EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE PREMIER - Principes généraux du système de transport ferroviaire national, groupe public ferroviaire, organisation et fonctionnement de l'établissement public SNCF

Commentaire : cet article a pour objet de fixer les principes généraux du système de transport ferroviaire national, de créer le « groupe public ferroviaire » et de déterminer le cadre juridique de l'établissement public SNCF.

L'article premier du présent projet de loi crée un nouveau titre au sein du code des transports, qui définit à la fois les grands principes du système de transport ferroviaire national et établit le groupe public ferroviaire constitué par la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités (article L. 2101-1). Il fixe le cadre juridique applicable à l'EPIC de tête - la SNCF.

Au titre de l'équilibre financier de la réforme, votre rapporteur a plus particulièrement examiné les nouveaux articles L. 2102-2, L. 2102-7, L. 2102-16 et L. 2102-17 du code des transports.

L'article L. 2101-2 dispose que « les attributions dont la SNCF est dotée par le présent code à l'égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu'une société exerce sur ses filiales ». La SNCF n'a en effet aucun lien capitalistique avec les deux autres établissements, ce qui emporte la nécessité de préciser, par la loi, la nature de leur lien juridique.

C'est ainsi que l'article L. 2101-7 prévoit que « la SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l'ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ». Cette disposition permet, sous réserve d'une modification parallèle du code général des impôts 45 ( * ) , que le groupe puisse procéder à une intégration fiscale . Le groupe pourra ainsi réduire son impôt sur les sociétés, ce qui participe de son équilibre financier.

Enfin, l'article L. 2101-16 détermine les ressources de l'EPIC de tête, qui comprennent :

- les rémunérations perçues au titre des « missions transversales au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système » (2° de l'article L. 2102-1), notamment la sûreté ferroviaire, mais aussi au titre des missions mutualisées au sein du groupe exercées au bénéfice de SNCF Réseau ou de SNCF Mobilités 46 ( * ) ;

- le produit du dividende sur les résultats de ses filiales et de SNCF Mobilités ;

- les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient les autorités publiques ;

- « toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ».

Compte tenu de l'absence de lien capitalistique évoqué plus haut, il importe que la loi précise que la SNCF puisse percevoir un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités, puisque cette ressource doit permettre à la SNCF d'alimenter SNCF Réseau.

L'article L. 2101-17 encadre la procédure de fixation de ce dividende. À ce titre, il prévoit que ce « dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce 47 ( * ) . Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

« Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l'existence de sommes distribuables . Il est soumis, pour accord, à l'autorité compétente de l'État, qui se prononce dans un délai d'un mois. À défaut d'opposition à l'issue de ce délai, l'accord de celle-ci est réputé acquis ».

La commission des finances a adopté un amendement de précision relatif aux rémunérations perçues par la SNCF au titre de ses missions transversales et de ses missions mutualisées.

Décision de la commission : votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption de cet article, ainsi modifié .

ARTICLE 2 - Constitution de SNCF Réseau

Commentaire : cet article crée le nouvel établissement public en charge de l'infrastructure, SNCF Réseau, par regroupement de RFF, SNCF-Infra et de la direction de la circulation ferroviaire. Il détermine également les modalités selon lesquelles seront fixées sa trajectoire financière en vue d'équilibrer son endettement d'ici dix ans.

L'article 2 procède à une réécriture en profondeur de la section du code des transports relative à RFF, afin de créer SNCF Réseau.

Votre rapporteur a particulièrement examiné l'article L. 2111-10 qui comprend les dispositions les plus importantes en vue du retour de l'équilibre financier du gestionnaire d'infrastructure.

Cet article prévoit que SNCF Réseau et l'État concluent « un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et cet avis est rendu public ».

Ce contrat détermine notamment :

« La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre :

« a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;

« b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l'infrastructure , notamment l'encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ;

« c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure [...] ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;

« d) La chronique de taux de couverture du coût complet 48 ( * ) à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;

« 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles ».

Un autre alinéa précise que l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) devra examiner l'adéquation des recettes et des dépenses prévisionnelles « de façon à atteindre l'objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l'État ».

