : ils pourront bénéficier, dès leur première admission au séjour, d'une carte de séjour pluriannuelle de la durée de leur cycle d'étude ; serait exigé d'eux des moyens d'existence suffisants, une assurance maladie ainsi qu'une connaissance suffisante de la langue du programme d'étude suivi ;
- l'autre consacré aux étudiants étrangers en mobilité qui ont déjà été admis au séjour dans un autre État membre : ils seront dispensés de titre de séjour et autorisés à séjourner en France pendant un maximum de douze mois à condition de notifier leur séjour au préfet du département concerné et de justifier de moyens d'existence suffisants ainsi que d'une assurance maladie 41 ( * ) .
b) Sur la nouvelle carte « recherche d'emploi et création d'entreprise »
L'actuel « autorisation provisoire de séjour » est un outil intéressant mais sujet à d'importants risques de détournement, avec peu de moyens de contrôle par l'administration. Son extension dans le cadre du présent article, telle que souhaitée par le Gouvernement et l'Assemblée nationale, doit donc être particulièrement encadrée et rester au plus près des dispositions qui nous sont imposées par la directive.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 21 (article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Visite médicale des étudiants étrangers primo-arrivants
Objet : cet article additionnel vise à rétablir la compétence de l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) en matière de visite médicale des étudiants étrangers primo-arrivants .
I. Le droit en vigueur
La responsabilité du « suivi sanitaire préventif » des étudiants étrangers est aujourd'hui confiée aux établissements d'enseignement supérieur 42 ( * ) . Cette disposition date de la loi de mars 2016 sur le droit des étrangers précitée.
Auparavant, en vertu d'une disposition de nature réglementaire 43 ( * ) , les étrangers, étudiants comme non étudiants, devaient obligatoirement, pour valider leur visa, passer une visite médicale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ainsi, en 2013, l'OFII avait fait passer 210 000 visites médicales, dont 60 000 concernaient des étudiants étrangers. Or ledit office, pressé par le Gouvernement de stabiliser ses moyens, souhaitait être déchargé de cette mission pour certaines catégories d'étrangers et notamment les publics éligibles au « passeport talent » ainsi que les étudiants.
S'agissant des étudiants, les débats parlementaires de 2015 et 2016 sur le projet de loi relatif au droit des étrangers ont vu la question évoluer au fil des lectures :
- en première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un article additionnel qui dispensait de la visite médicale de l'OFII les étudiants étrangers « justifiant d'un suivi médical régulier » ;
- en première lecture, le Sénat avait supprimé cette disposition à l'initiative de sa commission des lois au motif qu'elle était de nature réglementaire ; mais notre collègue François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois, avait rappelé que la visite devant un médecin de l'OFII présentait une garantie d'homogénéité sur le territoire, qu'elle était pratiquée par des médecins ayant une bonne connaissance des pathologies des populations migrantes et qu'elle était peu coûteuse pour les étudiants étrangers ; le rapporteur pour avis de votre commission, notre collègue Guy-Dominique Kennel, pointait en outre dans son rapport 44 ( * ) que la question de la répartition des missions et des tâches entre l'OFII et les services interuniversitaires et universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS) n'avait pas été traitée, ces derniers ne semblant pas prêts à reprendre la compétence à leur charge ; Guy-Dominique Kennel avait même mis en garde le Gouvernement contre des « dysfonctionnements administratifs préjudiciables tant à la qualité d'accueil des étudiants étrangers en France qu'à la santé publique de l'ensemble de la population » ;
- après l'échec de la commission mixte paritaire, en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale avait rétabli l'article concerné dans une rédaction encore élargie, aux termes de laquelle les établissements d'enseignement supérieur sont « responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers » 45 ( * ) .
Les établissements d'enseignement supérieur se sont ainsi retrouvés dotés d'une nouvelle compétence, sans transfert de moyens et dans l'attente d'une clarification annoncée de leurs responsabilités par le biais d'une circulaire qui, à ce jour, n'est toujours pas parue.
D'une manière générale, les établissements publics d'enseignement supérieur (universités, instituts, écoles, etc.) sont tenus d'organiser une protection médicale au bénéfice de leurs étudiants, quelle que soit leur nationalité. Les universités créent à cet effet un SIUMPPS. Les autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier l'exécution de cette prestation à un SIUMPPS de leur choix.
Extrait de l'article D. 714-21 du code de l'éducation « Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d'établissement, les services universitaires ou interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont chargés, dans la continuité de la politique de santé en faveur des élèves, d'organiser une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante : 1° En effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement supérieur ; 2° En assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant leur cursus ; 3° En contribuant au dispositif d'accompagnement et d'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement ; 4° En participant aux instances de régulation de l'hygiène et sécurité ; 5° En impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d'éducation à la santé (...). » |
Mais avec le transfert non préparé et non financé d'une compétence supplémentaire s'agissant des étudiants étrangers, et comme l'a très bien montré notre collègue François-Noël Buffet dans son dernier avis budgétaire, la situation est aujourd'hui très préoccupante , « l'État n'ayant pas suffisamment organisé le transfert du suivi médical des étudiants étrangers vers les SIUMPPS » 46 ( * ) .
Extrait du rapport de novembre 2017 de M.
François-Noël Buffet
« D'un point de vue pratique, tout d'abord, rien n'oblige les étudiants étrangers à se rendre aux convocations des SIUMPPS . Les ressources humaines de ces services sont d'ailleurs aussi contraintes que celles de l'OFII : les établissements d'enseignement supérieur ne comptent qu'environ 150 médecins sur l'ensemble du territoire (soit un ou deux praticiens par établissement). Les universités rencontrent également des difficultés à recenser les étudiants étrangers qu'elles accueillent : l'OFII refuse désormais de leur communiquer la liste des titres de séjour accordés, alors que les services « relations internationales » et médicaux des facultés ne sont pas suffisamment coordonnés. D'un point de vue médical ensuite, l'examen préventif réalisé par les services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé est beaucoup moins poussé que celui de l'OFII, notamment en matière de détection de la tuberculose. À l'inverse, les médecins de l'office disposent d'une meilleure connaissance des pathologies des populations migrantes et d'un équipement leur permettant de procéder aux examens radiographiques des poumons. D'un point de vue financier, enfin, les visites médicales de l'OFII coûtent en moyenne 40 euros. Elles sont assurées à partir d'une taxe payée par l'ensemble des étrangers primo-arrivants et qui s'élève, pour les étudiants, à 60 euros . Le coût du transfert du suivi sanitaire des étudiants étrangers de l'OFII vers les établissements d'enseignement supérieur est ainsi évalué à 2,92 millions d'euros annuels . Cette somme n'a toutefois pas été transférée aux universités, l'OFII continuant de percevoir l'intégralité de la taxe payée par les étudiants étrangers primo-arrivants. Aussi, les étudiants étrangers ne font-ils plus l'objet d'un suivi médical sérieux et coordonné, alors que les enjeux en matière de santé publique restent fondamentaux . » Source : www.senat.fr |
II. La position de votre commission pour avis
Au-delà des actions de promotion de la santé de droit commun, accessibles à chaque étudiant quelle que soit sa nationalité, il est donc indispensable que les étudiants étrangers primo-arrivants bénéficient d'une visite médicale adaptée afin notamment d'assurer, dès leur entrée sur le territoire, le dépistage de pathologies infectieuses éventuellement importées de leur pays ou leur région d'origine et à fort potentiel épidémique (SRAS, Ebola, tuberculose, méningite, etc.). C'est un enjeu de santé publique , d'autant plus prégnant que, dans les salles de cours et les amphithéâtres, les risques de contagion sont importants. L'effectif annuel des étudiants étrangers primo-entrants est aujourd'hui de 73 000 personnes .
