C. DE NOMBREUSES DISPOSITIONS NOUVELLES

Certaines des dispositions nouvelles adoptées par les députés concernent les relations entre l'autorité judiciaire et le service de l'aide sociale à l'enfance : l'alerte donnée par le président du conseil départemental au procureur de la République (article 5 AB) ou la coordination de l'accueil des mineurs isolés étrangers (article 22 quater et quinquies ).

D'autres dispositions visent à lier l'appréciation du juge judiciaire, par exemple en interdisant, à l'article 11 bis, au juge des enfants de prononcer des mesures de plus de deux ans, ou à lui imposer une motivation spéciale de certaines décisions en matière d'assistance éducative ou d'exercice du droit de visite (articles 6 bis , 6 ter et 17 bis A). L'article 6 quater apporte quant à lui une précision sur les motifs pouvant justifier le retrait de l'autorité parentale.

Plusieurs dispositions visent à donner un cadre juridique à des pratiques informelles ou à instaurer de nouvelles procédures. Il en va ainsi, à l'article 5 B, de l'accueil par un tiers bénévole du mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; à l'article 17 bis , de la saisine du juge aux affaires familiales par le procureur de la République à la demande du juge des enfants pour procéder à une délégation forcée d'autorité parentale (article 17 bis ) ; ou, à l'article 21 bis A, de l'ouverture de l'action en retrait d'autorité parentale au service de l'ASE ou à l'administrateur ad hoc désigné pour représenter les intérêts de l'enfant.

Votre commission des lois s'est aussi saisie pour avis d'articles portant sur le droit pénal. L'article 17 ter est relatif à l'examen par la juridiction pénale de l'opportunité de retirer aux parents condamnés pour un crime ou un délit commis sur un enfant, l'autorité parentale sur les frères et soeurs de la victime. Les articles 22 bis et 22 ter visent, quant à eux, à supprimer l'exemption de responsabilité pénale dont bénéficient certaines personnes, lorsqu'elles se sont abstenues de dénoncer les mauvais traitements ou les atteintes sexuelles dont un mineur a été victime. Enfin, l'article 22 quater A procède à des coordinations dans le code pénal, conformément au rétablissement de la qualification d'inceste.

Votre commission des lois s'est aussi saisie d'une disposition qui ne se rapporte qu'indirectement à l'objet de la proposition de loi initiale. Il s'agit de l'encadrement des tests osseux pour déterminer l'âge d'un mineur, prévu à l'article 21 ter .

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