EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 49 (art. L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) - Réforme de la majoration prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en faveur de certains conjoints survivants de grands invalides

Objet : Cet article modifie le régime de la majoration de la pension de réversion versée à certains conjoints survivants de grands invalides en abaissant la durée de mariage et de soins constants requise pour en bénéficier et en instituant une proportionnalité de son montant en fonction de cette dernière.

I - Le dispositif proposé

Les plus grands invalides de guerre , définis comme les titulaires d'une pension militaire d'invalidité (PMI) que leurs infirmités « rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie » (article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre [CPMIVG]), nécessitent une attention et des soins constants . S'ils ne sont pas hospitalisés, ils sont pris en charge à leur domicile, dans la majorité des cas par leur conjoint . Ce dernier doit alors réduire ou cesser son activité professionnelle, la pension versée au grand invalide devenant la principale source de revenus du ménage.

Au décès du bénéficiaire de la PMI, le conjoint survivant peut se retrouver dans une situation de précarité sociale et financière importante en raison de la différence entre le niveau de la pension du grand invalide , qui dans les situations les plus extrêmes peut dépasser les 10 000 points de PMI 60 ( * ) et même atteindre, pour la plus élevée en 2014, 268 531 euros par an, et celui de la pension de réversion qu'il touche, forfaitairement fixé par l'article L. 50 du CPMIVG à 515 points , soit 7 210 euros par an. En conséquence, plusieurs mesures disparates ont été prises au fil des années pour apporter un complément de pension aux conjoints survivants qui ont consacré leur vie à s'occuper d'un grand blessé.

La loi de finances pour 1964 61 ( * ) avait créé, à un article L. 52-2 nouveau du CPMIVG, une majoration spéciale de la pension de réversion des veuves dont le conjoint grand invalide percevait l'allocation n° 5 bis b) mentionnée à l'article L. 31 du même code, versée aux aveugles, aux amputés de deux membres ou plus et aux paraplégiques. Pour en bénéficier, elles devaient être âgées de plus de soixante ans et justifier d'une durée de mariage et de soins donnés d'une manière constante d'au moins vingt-cinq ans . Son montant était alors de 140 points de PMI. La loi de finances pour 1966 62 ( * ) avait abaissé à quinze ans la durée de soins et de mariage requise. Son montant avait été revalorisé à plusieurs reprises , à 175 points puis 200 points en 1973 63 ( * ) , 220 points en 1979 64 ( * ) et 230 points en 1980 65 ( * ) . Par ailleurs, le critère d'âge avait été supprimé par la loi de finances pour 1977 66 ( * ) , sans toutefois être retiré du texte de l'article du CPMIVG.

La loi de finances pour 1973 67 ( * ) avait complété l'article L. 52-2 par une seconde majoration spéciale , réservée cette fois aux veuves des titulaires de l'allocation n° 5 bis a), qui est accordée à tous les bénéficiaires de l'article L. 18. Ses critères d'attribution étaient les mêmes que la majoration existante mais son montant inférieur, alors fixé à 140 points de PMI.

Le régime juridique et le montant de ces majorations spéciales étaient restés inchangés jusqu'en 2002 , lorsque la loi de finances 68 ( * ) a augmenté le montant de la première de 50 % et celui de la seconde de 86 % , les portant respectivement à 350 et 260 points de PMI. La loi de finances pour 2006 69 ( * ) a procédé au remplacement de la notion de « veuve » par celle de « conjoint survivant » dans tout le CPMIVG. Enfin, la loi de finances pour 2010 70 ( * ) avait rehaussé de 50 points le niveau de chaque majoration, pour les fixer à 400 et 310 points de PMI.

L'an dernier , le Gouvernement a procédé à nouveau à une revalorisation des deux majorations spéciales prévues à l'article L. 52-2 du CPMIVG et a assoupli leurs conditions d'attribution . L'article 85 de la loi de finances pour 2015 71 ( * ) a tout d'abord abaissé de quinze à dix ans la durée de mariage et de soins conditionnant leur bénéfice et a supprimé, à l'initiative de votre rapporteur pour avis, la mention obsolète du critère d'âge. Il a également prévu une augmentation de 100 points du taux des majorations, en deux temps, 50 points au 1 er janvier 2015 et 50 points supplémentaires au 1 er janvier 2016. Leur niveau actuel est donc de 450 et 360 points de PMI.