Les médecins de l'OFII sont manifestement les mieux formés et les mieux équipés pour assurer ce type de visite médicale et il convient de leur redonner cette compétence. C'est le souhait de votre rapporteur pour avis qui, malheureusement, compte tenu des rigueurs des articles 40 et 41 de la Constitution, ne peut déposer d'amendement rétablissant la compétence de l'OFII en matière de visites médicales des étudiants étrangers primo-arrivants.
Il vous propose néanmoins la suppression de la disposition actuelle de l'article L. 313-7 relative au suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers par les établissements d'enseignement supérieur et son remplacement par une disposition rappelant que les étudiants étrangers bénéficient, bien évidemment, des actions de promotion de la santé dispensées par les établissements d'enseignement supérieur au bénéfice de l'ensemble de leur population étudiante ( amendement CULT.8 ).
Votre commission a adopté un article additionnel ainsi rédigé.
Article 22 (article L. 313-9 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Création d'une carte de séjour « jeune au pair »
Objet : cet article crée une nouvelle carte de séjour temporaire destinée aux jeunes au pair .
I. Le droit en vigueur
Les jeunes gens « au pair » sont de jeunes gens étrangers qui séjournent en France pour une période limitée dans une famille d'accueil pour perfectionner leur français et améliorer leur connaissance de notre pays en échange d'une participation aux tâches familiales courantes. À ce titre, ils constituent une catégorie spécifique tenant à la fois de l'étudiant et du travailleur. On estime qu'ils seraient chaque année environ 6 000 en France , ce qui placerait notre pays en 3 ème position mondiale des pays d'accueil derrière les États-Unis et le Royaume-Uni 48 ( * ) .
Le séjour des jeunes au pair n'est actuellement encadré par aucun texte législatif spécifique mais relève d'un accord européen sur le placement au pair qui date de 1969 49 ( * ) et qui visait à harmoniser dans tous les États membres du Conseil de l'Europe les conditions du placement au pair et à accorder une protection particulière à ces jeunes.
Dans son application à la France, cet accord de 1969 prévoit notamment que :
- le jeune doit avoir entre dix-huit 50 ( * ) et trente ans ;
- la durée de séjour est au maximum de deux ans ;
- un accord écrit est conclu avant que le jeune n'ait quitté son pays de résidence pour préciser les droits et les devoirs respectifs des deux parties 51 ( * ) .
Pour leur entrée et leur séjour en France, il est actuellement délivré aux jeunes au pair une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » , celle-là même qui est délivrée aux étudiants étrangers inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur 52 ( * ) . Cette carte n'est pas totalement adaptée à la situation des jeunes au pair et surtout elle ne permet aucun suivi ni aucune comptabilisation des jeunes gens « au pair » sur le territoire français.
II. Le texte du projet de loi
Une récente directive 2016/801 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 « relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair » entend faciliter l'entrée et le séjour, la mobilité, la recherche d'emploi ou la création d'entreprise à l'issue de leurs études ou travaux de recherches de plusieurs catégories d'étrangers. Certaines de ses dispositions sont optionnelles , en particulier celles relatives aux jeunes gens au pair, aux volontaires en dehors du service volontaire européen (SVE) et aux élèves dans le cadre d'un programme d'échanges. La France a choisi de ne transposer que celles relatives aux jeunes au pair 53 ( * ) . C'est l'objet du présent article.
Cette transposition devrait permettre, selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, de créer un véritable statut pour les jeunes au pair (avec un titre de séjour qui leur serait désormais spécifique) et d' éviter certains abus parfois constatés comme le travail de nuit, l'emploi d'un jeune au pair pour exercer une fonction réglementée (garde de très jeunes enfants, de personnes âgées ou malades), la faiblesse du nombre d'heures de cours ou de l'argent de poche attribué, le non-respect des horaires, etc. Voire des situations particulièrement graves relevant de l'esclavage moderne.
Le présent article crée un nouvel article dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consacré à la carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair ». Cet article L. 313-9 définit ainsi le jeune au pair : l'étranger, âgé entre dix-huit et trente ans, venant dans une famille d'accueil, ne possédant aucun lien de parenté avec celle-ci et d'une nationalité différente 54 ( * ) , dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants. Il doit également apporter la preuve soit qu'il dispose « d'une connaissance de base de la langue française », soit qu'il possède « un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles » 55 ( * ) .
S'il remplit les conditions précitées, l'étranger pourra se voir délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, renouvelable une fois 56 ( * ) , portant la mention « jeune au pair ».
Il lui faudra également conclure une convention avec la famille d'accueil pour définir ses droits et ses obligations « notamment les modalités de subsistance, de logement et d'assurance en cas d'accidents, les modalités permettant au jeune au pair d'assister à des cours, le nombre maximal d'heures hebdomadaires consacrées aux tâches de la famille qui ne peut excéder vingt-cinq, le repos hebdomadaire et le versement d'une somme à titre d'argent de poche ». Il s'agit ici de la reprise des principaux éléments contenus dans l'accord de 1969.
Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de ce nouvel article L. 313-9 (notamment le montant de la gratification et les conditions de travail).
III. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des lois a adopté un amendement rédactionnel présenté par sa rapporteure. En séance publique, le présent article a été adopté sans modification supplémentaire.
IV. La position de votre commission pour avis
La transposition des dispositions relatives aux jeunes au pair de la directive précitée « étudiants/chercheurs » de 2016 était optionnelle. Votre rapporteur pour avis estime qu'il était légitime de les transposer en droit français afin d'offrir un véritable statut à ces jeunes adultes privés du soutien de leur famille pendant une période parfois assez longue.
La pratique des jeunes gens « au pair » est bien souvent une expérience formidable tant pour le jeune qui découvre notre pays, notre langue et notre culture que pour la famille qui l'accueille et apprend aussi à le découvrir.
Mais il est important de prévenir tout risque de détournement du dispositif par des employeurs peu scrupuleux, à la recherche d'une main d'oeuvre peu onéreuse et particulièrement dépendante. Outre un amendement de clarification rédactionnelle ( amendement CULT.5 ), il semble donc important que la convention conclue entre les deux parties définisse non seulement les droits et obligations du jeune au pair mais également ceux et celles de la famille d'accueil ( amendement CULT.6 ).
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.
Article 33 quater (nouveau) (article L. 131-5 du code de l'éducation) - Intervention du directeur académique des services de l'éducation nationale en cas de refus d'inscription d'un enfant en âge scolaire dans une école par le maire de la commune
Objet : cet article prévoit l'intervention du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) en cas de refus d'inscription d'un enfant en âge scolaire dans une école par le maire de la commune .
I. Le droit en vigueur
À ce jour, et en vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoire pour les enfants entre six et seize ans. Cette obligation pèse sur les personnes responsables de l'enfant soumis à cette obligation scolaire : ces dernières doivent faire inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement (public ou privé) ou déclarer qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille 57 ( * ) . Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire, dans les fonctions qu'il exerce en tant qu'agent de l'État, dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire 58 ( * ) . Lorsque la commune compte plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune d'entre elles est déterminé par délibération du conseil municipal.
L'inscription de l'enfant dans l'école publique qu'il doit fréquenter se fait alors sur la base d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire . Ce certificat est délivré par le maire et mentionne l'école qui doit être fréquentée. Le maire ne peut s'opposer à l'inscription que si les capacités d'accueil sont atteintes ; en revanche, tout autre motif de refus (par exemple, lié à l'irrégularité du séjour des parents sur le territoire français) est illégal.
