C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CLARIFIER OU SÉCURISER CERTAINS DISPOSITIFS AFIN D'ALLER AU-DELÀ DE SIMPLES MESURES TIMIDES OU EN « TROMPE L'oeIL » QUI NE TRADUISENT PAS D'ÉVOLUTION NOTABLE
D'une façon générale, la partie du projet de loi consacrée à la recherche est relativement peu développée au regard de celle traitant de l'enseignement supérieur, et n'intègre pas certains des acteurs majeurs du dispositif de recherche et de valorisation. Et son contenu est relativement peu dense, en particulier pour ce qui est de la valorisation de l'effort de recherche, pourtant présenté par un axe fort du texte. Aussi votre commission a t-elle adopté, à l'initiative de votre rapporteure pour avis, plusieurs amendements clarifiant ou sécurisant certains dispositifs du texte .
1. L'étrange absence de référence à des structures centrales dans le paysage de la recherche
Bien que couvrant les champs de la recherche et de la valorisation, le texte n'aborde pas deux types de structures pourtant centrales en ces domaines : l'ANR, par laquelle transite une part substantielle des crédits publics finançant la recherche, et la myriade d'entités mises en place par le PIA pour favoriser l'innovation en rapprochant chercheurs et entreprises.
a) Quelle place pour l'Agence nationale de la recherche ?
Créée en 2005 et ayant le statut d'établissement public administratif, l'ANR est une agence de moyens ayant pour mission le financement de la recherche publique et partenariale dans notre pays. Elle s'en acquitte en passant des appels à projets, qui concernent soit des programmes non thématiques (ANR dit « blanc »), soit des programmes thématiques, focalisés sur des sujets jugés prioritaires.
Suite au constat d'un soutien devenu insuffisant aux organismes de recherche, la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a opéré un rééquilibrage entre financements sur projet, via l'ANR, et crédits récurrents. Elle a ainsi réduit les moyens d'engagement et de paiement de l'ANR à 687 millions d'euros en 2013 contre 760 millions d'euros en loi de finances pour 2012 (- 9,6 %). Cette diminution a obligé l'ANR à se recentrer sur un nombre limité de thématiques, en lien avec une réforme en cours de ses modalités de programmation.
Votre rapporteure pour avis, également rapporteure pour avis des crédits de la mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur » (MIRES), s'était inquiétée d'une telle réduction des moyens de l'ANR, qui reste un instrument efficace en vue d'orienter la recherche sur des thématiques d'actualité de nature à permettre une valorisation économique.
Dans la synthèse de leur rapport sur l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques, nos collègues Jean-Yves Le Déaut et Claude Birraux recommandaient d'ailleurs eux aussi d'« assurer la continuité des financements de l'ANR, dont les programmes blancs permettent le développement des projets de recherche fondamentale, le soutien aux jeunes chercheurs, et les financements récurrents ».
Certes, le présent texte n'ayant pas de dimension financière, au contraire d'une loi de finances, n'a pas à aborder les moyens conférés à une telle structure. Mais il est regrettable, dans un projet de loi présenté comme devant encadrer - notamment - le paysage de la recherche pour les années à venir, qu'aucune disposition n'y soit consacrée 9 ( * ) .
Se posent en effet, au-delà des enjeux financiers, des questionnements relatifs à la place que doit occuper l'ANR dans le dispositif global, et les liens qu'elle sera amenée à entretenir avec ses autres composantes, dont certaines sont d'ailleurs créées par le texte, telles que le CSR ou le HCERES.
Il aurait été opportun, de surcroît, de préciser la façon dont l'Agence devra intégrer la future SNR. Formellement, cette dernière est composée de huit thématiques, quand l'ANR décline sa programmation autour de six domaines scientifiques. Il y aurait donc eu lieu d'indiquer a minima comment ces deux approches pouvaient se coordonner.
b) Comment intégrer le programme « investissements d'avenir » ?