L'article 49 du projet de loi de finances cherche à élargir davantage l'accès à ce dispositif , en l'ouvrant à un nombre plus important de conjoints survivants à compter du 1 er juillet 2016. Il réforme ces deux majorations spéciales en instituant, pour les personnes justifiant entre 5 et 10 ans de mariage ou de Pacs 72 ( * ) et de soins constants , un mécanisme progressif connaissant trois paliers, afin de limiter les effets de seuil , selon le barème présenté dans le tableau suivant.

Tableau n° 18 : Nouveau barème des majorations spéciales destinées à certains conjoints survivants de grands invalides prévues à l'article L. 52-2 du CPMIVG

Durée de mariage ou de pacs et de soins constants

Montant de la majoration versée au conjoint survivant d'un titulaire
de l'allocation n° 5 bis b)
(en points de PMI)

Montant de la majoration versée au conjoint survivant d'un titulaire
de l'allocation n° 5 bis a)
(en points de PMI)

Au moins cinq ans

150

105

Au moins sept ans

300

230

Au moins dix ans

500

410

Source : Article 49 du PLF

Une personne ayant été mariée ou pacsée pour une durée comprise entre cinq et sept ans avec un titulaire d'une allocation n° 5 bis b) décédé, et lui ayant prodigué durant cette période des soins constants, touchera une majoration de 2 100 euros par an ( 1 470 euros dans le cas d'une allocation n° 5 bis a). Si cette durée est au moins égale à sept ans mais inférieure à dix ans, cette majoration s'élèvera à 4 200 ou 3 220 euros . En revanche, aucune modification n'est apportée au régime des majorations versées après au moins dix ans de soins et de vie conjugale : leur montant, revalorisé l'an dernier, reste inchangé.

II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de votre commission

Selon l'évaluation préalable de cet article annexée au projet de loi de finances, 892 conjoints survivants bénéficient actuellement des majorations prévues à l'article L. 52-2 du CPMIVG . Votre rapporteur pour avis ne peut donc qu'approuver la volonté du Gouvernement d'apporter un soutien financier pérenne à un plus grand nombre d'entre eux et de leur exprimer ainsi la reconnaissance et la solidarité de la Nation. La dépense consentie est à ce titre significative , et l'engagement de l'Etat doit être salué : les estimations font état d'un coût de 1,9 million d'euros en 2016 puis de 3,8 millions d'euros en année pleine , avant de décroître en raison du vieillissement de la population concernée.

L'exemple des modifications du régime de ces majorations par la loi de finances pour 2015 invite toutefois à se montrer réservé sur la portée réelle de cet article . Alors que le Gouvernement escomptait 1 000 bénéficiaires supplémentaires , pour un coût de 0,7 million d'euros en 2015 puis 1,3 million d'euros par an à compter de 2016, au 10 août 2015, seules trois veuves avaient demandé une révision de leur pension de réversion, pour un coût annuel total de 15 087,60 euros .

Pour éviter qu'un tel échec ne se reproduise, et que les ressources nouvelles affectées au soutien aux conjoints survivants de grands invalides ne restent pas sans emploi, il importe que le Gouvernement se donne les moyens de mener une campagne de communication importante à destination de cette population âgée et isolée. Il pourrait à cet effet s'appuyer sur les associations représentant le monde combattant qui auraient, selon les informations communiquées par le Gouvernement, approuvé cette mesure dans le cadre du groupe de travail relatif aux conjoints survivants des grands invalides de guerre qui les a réunies en 2014 et 2015. S'il s'avère, lors de l'examen du budget pour 2017, que cette mesure a eu aussi peu d'effet que celle votée l'an dernier, il ne faudra pas poursuivre dans la même voie mais chercher, par une réutilisation des crédits ainsi débloqués, à apporter une réponse définitive aux difficultés financières et sociales que subissent encore, pour certaines depuis plusieurs décennies, un trop grand nombre de ces veuves.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 50 - Bénéfice de la campagne double en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord ayant liquidé leur pension de retraite avant le 19 octobre 1999

Objet : Cet article étend aux pensions de retraite liquidées avant le 19 octobre 1999 le bénéfice de la campagne double au titre de la participation à la guerre d'Algérie.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ainsi que certains régimes spéciaux de retraite reconnaissent à leurs ressortissants 73 ( * ) la possibilité de bénéficier de bonifications , c'est à dire de majorations de la durée des services accomplis en vue de la constitution du droit à la retraite, liées aux campagnes effectuées en qualité de militaire. Ces bénéfices de campagne, la « campagne simple » (chaque jour comptant double) ou la « campagne double » (chaque jour comptant triple), sont accordés par décret 74 ( * ) .

