CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS, À LA COOPÉRATION ET À L'ENTRAÎNEMENT DES FORCES
Article 23 (art. L. 2381 du code de la défense) - Prélèvements biologiques en opérations
L'article 23 du projet de loi propose d'autoriser les militaires à procéder à des relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques dans de nouvelles hypothèses.
1. Hypothèses dans lesquelles les militaires peuvent procéder à des relevés signalétiques et à des prélèvements biologiques à l'extérieur du territoire français
Dans le cadre d'opérations conduites sur des théâtres d'opérations extérieurs, nos forces armées sont parfois confrontées à la difficulté d'identifier les personnes décédées lors d'actions de combat ou les personnes qu'elles ont capturées .
C'est pourquoi l'article L. 2381-1 du code de la défense autorise les membres des forces armées 63 ( * ) , et des formations rattachées 64 ( * ) , à procéder à des relevés signalétiques , afin d'établir l'identité de ces personnes ainsi que leur participation aux hostilités.
Les relevés signalétiques peuvent consister en des relevés d'empreintes digitales, palmaires ou en des photographies permettant la mise en oeuvre de techniques de reconnaissance faciale ou de l'iris.
Toujours dans le but d'identifier ces personnes décédées ou capturées, le même article du code de la défense autorise la réalisation de prélèvements biologiques destinés à identifier leur empreinte génétique.
2. Le projet de loi tend à autoriser ces relevés et prélèvements pour des personnes qui représentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations
Les relevés signalétiques et les prélèvements biologiques seraient désormais autorisés pour une troisième catégorie d'individus : ceux pour lesquels il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles .
Ces relevés et prélèvements pourraient être comparés avec des empreintes ou des traces biologiques trouvées sur des armes, des véhicules, des explosifs etc ., afin d'identifier les personnes susceptibles de constituer un danger.
L'obligation de disposer de raisons précises et sérieuses pour procéder aux relevés ou aux prélèvements garantit que l'atteinte au respect de la vie privée résultant de cette disposition nouvelle est bien proportionnée au but d'intérêt général poursuivi, soit la sécurité des troupes et des populations, et qu'elle est donc conforme à la Constitution ainsi qu'à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État n'a pas émis d'objection concernant la conformité de ce dispositif aux normes constitutionnelles et conventionnelles applicables.
La conciliation entre le respect de la vie privée et les exigences de sécurité résulte aussi du fait que les prélèvements biologiques ne pourront prendre la forme que de prélèvements salivaires , moins intrusifs que les prélèvements sanguins. Enfin, les personnes soumises à un relevé ou à un prélèvement seront informées, au préalable, des motifs et finalités de l'opération.
Le ministère des armées a précisé que les modalités de recours à ces prélèvements seraient inscrites dans les règles opérationnelles d'engagement des armées, qui sont des règles classifiées régissant chaque opération. Les prélèvements seraient effectués par des sous-officiers habilités et formés à cet effet.
Les données ainsi recueillies viendront alimenter le fichier « Biopex », géré par la direction du renseignement militaire (DRM) au sein du ministère des armées. Les données contenues dans ce fichier sont classifiées et ne sont donc pas publiées.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
3. Des dispositions utiles pour aider nos armées à accomplir leur mission dans certains théâtres d'opérations
Dans certains théâtres d'opérations, au Sahel notamment, l'ennemi tend à se fondre dans la population pour échapper à la surveillance de nos militaires et pour mener des actions de guérilla ou des actions terroristes.
C'est dans ce contexte que la mesure proposée à l'article 23 peut trouver son utilité, en aidant à identifier les individus les plus dangereux et en améliorant ainsi la cartographie des risques. L'objectif n'est naturellement pas de procéder au fichage à grande échelle de populations civiles ; ce fichage ne répondrait d'ailleurs pas à un besoin de nos armées et l'article, dans la rédaction proposée, ne l'autorise pas.