Dans le cas d'un refus du maire de délivrer le certificat d'inscription sur la liste scolaire, l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet de département demande au maire d'y procéder voire y procède d'office lui-même ou par délégation spéciale. Le tribunal administratif de Paris a estimé que lorsque le maire refuse d'inscrire illégalement des enfants à l'école, le préfet ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, refuser de se substituer à lui pour procéder à l'inscription d'office (TA Paris, 1 er février 2002, n° 0114244/7, Mme M'Bodet Sissoko ).
Le Défenseur des droits est régulièrement saisi de cas de refus de maire d'inscrire des enfants étrangers en âge scolaire. Son examen débouche soit sur un règlement amiable 59 ( * ) soit sur une décision, transmise le cas échéant au procureur de la République concerné. Par exemple, le 28 juillet 2017, le Défenseur des droits a pris une décision relative à un refus de scolarisation opposé par le maire à une famille résidant dans un campement.
Enfin, si le préfet refuse d'user de son pouvoir de substitution, les familles peuvent intenter un recours en annulation devant le tribunal administratif accompagné d'un référé-suspension, voire déposer une plainte pour discrimination.
II. Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue députée Marie-Christine Lang 60 ( * ) qui instaure une sorte de « procédure d'urgence » en cas de refus du maire de délivrer le certificat d'inscription : sans attendre le déclenchement de la procédure de substitution par le préfet prévue à l'article L. 2122-34 précité, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) pourrait autoriser l'accueil provisoire de l'élève et solliciter l'intervention du préfet.
Il s'agit, dans l'esprit de l'auteure de l'amendement, de contrer rapidement l'éventuel refus, par le maire de la commune concernée, d'inscrire un enfant étranger primo-arrivant en âge scolaire, sans avoir à attendre les effets de la procédure de substitution par le préfet.
III. La position de votre commission pour avis
Considérant que le droit en vigueur prévoit déjà une procédure d'inscription dans le premier degré de l'enseignement scolaire en cas de refus du maire de la commune, votre rapporteur pour avis estime il n'y a pas lieu de prévoir de procédure d'urgence supplémentaire. Il appartient en effet au préfet et à ses services de mettre en oeuvre les prérogatives qu'ils tirent de la loi avec toute la diligence nécessaire au cas d'espèce.
C'est pourquoi votre rapporteur pour avis propose la suppression du présent article ( amendement CULT.7 ).
Votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
*
* *
Votre commission de la culture a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi dont elle s'était saisie pour avis.
EXAMEN EN COMMISSION
Mercredi 30 mai 2018
___________
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous examinons ce matin le rapport pour avis sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - Le bureau de notre commission a en effet décidé de rendre un avis sur ce texte transmis au fond à la commission des lois, mais dont quelques dispositions nous intéressent tout particulièrement : l'article 20 relatif au « passeport talent » et à la mobilité des chercheurs étrangers ; l'article 21 relatif à la mobilité des étudiants étrangers et à l'autorisation provisoire de séjour qui leur permet aujourd'hui de rester 12 mois supplémentaires sur le territoire après l'obtention de leur diplôme, pour chercher un emploi ou créer une entreprise ; l'article 22 relatif à la mobilité des jeunes au pair ; l'article 33 quater , qui traite d'une question liée à la scolarisation obligatoire.
Vous vous souvenez peut-être de nos débats de 2015 sur le projet de loi relatif au droit des étrangers, rapporté par Guy-Dominique Kennel. C'est dans cette loi qu'avait été créé (et nous y étions favorables) le « passeport talent », une carte de séjour pluriannuelle destinée aux talents étrangers qui peuvent contribuer, par leur venue sur notre territoire, au développement et au rayonnement de la France. Plus de 30 000 passeports ont été délivrés depuis le 1 er novembre 2016 aux dix catégories de « talents » étrangers visés par la loi : chercheurs, salariés de start-up, investisseurs, artistes, sportifs, etc.
Nous avions marqué en 2015 notre attachement à ce dispositif d'immigration choisie. La récente audition de Mme Béatrice Khaiat, directrice générale de Campus France, nous a bien rappelé à quel point le « marché » - car c'en est un - de la mobilité internationale est en expansion : on compte 4,6 millions d'étudiants en mobilité aujourd'hui, ce chiffre pourrait atteindre 9 millions dans moins de 10 ans. C'est un marché hyperconcurrentiel : 47 % des étudiants qui ont choisi la France ont hésité entre plusieurs autres pays. Et de nouveaux acteurs particulièrement puissants émergent, Pays-Bas, Turquie, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis.
La France peut s'enorgueillir d'accueillir plus de 73 000 étudiants étrangers chaque année, soit 325 000 étudiants étrangers présents à ce jour sur notre territoire, ce qui la place au quatrième rang mondial et au premier rang des pays non anglophones. Mais alors même qu'en termes absolus nous accueillons de plus en plus d'étudiants, notre « part de marché mondiale » se réduit d'année en année.
Pour l'accueil des chercheurs étrangers, nous sommes bien placés également avec près de 12 500 chercheurs étrangers hors Union européenne accueillis, ce qui nous place au deuxième rang européen derrière le Royaume-Uni.
En 2015, nous avions émis une réserve : il ne faudrait pas que les différents dispositifs d'immigration choisie constituent un « aspirateur à talents » qui vienne encore appauvrir les pays émergents et en développement. C'est un véritable risque et je ne méconnais pas la difficulté de poser le bon curseur entre « concurrence internationale pour les talents étrangers » et « préservation des ressources humaines des pays tiers ». Je compte interroger cet après-midi M. le ministre d'État Gérard Collomb pour connaître les mesures prises pour assurer un codéveloppement des talents internationaux.
Le développement des dispositifs d'immigration légale choisie doit se faire avec rigueur. En ces temps de pression migratoire forte sur les pays de l'Union européenne, les risques de détournement des dispositifs doivent être bien appréciés et l'immigration légale doit aussi être contenue.
Pourquoi remettre l'ouvrage sur le métier à peine un an et demi après le lancement de cette carte ? Parce qu'une directive dite « enseignants-chercheurs » de 2016 (adoptée après notre loi sur le droit des étrangers) apporte des novations, que la France doit impérativement transposer avant le... 23 mai 2018.
C'est le cas notamment des règles relatives à l'entrée et au séjour des étudiants et des chercheurs étrangers dits « en mobilité », c'est-à-dire susceptibles d'étudier ou de conduire leurs travaux de recherche dans plusieurs États membres de l'Union européenne, soit qu'ils relèvent d'un programme de l'Union européenne, soit qu'ils relèvent d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans au moins deux États membres, soit qu'ils relèvent d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou deux organismes de recherche dans au moins deux États membres.
La directive de 2016 prévoit qu'ils doivent bénéficier d'un titre de séjour à leur arrivée dans le premier État membre, mais qu'ensuite, pour entrer et séjourner dans un deuxième État membre, ils sont exemptés de titre de séjour.
La directive de 2016 prévoit également que les étudiants et les chercheurs étrangers ont le droit de poursuivre leur séjour une fois leur diplôme obtenu ou leurs travaux de recherche achevés, pendant une durée minimale de 9 mois, afin de rechercher un emploi ou créer leur entreprise. Notre « autorisation provisoire de séjour » (APS), d'une durée de 12 mois, est cependant réservée aux étudiants. Il convient donc de la modifier pour y faire entrer les bénéficiaires prévus par la directive.
La France transpose donc aujourd'hui ces dispositions et je vous proposerai bien entendu d'y être favorables, en revoyant toutefois les dispositifs proposés afin de rester au plus près des conditions posées par la directive. Ce sera l'objet de deux de mes amendements, l'un à l'article 20 (pour les chercheurs étrangers en mobilité) et l'autre à l'article 21 (pour les étudiants étrangers en mobilité).
