B. UN PROJET DE LOI VISANT FORMELLEMENT À DYNAMISER LA RECHERCHE ET RENFORCER LE TRANSFERT DE SES RÉSULTATS VERS L'AVAL

Si l'enseignement supérieur constitue la part majeure du projet de loi, la recherche et sa valorisation y sont également présents, d'un point de vue formel du moins, dans bon nombre de dispositions. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui en est à l'origine, a d'ailleurs insisté lors de sa présentation sur sa volonté de libérer les potentialités des chercheurs et stimuler leur apport potentiel à la sphère productive.

1. Le retour annoncé d'un État stratège

Ainsi que la ministre, Mme Geneviève Fioraso, l'avait annoncé à plusieurs reprises, ce projet de loi est censé marquer le retour d'un État stratège, après des années d'une gouvernance flottante en matière de recherche.

La définition d'un agenda stratégique de la recherche, à l' article 11 du texte, en est la traduction législative. Dénommée « stratégie nationale de la recherche » (SNR), elle est harmonisée avec le programme européen Horizon 2020, et décliné en huit thématiques 8 ( * ) et en thèmes transversaux comme les sciences humaines et sociales et les technologies associées.

Il est prévu que dès la fin de l'année soient fixés les axes prioritaires de cet agenda et leurs modalités de mise en oeuvre. Par ailleurs, cette SNR et la stratégie nationale de l'enseignement supérieur (SNES), également prévue par le projet de loi, doivent être présentés sous la forme d'un livre blanc par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans, ainsi que l'indique l' article 12 bis A, introduit par l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en séance.

Cette stratégie, fruit d'un échange préalable approfondi avec les acteurs concernés, doit être coordonnée par le MESR, sous la responsabilité d'un Conseil stratégique de la recherche (CSR), créé par l' article 53 . Placé auprès du Premier ministre et composé de façon paritaire entre hommes et femmes, il comprend notamment deux parlementaires et un représentant des régions.

Chargé de proposer les grandes orientations de la stratégie SNR et de participer à l'évaluation de leur mise en oeuvre, ce Conseil s'appuiera à cet égard sur les compétences des alliances thématiques, sur une mission transversale confiée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), organisme de recherche présent dans toutes les Alliances, et sur l'expertise de l'OPECST, qui réalisera un rapport d'évaluation biennal.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), se voit par ailleurs assigner la prise en compte de cette stratégie par l' article 13 .

Les instruments de la mise en oeuvre de cette stratégie de recherche seront les contrats annuels que l'État passe avec les établissements publics de recherche, la programmation de l'ANR et tout financement public de la recherche.

Les régions, pour leur part, sont appelées par l' article 12 ter , introduit par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, à définir un schéma régional de la recherche et de l'innovation, dans le cadre posé par le SNR. Elles doivent notamment fixer les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et déterminer les investissements y concourant.

2. Une démarche de simplification institutionnelle et administrative

Le projet de loi vise à alléger l'organigramme de la recherche en France, à commencer par les structures qui la coiffent au niveau national .

Une nouvelle structure, le CSR, est certes créé par l' article 53 , mais en compensation, deux conseils, qui n'étaient pas sollicités, sont supprimés : le Haut conseil des sciences et technologies (HCST), qui n'a été utilisé que deux fois en une décennie, et le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT), fusionné avec le CNESER.

L'élargissement des compétences du CNESER à la recherche dans son ensemble, au-delà de la seule recherche universitaire, prévu par l' article 13 , permet ainsi de supprimer le CSRT, qui avait été créé par décret. Il se justifie en outre par l'étroite intrication des activités de formation, de recherche et d'innovation.

A l'échelle territoriale , les PRES, les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS) sont supprimés, seules subsistant les fondations de coopération scientifique. Ces dispositifs laissent place à une nouvelle organisation territoriale coordonnée, selon les modalités prévues par les articles 38 à 41 . Les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires sont appelés à s'entendre dans le cadre d'un projet partagé de formation et de recherche. Si les structures relevant du MESR doivent obligatoirement se coordonner ainsi, d'autres peuvent librement s'y associer.

Ce rapprochement peut se matérialiser soit par la création d'un nouvel établissement par la fusion de plusieurs établissements, soit par un regroupement. Ce dernier peut prendre la forme de la participation à une communauté d'universités et établissements, ou d'une association - terme introduit par l'Assemblée nationale - à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP).

L'État devra conclure un contrat pluriannuel avec la structure portant le rapprochement, qui peut associer les collectivités territoriales et les organismes de recherche intéressés. Il est prévu qu'une trentaine de conventions de site soient ainsi signée par le MESR.

Créées par décret, les communautés d'établissements et de sites devront préciser les compétences leur étant transférées par chacune de leurs entités. Ils comporteront un conseil d'administration, qui élira en son sein un président, un conseil académique et un conseil des membres, réunissant un représentant de chacune des entités participantes.