Il est à noter que les relevés et prélèvements envisagés sont aujourd'hui possibles sur les personnes capturées. En les autorisant dans de nouveaux cas de figure, le projet de loi écarte la tentation qui pourrait exister de procéder à des captures dans le seul but de procéder à des relevés ou à des prélèvements.
Les garanties qui entourent ces relevés et prélèvements assurent leur conformité à nos principes fondamentaux, dans le respect de l'objectif de préserver la sécurité de nos troupes et des populations civiles.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 23.
Article 24 (art. 689-5, 689-6 et 689-14 [nouveau] du code de procédure pénale) - Mise en oeuvre de plusieurs conventions et protocoles récemment ratifiés ou en cours de ratification par la France contribuant à la lutte contre le terrorisme
L'article 24 du projet de loi tend à modifier trois articles du code de procédure pénale afin de les mettre en conformité avec des conventions ou protocoles internationaux.
1. Les conventions et protocole ratifiés ou en cours de ratification par la France.
• Les deux premiers textes sont le protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le protocole relatif au protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental .
Ces protocoles ont été adoptés en 2005, dans le cadre d'une conférence diplomatique organisée par l'organisation maritime internationale (OMI) dont le siège est basé à Londres. Ils visent à compléter deux textes plus anciens - la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, adoptés à Rome en 1988 - afin de mieux lutter contre le terrorisme et contre la prolifération d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
La convention et le protocole de 1988 avaient été adoptés à la suite de la prise d'otages de l' Achille Lauro , en 1985, par un commando du Front de libération de la Palestine. Cet événement tragique avait montré que les règles du droit international relatives à la lutte contre la piraterie ne permettaient pas de réprimer efficacement des actions terroristes à motivation politique.
La convention et le protocole de 1988 prévoient que les États parties doivent établir la compétence de leurs tribunaux à l'égard des auteurs d'une infraction visée par ces textes, lorsque les auteurs se trouvent sur leur territoire et qu'ils décident de ne pas les extrader.
Les protocoles de 2005 ne remettent pas en cause ce principe de compétence universelle des juridictions nationales. Ils élargissent en revanche la liste des infractions concernées en visant :
- l'ensemble des infractions à caractère terroriste commises depuis ou à l'encontre d'un navire ou d'une plate-forme ;
- les infractions de prolifération par mer d'armes biologiques, chimiques ou nucléaires ou de biens à double usage.
Signés par la France le 14 février 2006, ces deux protocoles sont entrés en vigueur le 28 juillet 2010. Leur ratification a été autorisée par la loi n° 2017-1576 du 17 novembre 2017.
• Les deux textes suivants sont la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale et le protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs . Ils ont été adoptés à Pékin, le 10 septembre 2010, à l'occasion d'une conférence diplomatique organisée par l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
La convention de Pékin se substitue à la convention précédente signée à Montréal le 23 septembre 1971, tandis que le protocole modifie une convention signée à La Haye le 16 décembre 1970.
La convention de Pékin comme le protocole poursuivent un même objectif : renforcer les stipulations conventionnelles en vigueur afin de les adapter à l'évolution des menaces pesant sur l'aviation civile internationale, à la lumière, notamment, des attentats du 11 septembre 2001.
Dans ce but, la convention crée de nouvelles infractions visant, notamment, à incriminer l'usage des aéronefs civils comme arme dans le but de causer la mort, des blessures ou des dommages, ainsi que leur utilisation pour larguer des armes ou répandre des substances nucléaires, biologiques ou chimiques. Le protocole vise à élargir le champ des incriminations existantes afin de sanctionner les simples menaces, ainsi que le financement d'actes illicites. Enfin, la convention comme le protocole contiennent des stipulations relatives aux règles de compétences des États pour la répression des infractions qu'ils définissent, ainsi qu'aux conditions d'extradition et de coopération judiciaire internationale.
La France a signé le protocole et la convention de Pékin le 15 avril 2011. La loi n° 2016-1323 du 7 octobre 2016 a autorisé leur ratification. Le protocole est entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et la convention devrait entrer en vigueur dans les prochains mois 65 ( * ) .
• Enfin, le dernier texte est le deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels , signé le 26 mars 1999.