La directive de 2016 prévoyait aussi des dispositions relatives aux jeunes au pair afin de leur donner un statut, avec des droits et des devoirs. La transposition de ces dispositions était facultative, mais la France a choisi, dans l'article 22, de les transposer. Il n'y a pas de changement majeur par rapport à l'état actuel du droit applicable sur notre territoire, qui était régi par un accord de 2009 et dont la directive reprend les grandes lignes. Je vous proposerai d'être favorable à cette transposition sous réserve de deux amendements.
Lors de nos débats de 2015, nous nous étions opposés à la suppression de la visite médicale des étudiants étrangers primo-arrivants par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Celle-ci était en effet très utile pour détecter des maladies infectieuses avant leur propagation dans une salle de TD ou un amphithéâtre de 250 places. La loi de 2016 sur le droit des étrangers a confié la responsabilité du « suivi sanitaire préventif » de ces étudiants aux établissements d'enseignement supérieur, mais sans transfert des moyens de l'OFII. La situation sur le terrain n'est pas satisfaisante et les risques pour la santé publique ne sont pas nuls. C'est pourquoi je vous proposerai de supprimer la responsabilité des établissements d'enseignement supérieur dans le suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers (tout en rappelant qu'ils ont bien entendu accès comme tout étudiant, sans condition de nationalité, aux actions de promotion de la santé menées dans les établissements) et de demander au Gouvernement de rétablir la visite médicale par les médecins de l'OFII qui sont de particulièrement bons connaisseurs des maladies infectieuses.
Enfin, l'Assemblée nationale a introduit un article 33 quater qui prévoit qu'en cas de refus d'un maire d'inscrire un enfant en âge scolaire dans une école publique de la commune, et sans attendre l'intervention du préfet (qui doit enjoindre au maire de procéder à l'inscription ou y procéder d'office lui-même), le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) peut inscrire provisoirement les enfants à l'école. Plusieurs refus de maire se sont déjà produits s'agissant d'enfants étrangers primo-arrivants ; et le défenseur des droits ainsi que le juge se sont prononcés à plusieurs reprises sur de tels cas. L'initiative des députés part d'une bonne intention, mais je vous proposerai néanmoins la suppression de cet article. Non pour conforter le maire dans son refus (en tant qu'agent de l'État, il doit inscrire ces enfants sur la liste scolaire), mais dans le but d'enjoindre aux services de l'État (le préfet et le Dasen) d'agir rapidement et de concert pour l'inscription des enfants. Il me semble de très mauvaise législation de prévoir des dispositifs de substitution à tiroirs comme cela nous est proposé. L'autorité de l'État est unique : le préfet doit agir, sans qu'il soit besoin de prévoir le Dasen en doublure.
Mme Claudine Lepage . - Pour le groupe socialiste et républicain, les articles soumis à notre avis vont dans le bon sens. L'extension du « passeport talent » en 2016 répondait aux exigences européennes : de nouvelles catégories de talents sont créées tandis que d'autres sont étendues. Ainsi, l'article 20 prévoit quatre extensions du « passeport talent » : pour les salariés d'une entreprise innovante, pour les fonctions exercées par un salarié qui s'inscrivent dans le cadre du projet de développement économique de l'entreprise, pour toute personne susceptible de participer de façon significative et durable au rayonnement de la France, pour les enfants du couple formé par le titulaire de la carte et son conjoint et non plus seulement pour les enfants du titulaire de la carte. Il est également prévu la création d'une carte pour les chercheurs.
L'article 21 procède à la transposition fidèle de la directive du 11 mai 2016 relative aux étudiants et aux chercheurs. Toutefois, ce projet de loi prévoit la création d'une carte temporaire recherche d'emploi ou création d'entreprise pour les étudiants titulaires d'un master qui souhaitent travailler ou créer leur entreprise. Elle remplace l'autorisation provisoire de séjour. Nous avons déposé un amendement visant à opérer une distinction entre ces deux situations, qui ne sont pas identiques.
Quant à l'article 22, il crée un nouveau statut pour les jeunes au pair qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une carte de séjour étudiant, ce qui ne correspond pas forcément à leur réalité. C'est là encore la transposition de la directive de 2016. Le projet de loi leur confère un statut plus avantageux que ce que requiert le texte européen.
Enfin, nous sommes favorables à l'article 33 quater dans sa rédaction actuelle.
M. Pierre Ouzoulias . - Je vais vous parler avec le coeur. En menant des prospections dans le désert syrien en tant qu'archéologue, j'ai été accueilli, avec mon collègue syrien, dans un village où l'on nous a offert l'hospitalité pour la nuit. Le matin, à notre réveil, nous avons constaté que la famille chez qui nous logions avait dormi dehors.
J'ai retrouvé ce collègue syrien, laïque et critique de la dictature syrienne, qui a fui à la fois Daech et le régime de Bachar al-Assad. J'ai eu honte de la manière indigne dont notre pays l'avait accueilli, lui, sa femme et ses deux enfants. Il est francophone, il a fait ses études ici. La France représente encore à ses yeux et aux yeux d'intellectuels du monde entier un pays humaniste, un pays qui défend la liberté d'expression et la liberté de conscience. Je ne retrouve pas cet esprit dans le projet de loi. Je ne peux imaginer de considérer ces gens du seul point de vue utilitariste, en me demandant ce qu'ils vont pouvoir nous apporter. J'aimerais que notre République des lettres et de la libre conscience soit présente dans ce texte. Je pense notamment à ces milliers d'intellectuels turcs qui fuient la dictature et qui réclament protection.
Mme Françoise Laborde . - Je fais miens les propos de Mme Lepage et de M. Ouzoulias. Le « passeport talent », les facultés accordées aux enseignants chercheurs, c'est bien pour l'immigration choisie. Mais il ne faut pas évacuer la question de l'immigration subie, liée aux différentes crises géopolitiques. Doit-on mener seulement une politique migratoire utilitariste ? Les articles 20, 21 et 22 apportent des progrès. En revanche, je n'ai pas tout compris de l'article 33 quater , sur la répartition des rôles entre le maire, le préfet et le Dasen.
Nous sommes globalement satisfaits. Nous étudierons avec attention les amendements.
M. Antoine Karam . - Nous sommes favorables aux articles 20, 21 et 22. Nous souhaitons également quelques précisions sur l'article 33 quater .
Les outre-mer sont dans une situation atypique. Nous subissons une immigration clandestine, non de demandeurs d'asile mais de personnes qui savent que nous sommes l'Europe en Amérique du Sud et dans l'océan Indien. Ils viennent chercher une vie meilleure, ce qui peut se comprendre. Officiellement, la Guyane compte 250 000 habitants ; officieusement, ce chiffre doit être de 350 000, dont 40 000 ou 50 000 personnes venues d'ailleurs (15 000 d'entre elles sont arrivées ces deux dernières années, dont 97 % sont des demandeurs d'asile). Lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'étudiants, il faut envisager la question différemment. Ayant été moi-même directeur d'une structure de formation continue, j'ai traité le cas de jeunes arrivés en Guyane déjà diplômés, qui ont suivi des formations sur place, qui travaillent maintenant - certains sont ingénieurs au centre spatial guyanais.
De même, il faut accueillir à l'école les enfants de 11 ou 12 ans, qu'ils soient francophones on non. Sinon, ils deviendront des mules ou des délinquants.
M. Laurent Lafon . - Nous partageons l'analyse du rapporteur pour avis sur les articles 20, 21 et 22. Ces dispositifs sont pertinents et fonctionnent même si les chiffres montrent, en particulier pour le « passeport talent », qu'il existe encore des marges de développement.