La loi du 18 octobre 1999 75 ( * ) a reconnu le caractère de guerre au conflit algérien, ouvrant ainsi potentiellement le bénéfice de la campagne double aux anciens soldats et appelés y ayant participé. En effet, l'article R. 14 du CPCMR précise que des bénéfices de campagne doubles « en sus de la durée effective » des services militaires sont reconnus pour le service accompli en opérations de guerre dans les armées françaises.

Le Gouvernement a toutefois tardé à l'accorder . Ce n'est qu'à la suite d'une décision du Conseil d'Etat du 17 mars 2010 76 ( * ) , qui l'avait enjoint de prendre les actes réglementaires nécessaires à l'attribution de la campagne double dans un délai de quatre mois, qu'il s'est résolu à le faire. La haute juridiction administrative avait notamment jugé que le refus qu'il opposait jusqu'alors aux demandes qui lui étaient formulées en ce sens était contraire au principe d'égalité . C'est finalement un décret du 29 juillet 2010 77 ( * ) qui a ouvert ce droit.

Il a immédiatement été très violemment critiqué par les représentants du monde combattant, en raison de son champ d'application restreint . Il ne s'applique en effet qu'aux pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 , c'est-à-dire à partir de la reconnaissance officielle de l'état de guerre en Algérie. A cette date, un grand nombre d'anciens combattants de ce conflit avait déjà quitté le monde du travail.

Sur ce point, le Conseil d'Etat a donné raison au Gouvernement. Par une jurisprudence constante, notamment des décisions de 2011 78 ( * ) , 2012 79 ( * ) et 2013 80 ( * ) , le Conseil d'Etat a jugé que la loi du 18 octobre 1999 n'était pas rétroactive et que le pouvoir réglementaire n'était donc pas habilité à réviser les pensions liquidées avant cette date . Dans la dernière décision citée, il a jugé que l'argument selon lequel cette loi méconnaitrait les droits et libertés garantis par la Constitution ne présentait pas un caractère sérieux et ne justifiait donc pas de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Le présent article 50, issu d'une concertation avec les représentants du monde combattant au sein d'un groupe de travail, vise à remédier à ce blocage juridique en autorisant, à compter du 1 er janvier 2016, la révision des pensions liquidées avant le 19 octobre 1999 afin que le droit à la campagne double leur soit appliqué. Chaque bénéficiaire potentiel devra en faire la demande auprès du service des retraites de l'Etat et la bonification sera calculée selon les règles fixées par le décret du 29 juillet 2010, c'est-à-dire pour toute journée durant laquelle la personne a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu.

II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de votre commission

Cet article apporte enfin une réponse définitive , certes tardive , à une demande ancienne et légitime du monde combattant , et vient corriger une rupture d'égalité qui existait entre les membres de la troisième génération du feu. S'il est vrai que les anciens combattants qui ont travaillé dans le secteur privé ne peuvent pas bénéficier de la campagne double, il était illogique que deux appelés ayant effectué un temps de service comparable en Algérie puis leur carrière dans la fonction publique ne disposent pas des mêmes bonifications de campagne en raison de la date à laquelle ils ont liquidé leur pension.

Le décret du 29 juillet 2010 s'est révélé inopérant : sur 673 demandes de révision de pensions déposées entre 2010 et 2014, seules 4 ont été acceptées. Le présent article, dont le Gouvernement estime le nombre de bénéficiaires potentiels à 6 000 pour un coût d'environ 0,6 million d'euros en 2016 puis 0,5 million d'euros les années suivantes, pris en charge par le compte d'affection spéciale « Pensions », devrait entraîner sa modification.

Il s'agit ici d'une mesure de reconnaissance à la portée avant tout symbolique : selon l'évaluation préalable de l'article annexée au PLF, il devrait aboutir à une hausse de 0,8 % des pensions de retraite des personnes concernées, soit de 12 à 13 euros par mois. Résultat d'un consensus avec le monde associatif, notamment sur sa portée générale et son absence de caractère rétroactif , elle ne satisfait pourtant pas toutes les parties prenantes, certaines réclamant l'application d'un critère de durée de présence sur le territoire et non de participation à des actions de feu ou de combat pour comptabiliser les droits acquis. Votre rapporteur pour avis sera attentif , l'an prochain, au bilan de l'application de cette disposition attendue afin de s'assurer qu'elle ne constitue pas , comme le décret de 2010, un simple affichage .

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 51 (art. 81 du code général des impôts) - Création d'une allocation de reconnaissance en faveur des conjoints et ex-conjoints survivants de harkis

Objet : Cet article institue une allocation viagère au profit des conjoints et ex-conjoints survivants de harkis qui n'ont pas pu bénéficier, en raison de sa forclusion, de l'allocation de reconnaissance.