La convention de La Haye protège le patrimoine culturel mobilier et immobilier en cas de guerre ou pendant une période d'occupation. Le deuxième protocole apporte plusieurs modifications à la convention :
- il la rend applicable aussi aux conflits non internationaux, qui constituent aujourd'hui l'essentiel des combats dans lesquels sont engagées nos forces ;
- il prévoit un encadrement juridique plus strict de la notion de « nécessité militaire impérative », qui seule permet des atteintes licites aux biens culturels en temps de guerre ;
- il crée une nouvelle catégorie de protection des biens culturels, la « protection renforcée », pour les biens revêtant « la plus haute importance pour l'humanité » ; les États parties s'interdisent de lancer une attaque contre ces biens ou d'utiliser ces biens, ou leurs abords immédiats, à l'appui d'une action immédiate ;
- il impose aux États parties une compétence large de leur justice nationale pour la répression des atteintes aux biens culturels, incluant des non-ressortissants qui se trouveraient seulement « présents » sur leur territoire.
Sur ce dernier point, la France a émis une réserve d'interprétation afin que seules les personnes ressortissantes d'un État partie au protocole et résidant habituellement en France puissent être poursuivies par le parquet.
La loi n° 2017-226 du 24 février 2017 a autorisé l'adhésion de la France à ce protocole, qui s'applique à notre pays depuis le 20 juin de la même année.
2. Les modifications proposées au code de procédure pénale
La ratification de ces protocoles et conventions implique de procéder à des ajustements de notre code de procédure pénale afin de le rendre conforme à leurs stipulations.
• Le 1° de l'article 24 tend tout d'abord à modifier l'article 689-5, relatif à l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et à l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.
Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne, si elle se trouve en France, qui a commis, hors du territoire de la République , l'une des infractions suivantes :
- s'emparer ou prendre le contrôle par violence, ou menace de violence, d'un navire ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental (article 224-6 du code pénal) ; la peine encourue est alourdie (réclusion criminelle à perpétuité au lieu de vingt ans de réclusion) si la prise de contrôle s'accompagne d'actes de torture ou de barbarie ou conduit au décès d'une personne (article 224-7 du code pénal) ;
- les faits d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, de destruction, dégradation ou détérioration, de menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens ou la communication d'une fausse information, si ces faits compromettent la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme ;
- les infractions d'atteinte à la vie, de torture et actes de barbarie ou de violences lorsqu'elles sont connexes aux infractions visées aux deux alinéas précédents ;
- enfin, par suite d'une erreur de renvoi, les infractions visées à l'article L. 5337-2 du code des transports ; cet article liste les autorités habilitées à dresser une contravention de grande voirie dans les ports maritimes.
Les modifications proposées consistent, tout d'abord, à actualiser le premier alinéa de l'article 689-5 pour viser la convention et le protocole tels que « révisés à Londres le 14 octobre 2005 ».
Puis il est envisagé de compléter la liste des infractions en y faisant figurer :
- les infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ; ce titre réprime les actes de terrorisme ;
- les infractions prévues aux articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11 du code de la défense, relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires ; celles prévues aux articles L. 2341-3 à L. 2341-7 du même code, relatifs à l'interdiction des armes biologiques ; celles prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-81 du même code, relatifs à l'interdiction des armes chimiques ; celles prévues aux articles L. 2353-4 à L. 2353-14 du même code, qui règlementent l'emploi des engins et produits explosifs ; enfin, les faits de contrebande prohibés par l'article 414 du code des douanes, lorsque la marchandise est constituée d'armes visées par la convention ou le protocole ;
- les infractions d'atteinte à la vie, de torture, d'actes de barbarie et de violence, lorsqu'elles sont connexes aux infractions qui viennent d'être énumérées ;
- le délit d'association de malfaiteurs, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit visé par l'article 689-5 ;
- enfin, le fait d'apporter une aide à l'auteur ou au complice d'un crime ou d'un acte terroriste puni d'au moins dix ans d'emprisonnement (article 434-6 du code pénal).