Faisant suite à la remise, en novembre 2009, du rapport de la commission coprésidée par MM. Alain Juppé et Michel Rocard, le programme « investissements d'avenir » (PIA), dont les crédits ont été ouverts par la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, comporte une enveloppe totale de 35 milliards d'euros destinée à financer une économie de la connaissance comme moyen de sortie de crise, dont 28 ont déjà été mobilisés pour 1 200 projets sélectionnés à ce jour.
De nombreux projets stratégiques ont été mis en oeuvre dans le cadre du PIA en vue de couvrir les aspects innovation, valorisation et transfert de technologie : Equipex, Labex, Idex, IDEFI, IHU/PHUC, IRT, SATT... Balayant l'essentiel des grands champs thématiques et des priorités fixés par l'État, ils ont pour objectif général de fluidifier les échanges entre monde de la recherche et monde de l'entreprise, en vue de l'avènement d'un modèle de croissance et d'emploi à fort contenu technologique.
Or, le texte ne traite pas non plus de ces instruments pourtant centraux dans l'organisation actuelle du transfert des résultats de la recherche vers la sphère économique. Cette absence est d'autant plus singulière que la thématique de la valorisation a été largement mise en avant par la ministre elle-même, et qu'elle est d'ailleurs abordée à plusieurs reprises dans le texte. « Il conviendrait d'intégrer dans le champ de la loi les investissements d'avenir », notait ainsi le CSRT dans son analyse du texte.
Un récent rapport d'évaluation du PIA réalisé par le CGI 10 ( * ) a pourtant insisté sur l'importance qu'il y aurait à mieux piloter le dispositif au plus haut niveau et à rationaliser les instruments de valorisation. « La maximisation des effets bénéfiques du PIA passe par une mise en cohérence des politiques publiques », souligne le rapport, dont la moitié du contenu est consacrée à ce thème.
L'État et les régions, y est-il clairement indiqué, « doivent définir des orientations stratégiques partagées et se donner les moyens d'assurer un suivi efficace et exigeant des projets financés. Dans le cadre de ces orientations communes, il leur appartient également de favoriser leurs synergies au bénéfice du développement des territoires et ainsi d'organiser et de simplifier un paysage trop complexe. Il s'agit d'éviter la dispersion des énergies mais aussi des moyens, dans une période où les contraintes budgétaires sont de plus en plus fortes ».
Il y a là une feuille de route dont le projet de loi aurait pu utilement s'inspirer, afin de remettre en cohérence l'ensemble de ces instruments au service du transfert et de l'innovation. Il aurait notamment été opportun, à cet égard, de prévoir leur association aux communautés d'universités et d'établissements créées par l'article 38, au sein desquels ils ont naturellement vocation à figurer.
2. Une gouvernance à préciser
Le projet de loi intervient sur la gouvernance de la recherche et à un double niveau, national et territorial.
a) A l'échelon national : étendre la SNR au transfert et donner au CSR les moyens d'exister
A l'échelon national, votre rapporteure pour avis prend acte du remplacement de l'actuelle SNRI par une SNR. Sa dénomination la prive toutefois du volet « aval » de la valorisation, ce qui est regrettable s'agissant d'un texte dans lequel celui-ci est censé occuper une place importante. Aussi, à son initiative, votre commission a-t-elle adopté trois amendements aux articles 11, 12 bis A et 13 étendant à la notion de transfert cette SNR , qui devient ainsi SNRT.
Par ailleurs, votre rapporteure pour avis comprend et partage entièrement le souhait de clarification et de simplification sous-tendant la redistribution des compétences du HCST, du CSRT et du CNESER et la création du CSR. Le fait de placer ce dernier auprès du Premier ministre devrait lui conférer une dimension interministérielle incontournable en vue d'élaborer un agenda stratégique qui puisse s'étendre à toutes les filières de la recherche.
En outre, le maintien d'un tel lieu de débat réunissant le monde de la recherche et de l'enseignement, de l'économie et de la société civile est impératif pour mieux éclairer les décisions publiques et obtenir une mobilisation la plus large possible des acteurs. A cet égard, la formulation de l'article 53 est particulièrement elliptique et renvoie, pour ce qui est de la composition, des missions, de l'organisation et du fonctionnement du CSR, à un décret ; votre rapporteure pour avis sera attentive à la rédaction de ce dernier, quant à l'intégration dans le conseil de représentants de la société civile et de la sphère économique.