I - Le dispositif proposé

L'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 81 ( * ) a créé une allocation de reconnaissance , prenant la forme d'une rente viagère et versée sous conditions d'âge et de ressources, en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie. L'année suivante, la loi de finances rectificative pour 2000 82 ( * ) l'a étendue à leurs conjoints et ex-conjoints survivants . Elle était versée 83 ( * ) aux personnes âgées d'au moins soixante ans et dont le niveau de ressources les rendait éligibles à l'allocation supplémentaire pour les personnes âgées, qui a disparu au 1 er janvier 2007, et s'élevait à 1 372 euros par an.

Après que le critère financier a été supprimé par la loi de finances rectificative pour 2002 84 ( * ) et que la loi de finances rectificative pour 2003 85 ( * ) a porté le montant de la rente à 1 830 euros par an (+ 33 %), la loi du 23 février 2005 86 ( * ) a modifié le régime de l'allocation de reconnaissance. Aux termes de son article 6, elle pouvait prendre trois formes :

- le versement d'un capital de 30 000 euros ;

- le versement d'un capital de 20 000 euros et d'une rente annuelle de 1 830 euros ;

- le versement d'une rente annuelle de 2 800 euros .

Indexé sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages hors tabac, le montant des rentes annuelles était révisé chaque année et avait atteint en 2014 respectivement 2 155 et 3 248 euros . Dans le cadre du plan d'actions en faveur des harkis annoncé par le Premier ministre le 25 septembre 2014, la loi de finances pour 2015 87 ( * ) a procédé à la revalorisation du montant de chacune d'elles de 167 euros : elles sont donc aujourd'hui de 2 322 et 3 415 euros . Entre-temps, la loi du 18 décembre 2013 88 ( * ) avait prononcé la forclusion de l'allocation de reconnaissance au 19 décembre 2014, soit un an après son entrée en vigueur.

Confronté aux cas de plusieurs conjoints survivants de harkis qui, en raison du décès de ceux-ci après la date de forclusion de l'allocation de reconnaissance, n'ont pas pu en bénéficier , le Gouvernement propose, par le présent article 51, de créer une allocation viagère qui leur soit réservée , calquée sur le modèle de l'allocation de reconnaissance. D'un montant similaire (3 415 euros par an) et revalorisée selon les mêmes modalités , elle sera réservée aux conjoints ou ex-conjoints survivants de harkis non remariés ni pacsés, dès lors qu'ils n'auront jamais perçu l'allocation de reconnaissance, sous aucune de ses formes (rente ou capital), et qu'ils auront déposé leur demande auprès de l'Onac dans un délai d'un an suivant le décès de leur mari.

A titre transitoire , pour les conjoints survivants de harkis décédés avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, les demandes seront recevables jusqu'au 31 décembre 2016. Par ailleurs, au cas où plusieurs conjoints ou ex-conjoints survivants pourraient prétendre au bénéfice de cette allocation, elle serait répartie entre eux en fonction de la durée de leur union avec le harki décédé. Enfin, cette allocation est, comme l'allocation de reconnaissance avant elle, exonérée d'impôt sur le revenu .

II - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur pour avis ne peut qu'être favorable à cette disposition qui vient corriger les conséquences imprévues de la forclusion d'un dispositif qui devait concrétiser la reconnaissance trop tardive de la France envers une population qu'elle a abandonnée , maltraitée puis trop longtemps délaissée . Le manque d'anticipation du Gouvernement sur cette question est regrettable , d'autant plus qu'il semble avoir eu des difficultés à établir sa stratégie pour remédier aux effets inattendus de la forclusion.

Ainsi, il a obtenu du Parlement, dans le cadre de la loi du 28 juillet 2015 89 ( * ) , une habilitation pour modifier par ordonnance « les conditions dans lesquelles les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés des [harkis] peuvent obtenir le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ». Elle est rendue caduque par les dispositions du présent article qui, plutôt que de lever la forclusion pesant sur l'allocation de reconnaissance, fait le choix d'instituer un nouveau dispositif. Dans un souci de clarté et d'intelligibilité de la loi , il conviendrait de la supprimer .