En revanche, nous nous interrogeons sur l'article 33 quater . Quelle est la répartition des rôles entre le préfet et le Dasen, à qui l'Assemblée nationale a confié un rôle opérationnel ? Ce rôle est-il consultatif, la décision revenant au préfet, comme semble le dire le rapporteur pour avis ? Faut-il compléter cet article sur ce point, comme le donnent à penser les déclarations de certains maires, qui s'apparentent plus à des opérations de communication ?
Mme Colette Mélot . - Nous sommes tous favorables ici, me semble-t-il, à l'accueil des talents et des compétences. Le but de ce texte est d'accompagner l'accueil des étrangers en situation régulière, même si les contours de l'immigration sont parfois difficiles à appréhender. Notre groupe est favorable à ce texte, qui prévoit des mesures de bon sens, compte tenu des amendements qui seront discutés en séance.
M. Pierre Laurent . - Les articles dont nous sommes saisis s'inscrivent dans un projet de loi dont la tendance générale n'est pas celle de l'accueil, au contraire. C'est pourquoi nous le combattrons dans son ensemble. Certes, la situation des jeunes au pair et des étudiants étrangers est légèrement améliorée, les possibilités d'accueil sont - un tout petit peu - élargies, mais sans ambition, avec une vision de court terme, dans un but systématiquement utilitariste. Il n'y a pas de volonté de créer une vraie politique d'accueil, tenant compte à la fois de nos besoins et des besoins de codéveloppement. Un exemple, celui des médecins étrangers : beaucoup d'hôpitaux de proximité ne fonctionneraient pas sans eux ; or leur recrutement se tarit, d'une part, parce que nous rendons de plus en plus difficile leur accueil, d'autre part, parce que nous menons une politique à courte vue, sans nous préoccuper de la situation des pays d'origine.
Nous soutiendrons les dispositions de ce texte lorsqu'elles améliorent l'existant, mais elles ne remplacent pas une politique ambitieuse. L'action de Mamoudou Gassama ne change guère le regard que nous portons sur la situation de ces personnes. À Paris a lieu en ce moment une nouvelle et nécessaire opération d'évacuation, et nous ne sommes pas capables de créer un centre de premier accueil dans cette ville après la fermeture du camp de la porte de la Chapelle.
Mme Laure Darcos . - Monsieur Laurent, nous sommes en effet le pays des droits de l'homme, mais nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, qui déferlerait comme un tsunami. Vous parlez en quelque sorte d'exploitation clientéliste ; mais il existe des droits et des devoirs. Cet homme qui a sauvé ce petit garçon est un symbole : quand on vient sur notre territoire, on a des devoirs. Ces étudiants étrangers qui viennent étudier en France pourront peut-être par la suite faire des choses merveilleuses ici ou dans leur pays d'origine. Les conditions de vie de ces migrants évacués ce matin de Paris étaient en effet effrayantes. Je le vois en Essonne : certains parents jettent leurs gamins à la mer, en lui disant qu'ils les rejoindront par la suite.
M. Pierre Laurent . - On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ; en revanche on peut bien piller tous les talents du monde !
Mme Laure Darcos . - S'agissant des jeunes au pair, je suis un peu gênée. On a entendu récemment le récit de certains d'entre eux, qui étaient exploités. Comment les protéger contre certaines formes d'esclavage ? A contrario , comment contrôler l'assiduité aux études ?
Mme Sonia de la Provôté . - En termes d'attractivité, serons-nous en situation de non-concurrence avec nos partenaires européens ? Allons-nous rétablir une sorte d'équilibre ? On parle de certains maires qui refusent de scolariser les enfants. A contrario , il arrive qu'un préfet décide de déplacer un enfant (par exemple parce qu'un logement est proposé ailleurs), alors même que celui-ci et ses parents sont parfaitement intégrés à l'école, au sein de la communauté éducative. Si l'objectif de la scolarisation est de permettre une intégration à terme de l'enfant, ces situations devraient être traitées avec attention. Le maire peut se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis de ces enfants et de leurs familles.
M. David Assouline . - Certes, ces articles présentent des avancées ou confortent des avancées précédentes. Mais c'est insuffisant. Il n'y a pas si longtemps, la circulaire Guéant disait au monde que les étudiants et les chercheurs étrangers n'étaient pas les bienvenus en France. La France - c'est un atout - est considérée comme un pays pouvant accueillir avec générosité, fraternité et universalisme les étrangers ; or nous perdons cette tradition. Qu'on ne se méprenne pas : la question n'est pas d'attirer un futur entrepreneur ici ou là. Quand les grands artistes venaient s'établir à Paris, ils savaient que leurs talents et leur liberté créative y seraient favorisés. Ce projet de loi ne va pas dans ce sens. On peut certes parler de marché, mais je souhaiterais que la commission de la culture, pour sa part, aborde la question des étudiants, qui sont des êtres humains, par un autre biais.
Madame Darcos, croyez-vous vraiment que l'on puisse parler de « tsunami » ? Et quand vous citez Michel Rocard, citez-le entièrement : « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part . » Pensez-vous que les Italiens doivent faire face seuls aux flux migratoires ? Quid de la solidarité européenne ? Quitte à ce que les fascistes arrivent au pouvoir ! Un pays de 60 millions d'habitants ne peut-il pas accueillir 30 000 réfugiés ? Ceux qui se trouvaient au campement du Millénaire ont droit à l'asile !
Pour attirer les étudiants et les chercheurs étrangers en France, il faut des lieux d'accueil, des formations, mais il faut aussi restaurer cette image par le droit et par les valeurs que nous défendons ensemble, qui ont fait la grandeur de notre pays dans le monde.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - Madame Lepage, je vous remercie d'avoir apporté des précisions que je n'avais pas mentionnées sur l'article 20.
Monsieur Ouzoulias, vous avez parlé avec votre coeur et vous avez raison de souligner que ces personnes ne sont pas une marchandise. Mais il faut également montrer à ceux qui sont frileux que c'est une chance pour la France d'accueillir des étudiants étrangers. Le « passeport talent » est ouvert aux cas dont vous faites état ; les chercheurs étrangers devraient donc pouvoir bénéficier d'un titre de séjour pluriannuel leur permettant de faire venir leur famille.
Madame Laborde, monsieur Karam, monsieur Lafon, sur l'article 33 quater , dans le cas d'un refus du maire de délivrer le certificat d'inscription sur la liste scolaire, l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet de département demande au maire d'y procéder, voire y procède d'office lui-même ou par délégation spéciale. Le tribunal administratif de Paris a estimé que lorsque le maire refuse illégalement d'inscrire des enfants à l'école, le préfet est dans l'obligation de se substituer à lui pour procéder à l'inscription d'office.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui instaure une sorte de « procédure d'urgence » en cas de refus du maire de délivrer le certificat d'inscription. Il s'agit, dans l'esprit de l'auteure de l'amendement, de contrer rapidement l'éventuel refus par le maire de la commune concernée d'inscrire un enfant étranger primo-arrivant en âge scolaire, sans avoir à attendre les effets de la procédure de substitution par le préfet.
Le droit en vigueur prévoit déjà une procédure d'inscription dans le premier degré de l'enseignement scolaire en cas de refus du maire. Il n'y a pas lieu de prévoir une procédure d'urgence supplémentaire ; la responsabilité doit échoir au préfet. Si elle échoit au Dasen, pourquoi ne pas ensuite la confier au directeur d'école, au professeur d'école ? Il appartient au préfet et à ses services de mettre en oeuvre les prérogatives qu'ils tirent de la loi avec toute la diligence nécessaire.