3. Une reprise en main de l'activité d'évaluation

Plutôt que de modifier l'agence créée en 2006 pour centraliser les procédures d'évaluation, l'AERES, remise en cause par la communauté scientifique, le projet de loi fait le choix, dans ses articles 48 à 52 , de lui substituer une nouvelle entité, le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES).

Bénéficiant du statut d'autorité administrative indépendante (AAI), comme l'AERES, il assurera ses missions d'évaluation soit par lui-même, soit en s'appuyant sur les travaux d'autres instances dont il aura validé les procédures. L'objet de son activité sera très large puisqu'il comprendra les établissements d'enseignement supérieur et leurs groupements, les organismes de recherche, les unités de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'ANR.

Portant également sur les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur, son évaluation des personnels devra prendre en compte l'ensemble des missions leur étant assignées par la loi et leurs statuts particuliers, parmi lesquelles figurent désormais le transfert et la valorisation de la recherche.

Son organisation interne reposera sur un diptyque formé d'un conseil, chargé d'administrer le Haut conseil, composé de trente membres et accordant davantage de place aux membres élus, et d'un conseil d'orientation scientifique, composé de personnalités qualifiées, chargé d'élaborer la méthode d'évaluation.

4. Un renforcement du transfert vers les entreprises

La valorisation de la recherche et son transfert vers le monde économique constituent officiellement un axe majeur d'orientation du projet de loi. Le discours volontariste de la ministre en charge de la recherche en ce domaine est censé trouvé une traduction concrète dans le texte.

Sur le plan discursif, le concept de transfert est érigé en objectif d'intérêt public. L'article 4 mentionne ainsi dans le code de l'éducation la contribution de l'enseignement supérieur à la compétitivité de l'économie nationale et à l'attractivité du territoire national.

L' article 5 actualise dans le même code les missions du service public de l'enseignement supérieur en introduisant, outre la notion de formation tout au long de la vie, le transfert des résultats de la recherche.

L' article 7 modifie, toujours dans le même code, les dispositions relatives à la recherche dans les missions dudit service public en soulignant la nécessité d'une continuité entre les activités de formation, de recherche et d'innovation, et de transfert des résultats de la recherche vers les acteurs socio-économiques. Il précise en outre ses modalités de contribution à la compétitivité de l'économie.

Les articles 10 et 12 modifient respectivement les objectifs de la politique nationale de recherche et ceux de la recherche publique tels qu'ils figurent dans le code de la recherche publique en y introduisant la mission de transfert des résultats de la recherche vers le monde socioéconomique.

L' article 10 bis , ajouté à l'initiative de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, reconnaît dans le même code l'innovation comme « service à la société ». Il précise qu'elle est favorisée par la promotion des activités de transfert.

Egalement introduit par ladite commission, l' article 12 bis intègre la notion d'innovation dans les dispositions du code de la recherche établissant le lien entre activités d'enseignement et de recherche.

On notera également l'introduction par l' article 26 de deux représentants du monde économique et social au sein du conseil d'administration des universités, tandis que l' article 53 prévoit une telle présence également au sein du CSR.

Le chapitre II du titre VI du projet de loi, intitulé « L'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique », est entièrement consacré à cette thématique.

L' article 55 , son seul article, étend aux brevets obtenus dans le cadre de recherches conduites sur des fonds publics, quelle que soit leur origine, la disposition du code de la recherche obligeant les chercheurs publics à déclarer leurs inventions à leur hiérarchie en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle. Il favorise leur valorisation par des entreprises qui s'engagent à réaliser son exploitation sur le territoire de l'Union européenne. Il prévoit enfin que cette valorisation bénéficie en priorité aux petites et moyennes entreprises (PME).

La référence faite aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle semble indiquer que seuls les brevets, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection sont visés par la mesure. Celle-ci ne s'étend donc pas aux logiciels, qui n'en font pas l'objet ; aux résultats protégeables par le droit d'auteur ; au savoir-faire ...

Cette mesure est la transposition du Bayh Dole Act américain, résultant d'une loi de 1980, au contexte français et européen. Elle avait déjà été discutée dans le cadre communautaire, sans finalement être adoptée, du fait notamment d'une opposition marquée de l'Allemagne.

Introduits par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, les articles 55 bis et 55 ter viennent étoffer ce chapitre consacré aux activités de transfert. Le premier facilite le fonctionnement en réseau des centres techniques industriels (CRT), tandis que le second prévoit le recours à un mandataire unique lorsqu'une pluralité de tutelles risque d'empêcher le dépôt d'un titre de propriété intellectuelle.

Enfin, l' article 65 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires à la création dans le code de la recherche d'un nouveau livre consacré au transfert pour la création de valeur économique.


* 8 Gestion sobre des ressources et adaptation au changement climatique ; une énergie, propre, sûre et efficace ; stimuler le renouveau industriel ; santé et bien-être ; sécurité alimentaire et défi démographique ; mobilité et systèmes urbains durables ; société et économie numérique ; sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives.

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