Au surplus, cette nouvelle instance devra faire face à d'importants défis, qu'a pu relever le président du CSRT lors de son audition. Les modalités garantes de son indépendance devront d'abord être précisées, et la possibilité d'une auto-saisine, qui n'est pas sans lien, reconnue. L'articulation des missions de réflexion stratégique et des missions liées à la gestion des personnels et des usagers devra être réfléchie.
Il conviendra par ailleurs que le CSR soit doté de réelles compétences et d'une autorité reconnue, sachant que les structures précédentes n'en n'ont guère eus. Il serait opportun, à cet égard, de s'inspirer des exemples américain et japonais, où les organes comparables jouent un rôle de premier plan dans la définition de la stratégie de recherche, tout en y associant l'ensemble des acteurs intéressés.
Des moyens matériels devront être conférés à cette instance, dont la charge de travail sera importante si l'on considère qu'elle héritera de celle des structures auxquelles elle se substituera. En effet, ces dernières ont connu une augmentation continue de leur activité et une spécialisation accrue de leurs conseillers, liées à la quantité et à la complexité croissante des sujets étudiés.
b) A l'échelon territorial : conforter la participation des collectivités aux nouveaux regroupements
A un niveau plus territorialisé, le dispositif de gouvernance mis en place appelle également de nombreux commentaires et précisions.
Tout d'abord, et comme cela est le cas pour plusieurs autres dispositions, le nouveau système mis en place ne semble pas radicalement différent du dispositif de regroupement précédent, passant par les PRES, et accessoirement par les RTRA et CTRS. Plus encore, on peinerait à identifier avec précision ce qui les distingue.
Au nombre de 12, les PRES permettent aux universités, grandes écoles et organismes de recherche, de mettre en cohérence leurs différents dispositifs, de mutualiser leurs activités et leurs moyens. Ils visent ainsi à proposer une offre de recherche et de formation plus cohérente, plus lisible et mieux adaptée aux besoins des territoires.
Or, l'objectif assigné aux communautés d'universités et d'établissements par l'article 38, autant que la nature des entités qu'ils rassemblent et le mode de fonctionnement, semblent extrêmement proches. Cette similarité a fait douter plusieurs des personnes auditionnées par votre rapporteure de l'utilité de la suppression des PRES, dont la mise en place se fait progressivement, et de leur remplacement par ces nouvelles entités, dont le « rodage » nécessitera de nouveaux investissements en termes de temps, d'énergie et de moyens.
« Les PRES et les RTRA sont supprimés mais remplacés autrement », a ainsi estimé M. Jean-Paul Hautier, ancien directeur général des écoles des arts et métiers. « A priori », a-t-il ajouté, « on peut penser qu'il n'y a pas d'impact réel sur les rapprochements, qui continueront à être essentiellement des affaires de sensibilité humaine pour être efficaces ».
De son côté, le CSRT s'est interrogé dans sa contribution écrite à l'analyse du texte sur le « statut simplifié de « communautés scientifiques », en l'état du texte et faute de précisions supplémentaires, en termes de collégialité et de vie démocratique et dans la perspective de l'acte III de la décentralisation ».
Ensuite, les relations entre ces communautés et l'État, mais aussi entre chacune des entités les composant, et enfin entre ces dernières et l'État, paraissent encore relativement floues. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a néanmoins indiqué, lors de son audition commune par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, et la commission des affaires économiques, qu'elle entendait conférer un maximum de souplesse à ces regroupements, afin qu'ils s'organisent selon les spécificités locales.
D'importants questionnements n'en resteront pas moins à régler, à commencer par celui-ci : la communauté sera-t-elle le seul interlocuteur de l'État pour tous ses membres et les contrats d'objectifs et de moyens régleront t-ils les liens entre la communauté et ses composantes, ou bien ces dernières continueront-elles d'avoir un lien contractuel avec l'État ?