Monsieur Karam, nous avons en effet trop souvent tendance à oublier cette partie importante du territoire national qu'est la Guyane. Nous devons accueillir dans nos écoles tous les enfants de la République.
Madame Mélot, je vous remercie de votre soutien.
Monsieur Laurent, ces quatre articles ne symbolisent pas l'esprit général du texte, en effet. J'ai moi-même prévu d'interroger le ministre Gérard Collomb sur le pillage des talents.
Je m'interroge sur la promesse faite à Ouagadougou par le Président de la République d'autoriser les étudiants étrangers diplômés en France à y revenir pendant quatre ans après leur diplôme pour y chercher un emploi. Cela pose question en matière de fuite des cerveaux. L'idéal, c'est que les étudiants enrichissent de leurs compétences leur pays d'origine...
Je partage le rappel aux droits et aux devoirs fait par Mme Darcos. Le projet de loi prévoit des éléments très précis pour les jeunes au pair, afin que ceux-ci ne soient pas exploités et puissent si nécessaire déposer une plainte. Madame de la Provôté, le texte transpose une directive : tous les Etats membres respecteront les mêmes règles. Je suis par ailleurs favorable à une meilleure communication entre le préfet, le maire, l'école, afin de trouver pour chaque enfant la meilleure solution. Enfin, je veux dire à M. Assouline que le passeport talent a été accordé à de nombreux artistes, scientifiques, sportifs,... Ils ne sont pas oubliés par le droit français !
Mme Claudine Lepage . - Les médecins qui possèdent la nationalité française mais ont obtenu leur diplôme à l'étranger, hors de l'Union européenne, ne peuvent venir en France pour exercer comme internes et faire leur spécialité. Ils ne sont pas traités à égalité avec un étudiant étranger ! J'ai rencontré un couple de médecins, elle algérienne, qui pouvait exercer temporairement chez nous, lui franco-algérien, qui n'avait pas cette possibilité. Cela fait dix ans que je me bats pour qu'il soit mis fin à ces différences de traitement : en vain. La commission de la culture devrait se saisir de cette question, d'autant que notre pays a besoin de médecins.
Mme Françoise Laborde . - J'ai maintenant compris le sens de l'article 33 quater et je soutiens la proposition du rapporteur : que le préfet prenne des dispositions immédiatement, sans intermédiaire !
J'avais commencé à dresser une liste des doubles nationalités qui entraînent des problèmes en France. Il faut effectivement traiter ce point, comme nous nous sommes penchés sur la situation des Américains accidentels il y a quelques semaines.
M. Christian Manable . - J'ai toujours entendu Mme Darcos tenir des propos réfléchis et mesurés : j'ose penser que le terme de « tsunami » a dépassé sa pensée. Ou peut-être est-ce vrai dans certaines régions ? Mais comme historien-géographe, je sais que le pourcentage d'étrangers dans la population vivant sur le territoire a parfois été, dans notre histoire, bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Avec cette remarque, chère collègue, vous faites fort ! L'apport des étrangers fut souvent bénéfique sur les plans technique, scientifique, culturel, artistique.
Mme Laure Darcos . - J'en conviens tout à fait. Du reste, j'ai beaucoup oeuvré, depuis longtemps, pour la scolarisation des enfants étrangers. J'ai tissé des liens très forts avec une famille syrienne, en Essonne et, en toute modestie, je peux affirmer que nous n'en serions pas là si tout le monde s'était autant occupé de l'accueil matériel des familles. Je n'aurais pas dû employer le terme de tsunami, il est exagéré, mais je réagissais aux propos de M. Laurent : à l'entendre, nous n'accueillons les étrangers que pour les exploiter ! Je rappelle que chacun a des droits et des devoirs. Bien sûr, les apports des étrangers ont toujours été bénéfiques, dans tous les domaines.
Pour rebâtir leurs pays aujourd'hui en guerre, il faudra à ces personnes une formidable énergie, et je serais heureuse que la France les aide.
Mme Annick Billon . - Je veux moi aussi relayer la demande de Mme Lepage. Aux Sables d'Olonne, nous avons eu pendant un an un médecin étranger venu se spécialiser en cardiologie ; la famille n'a pu être réunie, même pour un séjour de vacances, l'administration craignant qu'elle veuille rester en France ! Il y a là un vrai problème.
M. Pierre Laurent . - Mme Darcos a répondu à mes propos en affirmant que la France ne pouvait accueillir toute la misère du monde : ce n'est pas ce que je disais ! En revanche, fonder le projet de loi sur l'idée que nous avons besoin de talents, c'est-à-dire que quelques-uns peuvent rester parce qu'ils sont susceptibles de créer des start-up, c'est renforcer l'idée que l'immense majorité doit repartir. Nous nous privons de bien des richesses humaines ! Il ne faut donc pas caricaturer mon propos. Ce projet de loi est une catastrophe, même si l'on pourrait envisager de sauver ces articles qui sont les meilleurs.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Ce texte sur les étudiants étrangers élargit aussi le cadre, ne l'oublions pas, des coopérations bilatérales. Nous avons toujours sur ces sujets un dialogue fructueux avec les autorités lors de nos déplacements à l'étranger, comme en Inde l'année dernière.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - J'ai entendu les propos de Mmes Lepage et Laborde sur les médecins. Le Gouvernement précise dans le texte qu'une carte de séjour pluriannuelle peut être accordée à des étrangers de renommée internationale, y compris ceux dont la présence favorise l'aménagement du territoire : la catégorie est large.
Je connais l'engagement très fort de Mme Darcos et sa vie personnelle : seuls les impressionnants orages d'hier soir lui auront inspiré la formule qu'elle a employée ! Quant à Mme Billon, je reconnais que nous avons parfois été trompés par des dispositions qui paraissaient convenables, mais ce projet de loi est ouvert : c'est aussi ce que je veux dire à M. Laurent.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 20
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - L'amendement CULT.2 clarifie la rédaction du premier cas de délivrance d'un passeport talent, en distinguant le salarié qualifié et le salarié embauché par une start-up.
En outre, au lieu de conserver deux définitions de l'entreprise innovante - en visant d'une part celles qui remplissent les critères du code général des impôts, d'autre part celles qui seraient reconnues par un organisme public selon des critères fixés par décret - ma rédaction ne retient que la seconde, charge au Gouvernement de reprendre les critères du code des impôts dans le décret.
Mme Sylvie Robert . - Il faut un minimum de temps pour étudier ces amendements, c'est pourquoi le groupe socialiste ne prendra pas part aux votes ce matin.
Mme Françoise Laborde . - Le groupe RDSE également.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je le comprends. Mais le rapporteur pour avis doit présenter nos amendements à la commission des lois, nous ne pouvions reporter leur examen.
M. Pierre Ouzoulias . - Je suis troublé par la formule « entreprise innovante » reconnue. Si la perception d'un crédit d'impôt recherche figure parmi les critères, Carrefour entrera dans cette catégorie !
M. Bruno Retailleau . - Il existe déjà un statut de « jeune entreprise innovante », auquel sont associées des règles particulières, fiscales et sociales. C'est très important pour l'écosystème innovant.
M. Pierre Ouzoulias . - Mais l'amendement évoque des critères spécifiques.
L'amendement CULT.2 est adopté, les groupes socialiste et républicain, RDSE, CRCE et La REM ne prenant pas part au vote.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - L'amendement CULT.1 sépare les dispositions relatives aux chercheurs étrangers en mobilité et celles touchant le passeport talent. Il prévoit une carte de séjour spécifique « chercheur-programme de mobilité ». Elle sera délivrée ainsi qu'à la famille dès la première admission. Un régime d'exemption de titre de séjour s'appliquera aux chercheurs en mobilité qui disposent déjà d'un titre de séjour dans un autre État membre.