• Le 2° prévoit ensuite de modifier l'article 689-6 du code de procédure pénale, relatif à l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye en 1970, et à l'application de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal en 1971.
L'article 689-6 dispose actuellement que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne, si elle se trouve en France, qui a commis, hors du territoire de la République, l'une des infractions suivantes :
- le détournement d'un aéronef non immatriculé en France 66 ( * ) et tout acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage en relation directe avec ce détournement ;
- les infractions, concernant un aéronef non immatriculé en France, mentionnées aux a), b) et c) du 1) de l'article 1 er de la convention de Montréal ; ces infractions sont les suivantes : acte de violence à l'encontre d'une personne à bord d'un aéronef, de nature à compromettre la sécurité de l'aéronef ; destruction d'un aéronef ou dommages portés à l'aéronef empêchant son utilisation en vol ; introduction dans l'aéronef de dispositifs ou substances pouvant entraîner sa destruction ou lui causer des dommages graves.
Les modifications proposées visent, en premier lieu, à actualiser les références figurant au premier alinéa de l'article 689-6, afin d'y faire figurer le protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signé à Pékin le 10 septembre 2010, et la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, signée à Pékin à la même date.
Il est ensuite proposé de modifier la liste des infractions visées :
- l'infraction de détournement serait remplacée par un renvoi aux infractions figurant à l'article 1 er de la convention de La Haye : ces infractions sont le détournement, défini comme le fait de s'emparer d'un aéronef ou d'en prendre le contrôle illicitement, par violence ou par menace de violence, ainsi que la tentative de détournement ou la complicité de détournement ; de plus, tout acte de violence contre les passagers ou l'équipage, commis par l'auteur présumé de ces infractions et en relation directe avec celles-ci, pourrait être poursuivi ;
- de même, pourraient être poursuivies toutes les infractions visées à l'article 1 er de la convention de Pékin ; cet article comporte une longue liste d'infractions, dont certaines figuraient déjà dans la convention de 1971 (actes de violence à l'encontre d'une personne à bord d'un aéronef, destruction ou dommages portés à un aéronef), tandis que d'autres y ont été ajoutées : détruire, endommager, perturber le fonctionnement d'installations ou de services de navigation aérienne ; communiquer sciemment une fausse information compromettant la sécurité d'un vol ; utiliser (comme ce fut le cas le 11 septembre 2001) un aéronef en service pour provoquer la mort ou causer des dommages corporels ou matériels ; utiliser contre un aéronef des armes biologiques, chimiques ou nucléaires ou des matières explosives ; utiliser l'aéronef pour transporter ou libérer de telles armes ou matières explosives ; sont également visées les violences contre les personnes dans les aéroports et les destructions et dommages causés aux installations aéroportuaires de nature à compromettre la sécurité ; la menace ou la tentative de commettre l'une de ces infractions, ou la complicité dans la commission d'une de ces infractions, ou le fait d'aider l'auteur d'une infraction à se soustraire aux poursuites, enfin l'entente entre plusieurs personnes dans le but de commettre une infraction, peuvent aussi être poursuivis.
• Le 3° de l'article 24 tend à insérer un nouvel article L. 689-14 dans le code de procédure pénale.
Cet article a pour objet l'application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954, signé à La Haye le 26 mars 1999.
Il prévoit que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne ayant commis certaines infractions hors du territoire de la République, à condition qu'elle réside habituellement sur le territoire français. Cette restriction est cohérente avec la réserve d'interprétation émise par la France au moment de la signature du protocole. Elle aligne le champ de compétences des juridictions françaises sur celui prévu à l'article 689-11 s'agissant des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale.
Les infractions pouvant être poursuivies sont celles visées aux a), b) et c) de l'article 15 du protocole, soit :
a) attaquer intentionnellement un bien culturel placé sous protection renforcée ;
b) utiliser un tel bien culturel, ou ses abords immédiats, à l'appui d'une action militaire ;
c) détruire ou s'approprier à grande échelle des biens culturels protégés par la convention ou le protocole.