La première solution paraîtrait largement préférable, car elle permettrait d'éviter une concurrence stérile inter établissements et leur confèrerait, à travers leur regroupement, une meilleure visibilité internationale. Les contrats d'objectifs et de moyens remplaceraient alors les contrats quadriennaux ou quinquennaux précédents.
Le choix de la seconde solution risquerait d'engendrer certains des travers déjà constatés dans les PRES, et surtout, de rendre plus incertaine encore une gouvernance que l'on cherchait à simplifier et à rendre plus lisible.
A l'initiative de votre rapporteure pour avis, votre commission a adopté quatre amendements qui sécurisent la participation des collectivités à une stratégie territorialisée de regroupement en matière d'enseignement supérieur et de recherche :
- le premier amendement, à l'article 12 ter , tend à favoriser la coproduction des schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI) avec les autres niveaux de collectivités territoriales et d'en conforter, ainsi, la portée prescriptive.
Dans le texte actuel, ces schémas, s'inscrivant dans le cadre de la SNR, sont élaborés par la seule région, qui fixe par ailleurs les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements requis.
Un tel amendement permet d'associer les collectivités, en particulier pour les agglomérations, à l'élaboration des SRESRI, et de reconnaître ainsi ce que les services et équipements métropolitains peuvent apporter au positionnement stratégique des universités (transfert de technologies, insertion des campus dans la ville...).
Il permet également d'assurer la cohérence entre la stratégie globale définie par les régions et les stratégies et actions opérationnelles mises en oeuvre localement par les communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou pôles métropolitains, en soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation.
Les collectivités locales sont en effet les premiers opérateurs des stratégies d'aménagement urbain mettant en adéquation des politiques publiques structurantes en matière d'urbanisme, de logement et d'habitat, et de déplacement, avec les objectifs de développement universitaire. Elles interviennent également, à leur échelle, à l'interface du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et du monde économique. Elles apparaissent comme un partenaire structurant du monde universitaire et de la recherche ;
- le deuxième, à l'article 38 , assure la présence d'autres collectivités territoriales que les régions dans le dialogue établi entre l'État et les universités ou leurs regroupements dans le cadre du contrat pluriannuel d'établissement, afin qu'y soient intégrées les orientations et stratégies locales de développement de la politique publique de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le troisième, encore à l'article 38 , requiert un avis favorable du conseil des membres d'une communauté d'universités et d'établissements à la majorité qualifiée des deux-tiers pour réviser ses statuts. La majorité simple prévue dans le texte actuel risque en effet de s'avérer facteur d'instabilité en permettant aisément de les remettre en cause ;
- le quatrième, toujours à l'article 38 , précise le caractère confédéral des relations établies entre des établissements publics ou privés et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre d'une association. Il y est précisé que la définition du projet partagé porté par cette association doit faire l'objet d'un accord unanime des établissements qui sont parties à cette association. Il y est par ailleurs prévu que le volet commun du contrat pluriannuel unique conclu entre le ministère de l'enseignement supérieur et les établissements associés doit être adopté à la majorité qualifiée des deux tiers du total des suffrages exprimés par les conseils d'administration des établissements membres de l'association confédérale.
3. Éviter une révision du système d'évaluation à la plus-value incertaine
a) Revenir sur la suppression incohérente de l'AERES au profit d'une nouvelle structure
S'il est vrai que l'AERES a fait l'objet de remises en cause, surtout dans les premiers temps, votre rapporteure pour avis s'est interrogée toutefois profondément sur l'opportunité de son remplacement par une nouvelle structure, le HCERES. Un nombre important des personnes qu'elle a auditionnées ont en effet estimé que cette mesure était très largement « cosmétique », l'Autorité et le Haut conseil ayant une physionomie extrêmement proche, et surtout qu'elle intervenait à contretemps, alors que l'AERES, sous l'impulsion de son président, M. Didier Houssin, avait évolué de façon très positive dernièrement.
En obtenant son inscription au registre EQAR (European quality assurance register for higher education) en mai 2011, moins de cinq ans après son installation, l'AERES a été reconnue par l'instance officielle européenne instituée dans le cadre du processus dit « de Bologne ». Cette première inscription, au registre européen, d'une agence qui évalue à la fois recherche et formation, a renforcé la crédibilité du système français de recherche et d'enseignement supérieur et donné à l'Agence une visibilité internationale dans la perspective d'évaluations qu'elle conduirait à la demande d'établissements ou d'autorités d'autres pays.