M. Pierre Ouzoulias . - Cela n'est pas adapté pour les étudiants de grade master qui entrent en thèse.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - Nous parlons ici des chercheurs, on ne cherche pas en première année... ou bien on cherche sa voie.
M. Pierre Ouzoulias . - Des étudiants sont accueillis en master pour se familiariser avec le parcours de recherche.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - Les étudiants chercheurs qui sont en France pour faire un doctorat changent de statut après le master.
L'amendement CULT.1 est adopté.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - L'amendement CULT.3 harmonise les définitions de l'entreprise innovante et du projet économique innovant : dans les deux cas, la reconnaissance est confiée à un organisme public, les critères étant définis par décret.
L'amendement CULT.3 est adopté.
Article 21
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - L'amendement CULT.4 regroupe les dispositions relatives aux étudiants étrangers en mobilité. Ceux-ci recevraient une carte de séjour « étudiant-programme de mobilité » à la première admission au séjour, avec un régime d'exemption pour ceux disposant déjà d'un titre dans un autre État membre.
L'amendement CULT.4 est adopté.
Article additionnel après l'article 21
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - Les visites médicales des étudiants étrangers primo-arrivants à l'OFII, ont été supprimées, mais le suivi médical préventif ne peut être efficacement assuré par les établissements d'enseignement supérieur. Il faut donc rétablir la responsabilité de l'OFII en la matière.
Mme Sonia de la Provôté . - Il y a aussi une exigence de centralisation des informations sanitaires, par exemple pour la surveillance des risques d'épidémies. Je songe à la tuberculose, aux méningites...
Mme Françoise Laborde . - Cela fait trop longtemps que l'on se refile le bébé, si vous me pardonnez l'expression, et pendant ce temps, les visites médicales sont inexistantes dans les établissements d'enseignement supérieur.
Cela me dérange que l'on parle seulement des jeunes étrangers. Il y a aussi des maladies infectieuses chez les Français. Les visites médicales pour les étudiants devraient être obligatoires.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - Les établissements s'inquiètent des risques d'épidémies, la Conférence des présidents d'université nous a fait part de sa préoccupation à ce sujet.
L'amendement CULT.8 est adopté.
Article 22
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - L'amendement CULT.5 clarifie les conditions auxquelles est soumis le jeune qui sollicite une carte de séjour temporaire « jeune au pair ».
L'amendement CULT.5 est adopté.
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - L'amendement CULT.6 prévoit que la convention mentionne non seulement les droits et devoirs du jeune au pair, mais aussi ceux de la famille d'accueil.
Article 33 quater (nouveau)
M. Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis . - Voici le fameux article 33 quater ... L'Etat indivisible doit prendre ses responsabilités, via le préfet. L'amendement CULT.7 supprime l'article.
L'amendement CULT.7 est adopté.
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous sommes donc favorables aux articles que nous avons examinés, sous réserve de l'adoption de ces amendements. Je vous propose, comme c'est l'usage, d'autoriser notre rapporteur pour avis à procéder aux éventuels ajustements nécessaires lors de la réunion de la commission des lois la semaine prochaine. Si notre rédaction n'était pas retenue, notre rapporteur pourrait redéposer nos amendements pour la séance publique.
Il en est ainsi décidé.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION
Amendement CULT-1
Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis
_______
ARTICLE 20
I.- Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II.- Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
c) Le second alinéa du même 4° est supprimé ;
III.- Compléter cet article par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
...) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les chercheurs suivant un programme de mobilité
« Art. L. 313-27.- I.- La carte de séjour portant la mention « chercheur - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 ne soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu'il :
« 1° Relève d'un programme de l'Union européenne ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dont la France ;
« 2° Est titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d'enseignement et préalablement agréé ;
« 3° Dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.
« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d'une durée maximale égale à la durée de la convention d'accueil.
« III.- La carte de séjour portant la mention "chercheur - programme de mobilité (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2.
« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
« Cette carte de séjour donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »
« Art. L. 313-28.- I.- Lorsqu'un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d'un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2, à condition que :
« 1° Le chercheur étranger justifie qu'il a signé une convention d'accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d'enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de « courte durée » ou de « longue durée » ;
« 2° La durée de son séjour en France n'excède pas :
« a) cent quatre-vingt jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de « courte durée » ;
« b) douze mois pour une mobilité de « longue durée » ;
« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;
« 4° Le chercheur étranger justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.
« II.- Le conjoint et les enfants du couple sont amis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »
Amendement CULT-2
Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis
_______
ARTICLE 20
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l'étranger qui :
« a) Soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
« b) Soit est recruté dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement, pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise. » ;
Amendement CULT-3
Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis
_______
ARTICLE 20
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le 6° est ainsi rédigé :
6° À l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement ;
Amendement CULT-4
Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis
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ARTICLE 21
I.- Alinéas 1 à 6 et alinéas 20 à 23
Supprimer ces alinéas.
II.- Compléter cet article par quatorze alinéas ainsi rédigés :
...) Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les étudiants suivant un programme de mobilité
« Art. L. 313-29.- I.- Une carte de séjour « étudiant - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 ne soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France, à l'étudiant étranger qui justifie :
« 1° Qu'il relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dont la France, ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l'Union européenne dont la France ;
« 2° Qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ;
« 3° Qu'il dispose d'une connaissance suffisante de la langue du programme d'étude qu'il suivra.
« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d'une durée maximale égale à la durée des études prévues dans un établissement d'enseignement supérieur français, sans pouvoir excéder la durée restant à courir du cycle dans lequel est inscrit l'étudiant étranger.
« Elle donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
« Art. L. 313-30.- Lorsqu'un étudiant étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour effectuer une partie de ses études au sein d'un établissement d'enseignement supérieur sans délivrance d'un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2, à condition que :
« 1° La durée de son séjour en France n'excède pas douze mois ;
« 2° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;
« 3° L'étranger justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.
« L'étudiant étranger qui remplit les conditions du présent article peut, à titre accessoire, exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
III.- En conséquence, alinéa 11
Remplacer la référence :
L. 313-27
par la référence :
L. 313-29
Amendement CULT-5
Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis
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ARTICLE 22
I.- Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 313-9. - I.- Une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable une fois et portant la mention « jeune au pair » est délivrée à l'étranger qui :
« 1° est âgé de dix-huit à trente ans ;
« 2° est accueilli temporairement dans une famille d'une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d'enfants ;
« 3° a apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles.
II.- En conséquence, alinéa 5
Supprimer les mots :
«, qui a apporté la preuve soit qu'il dispose d'une connaissance de base de la langue française, soit qu'il possède un niveau d'instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, »
Amendement CULT-6
Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis
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ARTICLE 22
Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
du « jeune au pair »
par les mots :
des deux parties
2° Après le mot :
accident
insérer les mots :
du jeune au pair
3° Remplacer les mots :
permettant au jeune au pair
par les mots :
lui permettant
Amendement CULT-7
Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis
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ARTICLE 33 QUATER (NOUVEAU)
Supprimer cet article.
Amendement CULT-8
Présenté par M. Jacques GROSPERRIN, rapporteur pour avis
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 21
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Les étudiants étrangers bénéficient des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831-1 à 831-3 du code de l'éducation. » ;
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Mardi 22 mai 2018
Campus France : M. Bertrand MONTHUBERT, président
Mardi 29 mai 2018
Direction générale des étrangers en France, ministère de l'intérieur :
- M. Jean de CROONE, adjoint au directeur de la DIMM (direction de l'Immigration)
- M. Gaëtan GIRARD, adjoint SDST (sous-direction du séjour et du travail)
- Mme Claire TESSIER, chargée de Mission au Cabinet du Directeur Général des Étrangers en France
* 1 Avis n° 2 (2015-2016) de M. Guy-Dominique Kennel , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, déposé le 1 er octobre 2015.