Ainsi, la loi ne prescrit pas directement que le coût complet de SNCF Réseau soit couvert d'ici dix ans , mais donne cet horizon à l'ARAF pour examiner la trajectoire financière qui sera inscrite dans le contrat signé entre l'État et SNCF Réseau.

Le même article du code des transports établit la « règle d'or » ou règle prudentielle relative aux investissements de SNCF Réseau. Ainsi, il est prévu que les investissements liés à la maintenance (renouvellement des voies) soient financés dans les conditions applicables actuellement avec pour objectif qu'il ne soit plus nécessaire de recourir à l'endettement pour assurer ces travaux.

Pour leur part, les investissements de développement seront évalués sur la base de ratios fixés par décret. Par exemple, un ratio qui pourrait être retenu est celui de la dette de SNCF Réseau sur sa marge opérationnelle. Ainsi, « en cas de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissement de développement sont financés par l'État, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur ». En d'autres termes, SNCF Réseau ne pourra pas s'endetter pour financer cet investissement.

Dans le cas contraire, « les projets d'investissement de développement font l'objet, de la part de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés ». Il s'agit de la reprise de la règle prudentielle actuelle fixée à l'article 4 des statuts de RFF.

En tout état de cause, le présent article impose également que l'ARAF émette un avis motivé sur « le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat ».

En particulier, cet avis porte « sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires , ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées ». Cette disposition vise à éviter que les entreprises ferroviaires soient trop largement mises à contribution par le biais de péages trop élevés. Il en va de même pour la disposition imposant que les ratios précités permettent de « garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et exploitants du réseau ferré ».

Enfin, à l'initiative de notre collègue député Olivier Faure, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, l'Assemblée nationale a ajouté un alinéa qui prévoit que « la prime de risque à appliquer [aux projets d'investissement] soit encadrée par décret afin de trancher le débat sur la légitimité du gestionnaire d'infrastructures à appliquer des primes de risque au calcul d'actualisation des recettes » (extrait de l'exposé des motifs de l'amendement).

Votre rapporteur, pour les raisons exposées dans l'exposé général, est favorable à la fois à la signature d'un contrat déterminant la trajectoire financière de SNCF Réseau mais aussi à la mise en oeuvre d'une règle prudentielle renforcée . Les modalités de cette règle sont toutefois essentiellement renvoyées à un décret. Or le Gouvernement n'a pas encore arrêté les ratios (et leur niveau de dépassement) qui seront utilisés. Le législateur devra donc rester attentif à l'application de la loi sur ce point.

La commission des finances a adopté un amendement visant à réorganiser et à clarifier les différents alinéas de l'article L. 2111-10 du code des transports. Elle a également proposé de créer un nouvel article L. 2111-10-1 spécifiquement consacré à la règle prudentielle.

*

Votre rapporteur a également examiné les dispositions de l'article L. 2111-24 du code des transports relatives aux ressources de SNCF Réseau. En particulier, cet article est modifié par le présent projet de loi afin de préciser que l'établissement peut recevoir des dotations versées par la SNCF (disposition miroir de celle sur les dividendes de SNCF Mobilités).

En outre l'article L. 2111-25, relatif aux principes de calcul des redevances d'utilisation du réseau ferré national, est complété par un alinéa disposant que « tant que le coût complet du réseau n'est pas couvert par l'ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve les gains de productivité qu'il réalise ».

Par là, le Gouvernement entend inscrire dans la loi le principe selon lequel les ressources (péages et subventions publiques) de SNCF Réseau ne peuvent pas subir une diminution (ou une moindre augmentation) au prétexte que le gestionnaire serait plus performant.

La commission des finances a proposé de supprimer cet alinéa . En effet, il n'apparaît guère explicite dans sa formulation (« conserver des gains de productivité ») et, surtout, peu normatif dans ses effets. Les redevances font l'objet d'un avis conforme de la part de l'ARAF, qui devra tenir compte de l'objectif de couverture du coût complet. Le gestionnaire semble donc suffisamment protégé de ce point de vue. Quant aux subventions publiques de l'Etat, elles sont fixées par une loi de finances, qui peut bien évidemment déroger à cette disposition légale.