Avec un nombre de bénéficiaires estimé par le Gouvernement à 218 en 2016, le coût de cette mesure devrait être de 0,74 million d'euros . Il serait ensuite de 1 ,1 million d'euros en 2017, puis d'environ 2 millions d'euros par an à l'horizon 2020. Votre rapporteur pour avis tient à souligner que l'augmentation de cette dépense devrait être plus que compensée par la diminution simultanée de celle liée à l'allocation de reconnaissance , en raison du déclin démographique de ses titulaires.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 51 bis - Rapport sur la suppression de l'aide différentielle au conjoint survivant

Objet : Cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport dressant le bilan du remplacement de l'aide différentielle au conjoint survivant versée par l'Onac.

Sur une proposition identique de nos collègues députés Joël Giraud et plusieurs membres du groupe RRDP ainsi que François Rochebloine et plusieurs membres du groupe UDI, les députés ont complété le projet de loi de finances pour 2016 par cet article 51 bis selon lequel le Gouvernement doit réaliser, avant le 1 er octobre 2016, un rapport évaluant les effets du remplacement , par l'Onac, de l'aide différentielle au conjoint survivant (ADCS) par l'aide complémentaire aux conjoints survivants (ACCS) et étudiant « les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable ».

Votre rapporteur pour avis tient tout d'abord à souligner que la suppression de l'ADCS était inévitable en raison de ses fragilités juridiques (cf. supra ). Elle est effective depuis le 1 er janvier 2015 . S'il est vrai qu'à titre temporaire une aide complémentaire avait été mise en place pour apporter un soutien aux conjoints survivants, elle n'a pas été maintenue dans le cadre de la réforme de la politique d'action sociale de l'Onac, approuvée par son conseil d'administration le 27 mars 2015. Votre rapporteur pour avis partage les orientations de celle-ci , dont l'un des objectifs est de mieux cibler les ressortissants de l'Onac en situation de précarité , notamment les anciens combattants les plus démunis, qui étaient jusqu'à présent exclus du bénéfice de l'ADCS. L'aide sociale en faveur des conjoints survivants fait son retour dans le droit commun.

Comme l'a souligné le ministre en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article soulève, sur la forme, des difficultés d'ordre constitutionnel . Dans sa décision du 29 décembre 2013 90 ( * ) , le Conseil constitutionnel avait ainsi déclaré contraires à la Constitution trois articles demandant au Gouvernement de réaliser des rapports sur « l'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que sur les aides apportées par les associations d'anciens combattants », les « mesures à prendre pour attribuer réellement le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du Nord » ainsi que sur « l'opportunité de reconnaître le statut d'anciens combattants aux anciens casques bleus de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban », estimant que ces dispositions étaient étrangères au domaine des lois de finances . Il est fort probable que, si ce PLF lui était déféré, le Conseil tiendrait le même raisonnement et aboutirait à la même conclusion. Toutefois, le ministre s'est engagé, à l'Assemblée nationale comme devant votre commission, à réaliser ce travail d'évaluation.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.


* 60 La valeur d'un point de PMI étant, au 1 er janvier 2015, de 14 euros.

* 61 Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 de finances pour 1964, art. 53.

* 62 Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 de finances pour 1966, art. 62.

* 63 Par l'article 68 de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 de finances pour 1973.

* 64 Par l'article 94 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979.

* 65 Par l'article 92 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980.

* 66 Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977, art. 92.

* 67 Loi n° 72-1121 du 20 décembre de 1972 de finances pour 1973, art. 69.

* 68 Loi n° 2001-1575 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, art. 127.

* 69 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, art. 124.

* 70 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 115.

* 71 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

* 72 Le Pacs est désormais explicitement mentionné, alors qu'il était jusqu'à présent pris en compte en application de l'article L. 1 ter du CPMIVG.

* 73 Militaires, fonctionnaires et assimilés.

* 74 En application de l'article R. 19 du CPCMR.

* 75 Loi n° 99-882 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ».

* 76 CE, 17 mars 2010, Association nationale des cheminots, anciens combattants, résistants, prisonniers et victimes de guerre, n° 328282.

* 77 Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

* 78 CE, 9 mai 2011, M. A., n° 343460 ; CE, 2 août 2011, Association nationale des cheminots anciens combattants, résistants, prisonniers et victimes de guerre, n° 343617.

* 79 CE, 31 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, n° 354061.

* 80 CE, 13 juin 2013, M. A., n° 366253.

* 81 Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999.

* 82 Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, art. 61.

* 83 En application des décrets n os 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 et 2001-575 du 2 juillet 2001 pris pour l'application de la loi de finances rectificative pour 2000.

* 84 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, art. 67.

* 85 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, art. 85.

* 86 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

* 87 Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 86.

* 88 Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, art. 52.

* 89 Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, art. 30.

* 90 Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC, Loi de finances pour 2014.

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