Pour éviter des procédures abusives, il est enfin prévu que la poursuite de ces infractions ne puisse être exercée qu'à la requête du ministère public.
3. Les modifications apportées à l'Assemblée nationale
Sur proposition de son rapporteur, notre collègue député Jean-Jacques Bridey, la commission de la défense a adopté trois amendements rédactionnels. Un quatrième amendement rédactionnel a été adopté en séance publique, toujours à l'initiative du rapporteur.
4. La position de votre commission des lois
Les modifications du code de procédure pénale proposées par cet article sont juridiquement nécessaires pour tenir compte de la ratification par la France des instruments internationaux précités. Sur le fond, elles permettront à nos juridictions de réprimer plus efficacement des infractions qui menacent la sécurité maritime, la sécurité aérienne ou la sauvegarde de biens culturels et elles méritent donc d'être soutenues.
Votre commission a donc donné un avis favorable à l'adoption de l'article 24 du projet de loi, sous réserve de la correction, par son amendement COM-112 d'une erreur de renvoi : comme on l'a vu, l'article 689-5 du code de procédure pénale renvoie à l'article L. 5337-2 du code des transports, relatif aux contraventions de grande voirie. Ce renvoi est à l'évidence erroné puisque les contraventions de grande voirie répriment des atteintes au domaine public ; or, l'article 689-5 concerne des infractions commises en dehors du territoire national.
Cette erreur de renvoi est due à une recodification du code des ports maritimes intervenue en 2005. La référence correcte est l'article L. 5242-23 du code des transports, qui punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de détruire, déplacer, abattre ou dégrader une installation de signalisation maritime ou d'aide à la navigation ou de porter atteinte à son bon fonctionnement. Ce renvoi est cohérent avec l'objet de l'article 689-5 du code de procédure pénale, qui traite de la sécurité de la navigation maritime.
Sous réserve de l'adoption de son amendement, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 24.
Article 24 bis A (art. L. 214-2 du code de la sécurité intérieure) - Définition des normes techniques des matériels utilisés par les forces de sécurité intérieure pour immobiliser des moyens de transport
Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 24 bis A du projet de loi vise à permettre au ministre de la défense de définir les normes techniques des matériels utilisés par les militaires de la gendarmerie nationale pour immobiliser des moyens de transport.
La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a harmonisé le régime applicable aux différentes forces de sécurité intérieure concernant les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport.
Désormais, en vertu de l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de la police nationale ainsi que les militaires appartenant à la gendarmerie nationale sont autorisés à faire usage de matériels pour immobiliser les moyens de transports dans trois cas :
- lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
- lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou des agents eux-mêmes ;
- en cas de crime ou de flagrant délit, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
L'article L. 241-2 prévoit que les matériels utilisables pour immobiliser, dans ce contexte, un véhicule, soient conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'article 24 bis A du projet de loi prévoit que les normes techniques puissent également être définies par le ministre de la défense. Selon l'exposé des motifs de l'amendement, il s'agit de « prévoir que le ministre de la défense puisse également définir, par arrêté, les normes techniques relatives aux matériels spécifiques des armées, dont l'emploi est nécessaire pour la protection des installations militaires ». Comme l'a indiqué le ministre des armées à votre rapporteur, il s'agit de corriger un oubli du législateur.
Votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 24 bis A.
* 63 Le code de la défense définit les forces armées comme suit : armée de terre, marine nationale et armée de l'air ; gendarmerie nationale ; services de soutien et organismes interarmées.
* 64 Constituent des formations rattachées les services exerçant des attributions spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions des forces armées et dont l'autorité responsable est, de ce fait, chargée d'exercer, au nom du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires. L'article R. 3211-2 du code de la défense indique que les formations rattachées sont : le contrôle général des armées ; la direction générale de l'armement ; le service d'infrastructure de la défense ; le service de la justice militaire ; les affaires maritimes.
* 65 Son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par vingt-deux États.
* 66 Si l'aéronef est immatriculé en France, la loi française s'y applique de plein droit.