II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION POUR AVIS

A. REVENIR, SUR PLUSIEURS POINTS, À LA POSITION DU SÉNAT

Conformément à la position qui avait été la sienne en première lecture, votre commission a proposé la suppression de l' article 12 , rétabli par l'Assemblée nationale, permettant ainsi à l'adoptant, dès lors que l'adopté a plus de quinze ans, et à la famille de l'enfant, en particulier ses père et mère, de saisir le juge d'une demande de révocation de l'adoption simple durant la minorité de l'adopté.

De même, à l' article 18 , votre commission a supprimé la précision introduite à l'Assemblée nationale, selon laquelle, le délaissement ne pouvait être prononcé si les parents avaient été empêchés d'entretenir des relations avec leur enfant « par quelque cause que ce soit », estimant que cette exception était bien trop large et permettrait de mettre en échec la procédure pour des raisons tenant à des comportements imputables aux parents eux-mêmes. Elle a alors proposé de réintroduire le caractère volontaire du délaissement évitant ainsi que, dans certaines situations exceptionnelles, des enfants puissent être déclarés délaissés contre l'intention de leurs parents.

Enfin, votre commission a pris acte de la volonté des députés de traiter la question de l'inscription de l'inceste dans le code pénal, dans le cadre du présent texte, et n'a pas proposé la suppression de l'article 22. Toutefois, après avoir constaté les incertitudes que présente la rédaction de cet article, elle a adopté plusieurs amendements destinés à délimiter avec plus de précision le périmètre de l'inceste pénal.

B. LEVER LES INCERTITUDES JURIDIQUES QUI OBÈRENT CERTAINES DISPOSITIONS

Votre commission des lois a tout d'abord jugé nécessaire de clarifier les rapports juridiques existants entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le tiers bénévole auquel ledit service a remis le mineur qui lui avait été confié ( article 5 B ). En effet, il lui est apparu nécessaire d'affirmer que ce tiers était placé, pour tout ce qui concernait le mineur, sous la direction du service départemental, qui demeure, juridiquement, le seul responsable de la garde du mineur.

À l' article 15 , elle a proposé de conserver, pour l'audition de l'enfant au cours de la procédure d'adoption qui le concerne, le seul critère de sa « capacité de discernement », par cohérence avec ce qui est prévu à l'article 388-1 du code civil qui fixe les modalités de l'audition de l'enfant dans toute procédure le concernant, et de renvoyer à l'examen de la proposition de loi sur l'autorité parentale la question des modalités de cette audition en fonction de l'âge et du degré de maturité de l'enfant, pour pouvoir modifier le cas échéant la règle générale et la règle spécifique de manière coordonnée.

À l' article 16 , elle a proposé de revenir sur l'extension du régime fiscal plus favorable, applicable aux transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples, aux successions dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi, estimant que cette extension comportait un risque d'inconstitutionnalité.

À l' article 21 bis , pour éviter tout risque de détournement des règles applicables en matière d'adoption internationale, votre commission a proposé d'encadrer plus strictement les conditions d'acquisition de la nationalité française pour les enfants recueillis par des Français établis à l'étranger.

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