* 2 Audition de Mme Béatrice Khaiat, directrice générale de Campus France, le mercredi 8 novembre 2017, par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat.
* 3 Examen par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat de l'avis de M. Claude Kern sur le contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et Campus France pour la période 2017-2020, le mercredi 22 novembre 2017.
* 4 « France et Maroc : un partenariat stratégique pour la jeunesse », Rapport d'information n° 439 (2015-2016) de Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Dominique Bailly, René Danesi, Mme Nicole Duranton, M. Louis Duvernois, Mme Mireille Jouve et M. Claude Kern, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 2 mars 2016.
* 5 Présentation du rapport d'information de la mission en Inde le 28 juin 2017 devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat.
* 6 Loi n° 2016-274 relative au droit des étrangers.
* 7 Données provisoires du ministère de l'intérieur.
* 8 Les données chiffrées sont extraites de « Chiffres clés - avril 2018 », édité par Campus France. À l'inverse on compte 80 000 étudiants français en mobilité à l'international.
* 9 Alors que la mobilité étudiante mondiale a cru de presque 23 % entre 2010 et 2015, les effectifs d'étudiants étrangers accueillis en France n'ont cru « que » d'un peu plus de 12 %.
* 10 Directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 « relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ».
* 11 Notons à cet égard que le délai limite de transposition prévu par la directive (23 mai 2018) est déjà dépassé.
* 12 Conjoint âgé d'au moins 18 ans et enfants entrés mineurs en France.
* 13 La demande de regroupement familial est plus contraignante : elle doit être déposée après 18 mois de séjour et il faut généralement compter un délai de 6 mois pour obtenir une réponse.
* 14 Au sens de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
* 15 Au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
* 16 Directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 « relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ».
* 17 Article 18.1 de la directive précitée.
* 18 Article 28.1 de la directive précitée.
* 19 Article 29.1 de la directive précitée.
* 20 Directive 2009/50/CE du 25 mai 2009.
* 21 Voir le commentaire de l'article 21 pour plus de détails sur ce dispositif.
* 22 Il doit notamment s'agir d'une entreprise créée depuis moins de 8 ans, employant moins de 250 salariés, ayant soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros soit un bilan inférieur à 43 millions d'euros et répondant en outre à certaines conditions relatives à la détention de son capital.
* 23 Amendement de Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, adopté avec les avis favorables de la rapporteure et du ministre.
* 24 Amendement de Mme Marielle de Sarnez, rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères, adopté avec les avis favorables de la rapporteure et du ministre.
* 25 Amendement de Mme Marielle de Sarnez, rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères, adopté avec les avis favorables de la rapporteure et du ministre.
* 26 Il s'agit d'un rappel d'une obligation générale prévue à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : tout étranger doit être muni du justificatif de : « (...) la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ».
* 27 Article L. 313-18 du même code.
* 28 Initialement, cette APS avait été créée en 2006 pour une durée de 6 mois afin de permettre de rechercher un emploi dans le cadre d'une première expérience professionnelle. La durée de l'APS avait été portée à 12 mois en 2013 et étendue à la création d'entreprise en 2016.
* 29 Article 18.2 de la directive précitée.
* 30 Article 18.3 de la directive précitée.
* 31 « Au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte » (article 18.2 de la directive précitée).
* 32 Cela peut être le cas notamment si elle estime que l'étranger constitue une menace pour l'ordre public en vertu de l'article L. 313-3 du même code.
* 33 Les dispositions de l'APS sont abrogées par le 5° de l'article 35 du présent projet de loi.
* 34 La durée de quatre ans a été choisie par référence à la durée maximale de la carte de séjour « passeport talent », dispositif le plus favorable que l'étudiant étranger diplômé aurait éventuellement pu obtenir en restant en France pour travailler.
* 35 Il s'agit de la transcription de l'une des promesses du président de la République en faveur de la migration circulaire dans son discours de Ouagadougou devant des étudiants de l'université Ouaga I prononcé le 27 novembre 2017 : « Je souhaite que tous ceux qui sont diplômés en France puissent y revenir, quand ils le souhaitent et aussi souvent qu'ils le souhaitent, grâce à des visas de circulation de plus longue durée, parce qu'étudier en France, c'est une relation privilégiée qui doit se prolonger et qui ne doit pas se soumettre à une date couperet. »
* 36 Soit un passeport talent « emploi qualifié ou emploi dans une jeune entreprise innovante » (1° de l'article L. 313-20) ou « salarié hautement qualifié » (2° du même article) ou « chercheur » (4° du même article) ou « artiste interprète » (9° du même article) soit une carte de séjour temporaire pour un emploi en contrat à durée déterminée ou indéterminée ou en travail temporaire (article L. 313-10).
* 37 5° de l'article L. 313-20.
* 38 3° de l'article L. 313-10.
* 39 Les termes de la directive sont les suivants : « Trois mois au minimum après avoir délivré le titre de séjour au titre du présent article, l'État membre peut demander aux ressortissants de pays tiers de prouver qu'ils ont de réelles chances d'être recrutés ou de créer une entreprise » (article 25.7 de la directive précitée).
* 40 C'est-à-dire dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
* 41 Il s'agit d'un rappel d'une obligation générale prévue à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : tout étranger doit être muni du justificatif de : « (...) la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; ».
* 42 9 ème alinéa de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 43 Il s'agissait de l'article R. 313-1 du même code.
* 44 Voir commentaire sous l'article 4 bis in Avis n° 2 (2015-2016) de M. Guy-Dominique Kennel , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, déposé le 1 er octobre 2015.
* 45 Voir commentaire sous l'article 4 bis in Rapport n° 3423 de M. Erwann Binet, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, déposé le 20 janvier 2016.
* 46 Avis « Asile, immigration, intégration et nationalité » n° 114 (2017-2018) de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois, déposé le 23 novembre 2017, sur le projet de loi de finances pour 2018.
* 47 Id.
* 48 Cf. étude d'impact annexée au projet de loi.
* 49 Accord du Conseil de l'Europe en date du 24 novembre 1969, signé par la France le 3 juin 1970, ratifié le 5 février 1971 et entré en vigueur le 30 mai 1971.
* 50 Voire 17 ans si le jeune a un représentant légal en France.
* 51 À tout le moins le jeune au pair doit être nourri par la famille, disposer de temps pour prendre ses cours, bénéficier d'une journée de repos par semaine dont un dimanche par mois, recevoir de l'argent de poche et ne pas être astreint à travailler plus de cinq heures par jour.
* 52 Article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
* 53 Article 16 de la directive précitée.
* 54 Cette condition n'est pas prévue par la directive qui autorise néanmoins les États membres à poser des exigences supplémentaires.
* 55 Cette condition n'est pas prévue par la directive qui autorise néanmoins les États membres à poser des exigences supplémentaires.
* 56 La durée de séjour prévue par la directive est de 18 mois mais les États membres conservent la faculté d'aller au-delà.
* 57 Premier alinéa de l'article L. 131-5 du même code.
* 58 Article L. 131-6 du même code.
* 59 Par exemple, le 12 juillet 2017, le Défenseur des droits a adopté un règlement amiable relatif au refus de scolarisation d'un enfant étranger lié à la difficulté de prouver sa domiciliation sur la commune.
* 60 Sous-amendé par la commission des lois et accepté par le Gouvernement.