II. LES EMPLOIS D'AVENIR PROFESSEUR, UNE MESURE D'URGENCE EN PRÉAMBULE DE LA PROCHAINE RÉFORME DE L'ÉDUCATION NATIONALE

A. UN DISPOSITIF DE CONTRAT AIDÉ AMBITIEUX ET CONFORME À L'IDÉAL DE L'ÉCOLE RÉPUBLICAINE

Les emplois d'avenir professeur, essentiellement décrits à l'article 2 du présent projet de loi, ont pour but de revivifier le recrutement des enseignants en sécurisant les parcours universitaires des étudiants se destinant au professorat, en intensifiant leur professionnalisation et en préservant la diversité d'origine sociale du corps enseignant.

A la différence du dispositif général des emplois d'avenir, destiné à des jeunes pas ou peu qualifiés, les emplois d'avenir professeur s'adressent à des étudiants boursiers de l'enseignement supérieur, inscrits en Licence 2, Licence 3 ou Master 1. La limite d'âge pour entrer dans le dispositif est de 25 ans, les étudiants handicapés pouvant être recrutés par dérogation jusqu'à 30 ans.

Une priorité d'accès est donnée aux étudiants qui :

- d'une part, effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline en sous-effectif ;

- d'autre part, ont soit résidé dans une zone urbaine sensible (ZUS), dans une zone de revitalisation rurale (ZRR), dans un département ou une collectivité d'outre-mer, soit étudié dans un établissement de l'éducation prioritaire.

Votre rapporteure pour avis se félicite particulièrement de l'équilibre de traitement entre les zones urbaines et les zones rurales, entre la métropole et l'outre-mer . Le ciblage des académies et des disciplines en sous-effectif est souhaitable, même si la désaffectation durable de certaines zones d'affectation ou de certaines matières d'enseignement ne pourra être complètement corrigée par le simple octroi de contrats aidés. Il faudrait pour cela repenser les modalités d'affectation des enseignants qui constituent une contrainte structurelle forte.

Les étudiants seront recrutés après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Pour des raisons d'organisation administrative et d'évaluation rationnelle des besoins, ces commissions devraient se mettre en place à l'échelon académique. En revanche, le recrutement est du ressort de l'établissement d'enseignement. Pourront agir comme employeurs, les collèges et les lycées publics, les établissements relevant du ministère de l'agriculture et les établissements privés sous contrat d'association avec l'État. Cette neutralité vis-à-vis des différentes formes d'enseignement participant au service public de l'éducation est particulièrement bienvenue.

En revanche, les écoles primaires publiques ne pourront recruter des emplois d'avenir professeur puisqu'elles ne possèdent pas la personnalité morale nécessaire pour contracter. Il est toutefois prévu que les étudiants recrutés dans un établissement pourront exercer les tâches inscrites au contrat de travail dans d'autres établissements que celui qui les a recrutés, et même dans des écoles maternelles ou élémentaires. De ce point de vue, les emplois d'avenir professeur ne font qu'utiliser une possibilité déjà prévue par le code de l'éducation pour l'ensemble des contrats aidés existants.

Votre rapporteure pour avis tient à ce que la possibilité d'affecter des emplois d'avenir professeur dans le premier degré soit pleinement utilisée , l'école maternelle et l'école élémentaire étant des priorités absolues dans la refondation de l'éducation nationale.

L'établissement recruteur bénéfice d'une subvention de l'État lui permettant de rémunérer l'étudiant et d'exonérations de charges sociales et fiscales.

Le contrat de travail de l'emploi d'avenir professeur (EAP) prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), volet du contrat unique d'insertion réservé au secteur non marchand. Outre qu'il s'adresse à des jeunes plus qualifiés, l'EAP présente toutefois certaines particularités tant par rapport au droit commun qu'au dispositif général des emplois d'avenir décrit à l'article premier du projet de loi :

- il s'agit d'un contrat à durée déterminée de douze mois, renouvelable dans la limite de trente-six mois ;

- il vise l'exercice d'une activité d'« appui éducatif » ;

- il s'agit d'un contrat à temps partiel, la durée hebdomadaire devant être au moins inférieure à la moitié de la durée légale, et en tout état de cause, compatible avec la poursuite des études et la préparation des concours ;

- le bénéficiaire s'engage à se présenter aux concours de l'enseignement du premier ou du second degré ;

- la rémunération est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur ;

- la réussite au concours met fin de plein droit au contrat, tandis que l'échec entraîne la délivrance d'une attestation d'expérience professionnelle.

Le gouvernement prévoit la signature à partir du 1 er novembre 2012 de 18 000 EAP sur trois ans, soit 6 000 par an. La rémunération cumulée avec les bourses de l'enseignement supérieure devrait s'élever à 900 euros par mois en moyenne.

Il convient de souligner que la gestion de contrats de droit privé par les EPLE peut s'avérer délicate, l'éducation nationale n'ayant pas encore pu développer une culture suffisante du droit du travail, qui régit les emplois aidés. La gestion défectueuse des contrats d'insertion a déjà provoqué plusieurs actions contentieuses de salariés en emploi de vie scolaire (EVS) devant les conseils des Prud'hommes. L'absence d'activités réelles de formation pendant la durée du contrat a conduit à plusieurs condamnations de l'éducation nationale et à la requalification de contrats aidés en CDI.

La mise en place effective d'actions d'accompagnement et de formation et le suivi rigoureux des étudiants engagés en EAP paraissent donc indispensables. Le projet de loi prévoit utilement de ce point de vue la mise en place d'un tutorat au sein des établissements d'affectation .

Votre commission pour avis ne peut qu'être très favorable à l'adoption du présent projet de loi, frappé au coin de l'équité sociale et territoriale, de l'efficacité pédagogique et de la responsabilité budgétaire.

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