Décision de la commission : votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption de cet article, ainsi modifié .

ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) - Rapport sur le traitement de la dette historique du système ferroviaire

Commentaire : cet article demande que le Gouvernement remette, d'ici deux ans, un rapport au Parlement sur les « solutions qui pourraient être mises en oeuvre afin de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire ».

Adopté à l'initiative de nos collègues députés Gilles Savary et Olivier Faure, respectivement rapporteur et rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, le présent article dispose que « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement, compétentes en matière ferroviaire et financière, un rapport relatif aux solutions qui pourraient être mises en oeuvre afin de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire ».

Votre rapporteur est favorable à cet article qui contribue à alimenter la réflexion des pouvoirs publics sur l'endettement du système ferroviaire. Plutôt que de plaider pour une reprise de dette immédiate, dont l'exposé général a montré qu'elle n'était peut-être pas la meilleure voie pour le moment, la remise d'un rapport d'ici deux ans permet d'examiner, avec le recul nécessaire, toutes les pistes possibles pour faire diminuer la dette (augmentation des subventions publiques, création d'une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire, reprise de dette par l'État, diminution du réseau, etc.).

Décision de la commission : votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

ARTICLE 4 - Compétences de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires

Commentaire : cet article porte sur le rôle et les compétences de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

L'article 4 du projet de loi porte sur le rôle et les compétences de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF). Votre rapporteur a particulièrement examiné les deux articles du code des transports consacrés aux pouvoirs de l'ARAF en matière financière.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 2133-5 prévoit que l'ARAF « émet un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national [au regard] :

« 2° De la soutenabilité de l'évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;

« 3° Des dispositions du contrat [...] conclu entre l'État et SNCF Réseau ».

En outre, le nouvel article L. 2133-5-1 dispose que « préalablement à l'examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d'administration de celui-ci, [l'ARAF] émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l'État et SNCF Réseau [...] .

« Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s'est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d'administration de SNCF Réseau de mettre en oeuvre des mesures correctives appropriées ».

Le présent article s'inscrit dans le prolongement des pouvoirs d'avis accordés à l'ARAF par l'article 2 du présent projet de loi sur le contrat signé entre l'État et SNCF Réseau et sur le respect de la règle prudentielle. Le régulateur devra donc surveiller l'évolution des recettes et des dépenses de SNCF Réseau. Il a, auprès des pouvoirs publics, un rôle de « lanceur d'alerte » si la trajectoire financière s'écarte de celle initialement prévue.

Il faut aussi noter que le pouvoir d'avis conforme sur la fixation des péages rend l'ARAF en partie responsable de l'équilibre économique du système ferroviaire .

Décision de la commission : votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .

ARTICLE 5 - Constitution de SNCF Mobilités

Commentaire : cet article crée l'établissement public SNCF Mobilités, principalement en charge du transport de voyageurs et de marchandises.

L'article 5 procède aux modifications du code des transports nécessaires pour constituer le nouvel opérateur de transport « SNCF Mobilités ».

Il est d'une portée moins significative en termes d'équilibre financier de la réforme. Il convient cependant de souligner que, à l'instar des dispositions prévues pour SNCF Réseau, « SNCF Mobilités conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une nouvelle durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière , de développement du service public ferroviaire, d'aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transports de la population ».

En particulier, ce contrat devrait fixer les prévisions de dividendes versées à l'EPIC de tête. Néanmoins, contrairement à SNCF Réseau, le contrat n'est pas soumis à un avis préalable de l'ARAF .

Décision de la commission : votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption de cet article .


* 45 Cette disposition est inscrite dans le premier projet de loi de finances rectificative pour 2014 (article 5 octies), actuellement en cours d'examen devant le Parlement.

* 46 Au sein d'un groupe, il est habituel qu'un membre facture, éventuellement à marge nulle, les prestations qu'il réalise au profit d'un autre membre au titre des frais de gestion.

* 47 Article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ».

* 48 Le coût complet « correspond, pour un état donné du réseau, à l'ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l'exploitation, à la maintenance et à l'aménagement de l'infrastructure, incluant l'amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau ».

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