Dès lors, votre rapporteure pour avis est extrêmement dubitative quant à l'opportunité de créer une nouvelle entité , à la dénomination différente, dont la procédure d'accréditation européenne prendra à nouveau un certain temps, tout comme il lui faudra se « refaire un nom » et une renommée à l'échelle internationale. Il paraît d'autant plus regrettable de substituer un Haut conseil à l'Agence que le texte ne modifie pas en profondeur son organisation ou ses compétences, mais ne fait que les améliorer à la marge, en intégrant d'ailleurs certaines des évolutions que l'AERES avait opérées spontanément ces dernières années.
Aussi votre commission, à l'initiative de votre rapporteure pour avis, a-t-elle adopté cinq amendements, respectivement aux articles 48 à 52, qui maintiennent la dénomination AERES sans modifier en rien les dispositions qui, au sein de ces articles, font évoluer positivement son organisation et ses missions.
b) La nécessité pour l'AERES de continuer à évoluer dans ses pratiques
Au-delà de ce que prévoient les textes, qui posent explicitement son indépendance, sa transparence et sa neutralité à l'égard des organismes évalués, ce sont les pratiques de cette autorité qui importeront le plus, finalement. Elles devront se caler sur celles aujourd'hui suivies par les grands organismes d'évaluation bénéficiant d'une forte renommée à l'international, et qui sont reprises dans les lignes directrices d'EQAR.
Les évaluations - c'est une demande forte de la communauté scientifique - devront être externes et réalisées par des experts indépendants qui soient également des pairs, garantie d'une bonne connaissance des champs évalués par les évaluateurs et d'une meilleure acceptation de leur travail par les évalués. La prévention des conflits d'intérêt dans le choix des experts chargés de réaliser les évaluations devra être assurée, et le principe du contradictoire respecté dans leur conduite.
Elles devront reconnaître la diversité des activités menées par les organismes évalués, qui ne se limite pas toujours aux seules publications ; à ce titre, les activités de valorisation doivent être positivement prises en compte, alors que ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui.
Les évaluations, c'est un autre aspect qui a été mentionné à plusieurs reprises, devront être co-construites, dans leurs modalités, entre l'instance d'évaluation - qui pourra être l'AERES comme une instance tierce, selon les cas - et l'établissement ou l'organisme évalué. Devront ainsi être précisé ex ante , de façon claire et transparente, l'objet détaillé de l'évaluation, de façon à ce qu'elle puisse être utile à l'évalué ; l'idée d'une évaluation-conseil doit venir se substituer à celle d'évaluation-sanction, qui s'est avérée largement contreproductive. Les conclusions de l'évaluation quant à l'opportunité de principe de la recherche, c'est encore un point important, ne devront pas être tirées par l'évaluateur, mais par l'évalué.
En tout état de cause, si l'on souhaite réellement rapprocher les universités et les organismes de recherche du tissu entrepreneurial au niveau local, il conviendra de réformer le système d'évaluation des enseignants-chercheurs afin que ceux qui s'engagent dans une telle démarche ne soient pas pénalisés, comme c'est encore le cas aujourd'hui.
4. Renforcer les mesures opérationnelles afin de répondre à l'objectif de valorisation de la recherche
Le volet « valorisation » du projet de loi souffre tout autant de son aspect excessivement déclaratoire que redondant au vu du droit existant. En outre, l'une des seules mesures opérationnelles ne semble pas acceptable en l'état, tant au vu de sa conformité avec des normes supra légales que de sa portée.
a) Des dispositions déclaratoires n'apportant rien fondamentalement au droit positif
Tout d'abord, les dispositions du texte touchant à la valorisation peuvent être assimilables à des « déclarations de principe » qui ne font que redire ce que d'autres normes ont déjà prévu. Elles en font ainsi un objectif à part entière de l'enseignement supérieur et de la recherche. Or, cette mission n'est pas nouvelle puisqu'elle figure explicitement dans le statut des enseignants-chercheurs, tel que fixé par le décret du 23 avril 2009 modifiant le décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs.
