B. UN DÉLIT PROGRESSIVEMENT ÉTENDU
1. Une extension de l'incrimination par le législateur
Le délit d'entrave à l'IVG, désormais défini à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, a été élargi à deux reprises afin d'adapter l'arsenal législatif à l'évolution progressive des modalités d'action des militants anti-IVG.
La loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a procédé à une extension conséquente de l'incrimination initialement définie :
- en élargissant la notion de perturbation des établissements . Limitée à l'origine au fait de bloquer l'accès aux établissements ou d'empêcher la libre circulation en leur sein, elle inclut désormais le fait de perturber les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
- en ajoutant aux faits pouvant constituer l'infraction les pressions morales et psychologiques. Au-delà de l'entrave purement matérielle, le législateur a ainsi entendu sanctionner une action plus indirecte, agissant sur le psychique des individus et qui tendrait à dissuader les acteurs intervenant dans une interruption volontaire de grossesse ;
- en étendant la protection , qui portait jusque-là sur les personnels médicaux et non médicaux des établissements de santé et sur les femmes venues y pratiquer une IVG, à l'entourage de ces dernières .
Elle a par ailleurs alourdi la peine encourue, en portant l'amende maximale de 30 000 francs à 30 000 euros.
Une seconde extension du délit d'entrave a été introduite par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes . Tirant les conséquences de l'évolution des modalités d'action des militants anti-avortement, elle a pénalisé les actions visant à empêcher l'accès à l'information sur l'IVG , et non plus seulement à l'acte médical en lui-même, au sein des structures le pratiquant.
Article L. 2223-2 du code de la santé publique « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 : - soit en perturbant de quelque manière que ce soit l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ; - soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements, des femmes venues y subir ou s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. » |
L'intention du législateur de protéger strictement le droit à l'avortement s'est également traduite par la mise en place d'une procédure élargie en matière d'action civile. L'article L. 2223-1 du code de la santé publique autorise ainsi toute association déclarée depuis au moins cinq ans, et dont l'objet statutaire comprend la défense des droits des femmes à la contraception et à l'interruption de grossesse, à se constituer partie civile, sans avoir recueilli le consentement préalable de la femme désireuse de procéder à une IVG.
2. Une interprétation large du délit d'entrave par le juge pénal
Tout en restant dans les limites fixées par la loi, le juge pénal a développé une interprétation plutôt extensive du délit d'entrave à l'interruption légale de grossesse.
En matière de caractérisation de l'infraction, la jurisprudence a progressivement élargi le champ des faits susceptibles de constituer le délit . Sont ainsi sanctionnées les manifestations, y compris passives et silencieuses 5 ( * ) , perturbant l'accès à l'établissement d'hospitalisation ou la libre circulation en son sein du personnel soignant, même si « aucune intervention (n'était) en cours ou prévue au moment de l'action » 6 ( * ) .
Est par ailleurs condamné, au titre de l'entrave psychologique, tout acte « destiné(s) à dissuader de continuer à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse » 7 ( * ) . Entrent par exemple sous cette qualification le fait de brandir, à l'encontre de toute personne circulant dans un service de gynécologie, des affiches diffusant des messages textuels et visuels anti-IVG 8 ( * ) , ou encore le fait de prier, dans la salle d'attente d'un établissement du planning familial, aux heures des consultations réservées aux femmes venant s'informer sur une interruption de grossesse 9 ( * ) .
On notera toutefois le rattachement systématique du délit , même en cas de pressions morales et psychologiques caractérisées, à un établissement de santé pratiquant des interruptions de grossesse, conformément à la rédaction de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.
Le juge pénal a également considéré que l'intention coupable exigée pour la caractérisation du délit était indifférente aux mobiles avancés par le prévenu. Ne peuvent notamment faire obstacle à la caractérisation du délit d'entrave les conceptions religieuses du prévenu, qui lui imposeraient de respecter la vie dès la conception 10 ( * ) .
Il a par ailleurs jugé que la licéité de l'acte d'avortement, au regard des conditions posées par le code de la santé publique, ne constituait pas une condition pour caractériser l'infraction de délit d'entrave 11 ( * ) .
Enfin, n'ont jamais été retenus les faits justificatifs, notamment tirés de la légitime défense ou de l'état de nécessité , avancés par les prévenus pour légitimer un acte au nom de valeurs ou de principes jugés supérieurs, comme la protection de la vie. Par une jurisprudence stable, la Cour de cassation estime ainsi que « l'état de nécessité, au sens de l'article 122-7 du code pénal, ne saurait être invoqué pour justifier le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, dès lors que celle-ci est autorisée, sous certaines conditions, par la loi du 17 janvier 1975 » 12 ( * ) .
Un nombre limité de condamnations Selon les informations transmises à votre commission par le ministère de la justice, ont été recensées, entre 1995 et 2014, 166 infractions d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse ayant donné lieu à condamnation définitive , dont : - 150 infractions d'entrave à l'IVG en perturbant l'accès, la circulation ou les conditions de travail dans un établissement de santé autorisé ; - 16 infractions d'entrave à l'IVG par pressions, menaces ou intimidations du personnel, d'une patiente ou de son entourage. Sur la même période, le nombre de condamnations définitives pour lesquelles l'infraction de délit d'entrave à l'IVG a été retenue à titre principal s'élève à 134 13 ( * ) , dont 128 prononcées avant 2000. |
* 5 Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 30 novembre 1995.
* 6 Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 1997, n°96-81-46.
* 7 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 novembre 1999, n°98-86.285.
* 8 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 février 2002, n° 01-83.554.
* 9 Cour de cassation, chambre criminelle, 1 er septembre 2015, n° 14-87.441.
* 10 Cour de cassation, chambre criminelle, 31 janvier 1996, n° 95-81.319.
* 11 Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 1997, n° 96-84.102.
* 12 Cour de cassation, chambre criminelle, 2 avril 1997, n° 96-82.024.
* 13 Le nombre de condamnations pour délit d'entrave à l'IVG est inférieur au nombre d'infractions retenues, plusieurs infractions étant, dans certains cas, dénombrées pour une même condamnation, ou l'infraction pour délit d'entrave à l'IVG ayant été, dans d'autres cas, retenue à titre secondaire dans une condamnation pour laquelle une autre infraction a été retenue à titre principal.