L'article 3 de ce texte indique ainsi qu'ils doivent, en vue d'assurer leur mission générale de recherche et d'enseignement, établir « une coopération avec les entreprises publiques ou privées ». En outre et surtout, il leur assigne comme autre mission « le développement, l'expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de production ».
En assignant à l'enseignement supérieur et à la recherche un objectif de valorisation, la loi n'apporte donc pas de nouveauté radicale. Elle ne fait que donner valeur législative à des missions qui avaient déjà été énoncées mais qui n'avaient que valeur règlementaire.
Votre rapporteure pour avis tient en revanche à saluer les avancées qui ont été réalisées à l'Assemblée nationale en vue de la reconnaissance de la qualification des docteurs, qu'il s'agisse de la reconnaissance effective de leur titre et de leur diplôme dans les conventions collectives, comme de l'ouverture de la haute fonction publique aux docteurs.
Au-delà de ces signaux positifs envoyés au monde de l'entreprise sur l'excellence du titre de docteur, il restera nécessaire d'assouplir le cadre réglementaire des chercheurs et enseignants-chercheurs pour lever les obstacles à leur mobilité entre universités, organismes de recherche et entreprises (calcul de la retraite, reconstitution de carrière, retour dans la structure initiale ...).
b) Une unique mesure opérationnelle qui nécessite d'être mieux encadrée
Votre rapporteure approuve l'institution d'un mandataire unique, prévue à l'article 55 ter , en cas de copropriété publique de brevets. Cette mesure devrait permettre de rationaliser la prise de décision en cas de pluralité de tutelles, d'accroître la réactivité et d'éviter ainsi des situations de blocage menant à une sous-utilisation des fruits de la recherche publique.
Le chapitre II du titre VI du projet de loi, consacré aux activités de transfert, ne comptait à l'origine qu'une seule mesure, prévue par son unique article, l'article 55. Or, si son objectif - obtenir davantage de débouchés commerciaux pour les fruits de la recherche publique et privilégier les PME européennes - est tout à fait louable, sa mise en oeuvre s'avère réellement problématique.
C'est le III de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 329-7 du code de la recherche qui concentre les critiques. Tout d'abord, ses termes sont mal définis et sa portée extrêmement floue. L'obligation pour les entités auteurs des brevets de proposer les technologies à des PME européennes s'entend-elle d'une obligation de moyens ou de résultats ? De quelle façon les entreprises doivent-elle s'« engager » à exploiter l'invention sur le territoire européen ? Cela requiert-il nécessairement une contractualisation ? Que faut-il entendre par le caractère « prioritaire » de l'offre devant être faite aux PME ? Les établissements devront-ils faire état des démarches réalisées pour proposer principalement leur innovation dans l'Union européenne et aux PME ? Y aura-t-il un contrôle, et à défaut, comment s'assurer de son respect ? Y aura-t-il des sanctions ? Des PME qui n'auraient pas été consultées pourront-elles réaliser un recours contre les établissements qui n'auraient pas satisfait à ces contraintes ? Quid de la contractualisation déjà réalisée avec des partenaires de recherche en-dehors de l'Union européenne ?
D'un point de vue formel, par ailleurs, la référence aux « entreprises employant moins de 250 salariés » est incomplète, si elle vise les PME. Deux critères cumulatifs doivent être en effet réunis pour qu'une entreprise soit reconnue comme telle : la limite du nombre de salariés, mais aussi la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros sont exigées. Il aurait donc fallu préciser également ce point, ou se référer directement à la notion de PME, qui elle est qualifiée juridiquement.
Sur le plan juridique, une telle mesure semble par ailleurs facilement attaquable, que ce soit par rapport au droit communautaire comme à celui de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le fait de privilégier les PME introduit en effet une discrimination selon la taille de l'entreprise, qui s'oppose aux principes fondateurs des traités européens garantissant le libre commerce et la non discrimination. Quant à la restriction des possibilités de valorisation au seul territoire européen, elle serait vraisemblablement analysée comme une mesure protectionniste constituant une entrave aux échanges internationaux.
Mais au-delà de ces arguments techniques, l'opportunité d'une telle mesure est sujette à caution. Faut-il contraindre de façon systématique les personnes publiques à valoriser toute découverte issue de la recherche, comme le prévoit le III de l'article L. 329-7 du code de la recherche, sans lui laisser de marge d'appréciation quant à l'intérêt réel d'y procéder ? L'on sait en effet que la valorisation a un coût, qui doit être mesuré et pesé au regard des bénéfices attendus. Or, le potentiel économique d'une invention peut varier considérablement au regard de sa nature intrinsèque, aussi bien que de la structuration de la filière que de l'état du marché, et l'opportunité de la valoriser n'est pas systématique.
D'un point de vue économique, les conséquences potentielles de cette disposition par ailleurs sont sources d'inquiétude. Le paysage français et européen des entreprises innovantes est en effet largement orienté vers les grands groupes, ainsi que les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Les PME y occupent certes une place importante, et dont on peut espérer qu'elle croîtra, mais elles restent tout de même minoritaires en valeur : plus de 80 % de la richesse créée par la licence de brevets résulte ainsi de contrats passés avec des entreprises du CAC 40.
Interdire toute valorisation auprès de ces dernières reviendrait à se couper des 4/5 èmes du marché. Sans compter que lesdites grandes entreprises font pour beaucoup appel à des PME en vue de sous-traiter une partie de leur production. En outre, les grandes entreprises peuvent représenter un apport important pour le monde de la recherche et de l'innovation, que ce soit en termes de structuration des filières, de financement des laboratoires académiques, de soutien à la formation par la recherche via les thèses, de soutien aux chaires d'enseignement et de recherche ...
Au surplus, et de façon particulièrement manifeste dans les secteurs à haute composante technologique (électronique, télécoms, biotechnologies ...), les entreprises susceptibles d'être intéressées par des innovations provenant du monde de la recherche sont en majorité situées à l'extérieur de l'Union européenne. Réduire les débouchés qu'elles constituent pour la valorisation de notre recherche à une portion congrue reviendrait à se priver a priori d'importantes possibilités de transfert, et des financements qu'ils engendrent pour nos organismes publics.
Aussi votre commission, à l'initiative de votre rapporteure pour avis et tant qu'une rédaction plus satisfaisante n'a pu être trouvée, a-t-elle souhaité adopter un amendement à l'article 55 qui supprime les contraintes excessives imposées aux établissements publics détenant des titres de production industrielle issus de l'activité de recherche de leurs employés, tout en maintenant l'obligation de valorisation dans la sphère économique.
c) Deux nouveau dispositifs améliorant l'environnement juridique des organismes de recherche et des entreprises
Enfin, en vue également d'améliorer le cadre règlementaire des organismes de recherche et des entreprises, et toujours à l'initiative de votre rapporteure pour avis, votre commission a adopté deux amendements portant articles additionnels :
- après l'article 55 ter un article additionnel, tendant à autoriser l'approbation de l'accord européen relatif à une juridiction unifiée du brevet , signé à Bruxelles le 19 février 2013.
Les efforts pour moderniser le système européen des brevets et l'adapter aux besoins des entreprises ont enfin abouti, après quarante ans de discussions infructueuses.
Un « paquet brevet » a été adopté par le Conseil de l'Union européenne en décembre 2012. Deux règlements relatifs à la création d'un brevet unitaire sont en vigueur depuis le 20 janvier 2013. En outre, un Accord international relatif à une juridiction unifiée du brevet a été signé en février 2013.
L'adoption de ce « paquet brevet » aura des effets bénéfiques sur l'industrie européenne. Les entreprises pourront obtenir par une formalité unique effectuée auprès de l'Office européen des brevets (OEB) une protection uniforme sur un territoire couvrant 25 États membres de l'Union européenne. Par la suite, elles pourront effectuer toutes leurs démarches dans une seule langue et auprès d'un interlocuteur unique, l'OEB. Elles ne devront acquitter qu'une annuité unique à l'OEB pour le renouvellement du droit attaché au brevet. Il convient de souligner que le français étant l'une des trois langues officielles de l'OEB, les entreprises françaises pourront effectuer toutes leurs démarches dans notre langue.
Le brevet unitaire entraînera une réduction très sensible des coûts pour les entreprises - jusqu'à 80 % - par rapport à la situation actuelle d'un brevet européen validé localement dans 25 États membres. En outre, les entreprises pourront librement choisir entre ce nouveau titre unitaire, un brevet national ou un brevet européen traditionnel. Conjuguée avec la réduction des formalités et la baisse des coûts, cette flexibilité devrait rendre le système européen des brevets plus attractif, en particulier pour les PME.
La création d'une juridiction unifiée constitue un volet essentiel de cette réforme. L'actuelle fragmentation du contentieux au niveau national est une grande faiblesse. Elle génère des coûts importants pour les entreprises. Elle est source d'une grande insécurité juridique qui résulte des diverses procédures judiciaires nationales qu'un titulaire de brevet doit engager pour lutter contre des actes de contrefaçon réalisés dans plusieurs États européens. La juridiction unifiée remédiera à ces faiblesses en appliquant un corpus de règles uniformes et en s'appuyant sur l'expertise de juges techniques, indispensables pour traiter ce contentieux très spécifique. La France, qui a joué un rôle actif durant toute la période de négociation, a obtenu que le siège de la division centrale de cette nouvelle juridiction soit situé à Paris.
Il importe désormais d'approuver dans les meilleurs délais l'accord international créant cette juridiction unifiée, afin de rendre effective la modernisation du système de brevet. Les règlements instituant le brevet unitaire prévoient, en effet, qu'ils ne seront applicables qu'à compter du 1 er janvier 2014 ou de la date d'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets, la date la plus tardive étant retenue. Pour qu'il entre en vigueur, l'accord devra avoir été ratifié par au moins treize États membres, dont la France, l'Allemagne et le Royaume Uni , qui sont les trois plus gros déposants en matière de brevets.
Notre pays, qui a été le premier à approuver cet accord, a joué un rôle moteur dans la création de l'OEB, comme il l'a toujours fait dans cette matière. Une grande partie de la doctrine du droit des brevets procède de la réflexion française. C'est la raison pour laquelle Paris accueillera la chambre centrale de la juridiction unifiée. Aussi votre commission, conformément à l'article 53 de la Constitution, a souhaité autoriser l'approbation de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ;
- après l'article 64 un article additionnel, en vue de prolonger d'un an l'expérimentation des contrats de travail à durée déterminée (CDD) à objet défini .
La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a ouvert la possibilité de recruter des ingénieurs et des cadres pour une durée comprise entre 18 et 36 mois, à la condition qu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoie. Il s'agit d'une forme de contrat de mission essentiellement destinée à la réalisation d'études. Il y a été fait très peu recours, en général. Mais certains organismes de recherche comme l'Institut Curie y ont fait appel.
Or, l'expérimentation a été initialement prévue pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi : le 26 juin 2013 marquera donc son arrêt. Le gouvernement devait remettre un rapport d'évaluation au Parlement après concertation avec les partenaires sociaux en vue d'une éventuelle pérennisation de ce dispositif. Or, à ce jour, aucun document de ce type n'a été transmis aux commissions compétentes du Parlement.
Aussi, pour donner le temps au Gouvernement de réaliser l'évaluation et préserver les contrats signés par des organismes de recherche, votre commission a souhaité étendre le bénéfice des CCD à objet défini pour une période d'un an.
* 9 A l'exception de celle, d'ailleurs louable, qui, à l'article 54, prévoit la nomination de son directeur général - comme ceux des établissements publics à caractère scientifique et technologique - après un appel public à candidatures et selon des conditions en garantissant la transparence et l'objectivité.
* 10 Le programme d'Investissements d'avenir, une valeur ajoutée pour les territoires, Synthèse des diagnostics territoriaux, Rapport du Commissariat général à l'investissement remis au Premier ministre en février 2013.